Julien Lucas sort de prison, mais doit payer sa pension, La Gaubertière 1659

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1659 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal Angers fut présent estably et duement soubzmis Jullien Lucas marchand demeurant au bourg et paroisse de la Gaubertière pays de Poictou, lequel a confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de ceste ville à ce présent et acceptant la somme de 13 livres 5 sols tz pour sa despense giste et geollage du temps qu’il avoit esté détenu prisonnier esdites prisons desquelles il a ce jourd’huy esté eslargé et mis hors, laquelle somme de 13 livres 5 sols tz il promet luy payer et bailler dans 15 jours prochains venans à peine etc
et à ce faire s’oblige luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents maistre François Lemaçon et Sébastien Moreau praticiens demeurants audit lieu tesmoings
ledit estably a déclaré ne savoir signer

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Transaction entre les héritiers collatéraux de Macé Guinoiseau et Jeanne renou, Craon 1617

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 novembre 1616 avant midy, (devant nous René Serezin notaire royal à Angers) sur les procès et différends pendans et indécis par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste ville d’Angers entre Jehan Guynoiseau tant pour luy que pour Guy Gurrye mary de Françoise Guynoiseau et Toussaint Guerin mary de Perrine Guynoiseau, lesdits Guynoiseaulx héritiers en ligne collatérale de deffunt Macé Guynoiseau vivant leur frère et mary de deffunte Jehanne Renoul demandeurs et deffendeurs d’une part
et Mathurin Pelluau mary de Renée Renoul soeur germaine et héritière pour le tout en ligne paternelle de ladite deffuncte Jehanne Renoul et pour une moitié au maternel aussy demandeur et deffandeur d’autre part
et évocquant Perrine Bourgeois veufve de deffunt Marin Lemanceau soeur utérine et héritière pour une moitié en ligne maternelle de ladite deffunte Jehanne Renoul
ou de la part dudit Guynoiseau esdits noms estoit dit que par acte passé par Cevillé notaire de Craon du 3 mars 1596 estoit deu audit deffunt par ledit Pelluau la somme de 18 escuz pour avoir par ledit deffunt Guynoiseau fait les partaiges de la succession de deffunts René Renou et Françoise Estroigné lesquels ledit Pelluau audit nom debvoir faire comme aisné en ladite succession et ledit deffunt Guynoiseau debvoir choisir comme le plus jeune, de laquelle somme il faisoit demande des intérests d’icelle depuis la demande faite en jugement, et de la somme de 45 livres restant de 60 livres que ledit Macé Guynoiseau auroit déclaré par son testament luy estre deue par ledit Pelluau,
et outre estoit dit par ledit Guynoiseau auditnom que ledit deffunt Macé Guynoiseau auroit receu la somme de 153 livres de deffunt Me Jacob Bernier en laquelle somme ils estoient fondés en trois quartes partyes et ledit deffunt Macé pour ung quart comme héritiers de deffunt Michel Guynoiseau, laquelle somme auroit entré en la communauté dudit deffunt Macé Guynoiseau et de ladite deffunte Jehanne Renoul dont il demandoit esdits noms leurs parts et portions et intérests depuis la réception de ladite somme, et demandoit pareillement leurs parts et portions en quoy ils estoient fondés esdits noms en la somme de 12 livres 10 sols par une part et 15 livres par autre pour vendition d’héritages vendus par ledit deffunt communs entre luy et eulx et les intérests depuis la dabte des contrats de vendition, ensemble recompense pour une moitié des bastiments et augmentations faites par ledit deffunt Macé Guynoiseau sur les propres de ladite Jehanne Renoul sa femme et qu’il luy feust permis demeurer comme meuble ung pressouer que ledit deffunt auroit fait faire sur le lieu de la Morinerye estant du propre de ladite deffunte Jehanne Renoul sa femme comme a eux appartenant au moyen de l’accord fait entre ledit deffunt Guynoiseau et ledit Pelluau audit nom passé par devant Jehan Letort notaire de Craon le 19 octobre 1616 par lequel le reste des meubles non partaigés luy demeurent
et de la part dudit Pelluau estoit dit que pour la première demande dudit Guynoiseau de la somme de 18 escuz il en estoit quite par ce que par les mesmes partaiges il se trouve que le lot dudit Guynoiseau doit de retour au lot dudit Pelluau la somme de 20 escuz c’est pourquoy ledit Pelluau faisoit demande de la somme de 6 livres pour le surplus et où ledit Guynoiseau ne demeuroit d’accord de ladite compensation et vouldroit soustenir que ladite somme de 20 escuz demeureroit consignée en la peronne dudit Pelluau audit nom et de ladite Bourgeois héritière de ladite deffunte Renoul, ledit Pelluau faisoit demande des intérests de ladite somme de 20 escuz pour le retour de partaige depuis la debte d’iceluy, lesquels se fussent trouvés revenir à la somme de 11 escuz sur laquelle somme d’11 escuz déduction faite de la somme de 9 escuz en quoy eussent esté fondés lesdits Guynoiseau en la somme de 18 escuz restoit la somme de 2 secuz dont il faisoit demande
et pour la seconde demande disoit ledit Pelluau qu’encores que ledit deffunt Macé Guynoyseau eust déclaré par son testament ladite somme luy estre deue par ledit Pelluau que néanlmoings il ne luy debvoir aucunement ladite somme et estoit près de le vériffier par serment ou demandoit que ledit Guynoiseau communiquast ladite obligation
pour la troisiesme demande dudit Quynoiseau des parts et portions en quoy estoient fondés lesdits Guynoiseaulx en ladite somme de 153 livres que ledit deffunt Macé Guynoiseau déclare par son testament avoir receu dudit Bernier disoit ledit Pelluay que ledit testament ne le pouvoit obliger et quand il seroit véritable que non que ledit deffunt eust receu ladite somme il faudroit tousjours déduire les frais qu’il auroit fait audit procès qui se trouvent monter à la somme de 60 livres par le mémoire que ledit deffunt en auroit fait faire
et pour la quatriesme demande des parts et portions en quoy estoient fondés lesdits Guynoiseaulx esdites somems de 11 livres par une part et 15 livres par autre pour vendition des héritaiges communs audit deffunt et auxdits les Guynoiseaulx disoit pareillement ledit Pelluau que ledit testament ne l’oblge aucunement sinon que ledit Guynoiseau fasse apparoir desdits contrats de vendition et pour lesdits bastiements et augmentations faites sur les propres de ladite deffunte Renoul par ledit Guynoiseau disoit que ledit deffunt auroit prins les matières sur les lieux tellement que en tout évenement il ne debvoir qu’une moitié des journées faites pour faire lesdits bastiments et augmentations esquelles estoient comprins ledit pressouer qui est immeuble lequel auroit esté fait du bois de sur ledit lieu de la Morinière tellement que ledit Pelluau demandoit ses offres à estre en envoyé de chacunes des demandes dudit Guynoiseau avecq despens
et outre se rendoit demandeur à l’encontre dudit Guynoiseau esdits noms et contre luy demandoit que partaige fust fait des meubles non partaigés par entre eulx et demeurés de la communaulté dudit deffunt Macé Guynoiseau et de ladite deffunte Jehanne Renou son remboursement pour une moitié des fruits provenus sur ls acgroists (sic) communs d’entre eulx et pour le tout de ceulx qui estoient provenus sur les propres de ladite Renou prins et perçus tant par ledit deffunt Guynoiseau depuis la mort de ladite Renou que par ledit Jehan Guynoiseau depuis la mort dudit Macé,
Item demandoit ledit Pelluau que la prisée des bestiaulx qui fut baillée audit deffunt Macé luy fust rendue en espèce ou par deniers
Item demandoit paiement de la somme de 43 sols par luy prestée audit deffunt et autres choses portées par les demandes par luy fournye audit Guynoiseau en chacune desquelles il concluoit et aux despens, auxquelles demandes ledit Guynoiseau deffendoit par plusieurs moiens produitz au procès et nottament par le moien dudit accord du 19 octobre 1616 tellement que les partyes estoient en grand involution de procès pour auxquels obvier en ont par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction cy après
pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle furent présents personnellement establiz ledit Guynoiseau tant pour luy que pour lesdits Gurye et Guerin et leurs femmes dmeurant en la ville de Craon, et ledit Mathurin Pelluau demeurant en la paroisse de la Ferrière d’autre part
lesquels soubzmis respectivement soubz ladite cour c’est à savoir qu’ils sont et demeurent quitens les ungs vers les autres desdites demandes cy dessus respectivement fournyes concernant lesdites successions desdits deffunts Macé Guynoiseau et Jehanne Renou moings la somme de 32 livres tz que ledit Pelluau a promis et demeure tenu paier et bailler audit Guynoiseau dedans Pasques prochainement venant moyennant laquelle somme lesdites partyes demeurent respectivement quittes les unes vers les autres du contenu en leur dite demande et autres qu’ils en eussent peu se faire concernant lesdites successions dudit deffunt Macé Guynoiseau et ladite Jehanne Renou
et outre est accordé entre lesdites partyes que le pressouer dont estoit question au procès demeurera sur ledit lieu de la Monnerie près la Harlière aulx héritiers de ladite Renou ensemble les ustencilles d’icelluy et permis audit Guynoiseau d’enlever le reste des meubles estans sur lesdits lieux de la Monnerye et de la Harlière
et au parsus partageront lesdites parties les acquestz faits durant la communauté de ladite Renou à communs frais et pour cest effet les partyes emportent assignation à se trouve au jour ste Catherine prochainement venant en la ville de Craon maison de Jehan Tuau marchand drapier exécuteur testamentaire dudit deffunt Guynoiseau dépositaire des titres concernant lesdits acquests pour ayant eu communication desdits titres se transporter sur les lieux et procéder à la confexion desdits partages et choisye d’iceulx que ce soit au sort ou à l’enchère ainsy qu’ils adviseront bon estre
et est ce fait par ledit Pelluau sans préjudice de son évocquation affin de recours vers ladite Bourgeois et de ses autres actions et demandes contre elle pour raison desquelles il proteste se pourvoir ainsy qu’il verra bon estre et à ceste fin demeure subrogé au lieu et place dudit Jehan Guynoiseau esdits noms sans garantage éviction ne restitution de deniers fors de ses faits et promesses
et demeurent (sic) pareillement quite ledit Guinoiseau esdits noms des frais faits par ledit Pelluau en deffendant conte Me François Allyand au procès contre luy intenté par ledit Alliand pour raison des acquests demeurés de la communauté dudit deffunt Guynoiseau et de ladite Renou dont ledit Guynoiseau audit nom auroit promis audit Pelluau y contribuer en tant que succederont auxdits acquests
et au surplus demeure (sic) les partyes hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests tous procès d’entre elles nulz et assoupis ce qu’elles ont stipulé et accepté, et à tout ce que dessus tenir etc et à paier etc et aulx dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc mesmes ledit Guynoiseau esdits noms qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me René Lefebvre sieur Dorgigne et Richard Leroy et Pierre Guillemin sieur de la Chignardière tous advocadz demeurant Angers Me Jacques Pelluau prêtre demeurant audit lieu de la Ferrière Jehan Grognard marchand demeurant à Craon Me Mathurin Lemanceau clerc demeurant à St Martin du Lymet tesmoings
lesdites partyes ont dit ne savoir signer

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Jean Touchaleaume avait cru hériter d’un bien qui n’était pas sien, et ses enfants doivent en rendre compte aux héritiers, Cantenay Epinard 1628

les partages qui avaient été faits auparavant sont mentionnés en 1595 devant notaire local. En 1628, on est donc 33 ans plus tard !!! et on voit que les Touchaleaume ont donc hérité d’une confusion de leur père, car manifestement on peut supposer qu’il n’y avait de mauvaise intention, mais plutôt une mauvaise information à l’époque.

C’est en tous cas une très mauvaise affaire pour les enfants Touchaleaume, dont seul Juien, l’aîné, est nommé. En effet, ils doivent payer 700 livres, ce qui est une somme très élevée pour ce milieu.
Quoiqu’il en soit ceux qui réclament ici sont probablement apparentés, mais on ne sait comment.

ATTENTION, CE JOUR IL Y A 3 ACTES EN LIGNE sur ce blog !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le mercredi 9 février 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Pierre Pequigne et Gillette Cadoz sa femme de luy deument et suffisamment par devant nous authorisée quant à ce ladite Cadoz héritière pour le tout du costé maternel de deffunte Marye Hauderet sa mi soeur demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part
et Jullien Touchaleaume charpentier demeurant au Plessis au Grammoire tant en son nom privé comme curateur à la personne et biens de ses frères et soeurs enfants et héritiers de deffunt Jehan Touchaleaume et Renée Nourisson leur père et mère d’autre part
lesquels du procès pendant entre eulx au siège de la prévosté de ceste ville tant pour raport par ledit Touchaleaume esdits noms par jugement du quatriesme de ce moys au lieu de René Gasnier curateur à la personne et biens dudit Jullien que de sesdits frères et soeurs pour respondre de la demande que lesdits Pequigné et sa femme faisoyent ad ce que lesdits Touchaleaume eussent à [partyr la jussession ?] et saisine de certains héritages situés au lieu de Lestan paroisse de Cantenay qui appartenoyt à ladite Hauderet comme héritière de deffunte Mathurine Legentilhomme sa mère à elle escheuz par partages faits par devant Bertin notaire soubz la cour de Cantenay le 27 novembre 1579 et en raporter les fruits depuis le décès de ladite Marye Hauderet qui feut en l’an 1604 ou 5 s’ils sont en dessous la juste valleur et à ceste fin en faire déclaration et outre aulx dommages et intérests pour les ruisnes démollitions par ledit deffunt Touchaleaume faits aux maisons appartenances et dépendances desdits choses desquelles il s’estsoyt emparé soubs le bon … de ladite Cadotz qui n’avoyt que dixiesme au plus du … d’icelle Hauderet et es despens de ladite somme et en … rendre et restituer les meubles et bestiaulx qu’iceluy deffunt Touchaleaume auroyt pris et enlevés de la maison où décéda ladite Hauderet pour son … et en faire pareillement déclaration
et après que ledit Jullien Touchaleaume a eu communication du procès ensemble desdits partages et sur iceulx pris conseil et advis de ses parents, a pour éviter à plus long procès n’ayant moyen pour deffendre aulx … et … desdits Préquigne et sa femme et d’ailleurs que ledit deffunt Touchaleaume a disposé de partye desdits héritages, avec iceulx Prequigne et sa femme font l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Prequigne et sa femme se sont désistés délaissés et départyent et par ces présentes se désistent et départent de leurs demandes consenty et consentent que ledit Touchaleaume esdits noms demeure à l’advenir seigneur irrévocable des dites choses aulx charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx et fonciers qu’elles peuvent debvoyr tant pour le passé que pour l’advenir moyennant la somme de 300 livres tz
et pour la jouissance du passé des meubles dommages intérests et despens ils en ont convenu à la somme de 400 livres tz faisant lesdites deux sommes ensemble la somme de 700 livres tz que ledit Touchaleaume esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens a promis et s’est obligé payer par hypothèque privilégiée sur lesdites choses et généralement sur tous et chacuns ses biens auxdits Préquigne et sa femme en ceste ville en leur maison dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant et cependant jusques au réel payement l’intérest de ladite somme de 300 livres sans que ladite stipulation en puisse préjudicier ne empescher et retarder ledit remboursement ledit terme passé et au moyen de ce demeurent les partyes hors de cour et de procès sans autres despens dommages ne intérests et respectivement quites de toutes choses et chacunes dont elles eussent peu leur faire recherche question et demande tant pour raison de ce que dessus que autres choses générallement quelconques encores qu’elles ne soyent exprimées par le menu
ce qu’ils sont respectivement stipullé et accepté, tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de deffaut de ladite somme de 760 livres tz … obligent lesdies partyes etc et mesme ledit Touchaleaume esdits noms et quallités et en chacun d’eulx seul et pour le tout chacun renonàant au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Mathurin Blouin sieur de la Vionnière advocat à Angers Jehan Guyet et François Chauvée praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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René Lemanceau produit 2 cautions pour les dépends de la sentence rendue contre lui par les consuls des marchands, Saint Quentin les Anges 1637

en fait, il doit payer 4 fois plus de dépends, soit 40 livres, que sa condamnation à 10 livres. Il aurait mieux fait de régler plus rapidement à l’amiable son différend.
Il doit présenter une caution, en l’occurence un voisin VIGNAIS, mais Poupy son débiteur, réfute Vignais en prétectant qu’il ne le connaît pas et ne l’a jamais vu. Et à ce moment, intervient alors de manière tout à fait incroyable un métayer de Gené nommé Coué, qui va servir de caution, en répondant de la dette de René Lemanceau sur ses biens mais aussi son corps à tenir prison.
Il faut croire que Lemanceau et Vignais avaient un lien avec Gené et ce Coué !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 décembre 1637 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers a comparu en sa personne René Lemanseau marchand fillassier demeurant au village du Bourg Neuf paroisse de st Quentin lequel nous a dit que par sentence de messieurs les juges et consuls des marchands d’Anjou Angers le 17 novembre dernier il est condemné payer à Symon Poupy la somme de 10 livres tz pour les causes de ladite sentence et ès despens taxés à la somme de 45 livres 4 sols tz suivant l’exécutoire du 11 du présent mois, et que par ladite sentence il est condemné de fournir caution par devant nous ce jourd’huy audit Poupy de ladite somme de 45 livres 4 sols à quoy obéissant a présenté pour caution de ladite somme audit Poupy Jean Vignays marchand demeurant au village de la Troulloterye paroisse de Saint Quantin

    je trouve de nos jours la Tricoterie près le Bourg Neuf !

lequel Vignays deument soubzmis estably et obligé soubz ladit cour a pleny et cautionné ledit Lemanseau de ladite somme de 45 livres 4 solz, a promis et promet icelle payer en son propre et privé nom dans le terme porté par ladite sentence et en a fait son propre fait et debte sans que ledit Poupy se doibve venger contre ledit Lemanseau s’il ne luy plaist ains du contenu en icelle et sur tous et chacuns ses biens qu’il y a obligés à quoy faire s’y est obligé luy etc et ses biens à prendre vendre etc mesme etc et sur ce que ledit Poupy a dit ne cognoistre ledit Vignays et ne l’avoir jamais vu et s’il est solidaite pour caution de ladite somme, sur ce est intervenu René Coué mestayer demeurant au lieu et mestayrie de la Tenaudière paroisse de Gené aussy deuement soubzmis et estably a vérifié et vérifie ledit Vignays estre homme de bien et solvable pour caution de ladite somme et en cas de insolvabilité d’iceluy Vignays a promis et par ces présentes promet audit Poupy de paier ladite somme en son propre et privé nom dans le terme porté par ladite sentence et s’y est obligé luy etc et a deffaut de ce ses biens etc mesmes son corps à tenir prinson ainsy que celuy dudit Vignays aussy comme pour denyers royaux,
ce qui a esté stipullé et accepté par ledit Poupy à ce présent pour luy etc et receu lesdits Vignays et Coué pour caution etc dont et à tout ce que dessu tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me René Dupont sergent royal et Nicolas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits Vignays et Coué ont dit ne savoir signer

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Jean Touchaleaume, fils de René, et son péché d’orgueil, 1608

car il se faisait appeler « de la Touschaleaume », ce qui me semble légèrement abusif. A ma connaissance c’est le seul de cette famille qui ait prétendu un tel titre.
Compte-tenu de l’acte que je vous ai mis ici hier, je suppose que ce Jean de la Touschaleaume, prêtre, est fils et frère des René Touchaleaume vus hier.

Je vous ai mis le début de l’acte en vue, car je ne suis pas certaine des noms de la paroisse où il est prêtre et du nom de son ayeule.

Enfin, cet acte est très surprenant, car il y a un grand décalage entre les dates de la saisie sont il est question et ce règlement de compte des suites de cette saisie. J’ai bien entendu relu a plusieurs reprises ces date, tant j’était étonnée, et je suis certaine de ne pas faire d’erreur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 août 1608 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents vénérable et discret Me Jehan de la Touschaleaume prêtre habitué en l’église et paroisse de Tiercé ? en son nom et comme héritier pour le tout de deffunts René et René de la Touschaleaume ses père et frère et de deffunte Jehanne Diet ? son ayeulle maternelle d’une part

et Me Pierre Coustard sieur du Moullinet grenetier pour le roy au grenier et magazin à sel d’Angers mary de Marie Theart fille et héritière en partie de deffunctz Me Baudouyn Theard vivant sieur de la Courtière advocat au siège présidial d’Angers audit nom et faisant fort de ladite Theart en la succession dudit deffunt Theart, demeurant en ceste ville paroisse de St Martin d’autre part
lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite cour confessent pour assoupir et terminer le procès pendant en la cour de parlement à Paris en exécution d’arrest de ladite cour entre ledit de la Touschaleaume demandeur à l’encontre de Adrian Jouyn et Jehanne Misaubin héritiers feu Thomas Martin et Mathurin Bouesseau fils de feu Jacques Bouesseau et Jehan Berard commissaires establis au gouvernement de certaines choses héritaulx saisies à la requeste dudit deffunt Theart sur ledit deffunt Touschaleaume et Apulline ? Lemeir sa femme les 15 février 1567 et 14 janvier 1568 mentionnés par les procès verbaulx desdites saisies à faulte de paiement de la somme de 108 livres 2 sols 6 deniers et exécutoire de ladite cour du 14 janvier 1575 en conséquence d’arrest de ladite cour du 27 mai 1574, en ladite somme sont comprins les terres sommes et deniers à faulte de paiement et estoit fait ladite saisie dudit 15 février 1567 affin de réduction de compte prétendant ledit de la Touschaleaume que par l’evenement desdits comptes desdits commissaires il se trouveroit plus que suffisamment de quoy paier le deu dudit Coustard et Noustier appellés en ladite cour pour y procéder au désir de la commission sur ce obtenue en conséquence d’arrest de réglement rendu par l’advis de leurs conseils et amis transigé fait et accordé ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit de la Touschaleaume a vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte, promis et promet garantir perpétuellement par héritage audit Cousgtard ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavior est la moitié d’une pièce de terre nommé la pièce du Vivier située au lieu appellée laTouschaleaume appartenant audit acquéreur paroisse de Cherré contenant icelle moitié ung journau de terre ou environ joignant d’un costé la terre de Jehan Hunauld qui fut Macé Hunauld d’autre costé la prée de Hamets
Item six boisselées de terre ou environ en la pièce des clotteaulx joignant d’un costé les pièces du Vivier d’autre la terre dudit acquéreur audit nom aboutté d’un bout le pré des de La Barre
Item ung jardin clos à part joignant d’un costé à une ruette comme l’on va du Vivier de la Touschaleaume d’autre costé à la terre cy dessus confrontée et aboutant à la terre dudit acquéreur audit nom
Item ung autre petit jardin a part joignant la terre dudit Coustard audit nom et ledit jardin denier confronté d’autre costé à l’estable aulx bestes et estraiges dudit lieu de la Touschaleaume et aboutté à la fannerye dudit lieu et d’autre à une ruette comme l’on va au Vivier d’iceluy lieu
Item la moitié ou environ d’un grand jardin contenant 3 boisselées ou envirion joignant d’un costé à l’estraige dudit lieu de la Touschaleaume d’autre à la terre du Besson abouttant d’un bout au chemin comme l’on va dudit lieu de la Touschaleaume à Cherré et d’autre le jardin qui fut à feu messire Jehan Mouette
comme lesdites choses se poursuivent et comportent et sont plus à plein mentionnées esdites saisies sans rien en réserver et généralement tout ce qui peut appartenir audit lieu de la Touchaleaume sauf la quarte partie sur icelles en quoy le deffaunt Baudouyn Theard y estoit fondé et qui appartient à présent audit Coustard audit nom
au fief et seigneurie dudit lieu de la Touschaleaume audit acquéreur appartenant et terres fiefs si aucuns sont aulx charges cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx anciens et accoustumés qui en sont deuz que les parties adverties de l’ordonnance royale ont dit et vérifié ne pouvoir exprimer que ledit acquéreur paira et acquitera tant du passé que pour l’advenir et ledit acquéreur a promis que lesdites choses sont tenues de ses fiefs
et desdites choses a ledit de la Touchaleaume transporté et délaissé audit Coustard sans droits de possession et outre a ledit de la Touschaleaume céddé et transporté cèdde et transporte audit Coustard acquéreur comme dessus tous droits noms raisons et actions pour l’entière restitution de fonts desdits choses reliqua de compte frais et despens intérests … contre lesdits commissaires fermiers ledit Coustard et ses cohéritiers et autres autres qu’il appartiendra par ledit Coustard en faire user et disposer ainsi qu’il verra et comme ledit de la Touschaleaume esdits nom eust peu et pourroit et à ceste fin demeure ledit Coustard subrogé en tous lesdits droits noms raisons et actions pour en faire par ledit Coustard telle poursuite ainsi qu’il dit et à ses despens périls et fortunes
et est ce fait moyennant la somme de 210 livres tz paiée contant par ledit Coustard audit de la Touschaleaume qui l’a eue et receue en en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye aiant cours selon l’édit et dont ledit de La Touschaleaume s’est tenu et tient contant et bien payé et en a quité et quite ledit Coustard
lequel Coustard en outre a quité et quite ledit de la Touschaleaume de ladite somme de 108 livres 2 sols 6 deniers parisy contenue par ledit exécutoire de ladite cour intérests de ladite somme restitution des fruits prins sur sesdits deffunts père et mère depuis lesdites saisies frais et despens que ledit Coustard et ses commissaires eussent peu prétendre à quelque somme qu’ils puissent monter et adjugés audit de la Touschaleaume par lesdits commissaires … de tous despens et frais qu’ils pourroient demander en consequence desdites saisies exécutoire et procédures jusques à huy au surplus tous lesdits procès assoupis et terminées et lesdites parties et lesdits commissaires fermiers et autres hors cour sans autres despens dommanges ne intérests d’une part et d’autre sauf audit Coustard ès droits intérests commissions fermes et autres et mesmes ce qu’il verra estre à faire vers contre ledit de la Touschaleaume sans qu’il y eust chose de quoy fait au contraire et sans aucune insinuation d’hypothèque que ledit Coustard se réserve du date des sentences arrests et exécutoire obtenues par ledit deffunt Theard contre lesdits deffunts de la Touschaleaume et sa femme aulx fins de garantaige desdites choses vendues
dont et du contenu et lesdits intéréts stipulés et acceptés par lesdites parties respectivement par le moyen dudit hypothèque … et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison d’honorable homme Me Gilles Bariller sieur du Plain advocat à Angers en sa présence, Me Jehan Hardy sieur de Boishuard aussi advocat audit Angers demeurant en ceste ville paroisse de st Michel du Tertre Me Mathurin Bazourdy sieur de la Bourdelière demeurant en la paroisse de Champigné et Pierre Raveneau praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir.
Et voyez le nombre important de témoins pour ce mariage

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Jacques Patrin a fait saisir les biens de son frère Sébastien, Le Lion d’Angers 1637

et il n’avait pas tort !
Mais le refus de payer de Sébastien sa quote-part due à un tiers par les 2 frères va lui coûter cher, car les frais de justice et les intérêts coûtent encore plus que la dette initiale !
Vous remarquerez aussi à la fin de l’acte que Jacques ne sais pas signer alors que Sébastien sait signer, même si la signature est assez maladroite.

Cet acte de transaction a le grand mérite d’avoir été passé au Lion d’Angers, c’est à dire en l’absence des avocats d’Angers qui ont pourtant suivi l’affaire au présidial puisqu’il y a eu sentence de ce dernier. On devine à mi mots que ce sont des conseillers locaux qui sont intervenus entre les deux frères pour faire comprendre à Sébastien qu’il devait céder devant le désastre pour lui : la saisie de ses biens. Gageons que l’ambiance devait être chaude aux fêtes de famille, si toutefois les 2 frères s’y rencontraient !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er septembre 1637 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacun de Jacques Patrin mestayer demeurant au lieu et mestairye du Ribou paroisse de Gené créancier et saisissant d’une part,
et Sébastien Patrin laboureur demeurant au lieu de la Bellauderye paroisse dudit Lyon saisy d’autre part
lesquels sur l’exécution de la sentence donnée au siège royal de la provosté d’Angers du 4 février 1634 par laquelle ledit Jacques Patrin auroit esté condemné payé à noble homme Me Jacques Bernard sieur du Breil en la deschareg et acquit de Me Pierre Cherpantier mary de (blanc) Amiot héritière en partie de deffunt (blanc) Amiot la somme de 227 livres et intérests d’icelle somme en quoy ledit Cherpantier audit nom auroit esté condemné vers ledit Bernard et ledit Jacques Patrin l’en acquitter et icelluy Sébastien Patrin aussy l’en acquitter, faute duquel acquit iceluy Jacques Patrin auroit en vertu de ladite sentence fait procéder par saisye criées et bannyes sur les bien d’iceluy Sébastien par Jousset sergent royal résidant à Marans et depuis ladite saisye sursit audit Jacques de Payer les frais dudit Jousset à quoy n’ayant esté satisfait auroit ledit Jacques Patrin esté contrain faire continuer ladite saisye et procédé par criées et bannyes par Dupont en la poursuite desquelles Iceluy Sébastien Patrin se seroit opposé et appellé de ladite saisye et outre esté ledit appel relevé par devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers ou estoit ledit appel judicier
sur lequel procès demandes et différends ont lesdites partyes composé et accordé comme s’ensuit c’est à savoir que pour demeurer ledit Sébastien Patrin quitte vers ledit Jacques Patrin son frère tant pour les frais de criées saisies tant par ledit Jousset que ledit Dupont sergent et autres frais par ledit Jacques Patrin faits en conséquence desdites saisyes à la somme de 118 livres tz paiable par ledit Sébastien Patrin ou etc audit Jacques Patrin ou etc dedans trois jours prochainement venant à peine etc néantmoings etc et du surplus en considération de leur fraternité et que le dit Patrin a promis et demeure tenu payer audit sieur Bernard dedans huitayne ladite somme de 287 livres tz et intérests et frais qui luy peuvent estre deuz en la descharge dudit Sébastien et ledit Jacques Patrin dedans ledit temps les luy a donnés et donne
et par ces présentes ledit Jacques Patrin a consenty consent delivrance et main levée desdites choses saisies et consent que Me Guy Lemanseau en demeure deschargé lequel en cas qu’il soit deu aucuns frais demeure ledit Sébastien Patrin tenu les payer mesme les frais des autres commissaires si aucuns sont deuz et en aquitter ledit Jacques Patrin envers et contre tous à peine etc
et convenu néantmoings que en cas que ledit Sébastien Patrin ne satisfasse aux clauses cy dessus dedans ledit terme de 3 jours ces présentes ne pourront préjudicier aux droits d’hypothèques et privilèges qu’il a sur ledit Sébastien Patrin
et au moyen des présentes sont et demeurent lesdites partyes hors de cour et de procès sans autres despens de part et d’autre
tout ce que dessus a esté ainsy voullu stipullé consenty accordé et accepté par lesdites partyes et en sont ainsy demeurés d’accord à ce tenir etc obligent respectivement lesdites partyes eux leurs hoirs etc mesmes ledit Sébastien Patrin à faute de payement et ledit terme passé ses biens etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents honorable homme Jacques Bretonnyer demeurant au bourg de Grez sur Maisne Me René Dupont sergent royal et Nicolas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoings
ledit Jacques Patrin a dit ne savoir signer

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