Les filles de feu Barthélémy Charpentier ont perdu des justificatifs de paiement de leur père, La Selle Craonnaise 1608

elles sont 2 filles, mais de lit différent, et manifestement elles sont poursuivis en justice pour défaut de paiement alors qu’elles se souviennent bien que leur père avait payé.
De nos jours encore les justificatifs sont des pièces maîtresses, et dans les catastrophes naturelles ou incendies, je pense toujours à ceux qui doivent faire face à de telles pertes, encore plus terribles parfois que la perte de biens matériels.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 17 juillet 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establiz Guillaume Delaunay marchand demeurant à la Fillottière paroisse de La Selle Craonnoise mary de Renée Charpantier fille et héritière soubz bénéfice d’inventaire de deffunt Barthelemy Charpantier et de Ambroise Maugars, et Judic Charpantier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Aignan fille et héritière soubz bénéfice d’inventaire dudit deffunt Charpantier et pure et simple de deffunte Helenne Maulevault sa mère, lesquels ont fait nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent (blanc) leur procureur auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de comparoir par devant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers en l’assignation à eulx baillée à la requeste de Me René Gohier sieur des Loges en la qualité qu’il prend et là déclarer avoir bonne et parfaite congnoissance que deffunt René Gohier vivant curateur de Charlotte Doisseau a payé et remboursé audit deffunt Charpentier les sommes de 54 livres par une part et 75 livres par autre pour les cousts portés par les acquits qui en auroient esté consentys à iceluy Cherpantier par (blanc) aumonier de saint Serge qui sont pour rente de bledz et paille deubz à l’aumonerye st Serge à cause du lieu des Loges paroisse st Silvin et que lors du payement et remboursement qui fut fait par ledit Gohier iceluy deffunt Charpantier auroit rendu à iceluy Gohier les acquits dudit aumosnier et autre pièce concernant le paiement desdites rentes et que du remboursement des arréraiges et sommes cy dessus
lesdits constituants en tiennent que l’hérédité dudit deffunt Gohier tant en principal que intérests despens seroit tourné au profit d’icelle hérédité et au moyen de ce demander et requérir estre envoyés avec despens pléder etc et généralement etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Jehan Granne ? sieru de la Reilière et Fleury Richeu praticiens demeurant Angers tesmoings

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François Simon de la Bernardaie et de la Lucière a injurié Pierre Gautier, Vern d’Anjou 1612

et comme vous avez déjà lu sur mon blog, les injures étaient autrefois très sévèrement punies.
Donc, Pierre Gautier a porté plainte et il a bien fait.
Mais leurs avocats respectifs parviennent à les réconcilier avant le procès, moyennant des excuses de François Simon.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedy 30 juin 1612 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Françoys Symon escuyer sieur de la Bernardaye et de la Lussière paroisse de Vern d’une part,
et honorable homme Pierre Gaultier sieur de la Crestienye demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre
lesquels du procès intenté par ledit Gaultier à l’encontre dudit Symon par devant monsieur le lieutenant criminel de ceste ville pour raison des injures mentionnées par les informations que ledit Gaultier en a fait faire par Louvet sergent et soubz lesquelles il a obtenu décret donné à l’instance en ont par l’advis de leur conseils accordé comme s’ensuit c’est à savoir que après que ledit Symon a recogneu ledit Gaultier pour homme de bien d’honneur et de my…


J’ai un mot qui manque, qui est manifestement synonyme de homme de bien et d’honneur, mais que je ne parviens pas à comprendre. Merci de l’examiner attentivement. Je vous ai surgraissé le passage entier de cette vue.

et que les injures qu’il luy dist se feut par colère y n’entend y persister
ledit Gaultier s’est désisté et désiste de ladite poursuite et accusation, consenty et consent que ledit Symon en soit envoyé absolu sans autre recherche despens dommages et intérests et l’en a iceluy Gaultier quitté et quitte

ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc aulx dommages etc obligent etc respectivment etc
fait et passé au palais royal de ceste ville en présence de Me Phelippes Bouslet sieur de la Grobadière et Guy Bauldrier sieur de la Becquantinière advocats Angers tesmoings

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Agathe Morin épouse d’André Berault transige avec Françoise de Montbourcher, Chambellay 1634

et je sais par mon étude de la famille Berault qu’elle a été ou est encore domestique de cette dame, qui est l’épouse d’Anne de Franquetot seigneur de Saint Hénis en Andigné. Elle a une dette assez conséquente, et doit y laisser tous ses biens, contre une rente viagère cependant.
Je pense que cette Agathe Morin n’a pas laissé de postérité, et cet acte semblerait un élément supplémentaire en ce sens.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Agathe Morin est la belle-soeur de mon ancêtre Rose Berault épouse de Pierre Moride. La famille BERAULT sait déjà signer, et signe clairement BERAULT. Or, il y a une vingtaine d’années je fus prise à partie par quelqu’un qui me demandait sur un ton péremptoire d’écrire BRAULT car le patronyme BERAULT aurait ensuite été BRAULT. Que cette personne se rassure, non seulement ma famille BERAULT signait ainsi et je n’ai aucune raison d’altérer ce que les registres de l’époque et les signatures de l’époque orthographient, mais mieux, le patronyme existe bel et bien encore de nos jours, car l’annuaires des TELECOM compte 125 BERAULT, BERAUD en Pays de Loire en 2013 !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 février 1634, par devant nous Symon Godes et René Billard notaires de saint Laurent des Mortiers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de haulte et puissante dame Françoise de Montbourcher espouse de hault et puissant messire Anne de Franquetot chevalier de l’ordre du roy seigneur baron de Sainteny escuier ordinaire de la Rayne, dame du Lyon d’Angers, Le Pinel, Leperon, Ravallon, la Corbière etc autorisée la poursuite de ses droits demeurant en son chasteau du Boys paroisse de Chambellé d’une part,
et honneste personne André Berault marchand et Agathe Moirin sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant audit Chambellé d’autre part
lesquels confessent avoir transigé et accordé sur et touchant le procès intenté entre eux par devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Anjou Angers où ladite dame demandoit auxdits Berault et sa femme qu’il luy fournissent de caution de la somme de 625 livres pour les causes et comme il est porté par le contrat fait entre eux passé par nous notaire le (blanc)
et que par lesdits Brault et sa femme estoit dit qu’ils n’avoient moien de fournir ladite caution et cependant promis rendre et restituer ladite somme de 625 livres à ladite dame à la charge de servir et paier la somme de 37 livres 10 souls qu’ils doivent à ladite Morin sa vye durant
et pour paiement de ladite somme de 625 livres tz lesdits Berault et sa femme ont baillé et par ces présenes baillent à ladite dame stipulant pour elle ses hoirs etc les choses qui s’ensuivent
premier ung clotteau de terre appellé la Potence contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé le chemin tendant du Lyon d’Angers à Chasteau-Gontier d’autre costé la terre dépendant de la cure de Chambellay aboutté d’un bout le chemin tentant dudit chasteau du Boys audit Chambellay et d’autre bout la terre du nommé Godes notaire et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire et pour en jouir et disposer par ladite dame à l’advenir comme de ses propres héritages et comme de chose a elle bien acquise
à tenir ledit clotteau de terre du fief et seigneurie dudit Chateau du Boys aux charges des cens rentes et debvoirs que peut debvoir ledit clotteau dont lesdit Berault et Morin sa femme sont deschargés à l’advenir
et est faite la présente vendition et cession pour et moiennant la somme de 240 livres tz qui est et demeure desduite sur ladite somme de 625 livres
et outre confesse ladite dame avoir eu prins et receu desdits Berault et sa femme tant en meubles que bestiaux que argent la somme de 385 livres tournois qui fait avec l’autre somme de 240 livres tz ladite somme de 625 livres tz
de laquelle somme ladite dame s’est tenue et tient à contente et bien paiée et en a quitté et quitte lesdits Berault et sa femme leurs hoyrs etc ce fait sans desroger par ladite dame au datte et droit d’hypothèque par elle acquis par la donnaison faite par ladite Morin passée par deffunt Me Claude Devilliers vivant notaire du Lyon d’Angers et autres escripts faits en conséquence qui demeurent en leur force et vertu pour lesdites hypothèques
et pour ladite somme de 625 livres tz ladite dame est et demeure tenue paier et bailler ès mains de ladite Morin par chacun an la somme de 37 lvires 10 soulz tz de rente jusques au jour du décès de ladite Morin le premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer et lors du décès de ladite Morin ladite rente sera et demeurera esteinte et admortye pour et au profit de ladite dame ses hoyrs etc
et sur lesquels meubles ladite Morin en a néantmoings prins et retenu entre ses mains du consentement de ladite dame pour la somme de 217 livres 12 soulz tz de laquelle somme ladite dame ne fera aulcun intérests à ladite Morin et partant ne paiera à la dite Morin par chacun an que la somme de 100 livres 3 soulz tz le premier paiement commençant comme dit est d’huy en ung an prochain venant et à continuer comme dit est sans que ladite Morin puisse vendre ny transporter lesdits meubles hors le chasteau du Boys lesquels demeurent spécialement affectés et hypothéqués à ladite dame et lesquels ladite dame aura et prendra elle ses hoyrs et aians cause après le décès de ladite Morin comme faisant partye de ladite somme de 625 livres tz
et au surplus sont et demeurent les partyes hors de cour et de procès sans autres despens de part et d’autre
dont et audit accord et quitance tenir etc obligent lesdites partyes eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé au chasteau du Boys présents honorable homme Symon Heureau fermier de la Perière paroisse du Lyon d’Angers et Maurice Chemin serviteur somesetique audit chasteau du Boys tesmoings

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Richard Gentot a aquis une maison, mais n’a pas pu en jouïr, et obtient dédommagement, Saint Aubin de Luigné 1620

Il est notaire à Rochefort sur Loire, et j’en descends.
Mais il a tellement confiance en son avocat qu’il ne s’est même pas déplacé pour la transaction, seulement quelques jours plus tard pour la ratifier en marge de celle-ci, et pour emporter la somme qu’il a obtenue en compensation.
Concernant les marges des actes, elles sont souvent soit remplies de renvois soit comme ici de compléments ultérieurs. Or, lorsque les notaires écrivaient dans la marge, ils entremêlaient souvent, et même très souvent, le texte de la marge avec le texte original, de sorte que les deux lectures, texte original et marge, sont parfois très délicates. Je vous ai mis ci-dessus cette marge qui comporte la ratification, afin que vous puissiez vous rendre compte de l’état des actes.

Ceci dit, je suis bien heureuse d’apprendre ici que mon ancêtre avait choisi d’acheter une maison à Saint Aubin de Luigné, et cette paroisse serait donc une piste, mais hélas, elle a subi les Guerres de Venée et la Révolution, et il n’existe plus rien avant 1668.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 16 mars 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, furent présents et personnellement establys Me Joseph de La Fuye demeurent en ceste ville paroisse saint Maurille au nom et comme soy faisant fort de Richard Gentot auquel il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes au pied d’icelles dedans 15 jours prochainement venant, iceluy Gentot ayant droit par contrat d’acqueste par luy fait de Jehan Taupin et Renée Trottier sa femme des choses cy après, passé par devant Chetier notaire soubz de la cour de Rochefort le 4 mai 1612 d’une part
et noble homme Pierre de Meguion sieur de la Houssaye demeurant en ceste ville paroisse saint Pierre et Guillaume Bidault sieur du Chiron advocat au siège présidial de La Flèche mary de Louise de Meguion, lesdits de Meguyon enfants et héritiers de deffunts François de Meguyon et Geneviefve Davoust d’autre part
lesquels du procès pendant au siège présidial de ceste ville entre ledit Gentot demandeur pour raison de la moitié d’une maison et jardin située au bourg de St Aubin de Luygné par luy acquise desdits Taupin et Trottier sa femme par ledit contrat cy dessus datté fruits et jouissances d’icelle ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit de La Fuye audit nom s’est désisté délaissé et départy et par ces présentes se désiste délaisse et départ de ladite demande, renoncé et renonce à jamais troubler et empescher ledit Blouyn acquéreur desdites choses dudit sieur de la Houssaye en la possession seigneurie et jouissance d’icelles en aucune sorte et manière que ce soit moyennant la somme de 170 livres tz à laquelle les partyes ont composé et accordé tant pour lesdites choses jouissance d’icelles que frais et despens dudit procès comprins 8 livres à laquelle ils ont aussi composé pour les ventes du contrat d’acquest fait par deffunt Vincent Perrault en tant et pour tant que lesdites choses relèvent du fief et seigneurie de la Cour de Pierre dépendant de l’abbaye du Ronceray de ceste ville dont ledit de La Fuye a asseuré ledit Gentot avoir le droit desdits ventes de Bertran Ogeron qui les avoit de Sciption Brouillet fermier de ladite seigneurie par cession passée devant Hille notaire de ladite cour le 2 septembre 1608
sur laquelle somme de 170 livres ledit de la Houssaye a présentement paié audit de la Fuye audit nom la somme de 85 livres qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au prix et poids de l’ordonnance dont il s’set tenu à contente et en aquité lesdits de Meguyon et Bidault et le surplus montant pareille somme de 85 livres iceux de Meguyon et Bidault et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis les payer et bailler audit Gentot en ceste ville maison de nous notaire dedans 4 mois prochainement venant
et au moyen de ce tout procès et différend d’entre les partyes demeurents nuls et assoupis sans autres despens dommages ne intérests de part et d’autre à la charge desdits de Meguyon et Bidault d’acquiter ledit Gentot vers ledit Blouin desdits despens qu’il pourroit prétendre en ladite instance
de laquelle promesse et obligation cy dessus pour les 85 livres ledit Bidault a promis acquiter ledit de Meguyon de ladite somme à peine de toutes pertes despens dommages et intérests le tout sans préjudice du recours despens dommages et intérets desdits de Meguyon et Bidault ainsi qu’ils verront estre à faire
et en payant rendera ledit Gentot audit Bidault de Meguyon ou l’un d’eux toutes et chacunes les pièces qu’il a concernant ledit procès et ledit contrat d’acquest et cession desdites ventes
ce qui a esté accepté et stipulé par lesdites partyes, à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement et mesmes lesdits de Meguyon et Bidault chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Cristofle Quettin sieur de la Fosse advocat Nicolas Jabob et René Loyseau praticiens demeurant Angers tesmoings

  • et voici la ratification par Gentot, en marge du texte précédent :

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Jacquine Collas passe sur la terre de Barbe Touchaleaume, sans droit de passage, et provoque des dégâts, Châteauneuf sur Sarthe 1607

que le présidial, saisi de l’affaire estime à 20 sols d’amende, soit une livre.
Mais la Collas tente encore de se défendre, et mal lui en prend car cette fois elle doit plier et céder 8 livres de frais de procès !!!

J’ignore les liens de cette Barbe Touchaleaume, qui est veuve d’André Condamine en 1607.
J’ignore également si ce Condomine a quelque chose à voir avec les Condamine, plus connus que lui.

collection particulière, reproductin interdite
collection particulière, reproductin interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 octobre 1607 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Georges Condomine marchand demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurice au nom et comme procureur et soy faisant fort de Barbe Touchaleaume sa mère veufve de deffunt André Condomine prometant pour elle le fait vallable selon le contenu des présentes et qu’elle n’y contreviendra ains les entretiendra à peine etc cesdites présentes néanlmoins etc d’une part
et Jacquine Collas veufve de deffunt Pierre Joullain demeurante en la paroisse de Saint André de Châteauneuf d’autre part
lesquels deuement establis et soubmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir des procès pendant entre eulx au siège présidial d’Angers ou ladite Touchaleaume est demanderesse et sentence ensuivye par forclusion le 26 mai dernier portant défense à ladite Collas de passer et repasser à l’advenir par dessus la pièce de terre appellée le Champ Moreau près la rivière de Sarthe dite paroisse de st André de Châteauneuf, ladite pièce appartenant à ladite Touchaleaume et pour y auroir passé et repassé condamné en 20 sols de dommages et intérests et es despens
contre laquelle sentence ladite Collas auroit esté receu à deffendre par jugement du 27 septembre dernier reffondant le destein de ladite forclusion et encore ladite Collas commencé à faire enqueste toutefotys craignant le douteux évenement dudit procès en a avecq ledit Condomine audit nom transigé par transaction yrrévocable c’est à savoir que ladite Collas sest désisté et départie désiste et déart de ses défenses exceptions et prétendu droit de passage y a renoncé et renonce, consenti et consent que ladite sentence de forclusion sorte son plein et entier effet et pour tous dommages et intérests frais et despens de ladite cause et procès en ont accordé et composé à la somme de 9 livres que ladite Collas a promis et s’est obligée paier audit Condomine audit nom dedans le jour et feste de Noel prochain venant
et au surplus demeure ledit procès assoupy et les partyes hors de cour, lesquelles ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses de ladite Collas à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jacques Berthe et René Portran demeurant audit Angers tesmiongs
ladite Collas a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir.
Et voyez le nombre important de témoins pour ce mariage

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Une cession de droits de poursuite peu banale : c’est une femme qui prend l’affaire en mains, Château Gontier 1607

de nos jours rien de surprenant ! Mais à l’époque !!!
Je remarque cependant qu’elle porte le même nom que l’un des cédants, et qu’ils sont probablement tous proches voire parents. Ceci expliquerait comment cette femme prend un tel risque.

Par ailleurs, on apprend peu de choses sur les raisons des poursuites, si ce n’est « injures », et je dois reconnaître que de nos jours, les injures les plus terrifiantes pleuvent sans poursuites !!! Là, il me semble que nous n’avons rien gagné !!!!

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mars 1607 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys honorable homme Me Michel Aubry sieur de la Sa… (non identifié) conseiller et contrôleur pour le roy en l’élection de Château-Gontier, Macé Bonneau marchand apothicaire demeurant audit Château-Gontier et Humbert Daudin marchand demeurant Angers tant en leurs noms que se faisant fort de Macé Douard promettant qu’il ne contreviendra à l’effet et contenu des présentes et ou il y voudroit contrevenir le faire cesser à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings etc lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quitent cèdent délaissent et transportent
à honorable femme Jehanne Douard veufve de deffunt Nicolas Planté demeurant audit Château-Gontier à ce présente tous et chacuns les droits de réparation despens dommages et intérests qu’ils prétendent à l’encontre de Michel Clement huissier et audiencier pour raison de l’accusation contre luy par eulx intentée et aux dommages et intérests et despens que ledit Bonneau prétend contre iceluy Clément pour raison de l’injure par luy commise en la personne dudit Bonneau pour raison desquelles accusations y a procès par devant monsieur le juge et garde de la prévosté d’Angers ou les partyes auroient pour le regard d’icelles fait appeler tesmoings
pour desdits droits et actions en faire par ladite Douard à ses despens périls et fortunes telle poursuite qu’elle verra bon estre et comme eust fait ou peu faire lesdits ceddans soit en leur nom ou ou sien à son choix et en prendre et mettre à son profit toutes et chacunes les réparations despens dommages et intérests si aulcuns leurs est adjugés et à ceste fin l’ont subrogée et subrogent en tous et chacuns leurs droits et actions pour en jouir comme en sa propre chose … sans toutefois que lesdits ceddans soyent tenuz en aulcun garantage éviction ne restitution de prix …
et est faite la présente cession moyennant la somme de 400 livres tournois que ladite Douard a présentement payée et baillée auxdits ceddans
outre à la charge de ladite Douard qui a promis et s’est obligée envers lesdits ceddans de tous ce en quoy ils pourroient estre condamnés vers ledit Clement à raison desdites accusations en réparation et despens dommages et intérests

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