Jean Souvestre l’aîné acquiert une maison au bourg de Querré, 1604

et il semble que les vendeurs aient eu une dette envers lui qui a donné lieu à plusieurs jugements.
Mais, ces vendeurs, mari et femme, sont séparés de biens, et c’est monsieur qui a une dette impayée, et qui a même connu la prison pour cette raison, mais c’est madame qui l’a fait sortir de prison, et ici qui vend un bien Guitet à elle.
Comme quoi les épouses étaient parfois utiles !!!

Compte-tenu du passage à la case PRISON de Brichet dans cette affaire, j’ai aussi classé cet acte dans la catégorie PRISONS. Les catégories défilent dans le menu déroulant de la case de ce nom à droite de ce blog. Elles suivent un plan, calqué sur celui du CHRIO

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 13 novembre 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leurs personnes honorable homme Me Gabriel Brichet sieur de la Canpinière séneschal du Grand Montreveau et dame Renée Guitet son espouse séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la pouruite de ses droits et encore authorisée dudit Brichet son mary quant à l’effet et contenu des présentes demeurant audit Montreveau lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont recogneu et confessé de leur bon gré avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à honneste homme Jehan Souvestre l’aisné marchand demeurant à Querré à ce présent stipulant et ce acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
une maison cour et appartenances appellée la Fuye sise au bourg de Querré composée de 4 chambres basses et un grenier au dessus
Item 2 petits jardins un devant et l’autre derrière ladite maison le totu joignant d’un costé la maison et aireaux des héritiers de deffunt Blaise Tendron d’autre costé et aboutant d’un bout à la vigne cy après déclarée et au jardin dépendant de la Chapelle de Notre Dame de Consollation et au jardin de René Foussyer chacun en son endroit et d’autre bout à la vigne dépendant de ladite chapelle et au jardin desdits héritiers Tendron
Item un quartier de vigne ou environ en gast et délaissé de faczon au cloux du Pin joignant d’un costé à la vigne de Pierre Berthelot d’autre costé à la terre dépendant de ladite chapelle abouté d’un bout à la vigne de (blanc) et d’autre bout à ladite maison
Item une petite pièce de terre close à part qui autrefois feut en vigne contenant 2 boisselées de terre ou environ dite paroisse de Querré joignant d’un costé à la vigne de Marguerite Goisbault dame de la Grassinière d’autre costé au chemin tendant de Querré à Champigné abouté d’un bout au vieil cimetière de Querré et d’autre bout au pré appellé le Houdinaye à présent à Françoys Gaillard sieur de Launay
et tout ainsi que lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues à ladite Guytet de la succession de deffunt honorable homme Jehan Guytet son aieul et que depuis icelle Guytet ses fermiers et closiers en ont jouy sans rien en excepter retenir ne réserver
à la charge dudit acquéreur de garder le passage par ladite cour à ceulx qui ont de la vigne audit cloux du Pin
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Querré aulx cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir déclarer franche et quite des arréraiges du passé
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somem de 290 livres tournois sur laquelle ledit acquéreur a présentement payé et baillé auxdits vendeurs la somme de 50 livres tz laquelle somme ils ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et de 8 sols au poids et prix de l’ordonnance royale sont ils se sont tenus à contants et en ont quité et quitent ledit acquéreur
et le surplus montant 240 livres tz ledit Souvestre en demeure quite vers lesdits vendeurs qui l’en ont quité et quitent au moyen de ce que ledit Souvestre a par ces présentes céddé quité délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quitte délaisse et transporte à ladite Guitet ce acceptant pareille somme de 240 livres tz en qhoy ledit achacteur est condemné vers ledit Souvestre par jugement donné au siège présidial d’Angers du 27 juillet 1598 pour les causes y contenues en conséquence d’autre précédent jugement du 9 octobre 1595 en exécution duquel ladite Guitet auroit cautionné ledit Brichet de payer ou représenter ès prisons royaulx d’Angers où il auroit esté constitué par deffault de poyement du nombre de bled porté par ledit premier jugement comme appert par acte du 6 juin 1598
pour de ladite somme de 240 livres tz en faire par ladite Guitet à ses despens périls et fortunes payer dudit Brichet comme elle verra bon estre et pour cest effect elle demeure subrogé ès droits et actions d’hypothèque dudit Souvestre sans aulcun garantage éviction restitution de ladite somme et pour tous garantage ledit Souvestre a présentement baillé et mis ès main de ladite Guitet les grosses desdits jugements et actes de sommation et autres pièces qu’il avoit concernant ledit procès que ladite Guitet a prises et acceptées pour tout garantage
et en faveur des présentes ledit Souvestre se pourra faire poyer de la ferme de ladite maison du temps à venir depuis la feste de Toussaints dernière passée 60 sols tournois
et pour l’effet des présentes lesdits vendeurs ont prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le séneschal d’Anjou et messieurs les gens tenant le siège présidial Angers et esleu leur domicile en ceste ville maison de Me François Piculus sieur de la Tenardière Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et ester de tels effets forme et vertu comme si faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturels ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites partyes
à laquelle vendition cession et tout ce que dessus tenir etc dommages obligent lesdits Brichet et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité et encore ladite Guitet au droit velleien et à l’epistre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme maryée ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mary sans qu’elle ayt expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourroit estre relevée lesquels droits elle a dit bien entendre foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu Julien Pertué tesmoings

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Transaction entre Mathurin Loiseau et les héritiers Marchais, Champigné 1628

Cet accord oppose 2 parties, mais l’acte ne permet pas de préciser à quel titre elles s’opposent et sont en procès, et donc si la cause du différend est un partage ou non. On ne peut donc rien conclure su un éventuel lien de famille entre les 2 parties, car rien dans cet acte ne le précise et ne permet de l’affirmer.
Si cela se trouve, ils se disputent pour un quelconque impayé dont ils ont probablement hérité. On héritait autrefois aussi bien des dettes actives que des dettes passives, et parfois on oubliait de payer les dettes passives !

Je ne connais pas beaucoup des familles, mais je sais, entre autres que Jacques Godillon et Perrine Marchais sont ascendants d’Anselme Buscher de Chauvigné, ascendance que j’ai moi-même faite, même si d’autres l’ont probablement faite. Par contre je m’étais arrêtée à ce couple et je n’étais pas remonté plus haut.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1628 devant nous André Berthelot notaire royal à Château-Gontier furent présents en leur personne Me Mathurin Loiseau receveur de la seigneurie de Sceaux demeurant au bourg dudit lieu et Pierre Legentilhomme mary de Marie Loiseau héritiers de deffunt Pierre Loyseau leur frère d’une part
et Jacques Godillon mari de Perrine Marchais, Mathurin Marchais, Simon Poupy mary de Françoise Marchais, Maurice Daguin mari de Renée Marchais, Jacques Marchais fils et héritier en partie de deffunt Antoine Marchais, demeurant savoir ledit Godillon à Grez sur Mayenne, ledit Mathurin Marchais à Feneu, ledit Poupy au Lion d’Angers, ledit Saguin à Escuillé et ledit Jacques Marchais au bourg de Champigné,
lesquels duement soubzmis respectivement esdites qualités et en chacune d’icelles mesme (en leur) privés noms chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ny de biens leurs hoirs ont confessé avoir fait et estre d’accord de ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Loiseau et ledit Legentilhomme a promis promet et demeure tenuz acquiter libérer et indemniser lesdits les Marchais et consorts des despens esquels ils sont condempnez par arrêt de nos seigneurs de parlement du 19 février 1628 et exécutoire donné en consequence du dit exécutoire, et autres despens fait en conséquence en sorte qu’ils n’en soyent inquiétés poursuivis ne recherchés et faire cesser toutes les poursuites qui leur en pourroyent estre faites par quelque personne que ce soit n’estant … à peine
et ce fait moyennant que lesdits Godillon Mathurin Marchais Poupy Daguin et Jacques Marchais esdits noms chacun pour son regard on promis et promettent payer audit Loiseau chacun la somme de 25 livres qui revient à la somme de 125 livres dedans le jour et feste de st Julien prochainement venant au bourg de Champigné
et ladite somme de 125 livres payés comme dit est demeureront lesdits Marchais et consorts entièrement quittes tand dudit principal que frais en quoy ils pourroient estre tenus en conséquence dudit arreste et exécutoire donné en conséquence, que aultrement en quelque faczon que ce soit
et par les mesmes présentes a ledit Godillon audit nom en son privé nom quité et quite lesdits les Marchais et consorts des despens qu’il a faits en conséquence de la procuration cy devant à luy consenty par deffunte Magdeleine Gendron de laquelle lesdits les Marchais sont héritiers tant à Angers Paris qu’ailleurs en quelque sorte que ce soit et renoncze à en faire cy après aulcune recherche auxdits Marchais Poupy Daguin pour raison de ce circonstance et déppendance, au moyen de ce qu’il pourra se faire payer des frais par luy faits Angers esquels ledit Loiseau est condempné par sentence donnée au siège présidial dudit lieu et arreste donné au parlement de Paris par ledit Loiseau seulement et sans qu’il se puisse adresser auxdits Marchais Poupy Daguin qui ont renonczé et renonczent a faire recherche audit Godillon de la somme de 100 livres qu’il luy est demeurée entre mains pour faire les frais de la poursuite de procureur, à laquelle ils ont composé entre eux pour les frais que ledit Godillon pourroit avoir faits en conséquence de sadite procure au Parlement de Paris et autrement
ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté à quoy faire tenir etc dommages etc obligent lesdits partyes scavoir ledit Loiseau et Legentilhomme seul et pour le tout sans division et lesdits les Marchais au payement de ladite somme de 125 livres chacun en son regard etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au bourg de Sceaux maison de Anthoine Tirlier luy présent et René Gasnyer chirurgien demeurant au bourg de Feneu tesmoings à ce requis et appelés

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Vol de 6 brebis à Montreuil sur Maine : transaction en 1549

eh oui ! vous avez bien lu !
mais l’auteur des faits, poursuivi bien entendu, les a reconnus. Et la facture arrive maintenant, car non seulement il doit indemniser les victimes, payer les frais des procès, mais encore en faveur de la transaction il doit céder une pièce de bois joignant celui de la victime.
Et pour les familiers de Montreuil-sur-Maine, les noms ne nous sont pas totalement inconnus : Belier, Guemats, Blouin, mais je ne vous dis pas ici qui est le voleur !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 (acte ayant été autrefois à l’humidité excessive et très délavé, donc très illisible sur un bon tiers du document) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1549 (avant Pâques, donc le 10 février 1550 – devant Huot notaire Angers) sur les procès questions et différends qui estoyent meuz et pendans entre Micheau Guymaz marchand demourant au bourg de Monstereul sur Maine et Jehanne Belyer demandeurs d’une part
et Pierre Blouyn laboureur paroisse dudit Monstereul deffendeur d’autre part
pour raison de 6 brebiz desquelles lesdits demandeurs faisoyent question et demande audit deffendeur et lesquelles ledit deffendeur a confessé avoir trois ans sont environ prinses ès appartenances desdits demandeurs et qui appartenaient auxdits demandeurs
aussi demandoyt lesdits demandeurs le proffilt desdites brebis despens dommaiges et intérests
ont lesdites partyes transigé accordé paciffié et appointé et par ces présentes transigent accordent paciffient et appointent en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que pour demourer ledit deffendeur quite desdites brebis proffilt d’icelles despens dommages et intérests auxdits demandeurs pour raison de ce que dessus ledit deffendeur a transigé composé et appointé avec ledit Guematz tant pour luy que pour ladite Behyer à la somme de 618 sols laquelle somme ledit Blouyn deffendeur a promis et promet poyer et bailler audit Guematz esdits noms dedans la feste de Toussaint prochainement venant
et davantage moyennant ces présentes et pour demeurer ledit deffendeur quite desdites demandes desdits demandeurs a ledit deffendeur oultre ladite somme de 618 sols tz quité cédé délaissé et transporté et par cesdites présentes quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement audit Guymaz tant pour luy tous et chacuns les droits noms raisons et actions peticions et demandes que ledit Blouyn a et peult avoir et qu’il pourroit prétendre et demander en une pièce, de boys arbres et fruitiers estant en icelle, située et assise entre les jardins du lieu de la Rygelerye luy appartenant et la terre dudit Blouyn le tout en ladite paroisse de Monstereul en tant et pour tant que fait de clouaison entre la terre et jardin dudit Guymaz et la terre dudit Blouyn
laquelle haye boys et arbres demeure pour le tout audit Guymaz ses hoirs etc sans ce que ledit Blouyn ses hoirs etc y puissent jamais aucune chose demander à quoy ledit Blouyn a renoncé et renonce par ces dites présentes au proffilt dudit Guymaz ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
et pourra ledit Guymaz faire faire ung foussé au long de ladite haye sur la terre dudit Blouyn qui aura 2 pieds de ouverture depuys le plant de ladite haye avecques droit de reparation dudit foussé quand besoing sera
et demeurent au moyen de ce que dessus lesdits procès nuls et assoupis despens dommages et intérests du consentement des dites partyes
et dont et de tout ce que dessus sont lesdites partyes demeurées à ung et d’accord tellement que à iceluy chacune d’icelle tenir et accomplir se sont lesdites partyes respectivement soubzmises et obligées soubzmectent et obligent en la cour du roy notre sire à Angers au pouvoir et juridiction d’icelle elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce distrete personne maistre Jehan (délavé illisible) Commeaux demourant à Angers
fait et passé audit Angers

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Attention, le Belyer qui signe a bien mis « pour présence », donc il s’agit probablement d’un parent du voleur, qui est sans doute prêtre, car dans certaines familles certains étaient parvenus à la prêtrise dont à savoir lire et écrire.

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Pierre Du Bellay cèdde à Mathurin de Goheau des droits de poursuite, 1612

je suppose que Pierre Du Bellay vivait plus souvent à Paris qu’en Anjou, et que Mathurin de Goheau au contraire résidait plus régulièrement en Anjou, et qu’il lui était donc plus facile d’aller exercer des pressions sur le débiteur, telles que menaces de saisies etc…
Et je suppose aussi que les deux personnages avaient coutume de se rendre des services mutuels.
Car acheter une dette à ses risques et périls me semble peu facile, à moins que l’histoire ne démontre que cela finissait toujours bien pour l’acquéreur !

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1612 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis messire Pierre Du Bellay chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Courbe Raguin Souje etc capitaine de l’armée des compagnies des gardes de sa majesté estant de présent en ceste ville, lequel a confessé avoir cédé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte
à Mathurin de Goheau escuyer sieur de la Brossardière et de Nuilly ce acceptant les frais et despens esquels Louys Regnaud est condempné vers ledit seigneur de la Courbe par sentence donnée de messieurs de la Table de Marbre à Paris

    juridiction d’exception qui contrôle, surveille et juge tout ce qui relève de l’exploitation des forêts, la chasse et la pêche

le (blanc) et autres faits en exécution d’icelle jusques à huy pour par ledit sieur de la Brossardière en faire poursuite et s’en faire payer à l’encontre dudit Regnaud ainsi que ledit sieur de la Courbe eust peu et pourroit faire mesmes soustenir à ses despens périls et fortunes contre l’appel que ledit Regnaud a interjeté de ladite sentence et à cest effet ledit sieur de la Courbe l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place et constitué son procureur comme en sa propre cause et affaire le tout sans aulcun garantaige ne restitution de deniers de la part dudit sieur de la Courbe ne qu’il soit tenu luy fournir aulcunes pieczes ains ledit sieur de la Brossardière en fera et disposera à ses despens périls et fortunes comme dit est sans rep… encores que par arrest ladite sentence fust infirmée ou autrement en quelque sorte et manière que ce soit,
ceste cession et transport faite pour et moyennant la somme de 450 livres tz que ledit sieur de la Brossardière aussi estably et soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis paier audit sieur de la Courbe en ceste ville d’Angers dedans la st Jehan Baptiste prochainement venant
car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit sieur de la Brossardière à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Desmazières clercs demeurant à Angers tesmoings

  • le paiement effectué bien tardivement !!!
  • PS : Ledit de Goheau a paié en mains de nous Deille notaire royal à Angers pour ledit sieur de la Courbe Du Bellay la somme de 450 livres … le 27 septembre 1613

      il aurait dû payer le 24 juin 1613, et il a quelques mois de retard. Sans doute a-t-il tout bonnement attendu d’être lui-même entré dans les fonds ?

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    René Cormier acquiert des droits de poursuite, Le Bourg d’Ire 1549

    il semble bien que ce soit celui qui épousera Marie Veillon et fut l’auteur des Cormeir de la Douve
    Il y avait probablement une maison manable à la Hée, dont il est sieur à cette époque.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 février 1549 (avant Pâques, donc le 22 février 1550 – devant Huot notaire Angers) en notre cour des pallais d’Angers endroit personnellement estably noble homme Lancelot Salles sieur de Beaumont demeurant à St Laurens des Mortiers, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy quitté céddé délaissé et transporté
    à honnorable homme maistre René Cormier demeurant à la Hée paroisse du Bourg d’Iré, et Guillaume Ligier à ce présent et nous notaire soubzsigné stipulant et acceptant pour iceluy Cormier
    tous et chacuns les despens frais et mises dommages et intérests taxés et à taxer audit ceddant appartenant et qui luy peut compéter et appartenir compètent et appartiennent tant à l’encontre de deffunts Claude et Loys de Feschal frères décédés que de noble homme Hector Bauldin leur beau frère à l’occasion des procès causes et matières qui ont esté et sont pendant par davant nous entre eulx respectivement pour raison de certain pré sis près Feschal, avec tous les droits noms raisons actions qui audit céddant pouroient à raison de ce compéter et appartenir sans rien en excepter ne réserver
    pour en tout faire poursuite par ledit Cormier contre ledit Bauldin et autres que bon luy semblera et de soy faire subroger en iceulx droits et procès ainsi que bon luy semblera
    à la charge dudit Cormier d’acquiter Julien Lemanceau des frais et mises par luy faits et despens et vaccations pour raison desdits procès pour luy et par son commandement tous lesquels frais iceluy ceddant a confessé avoir esté faits à sa prière et requeste par ledit Lemanceau et de ses deniers et de ce l’en rendre quitte et indempne vers ledit Lemanceau, le tout sans aulcun garantaige fors de son fait seulement
    et à ce tenir sans y contrevenir oblige ledit Salles soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    ce fut fait et donné à Angers en présence de missire Jacques Gendron prêtre demourant à la Hamonnière et Estienne Leroyer tesmoings les jours et an susdits

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    Ambrois Conseil cèdde un droit de poursuite dont sentence en sa faveur, La Chapelle Glain 1612

    et la sentence en sa faveur a été rendue à Paris en janvier 1608, soit 4 ans plus tôt, et il n’est toujours pas payé !
    Il a fait une demande de saisie par corps, qu’il cèdde aussi à Thomaseau, qui semble assez certain de se faire rembourser.

    collection particulière, reproduction interdite
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    Le samedi avant midy 7 janvier 1612 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis noble homme Ambroys Conseil sieur de la Cottinière et de Gausfouilloux demeurant à la Mothe Glen lequel confesse avoir cédé et transporté et par ces présentes cède et transporte
    à noble homme Michel Thomasseau sieur des Plantes demeurant Angers paroisse st Maurice ce aceptant les sommes de 300 livres d’une part
    49 livres 10 sols 6 deniers par autre
    et 22 livres 10 sols par autre
    esquelles noble homme René Denyon est condemné vers ledit Conseil par sentence des Requestes du Pallays à Paris du 8 janvier 1608 en conséquence de laquelle il avoit obtenu contrainte par corps auxdites Requestes le 20 septembre 1608
    et encores la somme de 367 livres de despens taxés par exécution desdites Requestes du 7 novembre audit an 1608
    et autres despens dommages et intérest que ledit Conseil eust peu prétendre et demander audit Denyon à cause et pour raison desdits procès et procédures
    pour par ledit Thomasseau en faire poursuite et en disposer comme il verra et ainsi que ledit ceddant pourroit faire et à ceste fin l’a mins et subrogé met et subroge en ses droits actions et hypthèques et constitué son procureur comme en sa propre cause et affaire sans aucuns garantaige ne restitution de deniers de la part dudit céddant fort de son fait seulement
    et pour tout autre garantage a présentement remis audit Thomasseau ladite contrainte par corps exécution de saisie
    et outre a consenty et consent que ledit Thomasseau refère du sieur Lamoureulx demeurant à Paris et tous autres tant ladite première sentence exécutoire que autres pièces qu’ils ont concernant ceste affaire et saisies par luy faites ès mais de Jehan Bureau et Joseph Chasteau et autres
    et en ce faisant elles demeurent es mains dudit Thomasseau en seront et demeureront deschargés ledit sieur Conseil
    ceste cession et transport faite pour le prix et somme de 700 livres tz payés par ledit Thomasseau audit sieur Conseil tant ce jourd’huy content en espèces de pièces de 7 sols que auparavant ce jour et comme il a recogneu et dont en quite etc
    à laquelel cession transport subrogation et ce que dit est tenir etc dommages oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Pierre Desmazières et Nouel Beruyer clercs demourant à Angers tesmoings

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