Transaction entre Jacques de La Roche, écuyer, et sa mère, Saint Clément de la Place 1547

pour 2 chênes abattus et quelques meubles emportés par le fils !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er octobre 1547 (Huot notaire Angers) sur les procès questions et différends qui estoyent meuz et pendant en la cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers entre dame Marguerite Massé dame de la Passardière et de la Bagourdière demanderesse et accusatrice à l’encontre de Jacques de La Roche escuyer son fils, garend de maistre Avertins Du Plessys sieur des Marays qui avoyt prins en advomye ? Jehan Marion Olivier Mevelle, René Allays et Estienne Grandin et aussi deffenderesse en plusieurs demandes que luy faisoyt ledit de La Roche
touchant ce que ladite Massé disoyt en ce où elle estoyt demenderesse estre dame et possesseresse entre autres choses dudit lieu et mestairye de la Bagourdière en la paroisse de St Clément de la Place des appartenances de laquelle est une pièce de lande au-dedans de laquelle y auvoyt 2 chesnes portans fruits lesquels avoyent esté coupés et abatus par pyé par lesdits accusés contre lesquels elle auroyt fait faire informations et obtenu décret et adjournement personnel lesquels auroyent esté prins et admomeye ? par ledit Du Plessis qui depuis auroyt esté pint en garantaige par ledit de La Roche
auquel procès ladite Massé et ledit de La Roche avoyent esté appointés contraires et néantmoins auroyt le lieutenant criminel de mondit sieur le sénéchal d’Anjou ordonné et appointé que le boys desdits chesnes seroit délivré audit Du Plessys au moyen de la caution par luy baillée
dont ladite Massé auroyt appellé et son appel relevé
aussi demandoyt ladite Massé contre ledit de La Roche poyement et remboursement de la somme de 60 livres par elle poyée pour le service de l’arrière ban dont ledit de La Roche estoyt tenu l’acquiter et les arréraiges de 4 ou 5 années de 7 livres de rente par elle poyée à Marin Mordret dont ledit de La Roche estoyt tenu l’acquiter et icelle contenue aux contrats faits et passés entre eulx
avecques la somme de 111 sols pour certains despens esquels il avoyt esté condemné vers elle et certains meubles qu’elle disoyt avoir esté prins par ledit de La Roche esdits lieux de la Bagourdière et la Possardière

et en ce où ledit de La Roche estoyt demandeur disoyt que ledit lieu de la Bagourdière estoyt l’acquest de son deffunt père et de ladite Massé sa mère aussi plusieurs autres héritaiges qu’elle avoyt tenu et exploités depuys le décès de sondit feu père et demandoyt qu’elle l’en laissat et souffrit jouyr d’une moitié et luy en rendre les fruits a ceste raison
aussi demandoyt une moitié des biens meubles demeurés du décès et communauté de sondit feu père et de ladite Massé sa mère et que à ceste fin elle en fist rapport et déclaration
et sur ce estoyent lesdites partyes en grand involution de procès auxquel elles ont bien voulu obvyer et mettre fin, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establyz ledit de La Roche tant pour luy que pour ledit Du Plessys auquel il a promis faire avoir agréable ces présentes dedans ung moys prochainement venant à la peine de tous intérets et en bailler lettres de ratiffication si mestier est d’une part
et discrete personne missire Jehan Courjaret prêtre chapelain de la chapelle de st Gilles demourant audit st Clément de la Place au nom et comme stipulant et soy faisant fort de ladite Massé et promettant luy faire avoir agréable ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallables audit de La Roche dedans 15 jours prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néantmoins etc d’autre part
soubzmectant lesdites partyes esdits noms et qualités mesmes ledit de La Roche tant pour luy qeu pour ledit Du Plessys et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir aujourd’huy soubz le bon plaisir de ladite cour de parlement avecques l’advys et conseil de plusieurs leurs amys de et sur tous lesdits différends et procès dessus dits leurs circonstances et dépendances transigé accordé paciffié et appointé et encores transigent accordent paciffient et appointent en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit de La Roche a voulu et consenty veult et consent que ladite Massé jouysse desdites choses dont il luy faisoyt question sans ce que ledit de La Roche l’a y puisse aucunement empescher ne la contester à l’advenir en aucune manière elle ses gens et serviteurs en corps ne en biens et s’est désisté et départy désiste et départ de sesdites demandes fins et conclusions
et en ce faisant ledit Courjaret audit nom a quicté et quicte ledit de La Roche desdites demandes que luy faisoyt ladite Massé tant à cause de son chesne que comme garend dudit Du Plessys reservé qu’il sera tenu rendre à ladite Massé la vendange qu’il a prinse ou fait prendre en l’année présente au cloux de vigne de Bitourière
et davantaige a ledit Courjarret audit nom baillé et délaissé audit de La Roche la somme de 9 livres tz de rente qu’elle adroit d’avoir et prendre par chacun an sa vie durant sur le lieu de la Massinière paroisse de Chemazé avecques les arréraiges de 2 années dernières escheues de ladite rente pour d’icelle rente jouyr par ledit de La Roche la vie durant de ladite Massé tout ainsi que ladite Massé est fondée d’en jouyr sans ce que pour raison d’icelle dite rente ladite Massé soyt tenue porter aucun garantaige audit de La Roche réservé de son fait
et demeurent tous lesdits procès nuls despens compensés d’une part et d’autre et et tout ce fait sans préjudice des accords pactions et conventions faits paravant ce jour entre lesdits Massé et de La Roche auxquels n’est en rien préjudicier par ces présentes
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes etc mesmes ledit de La Roche son corps à tenir prison etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Mathurin Chalumeau licencié ès loix demourant à Angers et missire Julyen Bessonneau prêtre demourant à St Clément de la Place tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Challumeau les jour et an susdits
et lesdits prins en adnouerye ? font aucune demande ou poursuite contre ladite Massé pour raison de ladite accusation ledit de La Roche sera tenu en acquiter ladite Massé vers lesdits accusés tant en principal que despens

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Pierre Landais en procès contre les habitants de Villemoisan les accuse d’avoir produit des faux, 1548

et il demeure lui-même à Villemoisan, où l’ambiance devait être détestable !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 septembre 1548 (Huot notaire Angers) en la cour du palais d’Angers personnellement estably noble homme Pierre Landays sieur du Vivier et de Santoger demeurant audit lieu du Vivier soubzmectant etc confesse avoir fait nommé constitué estably et encores fait nomme constitue establyst et ordonné ses bien aimés maistre (blanc) ses procureurs généraulx etc o pouvoir especial donné par ledit constituant à ses aimants procureurs chacun d’eulx de proposer alléguer et maintenir en la cour de messeigneurs les généraulx du roy notre sire en la cour de Parlement à Paris par davant ledit seigneur et partout ailleurs où il appartiendra que en l’arrest donné en ladite cour par mesdits seigneurs les généraulx entre ledit constituant d’une part et les paroissiens manans et habitans de Villemoysant d’autre part le (effacé par l’eau, l’acte étant partiellement abimé) du présent moys de septembre, y a erreur
ainsi le maintenir et soustenir et à ceste fin inscripre audit erreur, demander et requérir auxdits généraulx estre reveu ensemble de maintenir et arguer de faulx certaines pièces et escripts contre luy produits par sesdits adversaires audit procès comme soubzscript par ce mot pbylly (sic) et etans prétendus recueillis dès 1519 et 1520 et à ceste fin soy inscripre audit faulx pour et au nom dudit constituant et faire au sourplus en ladite matière proposition d’erreur et toutes autres choses tout ce qu’il appartient et que ledit constituant feroit ou faire pourroit si présent y estoit en personne jaczoit qu’il y ayt chose qui requiert mandement plus especial procuration etc et poyer les juge ou juges si mestier est etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Guillaume Ligier licencié ès loix advocat y demeurant et Jehan Chartier marchand demeurant à Bourge en Anjou tesmoings les jour et an susdits

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Assassinat de Claude Ollive, curé de Juigné sur Loire, 1549

et ici, ses héritiers, cèdent les droits de poursuite à un nommé François Guillot de Saint-Jean-des-Mauvrets. Je descends de GUILLOT de Saint-Jean-des-Mauvrets, mais hélas la date de 1549 est trop ancienne pour que le moment je puisse établir un lien.

Une fois de plus, l’acte qui suite atteste que la vie d’un homme est peu d’argent, car ici la cession des droits de poursuite se fait pour 90 livres seulement. Mais, tout de même, vous allez découvrir à la fin de l’acte une messe par mois pour l’âme du défunt. C’est le moins qu’on puisse pour lui !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mars 1548 (avant Pâques donc le 14 mars 1549 n.s.) en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz Jehan Boullay drappier paroissien d’Armaillé ainsi qu’il dit tant en son nom que comme soy faisant fort de Martin et Jehanne les Boullays héritiers pour une quarte partye en ligne paternelle de feue maistre Claude Olive en son vivant prêtre demourant à Juigné sur Loyre, Jehan Olive tessier de toylles paroissien de Combrée tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur stipulant et soy faisant fort de Jehan Olive, Jehan Gaultier mary de Perrine Ollive demourant en la paroisse de Nouellet, Robert Olive demourant en la paroisse de St Leger des Boys, Symon Olive demourant au Plessis Macé, lesdits Robert et Symon Olive tant en leurs noms privés que pour et au nom et comme eulx faisant forts de Jehanne Olive et Jehan Rahier marchand demourant à Angers, lesdits establyz esdits noms et qualités eulx disant et portans héritiers pour le tout dudit deffunt maistre Claude Olive soubzmectant lesdits establyz esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’hui quité ceddé délaissé et transporté et encores quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent
à Françoys Guillot le jeune tonnelier demourant en la paroisse de St Jehan des Mauvrets à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté et accepté pour luy ses hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons actions réparations intérests peticions et demandes et despens que lesdits establyz esdits noms et qualités ont et peuvent avoir et qui leurs peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à l’encontre de Mathurin Moreau tonnelier demourant en ladite paroisse de St Jehan des Mauvretz pour raison du meurtre et occision commys et perpétrée par ledit Moreau de la personne dudit feu maistre Claude Olive pour desdits droits intérests actions réparations péticions et demandes et despens susdits faire par ledit Guillot à ses périls et fortunes telle poursuite qu’il verra estre à faire sans ce que lesdits estabvyz ceddans esdits noms soyent tenuz leur administrer aucune preuve ne qu’ils soyent tenuz luy en porter aucun garantaige fors de leur fait, ne en ausune restitution de prix pour ce baillé
et est fait audit cedit présent delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 90 livres tz sur et de laquelle somme ledit Guillot a baillé et poyé contenant en présence et au veue de nous auxdits establyz ceddans esdits noms la somme de 45 livres quelle somme lesdits establyz ont eue prinse et receue dont etc et le reste et parfait poyement de ladite somme de 90 livres montant pareille somme de 45 livres tz ledit Guillot estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etcles a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu poyer et bailler auxdits ceddans esdits noms en ceste ville d’Angers franche et quite en la maison dudit Rahyer dedans la feste de la Penthecouste prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néanmoins etc faisant lequel poyement et auparavant iceluy, seront lesdits establys respectivement tenus fournir audit Guillot de lettres de ratiffication vallables du contenu en ces présentes de ceux desquels se sont faits forts pour la poursuite desdits droits et actions dont lesdits establyz esdits noms en tant qu’ils peuvent et doibvent subrogé et subrogent ledit Guillot en leurs droits et actions et consenty qu’il en soyt subrogé par justice quand et ainsi que bon luy semblera
auxquelles choses dessus dites tenir etc aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres René Ayrault licencié ès loix procureur du roy notre sire sur le fait des Aydes en l’élection d’Angers et Estienne Pinot aussi licencié ès loix demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Pinot les jour et an susdits
et moyennant ces présentes la vie durant dudit Moreau faire dire et célébrer en l’église de Juigné une messe par chacun premier vendredi de chacun moys de l’an pour l’âme dudit feu Olive

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Guillemine Grosbois, veuve de Robert Boutet, vit à Chinon, 1547

mais son père, feu Eloy Grosbois, lui a manifestement laissé des obligations impayées, les fameuses dettes passives des successions d’antan.
Elle tente bien de truquer la quittance partielle en biffant le nombre DEUX pour ajouter TROIS, mais le stratagème sera démasqué et elle doit payer.
Elle ne s’est pas déplacée à Angers pour la transaction, mais a envoyé un procureur homme de loi.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 août 1547 (Huot notaire Angers) comme procès feust meu et pendant entre honneste homme Charles de Bougne marchand libraire et supost de l’université d’Angers demandeur d’une part et honneste femme Guillemine Grosbois fille de feu Eloy Grosbois et à présent veufve de feu Robert Boutet pour raison du reste du contenu en deux obligations passées soubz la cour d’Angers l’une du 7 octobre 1517 montant la somme de 100 escuz soleil l’autre du 4 novembre 1517 montant la somme de 70 escuz soleil, lesdites sommes baillées par ledit de Bougne audit deffunct Grosboys pur debvoir employer en marchandie de bled comme il avoit promis ce qu’il n’avoit fait quoyque soit n’en avoit tenu compte audit de Bougue lequel avoit seulement receu de et sur ledit principal 113 livres 9 sols tz tellement que au prix et valeur que sont de présent escuz soleil luy restoit de sondit principal 188 livres 10 sols sans le profit de ladite marchandie dont ledit deffunct Grosboys ne sadite fille et héritière ne luy avoient tenu compte
et pour ce l’avoit fait adjourner par devant monsieur le seneschal d’Anjou exécuteur des privilèges royaulx de l’université d’Angers où ladite veufve avoit comparu et disoit que lesdites obligations n’estoient de son faict et n’en avoit jamays eu congnoissance, qu’elle n’avoit accepté la succession de sondit père et davantaige qu’elle avoit trouvé une quittance dudit de Bougne qui se montoit 314 livres tellement que encores ne luy seroit tant deu qu’il demandoit
lequel de Bougne persistoit nonobstant tout ce que dessus et disoit que par l’inspection alors aparessoit que en ladite quittance avoit esté rayé le mot deux qui faisoit numérallement 200 et y avoit esté mys 3, ce qui se pouvoit vériffier tant alors que aussi par le compte des espèces receues auxquelles la prétendue quictance se référoit
et sur ce estoient les parties en procès, auquel elles ont voulu mettre fin par accord et transaction pour éviter audit procès et nourrir paix entre eulx
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers en droit etc ledit de Bougne d’une part et honorable homme maistre Jehan Parent licencié ès loix advocat à Chynon au nom et comme procureur o pouvoir spécial quant ad ce de ladite Guillemyne Grosboys tant au nom privé d’elle que au nom et comme tutrice naturelle des enfants dudit deffunt Boutet et d’elle et en chacun d’iceulx noms pour le tout comme a fait aparoir par procuration passée soubz la cour royale à Chinon par J. Bourtau laquelle il a laissée èsmains dudit de Bougne d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir ce jour d’huy transigé pacifié et apointé et encores etc comme s’ensuyt c’est à savoir que ledit Parent audit nom de procureur de ladite Grosboys esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division d’ordre et discussion, pour demourer icelle Grosboys et sesdits enfants quites de tout le contenu esdites 2 obligations que avoir ledit de Bougne et de tout ce qu’il leur eust peu ou pouroit demander pour raison du contenu en icelle et tant en principal que accessoires despens et intérests en a accordé et composé avec ledit de Bougne à la somme de 100 livres tz sur laquelle il a poyé content audit de Bougne la somme de 20 livres tournois et le reste a esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout promis doibt et demeure tenue icelle somme poyer audit de Bougue ses hoirs en ceste ville d’Angers dedans d’huy en 4 ans prochainement venant à 4 termes et poyements c’est à savoir à chacun jour et terme de mi août la somme de 20 livres tz le premier terme et poyement commenczant à la mi-août prochainement venant et que l’on dira l’an 1548, et à continuer de terme en terme jusques au parfait poyement dudit reste et somme de 80 livres tz
et en ce faisait demeure ladite quictance et toutes autres que ledit deffunct Grosboys ou sadite fille ou autre auroient dudit de Bougne auparavant ce jour nulles et laquelle quictance ledit Parent à rendue à iceluy de Bougne
et aussi ledit de Bougne rendra à ladite Grosboys en fin de poyement lesdites lettres obligataires
aussi demeure ledit procès des parties nul sans despens dommaiges ne intérests
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite somme de 80 livres tz poyer par ladite Guillemyne Grosboys esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout ses hoirs etc audit de Bougue ses hoirs etc aux jours termes et ainsi que dit est a obligé ledit Parent auditnom de procureur de la dite Grosboys esdits noms et chacun d’eulx pour le tout biens et choses de sadite procuration présents et advenir à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au droit velleyen à l’epitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits etc et généralement etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme maistre René Gervays licencié ès loix et honnestes personnes Phelippes Bourgoignon et Loys Peletier marchands demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit de Bougue les jour et an susdits

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Voici comment Orfraise Landais, soeur de Pierre et Marie, est devenue Orfraise de Sautoger, Sainte Gemmes sur Loire

car c’est bien à un changement de nom que je vous emmène aujourd’hui.
En effet, dans la généalogie Lasnier, on a Orfraise de Sautoger

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mai 1539 (Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que sur les procès questions et débatz meuz et pendans par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant à Angers entre damoiselle Orfraize Landays dame de Saincte Jame sur Loyre demandeur et réquérant l’enterignement de lettres royaulx données à Paris le 12 décembre dernier passé d’une part,

    Célestin Port, à l’article sur Sainte Gemmes sur Loire, donne Jean Lasnier inhumé le 6 août 1522 en l’église Saint Jean Baptiste d’Angers. Il est donc possible qu’Orfraise Landais lui soit liée, sans doute sa brue.
    uis, dans ce qui suit, vous allez découvrir, comme je l’ai découvert lors de cette retranscription, toute l’explication d’un changement de nom.

et noble homme Pierre Landays son frère déffendeur d’autre part
touchant ce que ladite demanderesse disoit que dès le 20 novembre 1522 elle estait en lyain ? de mariage et non ayant cognoyssance des biens et facilités de ses père et mère ledit deffendeur pour les parts et portions qui pourroient compéter et appartenir à icelle demanderesse ès succession de son dit feu père et pareillement de la succession de sa feue mère qui estoit lors suivante luy auroit baillé seulement le lieu et mestairye des Coustaulx assis en la paroisse de sainct Sigimont et Villemoisant

    aujourd’hui le Coteau en Villemoisan, et situé au nord du bourg de Saint Sigismond

et en ce faisant l’auroit fait renoncer à son profit aux successions de sesdits père et mère et pareillement autres successions collatérales tant escheues que à escheoir et autres droits et advantages qui luy pourroient estre faits par Marquise et Anthoinette les Godeaulx ses tantes
lesquelles estoient et sont décédés de la succession desquelles seroient demeurés plusieurs biens auxquelles les Godeaulx ladite demanderesse auroit succédé avecques ledit deffendeur
et disoit ladite demanderesse que en faisant lesdites renonciations le 25 novembre 1522 elle auroit esté entièrement circonvenue et que à ceste cause elle auroit impétré lesdites lettres royaulx à l’enterignement desquelles elle eust conclud et en iceluy enterignement que ledit deffendeur fust condempné et contraint luy bailler sa légitime part et portion telle qu’elle luy appartient es biens demeurés des successions desdits ses feuz père et mère et pareillement des successions desdites feues Anthoinette et Marquise les Godeaulx et en cas de delay demandoyt despens et intérests
par lequel deffendeur tendant affin que ladite demanderesse fust déboutée de l’effet et enterignement desdites lettres royaulx et condempnée en ses despens eust allégué plusieurs faits et raisons tellement que les parties estoient sur ce en grande involution de procès à quoy pour le bien de paix elles ont bien voulu obvier
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous présents et personnellement establys ladite Orfraize Landays

    ici le notaire a fait quelque chose de très intéressant : il a d’abord écrit « de Saintogez » puis barré ce terme pour écrire « Landays », ce qui signifie qu’Orfraise de Sautoger se confond avec Orfraise Landais
    Vous avez plusieurs actes la concernant sur ce blog

demanderesse d’une part et ledit Pierre Landays deffendeur d’autre part
soubzmectant lesdites parties chacunes en tant et pour tant que luy touche elles leurs hoirs etc confessent avoir par l’advis et délibaration de plusieurs leurs conseils et amys pour ce appellés transigé paciffié accordé et appointé de et sur lesdits différends leurs circonstances et dépendances en la manière qui cy après s’ensuit c’est à savoir que à ladite Orfraize Landays pour les droits parts et portions qui luy pourroient et peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent ès biens demeurés tant des dites successions de ses dits père et mère que desdites Marquise et Anthoinette les Gedeaulx est et demeure par cesdites présentes pour elle ses hoirs et ayans cause
les lieux domaines mestairyes et appartenances des Tertois situés et assis ès paroisse de Villemoisant et saint Sigismont o toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tout ainsi que lesdits lieux ont esté tenus possédés et exploités par ledit deffendeur et comme les mestayers demourans à présent en iceulx lieux les tiennent et exploitent sans aucune réservation à la charge d’en poyer les debvoirs anciens et accoustumés pour tous debvoirs et charges, avecques la moitié du bestial tant beufs vaches brebis chevres porcs et autres bestes estans sur lesdits lieulx
le lieu domaine terre fief seigneurie de Sautogez situé et assis en l’évesché de Rennes ès paroisses Damanye ?? Rannée et es environs o toutes ses appartenances et dépendances

    je trouve de nos jours un lieu « Sautoger » situé sur la commune de Vieux-Vy-sur-Couesnon (35) et je ne comprends plus car cela ne ressemble pas au nom des paroisses, donc je pense qu’il faut oubliger Sautoger à Vy sur Vivoin et trouver une explication du côté de Rannée, et je vous ai mis ci-dessus l’original pour que vous puissiez déchiffer et réfléchier avec moi à ce nom de paroisse près de Rannée, car on lit clairement Rannée, et Rannée est bien situé dans l’évêché de Rennes. Je vous ai surgraissé le passage mis dans cette vue.

avecques tous et chacuns les acquests et conquests que ledit deffendeur a faits en iceluy lieu et es environs, pour d’iceluy jouyr tout ainsi et en la forme et manière que ledit deffendeur l’a tenu possédé et exploité tant par luy ses fermiers mestaiers que autres de par luy sans aucune réservation lequel lieu de Saintogez o ses appartenances ledit deffendeur pourra rémérer et retirer sur ladite demanderese toutefois et quantes que que bon luy semblera dedans le terme et feste de Toussaint prochaine en 6 ans lors prochains ensuivans en poyant par luy à ladite demanderesse ses hoirs la somme de 1 300 livres tz par ung poyement laquelle somme de 1 300 livres audit cas sera et demeurera à ladite demanderesse, pendant le temps de laquelle grâce ledit deffendeur prendra les fruits dudit lieu et appartenances de Sainctogez au nom de ladite demanderesse sans aucune chose y démolir pour lesquels fruits ledit Pierre Landais est et demeure tenu poyer par chacun an à ladite demanderesse au terme et feste de Toussaint la somme de 50 livres tz le premier terme commençant au terme de Toussaint 1540 au moyen que lesdites parties ont convenu que pour ceste année et jusques au terme de Toussaint prochainement venant prendront les fruits scavoir est dudit lieu de Sainctogée ladite demanderesse du lieu et mestairye des Coustaulx sans aucune chose en poyer
et au cas que ledit deffendeur fera deffault de poyer par chacun an à ladite demanderesse la somme de 50 livres dessus dite en ceste ville d’Angers ladite Orfraize Landays demanderesse dès lors dudit deffault jouyra de ladite terre fief et seigneurie de Sainctoger
et par autant que ladite demanderesse a baillé par cy davant à ferme ledit lieu et mestairie des Coustaulx à Mathurin Meslet et à Jehan Cholet à certaines années qui encores durent ledit deffendeur sera tenu de leur tenir et garantir ladite ferme de laquelle il se fera poyer par lesdits fermiers pour le tout qui eschera après le terme de Toussaint prochainement venant
et moyennant ce les procès pendans entre lesdites parties demeurent nuls et assoupiz aussi demeurent lesdites parties quites l’une vers l’autre de toutes choses que elles s’entre feussent peu faire question jaczoit qu’elles ne soient exprimées par ces présentes fors de ladite somme de 100 sols que ledit Pierre Landays a promis et demeure tenu poyer à ladite demanderesse dedans Nouel prochainement venant
et n’est comprins en ces présentes ce qui appartenoit à deffunte Marie Landays soeur desdites parties tant biens meubles que immeubles
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdites choses ainsi baillées et délaissées par cesdites présentes par ledit Pierre Landais deffendeur à ladite damoiselle Orfraize Landays demanderesse garantir etc et aux dommages l’un de l’autre etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche elles leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite damoiselle Orfraize Landays au droit velleyen à lespitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertene etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Jehan Prioulleau licencié ès loix sieur de la Bourdinnière et Jehan Hamon clerc demourans à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné le 28 mai 1539

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Jean Daigremont transige avec Etienne de La Touche, Craon 1540

pour un problème de voisinage qui semble bien être qu’Etienne de La Touche ait démoli ou fait démolir des barrières et claies qui appartenaient à Jean Daigremont.
Pour savoir situer les barrières, sans doute faudrait-il identifier la Touche, mais le nom est répandu. En tous cas, une chose est certaine, c’est surement dans le Craonnais.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 février 1539 (avant Pasques donc le 6 février 1540 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme maistre Jehan Daigremont sieur du Chasteigner demeurant en la rue st Jehan Baptiste d’Angers d’une part,
et maistre Jehan Menard advocat à Angers au nom et comme procureur et soy faisant fort de maistre Estienne de La Touche sieur dudit lieu, advocat à Craon, auquel il a promis faire avoir agréable le contenu de ces présentes et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit Daigremond dedans 15 jours prochainement venant à la peine de tous intérests d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités etc confessent avoir aujourd’huy accordé sur les despens dommages et intérests esquels ledit de La Touche par sentence de monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers en dabte du 17 janvier dernier passé a esté condamné vers ledit Daigremont et contenu en icelle sentence en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que après que ledit Menard audit nom a informé ledit Daigremond que ledit de La Touche s’estoit dès le 30 janvier dernier passé délaissé de l’appel par luy interjecté et ladite sentence comme apert par acte passé soubz la cour de Craon signée P. Lereste et scellée en queue de cyre verte contenant ledit delays lequel il a baillé et délaissé entre les mains dudit Daigremond, ils ont ensemblement fait et composé pour lesdits despens dommages et intérests réffection de barrières et clayes et restablissement à la somme de 23 escuz sol de laquelle somme ledit Menard en a baillé et payé content audit Daigremont ung escu sol dont etc et le reste et parfait poyement de ladite somme de 23 escuz sol montant la somme de 22 escuz sol ledit Menard audit nom les a promis et promet et demeure tenu poyer et bailler audit Daigremont dedans le 15 avril prochainement venant et au moyen de ce et ledit poyement fait ledit Daigremond s’est tenu et tiend à content et bien poyé desdits despens dommages et intérests par ladite sentence et en a quité et quité le dit de La Touche
et au cas que ledit de La Touche ne poye ledit 15 avril prochainement venant réffection de barrières et clayes et restablissement dommages et intérests, demeure ladite sentence en sa force et vertu
ces présentes sont et demeurent nulles s’il plaist audit Daigremond,
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Guillaume Chailland et Guy Lasnier licenciés ès loix tesmoings
fait et passé à Angers les jour et an susdits

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