Transaction pour lever la saisie des biens de Laurent et Jacques Cochon, faite à la requête de Jacques Héron : Saint Brice sous Rânes (Orne) 1609

Sur ce blog, j’avais publié en mai 2010 : Nantes et ses hérons d’autrefois et d’aujourd’hui

Or, Héron est aussi un patronyme dont je descends, là où il existe même un lieu dit l’Etre Héron à Saint Brice sous Rânes dans l’Orne.
Voici un acte qui me donne le frère de mon ultime grand-père Philippe Héron sieur de la Gouvrière, époux de Françoise Aumoitte.

Dans cet acte , Jacques Héron est dit frère de Philippe. Ils ont fait partages entre eux, probablement des biens de leurs défunts parents ou autre succession collatérale.
Dans cette succession leur est échue une rente constituée en 1584 sur les Cochon, et ils possèdent chacun une part de cette rente. Le rente est impayée depuis plus de 4 années !
Pour en avoir paiement Jacques Héron a intenté des poursuites pour obtenir la saisie des biens, ainsi qu’à l’époque on opérait sur tout débiteur.
Ici, le vocabulaire de la saisie transparaît par le contexte de l’acte, mais aussi à travers les termes de « commis-saire » et de « décret », tous deux termes des saisies. Les commissaires, car ils étaient généralement plusieurs, sont les personnes chargées de saisir les biens et même de les mettre sous scellés et conserver.

DECRET, subst. masc. (Lettre de) decret. « Décision judiciaire (ou royale) relative à la saisie et la vente des biens d’un débiteur » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf

Les Héron et les Cochon, comptent ensemble le principal, les arriérés, et surtout ce qui montait assez vite autre-fois et qu’on appelait les « despens », c’est à dire les frais de justice, alors payante.
Les Cohon n’ayant pas la somme arrêtée entre eux, ils doivent céder aux Héron une condition de grâce qu’ils ont obtenue et qui dure encore, sur 2 pièces de terre. Ainsi les Héron pourront faire eux-même le réméré de ces 2 pièces de terre, dont le prix de vente était probablement sous estimé, comme cela se produisait souvent dans les engagements de biens ou ventes à condition de grâce.
En fait, on apprend à la fin de l’acte que cette cession de condition de grâce n’est qu’une garantie de paiement pour les Héron, car ils donnent aux Cochon la condition de grâce de pourvoir rémérer ladite condition de grâce première. Certes dans un délais assez court, soit 13 mois.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, tabellionnage de Rânes, série 4E119 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1609, au bourg de Rânes, pour faire cesser le décret encommencé sur le nom de Me Jac-ques Héron (s) sieur de Beaudouit advocat, d’héritages appartenant ou qui ont appartenu à Laurent (m) et Jac-ques (m) dits Cochon, frères, de la paroisse de Saint-Brice, pour avoir paiement de 4 années d’arrérages de 10 livres 12 sols de rente hypothèquere lors dudit décret encommensé et sauf à plus demander escheus, les parties se sont ce jourd’hui assemblées ensemble
à savoir ledit sieur de Beaudouit et honnête homme Philippe Héron Gouvrière son frère auquel appartient 4 livres tournois du nombre de la dite rente, suivant que l’a reconnu le sieur de Beaudouit, par lots entre eux faits, d’une part
et lesdits Laurens et Jacques dit Cochon, d’autre part
lesquels ont fai tconte et regard du principal arréraiges (…) ensemble de quelques despens auxdits Heron deubs et aulx commissaires establis .. desdits héritages toutes lesquelles choses se trouvèrent monter à grande somme de deniers lesquels néanlmoings ils ont entre eulx contée et modéeée à la somme de 160 livres tz de laquelle somme lesdits Cochon demeurent redevables auxdits Heron
… tous … entre eulx baillés demeurent pour conter et nuls de part et d’autre
en payement et satisfaction de laquelle somme de 28 livres tz lesdits Laurents et Jacques dicts Cochon frères fils de deffunt Michel Cochon, de Saint-Brice pour eux etc ont vendu, cédé et transporté et promis garantir auxdits Héron présent acquéreurs pour eulx etc, savoir est la condition de temps et terme de rescousse par eux rete-nue, en faisant la vente à Jean et Nicolas dits Segouin de Escouché de deux pièces de terre, assises en la pa-roisse de Saint-Brice la première contenant 6 verges de terre ou environ et la pièce comme elle se contient au regge du Clos Sanson joignant Collas Leconte ou ses hoirs d’une part et les hoirs Robert Merroys d’autre d’une bout aulx hoirs Jacques Est… et d’autre au chemin tendant à l…., l’aultre pièce contenant demys acre demys verge et la pièce comme elle se contient au reaige du Grand Champ joignant Merry Segouin ou ses hoirs d’une part et les hoirs Hillere Olivier d’aultre, et aultres d’ung bout au chemin tendant à Leglepret d’aultre aux hoirs Jehan Cochon laquelle condition ils ont affirmé estre durante à tousjours à commenser du jour de la célébration du contrat de vente qu’ils auroient faite audit Segouin devant les tabellions de la Foret Auvray le 15 octobre 1584, lequel contrat les vendeurs ont présentement baillé auxdits acquéreurs pour s’en servir ainsi qu’ils voirront bon
et fut la dite vente faite pour le prix de 160 livres tz en principal achat, avec ce 30 sols en vin de marché le tout franc et quitte ès mains desdits vendeurs etc et dont ils s’en sont tenus à contens et bien payés au moyen et par ce qu’ils sont demeurés quittes vers lesdits Heron du principal arréraiges et prorata de ladite rente frays dudit decrept despens et commissaires et de tout ce qui se seroyt sur ce fait ensuivy lesquel escript demeure nul et vuidé d’effect et tous despens confondus qu’ils soient taxés ou à taxer et tous acquitz représentés comptés et déduits lesquelles pièces lesdits vendeurs affirment être tenues de la seigneurie de Saint-Brice en l’aînesse de la Brunière, sans rente fons etc
dict et accordé entre lesdits sieur de Beaudouit et ledit Gouvrière que en cas ou retrait en seroyt fait ledit sieur de Beaudouyt aura et prendra la somme de 95 livres et ledit Gouvrière l’outre-plus montant 65 livres et du vin …
o condition retenue par lesdits vendeurs et à eulx accordée par lesdits acquéreurs de pouvoir retirer le tout du-rant du jourd’huy en 13 mois paiant et en rendant etc
et quant à ce tenir garantir etc obligent etc biens etc

présents honneste homme Pierre Poulain Leroinuez ? (s) et Jean Froger (s) de Rânes tesmoins
et davantage accordé entre eulx que les lettres obligataires de la constitution de ladite rente passée au tabellion-nage d’Escouché le 25 octobre 1591 demeurent entre les mains dudit sieur de Beaudouyt en leur force et vertu du jour et dabte qu’ils portent pour recours de garantie en cas d’éviction et sans noverois d’icelles et pour en servir audit Gouvrière quand besoign sera, comme aussi toutes les diligences dudit decrept taxées et ataintes …
Signé : le merc dudit Laurens Beauxamis, le merc dudit Jacques Cochon, J. Froger, F. Heron, P. Heron, Poullain

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Accord entre propriétaire, fermière et métayer sur une dette du métayer du Petit Carqueron, Le Lion d’Angers 1643

la fermière, Mathurine Bordier, agit manifestement dans la continuité d’un bail à ferme signé par son défunt mari et elle-même auprès de Renée de Mergot sieur de Montergon.
Soulignons au passage qu’on découvre tout à la fin de l’acte qu’elle ne sait pas signer, mais rassurez vous elle sait compter et curieusement il est dit dans l’acte qu’elle possède un papier journal des comptes entre elle et son métayer ! J’avoue ne pas avoir très bien réalisé comment on peut tenir un papier journal de comptes quand on ne sait pas signer !
Son métayer lui doibt beaucoup d’argent, car la somme se monte à 152 livres ce qui est à l’époque bel et bien le prix de la ferme d’une métairie pour une année. Donc, on peut aisément imaginer qu’elle ait des difficultés à payer elle même au propriétaire l’année de ferme échu.
Or, ici, on découvre que le propriétaire, très social, non seulement ne la poursuit pas, mais lui avance la somme due et se retournera lui-même contre le métayer.
Entre-temps elle avait fait saisir les bêtes du Petit Carqueron car elle avait entamé une procédure pour son remboursement.
J’ai donc compris que c’est le métayer lui-même qui est allé supplié René de Mergot d’intervenir en sa faveur ! cela montre que ce noble avait manifestement une réputation d’homme socialement humain.
Pour compliquer l’acte qui suit, notez cependant que René de Mergot est âgé et que ce sont ses 2 gendres qui transigent en son nom.
Bref, cet acte nous donne une très belle histoire sociale ! et comme dans les contes de fée, les bêtes sont rendues au métayer !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 avril 1643 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers ont esté présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacune de honorable femme Mathurine Bordier veufve de deffunt honorable homme Charles Verdon demeurant Angers paroisse de St Maurille d’une part
et Guillaume Delahaye métayer demeurant au lieu du Petit Carqueron paroisse dudit Lion tant en son nom que soy faisant fort de Renée Bellier sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable dedans d’huy en huit jours prochainement venant à peine etc neantmoings etc et encores Jacques d’Escorce escuyer sieur de la Violais et Claude ? (non déchiffré) aussi escuyer et René de Mergot escuyer sieur de Montergon leur beau père, d’autre part
entre lesquelles partyes respectivement ont esté fait l’accord qui suit quitance et obligation en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que sur ce que ladite Verdon demandoit a estre payée de la somme de 152 livres un sol tz à elle due de reste par René Brisset mestayer du lieu du Petit Carqueron dont elle estoit fermière faulte de payement de laquelle somme de 152 livres un sol ladite Bordier auroit obtenu devant le lieutenant de cette juridiction condemnation en vertu de laquelle elle auroit fait procédé par saisie sur la moitié des bestiaux appartenant audit Brisset et qui estoit sur ledit lieu du Petit Carqueron suivant le procès verbal de saisie fait par Bienvenu le jeune en date du jour d’hier qui les auroit enlevés et mis en garde en la maison de Pierre Drouin marchand demeurant au dit Lion d’Angers et voulant procéder à la vente d’iceux pour de deniers en provenant estre ladite Verdon payée de son deu pour à quoy obvier seroit intervenu lesdits sieur de la Viaulais et Decorce esdits noms qui auroient payé à ladite Bordier ladite somme de 152 livres 1 sols restant dont elle s’est contentée et en a quitté et quitte ledit Brisset luy etc et au moyen dudit payement cy dessus fait parlesdits sieur de la Violais et Decorce esdits noms qui ont recogneu que ladite somme cy dessus par eux payée sont des deniers dudit de Montergon ladiet Bordier a mis et susbrogé met et susbroge ledit sieur de Montergon en ses droits et hypothèques ce qui a esté stipulé par lesdits sieur de la Violais et Decorce esdits noms par le moyen duquel payement et pour tout garantage ladite Bordier a bailler et mis ès mains desdits sieur de la Viollais et Decorce pour ledit sieur de Montergon trois obligations sur ledit Brisset l’une en dabte du 13 novembre 1624 passée par Sébastien Leroyer notaire de cette cour montant 12 livres au profit de deffunt missire Mathieu Betran dont ladite Bordier est héritière, et du 18 octobre 1625 passé par Mathurin Leroyer notaire de cette cour montant 30 livres l’autre du 12 novembre 1635 passée par nous montant la somme de 36 livres et le surplus de ladite somme de 152 livres 1 sol qui estoit deue à ladite Bordier par ledit Brisset sont compris tant le compte fait avec ledit Brisset sur le papier journal de ladite Bordier que des sommes par elle payée en l’acquit dudit Brisset comme ils l’ont présentemet recogneu et par ce moyen ladite Bordier consent délevrance des choses cy dessus saisies auxdits Delahaye et Brisset lesquels ont présentement pris et receu les bestiaux mentionnés au procès verbal dudit Bienvenu lesquels ils ont emmené audit lieu du Petit Carqueron lesquels bestiaux lesdits Delahaye et Brisset consentent qu’ils demeurent affectés hypothéqués et obligés avecq tous les autres biens meubles et immeubles de quelque nature qu’ils soient jusque à concurrence de ladite somme de 152 livers 1 sol cy dessus
ce qui a esté ainsy voullu stipulé et accepté par lesdites partyes à quoy tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc les biens etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Lion en nostre tablier présents Estienne Sigoigne recepveur des traites du bureau dudit Lion, Estienne Verdon marchand tanneur demeurant audit Lion tesmoings à ce requis et appellés
lesdits sieurs sieurs de la Viollais et Decorce esdits noms protestent que ces présentes ne pourront nuire ne péjudicier audit sieur de Montergon à se pourvoir sontre lesdits Delahaye et Brisset pour les devbvoirs deubz à cause dudit lieu comme pour les réparations d’iceluy esquels ils sont tenus et demeure quitte et deschargé et ont lesdits sieurs recogneu que ladite mestaierie du Petit Carqueron est bien et deument ensepmancé comme icelle Verdon estoit ttenu par son bail
lesdits Bordier Delahaye et Brisset ont dit ne savoir signer

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Philippe de Sorhoette et Simone de Portebize ont eu quelques problèmes financiers, Ingrandes 1614

Mais le motif des poursuites n’est pas explicité. On sait seulement qu’ils vivent à Parthenay en Poitou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1614 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents etably et deuement soubzmis Jehan de Sorhoette escuier sieur de Pommerieulx gouverneur pour le roy de la ville et chasteau de Partenay en Poitou estant de présent en ceste ville lequel a receu contant en nostre présence de honorable homme Le Philippe Gasteau receveur des traites droits d’entrée de France à Ingrandes qui luy a paié en la descharge de Me François Guillotin sa caution pour éviter aux contraintes de l’exécution de l’arrest de nos seigneurs de la cour de parlement à Paris du 24 mars dernier, la somme de 694 livres 16 sols 6 deniers qu’il auroit touchée en la recepte des consignations des fermiers de la terre de la Peroussaye en conséquence du jugement de distribution de 21 novembre 1612 par une part, et 10 livres par luy receues de deffunte damoiselle Simone de Portebize espouze dudit sieur de Sorhoette par sa quitance du 30 avril 1613, le tout en exécution du jugement provisoire obtenu par ledit Gasteau du 6 mars 1612 révocqué par ledit arrest portant condamnation contre ledit Gasteau de rendre et restituer audit sieur de Sorhoette les deniers par luy receuz en vertu dudit jugement provisoire desquelles sommes ainsi receues revenant à la somme de 794 livres 16 sols 6 deniers ledit sieur de Sorhoette s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté lesdits Gasteau Gillotin et promis les en acquiter sans préjudice aux parties respectivement de leurs droits mesmes audit sieur de Sorhoette du surplus de l’exécution de sondit arrest tant contre ledit Gasteau que autres qu’il verra et sans approuver ladite prétendue distribution o protestation de faire rapport des autres sommes de deniers qui ont esté touchées les défences des parties aussy respectivement réservées
fait audit Angers à nostre tablier en présence de Me Françoys Garnier sieur de la Fraudière et Pierre Desmazières praticiens demeurant audit Angers tesmoings
et a ledit sieur de Sorhoette présentement rendu audit Gasteau sondit acquit particulièrement de ladite somme de 100 livres comme compensé au présent acquit

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Philippe d’Andigné et Paul Charles de la Saugère, son voisin, règlent des comptes 1677

car ils ont quelques différents, en particulier pour avoir hérité de dettes passives ce qui créé toujours des problèmes, enfin certainement souvent.

Collection particulière, reproduction interdite
Collection particulière, reproduction interdite

Ceci n’est pas leur maison seigneuriale, mais je n’ai pas d’autre château en carte postale à Saint Martin du Limet.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 novembre 1677 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble homme Messire Philippe d’Andigné chevalier seigneur des Escottais demeurant en sa maison seigneuriale de la Chesnaye paroisse de St Martin du Limet d’une part,
et Messire Paul Charles de La Saugère chevalier seigneur de la Boussardière et de la Joubardière demeurant en sa maison seigneuriale de la Joubardière paroisse dudit St Martin du Limet, principal héritier de deffunt Messire Henry Anne de La Saugère vivant chevalier seigneur de la Boussardière son frère aysné, et soubz l’authoirité de Me Florent de Jauneray advocat au siège présidial de cette ville son curateur aux causes à ce présent d’autre part
lesquels sur l’instance pendante entre eux au siège présidial de cette ville pour raison de la demande que ledit seigneur des Escottais faisoit audit seigneur de la Boussardière en la susdite qualité qu’il luy fournist acquit de Me René Ragot notaire de cette cour de la somme de 280 livres de principal pour lequel luy auroit esté constitué la somme de 15 livres 11 sols de rente hypothécaire par deffunt Me André Pierre d’Andigné chevalier seigneur des Escottais et autres, que ledit deffunt messire Anne de La Saugère se seront obligé de payer en l’acquit dudit seigneur des Escottais sur et en déduction de la somme de 360 livres pour laquelle il auroit consenty obligation audit sieur des Escottais passée par Me Mathurin Trillot notaire à Pouancé le 14 févroer 1674 et qu’il luy payat le surplus montant la somme de 80 livres, avec les intérests et encore luy rembourse les arrérages de ladite rente de 15 livres 11 sols tz à compter depuis … jusqu’à son remboursement, et icelle rente payer servir et continuer en sa décharge jusqu’audit delay payer et rembourser les frais faits contre luy faute de payement desdits arréraiges et ceux faits en sommations
sur quoy estoit dit de la part dudit sieur de la Saugère que comme ayant les droits de Jacques Laurent cy devant fermier de la terre de Bouche d’Usure et de la Mothe de Bouchamps audit de La Saugère appartenant et suivant l’escript privé du 17 décembre 1676 il luy est deub un rachapt pour raison de la mestairie de la Monanderie paroisse dudit Bouchamps audit sieur des Escottais appartenant si bien qu’il demandoit compensation estre faite dudit rachapt avec ladite somme de 360 livres et arrérages et frais
à quoi estoit répliqué par ledit sieur des Escottais qu’il n’avoit aucune cognoissance que ladite mestairie de la Menardière fust hommagée et deu le rachapt ledit sieur de la Saugère ne luy ayant communiqué ny fait aparoir d’aucun tiltre, c’est pourquoi il protestoit en ses demandes fins et conclusions et aux depens
ont lesdites parties sur le tout par l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de La Saugère a promis et s’est obligé de payer en l’acquit dudit sieur des Escottais aux héritiers dudit feu Ragot ladite somme de 280 livres tz et les intérests de ladite rente à compter du 15 de ce mois jusques au payement réel faire en sorte qu’il n’en soit inquiété ny recherché en principal et accessoires et en fournir acquit et descharge vallable dans 5 ans prochains à peine etc à l’esgard desdites 80 livres de surplus (plusieurs lignes barrées) que le dit sieur des Escottais acquittera, lesdits parties en ont composé et accordé à une charte et demye de bled seigle bon et marchand à raison de 42 boisseaux mesure de Craon par chartée à prendre ès greniers de ladite maison de la Joubardière dans 8 jours prochains, quant aux arréraiges de la mesme rente payés par ledit sieur des Escottais audit Ragot depuis l’obligation dudit feu sieur de La Saugère jusques à ce jour à proportion du payement des frais soufferts et faits du passé jusquà ce jour lesdits parties les ont compensé avec le rachapt prétendu par ledit sieur de La Saugère esdites qualités pour raison de ladite mestairie de la Menardière … en cas que ladite mestairie soit hommagée et subjecte audit rachapt
et au moyen des présentes ladite instance demeure nulle terminée et assoupie et les parties hors de cour et de procès sans autre depens dommage ne intérests de part et d’autre pour raison de ce que dessus sans toutefois par lesdites parties desroger ne préjudicier aux autres demandes et instances qu’ils ont entre eux tant ladite sieur des Escottait pour estre acquité des contrats auxquels sondit père seroit intervenu caution pour les auteurs dudit sieur de La Saugère et autres instances il proteste poursuivre incessamment
par les parties voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc et aux dommages etc s’obligent lesdites partyes respectivement etc biens et choses à prendre vendre etc renonàant etc
fait audit Angers en nostre estude présents Me René Fauvé et Pierre Pezot prêtre demeurant audit Angers tesmoings

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Difficile succession de Marguerite Vallin mariée à Heliand puis Cherbonnel, Château-Gontier 1607

pour avoir mélangé ses comptes de tutelle des enfants du premier mariage avec la communauté du second mariage etc… Bref, les nombreux descendants et créanciers ont quelques difficultés à s’y retrouver !!! et réclamer leur dû !

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi après midy 15 novembre 1607 (devant Nicolas Girard notaire royal à Châteaugontier) sur les procès et différens meuz et qui plus grands se pouroient mouvoir entre nobles personnes Jehan Heliand sieur de la Barre conseiller et segretaire du roy maison et couronne de France, René Heliand sieur de la Tousche Quatre Barbes, René Pittart sieur de Gaubouart lieutenant général mary de damoiselle Jehanne Heliand, Jacques Peschard sieur des Salles, (blanc) de Basouges grenetier mary de damoiselle Renée Peschart, damoiselle Marie Peschart, Charles Letessier mary de damoiselle Georgine Peschart et damoiselle Jacquine Peschart tous héritiers de deffunts nobles personnes Jehan Heliand et Renée Charlot vivants sieur et dame de la Barre d’une part
et honorable femme Catherine Lesur veufve de deffunt messire Pierre Renouf vivant docteur en médecine sieur du Puiz et honorables personnes Gervaise Chevreul sieur de la Mordière mari de Catherine Regnouf et Me Pierre Regnouf grenetier à Mai… ? et Jullien Regnouf greffier à la connetablie et mareschaussée de France et Marie Regnouf veufve de deffunt Me Charles Fay vivant conseiller et esleu en l’élection de Château-Gontier et sieur du Mesnil tous héritiers dudit deffunt messire Pierre Regnouf d’autre part
desdits Heliand Pitart audit nom Peschard estoit dit que en 1574 deffunte damoiselle Marguerite Vallin auroit esté pourveue tutrice naturelle à chacuns de nobles personnes Symon Marguerite et René les Heliands lors enfants mineurs d’elle et de deffunt noble René Heliand vivant sieur de Mallabry, qu’en 1576 ladite Vallin auroit esté conjointe par mariage avecques deffunt noble homme Claude Cherbonnel vivant sieur de la Reboursière que depuis ledit mariage consommé elle auroit continué l’administration des biens desdits Heliand par quelques années consequemment tant remoués dudit mariage et communauté acquise avecques ledit Cherbonnel que continuation de ladite administration et tutelle, elle auroit transporté en icelle communauté l’obligation charge et evenement d’icelle tutelle que depuis lesdits Cherbonnel et Vallin rendant compte de leur entremise et gestion audit deffunt Jehan Heliand sieur de la Barre se seroient trouvés reliquataires auxdits héritiers dudit feu sieur de Mallabry es sommes de 308 escuz par une part et de la garantie et valadité de l’obligation ou collocquation et employ de la somme de 500 escuz baillés par prest à deffunte damoiselle Suzanne Du Moulinet et encores depuis sereoint trouvés relicquataires et redevables audit Heliand en la qualité de curateur de la somme de 160 escuz
et disoient lesdits héritiers Pitart et Peschard que la suite de ladite tutelle n’estant que ung acte judiciaire et auquel par disposition des droit et de coustume tous et chacuns les biens des tuteurs demeurent nécessairement obligés à l’evenement de la charge entière que par la mesme diposition et droit commun les conjoints par mariage entrent en communauté de toutes debtes actives et passives ils estoient et sont fondés à poursuivre par hypothèque et préférence sur tous et chacuns les biens desdits Cherbonnel et Vallin le paiement desdites sommes et intérests d’autant que de puis peu de temps encza les héritages apartenant audit Cherbonnel auroient esté vendus et subhastés

SUBHASTER, verbe [GDC : subhaster ; FEW XII, 333a : subhastare]
I. – Empl. trans. DR. « Vendre publiquement aux enchères par décision de justice »
II. – Empl. pronom. [De personnes] « S’offrir au plus offrant »
(Dictionnaire du Moyen Français, 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf

ils estoient et sont préférables à tous créanties postérieurs de ladite Marguerite Vallin mesmes auxdits Lesur et Regnoufs qui sont cause vallable se seroient rendus opposant lors de la distribution des deniers provenus d’icelle vente
et sur laquelle opposition et préférance respectivement demander par ledits héritiers et Regnoufs les parties auroient esté appointées en droit par appointement donné au siège royal et ressort de Château-Gontier au 15 septembre 1605 et soustenoient iceulx héritiers estre bien fondés aux fins et conclusions cy dessus par les moiens susdits et autres pertinents qu’ils pouroient alléguer en suite dudit appointement ou autrement en temps et lieu
et de la part desdits Lesur Chevreul audit nom et Regnoufs estoit dit estre d’accord de la provision de ladite Vallin à la personne desdits héritiers du feu sieur de Mallabry que aussi du mariage d’icelle Vallin avecques ledit feu Claude Cherbonnel vivant sieur de la Rebouzière mais que en 1619 ledit feu Cherbonnel auroit esté pourveu de l’estat et office de recepveur des tailles en l’élection de Château-Gontier en laquelle charge et office il auroit esté cautionné par ledit deffunt Regnouf sieur du Puiz qu’après son décès il se seroit trouvé relicquataire et redevable au roy et pour l’exercise de sondit esetat de grandes et notables sommes et d’autant que lors de ladite caution ledit Regnouf auroit prins contre-lettre et promesse d’indempnité de ladite plenie et caution des personnes desdits Cherbonnel Vallin Du Moulinet et Catherine Daudier mère dudit Cherbonnel, ils estoient et sont bien fondés à poursuivre par hypothèque tous et chacuns les biens d’iceulx Cherbonnel Vallin Du Moulinet et Daudier, et en laquelle suite ils sont fondés en pareil droit et privilège que seroit sa majesté conséquemment qu’ils auroient eu et ont cause d’empescher les fins et conclusions desdits héritiers Pitart et Peschard et à demander et conclure à la suite de l’appointement donné entre les parties préférance sur les deniers provenus de la vente des héritages dudit Cherbonnel possédés par ladite Daudier lors de ladite contre-lettre et indempnité promise mesmes à demander et avoir par préférance ce qui auroit esté jugé de deniers mal prins et par forme de recuperetur (terme latin utilisé en droit) sur plusieurs particulies lors de la rédition des comptes qu’ils auroisent esté contraints rendre depuis le décès dudit feu Cherbonnel, disoient oultre qu’ors que lesdits héritiers Pitart et Peschard peussent avoir avec quelque aparance de préférence pour ladite somme de 308 escuz sy ne pouroit la prétendre pour les intérests depuis escheuz comme aiant lesdits intérests esté fait debtes particulières et non privilégiées comme aussi ladite somme de 160 escuz prestée à ladite Suzanne Du Moulinet pour laquelle ledit feu sieur de la Barre curateur audoit fait sa debte particulière par novation de prest
et estoient les parties préparées à plus grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eulx lesdits Jehan Heliand sieur de la Barre et secrétaire du roy faisant le fait valable tant pour luy que pour sesdits cohéritiers auxquels il a promis faire ratiffier le contenu ès présentes dedans 3 sepmaines prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings etc demeurant en la ville d’Angers paroisse de St Maurille d’une part et ledit Chevreul sieur de la Morelière tant pour luy que se faisant fort de ladite Lesur tant en son nom que soy faisant fort desdits Regnoufs ses enfants à laquelle il a promis faire pareillement ratiffier ces présentes et en fournir lettres de ratiffication dedans ledit temps de 3 sepmaines, demeurant en ceste ville de Château-Gontier deuement establis et soubzmis soubz la cour royale dudit Château-Gontier davant nous Nicolas Girard notaire d’icelle, sur ce que dessus circonstances et dépendances transigé et accordé par l’advis de leurs conseils bons et affectionnés amis comme ensuit, c’est à savoir que les sommes de 917 livres 5 sols et de 586 livres 14 sols 8 deniers atribuées audit Heliand tant pour luy que sesdits consorts par provision tant sur les biens dudit Cherbonnel que de ladite Vallin luy demeureront pour paiement définitif pur et simple à déduire sur les sommes cy dessus par luy prétendues et setans du relicqua de compte desdits Cherbonnel et Vallin tant en principal qu’intérests et les cautions par luy présentées pour ladite distribution provisoire dechrgées purement et simplement comme aussi demeruent auxdits Lesur et regnoufs la somme de 586 livres 14 sols aussi à eux disbribuée provisoirement pour partie de l’indempnité de ladite caution en ladite recepte et les cautions par eux présentées aussi deschargées et quant aux parties à recouvrir sur certains particuliers qui auront esté jugées par nosseigneurs des comptes à Paris et qui resteront à juger elles demanderont pour le tout auxdits Lesur et Regnoufs pour en faire par eulx telle poursuite qu’ils verront bon estre à leurs despens périls et fortunes et sans aulcun garantaige de la part desdits Heliand et ce qui se trouvera d’autres debtes actives ès successions desdits Cherbonnel et Vallin mesmes les sommes et parties deues par le sieur de Chambellay Me Jehan Conseil pour la somem de 450 livres par cédule seulement par le sieur de la Motte Ferchault par Gouesbault et ce qui pourroit estre deu et recouvert des curateurs pourveuz aux personnes des mineurs dudit Cherbonnel et autres débiteurs se partagera entre les parties moitié par moitié et à laquell fin lesdites parties contriburont pour les frais et suite aussi par égales portions le plus légalement que faire se pourra
et est dit convenu et accordé que où il se trouveroit aulcuns biens appartenant à ladite Suzanne Du Moulinet ils se partageront aussi également fors que ledit Heliand audit nom se pourra pourvoir sur ung pré situé vers Rochefort par préférence pour ladite somme de 500e scuz pour tout l’intérest desdits Lesur et Regnoufs et sans qu’ils y prétendent part ou contribution
et au moyen des présentes demeurent icelles parties en tout ce que dessus circonstances et dépendances hors de cour et de procès sans autres despens et à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir etc obligenet etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Château-Gontier maison et demeure de noble homme Zacarie Amys sieur de la Grougeardière conseiller du roy au parlement de Bretagne en sa présence et de honorable homme Me Jacques Chailland advocat sieur la Chamellinaye demeurant en ladite ville tesmoings
et a esté présent noble homme René Heliand sieur de Mallabry conseiller du roy et esleu audit Château-Gontier et y demeurant, lequel deuement estably et soubzmis soubz ladite cour par devant nous notaire susdit a consenty tant pour luy que pour ledit Me Symon Heliand docteur en droit demeurant à Poitiers que en l’appointement donné au siège de Château-Gontier lors d’icelle distribution entre luy comme ressionnaire dudit sieur de la Barre et ses cohéritiers et ladite Lesur et Regnoufs les parties sont mises hors de cour et de procès sans préjudice des autres droits et actions desdits sieur de la Barre et consorts et desdits Lesur et Regnoufs pour la représentation par eulx prétendue des sommes à luy distribuées en qualité de curateur des enfants dudit Cherbonnel comme aussi sans préjudice des actions particulières dudit sieur de Mallabry et sondit frère contre ledit sieur de la Barre et consorts et ce qui a esté respectivement par eulx stipulé et accepté et dont les avons à leurs requestes jugés et condemnés par jugement et condemnation de ladite cour
est dit et accordé que au cas que ledit sieur de la Barre et Chevreul ne peussent fournir ratiffication ou ratiffications du contenu de ces présentes scavoir ledit sieur de la Barre de ses cohéritiers et ledit Chevreuil de ladite Lesur tant pour elle que se faisant fort de autres enfants audit cas ces présentes seront nulles et de nul effet fors pour le regard de ceulx qui les auront approuvés et ratiffiées

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Les Buscher, héritiers Quentin, ont hérité d’un pré acquis à un interdit, et la vente est annulée, 1561

mais bien des années plus tard, et ils doivent payer les fruits des années de jouissance du pré.
L’interdit est un écuyer nommé Jacques Duchesne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1561 (Hardy notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant par devant messieurs tenant le siège présidial à Angers entre noble homme Pierre d’Andigné sieur de Maubusson mary de damoiselle Jehanne Duchesne et héritier à cause d’elle de deffunt Jacques Duchesne vivant escuyer sieur de la Ragotière demandeur et requérant l’enterinement de lettres royaux données à Paris le 1er mars 1559 d’une part et Mathurin et Jehanne les Buschers héritiers ou bien tenans de deffunt Me Guillaume Quentin déffandeurs d’aultre part
pour raison de ce que ledit demandeur disoit que ledit feu Duchesne estant insensé et en interdiction deument publiée auroit dès le 6 mai 1534 feut certain contrat (une ligne mangée) lequel contrat ledit deffunt Duchesne avoyt voulu et consenty que ledit Quentin ses hoirs et ayans cause jouissent et exploitassent une parcelle de pré estant au bout de l’estang de Dené contenant une hommée ou environ joignant d’un cousté au pré dudit Quentin d’autre au pré dudit feu Duchesne et se seroyt désisté et départy ledit Duchesne du droit qu’il avoyt audit pré et y auroyt renoncé pour et au proffit dudit Quentin, pour ce auroyt lesdites lettres royaulx à l’entherignement desquelles il concluoit et en ce faisant ledit contrat feust déclaré nul et de nul effet et valeur et ledit deffendeur condamné pour la possession et saisine dudit pré en laisser et souffrir jouyr ledit demandeur et luy en rendre les fruits depuis le temps dudit contrat et oultre demandoyt despens et intéresets
de la part desdits deffendeurs estoyt dit que ladite parcelle de pré avoyt esté vendue audit feu Quentin par defunt Jehan Fournier et que inceluy en estoyt seigneur et en avoyt jouy long temps auparavant ladite vendition et depuys icelle ledit Quentin et deffenders en auroient tousjours jouy sans aulcun empeschement par ces moyens (une ligne mangée) que ledit demandeur n’estoyt recepvable en sa demande encores que au temps dudit contrat ledit Duchesne fut en interdiction et innocent
et estoient les parties en grande involution de procès pour auxquels obvier ont avecques l’advys de leurs conseils et amys transigé pacifié et appointé sur ce que dessus comme s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establys ledit Mathurin Buscher tant en son nom que au nom et soy faisant fort de ladite Jehanne Buscher et de Jehan Buscher, demeurant en la paroisse de (non déchiffré) d’une part

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et noble homme François d’Andigné fils dudit Pierre d’Andigné et soy faisant fort de luy demeurant en la paroisse de st Michel de Feings d’aultre part, soubzmectant lesdites parties esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc avoir transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent paciffient et appointent sur ce que dessus circonstances et dépendances en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Buscher esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dessus s’est désaisi désisté et départy et par ces présentes délaisse désiste et départ du droit qu’il prétendoyt et pouvoyt avoir en ladite parcelle de pré et y a renoncé et renonce pour et au prouffit dudit d’Andigné sans que jamais iceluy puisse prétendre ne demander aulcune chose et oultre a promys est et demeure tenu poyer et bailler audit d’Andigné la somme de 15 livres tournois poyable aux termes de Toussaint et Nouel prochainement venant
et moyennant ce ledit Buscher est demeuré et demeure quite de tous les fruits dudit pré de tout le passé, despens dudit procès, lequel demeure nul et assoupi par le moyen de ces présentes
dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées à ung et d’accord par devant nous, à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme de 15 livres tz payer etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement en chacun desdits noms suel etc sans division etc renonçant etc et par especial ledit Buscher au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc
fait et passé au palais royal dudit Angers en présence de noble homme Martin Gaultier demeurant à Saint Clémens de la Place Pierre Dubreil demeurant au Loroux Besconnays et René Oudin praticien demeurant audit Angers tesmoings

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