Transaction à Champtoceaux pour un faux, 1531

mais, généralement, l’acte commence par énoncer les demandes et les réponses des défendeurs, mais ici, rien de tel, et on apprend seulement indirectement qu’il y a eu un faux. Le différend porte manifestement sur une somme peu élevée, et les procès ont ici encore coûter plus cher que la somme initiale.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 février 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 16 février 1531 nouveau style), Sachent tous présents et avenir (Jean Huot notaire Angers) que comme procès feussent meuz et prendans par devant monsieur le seneschal d’Anjou son lieutenant et cour d’Angers, entre Laurence Le Bouessellier demanderesse et accusatrice et le procureur fiscal d’Anjou joint avecques elle d’une part,
et Françoise Boullet déffendeur et accusé d’autre part, et Jehan Lerey demandeur en mathière de services et ledit Boullet déffendeur
esquels procès tellement à estre procédé par chacune desdites parties que ledit déffendeur estoit en danger de tomber en grant involution de procès pour auxquels esviter il s’estoit ce jourd’huy transporté vers maistre Macé Leroy bachelier ès loix procureur desdits demandeurs auquel il auroit dict que voullontiers il transigeroit et appointeroit desdits procès avec lesdits demandeurs
à quoy ledit maistre Macé Leroy a bien voullu entendre
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establiz ledit Françoys Boullet mareschal demourant à Chantoceaux d’une part, et ledit Me Mace Leroy au nom et comme procureur de ladite Bouesselier et dudit Jehan Leroy, et promectant leur faire avoir agréable les présentes d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms etc confessent avoir aujourd’huy transigé accordé paciffié et appointé et encores transigent accordent pacifient et appointent de et sur lesdits différends et procès en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Boullet pour estre et demourer quicte desdites demandes et accusations que luy faisoient lesdits Lebouessellier et Leroy respectivement et des despens desdits procès a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu rendre payer et bailler auxdits Lebouellelier et Leroy demandeurs respectivement la somme de 8 escuz d’or au merc du sol franche et quicte dedans les termes jours et festes de Noël prochainement venant et Toussaints prochain après ensuyvant moitié par moitié le premier payement commençant au jour et feste de Noël prochainement venant
et ce sans préjudice des despens taxés à l’encontre dudit différens si aucuns sont
et moyennant cesdites présentes et après ladite somme de 8 escuz poyée par ledit Boullet demeurent quicte iceluy Boullet vers lesdits demandeurs desdits procès et accusation et despens d’iceulx leurs circonstances et dépendances
et aussy moyennant cesdites présentes demeure certain procès meu entre ladite Lebouesselière demanderesse en matière de faux d’une part et ledit Boullet déffendeur d’autre, nul assoupi et adnullé sauf que ledit Boullet a promis et demeure tenu poyer et contrubuer pour une moitié au procès que ladite Lebouessellier entend suyvre contre Jehan Dibonneau pour raison du moyen de faulx et faire la moitié des dilligences dudit procès
auxquelles choses dessus dites et en chacune d’icelles tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesme ledit Boullet ses biens à prendre vendre etc et son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Jehan Huot le jeune clerc et Guillaume Lemée demourans à Angers tesmoins
fait à Angers en la rue saint Jeahan Baptiste les jour et an susdits

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Transaction entre Richard Cohon et Mathurin Desbois, Vergonnes 1581

à ce jour je n’ai pu relier ces Cohon d’Armaillé et Vergonnes à ceux de Craon, bien que manifestement ils ont une souche commune probable. Je descends des Cohon de Craon et ici, Richrd Cohon est prêtre à Vergonnes, et ne m’est pas lié.

Il a un différend avec un de ses paroissiens pour une somme minime, et les frais de la procédure au siège présidial sont même plus élevés que la somme due. Mathurin Desbois aurait mieux fait de céder tout de suite, avant d’être poursuivi en justice, cela lui aurait coûté moins cher.

    Voir mes travaux sur les Cohon
    Voir ma page sur Vergonnes

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mail 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers de de monsieur le duc d’Anjou Angers, endroit , perdonnellement establis chacuns de vénérable et discret Me Richard Cohon prêtre demeurant à Vergonnes d’une part,
et Mathurin Desbois marchand demeurant audit lieu de Vergonnes d’autre,
soubzmetant etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient appointent sur les procès et différends d’entre eux pendants au siège présidial de ceste ville en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à scavoir que pour demeurer ledit Desbois quite de la somme de 3 escuz 17 sols 10 deniers par une part, et ung escu deux tiers pour préjudice de despens et intérests au profit dudit Cohon contre ledit Desbois le 25 février 1578 et de la cause d’appel et pareillement de la somme de 20 livres 11 sols portée par contrat passé soubé la cour de Pouencé du 12 juillet 1572 pour la vendition de 6 cordes de jardin par ledit Desbois et Michelle Joubert o grâce audit Cohon par ledit contrat et des intérests de ladite somme depuis le 25 février 1578 et les frais et mises dudit contrat et despens requis par ledit Cohon
lesdites parties ont accordé comme s’ensuit c’est à scavoir que ledit Desbois doibt et est demeuré tenu et obligé par ces présentes payer audit Cohon la somme de 15 escuz scavoir 8 escuz dedans la feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant et la somme de 7 escuz dedans la st Berthelemy aussi prochainement venant et ce faisant demoure ledit Desbois quite desdits frais cy dessus despens et intérests et les choses portes par ledit contrat bien de deument rescoussées et ladite Joubert sa mère sans préjudice des autres sommes de deniers prétendues par ledit Cohon contre ladite Joubert pour le regard desquelles il se pourvoira ainsi qu’il verra estre à faire

    au passage, pour ceux qui s’intéressent aux Desbois on a la mère de Mathurin Desbois

et ce fait les procès d’entre ledit Cohon et ledit Desbois sans préjudice de cy dessus demeurent nuls et assoupis et lesdites parties respectivement renvoyées hors de cour
audit accord et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit Desbois etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Bauldrayer sieur de la Biaudière advocat Angers et Jullien Verron demeurant en ladite paroisse de Vergonnes tesmoins

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André Chevalier huissier à cheval au châtelet de Paris, demeurant à Angers, 1603

en fait, je crois comprendre à l’aide de l’Encyclopédie Diderot, que cet huissier ne réside pas à Paris, mais que son office est pour l’étendue du royaume.
Je descends d’un autre André Chevalier, sans pouvoir établir de lien, tant les CHEVALIER sont nombreux en Anjou

L’acte qui suit est intéressant car il donne le coût d’une poursuite avec saisie, et surtout il montre que celui qui poursuit doit d’abord débourser, et une somme assez considérable pour de frais de procédure, puisqu’il s’agit de 16 livres, pour le travail de l’huissier et sergent dans ces poursuites. Le détail du travail de l’huissier est d’ailleurs listé dans l’acte, ainsi vous pourrez avoir une idée de tout ce qu’il a fait.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1603 après midi devant nous François Prevost notaire de la cour royale d’Angers a esté présent Me André Chevalier huissier sergent à cheval au châtelet de Paris demeurant Angers paroisse St Pierre

HUISSIER, s. m. (Jurisprud.) est un ministre de la justice, qui fait tous les exploits nécessaires pour contraindre les parties, tant en jugement, que dehors, & qui met à exécution les jugemens & toutes commissions émanées du juge.
Les huissiers ont été ainsi nommés, parce que ce sont eux qui gardent l’huis ou porte du tribunal ; le principal objet de cette fonction est de tenir la porte close, lorsque l’on délibere au tribunal, & d’empêcher qu’aucun étranger n’y entre sans permission du juge ; d’empêcher même que l’on écoute auprès de la porte les délibérations de la compagnie qui doivent être secrettes ; de faire entrer ceux qui sont mandés au tribunal, & d’en faire sortir ceux qui y causent du trouble.

HUISSIERS A CHEVAL sont ceux qui ont été établis au Châtelet de Paris, pour exploiter dans toute l’étendue du royaume ; on les qualifioit quelquefois de chevaliers à cause qu’ils vont à cheval. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

lequel soubmis etc confesse avoir eu et receu présentement au vue de nous et des tesmoins cy après nommés de Pierre Legendre Me orphebvre audit Angers la somme de 16 livres pous ses sallayres et vaccations des condamnations saisies establissement de commissaires opposition et pananceaux cryées et bannyes inthimations et assignations descharges et autres exploits qu’il a faits jusques à ce jour à la requeste dudit Legendre à l’encontre de Jehanne Malinet ès qualités qu’elle procède et à la requeste et commission establye sur les biens de ladite Malinet
à laquelle somme pour tout ce que ledit Chevalier a faict pour le dit Legendre ils ont composé et accordé et de laquelle somme de 16 livres ledit Chevalier se tient content et en quite ledit Legendre
et au moyen de ce la promesse de 20 livres que ledit Legendre debvoyt et dont il auroit baillé cédulle audit Chevalier pour les frais et vaccations desdites condemnations demeure et ladite cédule nulles sans que ledit Chevalier soit tenu continuer lesdites condemnations
et à ce que dessus etc oblige ledit Chevalier etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait à notre tabler en présence de Jehan Guytaud et Rolland Gault

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Jacques de Quatrebarbes se rend à Angers pour faire entendre ses droits sur la métairie de la Grossière Viret, La Rouaudière 1525

Manifestement, il est héritier en partie d’Antoine Turpin, mais c’est aussi le cas de Pierre Desnos sieur de l’Espinay, qui l’accuse d’avoir détourné les fruits de la métairie.
Ce lieu est nommé « la Groussière Viret » dans l’acte qui suit, et « la Grossière » dans le Dictionnaire de l’abbé Angot, qui ne donne pas de propriétaire ancien.

Malheureusement pour nous, le notaire Huot, donne rarement le lieu de vie des présents, mais curieusement il le donne à la fin de l’acte pour les témoins, comme si les témoins méritaient une plus grande attention que les acteurs eux-mêmes de l’acte. En tout cas, ce détail atteste l’importance des témoins.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Donc, nous ne pouvons que supposer les lieux de vie de Quatrebarbes et Desnos, mais une chose est certaine la Rongère est à Saint-Sulpice, et Desnos de son côté étant descendu à l’hôtellerie de l’Ecu de France, doit aussi demeurer quelque part en Haut-Anjou.
Ce qui m’amène à conclure que pour un différent, assez minime par ailleurs, portant sur une année des fruits d’une métairie, ces 2 personnages viennent à Angers. J’y vois, encore une fois, la marque qu’ils sont venus prendre conseil auprès d’un avocat à Angers, car ces messieurs avaient un niveau de conseil juridique reconnu dans tout le Haut-Anjou. Je suis même persuadée qu’après moi, un jour, mes travaux seront utiles à des étudiants en Histoire ou autres historiens, pour étudier ce rôle des avocats, car j’insiste sur leur qualité de conseil juridique exceptionnel qui ressort de toutes mes lectures.
C’est donc à ce titre que je trouve autant d’actes concernant les habitants du Haut-Anjou chez les notaires d’Angers. Car, même si vous ne vous en étiez pas apercu, mon blog n’est basé que sur les notaires d’Angers, qui sont les seuls à avoir un fonds déposé ancien. Enfin, les seuls dans ma région, car je ne connais pas les autres régions, et je crois savoir que certaines sont encore plus riches qu’Angers.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

A tous ceulx qui ces présentes verront, la garde des sceaulx, establiz aux contractz royaulx d’Angers, salut, savoir faisons que aujourd’huy 20 décembre 1525, en la précence de Nicolas Huot notaire juré desdites cours et des tesmoings cy après nommés, noble homme Jacques Quatrebarbes sieur de la Rongère et de Murs s’est transporté en la maison et hostellerie ou pend pour enseigne l’escu de France en la rue Sainct Aulbin de ceste ville d’Angers
en laquelle maison il a trouvé en personne noble homme Pierre Desnoz sieur de l’Espinay et de la Tabarière auquel sieur de l’Espinay et de la Tabarière ledit Quatrebarbes a dit et déclaré telles parolles ou semblables

    ce Pierre Desnoz serait-il lié à la famille Desnos qui hante par la suite Soeurdres ?
    Les terres qu’il possède ici se retrouvent-elles dans les biens de la famille Desnos de Soeurdres.
    Ce serait alors un lien éventuel !

monsieur de la Tabarière je vous diz et déclare que touchant les fruictz cueillete et revenu de la mestairie de la Groussière Viret sise en la paroisse de la Rouauldière en ce pais d’Anjou je n’en ay aucuns prins ne percuz et si aucuns en avoit prins ou prevoyé pour l’année je n’auroys ce faict et n’entens ce faire cy non par le moyen du marché et baillé afferme des deux tierces parties que feu Anthoine Turpin en son vivant m’en avoit faict et non en la qualité de héritier et n’entends iceulx prandre que par bénéfice d’inventaire depuis la ferme que m’en fist ledit feu Anthoine Turpin desdites deux tierces parties de ladite mestairie,

    en tous cas, il est clair qu’Antoine Turpin, probablement décédé sans hoirs, a laissé une succession collatérale, et que les deux acteurs de cet acte sont cohéritiers, ou partie des cohéritiers, car parfois dans les successions collatérales, les héritiers sont nombreux

laquelle ferme dure encores comme fait apparoir par la lettre de baillée afferme d’icelles deux tierces parties de ladite mestairie
sans préjudice de mes autres droitz que je veut dire et maintenir avoir sur icelle mestairie et autres choses demourées du décès et succession dudit feu Anthoine Turpin
protestant toutefois où les choses susdites me seroient empeschées de moy reprandre et adresser pour estre récompancé sur les biens et choses dudit feu Anthoine Turpin ou autrement ainsi que par justice pourra estre ordonné
et sur ce ledit Quatrebarbes a exhibé audit sieur de l’Espinay ses lettres royaulx de bénéfice d’inventaire dont et desquelles choses susdites ledit Quatrebarbes a demandé et requis instimation audit notaire ce qui luy a octroié
et à tout ce ont esté présents René Vincelat marchant pelletier et Thomas Godiveau maistre barbier demourans à Angers tesmoings à ce requis et appellez pour servir et valloir audit Quatrebarbes en temps et lieu ce que de raison
et nous la garde dudit scel à la requeste desdits notaire et tesmoings auxquels en ce et plus grans choses adjoustons plaine foy et pour plus grande approbacion avons mis et appousé à cesdites présentes le scel estably auxdits contractz au susdit contract

    je suis stupéfaite devant autant de précautions juridiques. Le jeu en valait sans doute la chandelle ! Car, cette démarche à un coût pour les papiers ainsi établis, et à ce coût il convient d’ajouter le coût du voyage à Angers et de l’hôtel !

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Pierre Simon et Jean d’Andigné transigent ensemble sur la succession de Maurice Lepoulcre, curé de Clefs, Joué 1531

Cet acte, difficile, surtout par la présence de termes juridiques vieillis, et en particulier l’existence d’une cour à Lyon, dont je ne trouve pas l’histoire en ligne :

    voici l’histoire de la cour de Lyon selon son site officiel.

Si cous avez une idée sur l’histoire de cette cour de justice en 1531, merci de nous éclairer ici.

Je vous propose donc l’acte en exercive de paléographie :

    vue 1
    vue 2
    vue 3
    vue 4
    vue 5
    vue 6

Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Ciquez pour avoir la vue.

Maurice Lepoulcre, curé de Joué est décédé et il sa soeur, veuve d’Andigné de l’Isle, en a hérité. Son fils, Jean d’Andigné de l’Isle, traite un différent avec Pierre Simon, qui avait acquit de Maurice Lepoulcre un bien. Mais, l’acte atteste une longue suite de procès, qui ne se sont pas arrêtés en appel à Paris, et sont allés encore plus loin, à Lyon. Je n’ai pas compris à quel titre juridique de tels différents pouvaient être traités à Lyon.

Maurice Lepoulcre, curé de Clefs, est bien donné par le Dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port. Mais, il y est dit décédé en 1577, ce qui doit être une coquille et il faut manifestement lire 1527, puisque sa succession a déjà duré autant de procès en ce début de l’année 1531, donc au moins quelques années.

Enfin, ceux qui suivent ce blog, connaissent mon intérêt pour les familles SIMON, afin d’y voir plus clair entre toutes les familles de ce nom, car je descends personnellement de Claude Simon, aliàs Simonin, mort à Angers le 19 septembre 1609 « roué vif et mis sur la roue ». Il était noble, a fait la guerre dans les rangs de la Ligue, mais y ayant probablement pris goût, il ne s’est pas rendu lorsque Henri IV offrit la grâce, et a poursuivi des expéditions hors la loi.
Ce Pierre Simon, qui suit, sera encore une pierre au puzzle des SIMON. Il faut souligner qu’après avoir poursuivi Jean d’Andigné aussi longtemps, il transige avec lui, et dans cette longue et difficile transaction, il s’avère que chacun fait une concession à l’autre, de sorte qu’on peut conclure qu’ils avaient tous deux des torts.
J’attire votre attention spéciale sur le nombre élevé des témoins en fin de l’acte, et sur leur qualité, qui en fait pratiquement les arbitres de cette longue affaire, qui était d’ailleurs assez riridule au vue des possessions des uns et des autres, et a dû leur couter une fortune à l’époque. Surtout quand on songe à l’éloignement de Lyon !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 17 janvier 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 17 janvier 1531 nouveau style), Comme procès fussent meuz et pendans tant en la cour de parlement à Paris et la cour de la province de Lyon que par davant monsieur le sénéchal d’Anjou (Jean Huot notaire Angers) maistre Pierre Symon licencié ès loix demandeur en matière de reprinse desdits procès d’une part
et Jehanne Lepoulcre veufve de feu noble homme Jehan d’Andigné en son vivant sieur de l’Isle et noble homme Jehan d’Andigné fils aisné et principal héritier dudit feu et de ladite Jehanne Le Poulcre, héritière principalle de feu noble homme maistre Maurice Lepoulcre en son vivant curé de Clefs deffendeur en ladite reprinse d’autre part
pour raison de ce que ledit Symon disoit que le 22 septembre 1520 damoyselle Guyonne de la Guyblaye en vivant demourant en la paroisse de Joué luy auroit faict bail à rente cession et transport à perpétuité de tous et chacuns ses héritaiges et immeubles qu’elle auroit et de ce qu’elle pouroit avoir en perpétuité ou autrement quelque part qu’elles fussent situées et assises ès paroisse de Joué Cossay et Thouarcé et ès environs tant de maison jardrins vergiers cens rentes tant de blez que deniers poulles et chappons que autres choses quelconques
que à ce tiltre il estoit seigneur et possesseur desdites choses et estoit en bonne possession et saisine de s’en dire nommer et porter seigneur, en prandre les fruictz et les appliquer à son profit de débatre et empescher audit feu Lepoulcre maistre Pierre Bremont, et tous autres qu’ils n’auroyent à quérir ne demander lesdites choses
ce néanmoins ledit feu Lepoulcre et ledit Bremont et autres héritiers de ladite défunte se seroient efforcés troubler et empescher ledit Symon en la jouissance desdites choses
pour raison de quoy ledit Symon auroit faict et formé à plaincte contre lesdits Lepoulcre, Bremont et autres, lesquels ledit Lepoulcre comme ayant leurs actions en auroit pour la garantaige donné expédition contre ladite plaincte ou les parties auroyent esté appoinctées contraires au principal fournir descritpures et additions et
ce qu’elles auroyent faict et depuys auroit par ledit seneschal d’Anjou esté adjugé la rec… audit Symon, dont ledit Lepoulcre se seroit porté appellant son appel receu en ladite cour de Parlement et tellement auroit esté procédé et par avis de ladite cour et appellation a esté au … et ce dont estoit appelé et audit Lepoulcre subrogé ès lieux et droits desdits héritiers de ladite défunte de la Guyblaye la recouvrance et jouissance desdites choses héritaulx contemptcenses par ladite complaincte auroit esté baillé et adjugé audit Lepoulcre
contempt : Contempt et mespris de justice, Iurisdictionis contemptus et legum ludibrium, (Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse, 1606)
contemps : Mépris (Larousse, Dict. de la Langue Française, Moyen-âge, 1994)
je suppose qu’il s’agit des choses contestées
duquel arrest ledit Lepoulcre avoit demandé l’exécution comme le dit Symon luy avoir empesché disant que ledit Lepoulcre avoir luy mesme de son autorité prins les fruicts et démoly lesdites choses
sur lequel débat et autres faicts et raisons par eulx allégués en l’exécution dudit arreste de ladite recouvrance les parties ont esté renvoyées en ladite cour en laquelle ledit procès est encores pendant et indécys
pendant lesquels procès sont intervenus aucuns incidens où ledit Symon auroit obtenu et ledit Lepoulcre condemné aux despens dont y auroit instance d’appel touchant certains despens taxés avecques autres instances pour les despens de certaines exécutions faictes contre ledit feu Lepoulcre
contre lequel feu Lepoulcre ledit Symon auroit aussi intanté procès en matière d’injures par davant l’official d’Angers et tellemetn avoir esté procès que ledit défunt avoir esté condemné vers luy, dont il auroit appelé son appel relevé à Tours où ledit Symon avoit obtenu
et derechef auroit ledit défunt appelé et son appel relevé en la cour de la provace de Lyon où ledit procès est encores pendant et indécys
pour reprandre tous lesquels procès ledit Symon avoit fait condemner ladite Jehanne Lepoulcre et ledit Jehan d’Andigné sieur de l’Isle son fils et comme ayant ledit d’Andigné sondit fils les droits et actions d’aucuns ses cohéritiers et aussi faict citer lesdits veufve et d’Andigné en la cour de la dite provace de Lyon concluant ledit Symon que les procès repons ou tenuz pour délaissés il soit dit bien jugé es causes d’appel où ledit Lepoulcre estoit appelant et mal appelé par luy et en ce ledit Symon est receu à poursuivre certain appel par ladite défunte de la Guiblaye qu’il fust dit mal jugé bien appelé par ladite défunte de la Guyblaye et lesdits veufve et d’Andigné condemnés ès despens dommages et intérests de toutes les instanes
de la part de laquelle damoyselle Jehanne Lepoulcre veufve et dudit d’Andigné sieur de l’Isle sondit file et héritier principal tendant à fi, contraire et de despens dommages et intérests estoit dit que ladite défunte de la Guiblaye estoit morte vaystue et saisie desdites choses contempcenses comme ledit Bremont et autres dont ledit feu Lepoulcre auroit les droits et actions estoyent ses héritiers saisis par la coustume en ce pays des héritages et biens demourez du décès de ladite défunte par quoy ledit Symon à tort s’estoit deu et complainct et n’estoit revevable et que au contrat et transport par ledite défunte fait audit Symon il n’estoit soustenable par plusieurs faictz et raisons par eulx déduictz et allégués et comme aux instances de despens de ladite cour de Lyon espéroyent lesdits déffenders y obtenir et montré que tort leur avoir esté faict
ledit Symon disant au contraire par plusieurs faits et raisons par eulx allégués en plusieurs autres faictz et raisons estoyent allégués d’une par et d’autre tendant chacun à ses fins et estoyent en grant involution de procès pour auxquels obvier par l’advis et arbitration de leurs conseils et amys elles ont faict et accordé ce qui s’ensuit
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers endroit par davant nous personnellement estably ledit maistre Pierre Symon demourant à Angers d’une part ledit Jehan d’Andigné escuyer sieur de l’Isle Briant et honorable homme sire maistre Michel Lepeletier sieur des Noyers au nom et comme soy faisant fort de ladite damoiselle Jehanne Lepoulcre d’autre part
soubzmetant etc endroit soy etc confessent avoir transigé et appoincté et encore transigent et appointent c’est à savoir que ledit Lepeletier procureur et au nom de ladite damoiselle a dit déclaré qu’elle ne voulloit et ne entendoit reprendre ledit procès mays se rapportoit et de fait s’en rapporte audit d’Andigné son fils de les reprendre ou delaisser en tant que mestier seroit, luy en a délaissé et transporté et par ces présentes luy en délaisse et transporte ses droits
et actions ce fait ledit d’Andigné a dit et déclaré reprendre et de fait a reprins pour le tout le procès au lieu dudit feu Lepoulcre son oncle et prins conclusions telles que dessus et que les avoit faites et prinses ledit feu Lepoulcre
et sur ce lesdits d’Andigné et Symon ont transigné et apointé ainsi que s’ensuit
c’est à savoir que ledit Symon a consenti et consent que ledit exécutoire donné au prouffit dudit feu Lepoulcre soit exécuté et sorte son plain et antier effet au proffit dudit d’Andigné
et quant au principal de possessions ledit Symon a consenty et consent par ces présentes que ledit d’Andigné soit maintenu (selon l’arrest donné) par la cour de parlement ou par ladite sentence en certaine possessions des choses concernées par ladite complaincte aux charges contenues au contrat dudit Symon auxquelles complainctes instances et despens d’icelles et à tous droits par ledit Symon prétendus et qu’il pourroit prétendre des biens et choses de ladite défunte ledit Symon y a renoncé et s’en est désisté et départy et par ces présentes y renonce s’en désiste et départ au proffit dudit d’Andigné en tant que mestier et besoing seroit iceluy Symon en a cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde délaisse et transporte audit d’Andigné ses hoirs et ayant cause tous et chacuns les droictz noms raisons et actions qu’il a et peut avoir en la propriété saisine possession et jouissance des biens d’icelle déffunte sans ce que toutefois il soit tenu en aulcun garantaige ne restitution de deniers sinon de son faict et obligation seulement sans toutefois rien retenir ne réserver aux charges contenues audit contrat et autres telles que rentes des biens qui luy demeurent la rente des bleds due à ladite défunte sur le lieu domaine et appartenances de Lestang sis en la paroisse de Joué avecques les areraiges qui en sont deuz par les subjectz d’icelle rente en ce non comprins ce qui en a esté par cy davant aliéné par ladite défunte de la Gruyblaye ou autres ses subjects et en ce non compris demi boisseau de bled de rente du par les sieurs d’icelle vigne de ladite paroisse de Joué ayant été acquis par ledit Symon de ladite défunte
et en tant que besoing seroit ledit d’Andigné héritier et ladite Lepoulcre en ont cédé et transporté audit Symon les droits et actions qu’ils auroient et pourroient prétendre avoir esdites rentes et sans aulcun garantaige sinon du faict et obligation d’iceulx et des biens appartenant en la succession dudit feu Lepoulcre
a voulu et consent veult et consent ledit Symon que ledit d’Andigné soit maintenu en possession et saisine desdites choses contempcenses par lesdites complaintes et que ces présentes soient emologuées par tout par … des privilèges royaulx d’Angers et a ceste fin et pour ce faire ledit Symon a constitué et constitue maistre Nicollas Leboys procureur en la cour de parlement à Paris son procureur o pouvoir spécial de consentir la main levée de l’éxécutoire d’arrest et délivrance des choses saisies et de rendre bailler et délivrer audit d’Andigné toutes les sentences et procès et exploits … dedans Pasques prochainement venant aux peines de tous intérests …
tout ce que dessus est moyennant la somme de 440 livres tz que ledit sieur de l’Isle a payés et nombrés content audit Symon qui les a prins et receuz et dont il s’est tenu à content et a quité et quite ledit sieur de l’Isle et tous autres
et a promis et demeure tenu ledit Lepeletier et aussi ledit d’Andigné de faire ratiffier et avoir agréable à ladite damoiselle Jehanne Lepoulcre le contenu en ces présentes et bailler audit Symon lettres vallables dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Pierre Poyet Jehan Ledevyn Jehan Dolbeau et Guerin Abraham tous licenciès ès loix conseillers et advocatz en cour laye à Angers demourans audit Angers tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Jehan Ledevyn

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Jacques Delahaye, décédé avant 1529, et mari d’Ysabeau, possédait la Basse Beretrie au Lion-d’Angers

et l’avait vendue à Jean Bruslé.
Hélas, un nommé Pierre Jacob était en procès avec Jacques Delahaye lors de cette vente.
Puis Jacques Delahaye et Pierre Jacob, étant décédés, les héritiers de Pierre Jacob se retournent conte le malheureux Jean Bruslé, qui se voit même saisi.
Voic un très longue transaction, parfois délicate à suivre, d’autant que le papier ayant près d’un demi millénaire, il est abimé sur les bords, et tout n’est pas lisible. En outre la langue est très vieillie

Cet acte m’a appris qu’un Delahaye, au moins, possédait un bien au Lion-d’Angers au tout début du 16ème siècle. Or, j’avais fait il y a quelques années un immense travail su la famille Delahaye du Lion-d’Angers, dont je descends, et je l’avais remontée jusqu’en 1540 à Avrillé. Je pensais qu’elle s’était installé plus tardivement au Lion-d’Angers, mais cette fois, il est probable qu’elle s’y soit installée car elle y avait encore des intérêts, ou des racines ? Bref, je mets cet acte dans mes travaux Delahaye, pour l’hypothèse qu’il présente.

collection personnelle - reproduction interdite
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J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 1er mars 1527 (calendrier Julien, donc 1528 car Pâques était le 12 avril en 1528 – devant Jean Huot notaire Angers) Comme procès fust desprecza meu pendant et indécis par appellation par devant messieurs les conseillers tenans la cour des Grands Jours d’Anjou entre Jehan Bruslé appellant de monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers et opposant à certaines criées bannyes et adjudications par décret du lieu et appartenantes de la Basse Bereterie sis et situé en la paroisse du Lyon d’Angers et ès envisons autrefois appartenant à feu Jacques Delahaye et à Ysabeau sa femme anticipe d’une part,

    vous allez rencontré dans cet acte le terme DESPIECZA à plusieurs reprises, et je ne l’ai pas trouvé dans mon dictionnaire du Français du Moyen-âge

et Pierre Augé au nom et comme tuteur ou curateur ordonné par justice aux enfants mineurs d’ans de feuz Pierre Jacob et Roberde La Gerbée sa première femme et Jehanne Carderaye veufve dudit feu Jacob tant en son nom que comme tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit feu Jacob et d’elle anticipans audit cas d’appel et demandeurs et poursuyvans lesdites criées bannyes et adjudicataires par decret dudit lieu et appartenances de la Basse Brereterie d’autre part
duquel procès ayt esté tellement procédé que lesdites parties auroient emporté assignation de conclure comme en procès par escript joints les prières dudit Bruslé appelant, duquel procès pour finyr auquel fraiz et mises et pour amour et paix nourrir entre lesdites parties iceulx Auge tant audit nom de curateur desdits enfants mineurs dudit feu Jacob et de ladite feu Roberde la Gerbée que aussi au nom et comme procureur et soy faisant fort de ladite Jehanne Carderaye et ledit Bruslé o l’advis et délibération de leurs amys et parents ont esté d’advis et assentement de conclure paciffier et appointer de et sur leursdits procès questions et différens en la manière cy après déclarée
pour ce est til que en notre cour royale à Angers endroit presonnellement estbaliz lesdit Jehan Bruslé d’une part et ledit Pierre Augé tant audit nom de tuteur ou curateur ordonné par justice aux enfants mineurs d’ans dudit feu Jacob et de Roberde la Gerbée sa première femme que aussi au nom et comme procureur et soy faisant fort de ladite Jehanne Carderaye veufve dudit feu Jacob tant en sondit nom que comme tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit feu Jacob et d’elle et à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable et aussi à Jehan Loussier à présent son mari ceste présente transaction et appoitement et ce qui s’ensuit dedans Quasimodo prochainement venant à la peine de tous intérestz d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy transigé paciffié et appoincté par entre eulx de sur et touchant leurs dits procès circonstances appendances et dépendances d’iceulx en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à scavoir que pour demeurer ledit Bruslé quicte vers lesdits Augé et veufve dudit feu Jacob esdits noms de tous et chacuns les despens dommaiges et intérestz esquels ledit feu Jacques Delahaye duquel iceluy Bruslé a acquis ledit lieu et appartenances de la Basse Breretrie depuis les procès intentéz entre ledit feu Pierre Jabor et ledit Delahaye, fut et a esté despiecza condampné vers ledit feu Pierre Jacob et aussi envers lesdits Auge et veufce dudit feu Jacob esdits noms par monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son commis que par messieurs les conseillers tenans la cour des Grands Jours d’Anjou et aussi des despens dommaiges et intérests esquels ledit Bruslé opposant auxdites criées et bannyes desdits Augé et veufve dudit feu Jacob a esté condampné vers lesdits Augé et veufve dudit feu Jacob esdits noms mas sentence de monsieur le lieutenant de monsieur le sénéchal d’Angers aussi aux despens qui se pourront estre ensuivis en ladite cour des Grand Jours d’Anjou de l’appellation intentée par ledit Bruslé
a promis et s’est obligé promet et est tenu rendre poyer et bailler audit Augé oultre la somme de 24 libvres tournois paravant ce jour poyée et baillée manuellement par ledit Bruslé audit Augé dont ledit Augé s’et tenu à content, la somme de 200 libvres tournois par les termes qui s’ensuivent

scavoir est dedans huit jours prochainement venant la somme de 50 livres et aultre pareille somme de 20 libvres dedans le jour et feste de monsieur saint Jehan Baptiste prochainement venant,
et le reste de ladite somme de 200 libvres tournois montant pareille somme de 100 libvres tournois poyable audit Augé par 4 termes et poyements scavoir est la somme de 24 libvres tz dedans la feste de Toussaintz prochainement venant et aultre pareille somme de 25 libvres tournois dedans la My Caresme lors prochainement venant que l’on dira 1528 (qui est en fait 1528 n.s. à cause de la conversion de calendrier) et la somme de 25 libvres tournois dedans le jour et feste de la Panthecouste que l’on dira 1529 et aultre pareille somme de 25 libvres tournois faisant le parfait poyement de ladite somme de 200 libvres tz ledit Bruslé est demeuré tenu et a promis payer audit Augé le jour et feste de l’Assomption Notre Dame en ung an prochainement venant
et est ce fait sans préjudice des droits et actions que ledit Bruslé a et peult avoir contre les héritiers et aux biens tenans dudit feu Delahaye touchant ce que dessus
et au moyen de ces présentes ledit Augé esdits noms a ce jour d’huy baillé audit Bruslé et mis entre ses mains et ceddé et transporté audit Bruslé toutes et chacunes ses actions concernant ladite sentence par luy obtenue tant des procès dommages et intérests que ledit Augé et ladite Carderaye esdits noms avoient obteus contre lesdits héritiers ensemble tous les exécutoires et despens obtenus par ledit Augé et ladite veufve tant en ladite cour et sénéchaussé d’Anjou que en ladite cour des Grands Jours d’Anjou, et aultres pièces copies et exploits faictz et édiffiés en chacune desdits cours et juridictions tant entre lesdits feu Jacob et Jacques Delahaye que aussi entre lesdits Auger et veufve esdits noms en ladite demande de criéées et bannyes et ledit Bruslé déffendeur et opposant à icelles criées et bannues
pour par ledit Bruslé s’en aider contre toutes et chacunes les personnes qu’il verra estre à faire pour raison et mesme contre chacun de Jehan Durel Pierre Juteau lesquels ont depuis (mangé) les intérests acquis respectivement plusieurs (mangé) héritiers dudit feu Jacques Delahaye lesquelles estoient et sont affectées audit procès dudit feu Delahaye et dudit feu Jacob
et semblablement audit procès d’entre lesdits Augé et veufve esdits noms et au garantaige dudit lieu et appartenances de la Basse Brereterie autrefois vendue par ledit feu Delahaye audit Bruslé la poursuite d’iceulx procès, ensemble des autres oppositions contre lesdites criyes et bannées ledit Bruslé prendra et suivra si bon luy semble à ses périls et fortunes sans que ledit Augé y soit tenu en aulcune manière
et moyennant ceste dite transaction et appoinctement a esté expréssement dit convenu et accordé entre lesdites parties que pour les despens et intérests esquels ledit feu Delahaye a esté despeicza condempné vers lesdits Augé et veufve esdits noms lesquels n’ont esté taxés, du consentement dudit Bruslé et par ces présentes, deux quartiers de vigne qui appartenoient audit feu Jacques Delahaye sis et situés au clos des Plantes en la paroisse de Neufville, lesquels deux quartiers de vigne iceluy feu Delahaye acquist autrefois de feu Guillaume Legentilhomme, lesquels iceluy Augé a fait mectre en commission criées et bannies et dont il pourra se faire faire adjudication par décret par telle cour et juridiction qu’il verra estre à faire sans que sur lesdits deux quartiers de vigne iceluy Bruslé se puisse aulcunement adresser sur lesdits deux aultres quartiers de vigne ne aulcuns recours sur iceulx, mais demeureront francz et quites audit Augé pour l’oultreplus desdits despens dommaige et intérests esquels ledit Delahaye fut et a esté despiecza condempné tant vers ledit Jacob et que vers lesdits Augé et veufve esdits noms et sans que ledit Augé en soit tenu bailler ne poyer aulcune forme de deniers
davantaige a esté accordé et convenu entre les parties que au moyen de ce que despiecza ung nomme Jehan Duboys s’est opposé contre lesdites criées et bannyes lesdits Augé et veufve dudit feu Jacob et comme pour dire déclarer et pour sur les prétentions causes d’oppisition iceulx Augé et veufve dudit Jacob ont fait adjourner ledit Duboys par davant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers par davant lequel le procès d’entre lesdits Augé et veufve dudir feu Jacob demandeurs et poursuivants lesdites criées et bannyes et adjudicaitons par décret de la propriété de la moytié par indivis de la maison jardrins et appartenances vulgairement appelés la Vieille Court appartenant audit feu Delahaye et aussi de tout l’usufruit que ledit feu Delahaye avoit sur lesdites choses sans rien en réserver, et ledit Duboys déffendeur et opposant auxdites criées et bannyes d’autre part, que lesdits Augé et veufve dudit feu Jacob poursuivront ledit procès ja intenté et auquel ledit Duboys a ja fourny de ses causes d’opposition et lesdits Augé et veufve esdits noms de (mangé) respectivement contraire et ledit Duboys recepvable … en iceluy cas ladite sentence redondera et tournera du tout au profit d’iceluy Bruslé
quant à l’adjudication par décret fors et réservé seulement que ledit Augé aura et recepvra tous et chacuns les despens d’iceulx ledit Duboys pourra estre condampné vers lesdits Augé et veufve dudit feu Jacob sans que ledit Bruslé en puisse avoir ne demander aulcune chose soit en tout en en partie
et oultre en ceste dite convention faisant à esté semblablement convenu et accordé que fout et chacuns les fruits profits revenuz et émoluments prins et enlevés en toutes et chacunes les choses héritaulx et immeubles saisies et mises en criées et bannies à la requeste desdits Augé et veufve dudit feu Jacob esdits noms par les commissaires commis et députez au regne et gouvernement d’icelles seront et demeureront sont et demeurent par ces présentes pour le tout audit Augé et ledit Augé en pourra faire contraindre les commissions d’icelles choses par telle compétente justice qu’il luy semblera de luy en rendre compte et ainsi qu’il verra estre à faire par raison fort et réservé seulement les fruits et revenus dudit lieu et appartenances de la Basse Beretrie esquels lesdits Augé et veufve ne pourront rien prétendre ne demander au moyen de ces présentes
et dont et de laquelle convention transport et accord et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige etc et mesme les biens dudit Bruslé à prendre vendre etc et mesmement au droit disant générale renonciation non valloir etc foy jugement condemnation
présents à ce honorables hommes et sages Me Mathurin Coyscault et Jehan Aubry licenciès ès loix demourant à Angers et Vincent Bernier paroisse de Neufville
fait audit Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Ciquez pour agrandir.

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