Guyonne de la Barre veuve d’Adrien Pelault est indemnisée par Jean des Hommeaux qu’elle a fait condamner, Combrée 1547

elle vit encore en date de novembre 1547.
Par contre cet acte comporte une curieuse mention de cette veuve, car elle dite agir au nom de son mari défunt. Serait-ce que l’affaire juridique en question concernait son défunt mari.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite
    Voir ma page sur Combrée.
    Et voyez la curiosité de cette carte postale car il s’agit des Hommeaux. Serait-ce que cette famille des Hommeaux était voisine du couple Pelault de la Barre ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 novembre 1547 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement establye damoyselle Guyonne de La Barre veufve de feu noble homme Adrien Pelault en son vivant sieur de l’Espinay en la paroisse de Combrée et demourant audit lieu tant en son nom privé que comme ayant le bail et garde gouvernement et administration des affaires dudit deffunt et elle soubzmectant ladite damoyselle esdits noms et qualités en chacun d’iceulx elle ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eu et receu de noble homme Jehan des Hommeaux lesné sieur de la Perrochière et de la Garde par les mains de noble homme Jehan des Hommeaulx le jeune sieur de la Regnardière son frère qui luy a baillé et poyé content en présence et au veu de nous pour et au nom et en l’acquit dudit Jehan des Hommeaux lesné sondit frère satisfaisant et obéissant au contenu de l’arrest donné par devant nos seigneurs tenant les grans jours pour le roy notre sire en la ville de Tours le 26 septembre 1547 dernière passée par lequel ledit des Hommeaux a esté condemné vers ladite damoyselle esdits noms et qualités en la somme de 400 livres parisis pour les causes contenues audit arrest la somme de 500 livres tz vallant ladite somme de 400 livres parisis

PARISIS. adj. de t. g. Nom que l’on donnoit autrefois à la monnoie qui se battoit à Paris, & qui étoit plus forte d’un quart que celle qui se battoit à Tours. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

quelle somme de 500 livres tz pour les causes contenues audit arrest ladite damoiselle esdits noms et qualités a eue prinse et receue dudit des Hommeaux le jeune audit nom et qualité en 222 escuz sol et 10 sols tz en monnaie et d’icelle site somme pour les causes susdites ladite damoyselle esdits noms et qualités s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyée et contente et en a quicté et quicte ledit des Hommeaux leurs hoirs etc et promys les en acquiter et faire quictes vers tous et contre tous ce que ledit des Hommeaux le jeune stipulant et acceptant pour sondit frère a accepté
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ladite damoiselle esdits noms et qualités et en chacun d’ixeulx elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial au droit velleyen a l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan de La Motte, honorable homme maistre François Grymaudet licencié ès loix et François Robin notaire en cour laye demourant à Combrée tesmoings
fait et passé audit lieu de l’Espinay les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Transaction entre les filles de Jean Conseil et les Du Breil au sujet de la seigneurie du Breil en Freigné, 1619

voici donc l’une des suites à l’affaire évoquée hier, et demain encore d’autres actes à venir concernant toujours cette terre du Breil en Freigné en 1619

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juin 1619 après midy, devant nous Julien Deille et Jehan Duvau notaires royaulx à Angers furent présents establis et deument soubzmis Me Georges Dubreil chevalier seigneur de Liré et de la Mauvoysinière demeurant en sa maison de la Turmelière paroisse dudit Liré tant en son nom que comme ayant les droits de Me Gervais Chevrier, Jehan Jauneaux Jullien Angevin sieur de la Tousche Jehan Angevin sieur de la Pelissone en leurs noms et eulx faisant fort de Me Hugues Guerineau et de Me Mathurin Baceau par cession par nous Deillé passée le 15 janvier 1610 de laquelle a esté présentement fait lecture, et encores ledit Chevrier ayant les droits de René Lecerf par autre cession passée par Chuppé aussi notaire de cette cour le 2 octobre 1618 d’une part
et Jehan Dailleboust escuyer sieur de Vaumiré demeurant à Chasteaugontier en son nom et comme mary et procureur de damoiselle Mmarie Conseil son espouse et de noble homme Gilles Degennes sieur de Heulles et damoiselle Marguerite Conseil sa femme, lesdites les Conseil filles et seules héritières de deffunt noble homme Jehan Conseil vivant sieur de la Pasquière comme il a fait aparoir par procuration passée par Me Nicolas Girard notaire royal à Chasteaugontier le jour d’hier 10 de ce mois la minute de laquelle demeure en nos mains pour y avoir recours et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’autre part
lesquels en conséquence et exécution desdites cessions sentences et arrests de la cour du 28 septembre dernier donné entre ledit Dailleboust esdits noms appelant de sentence du 19 décembre 1617, et ledit Chevrier tant pour luy que pour sesdits cohéritiers inthimé, ont par l’advis de leurs conseils et amys fait l’accord et transaction et subrogation et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit seigneur de Liré esdits noms s’est désisté départy désiste et départ de ladite demande qu’il faisait et pourroit faire soubz le nom dudit Chevrier esdits noms d’interruption ou interruptions et auxquelles il auroit esté cogneu esdits noms encherir l fief et seigneurie du Breil ses appartenances et dépendances et poursuite de deguerpissement de ladite terre et seigneurie a renoncé et renonce et généralement à tous droits qu’il y pourroit prérendre esdites qualités et autrement en quelque sorte et manière que ce soit, consenty et conent que ledit D ailleboust esdits noms en demeure paisible comme il estoit avant lesdites interruptions sauf audit Du Breil audit nom à faire oeger ? pour ses doits et actions sur autres biens de deffunt Me Christofle Du Breil et dame Catherine Du Bellay sieur et dame de la Mauvoysinière ses ayeul et ayeule et encores de Me René Du Breil seigneur de Liré son père avoient autrefois comme sur ladite terre du Breil et ses appartenances
au moyen de ce que ledit Dailleboust s’est aussi désisté et départi désiste et départ des poursuites qu’il faisoit et eust peu faire en conséquence dudit arrest contre lesdits Du Breil Chevrier et consorts héritiers de deffunt Julien Augeay et de tous autres despens dommages et intérests qu’il eust peu leur demander à cause desdits procès
et outre moyennant la somme de 1 400 livres que ledit Dailleboust esdits noms s’est obligé et a promis payer dans 3 jours audit sieur de Liré esdits noms en cette ville par hypothèque général de tous ses biens et spécial sur ladite terre du Breil tels qu’il leur appartient par le moyen et en conséquence desdites cessions poursuites et procédures, auquel hypothèque en payant il demeurera subrogé à concurrence par préférence au surplus sans aucun garantaige ne restitution de deniers de la part dudit sieur de Liré fors de son fait seulement esdits noms ne aussi que ledit Dailleboust puisse s’adresser pour ladite seigneurie sur les biens et droits desdits deffunts sieur et dame de la Mauvoisinière à quoi pareillement il renonce
et au surplus demeurent lesdits Dailleboust Du Breil et Chevrier esdits noms hors cour et procès sans autres despens dommages ne intérests d’une part ne d’autre car ainsi ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté, auquel accord transaction conventions obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Dailleboust esdits noms à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaulx susdits maison de nous Deillé l’un d’iceulx, en présence de Me Pierre Desmazières Jacques Baudin et René Martin praticiens demeurant audit Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Procuration de Marguerite et Marie Conseil pour transiger avec les héritiers Du Breil, puis vendre la terre du Breil en Freigné, 1619

Nous sommes ici à la génération des petits-enfants de Christophe Du Breil et Catherine Du Bellay, qui avaient engagé en décembre 1577 le Breil à Jaen Lecerf sieur de la Touche, alors fermier de cette terre, mais en avait ensuite fait le réméré.
René Du Breil, leur fils aîné, vendit le Breil en 1595 à Jean Conseil.

Les 2 soeurs en ont hérité de leur père, Jean Conseil.

Les Du Breil ont tenté une procédure, qui doit se terminer par une transaction.
Mais il semble bien que les 2 soeurs aient un réel besoin de vendre cette terre pour régler les dettes de leur père.
Vous aurez la transaction avec les Du Breil demain, puis la vente de la terre du Breil à suivre. Mais le tout était énorme, plus de 35 pages aussi j’ai dissocié les actes de ce volumineux dossier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1619 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier (classé à Angers chez Julien Deille notaire royal Anges) furent présents establis et deuement soubzmis damoiselle Marie Conseil femme et espouse de Jehan Dallebout escuyer sieur de Vaumon demeurant en cestedite ville, ladite Conseil deuement autorisée dudit Dallebous quant à ce, noble homme Gilles de Gennes sieur de Heullet et damoiselle Marguerite Conseil son épouse aussi de luy suffisamment autorisée à l’effet cy après demeurant en la ville de Vitré pais de Bretaigne, estant de présent en ceste dite ville, lesquels ont au jourd’huy créé et constitué et par ces présentes créent et constituent ledit Dallebous leur procureur auquel ils ont donné pouvoir express spécial de vendre cedder transporter et aliéner au nom desdits constituants et dudit Dalliboust à telles personnes qu’il verra bon estre et pour tel prix qu’il avisera la terre fief et seigneurie du Breil paroisse de Freigné hommes subjectz cens rentes debvoirs droits honorifiques et profitables de ladite seigneurie et mestairie du Breil, mestairie de la Bernardière aussi assise en ladite paroisse de Freigné rente four cens de 6 escuz 4 chappons sur le monlin à eau qui entiennent (sic, pour « anciennement ») dépendoit de ladite terre et généralement tout ce qui en dépend ainsi que lesdites choses appartiennent auxdits constituants par la succession de deffunt Me Jehan Conseil père desdites Marie et Marguerite les Conseilz mesmes les choses acquises par ledit Dalliboust de Michel Chevalier et femme par contrat passé par devant Menet notaire de la cour de Bourmont le 29 avril 1616 pour la somme de 29 livres et de ladite vente alinéation cession et transport en passer tels contrats et entelle forme que ledit Dallibous verra bon estre, recepvoir le prix de ladite vente en tout ou partie mesmes disposer du prix de ladite aliénation par destination du paiement au sieur de la Faultrire et autres et consentir subrogation au profit de l’acquéreur en l’hypothèque dudit sieur de la Faultrière ou autres pour la garantie de ladite terre, oultre l’obligation solidaire desdits constituants et de ladite réception dudit prix en baille telle quittance que au cas est requis ou consentir que l’acquéreur le paie en l’acquit et déscharge desdits constituants tant audit sieur de la Faultrière et autres créanciers dudit deffunt Conseil avecques subrogation en l’hypothèque desdits créanciers et générallement faire en ce que dessus ce que les constituants pourroient faire si présents en personne y estoient jassoit que le cas requist mandement plus spécial, lequel contrat paction convention paiement réception de deniers en tout ou partie destination subrogation et atournement lesdits constituants ont dès à présent ratiffié et approuvé comme si ils avoient esté présents à la sellebration (sic, pour « célébration ») desdits contrats actes et quittances sans y vouloir résilier ne contrevenir en quelque fasson (sic) que ce soit ains pour la seuretté et garantaige dudit acquéreur ou acquéreurs desdits lieux circonstances et dépendances qinsi qu’ils sont cy dessus plus amplement exprimés donnent lesdits constituants pouvoir à leur dit procureur de subroger l’ung pour l’aultre et chacun d’eulx seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division discussion et ordre comme ils y ont dès à présent expressement renoncé et renonczent devant nous soubz l’obligation et hypothèque solidaire de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents futurs
oultre donnent lesdits constituants pouvoir audit Daillebous de composer transiger accorder avec ceulx qui prétendent aulcun droit sur lesdits lieux du Breil et de la Bernadière pour raison des interruptions formées ou à former ou autrement et pour l’effet et exécution de ce que dessus concèdent pouvoir de substituer ung ou plusieurs procédures proroger cour et juridiction renoncer à tous recours et déclinatoires et eslire domicile suivant l’ordonnance royale promettant respectivement avoir le tout pour agréable dont les avons de leur consentement jugés et condemnés par le jugement et condemnation de ladite cour
et décerné acte des protestations faites par ledit de Gennes de ne faire préjudice au contrat de mariage d’entre luy et ladite Marguerite Conseil sa femme en ce qui regarde les debtes par elle deues desquelles ils ne sera tenu, demeurera néanlmoings ledit de Gennes solidairement obligé à l’effet et entretement et garantaige de ladite terre et seigneurie du Breil ses appartenances et dépendances et ce nonobstant ladite protestation
fait audit Château-Gontier en présence de noble homme Jehan Degennes sieur de la Barre demeurant audit Vitré et de Jehan Gigon praticien demeurant audit Château-Gontier tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jean Gault, créancier de feu Jean de la Hune, dénonce au Parlement de Tours le décret qui a octroyé à François Fouquet la terre de Vauberger, 1592

car la terre de Vauberger lui a été octroyée 3 000 livres alors qu’elle en vallait plus de 10 000 livres, et les créanciers de Jean de la Hune n’ont vu aucun denier de leurs créances, en particulier Jean Gault a une créance importante, et ce depuis plus de 22 ans, puisqu’une sentence en sa faveur était rendue en 1570 déjà !!!

En fait, cet acte est une procuration, et à ce titre c’est donc un acte que certains pourraient considérer comme « mineur », mais il nous apprend les causes des différends, et en l’occurence il nous informe sur une magouille, preuve que les magouilles sont de tous temps, mais celle-ci est énorme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 20 juillet 1592 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Jehan Gault maistre cordouanier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Michel de la Paluz soubzmettant confesse avoir fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes etc ses procureurs généraulx et certains messagers spéciaulx maistres (blanc) et par especial pour comparoir pour et au nom dudit constituant par davant nos gens tenant la cour de Parlement à Tours et illec et ailleurs où il appartiendra remonstrer et déclarer qu’il luy est deu par deffunt François de la Hune vivant escuyer sieur de Landeronde et de Vauberger la somme de 20 escuz 46 sols par une part, et 5 escuz 42 sols par autre à luy adjugées par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 20 décembre 1570 et les intérests desdites sommes depuis ladite sentence pour avoir payement desquelles sommes il se seroit piecza opposé aulx cryées bannyes vente et adjudication par décret de ladite terre et appartenances de Vauberger et aulx deniers qui proviendront de la vente d’icelle et aulx fins de son opposition il auroit produit au procès desdites cryées pendant en la cour de Parlement lors séant à Paris,
comme à semblable auroyent fait plusieurs autres créances dudit de la Hune et que puisnaguères il a esté adverty que deffunt noble homme Françoys Foucquet vivant conseiller en ladite cour a leur desiet ? et sans les avoir oyes ne appellés se seroit fait adjugé ladite terre et appartenances de Vauberger pour la somme de 3 000 escuz combien que elle en vaille plus de 10 000 et qu’elle eust esté auparavant encherye par autres à la somme de 8 000 escuz
que si ledit décret dudit sieur Foucquet avoit lieu ledit constituant et autres opposans créanciers dudit deffunt de la Hune qui sont en grand nombre seroyent soustret de leurs deubz
pour ces causes requérir qu’il plaise à nos gens de la cour révoquer ledit décret et ordonner qu’il sera procédé à nouvelle adjudication de ladite terre qui vault pour le moings 10 000 escuz et recepvoir les enchères qui seront mises oultre et par dessus ladite somme de 3 000 escuz et généralement etc promectant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers en présence de Michel Lory Laurens Guilbault et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jacques Faucillon, poursuivi, vend en catastrophe une métairie, Bécon les Granits 1610

et j’ai eu l’impression qu’il était sous la menace imminente de la prison car il est dit « contrainte par corps », mais que le sergent royal, en l’occurence Pierre Allaneau, intervient assez curieusement, et même si curieusement que je n’ai pas tout à fait compris. En effet, pour éviter d’avoir à saisir par corps Jacques Faucillon, il lui propose de lui vendre une métairie et c’est lui qui paiera. Je suppose que de nos jours les officiers de justice et/ou de gendarmerie, n’ont pas le droit d’acheter les biens des justiciables, et ce en catastrophe et de manière avantageuse pour l’acquéreur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 décembre 1610 après midy, (Jullien Deille notaire royal Angers) comme ainsi soit que Jehan Jarry escuier sieur de la Cusche eust mis entre mains de Pierre Allaneau sergent royal certaine ordonnance contrainte par corps à l’encontre de Jacques Faucillon et Loys Girardière pour les contraindre au désir de l’ordonnance à itrer et mettre hors ledit Jarry de l’obligation en laquelle il estoit obligé avecq eux vers Me François Guerin de la somme de 300 livres et intérests d’icelle en vertu de laquelle ledit Allaneau auroit quelques dilligences nonobstant lesquelles ledit Jarry l’auroit poursuivy en son privé nom à paier ou de faire ce jourd’huy paier ladite somme et intérests demandés par ledit Guerin sans préjudice de son recours contre lesdits Faucillon et Girardière, lesquels ils entendoit et vouloit poursuivre par les voies et rigueurs et ladite ordonnance satisfaire audit jugement en sa libération
ce que ledit Faucillon disoit à présent ne pouvoir faire, requeroit ledit Allaneau paier et luy bailler encores quelques deniers offrant luy faire vendition du lieu et mestairie de la Mestairie en Bescon à luy appartenant
pour ce set-il que par devant nous Jullien Deillé notaire royal Angers fut présent ledit Faucillon sieur de la Place marchand demeurant en la maison seigneuriale de la Pasqueraie paroisse de Vern, lequel deument estably et soubmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vend cedde quite délaisse et transporte dès maintenant et à présent et à toujoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques
audit Allaneau demeurant Angers paroisse de Saint Pierre ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est ledit lieu et mestairie de la Mestairie paroisse de Bescon comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et que ledit vendeur a assuré luy appartenant pour le tout n’estre aucunement hypothéquée à aultres ains deschargée de tous autres hypothèques sans aulcune réservation en faire comprins la moitié de tous les bestiaulx estant sur ledit lieu et semances qui sont à présent que ledit vendeur a assuré aussi luy appartenir,
tenue ladite mestairie des fiefs et seigneuries de Bescon et du Bois Travers aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaulx fonciens anciens et accoustumés qui en son deubs non excédant par en 14 sols et un boisseau d’avoine si toutefois tant en est deu, que l’acquéreur paira pour l’advenir quite du passé
transporté etc et est faire ladite vendition cession et transport moyennant la somme de 1 000 livres tournois de laquelle l’acquéreur a paié contant audit vendeur la somme de 300 livres tz qui les a en notre présence receus en pièces de 16 sols et aultre monnaie courante suivant l’édit et dont etc quite etc
et sur le surplus a esté desduit la somme de 300 livres que ledit Allaneau a ce jourd’huy paié en l’acquit dudit Faucillon et de ses coobligés à Me François Guerin par quitance par nous passée sans préjudice des droits d’hypothèque céddés audit Allaneau par ladite quitance qu’il se résrve pour s’en servir contre lesdits Faucillon et Girardière en cas d’éviction par les mesmes voies et rigueurs de la contrainte par corps jugés contre eulx à la poursuite de Jehan Jarry escuyer sieur de la Touche
et le reste montant 400 livres ledit acquéreur aussi estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et s’est obligé icelle paier audit Faucillon dans la saint Jehan Baptiste prochainement venant et jusques audit paiement en paier intérests au denier seize
et d’aultant qu’il est nécessaire de faire réparer de couverture les logis dudit lieu l’acquéreur pourra sy bon luy semble dès à présent faire faire lesdites réparations à la charge que en cas de retrait non aultrement, il en sera remboursé comme son principal
à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs mesmes ledit Allaneau ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Me Pierre Desmazières et Noel Beruyer et Pierre Portran praticiens audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

  • PJ : le paiement de la dette par Allaneau
  • Le jeudi après midy 9 décembre 1610, devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présent Me François Guerin demeurant Angers paroisse de saint Martin lequel deuement soubzmis a confessé avoir receu contant en notre présence de Pierre Allaneau sergent royal qui luy a sollvé et pour éviter les poursuites contre luy faites par Jehan Jarry escuyer sieur de la Touche et exécutoire en jugement contre luy ce jourd’huy donné la somme de 300 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnaie courante …
    etc…

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Guillaume Leridon a cédé des droits de poursuite, Louvaines 1539

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 septembre 1539, (Huot notaire Angers) comme ainsi soit que dès le 25 janvier 1535 ou environ celuy temps ung nommé Guillaume soy disant Leridon et estre fils de feu Jehan Leridon en son vivant demeurant au lieu de la Briletaye en la paroisse de Loupvaynes eust céddé et transporté à Pierre Begard paroissien de Ste Jame sur Loyre tous les droits noms et raisons et actions qui pouroyent compéter et appartenir audit Guillaume touchant la succession dudit feu Jehan Leridon de cassation de contrats de supleyment de déception de leur moitié de juste prix que aulcunes de tout contre maistre René Chacebeuf que aulcunes pour en faire poursuyte par ledit Begard ainsi qu’il voyait estre à faire par raison et ce pour certaine somme de deniers contenue audit contrat sur ce fait et passé lequelle Begard qui dict n’avoir encores peu pourchasser lesdits droits et actions et desireroyt volontiers les céder et transporter à quelque autre pour soy en aider ainsi qu’il voyroit estre à faire
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably ledit Begard soubzmectant etc confesse les choses cy dessus déclarées estre vrayes et avoir ce jourd’huy quicté céddé délaissé et transporté et encores etc quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent
    à René Barbin demeurant au bourg d’Avyré en la personne de Julyen Hamon praticien en cour laye à Angers à ce présent acceptant et stipulant pour ledit Barbin absent et pour ses hoirs etc tous et chacuns lesdits droits de recysion et cassation des contrats et autres droits et actions à luy par cy davant cédés et transportés par ledit Guillaume dict Leridon et tout ainsi qu’ils luy ont esté ceddés et transportés par ledit Leridon sans rien réserver pour lesdits droits et actions faire et diposer par ledit Barbin à son plaisir volonté
    et est fait ce présent délays quictance cession et transport pour le prix et comme de 49 livres tz laquelle somme ledit Bougard a confessé avoir par avant c ejour eu et receu dudit Barbin tellement que d’icelle il s’est tenu et tiend par ces présentes à bien payé et content et en a quicté et quicte ledit Barbin
    auquel delays quitance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc oblige ledit Bougard soy ses hoirs etc renonçant etc et par especial à l’exception de peine non nombrée non eue et non receue en présence et à vue de nous etc de tout etc foy jugement et condemnaiton etc
    présents à ce honorable homme et saige maistre Guy Lasnier licencié ès loir et Jehan Sailland vigneron paroisse de St Augustin lez Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers les jour et an susdits

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.