Sur une fausse accusation Guillaume Delaroche a été emprisonné, et demande dommages et intérêts, Angers 1521

et obtient 12 livres de l’accusatrice, pour laver son honneur. Je suppose que de nos jours les fausses accusations sont punies de peines plus importantes ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1521 avant Pasques (donc le 9 avril 1522 n.s.) comme ainsi soit que procès dust meu et pendant par davant monsieur le lieutenant du seneschal d’Anjou à Angers entre Guillaume de la Roche l’un des maistres bouchers de ceste ville d’Angers demandeur d’une part
et honneste femme Jehanne Cyreulle veufve de feu Jehan Lemoyne en son vivant aussi marchand boucher demourant à Angers deffenderesse d’autre part
pour raison de certaine somme de deniers que ladite deffenderesse disoit luy avoir esté prinses et desrobées et concluoit à l’encontre dudit demandeur luy avoit esté fait ladite desrobation et avoit fait faire icelle deffenderesse informations à l’encontre dudit demandeur en vertu desquelles informaitons les gens du roy joint avecques ladite deffenderesse fut ledit demandeur détenu de sa personne ès prisons royaulx d’Angers et concluoit icelle deffendesse à l’encontre dudit demandeur que iceluy demandeur fust contraint de luy rendre et restituer les sommes de deniers qu’elle disoit luy avoir esté prinses et desrobées
et par ledit demandeur estoit répliqué au contraire et luy nyoit les faits par elle prequises et maintenoit à l’encontre d’icelle deffenderesse qu’il ne seroit trouvé prouvé ne monstré du fait qu’elle proposoit contre ledit demandeur et demandoit despens et desdommagements luy estre fait réparation du deshonneur et emprisonnement qu’elle auroit fait de sa personne et ce dont elle l’acoustre,
sur lesquels différens et débats entre eulx lesdites parties estoient en grand involution de procès pour auxquels obvier o le conseil d’aulcuns notables personnages leurs amys ont transigé pacifié et appointé entre eulx en la manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement establiz lesdites parties soubzmectans etc confessent que pour plait et procès eschever paix et amour nourrir entre eulx le conseil de leurs dits amys avoir transigé paciffié et appointé entre eulx tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que pour demourer quicte ladite deffenderesse des demandes par elle proupousées à l’encontre dudit demandeur les gends du roy joint avecques elle en ladite demande elle a payé baillé et nombré content en présence et à veue de nous audit demandeur la somme de 12 livres tournois en or et monnoie dont ledit demandeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et contant et en a quicté et quicte ladite deffenderesse, ensemble de tout ce qui pourroit ensuivre pour ladite accusation en tant et pour tant que touche ledit demandeur et non autrement et a promis et promet ledit demandeur ne faire jamais question ne demande à ladite deffenderesse ses hoirs et ayant cause pour raison dudit procès ses circonstances et dépendances en aulcune manière ne pour raison de ce avoir aulcunes lettres et relief et y a renoncé et renonce par ces présentes
et de l’accusation proposée par ladite deffenderesse à l’encontre dudit demandeur ladite deffenderesse en a quicte et deschargé et en quite et descharge ledit demandeur par ces présentes ses hoirs et aians cause
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et aux dommages l’un de l’autre amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honnestes personnes Jacques Jarry Guillaume Prepion et Marin Croisay tous marchands demourans en ceste ville d’Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Transaction pour un tiers de quartier de vigne autrefois vendu par un mineur, 1575

et certains prétendent la vente nulle à cause de la minorité du vendeur. Bien sûr l’acheteur se défend, et finalement il semble bien avoir perdu, et le tout pour beaucoup de frais pour pas grand chose !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 septembre 1575 (Michel Hardy notaire royal Angers) sur les procès et différans qui estoient pendant et indecys au siège présidial de ceste ville d’Angers entre Jehan Gousse demandeur d’une part
et Pierre Lepeletier, Pierre Joyau mari de Jehanne Desmazières, Rolland Gaultier, Denys Lepeletier, Michel Gillet, François Bougere, Jehan Lepeletier et Jehan Herbert tous héritiers de deffunt Roullet Lepeletier deffendeurs d’autre part,
de la part duquel Gousse estoyt dit que par contrat passé soubz la cour de Vauchretien par Duvau notaire le 9 décembre 1563 ledit deffunt Roullet Lepeletier luy vendit ung tiers de quartier de vigne mentionné par ledit contrat lequel Roullet estoit lesdits deffendeurs ont recueilli sa succession que néantmoins ung nommé Nycollas Lepeletier s’est cy davant prétendu seigneur de la dite vigne et avoyt mis en procès ledit Gousse pour en avoir la possession et saisine lequel Gousse avoyt appellé en garantage lesdits Pierre Lepeletier et Joyau lequel Pierre Lepeletier avoyt pris le garantage pour son regard et au regard dudit Joyau avoyt denyé estre héritier dudit deffunt Roullet Lepeletier tellement qu’ils avoient esté appointés contraires et au regard dudit Pierre Lepeletier garand de ladite piesse et dudit Nucolas avoyt seté appointés contraires, que depuis les dessus dits ont accordé avecques ledit Nycollas Lepeletier tellement qu’ils sont condapmnables ès despens dudit Joyau auxquels ledit demandeur concluoyt
de la part desdits deffendeurs estoyt dit que à la vérité ils ont accordé avecques ledit Nycollas Lepeletier mais qu’ils ne sont tenuz en aulcuns despens audit Gousse, pour ce que le contrat dudit Gousse est nul et que lors que le dit contrat fut fait le deffunt Roullet Lepeletier estoyt myneur de 20 ans et à ces causes volloient obtenir escript pour le faire passer tellement que les partyes estoyent en grande involution de procès et prestes à y tomber pour auxquels obvyer paix et amour nourrir entre elles et par l’advis de leurs conseils et amys ont transigé et accordé comme s’ensuit
pour ce est il que en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establiz ledit Gousse demeurant en la paroisse de Solleine d’une part et lesdits Pierre Lepeletier et Denys Lepeletier demeurant en la paroisse de St Jehan des Mauvrets Rolland Gaultier et Michel Gillet demeurant en la paroisse de Murs, lesdits Hubert et Bugere en ladite paroisse de Sollennes et ladite Guillemyne Ganchon ? tant en son nom que comme soy faisant fort des enfants de deffunt Jehan Lepeletier et d’elle demeurant an la paroise de Juigné et Jehanne Lepeletier demeurant en ceste ville paroisse de St Denys tous lesdits establiz tant en leurs noms que eux faisants fort de leurs autres cohéritiers soubzmectant etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et encores etc sur et des procès et différends en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Gousse a quité et quite les dessus dits et tous autres leurs cohéritiers de tous despens dommages et intérests qu’il eust peu leur demander pour raison des dits procès et aussi ont les dessus dits renoncé et renoncent par ces présentes à poursuivre ledit Gousse pour raison de la cassation dudit contrat … et remission desdits despens et intérests que demandoyt ledit Gousse et aussi que ledit Gousse leur a payé la somme de 8 livres qu’ils ont eue et receue en présence de nous dont etc et au surplus sont et demeurent les partyes hors de cour et de procès de leur consentement
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers en présence de Me Mathurin Jousselin advocat Angers et François Boutin praticien audit Angers et y demeurant tesmoings
les partyes ont déclaré ne savoir signer

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Transaction entre René de Brie et Jean Trebuchet, Chemillé 1574

Jean Trebuchet est meunier à Chemillé et René de Brie a perdu un procès contre lui, manifestement les dépens sont assez élevés, mais on ignore les motifs du différent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1574 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Michel Hardy notaire d’icelle personnellement establys chacuns de noble homme René de Brye sieur de la Soumière demeurant en sa maison de la Soummière paroisse du Bourg St Pierre de Chemillé d’une part,
et Jehan Trebuchet marchand moulnyer demeurant en la paroisse de st Pierre de Chemillé tant en son privé nom que au nom et comme se faisant fort de Jehanne Meslier son espouse et à laquelle il a promis faire avoyr agréable le contenu en ces présentes et la faire lier et obliger à l’effaict et entretenement d’icelles en fournir lettres vallables dedans Noël prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz ces présentes néantmoings etc
soubzmectant etc mesmes ledit Trebuchet en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division etc confessent avoyr transigé paciffié et accordé et par ces présentes transigent et accordent de et sur les procès et différans pendans entre eulx mesmes entre ledit Trebuchet demandeur en exécution de sentence donnée au siège présidial d’Angers les 7 décembre et 4 novembre derniers exécutoyre desdits sentences du 6 décembre aussi dernier acquitement des fruits à luy adjugés par lesdites sentences desquelles y avoit appel intenté par ledit de Brye retenu en la cour de parlement à Paris,
pour demeurer quitte desdits fruits despens dommages et intérests et de tout ce que ledit Trebuchet eust peu ou pouroit demander audit de Brye encores qu’il ne fust particulièrement … par lesdites pertes, ledit de Brye a promis est et demeure tenu payer audit Trebuchet esdits noms dedans la st Jehan prochainement venant la somme de 310 livres tz moiennant laquelle somme demeure ledit de Brye quicte vers ledit Trebuchet desdites pertes despens fruits dommages et intérestz et de toutes choses qu’il eust peu ou pourroit demander et tous procès d’entre eulx esteing et assoupis combien néantmoings que ledit Trebuchet s’adressera aulx mestayers du lieu de la Garde pour le payement des années 1565 jusques 1570 icelle année composée du nombre de 5 septiers de bled seigle deux chapons et 5 sols le tout de rente de laquelle estoit question par le procès et que le payement qu’il en auroit vauldra en déduction et libération dudit de Brye à la raison de 30 livres 15 sols par chacune année à déduite sur ladite somme de 310 livres et ce par ce que ledit de Brye a dit que ne luy ne deffunt Loys de Brye n’auroyent esté payés desdites années dont ledit Trebuchet demeure tenu faire poursuite et déduire audit de Brye sur ladite somme cy dessus à ladite raison par chacune des années cy dessus que ledit mestayer ne fourniront de quictance dudit deffunt Loys de Brye
et auquel cas qu’ils fournissent les quitances du total desdites années et non autrement ledit de Brye poira et demeure tenu par ces présentes payer ladite somme de 310 livres et consent outre ledit de Brye moyennant ces présentes que ledit Trebuchet prenne les fruits des autres années 71 72 73 et 74 par les mains des (rayé et illisible) ainsi qu’il verra estre à faire
aussi moyennant ces présentes ledit Trebuchet a consenty et consent audit de Brye délivrance des choses susdites satisfaisent de leur frais
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Me François Bitault advocat audit Angers et Me Jehan Chailland sieur du Theil advocat demeurant audit angers tesmoings
ledit Trebuchet a dit ne savoir signer

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Claude Poisson cède à Laurent Gault ses droits de poursuite, Pouancé 1571

contre les héritiers de la veuve Picot, qui lui devait 200 livres, et il a dû faire faire saisie des biens, criées et bannies.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juin 1571 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Michel Hardy notaire) personnellement establys Claude Poisson sieur de la Chesnaye demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Me Laurens Gault demeurant à Pouancé d’autre part soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir fait convenu et accordé et par ces présentes conviennent et accordent ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Poisson a quité ceddé délaissé et transporté et encores etc audit Gault ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit Poisson compètent et appartiennent et qui luy pourroient compéter et appartenir à l’encontre des héritiers de deffunt Françoise Picot au temps de son tespas veufve de feu Mathurin Amice pour raison de la somme de 200 livres tz dès le 1er juillet 1560 par ledit Poisson baillée mise et laissée es mains d’ielle deffunte et laquelle somme auroyt esté adjugée à ladite Françoise en la distribution faite des deniers provenus de l’adjudication par décret du lieu de la Haillerye et aultres choses adjugées à Nicilas Alasneau pour jouyr par ladite deffunte Picot de ladite somme de 200 livres tz la vie durant d’elle et à la charge de la rendre après le décès d’elle par ses héritiers audit Poisson commissaire d’icelle saisie a cédé et cède ledit Poisson audit Gault tous et chacuns les droits et actions qui audit Poisson compètent à l’encontre des héritiers de ladite feu Picot pour les dommages et intérests et despens à fault du payement de ladite somme de 200 livres tz pour desdits droits cédés faire par ledit Gault telle poursuite qu’il verra estre à faire par raison
et est ce fait au moyen de ce que ledit Gault a promis est et demeure tenu acquiter ledit Poisson vers les créanciers dudit feu Mathurin Amice de ladite somme de 200 livres tz dont iceluy estoit ainsi qu’il dit ensemble acquiter ledit Poisson vers les créanciers de tous dommages et intérests qu’ils pourroient prétendre contre ledit Poisson pour n’avoyr employé ladite somme de 200 livres en acquests après le décès de ladite Picot, aussi a promis ledit Gault acquiter ledit Poisson vers le sergent qui à la requeste dudit Poisson fit les criées et bannyes des héritages de ladite deffunte par deffault de payement de ladite somme de 200 livres tz et les frais faits esdites cryées et les salaires dudit sergent et de retirer par ledit Gault dudit sergent le procès verbal desdites cryées
et a ledit Poisson présentement baillé mis et délaissé es mains dudit Gault les lettres obligataires de ladite promesse de ladite feu Picot touchant ladite somme de 200 livres tz passée soubz ladite cour par P. Poisson notaire d’icelle le 1er juillet 1560 et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées à ung et d’accord par devant nous et à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Jehan Lepelletyer Pierre Delespinère advocats Angers tesmoings

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Rolland Rollée et René Jarry font les comptes de gestion à 3 de la ferme de Briollay, 1569

en fait, ils transigent sur leurs différents, car ils ont beaucoup points de désaccord dans les comptes. L’acte est très long, et même si long et ennuyeux que je vous ai mis les 3/4 seulement, puis j’ai renoncé tant c’était peu intéressant de faire les comptes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er décembre 1569 (Michel Hardy notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et à mouvoyr entre honnestes personnes maistre René Jarry controlleur du grenier à sel en ceste ville d’Angers d’une part et Rolland Rollée marchand demeurant à Querré d’autre part pour raison de ce que ledit Jarry disoyt que lesdites partyes et deffunt maistre Pierre Goupilleau auroyent par cy davant esté fermiers de la terre et seigneurie appartenances et dépendances de Bryollay et que par le compte fait entre eulx le 26 septembre 1563 luy estoyt deu pour avoir plus mys que receu la somme de 157 livres 14 sols 7 deniers tz en payement de laquelle luy furent laissées à recepvoir des deniers qui estoient encores deuz pour raison de ladite seigneurye les sommes qui s’ensuyvent c’est à savoir de maistre Yllaire Dutertre la somme de 29 livres 6 sols 3 deniers de la ferme du Pré d’Arche 70 livres et de Jehan Lefaucheux 58 livres 8 sols 4 deniers tz et par ledit Rollée 102 sols lesquelles sommes ou quoy que ce soit la pluspart d’icelles il disoyt néanlmoings avoir esté receues par ledit Rollée aussy qu’ils n’auroyent compté ensemblement des années 1563 et 1564 et auroyt délaissé audit Rollée pour la somme de 150 livers tz le droit part et portion qui pourroit compéter audit Jarry au fief adventures et esmollumens d’icelle pour les 6 années de ladite ferme tant par le moyen de ladite ferme que par la retrocession ou renonciation que ledit Goupilleau leur cofermier fist au profit desdits Jarry et Rollée de son tiers dudit fief et esmolluments d’iceluy pour lesdites 6 années en ce non comprins ce que ledit Jarry auroyt receu de la dame du Boys de l’Homme pour le fief du Haraz et de madamoiselle du Boys des enfants de feu Tessier et du sieur de Puygaillard
disoyt pareillement avoir payé à Louys Legauffre sergent la somme de 225 livres tz restant de l’une des anénes de ladite ferme en vertu des contraintes faites contre ledit Jarry à la requeste de monseigneur de Montpancier ou son procureur le 3 février 1563 et oultre luy restoit la somme de 33 sols tz de la somme de 200 livres en laquelle ledit Rollée luy estoyt redevable par cédulle signée dudit Rollée du 21 juillet 1565 au payement desquelles sommes ledit Jarry auroyt conclud contre ledit Rollée et ad ce qu’il fust condempné rouner à compte des deniers de ladite ferme desdites années 1563 et 1564
à quoy de la part dudit Rollée estoyt dit que pour le regard de l’année 1563 ils auroyent compté comme il faisoyt aparoir par ung escript en forme d’arrest de compte signé de leurs seings du 18 mai 1564 auquel compte fut comprise ladite somme de 102 sols qu’il debvoyt audit Jarry par l’arrest dudit compte desdites années 1561 et 1562 en datte du 26 septembre 1563, aussy y avoir esté comprinse ladite somme de 58 livres 8 sols 4 deniers tz que ledit Rollée auroyt receue dudit Lefaucheux par une part et la somme de 35 livres aussy receue par iceluy Rollée pour ledit Jarry dudit Lefaucheux par l’autre part, et laquelle auroyt esté laissée audit Jarry en payement sur son reliqua de ladite année 1563, et autres sommes que ledit Rollée debvoyt audit Jarry tant pour la vendition de 4 pippes de vin que aultres sommes ainsy qu’il est contenu par ledit arrest de compte dudit 17 mai 1564 et entre autres la somme de 107 livres 3 sols 4 deniers pour le reliqua dudit Rollée du dit compte de ladite année 1563 comme apparoist par ung escript signé en forme de compte et sur lequel ils disoient avoyr compté pour ladite année 1563 et tellement que ledit Rollée n’estoyt deuement redevable vers ledit Jarry que de la somme de 222 livres 6 deniers, laquelle il disoyt avoir payée audit Jarry,
et pour le regard de l’année 1564 offroyt tourner à compte et payer ladite somme de 28 sols restant de ladite cedulle du 21 juillet 1565 eb rendant ladite cedulle et payer pareillement ladite somme de 150 livres pour ledit fief
et pour le regard de ladite tierce partye desdits 225 livres payée audit Legauffre disoyt pareillement en avoyr compté satisfait et payé audit Jarry
pour raison desquelles demandes lesdites partyes estoyent en grande involution de procès pour à quoy obvier et entretenir paix et amour entre eulx après avoir compté ensemblement de ladite année 1564 et advisé et calcullé pour raison de ladite ferme avec leurs conseils et que ledit Jarry a confessé avoir receu dudit Rollée ladite somme de 222 livres 6 deniers portée par ledit escript ou arrest de compte du 17 mai 1564 ont transigé et accordé comme s’ensuyt, pour ce est-il que en la cour du roy nostre sire et de monseigneur d’Anjou fils et frère de roy, endroit par devant nous personnellement establiz lesdits Jarry demeurant en la paroisse de saint Jehan Baptiste de ceste dite ville d’une part et ledit Rollée demeurant en ladite paroisse de Querré d’aultre, soubzmectant respectivement lesdites partyes eulx leurs hoirs etc confessent avoyr transigé pacifié accordé et approuvé de tous leus différends meuz et à mouvoir et généralement de tout ce qu’ils eussent peu s’entre demander et se faire question l’ung à l’autre en la manière qui s’ensuyt, c’est à savoir sur ledit Jarry se pourra faire payer si fait n’a suyvant l’arrest dudit compte fait le 26 septembre 1563 desdites sommes de 29 livres 6 sols 3 deniers de la veufve et héritiers dudit feu Dutertre et de ladite somme de 70 livres pour la ferme du pré d’Arche et suyvant leur compte de l’année 1563 selon ledit escript non signé en forme de compte de ladite année se fera ledit Jarry aussy payer par ladite veufve et héritiers feu Dutertre de la somme de 24 livres 10 sols et de 9 livres pour le fief d’Antenaise et 4 livres pour la prévosté d’Escoufflant et suyvant ung …

    etc… encore plusieurs pages de ce type, assez ennuyeuses, que je me suis épargnée.

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René Justeau tonnelier encaisse les despens obtenus par justice contre Michel Manoir, Corné 1636

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 septembre 1636 avant midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establys et deuement soubzmis René Justeau marchand tonnelier demeurant en la paroisse de Corné tant pour luy que soy faisant fort de Mathurin Justeau son frère aussy tonnelier demeurant audit Corné promettant qu’il ne contreviendra à ces présentes à peine etc d’une part
et honneste homme Michel Maunoir marchand demeurant en la paroisse st Aubin des Ponts de Cée d’autre part
lesquels confessent avoir accordé et composé des despens esquels ledit Maunoir a esté condempné vers lesdits les Justeaux par sentences données par Mr le Me des eaux et forests d’Angers Angers les 5 mars et 23 août derniers pour le regard dudit Maunoir seulement et sans préjudice par lesdits les Justeaux à l’action qu’ils ont contre Gilles Langevin aussi condempné par ladite sentence du 5 mars dernier, à la somme de 38 livres 18 sols 6 deniers que iceluy Maunoir a présentement paiée audit René Justeau esdits noms qui l’a receue en nostre présence en or et monnaye le tout bon et ayant cours suivant l’édit s’en tient contant et en quitte et promet faire quitte vers sondit frère sans préjudice du recours et remboursement dudit Maunoir contre et ainsi qu’il verra estre à faire et outre est accordé entre lesdites parties que ledit Maunoir sera tenu et promet paier et acquitter tous et chacuns les frais faits par René Bouschard sergent royal à la requeste desdits les Justeaux en exécution desdites sentences tant significations et lettres de désertions que autres en ce qui en a esté fait contre ledit Maunoir lesquels frais ledit Justeau a déclaré estre deubz audit Bouschard à peine de toutes pertes despens dommages et intérets
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties prometant obligeant etc dont etc
fait à nostre tablier présents Me Jehan Raveneau et Charles Coueffe demeruant audit Angers tesmoings
ledit Justeau a déclaré ne scavoir signer

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