Information contre Louis Du Bellay qui a coupé les toiles tendues par la dame de Sauzay dans sa forêt pour chasser les bêtes sauvages, 1547

L’Anjou a peu, et même très rarement, d’informations dans les minutes des notaires, et je suppose que la Bretagne, qui en a conservé, relevait d’un droit différent. Ici, on voit que c’est un sergent royal qui informe et le notaire est en fait simple témoin du premier. C’est sans doute parce que les informations étaient faites par sergent royal que l’on n’a aucune trace ou presque chez les notaires. Car ici, je redis encore à ceux qui ne l’auraient pas découvert, que les sergents royaulx faisaient aussi bien d’autres actes, ainsi les inventaires après décès, rarement eux aussi devant notaire, et que rien de leurs écrits ne nous est parvenu, sinon ce qui a été conservé par d’autres sources, comme c’est ici le cas.

Revenons aux faits. Et je remercie d’avance ceux qui voudront bien venir poster des commentaires sur ce type de chasse, car dans ma grande incompétence, j’ai compris à l’aide surtout du dernier témoin qui dit avoir charoier les toiles, qu’il s’agit de beaucoup de mètres de toile avec picquets dont on faisait des pièges pour y pousser les bêtes, tout comme on le pratique en Afrique dans les zones protégées pour déplacer des antilopes ou autres bêtes. Enfin, c’est ce que j’ai vu à la télé.
Ici, le seigneur est absent, mais a probablement laissé les consignes à son épouse, en cas de bêtes sauvages qu’il faut chasser car elles auraient fait des dégâts. Mais nous ne savons pas de quelles bêtes sauvages il est question.
des loups ?
Car je suppose que le sanglier n’est pas une bête sauvage mais chassé avec armes habituelles de l’époque ???

En tous cas, le charmant Louis Du Bellay, se montre plutôt mauvais voyageur, et cherchant noise. Car il semble avoir volontairement coupé les toiles.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 octobre 1547 (Huot notaire Angers) information faite en la maison de missire Pierre Besnard prêtre sise en la paroisse de Faye sous Thouarcé par moy Guillaume Chycoteau sergent royal et ordinaire en la seigneurie d’Anjou ville d’Angers avecques moy pour adjoint maistre Jehan Huot notaire royal Angers
pour la partye et à la requeste de noble et puissant messire René de Sauzay chevalier seigneur dudir lieu et des Marchays
à l’encontre de Loys Du Bellay escuyer seigneur de Commecquier sur ce que ledit de Sauzay dit et maintiend ledit Du Bellay avoir depuis deux mois encza couppé à coups d’espée ses toilles de chasse estant tandeues en sa forest des Marchays pour chasser aux bestes sauvaiges combien qu’elles ne luy feussent nuysibles et qu’elle ne luy empeschassent son chemyn
à laquelle information faire et parfaire nous avons vacqué par les jours et en la forme et manière cy après

  • Jean Fillon homme de bras
  • Le 1er octobre 1547 Jehan Fillon homme de bras demourant au villaige de Lourselière en la paroisse de Faye soubz Thouarcé âgé de 30 ans ou environ tesmoing a nous présenté et par nous receu et fait jurer de dire et dépouser vérité et pour la partye et à la requeste dudit de Sauzay à l’encontre dudit Gilles (sic, mais écrit « Loys » en première page) Du Bellay a dit et dépousé par son serment qu’il a bien cognoissance dudit de Sauzay pour l’avoir plusieurs foy veu hanté et fréquenté en sa maison et au regard dudit Du Bellay a dit ne le congnoistre mais bien dit avoir ouy dire qu’il est seigneur de Commequier et frère du seigneur de Thouarcé et qu’il le recognoistroit bien s’il le voyait, dit en oultre que il est bien mémoratif record et souvenant que à ung jour de dimanche environ la moitié du moys de septembre dernier passé autrement du jour n’est certain il fut mandé par la dame de Sauzay, ledit seigneur de Sauzay estant lors absent de sa maison et estant en la ville de Paris ainsi que l’on disoyt, pour aller iceluy dépousant ayder à ses gens à chasser en sa forest des Marchays autrement nommée les Boys Saucays auquel lieu ledit dépousant a plusieurs foys aydé à chasser pour ledit seigneur de Sauzay, a quoy il dépousant libéralement soy accorda et alla depuis le lieu des Marchays en ladite forest en la compaignie de François Foulloile chastelain dudit lieu, Michel Maurat, Guyon Bidet, René Blocyneau ? et plusieurs autres et aussi estoyent a ladite chasse pour ladite dame de Sauzay deux gentilshommes l’un d’iceux nommé le sieur de la Brosse et son frère et eulx arrivés en ladite forest qui appartient audit de Sauzay ayda iceluy dépousant à tendre les toylles dudit de Sauzay en ung endroit de ladite forest appellé les Goupillières près la fontaine de Rongelet et furent lesdites toilles tendues autour de la tousche des Goupillères et fut iceluy dépousant commys a garder lesdites toilles à l’endroit d’un chemyn appellé le Chemyn Neuf et ès environs,
    età l’après disner dudit jour ne sait il dépousant quelle heure il pouvoit estre fors que c’estoyt après midy, arrivèrent au lieu auquel ledit dépousant estoyt à garder lesdites toilles deux hommes à cheval garnys d’espée
    lesquels demandèrent audit dépousant qui estoyt qui faisoyt chasser en ladite forest
    auxquels ledit dépousant fist reponse que c’estoyt la dame de Sauzay et après avoir quelque peu se… avec ledit dépousant l’un desdits deux hommes dist à l’autre qu’il croyoit que leurs gens dormoyent et après ce fait passèrent au long desdites toilles qui estoyent tendues et tenoyent au chemyn tendant dudit lieu à Thouarcé
    et peu de temps après arrivèrent pareillement audit lieu auquel estoyt iceluy dépousant troys hommes à cheval l’un desquels soulloyt estre maistre des deux autres et leur donnoyt à cognoistre lequel iceluy dépousant cognoissoyt mais a depuys ouy dire que c’est le seigneur de Commequier frère dudit seigneur de Thouarcé lequel il cognoistroyt bien s’il le voyoyt en l’estat qu’il estoyt lors qu’il venoyt quivant le chemyn desdits deux autres hommes précédents
    et luy estant avecques sa compaignie près iceluy dépousant demanda audit dépousant qui c’estoyt qui faisoyt chasser lequel dépousant fist response que c’estoyt mondit seigneur, lequel Du Bellay demanda quel mondit seigneur
    à quoy ledit dépousant fist response que c’estoyt monseigneur de Sauzay
    demanda outre ledit Du Bellay audit dépousant qui estoyt le maistre de la chasse, lequel dépousant fist reponse que c’estoyt le seigneur de la Brosse et son frère
    aussi demanda ledit Du Bellay audit dépousant si ledit seigneur de Sauzay estoyt audit lieu et qui estoyt en sa maison et si la dame de Sauzay n’estoyt puis naguères accouchée d’une fille si elle estoyt belle s’il l’avoyt veue et en quel lieu s’il y avoyt bon vin aux Marchays et luy dist que autrefoys il y en avoit beu de bon, s’il cognoissoyt ledit seigneur de Sauzay et de Thouarcé et lequel mieulx il aymoit des deux
    à quoy ledit dépousant fist response que ledit seigneur de Sauzay estoyt à Paris et que la dame de Sauzay estoyt au Marchays et que avecques elle estoyt mademoiselle de Daillon et que naguères ladite dame de Sauzay estoyt accouchée d’une fille qui estoyt belle et qu’il avoyt veue à l’église et entre les mains de sa marraine et que audit lieu des Marchays y avoyt de bon vin et que si il luy plaisoyt y aller en gouster il y seroyt bien venu et que les gens de bien y estoyent les bien venuz
    aussi dist iceluy dépousant audit Du Bellay qu’il congnoissoyt bien lesdits seigneurs des Marchays et de Thouarcé et qu’il les aumoit autant l’un que l’autre et désiroyt autant le bien à l’un que à l’autre et qu’il tenoyt au peu de bien qu’il avoyt partye dudit seigneur de Sauzay partye dudit seigneur de Thouarcé
    et oultre demanda ledit Du Bellay audit déposant s’il n’avoyt pas ouy dire audit lieu des Marchays que ledit seigneur de Sauzay avoyt naguères gagné ung procès contre ledit seigneur de Thouarcé et que ledit seigneur de Thouarcé en estoyt tellement courroucé qu’il en estoyt demy enraigé et courant les champs
    à quoy ledit dépousant fist response qu’il avoyt bien ouy dire que ledit seigneur de Sauzay avoyt gagné ung procès contre ledit seigneur de Thouarcé mais qu’il n’en avoyt rien ouy dire audit lieu des Marchays ne qu’ils en eussent aucun rejouissance audit lieu des Marchays
    lequel Du Bellay dist lors audit dépousant qu’il avoyt menty et luy demanda s’il le congnoissoyt
    lequel dépousant luy fist resonse qu’il ne le congnoissoyt et que jamais n’avoyt veu et derechef luy dit ledit Du Bellay qu’il avoit menty et de fait demanda ledit Du Bellay si l’on avoyt pris beaucoup de bestes et en quel lieu elles estoyent
    à quoy ledit dépousant fist reponse que l’on en avoyt prins deux et qu’elles n’estoyent loing et le voullut mener les voir
    et lors dist ledit Du Bellay audit dépousant qu’il luy abbatist lesdites toilles qui estoyent tendues pour ladite chasse
    lequel dépousant luy fist response qu’il y avoyt du chemyn assez à venir et aussi à passer sans abattre lesdites toilles et qu’il y avoyt passé chevaucheurs qui avoyent bien passé sans les faire abattre et le prya de passer sans les faire abattre
    lequel Du Bellay lors en jurant plusieurs foys le nom de Dieu dist audit dépousant que s’il ne voulloyt abattre lesdites toilles qu’il les couperoyt et ce dit tyra son espée du foureau et ce voyant ledit dépousant et de peur que ledit Du Bellay luy couppast lesdites toilles les abbatit iceluy dépousant et passa ledit Du bellay et sa compaignie par-dessus lesdites toilles lors à cheval et prirent leur chemyn au long desdites toilles et se efforcza plusieurs foys les couper et les eust coupées n’eust est que ledit dépousant les abbatit
    et voyant qu’on les abbatoyt picqua son cheval droit sur les toilles tendues et conna plusieurs coups d’espée sur lesdites toilles et les couppa et perça de son espée en plusieurs lieux et endroits puys retourna audit dépousant et luy dist qu’il les menast hors des boys et le mettre au chemyn pour aller aux Marchays
    et lors le mena iceluy dépousant jusques au grand chemyn et en chemynant demanda ledit DU Bellay audit dépousant en quelle réputation il les tenoyt et si il croyoit et n’estoyt près qu’il fust bon grand homme et homme de bien
    lequel dépousant pour éviter d’estre baptu luy fist reponse que ouy
    et ce dist passa outre ledit Du Bellay
    et bien tost après ouyt dire ledit dépousant que c’estoyt le seigneur de Commequier frère dudit seigneur de Thouarcé autrement ne le congnoist
    et est ce qu’il dépousant nous a dit sur ce enquis ne scavoir escrire

  • François Loyseau laboureur
  • Et le lendemain 28 desdits mois avons ouy et examiné en ladite maison dudit Besnard pour la partye et à l’encontre que dessus les tesmoings cy après nommés
    François Loyseau laboureur demourant en la paroisse de Faye soubz Thouarcé âgé de 30 ans ou environ tesmoing à nous produit et par nous receu et fait jurer de dire et dépouse vérité pour la partye à l’encontre que dessus
    dit et dépouse par son serment avoir à ung jour de dimanche en la moitié du moys de septembre dernier passé autrement du jour n’est records, il fut mandé par la dame de Sauzay estant lors le seigneur de Sauzay absent de sa maison et estant en la ville de Paris, ainsi que l’on disoyt, pour ayder à chasser en sa forest des Marchays à quoy iceluy dépousant se accorda et alla à ladite chasse à laquelle estoyt pareillement Jehan Fillon tesmoing précédent, Pierre Ligier, René Blouyneaux Pierre Marteau et des gentilshommes l’un d’iceulx appellé le sieur de la Brosse et l’autre son frère et plusieurs autres et furent les toilles dudit seigneur de Sauzay tendues en ung endroit de ladite forest autour d’une tousche appellée la Goupillière près la fontaine Rouzelet et fut iceluy dépousant commys à garder lesdites toilles près ladite fontaine de Rouzelet et à l’après midy dudit jour ne sait il dépousant au vray quelle heure il pouvoyt estre fors que c’estoyt après midy estoit iceluy dépousant à la garde desdites toilles vit venir vers luy troys hommes à cheval l’un desquels sabcoyt estre maistre des deux autres et le demonstroyt assez à sa faczon de faire, lequel il dépousant dit ne congnoistre fors qu’il ouyt bien tost après dire que c’estoyt le seigneur de Commequier frère du seigneur de Thouarcé lequel avoyt une espée nue en sa main et picquoyt fort le long desdites toilles venant de devers le lieu auquel estoyt ledit Fillon à garder lesdites toilels dont ledit dépousant faisoyt abattre lesdites toilles par lesquelles il avoyt ja passé et luy avoyent esté abattues par ledit Fillon et Martineau combien qu’il y eust chemyn assez pour passer a pyed et à cheval sans abattre lesdites toilles et auquel seigneur de Commequiers ses disoyt qu’il y avoyt eu chemyn assez sans abattre lesdites toilles
    et nonobstant ledit seigneur de Commequiers sans ce que lesdites toilels luy fissent aucune nuysance à son chemyn donna plusieurs coups d’espée sur lesdites toilles et les couppa et piecza et les luy veu iceluy dépousant coupper et piécer en plusieurs lieux en grant collère et ce fait passa outre ledit seigneur de Commequiers son chemyn droit à Thouarcé
    et est ce qu’il dépousant nous a dit sur ce enquis ne scavoir escrire

      Pierre Ligier laboureur

    Pierre Ligier laboureur demourant en la paroisse de Faye soubz Thouarcé âgé de 58 ans ou environ, fait jurer de dire et dépouser vérité comme les précédents, dit et dépouse par son serment que à ung jour de dymanche audit cinq sepmaines sont ou environ autrement du jour n’est au vray souvenant, le seigneur de Sauzay absent de sa maison et estant en la ville de Paris comme l’on disoyt, il fut mandé par la dame de Sauzay pour aller ayder à chasser en sa forest des Marchays en laquelle plusieurs foys il a ayder à chasser à quoy iceluy dépousant soy accorda et alla à ladite chasse pour laquelle faire furent les toilles dudit seigneur de Sauzay tendues en ladite forest autour de la Tousche de la Goupillère près la fontaine Rouzelet à laquelle chasse estoyent deux gentils hommes d’un d’iceulx nommé le seigneur de la Brosse et l’autre son frère, aussi y estoient lesdits Fillon, Loyseau, René Bloyneau, Pierre Martineau et autres et fut iceluy dépousant commys à la garde desdites toilles près ladite fontaine des Rouzelets et près ledit Loyseau tesmoing précédent
    dit oultre que ledit jour de dymanche à l’après disner dudit jour ne sait il dépousant quelle heure il pouvoyt lors estre fors qu’il estoyt après midy, il veud venir droit au lieu auquel il estoyt troys hommes à cheval l’un desquels tenoyt une espée nue en sa main et soubloyt estre maistre des deux autres, lequel venoyt de devers le lieu auquel estoyt ledit Fillon au long desdites toilles lesquelles ledit Fillon et Martineau luy avoyent abattues pour passer combien qu’il y eust du chemyn assez pour passer à pyed et à cheval sans passer par-dessus lesdites toilles et veud iceluy dépousant que ledit homme qui avoyt l’espée nue en la main, duquel iceluy dépousant dit n’avoir congnoissance fors qu’il ouyt bien tost après dire à plusieurs personnes que c’estoyt le seigneur de Commequiers frère du seigneur de Thouarcé, lequel tyroyt sadite espée desdites toilles lesquelles il avoyt couppées et piécées en grand furie et colère ne sait il dépousant pour quelles causes et remist son espée au fourreau à l’endroit de luy dépousant et prend son chemun droit qu’il alla à Thouarcé
    et est ce qu’il dépousant nous a dit sur ce enquis ne scavoir escrire

  • René Blouyneau
  • René Blouyneau procureur de Jehan Grenon laboureur paroisse de Faye soubz Thouarcé âgé de 18 ans ou environ, fait jurer de dire et dépouse vérité comme les précédents, dit et dépouse par son serment que à ung jour de dymanche cinq sepmaines sont ou envirion comme luy semble autrement du jour n’est acertain, il alla en la compaignie dudit Gremon son maistre pour ayder à mener et charoyer aucune charte de toilles depuys la maison seigneuriale des Marchays jusques en la forest dudit lieu pour estre tendues et prendre des bestes sauvages en ladite forest et furent lesdites toilles appartenant au seigneur de Sauzay, qui lors estoyt en la ville de Paris ainsi que l’on disoyt, tendues autour de la tousche des Goupillères en ladite forest près la fontaine de Rouzelet et demeura iceluy dépousant pour la garde desdites toilles près ladite fontaine entre lesdits Fillon et Martineau et à l’après disner dudit jour ne sait à quelle heure fors que c’estoyt après midy veud iceluy dépousant deux hommes de cheval passer au long desdites toilles tendant leur chemyn pour aller droit à Thouaré qui passèrent à leur ayse au long desdites toilles sans qu’elles leur fussent abbatues pour passer ainsi y avoyt un chemyn assez espacieux pour aller à pyed et à chevel le long desdites toilles sans les abattre
    et peu de temps après veud pareillement venir troys autres hommes à cheval suivans le chemyn des deux autres l’un desquels troys démonstrayt estre maistre des deux autres à sa faczon de faire au davant duquel veud iceluy dépousant abbatre les dites toilles par lesdits Fillon et Martineau à l’endroit est passé selon luy et ses gens par-dessus lesdites toilles combien qu’il y eust comme dit est du chemyn assez pour passer sans abattre lesdites toilles et non autrement de ce l’un desdits troys hommes qui sembloyt estre le Me des autres et lequel ledit dépousant a depuys oui dire estre le seigneur de Commequier frère du seigneur de Thouarcé en grande fureur tyra son espée du foureau picquat au long desdites toilles et de sadite espée donna et luy veud iceluy dépousant donner plusieurs coups de sur lesdites toilles et les couppa et piecza en plusieurs lieux, ne sait il dépousant la cause, puys prend son chemyn luy et ses gens pour aller droit à Thouarcé et ce fit conduyre ung peu de chemyn par ledit Fillon tesmoing précédant
    et est ce qu’il a dépousé et nous a dit sur ce enquis ne scavoir escrire.

  • Pierre Martineau homme de bras
  • Pierre Martineau homme de bras demourant en la paroisse de Soulaynes âgé de 30 ans ou environ, tesmoing à nous produyt, receu et fait jurer de dire et dépouser vérité comme les précédans, dit et dépouse par son serment que à ung jour de dymanche cing sepmaines sont ou environ autrement du temps n’est certain, il fut fait mandé par la dame de Sauzay et des Marchays pour aller ayder à chasser aux bestes sauvaiges en sa forest dudit lieu des Marchays, à quoy iceluy dépousant se accorda aberallement ? et fut à ladite chasse par le noys après les chiens pour laquelle chasse furent les toilles dudit sieur de Sauzay tendues autour de la tousche appellée la Tousche des Grapillères près la fontaine de Rouzelet et à l’après disner dudit jour ledit dépousant sortant dudit boys venant aux toilles à l’endroit du lieu auquel Jehan Fillon tesmoing précédant estoyt commys à garder lesdites toilles arrivant audit lieu veud troys hommes à cheval l’un desquels qui démonstroyt estre maistre des deux autres qu’il a depuys ouy dire estre le seigneur de Commequier frère du seigneur de Thouarcé, disoyt audit Fillon qu’il luy abbatist lesdites toilles qui estoient tendues pour ladite chasse et qu’il voulloyt passer au lieu auquel elles estoyent tendues combien qu’il y eust chemyn assez ample et spacieux pour passer à pyed et à cheval au long desdites toilles sans les abattre
    quoy voyant iceluy dépousant par crainte de mondit seigneur crya à hault voix audit Fillon qu’il abbatist lesdites toilles et bientost abbatit ledit Fillon lesdites toilles et davantaige en abbatit iceluy dépousant pour faire plus ample passage auxdits troys hommes
    par-dessus lesquelles toilles passèrent lesdits troys hommes à cheval
    après avoir passé par-dessus lesdites toilles, iceluy desdits troys hommes qui démonstroyt estre le maistre tyra son espée du fourreau qu’il avoyt à son costé et chevauchant le long desdites toilles qui estoyent tendues donna deux ou troys coups de sadite espée sur lesdites toilles tendues combien qu’elles ne fussent en son chemyn et les couppa (4 mots non compris, je vous mets ci-dessous le passage et merci de comprendre mieux que moi) lesdites toiles, et piecza lesdites toilles en aucuns lieux, ce fait s’en retourna et pris son chemyn devers ledit lieu de Thouarcé et se fist ung peu conduyre par ledit Fillon
    et est ce qu’il dépousant nous a dit sur ce enquis ne scavoir signer.

      Merci de lire les 4 mots pour lesquels je n’ai aucune proposition valable à faire. J’ai surgraissé ce passage dans ma retranscription afin de vous faciliter l’accès.


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    Louis de Champagné de la Motte Ferchaut a fait un mauvais procès, Antoigné 1547

    et perdu.
    Aussi, au lieu de poursuivre 100 livres, il se retrouve avec 500 livres à payer car il y a eu des frais dont il est responsable. Il entendait poursuivre les héritiers du défunt fermier qu’il avait à Antoigné pour une année de ferme. Il aurait mieux fait de s’entendre plus tôt avec eux.
    Et il est tellement désapointé, que pour la transaction qui suit, il ne s’est pas dérangé et a envoyé un de ses frères puinés, Simon.

    Ces de Champagné sont probablement les frères de mon ancêtre Louise de Champagné et de sa soeur Louise. Ceci est une hypothèse de ma part, mais plausible compte-tenu que d’Hozier n’avait pas toujours trace des filles puinées, donc il les a omises.

    Louise de CHAMPAGNÉ † après janvier 1541 x Mandé de CHAZÉ † entre mai 1537 et janvier 1541
    Marguerite de CHAMPAGNÉ † après mai 1564 x François Du GRAND MOULIN

    L’acte est passé dans la maison de Denis Delestang, qui était sans doute l’un des conseillers de cette transaction.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 décembre 1547 (Huot notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant pardavant le seneschal d’Anjou ou son lieutenant à Saulmur et depuys par appel en la cour de Parlement à Paris entre noble homme Loys de Champagne seigneur de la Mothe Ferchault d’une part
    et honorables hommes Pierre Coheu Thytus Berthault maistre Anthoine Jourdan licencié ès loix chastellain de Montreuil Bellay et Augustin Beaugendre enfants et héritiers scavoir est ledit Coheu de son chef et les aultres à cause de leurs femmes de deffunct sire Guillaume Coheu en son vivant demourant à Meron d’aultre
    ou tellement eust esté procédé que par sentence donnée audit lieu de Saulmur au proffit desdits héritiers eust esté dit qu’il avoit esté mal requis par ledit de Champaigne procédder et exercer par le seigneur exécuteur de ses lettre obligataires en ce ou il avoir procéddé par exécution sur les biens dudit deffunt par default de payement de la somme de 100 livres tournoys pour la ferme de la dernière année de la terre et seigneurie de la Laperronnière paroisse d’Anthoigne qu’il tenoit à ferme à icelle somme par an dudit de Champaigne lequel auroit aussi esté condempné en leurs despens et intérestz et à tourner à compter tant des deniers de ladite ferme que des frais mises faites par ledit deffunt durant sadite ferme et aussi des cens rentes tant par bled que par argent deues annuellement à ladite seigneurie dont ledit deffunt disoit n’avoir esté payé et qui reviennent à grosses sommes de deniers et autres choses à plein déducées
    de laquelle sentence ledit de Champaigne eust appellé et son appel relevé en la cour de Parlement par arrest de laquelle donné aux grands jours naguères estans à Tours eust esté dit que les parties tourneroient a compte par devant l’un des conseillers de ladite cour et eussent les despens de ladite cause principale esté taxés revenans à grosses sommes de deniers
    et estoient les dites parties en danger de tomber en multiplicité de procès plus que davant sur l’exécution de laquelle sentence et arrest ensemble sur l’audition rédition dudit compte elles ont bien voulu obvier iceulx terminer par bon accord
    pour ce est il qu’en notre cour royale à Angers endroit personnellement establyz ledit Pierre Coheu demeurant à Méron tant en son nom privé que comme procureur o pouvoir especial quant à ce stipullant soy faisant fort dudit Berthault mary de Renée Coheu sa femme d’elle et en vertu de sa procuration spéciale par eulx constituée passée soubz la cour de Saulmur par Foucault notaire le 26 de ce moys signé Goussay tabellion laquelle est demeurée es mains dudit Coheu, et chacun desdits noms seul et pour le tout, et ledit Me Antoine Jourdan mary de Marie Coheu demeurant audit Monstreuil Bellay tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort dudit Beaugendre et en chacun d’iceulx aussi seul et pour le tout d’une part
    et noble homme Symon de Champaigne sieur de la Haye frère procureur stipulant et soy faisant fort dudit Loys de Champagne sieur de la Mothe demeurant à St Martin du Boys, porteur de procuration spéciale aussi par ledit Loys de Champaigne constituée passée soubz la cour du Lyon d’Angers par Porcheron le 17 de ce moys, d’autre part
    soubzmectant etc confessent avoir transigé accordé pacifié et appointé par devant nous notaire et par la teneur de ces présentes transigent paciffient accordent et appointent ensemble de tout ce que dessus circonstances et dépendances à la somme de 550 livres tournois
    quelle somme ledit de Champaigne sieur de la Haye pour et au nom de sondit frère a en notre présence et veue denous paiée et baillée contant des deniers dudit Loys de Champagne auxdits Coheu et Jourdan esdits noms qui l’ont eue prinse et receue en or et monnoye et d’icelle se sont tenuz contans et en ont quicté et quictent ledit de Champaigne
    et au moyen de ce la somme de 100 livres tournois estant en main séquestrée baillée par ledit deffunt Coheu et de ses meubles pour la provision et garnison de main qui auroyt esté jugée entre luy audit Saulmur est et demeure audit de Champaigne ses hoirs et ayans cause et d’icelle luy ont lesdits Coheu et Jourdan es noms que dessus consenty et consentent par ces présentes la délivrance et en tant que mestier est céddé et cèddent leurs droits et actions pour icelle recouvrer
    aussi par cesdites présentes ledit de Champaigne audit nom a quicté et quicte lesdits héritiers stipullant tant pour eulx que pour leur gaige achapteur et gardian des lieux de leur dit deffunt père de tous despens dommages et intérests tans liquidés que à liquider qu’il pourroit avoir et demander contre eulx et chacun d’eulx respectivement, ensemble de toute ladite ferme et généralement de toutes autres choses que ledit Loys de Champaigne pourroit demander auxdits héritiers de tout le temps passé jusques à ce jour et aulx à luy dont ils l’ont aussi quité et quitent par cesdites présentes jaczoit que par icelles ne soient spécifiquement déclarées et en quoy ils ont renoncé et renoncent au proffit l’un de l’autre respectivement tous les dits procès au reste demourans nuls et assoupis de leurs consentements
    et ont lesdits Jourdan et Symon de Champaigne promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir cse présentes pour agréables scavoir est ledit Jourdan audit Beaugendre et à Loyse Coheu sa femme, ledit Pierre Coheu audit Berthault et sa femme et ledit sieur de la Haye audit Loys de Champaigne son frère et les y faire lyer et obliger et en bailler l’un à l’autre lettres de ratiffication et obligation vallables et autenticques en ceste ville d’Angers en la maison de Me Guillaume Ligier advocat audit lieu dedans la feste de Chandeleur prochainement venant à la peine de 50 escuz sol de peine commise appliquable
    et du tout sont lesdites parties demourées à ung et d’accord auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages de l’une des parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial lesdits Jourdan et Coheu aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce noble et discrete maistre Guy d’Andigné doyen de St Martin d’Angers et honorables hommes et saiges maistres Denys Delestang Mathurin Challumeau et Guillaume Ligier licencié ès loix tous demourans à Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison dudit Delestang les jour et an susdits

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    Jean Lailler, marchand drappier, transige avec le visiteur des draps de laine, Angers 1549

    il était accusateur et manifestement il avait tort, car c’est lui qui doit verser 150 livres au visiteur des draps. La cause n’est pas spécifiée, mais on peut supposer que le visiteur avait eu un rapport défavorable qui avait déplu à Lailler au point qu’il porte plainte contre lui.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 septembre 1549 (Huot notaire Angers) sur les procès questions et différends qui estoyent meuz et pendant tant en la cour de la prévôté d’Angers sénachaussée d’Anjou audit Angers que en la cour de parlement à Paris et ailleurs tant civilement que criminellement tant en demandant que deffendant respectivement entre honneste personne Jehan Lailler marchand drappier demourant audit Angers delateur et accusateur et aussi deffendeur d’une part
    et Michel Durant segond visiteur des draps de layne en la ville et ressort d’Angers demandeur et aussi deffendeur respectivement d’autre part
    lesdites partyes ont du jourd’huy de et sur lesdits procès circonstances et dépendances d’iceulx transigé et accordé pacifié et appointé et par ces présentes transigent accordent et pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit
    c’est à savoir que tous lesdits procès tant civils que criminels d’entre lesdites partyes tant en demandant que en deffendant respectivement en quelques lieux qu’ils soyent pendans sont et demeurent par cesdites présentes nuls et assoupis cassés et adnullés sans ce que lesdites partyes en puissent jamais directement ou indirectement faire aucune poursuite sollicitaiton ne demande l’une à l’encontre de l’autre et ledit Lailler pour éviter à procès seulement a payé audit Durant la somme de 150 livres 10 sols en notre présence et au veue de nous tellement qu’il s’en est tenu et tiend par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicté ledit Lailler
    et davantaige moyennant ces présentes a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit Lailler poyer la visitation desdits procès si aucune est à poyer pour raison desdits procès sauf que si ledit Durant en faisoit poursuite par luy il sera tenu payer lesdits pocès et amendes pour tant que lui touche pour ledit Lailler et l’acquiter ensemble de toutes pertes dommages et intérests
    et au surplus sont et demeurent tous despens dommaiges actions réparations et intérests desdits procès compensés d’une part et d’autre du consentement desdites partyes et lesdits procès nuls et assoupis
    et ont lesdites parties et chacune d’elles consenty et consentent que chacune d’elle puissent retirer leurs sacs et pièces produites esdits procès
    dont et desquelles choses dessus dites et de chacune d’icelles sont lesdites partyes respectivement demeurées à ung et d’accord tellement que à icelles et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir se sont lesdites partyes respectivement establyes soubzmises et obligées establyssent soubzmectent et obligent en la cour du roy notre sire à Angers et au pouvoir et juridiction d’icelles elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce vénérable et discret maistre Jehan Cothereau prêtre chanoine de st Jehan Baptiste d’Angers et honorable homme Me Ollivier Taunay licencié ès loix et Hervé Volluette praticien en cour laye demourans à Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison dudit Cothereau les jour et an susdits

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    Jugement entre Renée de Quatrebarbes et Jeanne de La Roussardière, sa mère, Denezé 1579

    étonnant ! un jugement entre mère et fille !
    Il est vrais que sur ce blog je vous ai déjà mis des disputes entre parents et enfants ! Il est probable que la mère réclamait son douaire, mais ici on ne nous précise pas la raison du jugement.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 mai 1579, en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous (Toublanc notaire royal Angers) personnellement establye damoiselle Renée de Quatrebarbes veuve de deffunct noble homme Guy Maigret vivant sieur de Saugé demeurante audit lieu de Saugé paroisse de Deneze estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmectant etc confesse debvoir et promet rendre poyer et bailler à damoiselle Jehanne de La Roussardière sa mère, dame de St Denys du Mayne, à ce présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc ou à son certain mandement dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant la somme de 100 escuz sol qui est le reste et parfait payement de la somme de 1 333 escuz ung tiers en quoy ladite de Quatrebarbes estoyt tenue et redevable ainsi qu’elle a confessé vers ladite de la Roussardière pour les causes contenues en la condamnation et jugement le jour d’hier donné entre lesdites partyes par davant Me le lieutenant général de Mr le sénéchal d’Anjou audit Angers et du surplus de ladite somme de 1 333 escuz ung tiers ladite de la Roussardière s’est tenu et tient à contante et en a quicté et quicte ladite de Quatrebarbes stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc tant au moyen du contrat de vendition ce jourd’huy et auparavant cse présentes fait par ladite establye à ladite de Quatrebarbes du lieu et appartenances de la Grand Basse et passé par nous notaire royal soubzsigné que par le moyen des poyements faictz par ladite establye tant ce jourd’huy que auparavant ce jour à ladite de la Roussardière ainsi qu’elle a cognu et confessé par devant nous
    tellement que au moyen de ce que dessus ladite de la Roussardière s’est tenue et tient à contente au payement du toutal de ladite somme de 1 333 escuz ung tiers et en a quicté et quicte ladite de Quatrebarbes acceptant comme dessus pour elle ses hoirs etc
    auxquelles obligations quittances et à tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages amendes etc les dessus dites de Quatrebarbes et de la Roussardière establyes soubzmises et obligées respectivement soubzmectant etc obliget respectivement pour leur foy et serment soubz ladite cour royale d’Angers elles leurs hoirs biens et choses etc mesmes ladite de Quatrebarbes sesdits biens à prendre vendre etc renonçant lesdites establyes etc foy et jugement etc condemnation etc
    fait et passé audit Angers par davant Marc Toublanc notaire royal de ladite cour présents à ce vénérable et discret Me Nycolle de la Planche archidiavre d’outrevant et chanoine de l’église d’Angers demourant en la cité dudit lieu et missire Jehan Torque chapelain en l’église dudit lieu tesmoings

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    Accord entre Jean Dailleboust, Nicolas Louveau et René Poipail, Château-Gontier 1612

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 décembre 1612 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble homme Jehan Dalleboust advocat en parlement demeurant à Château-Gontier tant comme mray de damoiselle Marie Conseil que comme curateur à Marguerite Conseil sa femme lesdites les Conseils filles et héritières par bénéfice d’inventaire de deffunt noble homme Jehan Conseil vivant sieur de la Pasquière leur père d’une part
    et noble homme Nicolas Louveau sieur de la Cousture et Me René Poipail sieur du Perron advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de st Maurille d’autre part
    lesquels confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ce réquérant lesdits Louveau et Poipail ledit Dalleboust esdits noms a surcis et sursoit jusques à un an toutes contraintes et poursuites qu’il eust peu et pourroit faire à l’encontre dudit Louveau pour le tirer et mettre hors de l’obligation et condemnation jugées au profit de Me Charles Bernard sieur de la Rivière pour raison de la somme de 400 livres de principal ou autres sommes à luy deues et en laquelle ledit deffunt Conseil s’estoit obligé en la compagnie dudit sieur Louveau qui avoir promis l’en acquiter que des intérests et frais que pourroit prétendre ledit Bernard, remboursement de deniers payés par ledit Dalleboust audit Bernard sur les intérests à luy deubz frais et despens par luy et René Maumusseau précédent curateur faits tant en deffendant que insinuant et poursuite d’interruptions
    au moyen de ce que ledit Poipail en son privé nom s’est obligé et oblige avec ledit Louveau seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens comme pour son propre fait et debte, acquiter ledit Dalleboust esdits noms vers ledit Bernard tant en principal à luy deu que intérests et despens sy aucuns y a et luy en fournir acquit et descharge vallable dans ledit temps d’un an et cependant faire cesser les poursuites sy aucunes ledit Bernard voulloit faire et outre rembourser et paier audit Dalleboust esdits noms dans ledit terme la somme de 130 livres tz à laquelle il a accordé et composé avec ledit Louveau tant pour remboursement de la somme de 86 livres qu’il a payée scavoir audit Bernard 80 livres et à un nommé Langelier sergent royal 6 livres dommages intérests et frais de poursuites et interruptions le tout sans aucune permutation d’hypothèque, lesquels paiements faits ledit Poipail au cas qu’il les face de ses deniers demeurera subrogé esdites hypothèques tant dudit Bernard que dudit Dalleboust esditsnoms pour s’en pourvoir contre ledit Louveau ainsi qu’il verra à ses despens périls et fortunes et sans aucun garantage ne restitution de deniers de la part dudit Dalleboust esdits noms fors de son fait seulement
    ce que ledit Louveau a consenty et consent mesmes à l’effet du remboursement dudidt Poipail des deniers qu’il a cy devant paiés audit Bernard et sans préjudice aussi audit Dalleboust auxdites interruptions et par ledit Louveau à ses droits et actions contre un nommé Rondelle pour ses despens et intérests et autres ses droits et à s’en pourvoir comme il verra
    et en paiant par ledit Poipail ladite somme de 130 livres et estant acquité comme dit est vers ledit Bernard, ledit Dalleboust esdits noms luy rendra les aquits dudit Bernard et autres pièces qu’il a et peult avoir concernant ceste affaire
    car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits Louveau et Poipail eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
    fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me Pierre Desmazières et Noel Beruyer praticiens audit lieu tesmoings

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    Les métayers ou le fermier de l’Artuzière ont abattu des bois, le fermier est poursuivi, Senonnes 1637

    en effet aux termes des baux à ferme, il est responsable, bien qu’il semble que ce soient en fait les métayers qui ont fait la coupe, mais il est tenu de les encader mieux que cela.

      Voir ma page et mes travaux sur Senonnes

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 mai 1637, après midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, fut présent Me Pierre de La Mothe ecuyer seigneur de la Mothe de Baracé fils aisné et principal héritier de deffunt Me Jehan Marquis de la Mothe escuyer son père héritier bénéficiaire de deffunte dame Marie Le Poulcre demeurant en la maison seigneuriale de Senonnes paroisse dudit lieu d’une part,
    et François Crosnyer notaire demeurant à la maison seigneuriale de Chanjust paroisse de Chazé Henry tant en son nom que comme mary de Marie Denyau fille de héritière de deffunt Pierre Denyau vivante fermier de la mestairie de l’Artuzière dependant de ladite terre de Senonnes et encores pour ses cohéritiers et pour les mestayers dudit lieu de l’Artuzière d’aultre part
    lesquels dessus dits confessent avoir en exécution de la sentence en dernier ressort obtenue par ledit deffunt sieur de la Mothe contre ledit Crosnier esdit snoms au siège présidial de cette ville le 12 septembre dernier par laquelle ledit Crosnier esdits noms auroit esté condamné vers ledit deffunt de la Mothe en dommages et intérests procédant des habatz de boys marmantaux par luy et les autres esdits noms sur ledit lieu et closerie de l’Artuzière mentionné au procès verbal de montrée fait d’icelles par Haier et Leroy le 11 mai 1632 et outre mettre ledit lieu d’Artuzière en bonne et suffisante réparation luy esdits noms au désir des baux à ferme mentionnés au procès verbal de montrée et en despens
    de laquelle sentence ledit Crosnier avoit fait appel et son appel relevé concluant avoir esté mal jugé et ledit de la Mothe soustenu n’y avoir lieu d’appel et outre estre bien jugé,
    que par l’advis de leurs conseils et amis et parents ils ont transigé et accordé comme s’ensuit, soubz le bon plaisir de ladite cour, c’est à savoir que ledit Crosnyer s’est désisté et départy désiste et départ par ces présentes dudit appel, a acquiescé et acquiesce à ladite sentence et ce fait les parties ont composé pour ce que ledit de la Mothe esdits noms eust peu et pourroit prétendre et demander contre ledit Crosnyer esdits noms en consequence de la sentence et cause d’appel circonstances et dépendances à la somme de 300 livres tz que ledit Crosnyer esdits noms et en chacun d’eulx seul etp our le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division et discussion et ordre a promis et demeure tenu payer et bailler audit de La Mothe esdits noms en sa maison savoir moitié le 1er septembre prochain et l’autre moitié 3 mois après
    et moyennant ce demeurent les parties esdits noms hors de cour et de procès sans intérests de part et d’autre … sans préjudice du recours dudit Crosnier pour son remboursement dommages et intérests tant contre ses cohéritiers que sur les mestaiers et autres qui ont jouy dudit lieu de l’Artuzière ainsi qu’il verra bon estre sans toutefois aulcun garantage ne restitutition de la part dudit de La Mothe, lequel lors dudit payement rendra audit Crosnier ladite sentence procès verbal et autres productions qu’il aura en main concernant lesdites choses
    par ce que ainsi les parties ont le tout vouly et à l’effet et accomplissement de tout ce que dessus tenir etc obligent etc mesmes ledit Crosnier esdits noms renonçant etc dont etc
    fait audit Angers en notr etabler présents Me Pierre Allard André Thibaudeau et René Rambault clercs tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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