Jean Hubert et sa fille, Marie, n’ont pas payé à temps, et leurs biens sont saisis, La Selle Craonnaise 1618

encore une saisie pour impayer, et le tout de bonne foi semble-t-il.
C’est fou comme autrefois on traitait les impayer, et si cette méthode revenait de nos jours, nous serions bien ahuris. Mais ceci dit je pense qu’elle ne ferait pas de mal à certains qui abusent parfois de la permissivité ambiante.

Collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 7 septembre 1618 aor-s midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubsmis Me Théodore Belet demeurant en la paroisse de La Selle Craonnaise et demandeur en exécutoire d’une part,
et Me Jehan Hubert père et tuteur naturel de Marie Hubert sa fille et de deffunte Perrine Lemoine héritière soubz bénéfice d’inventaire de deffunt Me René Lemoyne demeurant en la ville de Craon, deffendeur à ladite exécution de sentence d’autre part
lesquels confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé comme s’ensuit en exécution de ladite sentence rendue au siège présidial de cette ville le 17 février dernier au profit dudit Belet contre Guillaume Leroy en qualité qu’il procède et ledit Hubert esditsnoms, c’est à savoir que pour la moitié de la somme de 150 livres tz de principal adjugée par ladite sentence intérests et dsepens à la raison que ledit Hubert esdits noms a composé à la somme de 137 livres 18 sols 9 deniers sur laquelle somme ledit Hubert en son prié nom s’est obligé et a promis payer en l’acquit dudit Belet à Me René Eveillard la somme de 38 livres tz pour les causes de sa saisie et arrest qu’il auroit fait faire sur ledit Hubert et en faire cesser toutes poursuites à l’advenir et en fournir quictance audit Belet dans la Toussaints prochaine, sur le surplus ledit Bellet prendra et se fera payer par René Menard fermier du sieur de la Boullaye la somme de 22 livres tz qu’il doibt pour une année de sadite ferme et dont ledit Belet avoir fait faire arrest et en payant par ledit Menard es mains dudit Belet en sera et demeurera vallablement deschargé
et le reste montant 77 livres 18 sols 9 deniers ledit Hubert esdits noms mesme en son privé nom solidairement renonçant au bénéfice de division s’est obligé le payer audit Belet dans ladite feste de Toussaints prochaine
et au moyen de ce ledit Belet demeure quicte à l’égard de ladite moitié vers ledit Hubert esdits noms de la jouissance par luy faite d’un petit jardin situé au bourg de La Selle despendant dudit bénéfice d’inventaire et des dommages intérests que ledit Hubert pourroit prétendre contre iceluy Belet procédant de certains abbats de bois ruines et démolitions prétendues, consentant ledit Belet au surplus délivrer main levée de la saisie et arreste par luy faite ès mains de Mathurin Lausière à présent fermier dudit lieu de la Boullaye et que ledit Lausière paye audit Hubert quoi faisant en demeure vallablement deschargé, le tout sans préjudice audit Belet du surplus se son deub en principal intérests et despens et à s’en pourvoir contre ledit Leray et autres fors contre ledit Hubert esdits noms en conséquence dudit bénéfice d’inventaire en ce qui luy en est demeuré en partage
car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, à quoy tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Hubert esdits noms à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Pierre desmazières, René Martin et Julien Perdrier praticiens audit Angers tesmoings

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Jean Dugrais, meunier à Bouillé-Ménard, s’accorde avec Jean Hentry, 1621

Il s’agit de mon ancêtre, époux de Jeanne Gerard, et ici, il est précisé qu’il ne sait pas signer.
La raison du litige porte sur l’acquêt fait par Jean Dugrais du lieu de Laubrière à Bouillé-Ménard des Hentry, et malheureusement le notaire, en l’occurence Serezin toujours aussi méticuleux, ne précise par le nom du notaire qui a passé l’acte de vente ni d’ailleurs la date.
En tout cas, l’acte précise bien que Jean Dugrais est meunier aux moullins de Bouillé.

    Voir ma famille DUGRAIS
    Voir mes relevés des registres de Bouillé-Ménard
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 23 avril 1621 avant midy, par davant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Jean Dugres marchand demeurant aux moullins de Bouillé d’une part,
et Jean Hautry marchand demeurant en la ville de Château-Gontier d’autre part
lesquels du procès prendant entre eulx au siège présidial de cette ville sur l’insignuation et sommation faite par ledit Dugrès audit Cheutry (sic) de la demande que lui fait Pierre Prevost l’aisné marchand demeurant en cette ville se disant créancier de Estienne Houtry (sic) père dudit Jean pour raison de partie du lieu et closerie de Laubrière dite paroisse de Bouillé cy davant acquise par ledit Dugrès tant dudit Hentry que de René Hentry et Jacquine Poiez sa femme et Perrine Hentry femme séparée de biens d’avec Pierre Dumayne,
ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils fait l’accord et transaction qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Hentry a promis et promet de prendre le fait et cause dudit Dugrès en la demande dudit Prevost et d’icelle l’acquiter tant en principal que despens et pour ainsy le déclare en jugement a constitué procuration à part et hors des présentes et pour les despens que ledit Dugrès pourroit prétendre tant contre ledit Hentry père pour le tout que pour une moitié contre ledit René Hentry, de ladite instance, soit en demandeur ou défendeur,
les parties en ont convenu composé et accordé à la somme de 28 livres 10 sols
et où par l’évenement du procès ledit Dugrès seroit évincé des choses prétendues par ledit Prévost ou de partie d’icelles ledit Dugrès en pourra prétendre contre ledit Jean Hentry aulcun dommages et intérests meme seulement diminution de ce qu’il luy doibt par ledit contrat d’acquest du prix que seront les choses vendues et le remboursement des ventes à la proportion avec les despens
sauf le recours d’iceluy Hentry contre les autres covendeurs dudit lieu et seigneurie de fief, ainsi qu’il verra estre à faire, sans desroger par ledit Dugrès au sollide de ses contrats et exécution desdits jugements contre les autres vendeurs dudit lieu
et par ces mesmes présentes lesdites parties ont recogneu avoir compté ensemblement de ce que ledit Dugrès à payé audit Henrty en desduction du prix dudit contrat montant 425 livres,
savoir 37 livres 30 sols 4 deniers à Jean Guenault en présence et du consentement dudit Henry par acquit du 23 novembre 1619 passé par Popin notaire du Bourg Levesque par une part
27 livres audit Hentru par quittance passée par Delpière notaire dudit Bouillé le 26 janvier 1620
9 livres 5 sols par autre dont y a quittance
et 4 livres par autre pour la nourriture dudit Hentry 5 sepmaines qu’il a esté en la maison dudit Dugrès et des intérests que ledit Dugrès eust peu debvoir à raison de la stipulation faite par ledit contrat jusque à ce jour,
par l’issue duquel compte s’est ledit Dugrès trouvé redevable vers ledit Henry de la somme de 350 livres tz desduction faite de ladite somme de 28 livres 10 sols pour ladite composition de despens cy dessus,
sur laquelle somme de 350 livres ledit Dugres payera et a promis payer audit Hentry la somme de 100 livres dans quinzaine aultre 100 livres dans l’Angevine le tout prochainement venant, sans intérests,
et le surplus montant 150 lives iceluy Hentry a consenty et consent qu’il demeure entre les mains dudit Dugres jusques à ce que ledit procès soit vidé et terminé aussi sans intérests en considération des présentes et de ce que ledit Dugres ne pourra prétendre aulcun recours contre ledit Hentry pour la restitution des jouissances qu’il fera cy après dse choses ou dommages et intérests pour le non jouissance d’icelles, le tout en l’esgard dudit Hentry seulement
laquelle instance ledit Hentry demeure néanmoings tenu faire vider et terminer dedans ung an prochainement venant et où ladite somme de 150 livres tz ne seroit suffisante pour ladite exécution ledit Hentry promet et s’oblige d’y satisfaire sauf son recours
et au surplus demeurent les parties hors de cour et de procès sans aucun despens dommages et intérests, ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté tellement que à tout ce que dessus tenir et au dommage etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Louys Viot sieur de la Chauvière Nicolas Jacob et Jean Granger praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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François Bugne, de Bouillé-Ménard, doit payer son geôlage à Château-Gontier, et son transfert à Angers, 1598

voici encore un paiement de geôlage et de transfert, et la somme est relativement importante, si ce n’est que je ne connais pas les moyens financiers de Bugne, le prisonnier transféré de Château-Gontier à Angers, ni pour quelle raison il est emprisonné, mais autrefois il y en avait tellement, puisque la prison pour dettes existait.

Quant à Babele, qui vit à Angers, il est manifestement lié à ceux de Marans et environs. Je les rencontre liés à mes Lemanceau.

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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1598 avant midy, en la cour royale d’Angers par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably François Bugne dit la Bigne et Loyse Devarice sa femme de luy deument autorisée par devant nous quant à ce demeurant au port de Bouillé Ménard soubzmectant chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler dedans ung moys prochainement venant
honneste hhomme Loys Babele marchand demeurant en ceste ville à ce présent stipulant et acceptant la somme de 7 escuz et demu à laquelle les parties ont trouvé revenir tous les frais et despens faits par ledit Babele qui seroit allé à Château-Gontier accompagné de Michel Fleuriot archer du provost pour faire extraire ledit Bugne des prisons de Château-Gontier et le faire amener en ceste ville et ce suivant l’ordre de monsieur Bodet du 8 may dernier estant au bas de ladite présente pour ledit Babele comme caution dudit Bugne, que pour les salaires dudit Fleuriot
et oultre ont lesdits establis promis et promettent par ces présentes acquiter ledit Babele de la somme de 7 escuz de laquelle il auroit baillé cédule à Pierre Rebours geolier dudit Château-Gontier pour le gist et geollaige dudit Bugne pour le temps qu’il auroit esté prisonnier audit Château-Gontier et ce dedans sabmedy prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et oultre condessent lesdits establiz debvoir comme dessus et ont promis payer dedans jours prochains audit Babele la somme de 5 escuz sol 16 sols pour despense faite par lesdits establiz en la maison dudit Babele depuis ung an encza compris en ladite somme 4 livres 7 sols dont ledit Bugne auroit baillé cédule audit Babele cause pour despens laquelle cédule ledit Babele promet rendre comme nulle au moyen des présentes
ay payement de laquelle somme de 7 escuz et demy et accomplissent du contenu desdites présentes se sont lesdits establis obligés et obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc mesmes le corps dudit Bugne son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx par deffaut d’accomplissement du contenu de ces présentes renonçant et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion priorité et postériorité, et encores ladite Devarice au droit velleien à l’epitre divi adriani à l’autenticque si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne sont tenus des obligations qu’elles font mesmes pour leur mary sinon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers au tabler de la Chapelle de la geole présents Guillaume Guyet marchand Angers et honneste homme Gilles Gerbé sergent royal demeurant audit Bouillé tesmoings

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Transaction entre les héritiers Le Camus et François de Rohan seigneur de Gyé, Angers 1544

car le seigneur de Gyé leur devait de fortes sommes, qu’il est condamné leur payer. Les sommes sont très élevées, soit plusieurs millies de livres, et compte-tenu de la date de 1544, la valeur de la livre est beaucoup plus élevée qu’au début du 17ème siècle.
J’en conclue que la famille de Rohan avait fait des emprunts pour construire ces châteaux au début du 16ème siècle, dont Mortiercrolles, et que les héritiers des prêteurs sont toujours impayés.
Je ne descends pas des Lecamus, mais si c’est votre cas, vous avez de multiples liens qui font preuves, car rien de tel qu’un bonne dispute et bon procès pour donner des éléments de preuves.

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Le 24 janvier 1543 (avant Pasques donc 24 janvier 1544 n.s.), comme ainsi soit que dès le 23 décembre 1538 nobles personnes Adryan Lecamus sieur de la Myssonnyère fils aisné et héritier principal de deffuncts nobles personnes maistres Estyenne Lecamus lors qu’il vivoit fermier de Château-Gontier son oncle et de Jehan Lecamus en son vivant juge de la Prévosté son père, Jehan Hullin sieur de la Forest héritiers principal de deffunte damoiselle Guillemyne Lecamus sa mère, René Mauviel sieur de la Drouère héritier principal de deffunte damoiselle Ysabeau Lecamus sa mère et Nicollas Richomme sieur du Carqueron héritier principal de deffunte damoiselle Symone Lecamus son ayeule eussent constitué noble homme Me Nicolle Lecamus seigneur de la Paigetyère leur procureur especial quant à transiger paciffier et accorder avecques noble et puissant François de Rohan chevalier seigneur de Gyé de et sur les arrests obtenus par eulx et leurs autres cohéritiers héritiers de deffunt Jacques Lecamus escuyer à leur profit contre ledit seigneur de Gyé avec puissance de recepvoir les deniers qui proviendroient desdits accords et transaction pour et en leur nom à la charge de leur en tenir et à chacun d’eulx leurs hoirs etc compte et reliqua
lequel maistre Nicolle Lecamus en vertu dudit pouvoir par eulx à luy donné en la forme que dessus auroit dès les 17 et 18 janvier 1538 transigé pacifié et accordé avec ledit de Rohan tant pour luy que pour les dessus nommés par lequel accord il appert que ledit de Rohan pour les causes contenues en iceluy estoit redevable envers chacun desdits Hullin Mauviel et Richomme en la somme de 1 462 livres 9 sols 6 deniers tz et envers ledit Me Adrien esdits noms en la somme de 1 823 livres 5 sols
lequel Me Nicolle Lecamus auroit receu partie desdites sommes pour et au non des dessus dits dudit de Rohan desquelles il a aujourd’huy tenu estat et compté auxdits Hullin Mauviel et Richomme et à Me Jehan de Pelegat docteur en médecine curateur ordonné par justice à damoiselle Renée Lecamus fille unicque dudit feu Adryen Lecamus et à Roullyne Leballeur veufve dudit feu Me adrien en la personne de Me René Ayrault licencié ès loix sieur du Rochay procureur du roy sur le fait des Aydes au pays et duché d’Anjou par lequel a esté trouvé que ledit seigneur de Gyé est encores redevable envers les dessus dits en la somme de 4 645 livres 10 sols et ledit Me Nicolle Lecamus en la somme de 557 livres 3 sols quelle somme est tenu payer ainsi qu’il sera cy après dit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Jehan Huot personnellement establyz et deument soubzmis lesdits Hullin, Mauviel, Richomme, de Pelegat audit nom et ledit Ayrault soy faisant fort et promettant faire avoir agréables ces présentes à ladite Lebailleur d’une part
et ledit Me Nicolle Lecamus d’aultre
soubzmectant etc confessent les choses susdites estre vrayes mesmes ledit Me Nicolle Lecamus a promis et par ces présentes promer payer ladite somme de 557 livres pour les causes susdites ainsi que s’ensuyt c’est à savoir audit Pelegat audit nom de ladite veufve la somme de 200 livres audit Hullin la somme de 140 livres et à chacun desdits Mauviel et Richomme la somme de 100 livres tournois lesquelles sommes il a promis doibt et est tenu payer par ces présentes aux dessus dits et chacun d’eulx ainsi que dit est leurs hoirs etc dedant Pasques que l’on dira dabte de 1545 et moyennant ces présentes lesdits Mauviel Hullin Richomme de Pelegat audit nom et ladite Lebailleur demeurent quictes de la somme de 160 livres tournois tant pour les frais peines vacations mises que pour toutes et chacunes les autres choses qu’ils eussent demander ou peu demander pour raison du procès intenté par les héritiers dudit Jacques Lecamus contre ledit seigneur de Gyé ses circonstances et dépendances en quelque sorte ou manière que ce soit et demeurant lesdites parties respectivement quites les unes vers les aultres de toutes obligations et demandes qu’ils s’entre pourroient faire pour raison dudit procès ses circonstances et dépendancs fors et réservé auxdits et chacun d’eulx ladite somme de 557 livres 7 sols que ledit Me Nicolle Lecamus demeure et est tenu payer aux dessus dits en la manière et au terme dessus dit
et est accordé entre lesdites parties que sur la somme de 4 650 livres 10 sols deue par ledit seigneur de Gye ledit Hullin aura et prendra la somme de 1 152 livres 9 sols 6 deniers et chacun desdits Mauviel et Richomme 1 102 livres 9 sols 6 deniers tournois restant du principal audit nom et ladite Lebailleur la somme de 1 305 livres tournois
et par ces présentes ont lesdits Hullin Mauviel Richomme Pelegat et Ayrault esdits noms promis acquiter ledit Me Nicolle Lecamus desdites sommes envers tous pour sa part et portion
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble et discrete personne Me Pierre Mauviel prêtre chanoine de St Pierre d’Angers et noble homme Anceau Jamelot sieur du Rouillon tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Me Pierre Mauviel le 24 janvier 1543

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Guillaume Cyve transige avec Jacques Beauchêne, Saint Quentin les Angers 1546

enfin, c’est moi qui ajoute « les Anges », car la paroisse est dite « saint Quintin près Craon »

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Le 14 juillet 1546 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) endroit par davant nous personnellement establiz vénérable et discret maistre Pierre Challumeau prêtre curé de St Gault demourant en la paroisse de st Quintin près Craon au nom et comme stipulant et soy faisant fort de Guillaume Cyve mareschal paroisse de St Quintin d’une part,
et honorable homme Me Guillaume Lepelletier licencié ès loix sieur des Noyers au nom et comme stipulant et soy faisant fort de Jacques Beauchesne marchand apothicaire demourant à Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les transactions accords et pactions et conventions tels et en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir pour demourer ledit Beauchesne quicte libre et deschargé du principal intérests et despens noms raisons et actions que ledit Cyve a et peult avoir et qui luy peuvent compéter et appartenir compéter et appartenir à l’encontre dudit Beauchesne pour raison des procès qui ont naguères esté pendant entre eulx esquels ledit Cyve a obtenu arrest en la cour de Parlement à son proffit à l’encontre dudit Beauchesne et de tout ce qu’il pourroit demander audit Beauchesne pour raison dudit arrest obtenu par ledit Cyve à l’encontre dudit Beauchesne ledit Lepelletier au nom et comme soy faisant fort dudit Beauchesne en a du jourd’huy pacifié composé appointé avecques ledit Challumeau esdits noms et qualité à la somme de 42 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids laquelle somme ledit Lepeletier pour ledit Beauchesne a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu payer et bailler audit Challumeau audit nom dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant
et au moyen de ces présentes ledit Challumeau audit nom a quicté et quicte ledit Beauchesne et promis acquiter vers ledit Cyve du principal despens dommages et intérests esquels ledit Beauchesne pourroyt estre tenu vers ledit Cyve pour raison desdits procès et arrest obtenu par ledit Cyve à l’encontre dudit Beauchesne et de tout ce que dessus en despend ou pourroyt despendre et à en rendre quicte et indempne vers lecit Cyve et tous autres
et ont lesdits Challumeau et Lepelletier respectivement promys et par ces présentes promettent doibvent et demeurent teus faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes savoir ledit Challumeau audit Cyve et ledit Lepelletier audit Beauchesne et les faire obliger à l’entretenement du contenu de ces présentes et en bailler l’un d’eulx à l’autre lettre vallable de ratiffication et obligation en forme deue c’est à savoir ledit Lepelletier dedans 8 jours prochainement venant et ledit Challumeau dedans la feste de Toussaint aussi prochainement venant à la peine de tous intérests applicable et poyable par l’une desdites parties à l’autre en cas de deffault ces présentes néanlmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme Me Guillaume Ligier licencié ès loix et maistre Guillaume de la Cothinière praticien en cour lays demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Accord entre Jean Bonneau et Jean Ferré au sujet du Petit Grosbois, Champteussé sur Baconne 1689

je pense qu’il s’agit d’une fin de bail, et que Jean Bonneau, le propriétaire rentre dans l’usage de son bien.

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Le 26 mai 1689 avant midy, par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant furent présents en leurs personnes esablis et soubzmis sous ladite cour h. h. Jean Bonneau marchand tanneur demeurant en ce lieu d’une part,
et Jean Ferré laboureur tant en son nom que soy faisant fort de Jeanne Perier sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire avoir ces présentes pour agréables et la faire solidairement obliger avec luy à l’entretetien d’icelles dans mardy prochain, demeurant au lieu de la Cousardière paroisse Saint Martin du Bois d’autre part
entre lesquelles parties a esté fait l’accord et transaction qui suit, savoir que pour terminer entièrement le procès meu entre eux pour raison des lieux et closerie des Binardière en la paroisse de Chanteussé et celle du Petit Grosbois en ladite paroisse du Lion d’Angers, audit sieur Bonneau appartenant pour tout dommages intérests ont transigné et accordé à la somme de 15 lives tz payable par ledit Ferré audit sieur Bonneau dans le jour et feste de St Barnabé prochain venant à peine etc
et au moyen des présentes disposera ledit sieur Bonneau des lieux comme bon lui semblera dse à présent,
et outre acquitera ledit sieur Bonneau des frais de l’huissier à quoy a esté composé à la somme de 6 livres que ledit Ferra payra à sa décharge dans samedi prochain, au defaut ledit acte demeurera nul et sans effet comm non fait ni advenu,
auquel acte et tout ce que dessus tenir etc s’obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc dont etc
fait et passé audit Montreuil maison de nous notaire en présence de chacuns de h. h. René Voisin marchand tanneur demeurant au bourg de Chambellay et François Lucas hoste demeurant audit Montreuil tesmoings
ledit Ferré a dit ne savoir signer

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