Les fils Riveron vendent une dette active de leur père, Le Lion d’Angers 1625

et ils sont 2 acquéreurs, dont j’ignore les liens entre eux, mais il est probable qu’ils en ont pour avoir tant de confiance sur le remboursement à venir, qui est relativement élevé comparé au statut social des parties.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1625 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jacques Riveron demeurant à la Feschère, René Riveron demeurant au Hault Beausson et Jehan Riveron demeurant à la Rifferye paroissiens dudit Lyon, héritiers en partye de deffunct Me Pierre Riveron vivant prêtre demeurant en ceste ville du Lyon et eux faisant fors des autres héritiers dudit deffunct, lesquels confessent avoir aujourd’huy quitté ceddé délaissé et transporté et encores par cse présentes quittent cèddent délaissent et transportent
à chacuns de Jacques Loyau laboureur demeurant à la Travaillère et à Sébastien Patrin aussi laboureur demeurant au Petit Grosboys paroissients dudit Luon à ce présents stipulants et acceptants pour eux leurs hoirs etc
la somme de 12 livres par une part et 60 livres par autre à prendre sur Anthoine Esnault qu’il doibt auxdits les Riverons de reste par obligations du 9 juillet 1618 et 2 août 1621 ensemble les intérests desdites sommes depuis la demande faite en jugement et lesquelles sommes et intérests ledit Esnault est condemné payer audit Jacques Riveron et cohéritiers par sentence de messieurs les gens tenant le siège présidial Angers le 26 avril dernier,
ensemble cèddent comme dessus auxdits Loyau et Patrin tous et chacuns les frais et despens à eux adjugés par ladite sentence avec toutes les saisies procédures et autres actes faits en conséquence desdites sentences et obligations
et est ce fait pour et moyennant le prix et somme de 156 livres tz sur laquelle somme ledit Patrin a présentement sollvé et paié content audit Jacques Riveron à ce présent la somme de 25 livres tz quelle somme ledit Jacques Riveron a eue prinse et receue dudit Patrin et s’en est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ledit Patrin etc
et le surplus montant la somme de 131 livres tz lesdits Patrin et Loyau deument soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour sont et demeurent tenuz icelle somme paier auxdits les Riverons scavoir dedans le jour et feste de st Jacques prochainement venant la somme de 25 livres tz et le reste montant 106 livres tz d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests
et pour ce faire paier et rembourser par lesdits Loyau et Patrin desdites somems de 12 livres 60 livres intérests et despens sur ledit Esnault lesdits les Riverons ont mis et subrogé et par ces présentes mettent et subrogent lesdits Loyau et Patrin en leur lieu et place et au droit d’hypothèque à eux acquis par lesdites obligations et sentence sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix forc ce qui sera du fait desdits les Riverons, lesquels ont présentement promis rendre ladite sentence auxdits Patrin et Loyau les dites obligations et procédures qu’ils ont entre leurs mains auxdits Loyau et Patrin dedans la st Jacques prochainement venant
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties dont etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et lesdits Patrin et Loyau eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes et de biens leurs hoirs etc et à deffaut de paiement leurs biens à prendre vendre et mettre à exécution parfaite et deue renonçant etc au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité dont les avons jugés et condemnés par le jugement et condemnation de notre dite cour
fait et passé en la maison de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche et en sa présence et de Pierre Porcheron marchand demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer fors ledit Patrin et lesquels Jehan et René les Riverons ont recogneu et confessé que tous les frais faits au dit procès ont esté faits et desboursés par ledit Jacques Riveron lesquels consentent qu’il prenne et touche pour le tout les 6 livres qu’ils ont entre les mains

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Comment Mathurine Boulain, grand’mère maternelle de Jacques Viau l’Espérance, traite son second mari, Nantes 1630

ou comment il l’a traitée !!!
Nul ne le saura. Quoiqu’il en soit le couple faisait plus que lit à part, mais tout bonnement logement séparé, comme l’acte ci-dessous nous l’apprend.

Devenue veuve de Pierre Forget, Huissier au Siège Présidial, décédé le 2 juin 1625 à Nantes paroisse St-Vincent, qui lui avait fait au moins 8 enfants, dont au moins 4 atteindront l’âge adulte, elle s’était remariée le 30 septembre 1627 toujours à Nantes St-Vincent à Antoine Guillebert.
Les 8 enfants sont nés à Nantes St-Denis et ont été relevés dans le Fonds Freslon disponible en ligne sur le site des AD44

Nous avons vu plusieurs actes ces jours-ci concernant cette famille, et découvert qu’Antoine Guillebert était parti depuis environ 2 ans et demi
Ici, nous voyons donc comment fonctionnait le couple.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 avril 1630 environ une heure d’après midy (Rapion notaire royal Nantes) a comparu aux études des notaires royaux à Nantes soubzmis honorable homme Anthoine Guillebert demeurant audit Nantes paroisse de st Vincent lequel nous a requis transporter jusques en sa demeure située rue de st Vincent pour raporter que honorable femme Mathurine Boulin sa femme luy faire contention à la sentence donnée entre eux par Mr le provost de Nantes en son audience le 10 des présents mois et an,
à quoy inclinant estant au logis susdit ledit Guillebert la sommée et requise de luy délivrer les clefs des coffres où sont ses hardes affin qu’il en puisse prendre quelques unes pour son usage et commodité et service, mesmes de luy permettre son entrée libre audit logis sans luy user de menaces et autres propros indiscrets que ladite Boulin luy profère de temps à autre

INDISCRET, adj.
A. – [D’une pers., de son comportement…] « Qui manque de discernement »
B. – [D’un événement] « Inopportun, intempestif »
C. – « Qui manque de réserve, de discrétion, de retenue »
extrait du Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/dmf

et de le laisser à ses affaires de son premier mariage et luy en dire et faire davantage qu’elle abusoit de la douceur et de bonneté dudit sieur Guillebert, le tout affin de luy servir en conséquence et exécution de la dite sentence,
laquelle Boulin a déclaré ne posséder aucune chose appartenant audit sieur son mary et que lors qu’il l’a espousée il ne luy rien aporté fors un coffre bahut et des choses de paiges, et qu’elle n’a aucune clef qui luy appartienne, ains c’est ledit Guillebert qui a les clefs des deux portes des chambres dudit logis dont il demeure d’accord, et mal à propos il se plaint, que on ne luy a jamais refusé l’entrée d’iceluy logis ains luy a fait porter tout hors ce que femme doibt à mary et ainsi il n’a pas raison de se plaindre
et offre ouvrir ses dits coffres à ce que ledit sieur son mary y prenne chose si aucune il recognoist luy appartenir et n’avoir rien chez elle qui ne soit dépendant de l’inventaire des enfants, fors trois matelas qu’elle a du depuis achepté desdits hoyrs,
de tout quoy les parties nous ont requis le présent acte que leur avons décerné pour s’en servir où ils verront estre à faire et audit Guillebert
ladite Boulin a dit ne savoir signer Me Nicollas Forget présent a signé à sa requeste

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Jean Allard et Yves Crochet, son beau-frère, tentent en vain un retrait, Louvaines 1623

et là, je constate que ce Jean Allard au beau-frère Yves Crochet est mon Jean Allard, puisqu’au premier enfant de mon Jean Allard, je trouve Yves Crochet parrain.
Et du même coup, j’ai les parents de mon Jean Allard, puisqu’ils sont donnés dans l’acte qui suit. Ainsi je descends donc de Guillaume Allard et Julienne Remouée tous deux décédés avant juin 1623.

    Voir mon fichier famille ALLARD

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er juin 1623 (René Billard notaire du Lyon d’Angers) avant midy
Sur les procès muz et espéré mouvoir entre Jehan Allard, Yves Crochet mary de Perrine Allard et Françoise Allard tous enfants et héritiers de deffunts Guillaume Allard et Julienne Remouée vivant leur père et mère demandeurs d’une part, et Maurice Savary deffendeur d’autre part
de la part desdits Allards et Crochet estoit dit que ladite deffunte Remouée leur mère auroit par contrat gratieux aliéné plusieurs héritages audit Savary pour la somme de 75 livres tz avec pouvoir de les rémérer dedans 6 ans lors ensuivant combien qu eles choses vallent plus de la somme de 160 livres et que ledit contrat estoit encore en la minutte desdits demandeurs et estoit pendante icelle tellement qu’ils ont la faculté de ladite rescousse et que pour ce faire ils se sont pourvus en la chancellerye à Paris afin d’autres lettres de respiz audit contrat, offrant néantmoings rembourser le sort principal dudit contrat avec les loyaux cousts et minses leur desduisant la plus vallue du revenu desdits héritages que ne vaut le légitime intérest de ceux dudit contrat depuis la date d’iceluy ou à tout le moings depuis la grâce eschue jusques à ce jour partant fournir ratiffication vallable audit Savary à peine etc d’une part
et ledit Maurice Savary demeurant aux Grandes paroisse de Monstreuil sur Maisne d’autre part
lesquels deument soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour ont transigé et accordé comme cy après ensuit, c’est à savoir que lesdits Crochet et Allard se sont désistés et départis desdites demandes de resision du contrat

RESCISION, subst. fém.
A. – « Retranchement, suppression »
B. – DR. « Annulation (partielle ou totale) »
(Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf

instances de lettres et demandes par eux faites audit Savary consenty et consentent que ledit Savary demeure seigneur incommutable desdites choses auxquelles ils ont renoncé et renoncent par ces présentes à son profit et mesmes à la faculté de rescousse dudit contrat où ils en eussent peu prétendre avoir droit
au moyen aussy que ledit Savary acquitte auxdits les Allards et Crochet les frais et prétentions par luy faits à l’encontre d’eux à la defense de leurs demandes
et au moyen de ce que dessus sont et demeurent les dites partyes hors de cour et de procès sans que pour raison de ce que dessus ils ne puissent faire aulcune question et demande quelconque
dont et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait en la ville du Lyon présents Pierre Heullin marchand demeurant à la Bedardière dite paroisse de Loupvaines et Georges Poupy clerc demeurant en ladite ville du Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer
le 1er juin 1623 avant midy

  • ratification par les dames
  • Le 8 juillet 1623 avant midy, par devant nous René Billard notaire du roy de saint Laurent des Mortiers furent présents en leurs personnes establies et deument souzbmises soubz ladite cour Perrine Allard femme de Yves Crochet et de luy à ce présent deument autorisée par devant nous quant à ce, et Françoise Allard demeurant au lieu de la Heuzaire ?? paroisse de Loupvaines auxquelles avons donné lecture de mot à autre du contenu en la transaction de l’autre part qui ont dit avoir entendu la lecture d’iceluy, lequel elles ont loué ratiffié approuvé …

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    Nicolas Forget, oncle de Jacques Viau l’Espérance, avait refusé de lui faire parvenir sa part d’héritage, Canada et Nantes 1674

    ce qui suit ne laisse aucun doute sur les retards de Nicolas Forget à envoyer sa part d’héritage à son neveu au Canada.
    Manifestement, ce procureur à la chambre des comptes de Nantes, gérait ses affaires privées en égratignant la loi. Pire, il devait être soutenu par ses pairs, car les 2 quitances de 1674 publiées hier sur ce blog, attestent que le neveu n’a rien touché d’indemnités de frais et despens des poursuites qu’il a dû faire contre son oncle, et pourtant il a même été obligé de faire le voyage à Nantes et s’entendre avec ses propres débiteurs, ici Pannier, qui eux réclamaient des despens de retard etc…

    Ce que je découvre à travers ces 2 actes ici publiés (d’autres vont suivre) me semble consternant : Jacques Viau dit l’Espérance n’a pas eu des rapports cordiaux avec sa famille !
    Non seulement l’oncle n’a pas versé la part d’héritage depuis mai 1669, soit 4 années révolues, mais encore il ne loge même pas son neveu, qui est descendu dans un cabaret des bords de l’Erdre.

    Pour quels motifs ? Nous ne le découvrons sans doute jamais. A moins que les Canadiens possèdent un élément sur les motifs de son engagement au régiment.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 mars 1674 avant midy, (Lebreton notaire à Nantes) en la cour de Nantes avecq submission et prorogation de juridiction y jurée par serment a comparu Daniel Pannier dict la Plante maistre cherpantier de gros oeuvre demeurant en la ville de La Rochelle rue de la Vieille Poullaisserye paroisse de st Sauveur estant maintenant audit Nantes logé chez Laforest cabarettier en la rue d’Erdre ainsi qu’il a dit lequel a confessé avoir eu et receu de Jacques Viau dit l’Espérance habitant de la seigneurie de Longueil pays de Canada dict la Nouvelle France, estant aussy de présent audit Nantes logé chez ledit Laforest cabaretier sur ce présent comme il a fit la somme de 803 livres scavoir 100 livres dès le 16 janvier dernier et 703 livres contant et réellement en pièces de Louys d’argent et autres monnoyes ayant cours jusques à la concurrence à valloir et desduire sur la somme de 997 livres 7 sols 6 deniers que ledit Viau doibt et estoit obligé de payer audit Pannier pour les causes portées et contenues en l’acte d’accord et procompte passé entre eux devant Savin notaire royal à La Rochelle le 31 décembre dernier une grosse duquel acte ledit Pannier a apparu et laissée annexée à la minute des présentes pour servir au besoin, de laquelle dicte somme de 803 livres à valloir comme dict est ledit Pannier s’est contenté et en a quitté et quitte ledit Viau ensemble Marye Madelayne Pelouard sa femme et tous autres
    sans préjudice du surplus qui est la somme de 194 livres 7 sols 6 deniers dont ledit Pannier fait expresse réservation pour satisfaire au payement de laquelle somme de 194 livres 7 sols 6 deniers resetant il a prolongé le terme dudit payement auxdits Viau et femme dans d’huy en 2 ans prochains venant sans aucunement desroger ny préjudicier à la priorité de temps datte et hypothèque et obligation dudit acte de prorogation et encores ledit Pannier en conséquence dudit payement désisté et desparty des sentences et jugements par luy obtenus en la juridiction de la prévosté de Nantes contre maistre Nicollas Forget sieur de la Tousche procureur en la chambre des Comptes de cette province de Bretagne qui estoit débiteur dudit Viau, veult et consent que lesdites sentences et jugements demeurent nulz et sans effect renonczant à s’en ayder servir ny à en rechercher et inquiéter cy après ledit sieur Forget en façon quelconque comme ladite somme de 803 livres faisant partye des deniers provenant et receuz de luy par ledit Viau ainsi qu’il a déclaré et ne servir à la présente quittance et celle dudit Pannier soubz son sein privé estant au bas de la grosse dudit acte portant la somme de 100 livres dattée dudit jour 16 janvier dernier que pour un seul et mesme acquict
    promis juré renoncé obligé jugé condempné etc
    fait et passé audit Nantes au tabler de Lebreton notaire royal soubz les seings desdits Pannier et Viau lesdits jour et an

  • grosse de l’accord Pannier Viau 1673 La Rochelle, annexée à la quitance cy-dessus
  • Aujourd’huy par devant le notaire royal héréditaire en la ville et gouvernement de La Rochelle soubzsigné en présence des tesmoings bas nommés ont comparus personnellement Jacques Viault dit l’Espérance habitant de la seigneurie de Longueil pays de Canada dit La Nouvelle France, faisant tant pour luy que pour Marie Magdelayne Pelouard sa femme de laquelle il a dit avoir charge se porte et fait fort pour elle et comme estant solidairement obligés aux actes cy après d’une part
    et Daniel Panier dit la Plante maistre cherpantier de gros oeuvre demeurant en cette ville de La Rochelle d’autre part
    entre lesquels volontairement a esté fait et passé ce qui s’ensuit c’est à savoir que comme lesdits Viault et Pelouard sa femme sont tenus et solidairement obligés envers ledit Panier de la somme de 1 012 livres 10 sols argent dudit pays de La Nouvelle France comme appert et pour les causes portées par acte passé par devant Benigne Basset notaire royal de l’Isle de Montréal en la France Septentrionnalle le 19 octobre 1671 qui revient 759 livres 7 sols 6 deniers argent de ce Royaume de France, laquelle avecq la somme de 200 livres mesme argent de cette France pour les frais et dépense qu’il conviendroit faire au recueil de la succession cy-après, lesdits Viault et sa femme par procuration passée ledict jour par devant ledit Basset, ils auroient donné à prendre sur la succession escheue audit Viault par le décedz de noble homme Jean Forget advocat au Parlement de Rennes en Bretagne son oncle maternel et le parsus de ladite succession estre employé, selon qu’en résulte par ladite procuration, en exécution de laquelle ledit Pannier seroit venu dudit Montreal en cette ville et de cette ville en celle de Nantes pour l’effet dudit recueil de succession dès le 10 février 1672 dont il en auroit pris acte d’affirmation au greffe d’icelle estably audit Nantes et pris conclusions à l’encontre de Me Nicollas Forget procureur en la chambre des Comptes de Bretagne héritier en partie dudit feu Forget et détempteur de ses biens et effectz et après plusieurs contestations respectifves au siège royal de la Prévosté dudit Nantes jugement seroit intervenu par lequel il auroit esté ordonné que ledit Forget délivreroit suivant ses offres audit Panier des actes jusques à la concurence de son deub en par luy baillant caultion pour la seureté d’icelle et iceluy deffendeur condempné aux despens et comme iceluy Panier n’avoit de caultion à fournir audit Nantes et aussy qu’il n’estimoit pas y estre tenu pour estre fondé en delivrer bons actes quoy que arguez par ledit Forget de nullité, il s’en seroit retourné en cette ville et dire donné advis auxdits Viault et sa femme occasion pourquoy ledit Viault se seroit acheminé en cette ville pour traiter avecq ledit Panier, et de fait par l’entremise d’aulcuns de leurs amis se sont accordés comme s’ensuit
    c’est à savoir qu’iceluy Viault a consenty et accordé que pour tous les frais et despens dommages et intérests par luy faits et souffertz et voyage de Montréal en cette ville et de cette ville audit Nantes séjour audit lieu et retour en cette ville, que ladite somme de 200 livres à luy accordée par ladite procuration pour les causes y portées avecq en oultre 38 livres pour l’intérest d’une année desdites 759 livres 7 sols 6 deniers luy demeurent et appartiennent et icelle jointe avecq ledit principal sont la somme de 997 livres 7 sols 6 deniers, laquelle ledit Viault sera tenu comme il promet et s’oblige icelle bailler et payer audit Panier en ladite ville de Nantes toutesfois et quantes qu’iceluy Panier y sera arrivé pour tout dellay,
    dont à cette fin icelles parties partiront ensemble dès demain dieu aydant, et où il faudroit séjourner quelque temps en ladite ville de Nantes premier que de pouvoir recepvoir par ledit Panier ladite somme de 997 livres 7 sols 6 deniers en ce cas ledit Viault sera tenu de payer sa despense dudit séjour seulement et non de l’éller et retour par clause expresse, et jusques auquel payement ledit Penier s’est réservé les droits privilèges et hypothèques à luy acquis par lesdits actes sus dattés passés par ledit Basset lettres missives y esnommées, jugement et procédures aussy sus spécifiées
    et à l’effet et entretien de ce que dessus sans y contrevenir à peine de tous despens dommages et intérestz lesdites parties se sont obligées l’une à l’autre tous et chacuns leurs biens présents et advenir et sur ce ont renoncé à toutes choses contraires aux présentes, la teneur desquelles elles ont promis et juré tenir et garder irrévocablement, dont à ce faire de leur consentement et colonté elles en ont esté jugées et condempnées pa rledit notaire par le jugement et condempnation de la cour ordinaire et présidiale de cette ville et gouvernement où elles se sont quant à ce soubzmises et leurs dits biens,
    fait à La Rochelle en l’estude dudit notaire environ midy le 31 décembre 1673 présents Pierre Depoix praticien, Jean Baud marchand, et Estienne Marchant clerc demeurants en ladite Rochelle
    et a ledit Baud déclaré ne savoir escripre ne signer de ce enquis
    signé au registre des présentes J. Viau, Daniel Panier, Depiox et Marchant avecq moy
    signé Savin notaire royal

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    Transaction entre les héritiers de défunt Jacques Thibault, Montreuil sur Maine 1640

    qui sont manifestement en procès depuis un moment et nombreux, sans que l’on sache leur lien de parenté avec ce JacquesThibault, mais il s’agit manifestement d’une succession collatérale.
    L’ambiance au bourg de Montreuil sur Maine en était queque peu altérée car les mots et plutôt les insultes pleuvaient, aussi l’acte y tente de mettre fin, et si elles ne cessent les agresseurs seront poursuivis.

    Mon Pierre Chesneau, fils de Marin et de Jeanne Bouvet figure parmi les cohéritiers, et même représente une branche d’entre eux qui ne sont hélas pas autrement nommés que « ses cohéritiers ». Je voudrais bien savoir à quel titre il se retrouve dans cette succession ?

    Mais cette transaction a deux points totalement remarquable :

      1-elle n’est pas passé à Angers et pourtant ils sont même allés en appel au Parlement de Paris
      2-elle se passé au château de Saint Hénis, que le notaire nomme « Sainteny » et bien qu’il n’y soit pas nommé il est manifeste que le seigneur de l’époque qui de mémoire doit être Anne de Franquetot, a oeuvré pour mettre fin à ces différents.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 juillet 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establyz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacun de vénérable et discret Me Ollivier Bellanger prêtre demeurant à Monstreul sur Maisne, Pierre Chesneau sarger et honneste homme Maurice Chemin marchand tant en son nom que comme soy faisant fort de Charlotte Beudin sa femme et respectivement demandeurs et accusateurs de part et d’autre tous demeurants au bourg de Monstreul sur Maisne lesquels sur les procès criminels et civils meuz et intentés entre eux par devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Anjou Angers et monsieur le lieutenant criminel et monsieur l’official d’Angers et appellation davant nosseigneurs de la cour de parlement à Parie et monsieur l’officiel de Tours confessent avoir transigé et accordé comme s’ensuit
    c’est à savoir que toutes les susdites parties se sont respectivement désistées et départiz et par ces présentes se désistent et départent de toutes les instances criminelles et civiles qu’ls avoient les ungs contre les autres tant audit Angers que appellations dont sentences qui ont esté données tant audit siège présidial criminel que à l’officialité et pour les prétentions dudit sieur curé et dudit Chesneau contre lesdits Chemin et sa femme en ont lesdites parties composé et accordé à la somme de 180 livres tz que ledit Chemin a promis et s’oblige paier et bailler auxdits sieur curé et Chesneau leurs hoirs etc dedans le jour et feste de saint Jacques parochainement venant à peine etc néantmoings etc
    et au moyen de ce lesdites instances et appellations demeurent nulles sans autres despens dhommages et intérests de part et d’autre
    et outre demeurent tenu ledit Chemin paier et bailler audit Chesneau tant pour luy que ses cohéritiers héritiers feu Jacques Thibault dans ledit jour st Jacques prochain la somme de 16 livres 11 soulz tz faisant la moitié de la somme de 33 livres 2 soulz tz que ledit Chesneau et Mathurin Corbin ont paié à Michel Herard sieur de Launay que ledit deffunt Thibault luy debvoit par obligation passée par deffunt Domin notaire de ceste cour

      ce qui signifie que Pierre Chesneau et Mathurin Corbin et d’autres cohéritiers étaient héritiers de feu Jacques Thibault, mais comment ???

    et oultre et en faveur des présentes ledit Chemin tant en son nom que soy faisant fort de ses frères et soeurs s’est désisté et départy du droit qu’ils avoient et pouvoient prétendre en une portion de terre appellée Mortreure près ledit Monstreul comme héritiers dudit deffunt Thbault mesmes au droit en quoy ils estoient fondés ès frais faits par ledit deffunt Thibault pour faire le retrait de partye de ladite terre de Mortreux
    et encore demeure tenu ledit Chemin bailler et délivrer audit Chesneau tant pour luy que sesdits cohéritiers 20 boisseaux de fourment à ceste mesure dans le jour de st Jacques prochainement venant pour demeurer quitte des gerbes de fourment qu’il auroit prinses l’année dernière en ladite terre de Morbreux et autres jouissances qu’il en auroit faites
    et encores demeure tenu ledit Chemin paier et bailler audit Chesneau tant pour luy que ses dits cohéritiers dudit deffunt Thibault la somme de 6 livres tz que luy et sesdits frères luy debvoient par autre contrat par nous passé ainsi que ledit Chesneau a dit
    et sur lesquelels sommes seront néantmoings desduit la moitié du contenu en une cédulle que ledit deffunt Thibault debvoir a deffunt Me Jehan Thibault vivant demeurant au Lyon que ledit Chemin auroit paiée
    et outre par ces présentes lesdites partyes se sont respectivement juré bonnes tournures et promis de ne se mesdite ny meffaire les ungs aulx autres, soit par eux ny par personnes interposées à peine de 60 livres de réparation paiable par l’agresseur à la partye interssée après en avoir deument informé
    et au surplus sont et demeruent lesdites partyes hors de cour et de procès sans autres despens, sans préjudice néantmoings d’une portion de terre contenant une boisselée de terre ou environ quelqe vigne et maison qui est commun entre les parties dont ils jouiront comme il y sont fondés et d’un quart de jardin que ledit Chesneau et ses cohéritiers ont au jardin de la garde audit Bourg de Monstreul
    o protestation faite par ledit Chesneau de ne pouvoir avoir sa part des meubles dudit deffunt Thibault et par ces mesmes présentes lesdites parties ont fait et font entre eux le partage des choses héritaux à eux appartenant et escheues de la succession du deffunt Thibault cy après déclarées et iceux faisant est demeuré audit Chesneau tant pourluy que sesdits cohéritiers héritiers dudit deffunt Thibault une portion de maison tant haut que bas cour et jardin en dépendant située audit Monstreuil joignant d’un costé et bout le chemin à venir du presbitère dudit Monstreul au port et riffaige dudit lieu et d’autre costé le chemin à aller sur la rue Creuse et d’autre bout la maison de Jehan Meignan, Item une planche de jardin proche et joignant ladite rue Creuse d’autre costé le jardin dudit Meignan about d’un bout le jardin de René Bruneau et d’autre bout ledit chemin, Item une portion de terre située en la pièce du Bignon contenant près d’une boisselées ou environ qui appartenoit audit deffunt Thibault, item une vigne au cloux de Saucongé ou ledit Chemin et ses frères et soeurs estoient fondés sans aulcune réservation en faire
    et audit Chemin tant pour luy que sesdits frères et soeurs est demeuré et demeure tout et tel droit part et portion de jardin que ledit Chesneau et cohéritiers avoient et pouvoient avoir et prétendre au jardin de la Garde dont le reste appartient auxdits les Chemins sans autre confrontation ny spécification en faire
    et d’autant que lesdites choses du partage dudit Chesneau sont de plus de valleur que le présent lot, ledit Chesneau est et demeure tenu de paier et bailler de retour de partage audit Chemin tant pour luy que pour ses dits frères et soeurs la somme de 40 livres tz qui sera desduite audit Chesneau sur ce que ledit Chemin luy doibt pour les causes cy dessus et ce sont les parties respectivement quittés les ung les autres de tout le passé jusques à ce jour moiennant ces présentes
    et pour le regard de ce qu’il reste de meubles demeurés du décès dudit deffunt Thibault seront partagés par entre eux

    dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc oblige ledit Chemin au paiement desdites sommes et à deffault de paiement ses biens à prendre vendre et exécuter à parfaite … renonçant etc foy jugement et condemnation
    fait et passé au chasteau du Sainteny en présence de vénérable et discret Me Pierre Boyvin prêtre curé d’Andigné et y demeurant, Me Maurice Bournault demeurant en la paroisse d’Andigné et Nicollas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoings

    Le 30 juillet audit an 1640 après midy, par devant nous notaire susdit furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz la cour susdite chacun dedits sieur Bellanger et Chesneau dénommés en l’escript et transaction de l’autre part, lesquels ont présentement eu et receu dudit Maurice Chemin aussi y dénommé et obligé à ce présent stipulant et acceptant et lequel leur a sollvé payé et baillé manuellement contant en pistoles d’Espagne escuz d’or pièces de 8 réalles d’Espagne de 20 sols et autre or et monnoye ayant cours suivant l’édit et au poids et prix de l’ordonnance royale la somme de 115 livres 11 sols tz pour le parfait paiement …

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Guillaume Allard et Pierre Lehayer transigent avec Jean Lefaucheux, Le Lion d’Angers 1624

    sur un bien provenant de la succession de Jean Segretain, dont je pense qu’ils étaient en partie héritiers si je comprends bien cet acte.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 février 1624 avant midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Lehayer mary de Jehanne Allard demeurant en la paroisse de Neufville et Guillaume Allard tissier en toille demeurant à la Bellaumaye dite paroisse du Lyon héritiers en partye de deffunt Jehan Segretain d’une part
    et Jehan Lefaucheux demeurant à la Beaudouinaye dite paroisse du Lyon d’autre
    lesquels confessent avoir traité et accordé sur et touchant le procès qu’il avoient ensemble par devant monsieur le lieutenant à Angers de la demande faite par lesdits Lehayer et Allard audit Lefaucheux de quelques héritages de la succession dudit feu Jehan Segretain du costé paternel retenus et possédés en partye par ledit Lefaucheux tant au lieu … que la Tucaudaye en Gené,
    et pour raison de quoy les partyes estoient en grandes suites de procès pour auquel obvier en ont lesdits Allard et Lehayer quitté et remis audit Faucheux ladite prétention d’héritage fruits revenus et frais du procès faits à l’encontre dudit Faucheux ses hoirs etc pour et moyennant la somme de 10 livres que ledit Faucheux est et demeure tenu paier et bailler auxdits Lehayer et Allard leurs hoirs etc dedans Pasques prochainement venant
    au moyen de laquelle somme ont lesdits Lehayer et Allard renoncé et renoncent à tout et tel droit d’héritage fruits et autrement qu’ils pourroient faire à l’encontre dudit Faucheux et demeurent les parties hors de cour et de procès sans autres despens
    ce fait sans préjudice de l’action que lesdits Allard et Lehayer ont à l’encontre de Ollivier Saguier pour raison de la demande cy dessus accordée avec ledit Faucheux en quoy ces présentes ne pourront nuire ne préjudicier
    et sont et demeurent tenuz lesdits Allard et Lehayer faire avoir agréable ces présentes à chacuns de René Breon ? mary de Renée Allard, René, Nicollas et Perrine les Allard toutefoys et quantes à peine etc néantmoings etc
    dont et tout ce que dessus a esté ainsi voulu consenty stipullé et accepté par lesdites partyes et à ce tenir etc obligent etc et ledit Faucheux au paiement de ladite somme de 10 livres tz ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon présents René Remberge marchand demeurant à Gené Pierre Marcoul cordonnier demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdites parties ont dit ne savoir signer

    PS : la quitance de paiement du 2 juin 1624

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