Le long différend entre Marguerite Avril épouse de René Joubert, et son frère, Angers 1612

Mon ancêtre René Joubert sieur de la Vacherie, avait épousé en secondes noces Marguerite Avril, à laquelle je suis redevable d’avoir fait mettre dans son contrat de mariage qu’elle éduquerait les filles du premier lit avec un précepteur à la maison, chose tout à fait remarquable. Et comme vous l’avez compris je descends d’une fille du premier lit, ainsi éduquée.

Par contre, Marguerite Avril est en procès durant plus de 8 ans avec son frère René, commis aux traites des Ponts-de-Cé, pour la succession de leurs parents Georges Avril et Jeanne Main. Malgré l’arrêt du parlement de Paris le 15.1.1611, René Joubert n’obtient rien de son beau-frère, et fait saisir son office, et ses biens, avec menace de le faire emprisonner. René Avril et Perrine Chevalier sa femme transigent le 23 mars 1612 et René Joubert suspend ses poursuites moyennant payement d’une rente annuelle perpétuelle de 125 livres par an. En fait, le portefeuille bancaire des parents, comportant une longue liste d’obligations, n’avait pas encore été partagé car conservé par le frère de Marguerite. Avec les intérêts depuis le décès de leurs parents, la somme totale due par René Avril s’élève à 2 272 livres. La rente est fixée à 5,5 %, ce qui n’est pas usuraire.

Mais, comble d’horreur, l’acte qui suit, violent par la menace d’emprisonnement entre frère et soeur, ne met aucunement fin aux différends, et je vous mettrai d’autres actes qui illustrent le peu d’amour familial qui régnait !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mars 1612 (devant Mathurin Guillot notaire à Angers) sur ce que honneste personne Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat à Angers et Marguerite Avril sa femme fille et héritière par bénéfice d’inventaire de défunt Georges Avril son père et pure et simple de défuncte Jeanne Main,
poursuivant honneste homme Me René Avril frère de ladite Marguerite contrôleur des traites aux Ponts-de-Cé, au paiement des deniers qu’il leur doibt et a esté condemné payer par arrêt donné entre eulx et leurs cohéritiers en la cour de parlement de Paris le 15 janvier 1611 et sentence de liquidation intervenue en exécution dudit arrêt par par devant monsieur le lieutenant général Angers le 16 juin audit an 1611, pour rapports des successions desdits défunts Georges Avril & Main, mesme aurait fait saisir l’office de contrôleur de traite et sur icellui établir commisaires et en vouloir poursuivre la vente et adjudication par décret,
ensemble les autres biens dudit René Avril et le faire emprisonner tant pour ce qui est deub auxdits Joubert et Marguerite Avril de leur échot et comme ayant les droits et actions de leurs cohéritiers,
et sur ce Me René Avril et honneste femme Perrine Chevalier sa femme seroient intervenuz, qui auroient prié lesdits Joubert et sa femme suspendre lesdites poursuites et contraintes et leur voulloir relaisser lesdits deniers en rente constituée, offrant ladite Chevalier s’y obliger en privé nom,
à quoy lesdits Joubert et sa femme à leur prière et requeste se seroient accordez sans néanmoings desroger ne préjudicier aux droits et hipotèques à eux acquis pour leursdits duz ne en changer la nature et qualité
a esté fait et accordé ce qui s’ensuit, pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du Roy à Angers furent présents et personnellement establys lesdits Jouhert et sa femme demeurant audit Angers paroisse St Michel du Tertre d’une part,
et lesdits Me René Avril et Perrine Chevalier sa femme de luy suffisamment autorisée quant à ce demeurant au lieu des Ponts de Cé d’autre part
soubzmectant respectivement mesme ledit René Avril et sa femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ne discussion de personne ne de biens renonczant au bénéfice de discussion d’ordre, confessent ce que dessus estre vérité, et avoir lesdits Joubert et sa femme relaissé audit Me René Avril et sa femme et chacun d’eulx solidairement la somme de 624 livres due par ledit Me René Avril à ladite Marguerite Avril du côté paternel
et 669 livres 4 sols 6 deniers du côté maternel
et encore la somme de 199 livres 16 sols moitié de 399 livres 12 sols queledit Me René Avril doibt à Jehan Brunhar leur beau-frère de la sussession paternelle, laquelle somme de 199 livres 16 sols ladite Marguerite Avril prend pour et au nom dudit Bruhere sur et en déduction de 224 livres 14 sols et iceluy Brunhere leur doit du costé paternel, sans préjudice de 978 livres 15 sols qu’il leur doibt du costé maternel
Item la somme de 210 livres 14 sols moitié de 421 livres 9 sols que ledit Me René Avril doibt à Jacques Thibault leur beau-frère aussi de ladite succession paternelle lesquels 210 livres 14 sols ladite Marguerite Avril prend pour et au nom dudit Thibault sur et en lesdits 210 livres 18 sols que ledit Thibault lui doibt du costé paternel pour frais faits contre luy en ledit arrest sans préjudice de pareille somme 978 livres 15 sols que ledit Thibault doibt à ladite Marguerite Avril du costé maternel et des despens
Item la somme de 51 livres 6 sols 8 deniers sur 320 livres 18 sols que Me René Avril doibt à Catherine Thibault aussi en la succession paternelle et lesdites 51 livres 6 sols 8 deniers que ladite Marguerite Avril prend sur ce qui luy peut estre deub par ladite Catherine Thibault tant pour sa père de 600 livres à quoy a esté composé avec ledit Thibault pour sa part des despens en ledit arrest et autres despens depuis faits en exécution d’iceluy outre la somme de 72 livres 17 sols 6 deniers que ledit Joubert a cy devant receu de Mathurin Avril et de ladite Thibault …
ont fait accord devant nous de ce qui s’ensuit … très longue liste de sommes & biens avec leur origine revenant ensemble à 2 272 L pour laquelle lesd. Joubert & sa femme acheptent 125 L tz de rente annuelle & perpétuelle paiable par chacin an en leur maison en cette ville le 1.4. à commancer d’huy en 1 an prochain … signé Perrine Chevalier, Marguerite Apvril, Romain, Dumesnil, Joubert

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Jean Conseil était commissaire aux guerres, Château-Gontier 1606

comme Charles de Goddes vu ces jours ci sur ce blog, et j’ignor en quoi consistait cet office. Etait-il chargé du recrutement ?
En tous cas il fait face à un recouvrement difficile et croisé entre plusieurs débiteurs, ce qui n’est pas simple à gérer, surtout quand on songe qu’à cette époque on ne possèdait pas de logiciel de comptabilité ou à défaut Excel.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 novembre 1606 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble homme Jehan Conseil commissaire ordinaire des guerres demeurant en la ville de Château-Gontier lequel deument estably et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs etc confesse avoir eu et receu contant en notre présence de Gedeon de Cheverye escuier sieur d’Ardanne

6ème ligne à gauche, vous avez le nom de ce Gédéon. Merci de nous dire ce que vous lisez.
Car selon Célestin Port, Ardenne, commune d’Avrillé : Cheverue, sieur d’Ardanne, est nommé par Louvet pami les Huguenots, en 1562.
Et je trouve de mon côté dans le journal de Louvet, en 1592, les très longs vers que les chansonniers de nos jours ne reniraient pas, et chaque strophe est consacré à un personne, et donc de nombreux personnages sont ainsi caricaturés :

« Le capitaine La Vallée a, sur la déroutte et fuitte de Messeigneurs les princes, seigneurs, gentilzbommes, capitaines et aultres qui ont assiégé la ville et chasteau de Craon pour le party du roy de Navarre, sur ceulx qui estoient dedans pour le party des princes calholicques, faict les stances en vers liriques, appelez Picques-mouches, pour ce qu’ilz picquent ceulx qui ont faict ledict siège, lesquelz s’ensuivent :
…..

Cheverue, l’orgueilleux poussif,
D’aller aulx coups craignoit sa peine,
Aussy il est gros et massif
Comme ung crapault à courte aleiuc;
il est fin, car sa poche est pleine, et
D’ung Arabe il a faict ung Juif.
il n’est que d’aller. »

et damoiselle Claude d’Orvaulx son espouse par les mains de sire Jehan Dahuillé marchand bedeau et supost de l’université d’Angers la somme de 567 livres en pièces de 16 sols et autre monnaye ayans cours suivant l’édit pour le contenu en 2 exécutoires de despens obtenus par ledit sieur Conseil devant la cour de parlement de Paris des 26 janvier et 1er octobre 1605 par deffault de paiement de laquelle somme et autres frais ledit sieur Conseil auroit cy devant fait saisir es mains de Jehan de Juigné escuier sieur de la Brosse les deniers qu’il doibt auxdits sieur et damoiselle d’Ardanne et partie de ce qu’ils auroient cy davant et dès le 1er octobre 1601 cédés audit Dahuillé par cession par nous passée par une part, et 24 livres pour des despens jugés par sentence desdites requestes ou autrement faits en conséquence desdites poursuites saisies et exécutoires dont lesdits sieur d’Ardanne et Conseil en auroient accordé verbalement desquelles sommes de 567 livres d’une part et de 24 livres par autre ledit Conseil s’set tenu et tient content et bien paié et en a quité et quite lesdits sieur et damoiselle d’Ardanne et Dahuillé, auquel Dahuillé au moyen de ce a esté présentement rendu par Me Françoie Picullus sieur du Lattay advocat Angers de la part desdits sieur et damoiselle d’Ardanne le récépice qu’il avoit baillé de 550 livres mis en ses mains par la damoiselle de la Verouillière pour lesdits sieur et damoiselle d’Ardanne pour le susdit payement ledit récépice en date du 7 juillet dernier, duquel ledit Dahuillé s’est contanté
et en considération de ce et de ce que ledit sieur Conseil s’est désisté et départy désiste et départ de ses poursuites et saisies sur lesdits deniers deuz et ledit de Juigné a consenti et consent que lesdits sieur et damoiselle d’Ardanne et ledit Dahuillé leurs puissent en faire poursuite et en disposent comme ils verront et ainsi qu’ils pouvoient faire auparavant lesdites saisies et arreste, renonczant et ledit sieur Conseil renonce a se venger ne pourvoir sur iceulx pour son autre deu sauf néanmoins à s’en pourvoir sur les deniers procédés de la vente de la terre de la Mothe d’Orvaulx et autres choses mesmes sur les biens desdits sieur et damoiselle d’Ardanne autrement que des deniers deuz par ledit de Juigné ainsi qu’il verra et aussi sans préjudice par ledit sieur Conseil aux frais par luy prétendus contre ledit de Juigné pour raison desdites poursuites et autres ses droits, et a ledit sieur Conseil promis de livrer audit Dahuillé dedans un an en cestes ville lesdits exécutoires escripts et autres pièces qu’il peut avoir concernant lesdites poursuites et saisies
et a ledit Dahuillé protesté recouvrer sur lesdites sieur et damoiselle d’Ardanne et chacun d’eulx ou l’un d’eulx la somme de 132 livres prinse par ledit sieur d’Ardanne sur ladite somme de 550 livres qui avoit esté déposée et mise es mains dudit Dahuillé par sondit récépicé cy dessus datté comme appert par la promesse dudit sieur d’Ardanne du 31 juillet par une part, 17 livres qu’il paie de plus que ladite somme de 550 livres et que s’est trouvé le contenu desdites exécutoires excédé ladite somme, et la somme de 24 livres pour les despens convenus et non receuz et à cest effet se pourvoira ainsi qu’il verra
et en tant que besoin est ou seroit ledit sieur Conseil en a cédé et cède ses droits actions et en iceulx le subroge sans garantage éviction ne restitution d’aucune chose fors de son fait
et à ce tenir etc obligent respectivement etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison du sieur de la Hay présent à ce Tile Danyay marchand demeurant Angers et Pierre Tartran clerc tesmoins

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Claude de Briand acquiert les droits contre Françoise de La Croix, sa mère, Ménil 1611

Il est seigneur de Brez en Ménil.

Brez
Le lieu de Brez est fort ancien. En 1626, noble homme Guillaume Briand, écuyer, seigneur de Brez, en Ménil, et d ela Grenonnière, en Bierné, était le seigneur le plus riche du pays. Il avait épousé Marguerite de Hansic, qui appartenait à l’une des familles de la meilleure noblesse de Bretagne. Il portait : D’argent à une fasse de sable accompagnée de six rocs d’échiquier de même posés 3, 2 et 1. Pendant près de cinq siècles, les Briand conservèrent la terre de Brez. Guillaume Briand, fils du précédent, eut pour enfants : Jehan Briand, fils aîné, qui naquit vers 1338 ; Anne Briand mariée en 1369 à François d’Andigné, seigneur de Changeust et de Chitré ; Marie, religieuse à Nyoiseau.
Le 16 février 1414, noble homme Jehan Briand, écuyer, seigneur de Brez et de la Grenonnière, rend aveu au seigneur de la Motte-de-Vaux, en Bierné, fief vassal de la châtellenie de Châtelain. Sa femme s’appellait Jehanne Frezelle.
Bertranne Briand, dame de Brez, épousa Guillaume Bourré, sieur de la Brosse, petite terre située dans la mouvance de la châtellenie de Châtelain, et bourgeois de Château-Gontier. De cette union naquit, vers 1425, Jean Bourré, seigneur du Plessis-Bourré, de Vaux, des Aillières, de la Roche-Bonnaiseau, de Coudray, de Jarzé, de Longué, compère et favori du roi Louis XI, etc…, dont nous avons retracé le rôle public et la vie privée dans un récent travail. Guy Briand, abbé de Toussaint d’Angers en 1463, était sans doute de la même famille.
En 1463, Pierre Briand, écuyer, est seigneur de Brez et de la Grenonnière. Il énumère, dans son aveu rendu au seigneur de la Motte-de-Vaux, la liste de ses domaines et appartenances. La chapelle de Saint-Christophe, de Brez, est citée en 1481. Guyon Briand, écuyer, seigneur de Brez, en 1539, avait épousé Jeanne de Charnacé, qui lui avait apporté en dot la terre, fief et seigneurie de Charnacé, en Contigné, relevant du Margat. La terre du Bois-germon et les métairies ou closeires de la Rifferie, de la Croix, du Grand et du Petit Pré-Guillier, de Grispoil et de la Griffraie relevaient de Charnacé.
Le 15 juillet 1629, Claude Briand, écuyer, seigneur de Brez, et sa femme, Christophlette de la Chapelle, demeurant au lieu de Brez, rédigeaient leur testament. Ils demandaient à être enterrés dans l’église de Ménil.
André Joubert, Histoire de Ménil 1040-1886, Siloë, 1999 reprint

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 janvier 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Jehan Jehannier marchand demeurant en la paroisse de Meral en Craonnoys héritier en partie de deffunt Marin Jehannier son père en son nom et se faisant fort de Julienne Robin sa mère, Jehan Mathays mary de Jullienne Jehannier, Marie Leme mary de Perrine Jehanne et Mathurin Prouteau mary de Loyse Jehannier aussi héritiers dudit feu Jehannier promettant leur faire ratiffier ces présentes et en fournir ratiffication vallable au cy après ou entre nos mains dedans le jeudi prochain en 20 jours prochainement venant à peine cesdites présentes néanmoins etc lequel deuement estably et soubzmis soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs convesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte
à Claude de Briand escuier sieur de Brez demeurant audit lieu seigneurial de Brez paroisse de Ménil ce stipulant et acceptant
tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit cédant esdits noms compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir à l’encontre de dame Françoise de La Croix dame des Escotaiz mère dudit sieur de Brez fille de deffunt messire François de La Croix vivant sieur de la Brosse pour raison de la somme de 300 livres de principal qui estoit deue à deffunt François Lecordier où ledit deffunt Jehanniet avoit entré obligé pour faire plaisir audit sieur de la Brosse qui l’auroit ainsi requis par son testament passé par deffunt Me René Viel notaire de la cour du Mans le 19 août 1588, que intérests d’icelle en conséquence du procès que ledit deffunt Jehannier en avoir fait frais et despens et l’instance intentée contre Me Sébastien Valletere advocat Angers contre ladite dame de La Croix interdite et généralement tout ce que dessus déclaré
pout par ledit de Briand en faire poursuite et en disposer ainsi que ledit ceddant esdits noms eust peu et pourroit faire et à cest effet l’a mis et met en tous ses droits actions et hypothèques sans garantage éviction ne restitution du prix cy après fors de sonfait esdits noms seulement et sans qu’il soit tenu mettre ès mains dudit sieur de Brez autres pièces que celles qu’il a dont il se contente pour toute justification dudit présent de ladite poursuite
ceste cession et transport faite pour et moyennant la somme de 300 livres tz de laquelle ledit de Briand a paié contant audit ceddant esdits noms la somme de 150 livres qu’il a eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye courante suivant l’édit et dont il l’en quite et le reste montant pareille somme de 150 livres ledit de Briand estably et soubzmis s’est obligé et a promis paier audit ceddant esdits noms dans le jours du fournissment desdites ratiffications et y obéissant par ledit ceddant et néanmoings au cas qu’il ne fournisse la ratiffication dudit Prunteau pourveu que ladite Robin et sa ratiffication en promette le fait vallable et qu’elle assure que ledit Prunteau n’y contreviendra lequel de Brians ne laissera ledit paiement de ce il pourra différer,
car ainsi ils ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent ledit ceddant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discusion et ordre etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me René Lefebvre notaire de la cour de Craon demeurant à Gastines en Craonnays Jehan Gazou sieur de Lorchère et Pierre Desmazières praticien demeurant audit Angers tesmoins

  • et en pièces jointes les ratiffications, dont :
  • Le 29 janvier 1611 après midy, par devant nous René Lefebvre notaire de Craon personnellement establis en leurs personnes chacuns de Julienne Robin veufve de deffunt Marin Jehannier demeurant au village du Teilleul, Jullien Gestière mary de Françoise Jehannier demeurant au village de la Monnerye le tout paroisse de Meral et Jehan Mottays mary de Julienne Jehannier demeurant au village de Jonchere paroisse de Fontaine Couverte, héritiers dudit deffunt Jehannier, soubzmectant …. après leur avoir fait lecture et donné à entendre suivant l’ordonnance royale le contenu de la cession faite par Jehan Jehannier fils de ladite Robin …

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    Jean Tessé et Daniel Guignard, de Miré, venus à Angers payer leurs dettes, 1616

    mais manifestement, ils ont quelques difficultés à se faire comprendre et l’acte m’a paru peu clair ou plutôt j’ai cru comprendre qu’il y avait une sentence, puis une transaction, en vertu de laquelle ils viennent payer, mais que l’avocat réclame encore des frais et des voyages, alors que tout était déjà prévu normalement du moins dans la transaction.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 août 1616 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers et des tesmoins cy après nommés Jehan Tessé et Daniel Guignard marchand demeurant en la paroisse de Myré se sont transporté par devant et à la personne de Me Jehan Pouriatz sieur de la Hanochaie advocat au siège présidial d’Angers auquel parlant ils ont dit qu’ils doibvent à Clémence Lemestayer veuve feu Jehan Gohier de la paroisse de Combrée la somme de 137 livres restant du contenu en 2 cédules des 21 mai et 5 juin 1615 sur lesqelles seront intervenus sentence aulx consuls de ceste ville le 28 avril dernier caution par eulx baillée en exécution de la personne de Guy Bouet marchand en ceste ville receue le 29 dudit mois et depuis accord fait entre eulx et ladite Lemestayer par devant Davy notaire demeurant audit Myré le 12 mai sernier ou autre jour dudit mois par lequel ils sont chargés payer ladite somme dans le 12 de ce mois en la maison et es mains dudit Pouriatz, laquelle somme de 137 livres qu’ils disent seulement debvoir de reste de la somme de 168 livres portée par ladite sentence par le moyen de la déduction faite par icelle de la somme de 8 livres par une part pour (marchandise ?) fournie à ladite Lemestayer et 30 sols de don fait par deffunt Me Mathurin Gohier prêtre à René Guignard fils dudit Daniel par son testament
    ils ont présentement offert payer audit Pouriatz pour ladite Lemestayer luy rendant lesdites cédules et leur baillant quittance protestant en son refus consigner lesdits deniers aulx parts et portions de ladite Lemestayer à leur descherge et dudit Bouet leur caution
    lequel Pouriats a dit estre preset recepvoir ladite somme de 137 livres offerte et rendre les cédules avec une quitance que ladite Lemestayer a consentye de ladite somme le 27 juillet dernier par laquelle elle recognoit avoir receu dudit Guignard et reste de ladite somme en conséquence de ladite sentence, laquelle quitance est suffisante sans qu’il soit besoing en bailler autre
    et à ladite Lemestayer de se pourvoir mesme de ses frais si aulcuns y a
    et de ladite sentence qui a esté levée et cont il a fait apparoir par icelle signée Lefebvre et scellée et la voyage de Macé Sourdrille … et ladite Lesmestayer dudit Combrée
    lesquels Guignard et Tessé ont dit ne coignoistre … desdits Chevalier et Foussart se contentent qu’ils pourront leur bailler sa quitance sauf à luy à en tirer sa descharge comme il verra et ne debvoir aulcuns frais ne voyage par le moyen dudit accord qui porte terme jusques à ce 12 de ce mois qui n’est encore escheu protestant en leur affaire en conséquence duquel ledit Pouriatz à présentement receu desdits Tessé et Guignard ladite somme de 137 livres en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit s’en tient contant et en quite les dessus dits et leur a rendu présentement lesdites cédules comme acquitées et pour le regard de ladite sentence sont deschargé par la seuretté desdits Tessé Guignard et Bouet leur caution sans préjudice des frais et voyages prétendus par ladite Lemestayer et à s’en pouvroir comme elle verra à faire
    fait audit Angers à nostre tabler présents Me Jacques Baudin et René Martin demeurant audit Angers tesmoins

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    Les héritiers de feu René Martineau ont hérité d’une dette, Mazé 1585

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 février 1585 (Jean Lecourt notaire) sur les procès et différends meuz et pendant entre noble homme Jehan Collin sieur de Champ Renard demandeur d’une part, et honnestes personnes Laurent Godin père et tuteur naturel des enfants mineurs d’ans de deffunte Jehanne Martineau sa femme, Olivier Banne mary de Marie Martineau, Jehanne Vincelot veufve de deffunt Guillet Martineau mère et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle, et encores au nom et comme ayant les droits et actions cédés de Renée Martineau et Guillet Delespine mary de deffunt Françoise Martineau, usufruitier de deffunte Jehanne Delespine fille de luy et de ladite Françoise Martineau, et encores Jehanne Gonallard veufve de feu Joseph Martineau d’autre part, pour raison de ce que le demandeur disoit que pieca il a vendu à deffunt René Martineau constant le mariage de luy et de deffunte Renée Bossé sa femme une pièce de terre nommée les Chanregnards sise en la paroisse de Mazé dont il auroit receu partie du prix seulement et du receu auroit fait compte le 15 octobre 1575 avec ledit deffunt René Martineau, par lequel il se seroit obligé du reste dudit prix en la somme de 330 livres tz et par ce qu’il jouissoit de la terre sans avoir paié audoit esté dit que pendans qu’il tiendroit lesdits deniers il en feroit intérests audit Collin à la raison du denier douze lequel n’a esté paié du principal ne intérests quelques commandements qu’il eut fait faire concluoit contre les susdits esdits noms comme héritiers dudit deffunt René Martineau et chacun d’eulx seul et pour le tout au paiement tant dudit principal que desdits intérests accordés et demandoit les despens
    par lesquels deffendeurs estoit dit qu’ils estoient seuls héritiers dudit deffunt René Martineau mais seulement ledit Godin audit nom Olivier Banne aussi audit nom chacun pour une cinquiesme partie en la succession dudit deffunt René Martineau, ladite Vincelot esdits noms et qualités que dessus pour deux cinquiesmes parties, ladite veufve feu Jehan Martineau poru une autre cinquiesme partie et ledit Delespine pour une septiesme partie au total de la succession dudit deffunt et pour le mauvais temps qui a couru n’auroient pour le présent argent et demandoient terme et delay de paier audit Collin ses arréraiges des intérests de ladite somme, ensemble ladite somme de 330 livres, et cependant continuer lesdits intérests, et pour ce faire accorder ensemblement et chacun pour leurdite part et portion comme dessus pour les arréraiges desdits intérests
    lequel demandeur disoit ne vouloir diviser son deu et demandoit argent et vouloit estre paié et pour raison de ce estoient les parties en danger d’entrer en plus grande involution de procès pour auquel obvier paix et amour nourrir entre eulx ils en ont transigé et accordé comme sensuit, pour ce est-il que en la cour royale d’Angers par davant nous personnellement establis ledit Collin sieur de Chantrenard demeurant en ceste dite ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part, et lesdits Laurent Godin Banne Vincelot et ledit Delespine esdits noms et qualités que dessus demeurant savoir lesdits Godin Banne et Delespine en la paroise de Mazé et ladite Vincelot en la paroisse de Gée d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement et chacun endroit soit et pour son regard seulement leurs hoirs etc confessent c’est à savoir que lesdites parties ont regardé et compté lesdits intérests du passé de ladite somme de 300 livres tz intérests de laquelle ledit Collin s’est contenté et ce depuis ledit 15 octobre 1575 jusques à ce jour et trouvé tous les intérests de ladite somme de 300 livres tz revenir et se monter à la somme de 234 livres 6 sols 8 deniers sur laquelle somme ledit Collin a confessé avoir eu et receu dudit deffunt Joseph Martineau et de deffunt Ambrois Guibonseau la somme de 8 esuz ung tiers faisant 25 livres, tellement qu’il ne reste desdits intérests que la somme de 209 livres 6 sols 8 deniers tz faisant 69 escuz deux tiers 6 sols 8 deniers de laquelle somme ledit Godin audit nom pour ladite cinquiesme partie en debvoit la somme de 35 livres 18 sols tz sur laquelle iceluy Collin en a receu la somme de ung escu 58 sols tz auparavant ce jour comme il a confessé et le reste et surplus de ladite somme de 35 livres 18 sols montant ledit reste la somme de 2 escuz sol iceluy Godin a promis et promet baillet et paier audit Collin ce stipulant et acceptant dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant
    et ledit Banne aussi audit nom pour sadite part et portion que dessus la somme de 11 escuz deux tiers 18 sols tz laquelle il a pareillement promis et promet bailler et paier audit Collin ce stipulant et acceptant dedans le jour de Notre Dame Angevine prochain
    et ladite Vincelot esdits noms et qualités que dessus la somme de 23 escuz deux tiers 16 sols tz pour lesdites deux cinquiesmes parties cy dessus laquelle somme elle a pareillement promis et promet bailler et paier audit Collin ce stipulant et acceptant dedans le dit jour et terme de Notre Dame Angevine prochainement venant
    et ledit Guillet Delespine pour ladite septiesme partie de ladite somme la somme de 9 escuz deux tiers 18 sols tz laquelle somme ledit Delespins a paiée solvée et baillée audit Collin tant ce jour d’huy que auparavant ce jour comme iceluy Collin a recognu et confessé par devant nous et dont etc et en a quité et la quitance que ledit Collin a baillée audit Delespins de partie de ladite somme ne servira que pour ung acquit avec la présente, jusques auquel terme de Notre Dame Angevine ledit Collin a donné et donne terme aux susdits esdits noms et qualités que dessus à leur requeste et pour leur faire plaisir comme aultrefois il avoit fait desdites sommes cy dessus sans desroger à pareille somme de 11 escuz deux tiers 18 sols tz qui luy reste à paier desdits arrérages desdits intérests cy dessus desquels il s’adressera aux susdits ensembe de ladite somme de 300 livres et autres ainsi qu’il verra estre à faire et sans desroger à la priorité d’hypothèque de ladite obligation ne à icelle aultrement nommée par ces présentes, et aussi sans préjudice de discussion dudit Collin pour le regard de sondit deu, et sauf aussi à s’en adresser sy bon luy semble contre autres cohéritiers héritiers dudit feu René Martineau et chacun d’eux seul et pour le tout et dont etc sont demeurés à ung et d’accord et ont ce que dessus stipulé et accepté, à laquelle transaction promesses obligations tenir etc obligent lesdits establis respectivement esdits noms et qualités que dessus et chacun en droit soy etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers après midy présents à ce sire René Michau Michel Peloux et Jehan Rinault demeurant Angers tesmoings lesdites parties fors ledit sieur de Chanrenard ont dit ne savoir signer
    et est ce fait par ledit sieur de la Chanrenard sans préjudice des frais par luy faits à l’encontre des susdits au recouvrement de ladite somme et intérests susdits

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    Noël Halbert, archer de gabelle, récuse l’accusation pour laquelle il est emprisonné, et aussi les juges, Angers 1595

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 août 1595 avant midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire Angers) personnellement estably Noël Halbert prisonnier en prinsons royaulx de ceste ville soubzmettant confesse avoir constitué et constitue ses procureurs chacuns de (blanc) et chacun d’eulx seul et pour le tout o pouvoir de susbtituer et eslir domicile et par especial de comparoir par devant monsieur le lieutenant criminel et messieurs tenant le siège présidial Angers et … alléguer … contre monsieur le provost des mareschaulx de ceste ville son lieutenant et autres provosts pour raison de l’accusation

      je vous ai surgraissé le passage car il me manque 2 termes. Merci de voir si vous lisez, car je suis perdue dans les termes juridiques.

    qui a esté callompnieusement intentée contre ledit constituant soubz le nom de monsieur le procureur du roy pour raison de quoy il est détenu prinsonnier, soustenir qu’il est innocent du fait qu’il est demeurant faulxbourg de Lesvière de ceste ville où il a sa femme et famille, est de la gabelle pour le service du roy tellement qu’il n’est judiciable du provost, aussy que le fait qui luy est faulcement imposé n’est de la cognoissance dudit provost, poursuivre le jugement d’incompétence et en ladite accusation y faite tout ce qu’il appartiendra et outre récuser noble homme Phelipes Verge provost de nos seigneurs les mareschaux en Anjou, Me René Bodet et Me René Jary aussy lieutenant dudit provost par ce qu’ils sont enemys dudit constituant, encores qu’ils soient incompétans de cognoistre sa cause et accusation, dont il est callompnieusement accusé, néanlmoings en ont prins cognoissance et poursuites par Jehan Chaudet et autres leurs archers lesquels entreprennent cognoissance contre les habitans de Villie et Lourarir ? lesdites causes de récusation et déclarer que ou ils vouldront déclarer lesdites causes desdites recusations impetention ou en prendre cognoissance au préjudice d’icelle en appeller comme de juges incompétants et récuser et généralement etc promet etc oblige etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé ès prisons royaulx d’Angers et pour cest effet avons fait venir ledit constituant au guichet en présence de Thomas Camus praticien demeurant à Angers et rené Chaudet marchand de draps demeurant en ceste ville d’Angers tesmiongs
    lequel constituant a dit ne savoir signer

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