Transaction entre Guillaume Poilpré époux de Julienne Angot et Jean Pinault, Ingrandes 1619

Le remariage, fréquent autrefois car la vie était plus courte, et parfois brève pour certains, donne lieu a des comptes extrêmement codifiés par la coutume, et les enfants sont toujours en droit de réclamer des comptes au second conjoint. C’est ici le cas.

Ingrandes - collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 avril 1620, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Guillaume Poilpré marchand demeurant à Ingrandes tant en son nom quepour et au nom et soy faisant fort de Julienne Angot son espouse et de Me Mathurin Angot son frère, ayant les droits de Aimée Gauvain leur mère veufve de défunt Me Gilles Angot par démission passée par Estienne Richard notaire soubz ceste cour résidant audit Ingrandes le 1er octobre dernier, icelle Aymée Gauvain sœur et héritière pour une moitié de défunte Anne Gauvain vivante femme et espouse de honorable homme Jehan Pinault sieur de la Brunetière d’une part
et ledit Pinault demeurant en la paroisse de Montejehan d’autre part
lesquels des procès pendant entre eulx en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville sur les demandes que lesdits Poilpré et Angot faisaient audit Pinault du raplassement d’une moitié des deniers dotaulx de ladite défunte Anne Gauvain et d’une moitié des deniers de sa communauté, intérests et fruits en la communauté faits par iceluy Pinault après le décès de ladite défunte
sur tout quoi les parties estoient appointées contraires et adjournées à produite, en ont icelles parties par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Pinault demeure quite et déchargé vers lesdits Poilpré et Angot de leurs parts et portions du raplassement des deniers dotaulx de ladite défunte Gauvain ensemble des meubles debtes droits et actions de leur communauté comme aussi luy demeure la propriété et jouissance de leurs biens en quelque lieu qu’ils soient sis et situés fors ceulx situés en la paroisse d’Ingrandes qui demeurent auxdits Poilpté et Angot à partager si fait n’est avec leurs autres héritiers de ladite Anne Gauvain,
à la charge dudit Pinault d’acquiter lesdits Poilpré et Angot de toutes et chacunes les debtes passives de ladite communaulté de quelque nature et qualité qu’elles soient, tant en principaulx que accessoires recherches evenements de procès et autres choses généralement quelconques en quoi ils pourraient estre tenus à cause de ladite communaulté et succession,
et encores des obsèques et funérailles de ladite défunte,
sans néanmoings que ledit Pinault puisse faire aulcune demande ne recherche auxdits Poilpré et Angot esdits noms de ce qu’il leur a baillé tant en argent que bled et vin et autres choses pendant la communaulté et depuis dont il les quite
et pareillement des cens rentes debvoirs ventes si aulcunes luys estoient deues à cause des héritages que possèdaient lesdits Poilpré et Aymée Gauvain et ce du temps que ledit Pinault a esté fermier de la terre et seigneurie de Chantossé et baronnie d’Ingrandes
et outre moyennant la somme de 1 500 livres tz que ledit Pinault a promis et s’est obligé payer et bailler audit Poilpré esdits noms savoir 500 livres dans la Pentecoste, pareille somme de 500 livres à la Toussaint, et le reste à Pasques, le tout prochainement venant
et au moyen de ce demeurent les parties hors de cour et de procès sans despens et ledit Pinault quite de tous intérests et jouissances par luy faits depuis le décès de ladite défunte
promettant ledit Poilpré faire ratiffier et avoir agréable ces présente à ladite Angot sa femme et audit Angot son frère et en fournir et bailler audit Pinault lettres de ratiffication bonne et vallable dedans 4 sepmaines prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérests
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit Poilpré esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Adam Eslys sieur de la Regnardière advocat à Angers et Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Jean Conseil était de la Religion, Angers 1606

et c’est un minuscule acte de procuration qui nous l’apprend. Comme quoi, il n’y a pas de petits actes, et comme tels méprisables. Un petit acte peut dire beaucoup. En effet, il est difficile de connaître parfois qui était protestant, en l’absence de nos jours de registres protestants pour la date qui concerne mes travaux.
En tout cas cette procuration nous montre encore que les protestants devaient parfois défendre leurs droits immobiliers plus que d’autres !

Ceci dit, j’ai bien l’impression que ce Jean Conseil est tout autre que celui que nous rencontrons à Château-Gontier, proche parent d’Ambrois. Ceci complique un peu cette famille ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 décembre 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble homme Jehan Conseil sieur de la Pasquerie père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Marie Bedde, et encores curateur de Jehan et René les Beddes demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurice
lequel a fait volontairement nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Me (blanc) Godefroy procureur général et spécial pour occuper plaider opposer appeler substituer et élir domicile suivant l’ordonnance et par especial de comparoir pour ledit constituant esdits noms en la cour de Parlement à Paris en la cause et poursuite que fait audit constituant esdits noms Devansel sommée par ledit constituant à ses cohéritiers tant du premier que second lot de défunt noble homme Roch Bedde vivant sieur de la Gourmandière et la remonstrer que ledit constituant et ses enfants et mineurs sont de la religion et en font profession de père en fils, les causes desquels ont ont commises en la chambre de l’édit suivant les édits et déclaration du roy y demander la cause et partie estre renvoyée par Nosseigneurs de ladite cour pour y procéder ainsi que de raison
et généralement etc prometant etc obligeant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Me Noël Berruyer et Pierre Portran clercs temoins

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Philippe Reverdy et Mathurine Bechenec sa mère font le réméré de la Grandière sur René Pelault, Noëllet 1619

lequel René Pelault avait cédé ses droits à François Simon, donc c’est François Simon qui traite ici la conclusion de ce long différend.

    Origine de la fortune de François Simon dit « la Fortune », Noëllet 1607

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 5 février 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys François Symon marchand demeurant à Noëllet ayant les droits de René Pelaud escuyer sieur du Bois Bernier par contrat passé par Deille notaire soubz cette cour le 24 novembre 1607 et de René Dutertre escuyer sieur du Lautaye ? héritier usufruitier de damoiselle Marguerite Dutertre sa fille par cession passée par François Gerbe et René Saillé notaires de cette ville le 11 mai 1609 d’une part
et Phelipes Reverdy escuyer sieur de Marcé y demeurant paroisse de Challain garand de damoiselle Mathurine Beschenec sa mère d’autre part

    j’ai déjà rencontré le patronyme BECHENEC sur mon blog, allez voir :
    Ambrois Conseil et Marie Bechenec, mariés avant 1588

lesquels du procès pendant entre ledit Symon demandeur et ladite Beschenec défenderesse et ledit Reverdy au siège présidial de ceste ville en conséquence de sentence obtenue par damoiselle Marguerite de Chazé en la qualité qu’elle procédait femme dudit Dutertre contre ladite Beschenec audit siège le 11 janvier 1599 et exécutoire des despens en conséquence, et déffendoit ledit Reverdy au contraire
ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit c’est à savoir que pour tout et chacun les droits que ledit Symon esdits noms prétendoit et eust peu prétendre à l’encontre soit de ladite Beschenec ou dudit Reverdy et autres héritiers bénéficiaires de défunt Ambrois Reverdy vivant escuyer sieur de Marcé en conséquence desdites cessions tant en principaulx que intérests frais et despens jugés ou adjugés les parties en ont convenu et accordé à la somme de sept vingt livres tournois que ledit Reverdy a présentement payé contant audit Symon esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Reverdy

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et lisez le montant de la somme payée, car elle est surprenante pour le réméré d’une closerie. Le notaire a d’abord écrit 600 livres puis il a barré cette somme et écrit en interligne ! J’ai des doutes sur la somme de sept vingt livres qui n’est pas possible.

et au moyen de ce demeure le lieu et closerie de la Grandière dont estoit question bien et deument recourcé et réméré et y a ledit Symon esdits noms renoncé et renonce pour et au profit dudit Reverdy auquel il a rendu la copie qu’il avoit du contrat de vendition dudit lieu passée par devant Chevalier notaire de Combrée le 19 juillet 1583 et la sentence cy dessus dabtée procès et procédures qu’il avoir concernant ledit contrat aux droits desquels il a subrogé et subroge ledit Reverdy sans aulcun garantage éviction ne restitution de deniers de la part dudit Symon or qu’il se trouverast que ledit défunt Reverdy ou ladite Beschenec eussent recoussé ledit lieu sur un nommé Hamon ou autres en conséquence de l’arrest qu’il disoit en avoir esté donné ou autrement en quelque sorte et manière que ce soit
à quoi ledit Reverdy a renoncé et renonce sauf à luy audit cas à s’en pourvoir contre ledit Pelault à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire
et au surplus demeurent les parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre et à ce tenir etc obligent respectivement foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me François Blouin sieur de la Piquetière advocat Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers tesmoins ledit jour et an
ledit Symon a dit ne savoir signer

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Engagement de la terre de l’Ouchinaie pour payer ses dettes, La Jaille-Yvon 1619

Voici un besoin pressant d’argent et une seigneurie mise en gage c’est à dire vendu à condition de grâce de rémérer dans 3 ans. Et parmi ceux qui ont leurs bien saisis, je trouve l’un des miens, René Gilles sieur de la Rue. Voici donc comment il est dans cette galère.
A l’issue de cet acte, je vous remercie de bien vouloir me dire si oui ou non vous pensez par une quelconque des phrases, que mon René Gilles peut avoir un quelconque lien de parenté ou alliance avec René Duchesne. D’avance merci.

    Voir ma famille GILLES

Il est clair ici que les vendeurs, nombreux, ne sont pas tous les propriétaires de la seigneurie vendue. D’ailleurs on découvre au fil de ce long et alambiqué acte quelques bribes d’histoire. Ainsi, au final, on peut conclure que les Duchesne, sans doute ceux de la génération précédente, ont fait un prêt important, si important d’ailleurs qu’il dépasse 8 000 livres. Pour faire ce prêt, ils ont eu des cautions, dont Jean Gilles sieur de la Rue. Ceci se passait en 1589. Et nous voici en 1619, c’est-à-dire, 30 ans plus tard ! Les biens de tous les coobligés, qu’ils soient le vrai emprunteur ou ses cautions, ou plutôt les enfants de l’emprunteur et ses cautions puisque nous sommes 30 ans plus tard, ont été saisis, tant meubles qu’immeubles.

l’Oucheraie, aliàs l’Oncheraie, commune de la Jaille-Yvon. – avec joli château moderne ortant un petit clocheton qu’on entrevoit au passage le long de la rivière. – Ancien fief et seigneurie dont est sieur Jean Duchesne, écuyer, 1540, 1579, René Duchesne, 1595, 1637, gentilhomme ordinaire de la chambre, mari de Françoise de Broc. René Duchesne l’engage le 24 mai 1619 à Guy Grudé sieur de la Chesnaie, pour 8 000 livres qu’il devait à Jean Lenfant depuis 1589 – La terre est adjugée par décret en 1627 à noble homme Guy Grudé de la Chesnaie ; – elle appartient en 1720 à noble homme François Armenault et passe par licitation entre ses héritiers, à Françoise Dézérée, veuve de Pierre Armenault, en 1743. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge complément d’Odile Halbert)

Si vous lisez attentivement Célestin Port, vous constatez que René Duchesne est dit « sieur de l’Oucheraie » en 1637. Il convient toujours dans Célestin Port de comprendre le titre, et non le propriétaire du lieu, car en Anjou, et sans doute ailleurs, on avait l’habitude de porter un titre bien longtemps après la vente de la terre en question, voire plus d’un siècle, et j’ai même des cas où bien après la vente de la terre on a même supprimé le patronyme de son nom pour ne garder que le nom de la terre vendue depuis longtemps, et mimer ainsi les nobles.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 24 mai 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys René Duchesne escuyer sieur de Loucheraye demeurant en sa maison seigneuriale de Landefer paroisse du Vieil Baugé, René Gilles sieur de la Rue, demeurant au lieu seigneurial des Bruz Subiot paroisse de Daon, Jacques Duvau escuyer sieur dudit lieu demeurant audit Daon et Michel Desnos sieur du Grand Maillé demeurant à Colongé paroisse de Seurdres
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et contessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à noble homme Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roy assesseur civil et criminel au siège de la prévosté de ceste ville, y demeurant paroisse de saint Jehan Baptiste, présent stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
la terre fief et seigneurie de Loucheraye paroisse de la Jaille Yvon consistant en la maison seigneuriale jardins vergers aireaulx noyrais aulnays d’un grand cloux de vigne proche ladite maison et jardin, du boys taillis de la Brosse, de deux quartiers de vigne au cloux de la Grandinière, de la mestayrie et closerie de la maison de Loucheraye d’un pré appelé le Leddet, de la mestairye de Lasne, du clos de vigne proche du pré, d’une pièce contenant 15 hommées ou environ en la prée Gareau entre ce que dessus et la mestairie dudit lieu, du boys taillis de la maison, du Plessis Guonnier, port et pescheries, du fief de ladite maison hommes sujets cens rentes et debvoirs qui en dépendent sans rien desdites choses cy dessus appartenances et dépendances d’icelles en excepter retenir ne réserver
du fief et seigneurie de la Jaille Yvon à foy et hommage simple aulx services charges cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arréraiges du passé
transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 8 000 livres tournois que ledit acquéreur promet et s’est obligé payer et bailler dans ce jour en leur acquit à Jehan Lenfant escuyer sieur de Louzil et à damoiselle Claude d’Orvaulx son espouse

Louzil : commune de Bouchemaine – Ancienne maison noble relevant de la seigneurie de Linières, avec cour, basse-cour, pigeonnier, jardins, enclos de murailles, étang, hautes futaies et garennes. – En était sieur en 1574 noble homme Jacques Lenfant, connu populairement sous le nom du capitaine Louzil, qui tenait les champs avec d’autres bandes et avait « bien faict du mal au pauvre peuple ». Il fut pris le 5 décembre par une compagnie d’habitants d’Angers, et le 24, par sentence du Présidial, décapité au Pilory ; – noble homme Christophe Lenfant 1584 ; – Esther de Marguerite 1593, 1616, sa veuve ; – Jean Lenfant 1629, sur qui la terre fut vendue judiciairement sans doute à Jean Avril, marchand à Angers, dont la veuve Mathurine Fardeau obtint du chapitre Saint Laud d’Anges pour elle et ses successeurs le droit d’avoir sépulture dans l’église et d’y placer son banc, à côté de l’épître, en forme d’accoudoir, avec deux écussions armoriés, à charge de 12 deniers par an de reconnaissance, 13 juin 1654 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

sur le contenu des sentences et arrests par eulx contre lesdits vendeurs et coobligés obtenus tant en ceste ville qu’en la cour de parlement à Paris des 28 janvier 1618, août dernier et autres en conséquence, et en fournir et bailler audit Duchesne acquit et quittance bonne et vallable dudit sieur de Lourzil, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
et droits d’hypothèque desdits sieur et damoiselle de Louzil lesdits vendeurs promettent en iceulx faire subroger ledit acquéreur pour plus grande seureté et garantie des présentes et encores promettent faire y renoncer lesdits sieur et damoiselle de Louzil sur ce qui reste pour le surplus de leur deub, en aulcune sorte et manière que ce soit au préjudice dudit acquéreur
lequel a donné grâce et faculté auxdits vendeurs d’icelle terre recourser et rémérer d’huy en trois ans prochainement venant en payant et refondant audit acquéreur en ceste ville en sa maison pareille somme de 8 000 livres et les loyaulx frais et mises raisonnables
compris en cette présente vendition les bestiauls dépendant desdites métairies en ce qui en appartient audit Duchesne desquels sera fait prisage pour en rendre pour pareil prisée lors de la rescousse et d’autant qu’il est nécessaire faire plusieurs réparations en ladite maison seigneuriale granges et pressoirs et ses vignes sont en mauvais estat, a esté accordé qu’il en sera fait procès verbal par devant le premier notaire ou sergent du pays et que ledit acquéreur si bon luy semble pourra y employer autre sergent jusqu’à la concurrence de la somme de 100 livres si tant en faut, outre le bois sera prisé sur les lieux selon le marché que ledit Duchesne en fera au gré de sa part 15 jours après sommation ou dénonciation au domicile par luy cy après esleu et à faulte de ce faire dans ledit temps et iceluy passé pourra ledit acquéreur faire ledit marché sans que sommation ne interpellation qui vauderont et auront pareil effet que s’il estoit fait par ledit Duchesne
j’ai compris que c’est bien Duchesne qui est le vendeur réel, et par contre je n’ai pas compris à quel titre interviennent les autres co-vendeurs nommés dans ce contrat, car manifestement ils ne sont pas propriétaires. Sans doute sont-ils dans ce contrat pour cautionner cette vente à rémérer.
j’ai aussi compris que Duchesne doit faire faire le prisage et le procès verbal à ses frais, jusqu’à concurrence de 100 livres et ce dans 4 semaines.
lequel a promis de bailler et mettre ès mains dudit acquéreur dedans 4 semaines tous et chacuns les titres papiers du fief et remembrances qu’il a concernant ladite terre fief et seigneurie selon inventaire pour estre rendus au désir d’iceluy audit cas de rescousse,
prometant outre ledit Duchesne faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Emmanuel de la Regnardière escuyer sieur de la Pieremaye ? et damoiselle Françoise Duchesne sa femme fille aisnée et principale héritière de feu Claude Duchesne vivant escuyer et les faire solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication et obligaiton vallables dedans pareil temps de 4 sepmaines à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en dépend, lesdits vendeurs ont prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire, renoncé et renoncent à tous déclinatoires pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de Me Pierre Cherpantier sieur de la Bodinière advocat à Angers située sur la rue du Chaudron paroisse Saint Pierre pour y recepvoir tous exploits de justice dénonciations et sommations qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu que si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant aulx bénéfices de division discussion d’ordre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Charpentier sieur de la Bodinière advocat à Angers, Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins

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PS (le paiement à Jean Lenfant) : par devant nous notaire susdit furent présents Jehan Lenfant escuyer sieur de Louzil et damoiselle Claude d’Orvaulx son espouze de luy suffisament autorisée quant à l’effet des présentes par devant nous demeurant en la maison seigneuriale de Louzil paroisse de Bouchemaine, lesquels ont eu et receu contant en présence et à vue de nous dudit Grudé qui leur a payé et baillé en présence
et de demoiselle Ester de Marqueraye leur mère (cette phrase figure en marge avec un renvoi à cet endroit, mais j’avoue ne pas bien comprendre si c’est la mère de Jean Lenfant ?)
et desdits vendeurs suivant et en exécution du contrat de l’autre part à valoir et déduire sur ce qui leur estait adjugé contre lesdits vendeurs et leurs coobligés par sentence et arrest du 28 janvier 1616
la somme de 8 000 livres prix dudit contrat en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnaice dont lesdits sieur et damoiselle de Louzil se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Grudé et pareillement lesdits Duchesne, Duvau, Desnos, de la Rue et héritiers dudit défunt sieur de Creu

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et au moyen dudit paiement lesdits sieur et damoiselle de Louzil ont subrogé et subrogent ledit Grudé ès droits d’hypothèque qui leur compètent et appartiennent par le moyen du contrat de mariage de défunt François d’Orvaulx sieur de la Mothe et damoiselle Claude Duchesne vivants père et mère de ladite d’Orvaulx et obligation par iceluy défunt sieur de Crée et Jehan Gilles sieur de la Rue passé par Porcher notaire soubz la cour du Lyon d’Angers le (blanc) mai 1589 et desdites sentences et arrests jusques à concurrence de ladite somme de 8 000 livres

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sans préjudice du surplus pour raison de quoi ils ont renoncé et renoncent au profit dudit Grudé à se pouvoir et adresser sur et à l’encontre de ladite terre de Loucheraie sauf toutefois à son pouvoir sur la grâce retenue par ledit contrat et autres biens de leurs obligés et condamnés ainsi qu’il verra estre à faire du jourd’huy consentie audit Duchesne Duvau Desnos Gilles et coobligés
et ont dhabondant tout ainsi qu’ils ont fait par ladite sentence consenti délivrance et main levée de leurs meubles et immeubles saisis et exécutés en la décharge des commiissaires ensemble Symon sergent de leurs frais sur ce qu’ils prétendent de la non délivrance, ils consentent estre délivrés par devant notaire acte
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté parlesdites parties à laquelle quittance et ce que dessus tenir etc
le vendredi 24 mai 1619 avant midy

PS (la ratiffication) : Le vendredi 9 juin 1619 par devant nous notaire susdit furent présents et personnellement establis Emmanuel de la Regnardière escuyer sieur de la Picoulaye y demeurant paroisse de Livré en Craonnais et damoiselle Françoise Duchesne son espouse de luy autorisée quant à ce, lesquels après que leur avons fait lecture par nous notaire et donné à entrendre de mot à autre du contrat de vendition et tout le contenu audit contrat, ils les ont déclaré de leur bon gré et libre volonté loué ratiffié et approuvé et par ces présentes louent ratiffient et approuvent et promettent n’y contrevenir en aulcune manière …

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Nicolas Blanche face à un vice dans le contrat d’acquêt de la closerie de la Cave, 1595

Le vice en question tient à une rente foncière qui est bien trop élevée pour être incluse dans la phrase qui apparaît dans tous les contrats de ventes foncières à cette époque, à savoir que l’acquéreur sera tenu payer à l’avenir les cens, rentes et debvoir féodaux et seigneuriaux.
Il la découvre après cet acquêt, car le seigneur de Montgeoffroy dont relève la closerie de la Cave, lui réclame 7 ans d’arréraiges.
La transaction confirme impllicitement que cette rente n’était pas explicitée dans le contrat de vente, car il obtient gain de cause, à la fois pour les arrérages, et pour l’avenir, et les dommages et intérêts, le tout pour 60 livres.

    Nicolas Blanche est mon ancêtre.

Mais j’ignorais jusqu’à ce jour son intérêt du côté de Montgeoffroy, région que je n’ai jamais abordée. Je pense cependant que c’est une piste soit pour lui soit pour elle née Fleury.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 juin 1595 avant midy, (Goussault notaire Angers) Sur les procès et différents cy davant meus au siège présidial d’Angers entre sire Nicolas Blanche marchand demeurant en ceste ville d’Angers demandeur d’une part,
et Urban Chaston et Cassandre Chaston défendeurs d’autre part
sur ce que ledit Blanche disoit qu’il auroit esté appelé à la requeste du sieur de Montgeoffroy pour se voir condemner payer le nombre de 6 boisseaux de bled froment de rente foncière arrérages de 7 années qu’il auroit payés pour ledit défendeur à cause du lieu et closerie de la Cave que ledit déffendeur luy auroit dès le 21 juin 1586 par devant Brichet notaire de Brion vendu sans l’avoir déchargé du payement de ladite rente de 6 boisseaux de bled froment
que néanmoins ledit sieur de Montgeoffroy l’auroit fait condemner payer contraindre au paiement de ladite rente
et pour le regard de la continuation du paiement de ladite rente à l’advenir demande contre ledit défendeur à ce qu’il soit condemner l’en acquiter et bailler fonds pour la continution d’icelle rente à quoi il avoit esté condemné et dommages et intérests outre qu’il fut condemné luy rembourser les frais despens et intérests au sieur de Montgeoffroy qu’il auroit contre luy faits à la poursuite de ladite rente
à quoi ledit déffendeur disoit que lors qu’l luy a vendu ledit lieu de la Cave il savoir et auroit bien cognoissance de ladite rente dont il estoit demeuré tenu et chargé d’aultant que par ledit contrat il estoit chargé de payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu à quoi il a reconnu et partant qu’il demeure quite avec condemnation aux despends et intérests offrant le remboursement seulement des sept années de six boisseaux de froment par luy de rente qu’il auroit payée pour eulx audit sieur de Montgeoffroy
ledit Blanche disoit au contraire et qu’il n’avoir aulcune cognoissance de ladite rente due sur ledit lieu
sur ce lesdites parties par l’advis de leurs conseils et amis ont accordé et transigé comme s’ensuit
pour ce est-il qu’en la cour royale d’Angers ont esté personnellement establis ledit Blanche demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice d’une part
et ladite Cassandre tant pour elle que pour son frère demeurant audit Angers maison du sieur de Grandville d’autre part
soubzmettant respectivement confessent avoir sur les procès et différends circonstances et dépendances transigé et accordé et par ces présentes transigent et accordent comme s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer lesdits Cassandre et Urban Chaston quites tand du paiement des arrarages de ladite rente payée pour eulx que pour demeurer quite et déchargés àl’advenir de ladite rente, et ledit Blanche en demeurer en charge, et de tous despends tant de ceulx que ledit Blanche a payé que audit Sieur de Montgeoffroy des despens qu’il a fait et généralement de toutes autres demandes que ledit Blanche eust peu ou pourroit faire pour raison de ladite rente seulement
ladite Cassandre a transigé à la somme de 20 escuz pour elle et pour son frère dont elle a présentement payé la somme de 12 escuz sol en quarts d’escu dont ledit Blanche s’est tenu content et l’en quite
et le reste montant 8 escuz ladite Cassandre demeure tenue payer dedans du jourd’huy en ung an …
auxquels transactions et accords obligaitons promesses et tout ce que dessus tenir obligent respectivement lesdites parties foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en la maison dudit sieur de Grandville (je pense qu’il s’agit de Dufay qui signe)

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Transaction entre les héritiers de Simon de Bussy et Guillaume Drouet, Nueil-sous-Passavant 1619

le tout après cession par Guillaume Drouet de ses droits à Renée Hiret sieur de Malpère, raison pour laquelle c’est lui qui agit ici. Mais, en fait cet acte ne concerne en rien René Hiret directement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 23 février 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys noble homme René Hiret sieur de Malpère demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille ayant les droits de Guillaume Drouet escuyer sieur de Marconnay

Drouet de Marconnay, – de Cimbray, – de la Subellerie, – de la Croix, – de Thiercé ; – dont Benoist, homme d’arme en la compagnie de Puy-Gaillart, annobli pour service en 1586. « De gueules au lion d’argent » (Armorial mss de Dumesnil, p. 14 – Audouys, mss. 994, p. 65 – Mss. 439 – selon Denais, Armorial d’Anjou)

fils et unique héritier de défunt Benoist Drouet vivant aussi escuyer sieur de Marconnay par transport passé par devant nous le 10 juillet 1610 d’une part
et Julien Aubert escuyer sieur de la Grand Maison demeurant paroisse de Nueil soubz Passavant d’autre part
lesquels des procès pendant entre eulx tant au siège présidial de ceste ville que au siège royal de Saumur sur la demande que ledit sieur Hiret audit nom faisoit aulx héritiers de défunt Simon de Bussy vivant escuyer sieur des Fontaines et défunte Jacquine de l’Espronnière vivant aussi escuyer sieur de la Vialye

les Fontaines : commune des Verchers – C’est sans doute la villa, Fontanas villam, que Charles le Chauve donna à l’abbé de Tournus. Il est dit dans l’acte qu’elle était alors qux mains d’un évêque du nom de Frevulle. – Elle forme le centre au moyen âge d’une importante seigneurie, avec châtau entouré de douves vives, dont dépendaient les fiefs de Savonnières, Beauvais, le Tronchay, le Petit-Taunay, le Fief-Marteau et la Cochonnerie. – Elle appartient au XVIème siècle à la famille de Bussy ou Bucy, dont elle prend longtemps le nom. Les actes disent le château de Bucy, ou Fontaine-Bucy, ou Bucy-Fontaines jusqu’au XVIIIème siècle. – En est sieur Jacques Turgis en 1447, Jean Turgis, écuyer, vers 1520 ; – Claude de Bussy, son gendre, mari de Cécile de Turgis, 154. ; – son fils Claude de Bussy, mari en 1559 d’Anne de Boutigné. Il était protestant, et l’un des fidèles du roi de Navarre Henri, qui lui accorda, par lettre de Niort du 28 janvier 1589, sauvegarde et franchise de gens de guerre pour sa maison et ses biens. Il fut inhumé à Saumur au quartier de Bilange le 14 février 1613 « avec bien belle compagnée », dit le registre du greffe. Son fils, sans doute Claude de Bussy, marié en 1641 à Françoise de Fenouillet, et dès 1648 de nouveau, à Monique Rigault, fut inhumé le 20 septembre 1650 dans l’église de saint Macaire … (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    la famille de ces Claude de Bussy n’a rien à voir avec celle du musicien Debussy,

de la somme de 650 livres à luy cédée à prendre sur eulx par ledit Drouet
par ladite cession intérests d’icelle depuis la demande faite
et défense dudit Aubert comme garand de défunte damoiselle Mathurine de Bonnaire ? vivante son espouse tenue d’acquiter lesdits défunts de Bussy et de l’Esperonnière qu’il n’est deu que la somme de 600 livres tournois et que les cinquante livres estoient pour le terme d’un an, et aussi que la saisie cy devant faite à la requeste dudit sieur de Marconnay pour raison de quoi est l’instance audit Saumur n’est faite que par défaut de paiement des 600 livres laquelle il auroit toujours offert payer et tels intérests que de raison à déduire sur ce qu’il avait payé audit Hiret … etc (encore 6 longues pages..; avant l’accord .)

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