Pierre Bourdais paie les dettes de son fils Charles, Grez-Neuville 1611

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedy après midy 14 mai 1611 devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Ancelle Marion veufve de deffunt Pierre Allard d’une part et Pierre et Charles les Bourdais père et fils tous demeurant en la paroisse de Neufville et grez d’autre part, lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir par l’advis de leurs conseils transigé et accordé comme s’ensuit des procès pendant entre eulx tant par devant monsieur le lieutenant général criminel qu’au siège présidial de ceste ville touchant certains exès prétendus par ladite Marion avoir esté commis à sa personne par ledit Charles Bourdais instance de rap formalisée par ledit Pierre contre ladite Mation et encores sur l’instance de demande de ladite Marion contre ledit Charles de paiement de la somme de 52 livres de prest porté en la cédule dudit Charles dommages et intérests respectivement requis, c’est à savoir que en chacune desdites instances après que les parties se sont recognues pour gens de bien et sans reproche ils sont et demeurent de leur consentement hors de cours et de procès et pour tout paiement de ladite somme de 52 livres portée par ladite cedule frais et despens desdites instances prétendus par ladite Marion, les parties en ont accordé et composé à la somme de 97 livres de laquelle ledit Bourdays père a présentement paié à ladite Mation la somme de 35 livres qui l’a eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye courante suivant l’édit et dont etc quite etc et le reste montant la somme de 52 livres ledit Bourdays père s’est obligé et a promis la paier à ladite Marion dans la Toussaints prochainement venant, et a ladite Marion rendu audit Bourdays père ladite cedule lequel Bourdays père pourra employer ladite somme contre sondit fils qui l’a ainsi consenty, et se sont juré et promis respectivement ne se mesfaire ne mesdire soit en présence ou absence à peine d’amandes et autres peines selon la coustume, et au surplus sont et demeurent lesdits procès assoupis et terminés et les parties hors de cours et de procès sans autres despens dommages ne intérests car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit Bourdais père ses biens à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de sire Jehan Leroyer marchand demeurant au Lion d’Angers Me Geffray Chevalier et Pierre Desmazières praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ladite Marion a dit ne savoir signer

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Guillaume Hiret n’a pas payé ses dettes en temps voulu, et doit payer les procès et poursuites, L’Hôtellerie de Flée 1526

ce Guillaume Hiret sait bien signer, et je ne peux à ce jour le relier à aucuns des autres Hirets, en particulier dans ce coin d’Anjou, impossible de remonter à lui par les registres paroissiaux.
Pourtant, il pourrait, et j’ai bien dit « il pourrait » être le grand père de mon Guillaume Hiret, car il semble d’un milieu identique, mais c’est tout ce que peux dire à ce jour.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1526 (Cousturier notaire royal à Angers) comme par cy davant Guillaume Hyret paroissien de l’Hostellerie de Flée sieur de la Pommeraye auroit esté tenu et obligé vers honnorable et saige Me René Poisson licencié ès loix advocat Angers en la somme de 13 livres tz de rente pour les causes contenues en certaines lettres obligataires, et depuis avoit ledit Hiret admorty icelle rente et pour l’admortissement d’icelle promis et se seroit obligé payer audit Poisson la somme de 400 livres tz dont il restait audit Poisson 110 livres, quelle somme ledit Hiret se seroit obligé luy paier par termes, c’est à savoir … ainsi qu’appert par lettres obligataires passées entre eulx le 15 janvier 1522 pour avoir payement desquelles ledit Poisson auroit fait plusieurs procès et instances contre ledit Hiret tant en la cour de la sénéchaussée que des gens … d’Anjou Angers et zuroit iceluy Poisson obtenu plusieurs sentences et condemnations contre ledit Hiret, iceulx Hiret et Poisson sur tout ce que dessus ont aujourd’huy transigé paciffié et appointé en la forme et manière qui s’ensuit, pour ce est-il que en notre cour royale Angers endroit etc establiz lesdites parties c’est à savoir ledit Hiret tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Magdeleine Erfroy sa femme de laquelle il s’est fait fort et a promis luy faire avoir agréables ces présentes d’une part,

    Merci de relire le prénom de cette épouse ERFRAY que je crois lire Magdeleine, mais j’aimerais confirmation.

et ledit Poisson d’autre, soubzmectan etc confessent etc c’est à savoir ledit Hiret pour toutes les dites demandes dudit Poisson et despens desdits procès desquels ils ont ce jourd’huy par devant nous fait compte et calcul entre eulx esetre justement et loyallement tenu vers ledit Poisson en la somme de 172 livres pour laquelle somme de 172 livres ledit Poisson a quité et quite ledit Hiret et sa femme de toutes sesdites demandes circonstances et dépendances d’icelles et de tous procès sans ce que jamais il luy en puisse rien demander et pour la somme de 100 livres tz ledit Hiret tant en son nom que au nom de sadite femme a vendu quité cedé délaissé et transporté etc et encores etc audit Poisson et à Katherine sa femme absente le lieu closerie de la Hamonière sis et situé en la paroisse de Soeurdres au village ou lieu appellé la Hamonière tout ainsi que ledit lieu de la Hamonière se poursuit et comporte et que ledit Hiret l’a par cy davant exploité par luys ses gens et closiers sans aucune chose en retenir ne réserver
et pour la somme de 72 livres restant ledit Hiret audit nom que dessus a pareillement vendu quité cedé délaissé et transporté et encores etc vend etc audit Poisson et sa femme la somme de 70 sols d’annuelle et perpétuelle rente payable par chacuns ans aux termes de Nouel dont le premier payement commencera au terme de Nouel prochainement venant, quelle rente ledit Hiret esdits noms a assise et assignée sur tous et chacuns ses biens etc o puissance etc
o grâce donnée par ledit Poisson audit Hiret et sa femme de rescousser et rémérer ledit lieu de la Hamonière dedans 7 ans prochainement venant et ladite rente de 70 sols dedans 2 ans prochainement venant en payant par ledit Hiret audit Poisson les sommes c’est à savoir pour ledit lieu de 100 livres et pour ladite rente de 70 spms 72 livres
transportant etc et est dit convenu et accordé entre lesdites parties contractantes que si dedans la Toussaints prochainement venant ledit Hiret et sa femme par quitance valable avoir payé et baillé audit Poisson ladite somme de deniers que celles qui sont contenues en la présente … en iceluy cas et au cas que dedans ledit terme et non autrement ne dedans plus long terme ledit Hiret informe desdites quitancse ledit Poisson sera tenu desduite déffalquer audit Hiret sur l’admortissement desdits lieu et rente les sommes que ledit Hiret a payées …
et a promis ledit Hiret faire ratiffier ces présentes à ladite Erfray sadite femme et la y faire obliger et en bailler lettres vallables audit Poisson dedans la Toussaint prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à appliquer etc ces présentes néanmoins etc
présents à ce honneste homme et saige Me Guillaume Saillant licencié ès lois Guillaume Epinet et monsieur Nycollas Baron tesmoins

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Charles de Boisy paie in extremis une dette de son épouse, séparée de biens car sans doute dépensière, Tourmentines 1573

les biens de son épouse ont été saisis et sont mis en vente judiciaire, car elle doit beaucoup d’argent à un marchand d’Angers nommé René Hiret, que je n’identifie pas.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 avril 1573, en la cour du roy nostre syre et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy à Angers endroit par davant nous Denis Fauveau notaire d’icelle personnellement establis chacuns de honneste personne René Hiret marchand demeurant en la paroisse saint Maurille de ceste ville d’une part et noble homme Charles de Boysy seigneur de la Mothe et de Beauregard demeurant au lieu et maison noble dudit Beauregard paroisse de Tourmentines d’autre
soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et par présentes font par entre eulx les accords pactions et conventions de cession tels et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Hiret a céddé délaissé et transporté et encores cèdde délaisse et transporte audit de Boysy à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir audit Hiret à cause de damoiselle Marguerite Maugeays séparée de biens d’avec ledit de Boysy

    ici, je dois vous préciser que le notaire avait d’abord écrit « Marguerite Maugeays sa femme » avant de barrer « sa femme », donc si j’ai bien compris elle est l’épouse de de Boysy et c’est Hiret qui vend à de Boysy les biens de l’épouse de de Boysy ???

pour raison de la somme de 351 livres 4 soulz 10 deniers tz restant de plus grande somme deue audit Hiret par ladite Maugeays comme il nous est aparu par cedulle signée Marguerite Maugeays Claude de Boysy et Françoys Joyliere en date du 2 octobre 1571

    ouf, de Boysy racète donc une dette de son épouse !!!

et pour les causes y constenues et laquelle somme ladite Maugeayx auroit esté condamnée paier par provision audit Hiret lequel à faultre d’avoir par icelle Maugeax par provision paiement de ladite somme suyvant ladite sentence auroit fait saisir aulcuns des biens de ladite Maugeayx et iceulx fait mettre en criées et bannies, lesquels droits et actions compétant audit Hiret tant par le moyen de ladite cedulle sentence et condemnation de provision saisie criées et bannies et tant en principal que despens et intérests ledit Hiret a semblablement ceddé et par ces présentes cèdde audit de Boysy ce stipulant et acceptant comme dessus à la charge dudit de Boysy cessionnaire d’en faire telle poursuite vers ladite Maugeays comme bon luy semblera et verra estre à faire et tout ainsi que ledit Hiret eust fait et peu faire et ce toutefois sans aulcun garantage éviction ne restitution de part ny autre fors du fait dudit Hiret et pour tout garantaige ledit Hiret a baillé présentement audit de Boysy cessionnaire qui a eu et receu en notre présence ladite cédulle et a promis en oultre iceluy Hiret bailler et fournir audit cessionnaire ce stipulant et acceptant ladite senetnce avec lesdites saisies criées et bannies et autres actes et pièces de procédures faites par iceluy Hiret contre ladite Maugeays dedans ung mois prochainement venant
et a esté faite la présente cession delays et transport pour la somme de 384 livres 16 soulz 10 deniers tz, laquelle somme ledit de Boysy cessionnaire a payée baillée manuellement contant audit Hiret qui a eu et receu pris et emporté en présence et à veue de nous la somme de 351 livres 4 soulz 10 deniers en or et monnaye à présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale et dont etc et le reste montant la somme de 34 livres tz ledit de Boysy cessionnaire a promis et par ces présentes promet est et demeure tenu paier et bailler audit Hiret ce stipulant et acceptant dedans ung mois prochainement venant
à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir d’une part et d’autre etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement et ladite somme payer et bailler comme dit est etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honneste personne Claude Guillouceau seigneur de la Magnelière demeurant au Goupilloux paroisse de Sapvenière et honneste peronne René Desalleuz seigneur de la Cuche marchand demeurant audit Angers tesmoings

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Jacques Leroyer a acquis la métairie des Essards, mais les héritiers de la vendeuse décédée contestent le prix, Lézigné 1576

Ce Jacques Leroyer, qui possède une belle signature, demeure à Lézigné sur la route de Durtal, et il pourrait être des mêmes familles que ceux de Seiches, d’autant que les registre de Lézigné existent depis 1537.

Voici les lieux que j’ai idendifiés dans le dictionnaire de Célestin Port :

le Bois-Grolleau, commune de Cholet : … la fille unique de François Salmon et Henriette Turpin de la Poeze l’apporta, par contrat de mariage du 25 septembre 1480, à Louis de Villeneuve du Vivier. René de Villeneuve en est seigneur en 1622, et s’y marie le 20 mai, âgé de 70 ans, à Jacqueline Dubois. Sa succession donne lieu à un procès célèbre, tendant à l’exclusion domme bâtard, d’un enfant né 11 mois après le veuvage de sa femme – …

Coué, commune de Seiches : … le mariage de Renée de Coué, fille d’Aymar de Coué, l’apporta en 1551 à René de Villeneuve, dont la famille en reste propriétaire jusquà la Révolution.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juillet 1576 (Michel Hardy notaire royal Angers) sur les procès et différendz meuz en la cour de la sénéchaussée de Baugé entre damoyselle Renée de Coué héritière de deffunte damoiselle Gabrielle Binel ? sa mère et René de Coué son frère héritier principal de ladite Gabrielle vivante femme et espouse de noble homme René de Villeneufve sieur du Boys-Grolleau demandeur et requérant l’entherinement de lettre royaulx données à Paris le 19 octobre 1572 d’une part
et honneste personne Jacques Leroyer deffendeur d’aultre
sur ce que ledit Leroyer disoit que le 22 mai 1561 ladite deffunte Gabrielle auroit vendu audit Leroyer les deux parts par indivis du lieu et mestairie de Grands Essards à plein déclaré et confronté par ledit contrat de vendition lesquelles deux parts des fruits cens rentes et debvoirs et deux parts de deux pieces de pré dépendant dudit lieu qui sont arenté au mestayer nommé Savauraye et le pré du Boys Pasquier le tout chargé de 12 deniers de cens seulement pout le prix de 1 700 livres tz et davantage le mesme pour la part vendue audit Leroyer les deux parts des Grands Boys dudit lieu par contrat … pour la somme de 511 livres tz ou pour aultres sommes portées par lesdits contrats … ladite deffunte … de plus de moitié de juste prix, par quoy affin de cession desdits contrats réel et obtenu, lesquelles lettres royaulx en enterinement desquelles elle requeroit cassation desdits contrats de vente si mieulx n’ayme luy payer supplye ce que desalle ? de juste prix et à despens et intérests
à quoy par ledit Leroyer estoit dit que ayant esgard au corps dudit contrat il avoit achapté ladite mestairye et aultres choses contenues audit contrat de vente pour la somme de 1 700 livres tz ou environ qui estoit prix plus que suffisant ayant esgard aux corps desdits contrats pour le retard desdits boys … acheptés et ladite deffunte les a acheptés de Helye Allaneau et comme lesdits Riveron furent mestayers desdits boys, concluoit à absolution en …
sur quoy les parties ont esté appointées sentence en ladite cour de Baye à faire enquêtes et requêtes … les delays pour l’instruction de ceste cause et depuis ladite de Coué est décédée et voulloit ledit de Villeneufve au nom et comme bail de ses enfants reprendre le procès avec noble homme René de Villeneufve sieur de Coué son fils aisné héritier principal de ladite deffunte, et sur ce ledit Leroyer a offert pour éviter à procès seulement donner audit sieur du Bois-Grolleau et audit René de Villeneufve la somme de 100 escuz sol à la charge que ledit sieur du Bois-Grolleau seul et pour le tout promette et s’oblige que ledit René et ses frères et soeurs entretiendront ledit contrat de vendition et qu’ils n’y contreviendront à la peins de tous intérests
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire endroit par devant nous Michel Hardy notaire d’icelle personnellement establys ledit sieur du Boys-Grolleau en son nom privé et comme soy faisant fort dudit René son fils aisné et ses autres enfants et de chacun d’eux seul et pour le tout et ledit René de Villeneufve son fils et chacun d’eulx seul et pour le tout demeurant au lieu et maison noble du Bois Grolleau paroisse de saint Pierre de Chollet d’une part
et ledit Leroyer demeurant au lieu de Lézigné d’aultre, soubzmectant mesmes lesdits de Villeneufve chacun d’eulx seul etc sans division etc confessent avoir de et sur lesdits procès et différends leurs circonstances et dépendances transigé pacifié et apponté et encores etc en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur du Boys Grolleau esdits noms comme se faisant fort de ses enfants à peine de tous despens dommages et intérest et ledit René se sont désisté et départy et par ces présentes se désistent et départent de l’effet et exécution desdits lettres et y ont renoncé et renoncent à ladite sentence prise sur le procès et à tous droits qu’ils pourroient demander esdites choses vendues et lequel René et ledit sieur du Boys Grolleau son père esdits noms ont promis que ledit René et sesdits frères et soeurs entreriendront lesdits contrats de vendition dudit lieu des Essards et aultres choses vendues et les deux parts desdits boys sans que jamais ils y contreviennent
et moyennant ce et pour procès éviter ledit Leroyer a promis est et demeure tenu payer auxdits de Villeneufve père et fils la somme 102 escuz sol dont il en a payé 100 et le surplus a promis et demeure tenu ledit Leroyer payer et bailler auxdits de Villeneufve père et fils dedans le jour et feste d’Angevyne prochainement venant, lequel sieur du Boys Grellot a donné charge audit Leroyer de payer ladite somme de 100 escuz audit René sieur de Coué son fils
et moyennant ces présentes sont et demeurent tous procès nuls terminés et assoupis sans despens et intérests d’une part et d’autre, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc renonçant etc et mesmes lesdits de Villeneufve père esdits noms et en chacun d’ulx seul et pour le tout sans division etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de nobles hommes Me François Grimauldet sieur de la Croyserye et François Bitault eschevin et advocat Gervais Portre ? … demeurant audit Cholet et Me Gervais Genert demeurant audit Angers tesmoings

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Transaction entre Charles de la Roë et François de la Haute Rive et Françoise Painel son épouse, pour raison de dot et douaire ayant entraînés procès, Azé 1572

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 décembre 1572 (Michel Hardy notaire royal Angers) comme procès fust meus et espéré estre meu et intenté entre Claude Delaroe … Couesmes d’une part et noble homme Charles de La Roë et François de la Haulte Rive escuiers et damoiselle Françoise Painel son espouse d’aultre part pour raison de la terre fief et seigneurie de Moiré et baronnie d’Azé lesquelles ladite de Couesmes se disoit dame à tiltre d’acquet qu’elle disoit en avoir fait de deffunt noble homme Guy de La Roe le 21 juillet 1560 lequel prétendit contrat estoit impugné et débattu par plusieurs faits raisons et moyens par lesdits Charles de La Roe de Haulte Rune et Painel en seroit ledit procès intervenu sur une saizine de ladite terre de Moiré faite à la requeste de Thomas Liger bedeau en l’université d’Angers tellement que procédant les parties par davant messieurs les gens tenant le siège présidial en ceste ville conservateurs des privilèges royaulx de l’université dudit lieu elles auroyent esté appointées contraires faire grandes enquestes et plusieurs procédures et néanlmoins auroit ladite de Couesmes obtenu jugement de provision par lequel délivrance de ladite terre de Moiré luy auroit esté faite par provision moyennant caution sur laquelle terre lesdits de Haulte Rive et Painel sa femme demandoient le douaire de ladite Painel auquel elle estoit fondé comme veufve de deffunt noble homme René de La Roe et assignation de sa pécune dotale montant la somme de 9 000 livres tz
à quoy auroit esté deffendu par ladite de Couesmes disant que par accord fait entre ledit deffunt Guy de la Roe et ladite Painel et avecques ledit Charles de La Roe lesdits douaire et pécune dotale auroyt esté assignés ailleurs et avoyt icelle Painel renoncé à s’en adresser sur lesdites terres de Moiré et baronnie d’Azé
pour mettre fin auxquels procès ledit Charles de La Roe auroit requis Me samson Legauffre sieur de la Montagne prendre les droits et actions de ladite de Couesmes au profit dudit de La Roe ce qu’il auroit fait esdits noms et pour iceulx donner à ladite de Couesmes la somme de 15 000 livres tz et pour remettre lesdits droits es mains dudit Charles de La Roe auroit fait intervenir lesdits de la Haulte Rive et Painel qui auroient prins dudit Legauffre lesdits droits et actions à luy cédés par ladite de Couesmes et pour iceulx promis pour la somme de 16 000 livres tz aux termes et personnes et ainsi qu’il est contenu en ladite cession à eux faite passée en la cour de Craon par devant Pierre Boussicault notaire royal le 25 mars 1571 en laquelle cession lesdits de la Haulte Rive et Painel sa femme seroient intervenus pour faire plaisir audit Charles de la Roe seulement et pour le tout purement à son profit et ad ce que ledit Charles de La Roe disposat à son plaisir et volonté et en pleine liberté de ladite terre et appartenances de Moiré et baronnie d’Azé et néanlmoins demandoient lesdits de la Haulte Rive et sa femme assignation desdits pécune dotale douaire de ladite Painel sur les aultres terres et biens dudit Charles de la Roe,
à quoy ledit Charles de La Roë disoit que toutes les terres desdits deffunts René et Guy de La Roë auroient esté engagées et hypothéquées qu’ils ne jouissaient quasi de rien de leurs biens et offroit que tous desgaigements faits et debtes paiées ladite Painel jouisse sa vie durant par usufruit de la moitié de ce qu’il restera de la terre de la Roë après lesdits desgaigements faits et debtes paiées
et sur ce estoient les parties prestes de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier elles ont fait la transaction sui s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy Angers en droit par devant nous personnellement establis lesdits de Haulte Rive et Painel sa femme de luy davant nous présentement auctorisée quant ad ce que s’ensuit demeurant audit lieu de la Roe paroisse de Fontaine Couverte estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part, et ledit Charles de La Roë demeurant audit lieu de Moiré paroisse du Couldray près Château-Gontier aussi estant de présent en ceste dite ville d’aultre part, soubzmectans etc confessent avoir sur ce que dessus transigé accordé pacifié et apoincté et par ces présentes transigent accordent pacifient et apoinctent en la forme qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits de Haulterive et Painel ont recogneu et confessé reconnaissent et confessent avoir prins dudit Legauffre lesdits droits et actions de ladite terre et appartenances de Moiré en la baronnie d’Azé pour faire plaisir audit Charles de la Roë et auroyt seulement protesté et accomodé leur nom pour le tout tourner au profit dudit de la Roë, et ont renonczé et renonczent au profit dudit Charles de la Roë ce stipulant et acceptant à ladite terre fief et seigneurie appartenances et dépendances de Moiré en la baronnie d’Azé et à tous droits et choses à eulx délaissés et transportés par ledit
Legauffre par ladite cession et transport dudit 21 mars 1571 et à tous aultres droits qu’ils pourroient avoir et prétendre sur ladite terre de Moiré en la baronnie d’Azé et choses qui en dépendent tant par le moyen de ladite cession dudit Legauffre que pour ladite pécune dotale et douaire que aultrement et pour quelque cause que ce soit et pareillement y ont renoncé au profit et moyennant que ledit Charles de la Roë comme dessus … (un massage en marge illisible) que ledit Charles de la Roë a promis et demeure tenu paier ladite somme de 16 000 livres tz convenue par ladite cession aux personnes termes et en la forme contenus par ladite cession faite par ledit Legauffre et les fruits revenus et intérests convenus et accordés par ladite cession et du tout acquiter et garantir lesdits de Haulte Rune et Painel envers ledit Legauffre et tous aultres et les acquiter de tous despens et intérests vers ledit Legauffre procéures et procès intervenus pour raison de ce que dessus
aussi ont les dites de la Haulte Rive et Painel quité et quitent ledit de la Roë de la pécune dotale de ladite Painel et des assignations d’icelle à elle faites tant sur ladite terre de Moiré que sur ladite terre de la Roë et pareillement du droit de douaire de ladite Painel moyennant que ledit Charles de la Roë a voulu et consenty veult et consent que lesdits de Haulte Rive et Painel laissent par usufruit la vie durant d’icelle Painel seulement de la moitié des fruits et revenus de ce qu’il reste audit de la Roë de la terre et appartenancse de la Roë et sera vendu portion de ladite terre de la Roë pour acquiter … sans que ledit paiement le puissent empescher jusques à la concurrence desdits desgaigements recousses et paiement de debtes
aussi jouiront lesdites de Haulte Rive et Painel par usufruit durant la vie d’icelle Painel de la légitime des biens droits et choses advenues succédées à ladite Painel au pais de Bretagne à cause d’aulcuns ses parents des successions qui pourroient arriver audit Charles de la Roë des successions advenir ;.. à cause de damoiselle Françoise de la Jaille son espouse desquelles choses droits et successions la propriété demeurera et demeure par ces présentes audit Charles de la Roë pour le tout et jouyra dès à présent de ladite moitié et lors des successions escheues et oultre a ledit Charles de la Roë promis paier audit de Haulte Rive en cas qu’il sourvive ladite Painel la somme de 3 000 livres en argent ou terres de la valeur de ladite somme au choix dudit de la Roë ung an après le décès de ladite Painel et de laquelle somme et terres pour icelle ledit de Haulte Rive jouyra par usufruit seulement au cas qu’il décède sans enfants légitimes procédés de sa chair
et est convenu que s’il y a enfants légitimes qui le sourvivent que ladite somme de 3 000 livres ou terres qui luy seront baillées pour icelle demeureront auxdits enfants en pleine propriété pourveu qu’ils le survivent, esquels cas et chacun d’iceulx ladite Painel a donné et donné audit de Haulte Rive ladite somme de 3 000 livres pour en jouir en la forme et aux charges susdites et non aultrement, de laquelle somme de 3 000 livres ils pourront disposer et transporter en propriété pendans le temps de leur communauté de mariage sans que ladite déclaration le puisse empescher et néanmoins ne pourra estre contraint ledit de la Roë lesdits pendant que les dits 5 ans ne soient passés des arréraiges desdites pécune dotale et de toutes autres choses et demandse qu’ils eussent peu faire et demander audit Charles de la Roë et à ses cohéritiers des deffunts René et Guy de la Roë lequel de la Roë a quité lesdits de Haulte Rive et Paynel de toutes debtes …
et demeurent tous procès d’entre lesdites parties nuls et assoupitz et a iceulx ont renonczé et renoncent et se sont généralement quités et quitent de toutes autres choses, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Nycollet de La Chaussée et Mathurin Jousselon advocats Angers

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Les héritiers Avril rencontrent des problèmes de réparations et de paiements avec leurs 2 terres du Loudunois, 1616

et ici, ils mandatent René Joubert sieur de la vacherie, avocat à Angers, et époux en secondes noces de Marguerite Avril, l’une des cohéiritières, de poursuivre en justice au nom de tous.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1616 après midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés chacuns de honnestes personnes Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers et Marguerite Avril sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant en cette ville paroisse st Michel du Tertre, Anne Renou veuve de deffunt honneste homme Me Mathurin Avril tant en son nom privé que comme tutrice de l’enfant dudit deffunt et d’elle, Me Pierre Avril demeurant audit Angers paroisse st Morice, et Perrine Chevalier veuve de deffunt honneste homme Me René Avril vivant conseiller des traites aux Ponts de Cé et y demeurant aussy tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle, lesquels ont convenu et accordé ce que s’ensuit, tant pour eulx que pour leurs cohéritiers et sauf leur recours contre eulx ainsi qu’ils verront,
sur ce que ledit Joubert et sa femme ont remonstré avoir esté appellés à la requeste de David Gaultier sieur de Nardanne fermier du lieu du Pressouer au pays du Loudunoys pour faire plusieurs réparations qu’il demande estre faites sur ledit lieu et sur le lieu des Genets compris en sa ferme et que ledit Joubert a esté débouté devant les juges dudit Loudun du renvoy par luy requis par devant Mrs les juges de la provosté de cette ville ou du présidial dudit lieu, dont il a appellé comme de juges incompétents que en l’instance que lesdits René et Claude les Désirés ont esté appellés en la juridiction des privilèges royaulx de l’université de cette ville tant à la requeste de René Roger curateur aux biens vacquants de deffunt Georges Avril le jeune en conséquence de sentence donnée en ladite juridiction de la conservation le (blanc) 1573
et ladite Chevalier comme tutrice de Jehan Avril son fils escollier en l’université dudit Angers afin de paiement de arréraiges et continuation à l’advenir des 2 septiers de bled de rente foncière deubz audit lieu du Pressouer sur certaines terres exploitées par lesdits Désirés contre lesquelles auroit esté ordonné quelles responderoit en ladite juridiction de la conservation, dont elle auroient appellé comme de juges incompétents, et fut inthimé en la cour lesdits Roger et Chevalier esdits noms à ce que lesdites parties advisent ce qu’il convient faire esdites causes comme estant communes entre elles jaczoit qu’il n’y ait que lesdits Joubert et Chevalier esdits noms et Roger qui soient en cause, c’est à savoir que ledit Joubert relevant sondit appel d’incompétence desdits juges de Loudun en ladite cour afin de faire récuzer ladite cour contre ledit Gaultier et messieurs les juges de ceste ville et au principal sera soustenu que ledit Gaultier a pris ladite terre à ferme en l’estat qu’elle estoit lors et que où il ne voudroit s’en contenter consentir la résolution attendu que les réparations qu’il demande excèdent le prix de plusieurs années de la ferme sauf les couvertures, et que la sentence par laquelle ont esté débouté de leur renvoi audit Loudun sera soustenu et deffendu en ladite cour d’appel pour ledit Roger et Chevalier esdits noms le tout aux frais périls et fortunes desdites parties cy dessus et des autres terres dudit lieu du Pressouer et à cette fin ont convenu que ledit Joubert décharge ung procureur ou plusieurs de postuler et faire plaider esdites causes d’appel et en faire les frais requis et nécessaires dont ils promettent en paier chacuns leur part sauf à la reprendre sur ledit lieu du Pussoir ou fermes d’icelluy, comme aussy luy donnent pouvoir de contraindre et poursuivre ledit Gaultier et Jacques Aubineau mestaier dudit lieu du Pussous au paiement des deniers qu’ils doibvent et debvront cy après pour les fermes desdits lieux du Pussous et des Genets, et prix des boeufs qu’ils ont baillé audit Aubineau suivant son obligation, et en faire toutes les poursuites et procédures requises pour estre convertis et emploies au paiement et acquit de la somme de 224 livres tz qu’ils doibvent à nous notaire par obligation et qui fut emprunter pour certains frais qui estoient deuz avec le commandement de Moullins sans qu’ils puissent estre emploiés à autre usaige que ce paiement de ladite somme à nous deue et le surplus si aulcun est aux frais et mises du procès et d’aultant que ledit Aubineau est opposant à l’exécutoire sur luy faite à leur requeste pour paiement des 150 livres tz qu’il doibt pour lesdits boeufs …

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