Guy Lenfant, père de Georges, venu d’Athée au Palais royal d’Angers, tenter d’éclaircir une affaire : 1552

L’acte est écrit au palais royal d’Angers, et ce point est à souligner, car c’est là que tous ceux qui venaient de loin, comme ici Guy Lenfant, et donc ne savaient pas où trouver un notaire disponible, trouvaient les notaires assemblés là attendant les clients, en quelque sorte.

Guy Lenfant n’est plus jeune, et j’admire son déplacement, car il me semblait que monter à cheval devenait vite difficile avec l’âge. Or, il vient pour défendre ou tenter de défendre son fils, qui aurait pu se déplacer.

Enfin, à travers cet acte, je viens de redécouvrir que cette branche des LENFANT écuyers et bien nobles, vivait à Athée, du moins à cette époque, et on comprend mieux ainsi les liens avec PELAUD car les PELAUD étaient aussi par leurs liens DU BUAT tournés vers cette région plus que vers le sud de l’Anjou.

Enfin, l’acte n’est qu’un procès verbal de sa démarche manifestement infructueuse, mais il est têtu, vous allez le découvrir demain.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Aujourd’huy 27 novembre 1552 Guy Lenfant escuyer sieur de la Guynerie demeurant en la paroisse d’Atthée comme il dit pour et es noms et se disant procureur et stipulant pour Georges Lenfant escuyer son fils, Gilles Guerif aussi escuyer et René Plateau absens, s’est transporté au palais royal d’Angers vers et à la personne de noble et saige Me Christofle de Pincé lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou audit Angers et l’a sommé prié et requis esdits noms de luy bailler procès verbal à ses despens des excès faits par François Pinczon dit Boutigné en la présence dudit lieutenant et Me Pierre Hanries son greffier audit René Plateau comme lesdits lieutenant et Greffier confrontoient ledit Plateau audit Pinczon à certain jour de près de deux moys encza pour s’en ayder en justice ainsi et contre qui il verra estre à faire, lequel de Pincé lieutenant susdit a fait response audit Guy Lenffant qu’il avoit faisant ladite (f°2) confrontation employé et ouye ou fait ouir et employer ce que ledit Guy Lenffant esdits noms luy demandoit, et sur ce que iceluy Guy Lenffant esdits noms a demandé à en avoir conclusion, il a dit que ledit Lenffant fist appeller ledit Pinczon ensemble le procureur du roy pour eulx ouyz conclure ce que de raison ; auquel Guy Lenffant ce requérant esdits noms avons décerné le présent acte pour luy servir ce que de raison. Fait audit palais royal d’Angers par devant nous Marc Toublanc et Michel Herault notaires royaulx audit Angers le 27 novembre 1552 »

Julien Masseot et autres se portent caution pour l’élargissement de la prison pour non paiement de l’impôt des tailles : Marans 1592

J’ai beaucoup étudié les MASSEOT car je descends de l’une de ces branches,  mais à ce jour je n’ai jamais pu relier ce Julien Masseot, bien que les lieux soient identiques.

Mais l’acte qui suit me donne le métier de ce Julien Masseot, qui est sergent royal et il est le seul à savoir signer.

L’acte est splendide par la somme considérable de solidarité qu’il atteste entre paroissiens d’une même paroisse. Ceux qui ont prélevé la taille ont manifestement oublié de reverser le montant perçu au receveur à Angers, et ils sont donc emprisonnés par justice, mais leurs concitoyens viennent à Angers se porter caution d’eux pour leur mise en liberté. Cette caution est un acte important, car ils répondent comme les prisonniers libérés de la suite des poursuites, ce qui signifie qu’à la limite ils pourraient eux aussi être poursuivis et autrefois à faute de paiement c’était la prison. Nous sommes bien loin de nos jours de la mise en prison pour défaut de paiement de l’impôt !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 30 avril 1592 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement establyz Julien Maceot sergent royal, Pierre Gernigon, Estienne Deille, Guillaume Manceau demeurant en la paroisse de Marans soubzmectans eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir promis et promettent à Me Estienne Lherbette sergent royal demeurant en ceste ville d’Angers présent stipulant et acceptant que Jehan Pihu, Estienne Peletier et Jehan Halligon paroissiens dudit Marans lesquels ont cy davant esté eslargiz et tirez de prinson où ils avoyent esté constitués à faulte de poyement des tailles de ladite paroisse à la requeste de Me Sanson Legaufre et Me Olivier Cupif recepveurs des tailles en l’élection d’Angers et par jugement de leur eslargissement baillés en garde par commandement audit Lherbette donné de messieurs les présidents et esleuz en l’élection dudit Angers que lesdits Pihu, Peletier et Haligon tiendront bonne et seure prinson et se représenteront toutefois et quantes entre les mains dudit Lherbette et en l’estat qu’ils sont à présent et sy tost que ledit Lherbette en requérera de ce faire, lesdits establis et chacun d’eux, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanlmoings etc et oultre garantir et acquiter ledit Lherbette de tous despens dommages et intérests qu’il pourroyt avoir et esquels il pourroyt requérir à deffault de faire accomplir ce que dessus (f°2) et le tout par les mesmes voies contraintes poursuites et rigueurs que ledit Lherbette y seroyt et pourroyt estre contraint et poursuivy ; à ce tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczans etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division d’ordre et discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midy présents à ce vénérabgle et discret frère Pierre Avril docteur en théologie et Pierre Richoust demeurant Angers ; lesdits establis fors ledit Maceot ont dit ne savoir signer »

Masseot

 

Yves d’Orvault s’endette en étant au service du roi, met en gage sa terre d’Orvault et la perd, pour une bouchée de pain ! Saint Aubin du Pavoil 1577

La seigneurie d’Orvault est estimée 40 000 livres, mais il devant son pressant besoin d’argent, Yves d’Orvault comment l’imprudence ce la mettre en gage pour emprunter 8 000 livres.

Comme je vous l’ai souvent montré dans les contrats pignoratifs, c’est à dire qui engagent une terre pour une durée déterminée, la somme est le plus souvent minorisée, et même parfois très minorisée. Au risque de perdre, et c’est ce qui va arriver à Yves d’Orvault, car toujours au service du roi, il ne s’enrichit pas c’est le moins qu’on puisse dire, sans doute est-il dans les armées du roi, et cela n ‘enrichit pas au contraire.

L’acquéreur est Jean Allaneau, dont je ne descends pas, mais il est le frère de mon ascendant, et il est l’auteur d’une branche qui sera plus aisée, avec son fils Clément conseiller au parlement de Bretagne.

Ici, l’acte est une transaction, qui fait suite à plusieurs contrats au cours desquels le malheureux perdant a tenté, en vain, de revaloriser et/ou sauver sa terre. Dans cette transaction finale, on constate qu’après des années de procès, la terre aura été finalement payée bien moins que 40 000 livres.

Quand je lis ces dépenses faites par le sire d’Orvault au service de sa majesté je me rappelle le cas plus proche de moi de ce petit garde de Napoléon, qui a écrit de magnifiques lettres à ses parents en 1817 et que j’avais mises sur mon site car il s’agit de Jean Guillot et je descends de son frère à naître lorsque ce garçon, qui n’a que 17 ans, donne son sang pour Napoléon. Car il raconte dans ses lettres ses frais, y compris le cheval, la nourriture etc… et sans solde.

 

 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B154– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 8 août 1577 sur les procès et différends meuz et esperez mouvoir entre noble et puissant messire Yves d’Orvaulx chevalier sieur de la Rivière d’Orvaulx demandeur et honnorable homme Me Jehan Allasneau chastelain de Pouencé deffendeur pour raison de ce que le demandeur disoit que le 26 juin 1569 estant constitué … et ayant fait plusieurs grandes despenses pour le service du roy il fut contraint prendre du deffendeur la somme de 8 000 livres tournois à inthérests et pour l’assurance de ladite somme et intérest d’icelle fist contrat avec le deffendeur par lequel il luy vendit o grâce la terre fief et seigneurie d’Orvaulx située en la paroisse de Saint Aulbin du Pavail en ce pays d’Anjou ainsy qu’il est plus amplement déclaré spécifié et confronté par le contrat dudit jour fait et passé soubz la cour de la Roche d’Iré par devant Jehan Revers notaire o condition de grâce de 5 ans, de laquelle somme de 8 000 livres il en retient bien petite portion et le surplus d’icelle fut tenue pour payée par le deffendeur moyennant qu’il demeurast quite de pareille somme qu’il debvoit audit demandeur pour intérest d’autres ventes qu’il avoit auparavant prins de luy, tellement que le contrat estoit et est de soit nul et faulseux fictif et simulé et pignoratif voire usuroye ayant esté … à la valeur de ladite terre qui estoit de plus de 40 000 livres à une foys payée ; pendant le temps de laquelle grâce ne … demandeur …. qu’il faisoit au service du roy et autres ses affaires … il fut contraint faire vendition au deffendeur et de fait luy vendit ladite grâce qu’il avoit de faire ladite rescousse réméré et de gaigement pour et moyennant la somme de 9 502 livres 3 sols 4 deniers tournois sans toutefois … ladite somme quoy que soit grande partie d’icelle et en quite le deffendeur moyennant qu’il demeure vers luy quite de certains cédules quele deffendeur avoit de luy pour intérests de deniers et autres causes et néanlmoings fut ledit contrat de grâce … au demandeur pour faire la rescousse (f°2) … Pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably ledit d’Orvaulx demeurant en sa maison de la Rivière d’Orvaulx paroisse de Loyré d’une part, et noble homme Clément Alasneau sieur de la Grugerye conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne au nom et comme procureur et soy faisant fort dudit Me Jehan Alasneau, demeurant à Pouancé d’aultre, soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir au pouvoir ressort et juridiction de ladite cour quant à ce qui s’ensuit, confessent de leur bon gré sans aulcun pourforcement avoir sur ce que dessus et choses cy après déclarées transigé pacifié composé et appointé et par ces présentes accordent transigent composent et appointent en la forme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit demandeur s’est désisté délaissé et départi et par ces présentes se désiste départ (f°3) (4 lignes trop abimées) la seigneurie jouissance et possession de ladite terre d’Orvaulx et choses vendues par lesdits contrats … contre ledit Jehan Alasneau et autres de ladite terre d’Orvault contrats et conventions susdites iceluy d’Orvaulx a renoncé et renonce et en a quité et quite par ce présentes ledit Me Jehan Allasneau, aussy a ledit sieur d’Orvault recogneu et confessé avoir esté pleinement payé des forts principaux et sommes mentionnées en tous les contrats cy dessus spécifiés et en a quité et quite ledit Me Jehan Allasneau ses hoirs et ayant cause et en faveur de ces présentes ledit Clément Alasneau audit nom et des deniers dudit Alasneau son père a solvé et payé contant audit d’Orvaulx la somme de 7 500 livres tournois, qu’elle somme ledit d’Orvault a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 1 200 escuz soleil 1 000 escuz pistoles et le reste en testons et moynnaie au poids prix et cours de l’édit et ordonnance du roy, dont et de laquelle somme de 7 500 livres ledit d’Orvaulx s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Alasneau et moyennant ces présentes tous procès d’entre les parties demeurent nuls et assoupis et à iceulx ont lesdits d’Orvaulx et Clément Alasneau audit nom respectivement renoncé et renoncent et s’en sont quités et quitent de tous despens dommages et intérests et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdits d’Orvaulx et Clément Alasneau audit nom pour ledit Me Jehan Alasneau sondit père et encore nous notaire stipulant et acceptant pour ledit Me Jehan Alasneau absent ses hoirs et ayant cause … »

André Goullay, veuf Allaneau sans postérité, tarde à régler la succession Allaneau de son épouse, mais réclame la succesison des parents de celle-ci !!! Pouancé 1588

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

La transaction qui suit est dérangeante, en ce qu’un veuf peut réclamer la succession des parents de son épouse décédée, tout au moins c’est ce qu’il prétend. Enfin, il semble être d’assez mauvaise volonté à mon humble avis.

Pour parvenir à la transaction, il doit en partie céder, mais comme il ne paie pas comptant, il doit prendre des cautions. J’ai retranscrit sur ce blog beaucoup de transactions, mais c’est de mémoire la première fois que je rencontre des cautions pour le montant à payer lors d’une transaction.  Et vous allez voir que ces cautions, bien entendu des proches de Goullay, sont au nombre de 3, pas moins, ce qui est important.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 René Moloré notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 15 novembre 1588 après midy, sur les procès meuz et pendant au siège présidial d’Angers et à mouvoir tant audit siège que en la cour de parlement entre noble homme Clément Alasneau conseiller du roy au Parlement de Bretaigne, Messire Marin Liberge docteur en droitz mary de dame Mathurine Alasneau et honnorable homme Jacques Eveillard  mary de dame Marye Alasneau héritiers purs et simples de defunte Catherine Alasneau leur soeur femme de honnorable homme Me André Goullay procureur fiscal à Craon, et ayant lesdits Alasneaulx accepté sous bénéfice d’inventaire la communauté de biens desdits Goullay et Catherine Alasneau démandeurs d’une part, et ledit Goullay déffendeur d’autreL Lesquelz demandeurs disoient que ledit Goullay par son contrat de mariage avec ladite Alasneau en 1557 il était tenu convertir la somme de 1 500 livres en acquêtz réputéz le propre (f°2) patrymoyne de ladite defunte Alasneau, quelle somme elle avoit eue pour deniers dotaulx de ses père et mère, de laquelle il en avoit acquit partye de la Guynebaudière sis paroisse de Laigné et que du surplus il en auroit fait acquestz, lequel leur appartenoit pour le tout comme héritiers purs et simples d’elle comme estant son propre, dont toutefois il aurait jouy depuis le décès d’icelle defunte Alasneau comme encore il jouyt et auroit fait refus d’en représenter les contratz comme aussi il avoit fait refus de représenter les contratz des autres acquests de ladite communauté et tiltres d’icelle, et d’en faire inventaire et des meubles et biens d’icelle communauté et titres des actions d’icelle. Pour ceste cause l’avoir mys en procès et conclu contre luy leur en rendre les fruictz depuis ledit décès. Où il avoit deffendu sans cause et cependant prins les fruits et jouy comme encores il jouist … (f°3) concluant contre luy en ladite qualité de bénéficiers d’inventaire à ce qu’il fust privé de son usufruit et autres acquetz pour ledit refus fait d’en représenter les contratz et autres titres de lad. communauté et dit qu’ils en jouiraient en pleine propriété et usufruit et ledit Gullay condamné leur rendre les meubles … sans que ledit Goullay puisse leur faire demande de contribution des debtes d’icelle communaulté, le tout pour n’avoir par ledit Goullay fait inventaire vallable et avoir fait refus de ce faire, et pour avoir sans cause appelé des jugements par eulx obtenus … et oultre demandoient les despens et intérests. De la part dudit Goullay estoit dit n’y avoir refus de sa part quant à faire (f°4) faire inventaire de ce qu’il y avoir de biens de leur communauté et s’il y avoit quelque chose obvier offre le remplir et que lesdits meubles ne acquests ne suffisent pour payer les debtes d’icelle communauté qu’il auroit acquitées pour la plus grande part et les héritiers luy doibvent remboursement pour la moitié et contribuer à icelles payer et acquiter et à toutes actions pasées de nature de meubles et réputées pour meubles non seulement sur les bieens d’icelle communauté mais aussi sur tous leurs biens nonobstant la prétendue acceptations soubz bénéfice d’inventaire et lettres pour cet effet par eulx obtenue de l’entherinement desquelles si action est, il vouloit appeller si fait n’avoit disant que lesdits héritiers ne peuvent être héritiers purs et simples de partie des biens de ladite defunte et par bénéfice d’inventaire de l’autre partie n’accepter soubz ledit bénéfice d’inventaire les biens de ladite communauté, (f°5) et davantage demandoit ledit Goullay partage de ce qui restoit à partager des meubles et actions mobiliaires des successions des défunts père et mère desdits héritiers et de sa défunte femme pour la part et portion qu’elle y était fondée, d’aultant qu’elle auroit fournis et allégué plusieurs faits raisons et moyens. Sur toutes lesquelles demandes et actions ilz auroient par advis de leurs amys et pour continuer l’amitié d’entre eux accordé moyennant solidairement obliger et se constituer débiteur avecques luy encore que ce ne feust leur fait et debte avecques cautions valables pour l’effet assurance et garantage des présentes au profit desdits les Alasneaulx, et seroient intervenu honnorable homme Me Thomas Lemercier tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de honnorable femme Perrine Goullay sa femme, qui offroit transiger avec ledit Goullay et s’obliger avec luy sans division pour tout l’effet des (f°6) présentes, et encore sont intervenus honnorable homme Pierre Jourdan sieur de la Houssays et Jehan Foussier qui auroient offert se constituer débiteur avec lesdits Goullay et Lemercier et sa femme, promettant payer les Alasneaux, savoir ledit Foussier vers lesdits Clément Alasneau et Eveillart, et ledit Jourdan vers ledit Liberge & sa femme, dont ilz seroient demeuréz d’accord moyennant lesdites interventions n’eussent esté faites et accordées. Pour ce est il que en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous Réné Moloré notaire d’icelle personnellement establiz ledit Clément Alasneau demeurant à Orvaulx paroisse de St Aulbin du Pavail, ladite Mathurine Alasneau femme dudit Liberge et lesdits. Eveillard et Marye Alasneau sa femme demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et ledit Lemercier advocat (f°7) en la ville de Châteaugontier tant en son nom que au nom et soy faisant fort desdits Me André Goullay et Perrine Goullay, chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et promettant les faire ratifier dedans 1 mois prochainement venant, ledit Jourdan demeurant en la ville de Craon et Foussier marchand apothicaire demeurant en ceste ville Angers, aussi seuls et pour le tout avecques ledit Lemercier, soubzmectant, confessent avoir ont ce jourd’huy transigé et accordé transigent et accodent de tous lesdits procès et différens et choses cy après en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits les Alasneaux et Eveillard et André Goullay se sont respectivement désisté et départy desistent et départent de toutes lesdites (f°8) demandes circonstances et dépendances d’icelles et y on renoncé et renoncent scavoir ledit Goullay au profit desdits les Alasneaux et Eveillard à tout ce que il pouroit demander à cause de la succession eschue à ladite Alasneau sa femme de sesdits defunts père et mère nonobstant que les demandes qu’il faisoit et pouroit faire eussent entré en la communauté de biens de luy et de ladite defunte, de quelque qualité qu’elles soient, voulu et consenty que touttes les dettes actives par eux receues et à recepvoir leur demeure pour le tout et tous les meubles qui restent à partager et choses réputées pour meubles, à la charge d’iceulx les Alasneaux et Eveillard acquitter ledit Goullay de touttes dettes passives des successions des père et mère de ladite defunte Catherine Alasneau seulement, et lesdits les Alasneaux et Eveillard renoncent au profict tant dudit Goullay (f°9) que dudit Lemercier et sa femme aux biens de ladite communauté d’entre ledit Goullay et Catherine Alasneau soient immeubles meubles droitz et actions tant d’icelles que meubles et choses réputées pour meubles et encore aux demandes des acquetz prétenduz faitz desdits deniers dotaulx tant en principal que fruitz du passé pour en disposer soit que lesdits acquetz fussent faitz au nom de ladite defunte Alasneau seulement ou au nom des deux ou au nom dudit Goullay seulement, aux périls et fortunes toutefois desdits Goullay et Lemercier et sa femme, sans garantage ne restitution de prix en tout ou partie fort en principal fruits et intérests ou despens … (f°10) … ont promis et promettent acquiter et descharger lesdits les Alasneaux et Eveillard de toutes debtes et actions soit d’immeubles meubles de quelque nature qu’elle soient de ladite communauté desdits Goullay et Catherine Alasneau, et de faire cesser toutes les demandes et recherches qu’il leur en pouroit faire des arrérages intérests et despens depuis le décès de ladite Alasneau, et oultre moyennant que ledit Lemercier esdits noms et sans division, et pareillement lesdits Jourdan et Foussier ont promis et se sont obligéz payer savoir ledit Lemercier esdits noms et Foussier sans division auxdits Clément Alasneau, Eveillard et Marye Alasneau la  somme de 800 escuz moitié d’icelle audit Clément Alasneau et l’autre moitié audit Eveillard et sa femme, et lesdits Lemercier esdits noms et Jourdan aussy sans division audit Liberge et Mathurine Alasnau la somme de 400 escuz sol, le tout dans le 1er jour de janvier prochainement venant (f°11) »

Succession difficile de Bonaventure Allaneau : Noëllet 1630

Bonaventure Allaneau et Jeanne Goudé son épouse décèdent jeunes. Ils n’ont eu qu’une fille qui meurt. La succession est endettée par l’achat récent de la Blésinière par emprunts. C’est l’horreur, car la famille Goudé refuse d’assumer les dettes. Après jugement, la famille Gousdé devra payer les dettes de cet achat de la Blésinière. Cette transaction est assez longue, comme tous les documents de ce type, car il explicite longuement tous les points de désaccord, avec précision. Vous allez encore voir ici que les avocats qui conseillent cette transaction sont issus de la même région, et font partie du clan local, car autrefois on était solidaires entre gens de même lieu, ici Pouancé, Noëllet et Combrée.

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 7 août 1630[1], sur les procès et différends qui estaient pendant à Nantes entre vénérable et discret Me Jullien Alaneau curé de Noëllet, créancier de defunt Bonaventure Alaneau, tant en son nom que comme père et tuteur naturel de defunte Perinne Alaneau vivante fille de luy et de defunte Jeanne Gousdé sa femme d’une part, et Jacques Gousdé et Jean Gault mary de Perinne Gousdé, qui ont répudié la communauté de biens d’entre lesdits deffunts Alaneau et Gousdé, et accepté la succession maternelle de ladite Perinne Alaneau sous bénéfice d’inventaire d’autre part. Sur ce que ledit Me Jullien Alaneau disoit qu’à la prière et requeste de Bonaventure Alaneau son frère, la succession duquel luy et ses cohéritiers auroient répudiée, il seroit intervenu à caution vers Pierre Alaneau de la somme de 25 livres de rente hypothécaire créée pour 400 livres de principal par contrat passé par Leroy notaire de Pouancé le 22 juin 1629, laquelle somme ledit Bonaventure auroit employée pour partie du paiement du contrat d’acquêt qu’il et ladite (f°2) défunte sa femme auroient fait de Guillaume Pecot et Renée Laise sa femme de la closerie de la Blaisinière située paroisse de Noeslet & Vergonnes. Et encores se seroit obligé vers Marye Le Vannier veufve de Lézin Grosbois en la somme de 200 livres qui luy estoit due par lesdits Pecot et sa femme et qu’ils auroient chargé lesdits Bonaventure Alaneau et sa femme luy payer par ledit contrat ; desquelles obligations il luy auroit baillé promesse d’indemnitté, et néanmmoins auroit été contraint payer audit Pierre Alaneau une année de ladite rente échue le 22 juin dernier, et à ladite Le Vannier la somme de 7 livres 10 s d’une part, et 2 livres 10 s d’autre part, pour intérests de 200 livres. En conséquence de laquelle contre-lettre, il auroit obtenu sentence contre Me Claude Lavocad curateur à la succession répudyée dudit defunt Bonaventure Alaneau en la sénéchaussée d’Anjou le 26 novembre dernier, et en vertu d’icelle fait saisir ladite closerye (f°3) sans déroger à laquelle il entendoit poursuyvre lesdits Jacques Gousdé et Gault en ladite qualité d’héritiers, attendu que les deniers pour lesquels il s’était obligé avec ledit defunt Bonaventure Alaneau auroient été employés au poyement du prix du contrat d’acquêt de la Blaisinière auquel ladite defunte Jeanne Gousdé était obligé solidairement avec son mary. Lesquels Gousdé et Gault esdits noms disoient que ledit Me Julien Alaneau n’avoit action contre eux attendu qu’ilz auroient répudyé comme encores ils répudient la communauté entre lesdits defunts Bonaventure Alaneau et sa femme, et seulement accepté l’hérédité maternelle de ladite defunte Perrine Alaneau leur fille sous bénéfice d’inventaire. Sur lesquels différends, les partyes ont désiré accorder à l’amiable par l’avis de leurs conseils. Pour ce est-il que en (f°4) ladite cour royale Angers furent présents establis et soubamis ledit Me Julien Alaneau d’une part, et ledit Jacques Gousdé marchand demeurant en ladite paroisse de Noeslet, et Jehan Gault sergent de la baronnie de Pouancé demeurant en la paroisse d’Armaillé d’autre, lesquels  sur ce que dessus circonstances et dépendances confessent avoir transigé et accordé comme suit, c’est à savoir que lesdits Gousdé et Gault, tant en leurs privés noms que en ladite qualité d’héritiers maternels bénéficiaires de ladite defunte  Perrine Alaneau, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc promettent et s’obligent payer de leurs deniers chacun an à l’avenir audit Pierre Alaneau en la descharge et libération dudit Me Jullien Alaneau et  de François Alaneau sieur de la Passardière coobligé audit (f°5) contrat de constitution cy-dessus de ladite rente de 25 L conformément audit contrat, jusqu’à l’amortissement d’icelle, à commencer dudit jour 26 juin dernier, faire le rachapt et admortissement de ladite rente d’huy en 1 an prochainement venant ; comme aussy payer à ladite Levannier la somme de 200 L contenue par l’obligation passée par Fauveau notaire de Combrée le 2 août 1629 et les intérêts d’icelle courus depuis la fête de Pâques dernière, qui courent jusqu’audit poyement, et luy enfournir acquit et décharge vallable dans le jour et feste de Pasques prochainement venant; et encores payer et rembourser audit Me Jullien Alaneau (f°6) 25 L par une part et 12 L 10 s d’autre, par luy payés auxdits Pierre Alaneau et Levannier pour lesdits arrérages et intérests  et 10 livres 10 sols à quoy ils ont accordé et composé our les frais et despens faits en conséquence dudit jugement et saisie, le tout dans le jour et feste de Noel aussi prochain ; et au regard des 16 L 10 s que iceluy Me Jullien Alaneau auroit pareillement payé à ladite Levannier pour intérêts contenus en la même obligation, ilz luy ont présentement remboursé dont il se contente et les en quite. Et au moyen de ce ledit Me Jullien Alaneau cédde et transporte auxdits Gousdé et Gault tous les droitz actions et hipothèques qu’il avoit contre ledit defunt Bonaventure Alaneau esdits noms, et ceux qu’il avoit (f°7) des créances desdits Pecot et sa femme, auxquels auroient été faits lesdirs poyements, ensemble à la saisye qu’il auroit fait faire sur la Blaisinière en la portion afférente audit defunt Bonaventure Alaneau, et en iceux les subroge pour s’en servir ainsi qu’ils verront estre à faire … sans aucun garantage fors de son fait seulement combien mesme que par l’evennement des poursuites ils en fussent payés et remboursés … ; et pour tout garantage il leur a présentement mis en mains coppies des contratz de la permission de curatelle dudit Lavocad, jugement et saisie, dont ils se sont contentéz ; et au surplus au moyen des présentes les parties demeurent hors de cour et procès sans autres despens dommages et intérests (f°8) et a été à ce présent ledit Pierre Alaneau sergent royal demeurant à Angers paroisse de la Trinité, lequel aussy soubmis soubz ladite cour a accepté et accepte la promesse faite par lesdits Gousdé & Gault qui promettent luy payer chacun an à l’avenir en sa maison en ceste ville 25 L de rente conformément au contrat jusqu’à l’amortissement d’icelle, à commencer le 1er poyement au 22.6. prochain et a volontairement déchargé Me Jullien Alaneau & François Alaneau Sr de la Passardière, renoncé et renonce à leur en faire cy après demande ne recherche en principal et arrérages. Ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, à ce tenir obligent, mesmes lesdits Gousdé et Gault chacun d’eux esdit noms (f°9) l’un pour l’autre leurs hoirs et biens à prendre etc renonçant etc fait à notre tablier présents Me Jean Pouriaz sieur de la Hanochaye et Olivier Hiret sieur du Drul advocats audit siège présidial de ceste ville »

[1] AD49-5E6 devant Louis Couëffe notaire royal Angers

Pierre de Landevy transige avec Charles Valleaux qui a fait saisir des terres lui appartenant, Grez Neuville 1508

ces actes sont anciens, et la langue française juridique bien vieillie, aussi je vous ais mis des définitions trouvées sur le site d’ATLIF dont je vous donne ici le lien . Ce dictionnaire du Moyen âge en ligne lemnise et permet parfois d’identifier les termes barbares, surtout que je dois déjà franchir la lecture du manuscrit pas toujours aisée, car cette époque écrivait assez mal.

Ici, nous avons encore une saisie de biens faute de paiements, et le mauvais payeur a réagi un peu tardivement, mais tout est bien qui finit bien, car il récupère ses biens, mais vous allez cependand voir, comme j’ai vu moi-même, en fin de l’acte, qu’il a des relations dirions nous ! Il est proche du maire d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1508 avant Pasques (donc le 23 février 1509 n.s.) comme procès en matière d’applegement et contreapplegement feust meu et pendant par davant monsieur le juge ordinaire d’Anjou en ceste ville d’Angers (Cousturier notaire)

APLEIGEMENT, subst. masc. « Action de mettre sous la main d’un garant un bien revendiqué au moment d’un procès en action possessoire » Chartes et Coutumes Edmonde Papin in atlif.fr, Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)

entre honorable homme et saige Me Pierre de Landevy licencié en loix sieur de la Gonnière demandeur et applegeur d’une part et noble homme Charles Valleaux sieur des Touches déffendeur et contre applegeur d’autre part, o l’occasion de ce que ledit demandeur disoit que au tiltre de son acquest et autrement deument il estoit seigneur entre autres ses héritaiges d’une pièce de terre contenant 2 journaulx ou envirion sise au lieu de la Duberie en la paroisse de Neufville
il n’y a plus de Duberie à Neuville, et le nom a dû disparaître

joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux terres et boys dudit lieu de la Duberye et d’autre cousté aux terre de la Gonnière

la Gosnière est située au sud du Lion d’Angers, à aller vers Brain et aussi vers la Beuvrière

et d’autre bout au chemin tendant de la Guerinnière au Lion d’Angers

je n’ai pas trouvé cette Guérinière

et combien que ledit demandeur n’eust fait chose au moyen de laquelle il deust avoir esté troublé en la possession et jouissance de ladite pièce de terre, ce néamoins ledit deffendeur tant par luy que par autres en auroient prins les fruits et revenuz oultre gré et volunté dudit demandeur moyen desquels exploits ledit demandeur auroit fait et formé ledit applegement à l’encontre dudit deffendeur
contre lequel applegement ledit deffendeur s’estoit contreapplegé et sur iceluy auroit ledit demandeur conclud à l’encontre dudit deffendeur tout paravant en manière d’applegement et adespens dommages et intérests aussi disoit ledit demandeur qu’il estoit advis que ledit deffendeur se voulloit efforcer de se dire et porter seigneur de certaines autres pièces de terre et pré qui autrefois furent du lieu de la Duberye vendues audit demandeur par ung nommé Cyesrie en son vivant sieur dudit lieu de la Duberye soubz coulleur de certaines criées et subhastations dont ledit sieur déffendeur se ventoit,

SUBHASTATION, subst. fém. « Vente publique aux enchères par autorité de justice » Synthèse des lexiques Robert Martin in atlif.fr, Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)

lesquelles ledit demandeur voulloit impugner contredire et débatre par plusieurs moyens qu’il alléguoit et pour ce requéroit ledit demandeur que ledit deffendeur se désistast d’icelle entreprinse
à quoy de la part dudit deffendeur et contre applegeur estoit dit qu’il estoit seigneur de ladite terre et jardin des Touches qui est une belle terre deparrant estandue en laquelle il a plusieurs hommées et subgecion tenues de luy plusieurs terres à cens rentes et devoirs et entre aultres choses estoit tenue de luy le lieu et appartenances de la Duberye sis en ladite paroisse de Neufville par raison duquel lieu luy estoit deu par chacun an le nombre de 2 septiers de seigle de rente mesure du Lion d’Angers et vigne 5 sols tournois cens debvoir ou rente ancienne et que les débtenteurs dudit lieu avoient cessé de payer ladite rente tellement que les arréraiges luy en estoient deuz de 12 ans escheus aux termes de Nouel et saint Jehan Baptiste de l’année 1506 au moyen de quoy ledit deffendeur avoit mis son obligacion en requeste deument applégée à certain sergent royal lequel par deffault de paiement desdits arréraiges et debvoirs meubles exploitables après commandement par luy fait auxdits debtenteurs de paier lesdites arréraiges et aussi pour avoir assiette du principal de sadite rente avoir prins saisiz et mis en la main du roy notre sire les choses héritaulx qui s’ensuyvent,
c’est à savoir une maison couverte d’ardoise rues yssues jardin vergers et appartenances le tout contenant 4 boisselées de terre ou envirion
item une pièce de terre nommé les Fresches contenant 12 boissellées de terre ou environ mesure dudit lieu du Lyon joignant d’un cousté à la lande Jehan Allart et d’autre cousté à une pièce de terre estant dudit lieu de la Verzée nommée la pièce du Cormier aboutté d’un bout au chemyn tendant dudit lieu du Lyon à St Clémens, d’autre bous aux terres Mathurin Alace
Item une autre pièce de terre appellée la pièce du Cormier contenant 8 boisselées joignant d’un cousté à ladite pièce des Fresches dessus confrontée, et d’autre cousté au boys taillys dudit lieu aboutté d’un bout au chemyn tendant du Lyon à St Clemens et d’autre bout aux ayreaux et jardin de la Duberye
Item une pièce de pré contenant 3 hommées ou environ joignant d’un cousté à la pièce du Vinier estant dudit lieu et d’autre cousté au boys taillus dudit lieu aboutté des deux bouts à deulx pièces de terre estans des appartenances dudit lieu dont l’une contient deux septercées de terre
Item une grant pièce de terre contenant 2 septercées ou environ joignant d’un cousté au pré dessus confronté et d’autre cousté à l’ayreau de la Fosse Ricoul aboutté d’un bout au chemyn dessus et d’autre bout aux terres feu Mathurin Toutefay
Item une autre pièce de terre nommmée la pièce du Vinnier contenant 20 boisselées de terre ou environ joignant d’un cousté aux terres des héritiers feu Touteffay et d’autre cousté à la pièce de terre nommée la pièce de la vigne aboutant d’un bout aux pièces de terre du Pont et d’autre bout à l’ayreau de la Duberye
Item une autre pièce de vigne contenant 12 boisselées joignant d’un cousté à ung petit chemin neuf tendant de la Duberye à Neufville et d’autre cousté à la pièce du Vinier dessus confrontée et d’autre bout à l’ayreau de la Duberye
Item une pièce de boys taillys contenant ung journau de terre ou environ joignant d’un cousté aboutant d’un bout audit jardin dudit lieu et d’autre bout au chemin tendant du Lyon à St Clemens
lesquelles choses héritaulx eussent esté mises en criées et bannyes lesquelles furent faites et parfaites et tellement qu’avoit esté procédé que lesdites choses héritaulx dessus confrontées luy auroient esté adjugées par decret par mondit sieur le juge ordinaire d’Anjou ou son lieutement pour paiement desdits arréraiges et assiette du principal desdites rentes cens ou devoir
esquelles criées et adjudication de decret estoient comprises ladite pièce contencieuse par iceluy applegeur avec autres pièces esquelles ledit de Landevy prétendoit droit qui autrefois fut dudit lieu de la Duberye au moyen duquel decret ledit deffendeur disoit en avoir esté mis en possession et saisine de toutes lesdites choses par autorité de justice et en avoir prins et receuillé les fruits comme seigneur d’icelles choses ainsi à luy adjugées par decret
et par ce disoit ledit deffendeur s’estre bien et deument contre applégé contre ledit applégement dudit demandeur et concluoit ainsi que bon luy sembloit et disoit oultre que ledit demandeur n’est recevable à demande que ladite pièce de terre pour raison de laquelle et les exploits faits en icelle par ledit deffendeur fust extracté desdites criées et bannyes parce que ledit demandeur n’avoit autrement donné opposition contre lesdites criées et n’avoit rien dit jusques après ledit decret adjugé
dedit demandeur disoit et allégoit plusieurs autres faits et raisons au contraire sur quoy et autres choses alléguées tant d’une part que d’autre lesdites parties estoient en grand involution de procès
aimablement en la cour du roy notre sire à Angers establys lesdites parties c’est à savoir ledit Charles Valleaux escuyer sieur des Touches d’une part, et ledit Me Pierre de Landevy licencié en loix d’autre part soubzmectant etc confessent que pour plect et procès eschiver et amour nourir entre eulx avoir transigé pacifié et appointé et encores etc transigent etc sur ledit procès circonstances et dépendances d’iceluy ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Valleaux a cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde délaisse et transporte audit Me Pierre de Landevy ses hoirs etc lesdites choses dessus confrontées et autres choses dessus déclarées à luy adjugées par decret pour les causes et tout ainsi que contenu en iceluy décret sans rien en réserver fors que ledit de Landevy sera tenu paier audit Valleaux pour toutes rentes devoirs et charges la somme de 5 sols tournois par chacun an au terme de la Toussains sur à cause et par raison dudit lieu estraige terres et appartenances de la Duberye et tant de celles lesquelles tenoit et possédoit ledit Charles Valleaux au tiltre dessus dit et par raison de une pièce de terre contenant 10 boisselées de terre ou environ laquelle pièce eset des appartenancse du lieu de la Duberye laquelle ledit de Landevy aquist des Meions, à laquelle somme de 5 soulz tz ont esté par ledit sieur des Touches adjugées les rentes et devoirs de tout ledit lieu tant de blez que autres qui pourroient estre deuz sur ledit lieu de la Duberye ses appartenances et dépendances estans audit fié et seigneurie des Touches
et est ce fait moiennant la somme de 100 livres tz que ledit de Landevy à payée comptée et nombrée en notre présence et à veue de nous audit Valleaux en 40 escuz soulleil d’or et de poids et le sourplus en monnaie, et dont etc en en acquicté etc et au moyen de ceste présenets transaction et choses dessus dites ledit Valleaux sera tenu et a promis garantir toutes lesdites choses audit de Landevy envers tous et contre tous et tant envers les autres seigneurs de fiez et tous autres de tous devoirs rentes ypothèques ventes et autres charges et encombremens quelconques fors d’icelle somme de 5 sols comme dessus
et a promis ledit Valleaux que si ledit de Landevy acquiert aucuns héritages en son fié ou fiez de luy en donner les ventes
et a ledit sieur des Touches rendu entre les mains dudit demandeur les lettres de la création desdits deux septiers de blé de rente avecques la sentence concernant ladite rente donnée de feu Me Jehan Belin en son vivant lieutenant de monsieur la sénéchal d’Anjou avecques la copie du décdet d’adjudication des pièces dessus adjugées audit Valleaux pour paiement desdits arrérages et assiette du principal desdites rentes lesquelles pièces ledit demandeur sera tenu communiquer audit deffendeur ses hoirs si ledit deffendeur est inquiété pour raison du garantaige desdites choses toutefois que besoing sera
auxquelles choses dessus dites tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce honorables hommes sire Jehan de Landevy maire d’Angers maistre Jacques Harangot procureur de Craon et Jehan Lerondeau

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