René Savary, endetté depuis quelques années, doit vendre des terres pour payer sa dette, Grez-Neuville 1595

l’acte est encore l’une des ces merveilleuses transactions d’antan. En fait, suite à des poursuites puis condamnation au présidial, René Savary n’a d’autre choix que de se séparer des quelques pièces de terre, qui constituaient ses économies.
En effet, si le métayer n’ai jamais (ou très rarement car je n’en ai pas rencontré) propriétaire de la métairie qu’il exploire, il est en revanche propriétaire de quelques pièces de terre, qui sont en fait le placement de ses économies, généralement pour 100 à 300 livres, alors qu’une métairie voisine les 1 500 livres, et ces économies lui permettent de rebondir entre années de mauvaises récoltes et de bonnes récoltes, et aussi de pouvoir offrir à ses enfants une dot au mariage.
J’ai même vu, et c’est sur ce site, sur ma mage sur les greniers à sel, des faux-sauniers, payant leur amende ainsi.

Ici, on découvre à la fin de l’acte, les dettes réciproques car son créancier a dû lui-même emprunter à un tiers faute d’avoir recouvrer son argent, et il y a donc une véritable cascade de débiteurs les uns vers les autres. Et ce, sur 4 ans !

Grez-Neuville - collection personnelle, reproduction interdite
Grez-Neuville - collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le jeudi 16 mars 1595 après midi, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estably René Savary mestayer demeurant au lieu de la Vincendière paroisse de Neufville lequel promet faire ratiffier ces présentes à Anne Belier sa femme et en fournir letrres vallables avec les renonciations au droit vellien, dedans 8 jours prochains à la peine etc néanmoings etc
soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encore par ces présentes vend quite etc
à Nicolas Belier laboureur demeurant au lieu de la Varie paroisse du Lyon d’Angers à ce présent qui a achapté pour luy ses hoirs
savoir est deux hommées et demye de vigne ou environ sises au cloux de la Plante paroisse d Neufville joignant d’un cousté la terre et vigne ede Anne Gareau veufve Jehan Allard d’autre costé la vigne dudit achapteur abouté d’un bout la terre du Grand Vinie et d’autre bout le chemin tendant de Neufville à La Membrolle et tout ainsi que ledit loppin se poursuit et comporte
Item 3 boisselées de terre labourable ou environ en deux loppins l’un en une piecze de terre appellée la Chardonnaye joignant d’un costé la terre de la femme de Rouzier Me boulanger en ceste ville d’autre costé la ruelle à aller au village du petit Vinié et abouté d’un bout au chemin tendant du Lion d’Angers à la Membrolle et d’autre bout à la terre de la veufve Jacques Menouest
Item deulx boisselées ou environ de terre en un petit clotteau clous à part joignant d’un cousté le pré de la Bretauderye d’autre costé la terre de la dite Gareau abouté d’un bout le chemin tendant du Lyon d’Angers à la Membrolle et d’autre bout audit pré de la Bretauderye et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent, sans tien réserver, avec les haies et fossés qui en dépendent
tenues lesdites choses ou fief de Neufville et des fiefs où elles se trouvent être tenues aux charges cens rentes et devoirs anciens et acoustumés que les parties n’ont peu dire et déclarer adverties de l’ordonnance royale, franches et quites du passé
transport etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 20 escuz sol et 5 sols laquelle somme ledit Savary devoit à Gilles Boyvin, ledit Boyvin à ce présent, demeurant audit Neufville et deument soubzmis sous ladite cour, laquelle somme ainsi qu’ils ont confessé estoit due audit Boyvin par accord passé par Hamon notaire de Neufville le 24 juin 1591 et depuis auroit esté ledit Savary condemné payer audit Boyvin ladite somme de 20 escuz et laquelle somme de 20 escuz estoit deue par ledit Boyvin audit Belier par ledit accord dudit 24 juin 1591 et pour les causes dudit accord,
tellement que au moyen de ladite vendition cy dessus ledit Savary demeure quite de ladite somme vers ledit Boyvin et ledit Boyvin demeure pareillement quite vers ledit Belier et pareillement ledit Belier quite vers ledit Savary pour le prix de la vendition cy dessus et demeurent toutes les parties respectivement quites les unes vers les autres des intérests qu’ils pourroient prétendre les ungs contre les autres à raison de ladite somme de 20 escuz sol 5 sol dont pareillement demeurent quites de tous les frais et despens qu’ils pourroient prétendre les ungs contre les autres et dont y avoyt procès entre lesdites parties par devant le siège présidial de ceste ville d’Angers lequel demeure nul assoupi et les parties hors de cour et de procès
et demeure ladite obligation et accord passée par ledit Hamon le 24 juin 1591 et l’obligation passée par Thibault notaire au Lyon d’Angers par laquelleledit Boyvin estoit obligé vers ledit Belier nulles et résolues entre les parties sans qu’à l’advenir ils s’en puissent aider les ungs contre les autres,
et demeure la contre-lettre que ledit Boyvin a dudit Savary pour la somme de 8 escuz ou autre somme et bled y mentionné en laquelle il s’est obligé vers Mathurin Trochon laquelle demeure en sa forme et vertu par ce que ledit Savary a promis et promet l’en tirer et mettre hors
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle vendition quittance accord et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc en ce qu’elles sont tenues et obligées cy dessus etc renonçant etc foyr jugement condemnation
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Laurent Fleurs prêtre chapelain en l’église de saint Pierre de ceste ville et François Allard marchand demeurant à Neufville et Ysaac Jacob et Magdelon Garsenlan praticiens Angers tesmoins
lesquelles parties ont dit ne savoir signer

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Jacques Hallenault, saisi, allègue une quittance qui semble bien un faux, Bouillé-Menard et Loiré 1618

car dans l’accord qui suit, il est question d’une prétendue quittance, qu’il aurait montrée si elle avait été vraie. Je le soupçonne donc d’avoir trouve un faux prétexte pour ne pas payer, mais ici il doit céder.

Notaires d’Angers et avocats d’Angers étaient des arbitres particulièrement clairvoyants dans ces affaires d’impayés, car ils tranchent avec beaucoup de compétence. J’ignore si de nos jours les négociations pour éviter procès sont signées devant notaire, même si je sais qu’elles peuvent être en présence d’avocats, mais j’ai cru comprendre que de nos jours il existait des avocat spécialisés dans la négociation, d’autres dans les poursuites jusqu’au bout.

Loiré - collection personnelle, reproduction interdite
Loiré - collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 20 septembre 1618 avant midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, furent présents en personne soubzmis et obligés honneste homme Claude Genet marchand demeurant à la Haulte Beurière paroisse de Bouillé Menard d’une part et Jacques Hallenault dict misterye marchand demeurant en la paroisse de Louere d’autre part, lesquels ont accordé du différend et procès qu’ils auroient ce que s’ensuit
sur ce que ledit Genet poursuivait ledit Hallenault en exécution de l’accord cy devant fait entre eulx par devant Chauveau notaire (blanc) 1615 par lequel ledit Genet auroit cédé et transporté audit Hallenault certaines debtes et actions que ledit Genet avoit en qualité qu’il procède contre et sur les biens de défunt Richard Houssin moyennant la somme de huit vingts livres tz qui se debvoit relaisser par rente constituée pour la somme de 10 livres tz de rente et à ceste effect estoit ledit Hallenault obligé faire intervenir et obliger avec luy Perrine Chaudet sa femme, iceluy Hallenault et sa femme luy passassent ledit contrat de constitution de rente et s’y obligeassent solidairement sans modification des hypothèques acquises audit Genet au désir dudit accord, et luy payassent les despens et frais faits à la poursuite qui ont esté taxés par exécutoire donnée siège présidial de cette ville le 31 août dernier montant 37 livres 6 sols 10 deniers et autres faits en despens dommages et intérests
et que ledit Hallenault disoit que pour procéder à l’exécutoire il auroit recouvert dudit Houssin une quittance portant paiement des sommes qui estoient dues audit Genet en privé nom et qu’il auroit cédé audit Hallenault par ledit accord
et partant vouloit se pourvoir contre ledit accord afin d’estre déchargé du contenu en iceluy et par conséquent des despens contenus audit exécutoire et autres faits en exécution
et de la part duquel Genet repliquant estoit dit que ladite prétendue quittance alléguée par ledit Hallenault et apparue audit point passée par Julien Restault notaire soubz la cour du Bourg d’Iré le 17 juillet 1614 estoit faulx et ne l’avoir jamais consentie et auroit offert en passer l’instruction en faulx et en fournir moyens en cas que ledit Hallenault ou autre s’en voulussent aider
et partant demandoit sans autre esgard à ladite pretendue quittance ledit accord passé par Chauveau feust exécuté et ce faisant que ledit Hallenault et sa femme luy passassent ledit contrat de rente ou luy payassent contant ladite somme de huit vingt livres de principal et les despens dommage et intérests

    Ce qui semble le plus curieux dans cette allégation de faux, c’est que si vraiement cette quittance avait été vraie, Hallenault serait venu à Angers avec la quittance et l’aurait montrée au notaire et aux témoins, dont un avocat au présidial, Maurice Dumesnil, qui a probablement joué ici le rôle d’arbitre.
    En effet, nous allons découvrir à la fin de ce long acte, qu’Hallenault est tenu rendre cette quittance, alors que si il l’avait apportée à Angers, l’avocat et le notaire auraient pu la voir et la laisser ensuite à Claude Genet. Et d’ailleurs, ils auraient pu donner leur avis sur la nature de vrai ou de faux de cette quittance.
    Comme par la suite, nous allons découvrir qu’Hallenault cèdde, je suppose qu’il savait que c’était un faux et que son allégation était fausse.

lequel Hallenault disoit que ladite quittance n’estoit de son fait et qu’il l’auroit comme dit est trouvée entre les papiers dudit défunt Houssin et que par ce que ledit Genet vouloit alléguer de faulx il offroit renoncer à s’en aider et à l’effet d’icelle
et pour le regard des huit vingts livres de principal qu’il doibt par l’exécutoire ne pourroit y faire intervenir sadite femme mais offroit en paiement d’icelle luy vendre par contrat pignoratif

pignoratif : Terme de Jurisprudence. Il se dit en parlant d’Un contrat par lequel on vend un héritage à faculté de rachat à perpétuité, & par lequel l’acquéreur loue ce même héritage à son vendeur pour les intérêts du prix de la vente. Ces contrats tolérés dans quelques Coutumes qui les admettent, ne sont qu’une voie détournée de tirer intérêt d’un principal non aliéné; ce qui les fait rejeter dans toutes les autres. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

audit Genet les héritages dudit défunt Houssin dont ledit Hallenault est seigneur par contrat judiciaire
à quoy ledit Genet se seroit accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que pour paiement tant de ladite somme de huit vingt livres tz de principal dudit accord passé par Chauveau que de la somme de 40 livres tz à quoi les parties ont composé et accordé tant pour le contenu audit exécutoire des despens que autres faits depuis et en conséquence d’iceluy dommages et intérests procédant de ladite debte,
qui fait en tout la somme de 2 00 livres tz ledit Hallenault a vendu quité et transporté vend quite et transporte et promet garantir audit Genet qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc toutes et chacunes les choses héritaulx qui appartenoist audit défunt Houssin et qui ont esté vendues et adjugées audit Hallenault par décret expédié en la sénéchaussée d’Anjou le (blanc) 1617 ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’icelles sont amplement spécifiées et contenues par ledit décret sans rien en réserver
des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues et aux debvoirs ordinaires que les parties adverties de l’ordonnance royale ont dit ne pouvoir aultrement exprimer, quite du passé
pour par ledit Genet ses hoirs etc en jouir et disposer à l’advenir ainsi que bon luy semblera comme de son propre
o grâce et faculté donné concédée par ledit acquéreur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 5 ans prochains payant et refonfant par ledit acquéreur ses hoirs par ung seul et entier paiement ladite somme de 200 livres tz avec les loyaulx cousts et habondances que raison

    cette clause me semble curieuse, au vue de ce qui précédait concernant un contrat pignoratif, c’est à dire avec condition de grâce perpétuelle. Il semble qu’entre temps, cette perpétuité se soit raccourcie à 5 années !

et par ces mesmes présentes a ledit Genet affermé lesdites choses audit Hallenault pour le temps de ladite grâce à la charge d’en jouir comme ung bon père de famille, les entretenir en bon estat de réparation et payer les rentes et debvoirs
et d’en payer de ferme par chacun an audit Genet la somme de 12 livres 10 sols à pareil jour et date que ces présentes le premier paiement commençant d’huy en ung an prochain, et à continuer

    donc, le prix de la ferme est de 6,25 %, ce qui est le même prix que le taux des obligations à cette époque.

et au moyen des présentes sont et demeurent les parties hors de cour et de procès lesdits différends et procès terminés sans autre despens dommages ne intérests de part et d’autre
s’est ledit Hallenault désisté et départy se désiste et départ de ladite prétendue quittance, consenti et consent qu’elle demeure nulle et sans effet et comme telle promet la rendre audit Genet dedans quatre sepmaines prochaines

    Donc, on constate ici qu’Hallenault n’est pas venu avec cette fameuse quittance, ce qui est sincèrement surprenant, car si elle avait été si vraie, il l’aurait volontier montrée au notaire et à l’avocat Dumesnil, et n’aurait pas cédé.

et a ledit Genet consenty et consent deslivrance et main-levée des choses saisies à sa requeste sur ledit Hallenault par la décharge des commissaires que iceluy Hallenault demeure tenu payer et satisfaire de leurs salaires et frais seulement y escheuent en acquiter ledit Genet

    Donc, Hallenault était en mauvaise posture pour discuter dans cet accord. Il est évident que l’avocat Dumesnil lui a vivement conseillé de céder et payer.
    Enfin, un bon accord vaut mieux qu’un plus long procès.

le tout fait sans éviction ne préjudice pour ledit Genet aux droits et hypothéques à luy acquises pour son deub tant par ledit accord passé par Chauveau que par les obligations y mentionnées et aultrement
et aussi sans préjudice à ce que ledit Hallenault est par ledit accord obligé acquiter ledit Genet vers Mathurin Chaudet des ladite somme de 15 livres à quoy ledit Hallenault satisfera sy fait n’a
par ce que ainsi le tout a esté voulu stipulé convenu et accordé entre les parties lesquelles à l’effet et accomplissement se sont respectivement obligés et obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de honorable homme Me Morice Dumesnil avocat au siège présidial Nicolas Bonvoisin et François Martin clers tesmoins

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Denis Morin cèdde ses droits de poursuite contre Guillaume Martin, Champigné 1591

En fait, il demeure à Saint Jean d’Assié près Champigné, mais je n’ai pas identifié le lieu précis, et vous allez surement le faire.
Je suppose que cette cession est pour des raisons de commodité géographique, car où il demeure il est éloigné de celui qui devra l’indemniser. C’est sans doute la raison pour laquelle on a de nos jours des huissier, qu’en pensez-vous ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 janvier 1591 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably Denis Morin demeurant en la paroisse de Saint Jehan d’Assié près Champigné soubzmettant confesse avoir cédé quité et transporté et par ces présentes cèdde quite et transporte
à noble homme Martin Pecquineau sieur de la Binaie demeurant en ceste ville Angers présent stipulant et acceptant tous et chacuns les despens esquels missire Guillaume Martin a esté condemné vers ledit Denys par arrest de la cour de parlement lors séante à Paris pour la cause d’icelle que ledit Martin avoit intentée contre ledit Morin et tous autres despens tant jugés que à juger taxés et à taxer que doit et peult debvoir ledit Martin pour s’en faire payer par ledit Pequineau audit Martin et faire contre luy telle poursuite qu’il voira estre à faire et pour cest effet ledit Morin luy en a cédé et cèdde ses droits et actions et iceluy subrogé en son lieu et consenty qu’il demeure subrogé ou autrement qu’il s’en fasse subroger ainsi qu’il verra estre à faire … sans aucun garantage éviction ne restiturion de prix fors du fait dudit cédant et pour tout ledit garantage
et est faite ladite cession délais et transport pour le prix et somme de 45 escuz sol qu’elle somme ledit Morin demeure recognoit et confesse avoir eue et receue contant en présence et à vue de nous et dont il s’est tenu content et en a quité et quite ledit sieur de la Barenière stipulant et acceptant
à laquelle cession tenir etc oblige ledit Morin etc renonczant etc
fait en présence de Jehan Fleuriot

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Obligation créee par un archer pour payer sa prison à Angers, Château-Gontier 1599

avec parfois un peu de chance, l’acte nous explicite la cause d’une dette, et ici c’est le cas, car on apprend que le gentil archer de Château-Gontier a séjourné quelque temps dans les prisons d’Angers, et comme vous avez maintenant l’habitude de me lire sur ce blog, autrefois on payait sa pension en prison au geolier, qui n’était en fait qu’un hôtelier spécialisé.
Rassurez-vous, j’ai classé cet acte dans la catégorie PRISONS qui est une sous-catégorie de la catégorie JUSTICE, que vous pouvez trouver ci-contre en déroulant le menu CATEGORIES, ou bien en cliquant ci-dessous car en fin de billet vous avez toujours les mots-clefs que j’ai mis (tags) et la catégorie, et en cliquant sur chacun de ces termes, vous obtenez immédiatement accès à tous les autres billets évoquant les mêmes termes et/ou sujets.
Bonne lecture.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 14 janvier 1599 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement honneste homme Guillaume Colombeau archer du prévost de monsieur le maréchal de Bois Dauphin demeurant à Château-Gontier soubzmettant etc confesse debvoir et par ces présenes promet rendre payer et bailler
à noble homme Gabriel Brillet prévost des maréchaulx à Château-Gontier et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant la somme de 15 escuz 50 sols scavoir 10 escuz 20 sols que ledit sieur prévost a payé en l’acquit dudit estably au geollier de ceste ville pour despense qu’il auroit faite pendant le temps qu’il auroit esté esdits prisons et le reste montant 4 escuz et un quart 50 sols à cause de prest fait par ledit sieur prévost audit estably ce jourd’huy auparavant ces présentes dont ledit estably s’est tenu content

    je pense que l’archer était en prison. C’est surprenant de la part d’un gardien de la sécurité publique, mais il faut croire qu’il a bel et bien été emprisonné !
    Tient, tient ! cela me rappelle les actualités du mois de décembre dernier ! Enfin, le trinunal n’avait pas été jusqu’à l’emprisonnement ferme.

au payement de laquelle somme de 15es cuz 50 sols s’est ledit Colombeau obligé et obige soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers en notre tabler présents Charles Brisset praticien et Guillaume Blanche apothicaire demeurant audit Angers tesmoins

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PS (paiement 3 ans plus tard) : Et le 25 mars 1602 avant midy par devant nous Julien Bienvenu notaire royal Angers a comparu ledit Brillet desnommé en l’obligation de l’autre part lequel a confessé avoir eu et receu dudit Colombeau y desnommé la somme de 15 escuz contenuz en ladite obligaito et pour les causes y contenues de laquelle somme de 15 escyz cinq ledit Brillet s’est tenu et tient à contant et en a quité ledit Colombeau ensemble des frais faits au recouvrement de ladite somme et au moyen dudit payement ladite obligation demeure nulle et résolue

    je m’aperçois qu’aucune limite de date n’avait été fixée lors de la création de cette obligation, et je constate aussi que ce type de dettes faisait bien l’objet d’une obligation et que le terme OBLIGATION est bel et bien utilisé à l’époque par beaucoup de notaires et que je le rencontre souvent. Je ne sais pas pourquoi les historiens actuels veulent dénommer ces actes des constituts ! Le terme « constitut » n’existait pas alors, et existait bel et bien le terme « obligation » qui était employé par les notaires. Sans doutes ces obligations d’alors diffèrent un peu de nos obligations actuelles, mais ce sont leurs ancêtres.

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Cession de droits de poursuite pour une affaire de rançon, Château-Gontier 1598

décidément, les chemins étaient dangereux pendant les troubles, car voici encore une affaire de rançon, et on constate que la plainte a dû attendre une période plus tranquille pour suivre son cours.
Ces cessions de poursuite m’étonneront toujours, d’autant qu’à la fin de chaque cession, le notaire stipule clairement que la cession est sans garantie, en particulier sans preuves. Sans doute faut-il en conclure que l’acquéreur connaissait particulièrement bien le vendeur.
En tous cas, il est surprenant de constater ici que tous deux vivent à Château-Gontier, donc que l’acquéreur va avoir autant de distance avec Angers que le vendeur. Sans doute est-il plus apte à se défendre, car il est vrai que savoir se défendre est un art… que je maîtrise mal…

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 22 juin 1598 par davant nous Michel Lory notaire royal à Angers personnellement estably honneste homme Jehan Hubert marchand demeurant à Château-Gontier
soubzmettant confesse avoir ce jourdhuy cédé et transporté et encores cèdde et transporte
à Jullien Delanoe sieur de la Bourdonnière demeurant à Château-Gontier les droits et actions que ledit Hubert peut avoir à l’encontre de François Vrigne dit la Vigne pour raison de la renson que ledit Lavigne et ses complices auroient prise dudit Hubert depuis 6 ans ou environ lors retournant de Paris audit Château-Gontier
pour raison de quoy ledit Hubert auroit fait faire informations et icelles fait décréter par devant monsieur le prévost de Château-Gontier le 20 de ce mois
pour desdits droits et actions faire par ledit Delanoe tel poursuite qu’il verra bon estre à l’encontre dudit Vrigne seulement et sans que ledit Hubert puisse par le moyen de ces présentes estre empesché de poursuivre les complices et alliés dudit Vrigne et qu’il soit tenu en aulcun garantage éviction ou restitution du prix cy après ne qu’il soit tenu advancer autres preuves de tesmoins pour poursuivre ladite accusation
et a ledit Hubert subrogé et subroge ledit Delanoe en tous ses droits et actions et a baillé entre ses mains iceluy décret
et est faite la présente cession pour et moyennant la somme de 6 escus deux tiers valant 20 livres tz laquelle somme ledit Hubert a confessé avoir receue dudit Delanoe ce jourd’huy auparavant ces présentes dont il s’est tenu content et en a quité et quite ledit Delanoe
ce qui a esté esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à notre tabler présents Charles Busset praticien et Jacques Berthe escolier demeurants audit Angers tesmoins

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Nomination de 2 aimables compositeurs, Saint-Denis-d’Anjou 1526

Nantes a ce W.E. ses Folles Journées, cette année dédiées au compositeur Franz Liszt (1811-1886)

Je vous propose un « aimable compositeur », rencontré au fil de mes recherches. Mais auparavant, revenons sur les sens passés du terme « compositeur ».

Le Dictionnaire Larousse de l’Ancien Français, Moyen-âge, 1994, donne :

compositeor : (1274, Cart.) Qui arrange une querelle
composer : arranger

.

Selon Émile Littré: Dictionnaire de la langue française (1872-77)

compositeur
1. Terme d’imprimerie. Nom de l’ouvrier qui arrange les lettres pour en former des mots. Compositeur aux pièces. Compositeur en conscience.
2. Celui qui compose des ouvrages d’esprit. …. On croirait au nombre des ouvrages Et des compositeurs (car chacun fait des vers).

    LA FONT., Clymène, 506: Qu’il nous faudrait chercher un mont dans l’univers, Non pas double, mais triple
    VOLT., Lett. Trublet, 17 avril 1761: Infatigables auteurs de pièces médiocres, grands compositeurs de riens

3. Terme de musique. Celui qui compose en musique. C’est un compositeur. Habile compositeur.
Compositeur, pris absolument, s’entend toujours d’un homme qui compose de la musique.
4. Terme de jurisprudence. Amiable compositeur, celui qui, dispensé de juger suivant la rigueur du droit, fait composer les deux parties sur leur litige.

    SAINT-SIMON, 385, 228: Son esprit compassé était naturellement tourné à être amiable compositeur

Vous vous doutez bien que je vais vous parler d’arrangements entre personnes, et ce, devant notaire.
En effet, j’aime beaucoup toutes ces médiations et transactions d’antan, se terminant de manière heureuse, devant notaire.
Certes, autrefois la justice n’était pas gratuite comme de nos jours, aussi avait-on intérêt à s’entendre rapidement, sinon la note, ou plutôt, comme ils disaient alors, les « frais taxés par sentence » devenaient vite plus élevés que le montant en jeu.
Ici, un bien ancienne transaction, qui se passe en 1526, soit près d’un demi millénaire avant nous ! On comprend qu’en ce début du 16ème siècle à Angers, on utilise encore les termes anciens comme celui d’« aimable compositeur » alors que plus tard, je rencontre « prudhomme, médiateur, arbitre »

Collection particulière, reproduction interdite
Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 7 juin 1526 (Nicolas Huot notaire Angers – acte abimé et manque les premières lignes et bords) En notre cour du Pallais d’Angers endroit personnellement establyz Gervaise Godebert demourant en la paroisse de Sainct Denis d’Anjou ainsi qu’il dict d’une part

    je note qu’il existe donc des Godebert, et des Godebille, dans la même contrée

et Guillaume Dor.. (manque) en la personne de Jehan Doreau Me barbier juré Angers soy faisant fort dudit Doreau son frère, et Guillaume Gaultier aussi demourants en ladite paroisse de Sainct Denis d’Anjou ainsi qu’ils disent d’autre part
soubzmectant etc confessent que pour mectre fin en certain procès espéré à mouvoir entre eulx touchant certains excès que ledit Godebert maintient luy avoir esté faictz

Excés. s. m. Ce qui excede les bornes de la raison, de la bienseance, ce qui passe les mesures. Vous nous faites ordinairement trop bonne chere, il y a de l’excés. il ne faut pas loüer avec excés. excés de joye, de plaisir, de douleur. l’excés est blasmable en toutes choses. excés de bonne chere. excés de boire, de manger. excés de vin. excés de bouche.
Quand, Excez, se dit absolument, il signifie plus particulierement, Desbauche, dereglement. Il a fait des excés, il s’est ruiné l’estomac par ses excés. les excés de la jeunesse incommodent la vieillesse. excés prejudiciables à la santé.
Excés, signifie en terme de pratique. Outrage, violence. Les excés commis en sa personne. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

par lesdits Guillaume Doreau et Guillaume Gaultier et auxdits différends d’entre eulx, ilz ont esleu pour arbitres et amyables compositeurs honorables hommes maistre Françoys Lepelletier sieur de Grignon ou en son absence maistre Pierre Lepelletier chastelain dudit Sainct Denis d’Anjou et missire Jehan Lepelletier prêtre et Jullien Jacquelot
et ont voullu et consenty lesdites parties que l’appointement que donneront lesdits arbitres sortent son plain et entier effect force et vertu comme selon ung arrest donné en la cour de parlement à Paris, et ce la peine de vingt solz tz de peine commise applicable par la partie contredisante à la partie consentante
auxquelles choses dessus tenir etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
présents ad ce Nicollas Gerfault demourant audit Sainct Denis d’Anjou, Pierre Lefrère et François Souchart demourant à Angers tesmoins
fait et donné à Angers

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