Jean Gousdé représente les paroissiens de La Prévière pour terminer un procès, 1617

Je descends de ce Jean Gousdé, et il sait fort bien signer, mais manifestement il n’a pas signé cet acte, ce est surprenant.

    Voir mes Gousdé

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 novembre 1617 avant midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personnes soubzmis et obligez honneste homme Pierre Provost se disant chevaucheur ordinaire de l’escurie du roy demeurant en la paroisse de Lespervière près Pouancé d’une part, et Pierre Sevin tailleur d’habits et Jean Gousdé marchand demeurant en ladite paroisse de Lespervière tant en leurs noms privés que ledit Gousdé comme procureur des paroissiens et habitants de ladite paroisse desquels il s’est fait fort et promis qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les leur fera ratiffier et en fournir ratiffications vallable dedans quinzaine, aultrement et où ils ne voudroient faire ladite ratiffication cesdites présentes demeurent nulles et résolvées dans aulcun effet dommages ne intérests de part ne d’aultre, renonczant les fournir audit Provost dans ledit temps d’autre part

    C’est la première fois que la clause de ratiffication comporte une annulation en cas de non ratiffication, et d’habitude toutes les innombrables clauses de ratiffication qui figurent dans les actes notariés sont sans annulation possible.
    Je suppose donc que le fait de représenter une paroisse est plus importante que le fait de représenter une personne, et que le représentant a droit à l’erreur dans sa mission, sans pénalités

lesquels désirant terminer à l’amiable les différends et procès qu’ils ont entre eulx tant par devant messieurs les président et esleuz en l’élection d’Angers où ledit Provost et Jean Gault le jeune sont demandeurs contre lesdits paroissiens affin de remboursement de quelques deniers payés à certains huissiers de Paris que sur les appellations interjetées par lesdits paroissiens de sentence rendue tant en ladite élection que par devant messieurs les grenetiers de Candé ont convenu et compromis compromettent et conviennent des personnes de honorables hommes Me Sébastien Valtère et René Prunier advocats au siège présidial de cette dite ville pour iceux arbitres arbitrationner et amiablement compositionner desdits différents et estre par eulx jugés vidés et terminés et en donner leur sentence arbitrale ainsy qu’ils verront bon estre à quoy les parties esdits noms promettent respectivement estre obéi en tous points et articles sans y contrevenir ainsi que si estoit par arrest de nosseigneurs de la cour sur peine de la somme de 30 livres tz de peine commise par le contrevenant et qui ne voudra tenir ce qui sera jugé et décidé par lesdits sieurs arbitres sera tenu et contraint faire à l’acquiessant avant et n’estre tenu à rien dire au contraire

    Ici, je comprends le contraire de la cause permettant la non ratiffication des paroissiens, et je comprends que les 2 représentants des paroissiens, dont Jean Gousdé qui me conserne personnellement, sont courageux car ils prennent pour eux le risque de la peine en cas de non acceptation. Ceci signifie aussi qu’ils sont probablement surs d’être suivis des paroissiens ou bien qu’ils sont prêts à payer de leurs deniers, car manifestement des paroissiens moins pauvres que d’autres.

et pour procéder à l’effet dudit arbitrage prometttent comparoir et se trouver devant lesdits sieur arbitres suivant l’assignation qu’ils en prendront ensemblement dedans quinzaine pour aparoir leurs pièces descrire leurs faits causes et raisons et continuer par les assignations et remises qui leur seront baillées
mesme feront lesdits paroissiens représenter le pouvoir pour intenter l’appel par le moyen duquel lesdites amendes ont esté jugées
et au cas que lesdits sieurs arbitres ne se puissent accorder d’opinions pourront procéder et appeler avec eulx tel autre tierce que bon leur semblera
tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc dommages etc renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre tablier présents Pierre Durant sergent royal demeurant à St Michel du Bois, Nicollas Bonvoisin et François Martin clercs audit Angers tesmoings

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Claude Simon de la Saulaie, l’ardent ligueur, avait oublié de payer 2 années de rente, Saint Mars la Jaille 1607

et c’est l’époux de sa veuve, Antoine Legras, qui règle la facture, au nom de Renée Simon mineure et sous sa curatelle, qui est la fille unique de Claude Simon.
Cette Renée Simon, héritière unique des Simon de la Saulaie, apportera la Saulaie à la famille de L’Esperonnière, dont l’auteur de l’ouvrage sur la baronnie de Candé qui est numérisé sur mon site.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mars 1607 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Jehan Poypaille escuier sieur dudit lieu demeurant au lieu seigneurial de Vineaues paroisse de st Mars de la Jaille pays de bretagne tant en son nom que soy faisant fort de Me Pierre Lanier procureur de la juridiction dudit St Mars cy devant fermier de ladite terre et seigneurie de St Mars de la Jaille prometant luy faire ratiffier ces présentes et en founir ratiffication vallable dedans 20 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoins d’une part
et Anthoine Legras escuier sieur de la Frenays curateur de damoiselle Renée Simon fille et unicque héritière de deffunt Claude Simon vivant aussi escuier sieur de la Saullaye et de dame Anne Davy à présent espouse dudit sieur de la Fresnays demeurant en ladite maison seigneuriale de la Fresnaie paroisse de St Aubin de Luigné d’autre
lesquels deument establie et soubzmis soubz ladite cour confessent avoir du procès pendant entre eulx au siège présidial de ceste ville touchant le payement requis par lesdits Poypaille et Lanier contre ledit Legras auditnom du nombre de 200 grands boisseaulx d’avoine mesure de Candé et 23 charetées de fouing qu’ils disent et soutiennent avoir esté prins par le deffunt sieur de la Saullaye et ses domestiques de ladite terre de Saint Mars es années 1594 et 1595 durant leur bail,
par l’advis de leurs conseils et amys ont accordé et transigé comme s’ensuit c’est à savoir que pour demeurer ledit Simon héritier dudit deffunt sieur de la Saullaye son père quite et entièrement deschargé de ladite demande desdits Poypaille et Lanier dudit nombre d’avoine et fouing pour tous despens ledit Legras audit nom mesmes en privé nom et en chacun desdits noms seul et pour le tout pour éviter à procès a promis et s’est obligé paier audit Poypaille esdits noms en ceste ville maison de nous notaire dedans la huitaine la somme de 160 livres ta à laquelle les parties esdits noms en ont amyablement composé et accordé demeurant au surplus les procès assoupy et terminés et les parties hors cour sans autres despens dommages ne intérests ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Bertrand Dutillet Me apothicaire demeurant à Candé Me Jehan Allain sieur de la Marre et Nouel Berruyer clerc audit Angers tesmoings requis et appelés

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René Beaufait rachète les dettes du couple Marais Edelin, Le Louroux Béconnais 1567

je renonctre assez souvent ces cessions de droits de poursuite, mais ce qui est peu banal, c’est que les débiteurs forment un couple curieux, puisque la femme est dite « curatrice de son mari », et c’est la première fois que je rencontre une telle situation à cette époque lointaine, où les hommes géraient pour leurs femmes et non l’inverse.

Voir la famille BEAUFAIT

collection particulière reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mars 1567 suivant l’édit du roi, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establys Pierre Boispyneau mary de Jehanne Dubreil et Pierre Bastonne curateur avecvques ledit Boispyneau de Perrine et Renée les Dubreils tant esdits noms que eulx faisant fort de Catherine, Mathurine, Macé ? et Pierre les Dubreils demeurant en la paroisse du Louroux Besconnais d’une part
et René Beaufait marchand demeurant à Candé d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités sans réservation etc confessent avoir fait et font par ces présentes les accords et conventions … c’et à savoir que lesdits Boyspyneau et Bastonne esdits noms ont céddé délaissé et transporté et encores etc audit Beaufait ce stipulant et acceptant etc ses hoirs etc
la moictié de la somme de 157 livres 19 solz tz par une part et la somme de 19 livres 14 sols 6 deniers tz par autre en quoy Jehanne Edlin femme et curatrice de Jehan Marais et ledit Marais condamné vers lesdits cédans esdits noms tant par sentence que exécutoyre de despens du siège présidial d’Angers et par deffault de payement desquelles sommes ils ont fait saisir sur lesdits Edelin et Marais le lieu et closerie de la Voesinaye en ladite paroisse du Loroux qui a ce jourd’huy esté baillé à ferme judiciaire
aussi ont cédé et cèdent comme dessus audit Beaufait tous les despens frais et mises faits à la poursuite et recouvrement desdites commes saisies bail à ferme et de tout ce qui s’en ets ensuivi pour du tout faire par ledit Beaufaict poursuite à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix cy après fors de leur fait seulement et pour le regard dudit garantage
et est faite ladite cession et transport pour et moyennant la somme de 107 livres 11 sols quelle somme ledit Beaufait a promis est et demeure tenu paier et bailler auxdits Boispyneau et Bastonne esdits noms dedans 3 sepmaines prochainement venant, et oultre demeure tenu ledit acquiter vers les commissaires de leurs frais mises et despens
à laquelle cession tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes esdits noms et chacun d’eux renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et donné audit Angers en présence de Me Pierre Delespynière advocat Angers et Georges Jugent demeurant Angers tesmoings
ledit Bastonne a dit ne savoir signer

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Maurice Girardière avait les mêmes terres que Jeanne de Blavou, Loiré 1549

sans doute l’un s’est trompé, car on découvre à la fin que Maurice Girardière cède les terres pour une bouchée de pain.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1549 (Michel Herault notaire royal Angers) comme procès dust meu ou espéré à mouvoyr entre Maurice Girardière demeurant en la paroisse de Loyré comme il dit d’une part, et honorable femme Jehanne de Blavou veufve de deffunt honorable homme Me Pierre Loriot en son vivant sieur de la Galonnyère demeurant à Angers d’autre part
sur ce que ledit Girardière disoyt estre seigneur à cause de sa femme des 3 quartes parties par indivis d’un cloteau de pré appellé le Maupas et de 4 boisselées de terre labourable sis en la pièce du Mortier sur les boys de Chupes et 3 autres boisselées de terre sises en la pièce de la Couldray estant des appartenancse de la Chirouin le tout en ladite paroisse de Loyré tant à tiltre successif de deffunt Guillaume Ricoul père de la femme dudit Girardière que à titre d’acquest par luy fait de Jehan et Jehan les Ricoulx enfants dudit deffunt Guillaume Ricoul ou de sa représentation et que desdites choses il avoyt jouy par les moyens que dessus
à quoy par ladite de Blavou estoyt dit qu’elle estoyt dame d’icelles choses tant à titre de son acqueset piecza fait de Georges … et de … Mahot sa femme fille de feuz Jehan Mahot et de Jehanne Ricoul sa femme

    je ne suis pas parvenue à déchiffer le nom en interligne, et je vous mets donc la vue.

que aultrement et que à ces titres elle en avoit jouy et jouy et encores jouyssoit de présent ou auters pour et au nom d’elle mesmes les héritiers feu Gervaise Jousset auquel elle auroyt baillé lesdites choses ou porcion d’icelles sur lesquels héritiers ledit Girardière auroyt fait saisir lesdites choses ou porcion d’icelles tellement que les parties estoient en danger d’évolution de procès pour auquel obvier paix et amour nourrir entre eulx ont lesdites prties accordé composé pacifié et appointé comme s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys ledit Maurice Girardière tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Ricoul sa femme à laquelle il a promys faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes par lettres de ratiffication vallables qu’il sera tenu bailler dedns la my aoust prochainement venant à la peine de tous intérests et despens ces présentes néantmoins etc d’une part
et ladite Jehanne de Blavou d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement en chacun desdits noms en tant et pour tant que à chacun d’eulx touche mesmes ledit Girardière esdits noms chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir ce jourd’huy transigé paciffié et appointé et par ces présentes transigent paciffient et appointent de et sur leursdits différends procès comme s’ensuyt c’est à savoir que ledit Girardière esdits noms cjacun d’eulx seul et pour le tout a quité cédé et délaissé et par ces présentes quicte cède délaisse et transporte à ladite de Blavou ce stipulant et acceptant pour elle ses hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons actions pétitions et demandes qu’il avoyt et peult avoir et qui luy peult compéter et appartenir compètent et appartiennent esdits cloteau et pré et boisselées de terre cy dessus déclarées et généralement tout ce qu’il pouroyt prétendre avoir et demander audit lieu de Placheronnaye appartenances et dépendances d’iceluy sis en ladite paroisse de Loiré sans aulcune chose en retenir ne réserver pour luy esdits noms etc et y a renoncé et renonce pour et au profit de ladite Jehanne de Blavou ses hoirs et ayans cause et moyennant ces présentes et en faveur dudit Girardière et sadite femme et pour éviter à procès ladite Jehanne de Blavou a poyé et baillé contant audit Maurice Girardière qi a pris eu et receu d’elle la somme de 55 solz dont il s’est tenu et tient à contant et l’en a promys et promet acquiter vers et contre tous quand mestier sera et sur ce la garder de tous dommaiges et au surplus demeure ledit procès et tous autres si aulcuns sont nulz et assoupyz d’une part et d’autre sans despens dommages et intérests de leur consentement
dont de ce que dessus est dit sont demeurés à ung et d’accord ensemble par davant nous, auxquelles choses susdites tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit Girardière esdits noms chacun d’eulx seul etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par davant nous Michel herault notaire royal en présence d’honorable homme sire René Ernault licencié ès droits sieur de Fousse Garnyer et juge des traites dudit Angers Laurent Girardière fils dudit Maurice demeurant en ladite paroisse de Loiré et Laurent Courtin Me boulanger tesmoings

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René d’Armaillé et Mathurine d’Andigné avaient vendu la Trebillardière, Ballots 1565

mais quelques années plus tard ils estiment qu’ils l’ont vendu à vil prix, et intentent un procès à l’acquéreur pour obtenir un surplus ou l’annulation de la vente. Pour ce faire, ils prétextent avoir été mineurs au moment de la vente.
Or, je lis que la vente aurait eu lieu en 1552.
Selon la généalogie de la famille d’Andigné, réédition 2103, page 18 :
Mathurine d’Andigné, issue du premier lit de Jean d’Andigné avec Jeanne-Louise de Montalais, serait née vers 1505 et décédée en 1552. Et René d’Armaillé aurait été baptisé en 1497.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juin 1565 (Hardy notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant entre nobles personnes René d’Armaillé seigneur de la Bassecourt et damoiselle Mathurine d’Andigné son espouse demandeurs et requérans l’entherignement de lettre royaux donnés à Paris le 19 septembre 1562 d’une part, et Yves Goibault déffendeur d’autre,
sur ce que les demandeurs disoyent que au moins d’octobre 1552 ils avoyent fait vendition audit deffendeur du lieu mestairye et appartenances de la Trebillardière en la paroisse de Ballotz et ès envisons pour la somme 1 400 livres tz seulement et que au temps de ladite vendition ledit d’Armaillé estoyt myneur de 20 ans et ladite d’Andigné de 25 ans que par ce moyen ladite vendition estoyt nulle comme faite avecques myneurs n’ayant pouvoir de contracter et davantage que lesdites choses valloyent plus deux fois qu’elles n’avoyent esté vendues et demandoyent que ledit contrat de ladite vendition fust cassé et adnullé si mieulx ledit deffendeur n’aymoit à deffault du juste prix et valleur desdites choses,
à quoy par ledit deffendeur estoyt dit que lors de ladite vendition audit d’Armaillé estoyt âgé de plus de 25 ans et ladite d’Andigné de plus de 30 ans que par ce moyen habiles à contracter et qu’ils ne viennent à temps pour impétrer lesdites lettres et en poursuyvre l’entherignement joint qu’il n’y avoyt lieu de restitution par ce que lesdites choses avoyent esté vendues au juste prix et qu’il n’y avoyt exeption d’estre moings de juste prix ne aultre, et néantmoings pour éviter procès offroit ledit deffendeur auxdits demandeurs la somme de 20 escuz pistoles ce qui avoit esté accepté par lesdits demandeurs
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit personnellement establiz ledit d’Armaillé tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de ladite d’Andigné son espouse à laquelle il a promys et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable tout le contenu en ces présentes et en fournyr lettres de ratiffication de ladite d’Andigné audit deffendeur dedans ung moys prochain à peine de tous intérests ces présentes néantmoins etc demeurant à la Poucquenaye paroisse d’Armaillé d’une part
et Me François Lefebvre licencié ès loix au nom et comme procureur dudit Goibault d’autre part
soubzmectant lesdites parties mesmes ledit d’Armaillé esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir transigé pacifié et accordé et encores etc sur lesdits procès et différends en la forme et manière qui cy après s’ensuit c’est à savoir que ledit d’Armaillé esdits noms s’est désisté délaissé et départy et par ces présentes se delaisse désiste et départ de l’entherignement desdites lettres royaulx demandes fins et circonstances à l’encontre dudit Goibalt et y ont renoncé et renoncent par ces présentes moyennant ladite somme de 20 escuz pistoles accordée par ledit Goisbault pour éviter procès seulement laquelle somme a esté présentement payée par ledit Lefebvre audit nom audit d’Armaillé esdits noms dont etc et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit d’Armaillé esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial iceluy d’Armaillé esdits noms au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Pierre Delespinière advocat Angers et Pierre De Clermont sieur de la Roche demeurant Angers tesmoings

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Michel Chevalerie transige avec ses frères puinés, Vitré 1585

il semble bien que leurs partages aient été nobles et que Michel soit l’aîné.

Voir ma page sur Vitré avec de nombreuses cartes postales

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1585 après midy, (Mathurin Grudé notaire royal Angers) sur les procès et différents meuz et à mouvoir entre nobles personnes Michel Chevalerye sieur de la Touchardière Jehan Chevalerye conseiller du roy notre sire au siège présidial de Nantes sieur du Bigot, Jacob Chevalerye sieur de la Tulesere frères, respectivements demandeurs et déffendeurs pour raison de l’éffet et exécution de la transaction faite par l’advis de leurs parents entre eux et deffunt noble homme Georges Chevalerye leur frère passée à Vitré par davant Jacques Levesque et Pierre Sanson notaires royaulx le 12 juillet 1586 et arrest de messieurs de la cour de parlement à Paris damelegation ? d’icelle transaction du 10 avril dernier au préjudice de laquelle transaction et arrest et y contrevenant lesdits Michel et Jacob disoient que ledit Jehan avoit empesché la vendition de la maison de leurs deffunts père et mère sise à Vitré et des lieux de Lespine Beauvois sis près ledit lieu de Vitré qui sont par ladite transaction destinés en l’acquit de leurs debtes lesquelles debtes n’avoient par le moyen dudit empeschement peu estre payées et en avoient depuis les intérests courus, et leurs autres biens esté saisis affin d’avoir délivrance desquels et pour arrester le cours des intérests desdites debtes et frais en payant les créanciers et de recouvrer argent pour ce faire ledit Michel disoit avoir du consentement dudit Jacon esté contraint de vendre et aliéner lesdites choses sises en Bretaigne pour la somme de 7 050 escuz sol par contractz de vendition et d’eschanges et contreschanges et de vendition desdits contreschanges scavoir est le lieu de Beaunais pour la somme de 1 100 escuz vendu à noble homme Gilles Chevalerye leur oncle par contrat du (blanc) dernier fait par devant Razeau notaire à Laval et ladite maison de leurdit deffunt père baillée à honorable homme Pierre Ringuet sieur de la Fouchauririe en eschange d’aultre maison et appartenances aussi sises à Vitré et deux tierces partyes d’eschanges de la succession de deffunte Jehanne Barbier par contrat passé par Charil et Leclerc notaires à Vitré du mois de décembre dernier, lesquelles choses dudit contreschange fait avec ledit Ringuet ledit Michel auroit vendues pour la somme de 3 000 escuz par deux contrats l’un montant 2 400 escuz fait avec Julien Charbonnel sieur de Mousseaulx l’autre pour la somme de 600 escuz fait avec Guillaume Degenes sieur de la Cordionnaye et quant audit lieu de Lespine en avoit vendu pour la somme de 350 livres à Guillaume Degenes sieur de la Roussignelaye et le surplus dudit lieu de Lespine l’avoit eschangé avec ledit Degenes Roussignolaye pour la mestairie du Pont Belon baillée audit Michel en contreschange laquelle mestairye ledit Michel avoit vendue à Pierre Roulleaux pour la somme de 7 800 livres et estre prest de vendre une estable sise audit Vitré qu’il vouloit vendre 500 livres, tous lesdits contrats, y compris ladite estable, revenans à la somme de 7 500 escuz lesdits contrats passés par lesdits Charlylet Leclerc audit mois de décembre dernier fors celuy fait avec ledit Gilles Chevalerye qui est passé à Laval par Razeau
des deniers desquels contrats ledit Michel avoit receu partye et employé en l’acquit d’aulcunes de leurs debtes dont il offroit tenir conte et demandoit à sesdits frères qu’ils eussent à adviser quelles debtes seroient els première spayées dudit surplus et qu’ils ratiffient et déclarent s’ils ont pour agréable lesdits contrats et ladite estable soit vendue pour ladite somme, mais demandoit ensemble ledit Jacob avec luy contre ledit Jehan dommaiges et intérests pour avoir par luy empesché la vente judiciaire desdites choses et aussi demandoient contre ledit Jehan payement de la somme de 400 escuz qu’il debvoit de retour de partage audit deffunt Georges leur frère sauf la moictié en une tierce partye d’icelle somme pour la part dudit Jehan
et oultre demandoient esetre deschargé et libéré par ledit Jehan de l’obligations de 7 000 livres en laquelle le deffunt Georges leur frère s’estoit obligé vers Lous Lemoyne comme caucion dudit Jehan laquelle somme ledit Michel a esté condamné payer audit Lemoyne par sentence du siège présidial de Rennes et encores demandoit ledit Michel contre ledit Jehan dommages et intérests pour avoir d’authorité et de force entré en la maison seigneuriale de Lespronnière qui este par ladite transaction demeurée audit Michel et pour avoir scellé les coffres et vailleaulx y estant appartenant audit Michel et les despens du procès qui s’en estoit ensuivy entre eulx et Pierre Verdier mestaier dudit lieu,

à quoy par ledit Jehan estoit dit qu’il n’avoit contrevenu à ladite transaction ne empesché l’effet et exécution, et ne le vouloit empescher mais disoit que l’opposition qu’il avoit donnée à la vente desdits biens sis en Bretaigne estoit à ce qu’elle en se fist à son descu et à vil prix et que toutefois ledit Michel au préjudice d’icelle avoir conventionnelement aliénées lesdites choses à vil prix et par contrats tels que dessus lesquels il impugnoit et demandoit que nonobstant iceulx fust fait vente judiciaire desdits biens et domaines et intérests contre ledit Michel lequel il denioyt avoir troublé en la jouissance de ladite terre de Lespronnière et que l’apposition de scel qui avoit esté mise avoit esté par authorité de justice et pour arrester partye des meubles de leurs deffunts père et mère que ledit Michel avoit pris depuis ladite transaction et affin qu’il leurs fussent payés et acquités, et quant à la décharge de ladite plénice de 7 000 livres faite par ledit deffunt Georges disoit qu’il entendoit s’en deffendre avec eulx et conjointement contre ledit Lemoyne et qu’il n’estsoit aultrement lieu l’en déchargé, et que s’il estoit tenu payer ladite somme qu’il seroit ruyné, et quant auxdits 400 escuz qu’il debvoit de retour de partaige audit deffunt Georges disoit n’avoir deniers, demandoit partaige de la succession dudit Georges en laquelle il offroit moings prendre de ladite somme sa part confuse mais disoit que ledit Michel debvoit acquiter toutes les debtes dudit deffunt Georges estant héritier principal et demandoit audit Michel estitution des meubles et fruits qu’il avoit prins depuis ladite transaction

et quant audit Jacob estoit d’accord lesdits contractz faits par ledit Michel dedits biens sis en Bretaigne avoir esté faits de son consentement, offert les ratiffier et protestoit comme dessus contre ledit Jehan de tous dommaiges et intérests qui pourront intervenir et demandoit aussi partaige audit Michel des biens immeubles dudit Georges les meubles duquel ledit Michel disoit n’avoir prins que par inventaire et ne les accepter comme principal héritier ains seulement les immeubles
et sur ce allègoient les partyes plusieurs raisons et moyens tellement qu’elles estoient encores prestes d’entrer en involution de procès auxquels ils avoient pansé mettre fin par ladite transaction, pour auxquels obvier, paix et amour nourrir entre eulx ont par l’advis de leurs parens conseils et amys accordé comme s’ensuyt, pour ce est-il qu’en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establis lesdits Michel Jehan et Jacob les Chevaleryes demeurant ledit Michel à Vitré, lesdits Jehan et Jacob en ceste ville paroisse de saint Maurice comme ils disent soubzmectans etc confessent etc avoir de et sur tous leurs différens circonstances et dépendances transigé pacifié et appointé et encores transigent pacifient et appointent comme s’ensuyt c’est à savoir que lesdits Jehan et Jacob ont consenty et consentent l’effet entérinement et exécution de ladite transaction dudit 12 juillet 1583 et ratiffyé et approuvé ratiffient et approuvent lesdits contrats desdites venditions et eschanges desdits biens de Bretaigne faits par ledit Michel et consenty la vendition de ladite estable pour ladite somme, et ont promis n’y contrevenir et ont céddé et transporté, cèddent et transportent audit Michel leur frère tel droit part et portion qui leur appartient et auquel ils sont fondés à tiltre successif dudit Georges en la métairye et prés de la Vallée et choses héritaulx demeurés audit deffunt Georges par ladite transaction aux charges des rentes et debvoirs ensemble tous les droits noms raisons et actions qui leur compètoient et comètent tant de leur chef que comme héritier en partye dudit Georges tans des fruits meubles choses censées et réputées pour meubles et de nature de meubles tant à cause des successions de leurs deffunctz père et mère que dudit Georges leur frère, auxquels droits et choses céddées ils ont renoncé et renoncent au proffict dudit Michel,

aussy lesdits Michel et Jacob quité et quictent ledit Jehan de leur part et portion de ladite somme de 400 escuz que ledit Jehan debvoit audit Georges pour ledit retour de partaige et des intérests d’icelle
et pareillement des dommaiges et intérests qu’ils prétendoient contre ledit Jehan pour raison de l’opposition par luy formée à la vente desdits biens de Bretaigne et a ledit Miche sur les deniers de ladite somme de 7 050 escuz payé et baillé auxdits Jehan et Jacob la somme de 133 escuz ung tiers laquelle somme lesdits Jehan et Jacob ont receue en présence et à veue de nous en 400 francs de 20 sols lesquelles ils ont receue et partaigées par entre eulx par moictié de leur consentement et en ont quicté et quictent ledit Michel, et veult et consenty qu’il demeurant audit Michel sur le surplus de ladite somme de 7 050 escuz la somme de 266 escuz deux tiers revenant avec ladite somme payée auxdits Jehan et Jacob à la somme de 400 escuz et le surplus de ladite somme montant la somme de 6 650 escuz a ledit Michel promis et s’est obligé payer et acquiter lesdites debtes de leurs deffunts père et mère et de feu ledit Georges leur frère et y employer oultre et par dessus ladite somme jusques à la concurrence de 9 333 escuz ung tiers évaluée à 28 000 livres tant en principal que intérests que frais qui ont couru depuys le décès desdits deffunts jusques à huy compris esdites debtes ce qui en a esté payé par ledit Michel et dont il se seroit chargé, et aussi comprins esdites debtes la somme de 4 600 livres par ledit Michel payés aux sieurs du Plessis Hayet leurs oncles avec lesquels ledit Michel avoit transigé à ladite somme dont lesdits Jehan et Jacob ont ratiffié et ratiffient par ces présentes les transactions et oultre a ledit Michel promis et s’oblige payer dedans Pasques prochainement venant audit Jacob la somme de 300 escuz sol et audit Jehan dedans huitaine la somme de 250 escuz
et au moyen et en faveur de ce que dessus se sont lesdits esetablis quictés et quictent de toutes les demandes et procès tant en principal que domaiges intérests et despens et renoncé et renoncent à jamais en faire question et demande l’ung à l’aultre fors pour le regard de la plénice dudit deffunt Georges vers ledit Lemoyne pour le regard de laquelle ils ont réservé leurs droits et deffences respectivement et ont consenty et consentent que tous les fruits ou deniers des fermes des choses à eux demeurée’s par partaige par ladite transaction de 1583 depuis icelle leur soient respectivement paiés baillés et délivrés en tant qu’ils procèdent des choses de leurs partages respectivement, quels fruits du partage desdits Jehan et Jacob depuis ladite transaction ne sont comprins en ladite cession par eulx faite audit Micheleu esgard aux aultres fruits fermes et deniers en procédant tant des biens de Bretaigne que de l’Anjou et du partages dudit Georges et mesme les deniers qui sont ou doibvent estre ès mains du recepveur des consignations de ceste ville du partage desdits Michel et Georges demeurés audit Michel comme comprins en ladite cession et à luy appartenant aultres toutefois que ceulx que lesdits Jehan et Jacob ont euz et receuz paravant icelle transaction de l’an 1583 lesquels leurs demeurent suivant icelle, et demeure tenu mettre à délivrance dedans ung moins les biens du partaige desdits Jehan et Jacob
tout ce que dessus stipulé et accepté respectivement par chacune des partyes pour elles leurs hoirs etc à laquelle transaction et cessions quictances tenir garder et garantir obligent lesdites partyes respectivement eulx leurs hoirs etc et mesmes ledit Michel au payement desdites sommes auxdits termes renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la maison d’honorable homme Me Ollivier Richer en présence de noble homme Me Amaury Chevalerye sieur des Briotières oncle desdits establis demeurant à la Baratière près Vitré et honorables personnes Me Nicollas de la Jousse sieur de la Bretonnière et Vincent Menard sieur de l’Angevinière advocats demeurant à Angers tesmoings

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