Jacques de La Coussaye, marchand à Azé, a du mal à se faire payer, 1531

et j’observe qu’il existait à Azé beaucoup de marchands, car je les rencontre relativement souvent dans les notaires d’Angers, ce qui signifie un mouvement certain d’affaires. Il est vrai que la rivière menait directement à Angers, et qui plus est je reste persuadée qu’il existait des bateaux transportant les voyageurs de Château-Gontier à Angers, tout comme on les a connus au 19ème siècle, en moins motorisés cependant !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1531 (Jean Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme procès feust meu et pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers entre Jacques de la Coussaye marchand demourant ès forsbourgs d’Azé près Chêteau-Gontier d’une part,
et Pierre Le Rouvre aussi marchand demourant à Monstreuil Bellay deffendeur d’autre part,
pour raison de ce que ledit de La Coussaye disoit que Jehan Gaultier marchand piecza demourant à Saumur estoite tenu et redevable vers luy en grosse somme de deniers, aussi estoit ledit le Romice redevable vers ledit Gaultier en 120 livres tournois quelle somme iceluy Le Rouvre avoir promis poyer audit de la Coussaye en acquit et descharge dudit Gaultier et pour ce luy avoit baillé cedulle signée de son seign dabtée du 3 mai 1529 et pour ce demandoit ledit de La Coussaye poyement desdites 150 livres z et despens
à quoi ledit Le Rouvre disoit que s’il avoir baillé et fait ladite cedulle audit de La Coussaye elle seroit causée à cause de preste qui ne seroit et n’est véritable mais bien confessoit et a confessé debvoir et qu’il a promis poyer audit de La Coussaye lesdites 150 livres tz pour et en acquit dudit Gaultier auquel il debvoit pareille somme
et sur ce estoient les parties audit procès pour auxquels esviter et amour nourrir entre eulx, ils ont transigé paciffyé comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably ledit Le Rouvre tant pour luy que au nom et comme soy faisant fort de Agathe Allard son espouse et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout o renonciaiton du bénéfic de division soubzmectant confesse avoir promis et par ces présentes promet audit de La Coussaye luy poyer lesdites 150 livres tz scavoir est 50 livres tz dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant et le reste qui est 100 livres en ung an prochain après ensuivant
en quoy faisant ledit de La Coussaye a quicté et quicte ledit Le Rouvre desdites 150 livres tz dont il luy faisoit question pour les causes contenues en ladite cedulle
aussy luy a promis luy en porter acquit et descharge vers ledit Gaultier s’il en est question
et a ledit Le Rouvre promis doibt et est demeuré tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Allard sa femem et en bailler lettres de ratifficaiton vallables audit de La Coussaye dedant la feste Notre Dame my aoust prochainement venant à la peine de 50 escuz d’or sol de peine commise applicable audit Coussaye en cas de deffault ces présentes néanmoins
et pour l’exécution et entrenement de ces présentes a ledit Le Rouvre prorogé et proroge juridiction par devant messieurs les juges royaux ordinaire d’Anjou séneschal d’Anjou leurs lieutenants et commis et chacun d’eulx en ceste ville d’Angers sans ce qu’il puisse déclarer ne rien dire au contraire et pour y estre traité et adjourné a ledit Le Rouvre esleu et eslist son domicille en la maison en laqualle demeure sire Jacques Brunere marchand demourant à Angers et a voullu et consenty veult et consent que tous et chacuns les adjournements commandements et significations par atache à la porte et entrée principale de ladite maison soient de tel effet force et vertu comme s’ils estoient faictz à sa propre personne
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages dudit de La Coussaye amenes etc oblige ledit Le Rouvre soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Guillaume Chailland licencié ès loix sire Jacques Brunye marchand apothicaire Jehan Hubé marchand ciervier et Me Thibault Hubé clerc tous demourans à Angers tesmoins
fait et passé audit Angers en la rue saint Jehan Baptiste le 15 juillet 1531

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Robert Viel, meurtrier de Jean Leconte, doit être conduit à Rouen, 1531

en fait il est prisonnier à Angers, et je n’ai pas compris pourquoi il y a procédure au Parlement de Rouen et s’il faut le mener d’Angers à Rouen pour jugement. C’était assez compliqué autrefois d’une province à l’autre, et cela est de nos jours compliqué (voire impossible) d’un pays à l’autre de l’Europe.
En fait, je crois que mener un prisonnier d’une ville à une autre était aux despens des demandeurs de pousuite et qu’ici ils renvoient la balle au concierge.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A tous ceulx etc la garde du scel etc savoir faisons que aujourd’huy 31 juillet 1531 en la présent de Jehan Huot notaire desdits contrats et de sire Jehan Desprez et Antoine Jollys tesmoins (Jean Huot notaire Angers) etc maistre Jehan Bonvoisin licencié en loix au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice à Jehanne Leconte fille unicque myneure d’ans de feu Jehan Leconte et Claude Perigault et aussi au nom et comme procureur de messire Jehan Patrin mary de ladite Claude, a dit et déclaré à Charles de Lailler quer Robert Viel accusé d’avois occis et mis à mort ledit feu Leconte et qui pour raison de ce avoit esté mis es prisons royaulx de ceste ville d’Anges desquelles ledit de Lailler estoit lors garde et concierge que depuis s’estoit yssu hors desdites prisons estoit à présent détenu prisonnier qu’ilz avoient obtenu pareatis en la cour de Parlement à Rouen de amener ledit Viel prisonnier esdites prisons de ceste ville d’Angers suyvant certain arrest donné en la cour de Parlement à Paris

PAREATIS. s. m. Mot latin passé dans le françois, qui se dit de certaines lettres qu’on obtient en Chancellerie, portant pouvoir de mettre à execution dans le ressort d’un Parlement, un Arrest rendu dans un autre Parlement. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

lesquels arrest et pareatis ledit Bonvoisin auditnom a monstrés et exhibés audit de Lailler et la somme et requis de envoyer quérir faire venir et représenter ledit Viel esdites prisons de ceste dite ville d’Angers à ses despens
offrant ledit Bonvoisin luy bailler lesdits arrest et pareatis ou bien que iceluy de Lailler baillast argent poru ce faire disant que à ce faite il estoit et est tenu
à quoy ledit de Lailler a répondu qu’il n’y estoit et n’est tenu au moyen de quoy a ledit Bonvoisin esdits noms protesté de tous despens dommaiges et intérests contre ledit de Lailler et d’en avoir recours contre luy lors et quand il verra estre à faire par raison
lequel de Lailler a protesté au contraire
dont et desquelles choses dessus dites et chacune d’icelles ledit Bonvoisin esdits nhoms a demandé et requis en présence desdits tesmoings audit Huot notaire susdit ce présent acte ou instrument que luy a octroyé pour luy servir et valloir en temps et lieu ce que de raison et nous garde dudit scel au rapport desdits notaires et tesmoings
auxquels et plus grans choses adjoutons plaine foy et pour plus grand approbation et confirmation des choses dessus dites avons mis et appousé à cesdites présentes le gregneur scel estably et dont l’on use auxdits contrats les jour et an susdits

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Guyon Menard marchand à Craon transige avec Jean Touillon, 1544

et la transaction est faite par son frère, Jean Menard, demeurant à Angers et licencié ès loix. L’acte nous donne ce lien important entre Craon et Angers.
Touillon demeure à Montsurs, mais merci de vérifier le nom actuel de ce lieu, dans le Maine.

Enfin, pour la morale de l’affaire en question, le demandeur doit reculer et même payer les despens, car il semble bien que sa demande n’était pas fondée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1544, (Huot notaire Angers) comme procès fussent meuz et pendans tant en la cour de parlement à Paris entre honneste personne Guyon Menard marchand demourant à Craon ès noms et qualités qu’il procédoit d’une part et honneste personne Jehan Touillon chastelain de Monseurs mary de Macée Lebreton déffendeurs d’auter part touchant la somme de 55 livres tz que ledit Menard dit estre deue par ledit Touillon à deffunct René Martyneau en son vivant marchand demourant à Angers père de la femme dudit Menard, lequel Menard avoit de ladite somme les droictz et actions des autres enfants et héritiers dudit deffunct Martyneau et aussi de deffuncte Marguerite Lebreton en son vivant femme d’iceluy Martineau et sœur de ladite femme dudit Touillon laquelle a esté héritière d’icelle deffuncte Lebreton qui estoit obligée au garantaige de ladite somme,
pour avoir payement de laquelle somme ledit Menard avoit faict procéder par execution sur ledit Touillon et ses biens
contre laquelle exécution iceluy Touillon avoit donné caution et néanmoins autrement ses pleges et cautions estre emprisonnés et les achapteurs de ses biens sur ladite exécution auroient les parties esté apointées en cour demandoit ledit Menard lesdits 55 livres avec tous les despens et intérests qu’il disoit se monter à grosses sommes de deniers
lequel Touillon disoit qu’il ne debvoit rien de ladite somme et combien que Martyneau en eust obligation ou condemnation touteffois il auroit payé icelle somme et en auroit eu quictance de feu Marin Boullard premier mary de ladite feue Marguerite Lebreton, laquelle quictance il avoir baillée audit Martyneau comme apparessoit par sa cédulle
laquelle quictance ledit Menard comme héritier dudit Martyneau à cause de sa dite femme estoit tenu luy rendre
disoit aussi que combien que ledit Menard par les moyens dessus dits eust tort touteffoiz il auroit comme dessus fait emprisonner l’achapteur des biens dudit Touillon qui en demandait des intérests contre ledit Touillon, que ledit Menard les debvoit tous porter et payer ensemble ceux desdits procès
et davantaige que pour cartains deffaults et delays ledit Menard avoit esté vers luy condempné en la somme de 8 livres 8 sols de despens sur laquelle somme il avoir seulement receu 20 sols et luy estoit deu le reste et tous lesdits despens et intérestz de tous lesdits procès et intérests
lequel Menard protestoit au contraire et disoit que ledit Touillon ne pouvait faire argument de ladite prétendue quictance dont il disoit avior cédulle, parce que telle prétendue quictance précédoit la date dont est question de bien long temps et encores qu’elle n’estoit de pareille somme, et quant à ladite cedulle qu’il avoit dudit Martyneau que ledit Menard n’estoit seul héritier d’iceluy Martyneau et que s’il pensoit avoir pour ce regard quelques actions contre luy qu’il le fist condemner et il y deffendroit quant à luy
et sur ce estoient les parties en grandes involution de procès différens et instanses à quoy ils ont vouluobvyer par accord avec le conseil d’aulcuns leurs conseils
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establyz honneste homme maistre Jehan Menard licencié ès loix advocat à Angers au nom et comme procureur stipulant et soy faisant fort dudit Guyon Menard son frère auquel il a promis faire avoir cs présentes agréables dedans ung moys prochainement venant à la peine de tous intérests d’une part
et ledit Touillon paroisien de Monseurs au diocèse du Mans d’autre part
soubzmectans lesdits establis esdits noms respectivement eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy pour nourrir paix et procès éviter entre les parties transigé pacifié et apointé et encores transigent etc et sur tous les différens circonstances et dépendances selon le bon plaisir de la cour en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Me Jehan Menard audit nom a baillé solvé et payé content audit Touillon qui a prins et receu la somme de 63 livres tz et oultre l’a quicté du principal desdites 55 livres dont Guyon Menard esdits noms faisoit question despens dommages et intérests et de ce qui en deppend ou pourroit despendre en quelque sorte que se soit
et au moyen de ce ledit Touillon a délaissé et délaisse audit Menard audit nom le droit et action qu’il avoit contre les héritiers dudit deffunct Martyneau touchant ladite cedulle portant promesse faite par ledit Martyneau de rendre audit Touillon la quictance dudit Martin Boullard pour en faire par ledit Menard poursuyte contre ses autres héritiers ainsi qu’il verra estre à faire sans ce que ledit Touillon soit tenu en aucun garantaige pour raison de ladite cession fors de son fait, laquelle cédulle il a rendue audit Menard
ensemble l’exécution desdits despens et a promis rendre à iceluy Menard les autres actes desdits procès ensemble ratiffication de ces présentes de sadite femme et de Guillaume Provost qui estoit achapteur des biens dudit Touillon
et ledit Touillon a promis et promet bailler lettres vallables et autenticques audit maistre Jehan Menard et audit Guyon Menard dedans 2 mois prochainement venant et faire obliger à tout ce que dessus sadite femme et ledit Provost à lapeine de 10 escuz sol de peine du jourd’uy déclarée commise et stipulée par les parties en cas de deffault ces présentes etc
et oultre a ledit Touillon quicté et quicte ledit Guyon Menard de ladite somme de 7 lvires 8 sols desdits despens ensemble de toute ladite exécution sur luy faite prinse de biens procès et procédures despens dommages et intérests qui en pouroient estre intervenus en quelque lieu cour et juridiction que ce soit et tant en ladite cour de parlement à Paris au Mans que ailleurs, et promis acquiter vers et contre tous et mesmes envers ledit Prodhomme (sic, ici écrit ainsi) achapteur de sesdits biens prins par exécution ses hoirs etc
tous lesquels procès et différens demeurent nulz et assoupis entre toutes les parties pour ledit bien de paix et amour nourrir entre elles et les parties quictes l’une vers l’autre
à laquelle transaction et choses dessus dites tenir etc et aux dommages obligent lesdites parties esdits noms etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents ac ce maistre Jehan Avril licencié ès loix et Georges Avril marchand demourant (effacé) tesmoings
fait et passé audit Angers

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Quitance des dommages et intérêts attribués à Pierre Millon au parlement de Paris, 1544

contre Abel Baide marchand à Château-Gontier.
Mais Pierre Millon n’est pas entièrement satisfait et accompagé de 3 avocats, il proteste contre un autre qui a manifestement aussi une dette.

Dans tous les actes que je vous mets ici, vous voyez l’immense variété des monnaies en cours, et ici, pour la première fois sur ce blog, je trouve la monnaie dite « parisis », qui était celle frappée à Paris, et non à Tours, qui était la « tournois » ou en abrégé « tz » que l’on a coutume de voir circuler en Anjou à cette époque.
Je suis admirative devant cettte variété, quand je me souviens du battage médiatique prédisant que nous n’y comprendrions rien dans nos calculs quand on est seulement passé du Franc à l’Euro ! Nos ancêtres n’avaient ni le système décimal monétaire, ni la monnaie unique ! et mieux, ils étaient pour la plupart illettrés ! je suis donc très admirative !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 septembre 1544 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Pierre Millon marchand demourant à Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy eu et receu de Abel Bayde marchand demourant à Chateaugontier par les mains de sire Jehan Hube marchand demourant à Angers qui luy a baillé et payé content en présence et au veue de nous des deniers dudit Bayde ainsi qu’il a confessé par devant nous la somme de 60 livres parisis revenant à 75 livres tz

PARISIS. adj. de t. g. Nom que l’on donnoit autrefois à la monnoie qui se battoit à Paris, & qui étoit plus forte d’un quart que celle qui se battoit à Tours. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

en laquelle somme ledit Baide a esté par arrest de la cour de parlement à Paris condemné le 9 août dernier passé pour réparation et intérests vers ledit Millon ainsi que plus à plein est contenu audit arrest
laquelle somme ledit Millon a déclaré prendre et recepvoir sans préjudice par ledit Millon à l’encontre de Jehan Delaunay de ses droits et actions qu’il auroit cédé, des actions et intérests que ledit Millon a et peult avoir à l’encontre dudit Jehan Delaunay, et des protestations et sommations par cy davant faites par ledit Millon à l’encontre dudit Delaunay de recepvoir ladite somme et luy payer les frais et mises faits pareillement à l’encontre dudit Bayde depuis l’accord fait entre lesdits Millon et Delaunay,
de laquelle somme de 75 livres tz pour les causes susdites et avecques les protestations dessus dites ledit Millon s’est tenu et tient par ces présentes à bien payé et content et en a quicté et quicté lesdit Bayde Hubé et tous autres
lequel Hubé stipulant pour ledit Baide a déclaré avoir fair ledit poyement pour iceluy Baide selon et au désir dudit arrest et que ledit Baide demeure libéré d’icelle somme en ce regard par ledit arrest et proteste auculnement ne le faire
lequel Millon a déclaré recepvoir ladite somme o ses protestations susdites et non autrement
auxquelles choses dessus dites tenir etc. oblige ledit Millon etc. renonçant etc. foy jugement et condemnation etc.
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Hillaire Chenays Guy Lasnier et Jacques Lebailly licencié ès loix advocats à Angers tesmoings
fait et passé en la salle du Palais royal d’Angers les jour et en susdits

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René Gault, étudiant à Angers, acquiert les droits de poursuite contre Jacques Touzelais, Châtelais 1541

et Jacques Touzelais n’est autre que le sergent royal de Châtelais, mais manifestement il a commis des excès contre un prêtre nommé Maceot, nom rare en Haut-Anjou, mais dont je descends personnellement sur Marans, sans pouvoir remonter si haut. Compte-tenu de la rareté du patronyme et de la proximité relative de Châtelais, il est possible que ce prêtre soit issu des mêmes Masseot que moi, ou du moins, ceux de Marans qui donnent un notaire dès le début du 17ème siècle, sans que je puisse là encore établir le lien. Cliquez ici pour voir mon étude des Masseot, qui sont bien entendu la même chose que Maceot.

Quant à René Gault, il semble avoir envie de se lancer dans les affaires et pourrait être l’auteur des Gault qui donnent une alliance Cohon à Craon. En tout cas, le milieu social me paraît compatible et les liens entre Châtelais et Craon étaient très étroits. Malheureuse maître Huot, le notaire d’Angers, avait la fâcheuse manie de faire peu signer voire pas signer du tout. Nous n’avons donc pas la signature de Gault, par la faute de Huot, car en tant qu’étudiant à l’université il est bien sur certain que René Gault savait signer.

    Voir mon étude des familles Masseot
    Voir mon étude des familles Gault
    Voir mon étude des familles Cohon
    Voir ma page sur Châtelais
    Voir ma page sur Craon

Enfin, mieux encore, ce Touzelais a mal fini, et j’ai trouvé un acte exceptionnel sur lui, qui est encore un acte de violences finissant mal et le concernant. Je vous le mettrai ici en son temps, car je suis débordée, merci donc de patienter.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably discrette personne messire Mathurin Maceot prêtre demourant à Chastelays ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy quité ceddé délaissé et transporté et encore etc quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent
à maistre René Gault escollier estudiant en l’université d’Angers à ce présent acceptant et ce stipullant qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes tous et chacuns les droits intérests actions réparations et demandes que ledit Maceot a et peult avoir et qui luy peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à l’encontre de Jacques Touzelays sergent royal paroisse dudit Chastelays à présent détenu prisonnier ès prisons royaulx d’Angers pour raison des excès injures viollences et voyes de faict que ledit Maceot disoyt et maintenoyt luy avoir esté faictz commis et perpétrés en sa personne par ledit Touzelays depuys deux moys decza pour raison de quoy est à présent ledit Touzelays détenu prisonnier esdites prisons royaulx d’Angers
pour desdits droictz intérests actions réparations et demandes faire par ledit Gault telle poursuite qu’il verra estre à faire sans ce que ledit Maceot soyt tenu luy administrer aucune preuve ne en aucun garantaige ne esetiturion de prix vers ledit Gault
et est fait ce présent delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 15 livres tz poyés et baillés content en présence et au veu de nous par ledit Gault audit Maceot qui les au euz et receuz dont etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit Maceot etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme maistre Guillaume Oger bachelier ès loix demourant à Angers et Jehan Pellerin sieur du Vau en la paroisse de Chastelays tesmoings
fait et passé en la salle du Palais Royal d’Angers les jour et an susdits
et davantaige demeure tenu ledit Gault poyer les barbiers qui ont pencé et médicamenté ledit Maceot des excès à luy faicts par ledit Touzelays, poyer le sergent qui a faict les informaitons à la requeste dudit Maceot contre ledit Touzelays qui l’a amené ès prisons royaulx d’Angers, et tyrer ledit Maceot hors de cour, et poyer le greffier de ce qu’il a faict contre ledit Touzelays

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Marguerite Furet veuve Daigremont laissait son frère gérer ses affaires, Angers 1534

Elle est mon ancêtre, et devenue veuve assez tôt, et ici, elle est donc déjà veuve en août 1534. La succession de Macé Daigrement n’existe plus dans les archives de maître Huot notaire à Angers qui dit dans un autre acte que c’est lui qui l’a passée ! Hélas !

    Voir mes travaux sur les FURET qui sont dans mon ascendance DELESTANG via les DAIGREMONT
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 août 1534 (Huot notaire Angers) comme ainsi soyt que despiecza noble homme Charles de Vaulx sieur dudit lieu et de Cuon ayt esté condemné acquiter sire René Furet marchand demourant à Angers, bedeau et suppot en l’Université dudit lieu,
vers maistre Mathurin de Pincé sieur des Essars de la somme de 108 livres tz par une part, et 7 livres 10 solz tz par autre part pour les causes contenues en la sentence sur ce faicte dabtée du 23 juin 1533 et par autre sentence dabtée du 9 mai dernier passé
auroit esté ordonné que ladite sentence seroit exécutée nonobstant opposition ou appellation quelconques et en poursuyvre l’exécution
aussi faisoit honneste femme Marguerite Furet veufve de feu Me Macé Daigremont en son vivant licencié ès loix tant en son nom que comme tutrice naturelle des enfants dudit defunt et d’elle, plusieurs demandes audit sieur de Vauls
et sur tout ce estoient lesdites parties en plusieurs procès pour auxquels mectre ils transigent et appointent comme s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz ledit de Vaulx d’une part et ledit Furet tant pour luy que pour ladite Marguerite Furet sadite seur (sic) audit nom, d’autre part

    je les savais déjà frère et soeur, mais cela fait toujours du bien de voir encore le lien bien explicité.
    le terme seur figure ainsi orthographié au dictionnaire de Jean Nicot,
    Le Thresor de la langue francoyse (1606) :

Seur, f. Soror, Il semble mieux d’escrire Soeur, par oe diphthongue.
La seur de mon mari, Glos glossis.
La seur de ma mere, Matertera, Matruelis.
La seur du pere de nostre bisayeul du costé du pere, Abamita.
La seur de la mere grand de nostre pere ou mere grand, Abmatertera.

soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy de et sur lesdits différends leurs circonstances et dépendances transigé et appointé et encores transigent et appointent en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que pour demeurer ledit d Vaulx quicte vers lesdits René et Marguerite les Furetz esdits noms desdites demandes et de chacune d’icelle tant en principal que despens et autres choses quelconques dont ils luy pourroient faire question et demande, en la partye que Mathurin Bigoteau avoit promise payer audit Furet iceluy de Vaulx a promis promet doibt et demeure tenu poyer et bailler audit René Furet la somme de 190 livres tz dedans les jours et termes de Karesme prenant et la Nativité saint Jean Baptiste prochainement venant par moytié
et aussi demeure ce faisant lesdits René Furet et Marguerite Furet esdits noms quictes vers ledit de Vaulx de toutes et chacunes les choses dont iceluy de Vaulx leur eust peu faire question et demande pour quelque cause que ce soit jaczoit ce que la cause ne soyt déclarée ne spéficiée par ces présentes
et dont et de tout ce lesdites parties sont demourées à ung et d’accord
auxques choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc bligent lesdites parties etc renonçant par especial ledit de Vaulx quant au poyement de ladite somme de 190 livres ses biens prendre vendre et mesmes son corps à tenir prison comme pour les propres deniers du roy notre sire etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes hommes et saiges maistres Jehan Bonvoisin et Anceau Ogier licencié ès loix et vénérable et discret maistre Guillaume Poullain prêtre chapelain en l’église d’Angers tous demourans Angers tesmoings
fait et passé en l’abbaye de St Cierge les Angers les jour et an susdits

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