Mathurin de la Grandière seigneur de la Besselinière, a donné la métairie de la Roullière en dot à sa fille Françoise pour épouser René de Cissé : transaction après son décès, Laigné 1553

Le fils aîné de Mathurin de la Grandière de la Besselinière, Lancelot, transige avec son beau-frère René de Cissé au sujet de la métairie de la Roullière qu’il avait reçu par la dot de sa femme. Ces derniers vont conserver la propriété de la Roullière.

L’acte donne bien les de la Grandière « sieur de la Besselinière », mais rien n’indique où est situé ce lieu, seule la métairie de la Roullière est explicitement située à Laigné.
J’ai un autre acte concernant cette famille, que je mettrai prochainement ici.

Acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4279 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1553, comme procès feussent meuz et espérés mouvoir entre nobles personnes René de Cissé sieur des Ponts d’Angers et damoiselle Françoise de la Grandyère son épouse d’une part, et noble homme Lancelot de la Grandyère sieur de la Besselinyère fils aisné et héritier principal de feu noble homme Mathurin de la Grandyère en son vivant seigneur dudit lieu de la Buselinière d’autre part, pour raison de ce que ledit Cissé disoit que ladite Françoise son espouse estoit dame et possesseresse du lieu mestairie et appartenances de la Roullyère sise an la paroisse de Laigné en ce pays d’Anjou à tiltre de don qui luy en fut piecza fait par ledit feu noble homme Mathurin de la Grandyère sieur dudit lieu de la Besselinière et damoiselle Renée Du Cloistre son espouse père et mère de ladite Françoise et par sentence ou appointement sur ce donné et expédié entre lesdits Lancelot et Françoise et ladite Du Cloistre par devant monsieur le seneschal d’Anjou ou monsieur son (f°2) lieutenant à Angers le 7 août 1546 et que pour les troubles et empeschements qu’en avoit fait ledit Lancelot auxdits de Cyssé et son espouse s’en estoient ensuivis plusieurs procès et entre aultres touchant certain boys procédant desdites choses par eulx baillés à Nicollas Hunault ou lesdits de Cyssé et Hunault avoyent obtenu sentence à leur profit qui depuys a esté confirmée par la cour de parlement par arrest de laquelle ledit Lancelot a esté condemné es despens dudit de Cyssé taxés et modérés à la somme de 70 livres ou aultre somme portée par ladite taxe de despens, dont ledit de Cyssé requeroyt l’exécution et encore ses intérests, et par ledit Lancelot estoyt dit que par ladite sentence ou appointement (f°3) dudit 7ème jour d’août l’an 1546 avoit esté fait response à ses procureurs par action fait pour l’immensité dudit don que aultres droits et moyens par luy prétendus et aussi que à la vérité ledit don estoyt immense et excédoyt de beaucoup la tierce partye des héritaiges et immeubles desdits feu de la Grandyère et du Cloistre et partant requéroyt cassation dudit don ou à tout lemoins qu’il fust réduit selon la coutume du paye et quant auxdits despens offroit les payer ou qu’ils fussent escomptés luy faisant raison de ce que dessus, ledit de Cyssé persistant au contraire et aussi que ledit lieu de la Roullyère estoit d’acquest desdits feuz Mathurin (f°4) de la Gandyère et du Cloistre et plusieurs autres faits raisons et moyens allèguoient lesdites parties et estoyent prestes d’entrer en grande involution de procès dont elles ont bien voulu accorder, pour ce est il que en notre cour royale à Angers endroit personnellement establis lesdits de Cyssé et son espouse d’une part, et ledit Lancelot de la Grandèyre tant pour luy que pour ses frères et soeurs puinés en soy faisant fort d’iceulx et Françoise Regnard son espouse d’aultre part soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy o le conseil delibérations et advis de leurs conseils et amis pour procès éviter paix et amour nourrir entre eulx ont transigé pacifié et accordé et encores transigent de et sur lesdits procès et différends en la forme (f°5) et manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit lieu mestairie et appartenances de la Roullière demeurera et demeure à perpétuité à ladite Françoyse de la Grandyère et audit de Cyssé son mary à cause d’elle leurs hoirs et ayant cause comme le propre patrimoine et matrimoine de ladite Françoise aux tiltres et moyens que dessus et sans ce que ledit Lancelot de la Grandyère esdits noms et son espouse leurs hoirs et ayans cause y puissent jamais rien prétendre demander ne avoir et ont renoncé et renonent par ces présentes et à tout ce qu’ils pourroyent alléguer et prétendre pour contredire et débatre ledit (f°6) don lequel demeure entièrement en son effet force et vertu au moyen que lesdits de Cyssé et Françoise de la Grandyère son espouse et chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division ont promys et par ces présentes promectent rendre payer et bailler audit Lancelot de la Grandiyère ou à Françoise de Regnart son espouse dedans ung an prochainement venant la somme de 300 livres tz à une fois payée et où pendant ledit temps lesdits de Cyssé et son espouse feroyent vendition ou aliénation dudit lieu et appartenances de la Roullière ils et chacun d’eulx comme dessus seront contraints et contraignables dès lors et incontinent ladite vendition ou aliénation faite (f°7) faire ledit payement audit Lancelot ses hoirs etc et oultre moyennant ces présentes ont lesdits de Cyssé et son espouse quicté et remis audit Lancelot et son espouse lesdits despens et intérests et généralement demeurent au sourplus touz procès et différends d’entre lesdites parties nuls et assoupis et lesdites parties quites l’une vers l’autre de tout ce que elles eussent peu demander et faire question et demande l’une à l’autre deparavant ce jour moyennant ces présentes qui demeurent néanmoins en leur force et vertu, à laquelle convention et accord tenir etc garantir etc obligent etc mesmes ledit Cyssé et sadite femme au payement de ladite somme cy dessus et chacun d’iceux seul et pour le tout sans division audit Lancelot etc renonçant etc (f°8) foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de messire François Callon juge de la Prévosté d’Angers en présence dudit juge de la Prévosté et de Me Estienne de Fleurville licencié ès loix et Me Macé Eveillard aussi licencié ès loix tesmoings

Racines angevines de Nicollon de Vertou : Angers 1582

Les successions s’avèrent difficiles, et j’ai été impressionné par le nombre de tribunaux qui ont l’affaire en cours : à Nantes, Angers, Rennes et Paris !!!

Mais devant l’impuissance de tous ces juges, les parties conviennent de 3 avocats d’Angers pour arbitres, dont Christophe Fouquet !
Mais pour cet accord sur le choix des arbitres Guillaume Nicollon a dû se rendre à Angers, non sans quelques amis au passage à La Varenne et à Champtoceaux. Il devra revenir 3 semaines plus tard entendre le jugement des 3 arbitres.
Il a donc bien, ou sa défunte épouse, des racines angevines, au nom prédestiné : ANGEVIN

Acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 2 novembre 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz Guillaume Nicollon sieur des Trois Mestairies et y demeurant paroisse de Vertou, pays de Bretaigne, évesché de Nantes, tant en son nom que comme père et tuteur naturel de Françoise Nicollon sa fille mineure d’ans, de lui et de deffuncte Perrine Angevin, et aussi comme se disant héritier par usufruit de deffunte Sébastienne Nicollon aussi sa fille et de ladite deffuncte Angevin, et héritiers pour une moitié de deffunte Mathurine Potard, et encore héritiers par bénéfice d’inventaire de deffunt Julian Angevin laisné d’une part, et Me Jullian Angevin tant en son nom (f°2) héritier de ladite defuncte Potard que comme héritier par bénéfice d’inventaire en son privé nom du deffunt Julian Angevin laisné et encores comme curateur à la personne biens et choses des enfants mineurs d’ans dudit deffunt Julian Angevin et Renée Alain, et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout soubzmectant etc confessent avoir convenu et compromis et par ces présentes conviennent et compromettent pour vuider tous et chacuns leurs procès et différends meuz pendants et indécis entre eux, tant aux sièges présidials de ceste ville et de Nantes que en la cour de parlement de Paris et de Bretagne et ailleurs, tant en demandant qu’en deffendant des personnes de Me Pierre de la Marqueraye, Christofle Fouquet et Jacques Talluau advocats à ce siège, lesquels ils ont prins pour de tous leurs différends (f°3) et procès et estre à leur jugement et advis sans appel et comme par arrest de la cour à peine de 20 escuz de peine commise payable par la partie qui ne voudra estre audit jugement desdits arbitres à celui qui y vouldra estre, et à ceste fin les parties mettront leurs demandes différends répliques et duplicques et tout ce qui bon leur semblera par devers lesdits arbitres dedans quinzaine et se trouveront lesdites parties à de lundi prochain en quinze jours en la maison dudit Fouquet heure de 9 heures attendant 10 de la matinée dudit jour ; dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à icelles de tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc fait et passé Angers maison de Me Eustache Horeau sieur de la Haye en présence dudit Horeau et des honnorables hommes Me Georges Garnier (f°4) advocat à ce siège, et de honnoables hommes Jehan Courtin laisné sieur de la Combe et Yves Granier sieur de la Caue demeurant savoir ledit Courtin à Champtoceaux, et ledit Garnier à La Varenne, et de Noel Cherot advocat demeurant audit Angers tesmoings

Assassinat de Pierre Joubert à Toulouse : sa famille tente des poursuites depuis Angers, 1625

L’acte que je vous mets ce jour est d’une banalité incroyable, tellement incroyable que la plupart des chercheurs les laissent tomber.
Il s’agit d’une banale obligation, et il est plus que rare qu’on ait dans un acte les raisons de cette forme de prêt.
Or, ici, les raisons sont données et ce, très explicitement, dans un second acte au pied du premier.
Comme quoi, même les actes les plus bénins peuvent en apprendre beaucoup.

C’est incroyable, j’ai encore rencontré Toulouse dans un acte notarié à Angers, et c’est donc le 4ème acte. Vous avez les autres en cliquant sous ce billet sur TOULOUSE qui est en mot-clef.
Qu’est-ce qui menait les Angevins à Toulouse, je l’ignore.
Pierre Joubert, la victime, est né en 1589 à Angers, dont il a 35 ans, ce qui ne fait pas de lui un étudiant. Il est d’une famille d’avocats et même de docteurs en droit. Certes, il y a également des prêtres. J’ignore pour le moment tout de ce collatéral, car il est frère d’une de mes ascendantes;

Voir mes JOUBERT
Voir mes MAUGARS

Maintenant, en ce qui concerne la violence, j’ai déjà plusieurs homicides trouvés uniquement dans les actes notariés, et j’ai parfois le sentiment que toutes les familles ne parvenaient pas, ou ne souhaitaient pas, en venir devant la justice, mais prenaient des voies de transaction ou même abandonnaient les poursuites. En effet, autrefois, un homicide ne donnait pas lieu à des dommages et intérêts dignes de ce nom. Si on a tant de poursuites de nos jours, ne serait-ce pas parce que ces dommages et intétêts sont désormais élevés.

Et puis, au temps ou même le duel était toléré dans certains milieux aisés, l’homicide était parfois relatif.

Ici, un frère, docteur en droit à Angers, et un beau-frère (mon ascendant Maugars) vont tenter les poursuites, mais vous allez découvrir que cela coût beaucoup d’argent, et si vous rapportez ceci au faible montant d’éentuels dommages et intérêts, vous en concluez que peu de familles pouvaient poursuivre. C’et ma constatation à la lecture de tous ces actes que j’ai dépouillés.
Songez que le montant engagé avant les frais des poursuites est de 1 200 euros, soit la valeur d’une closerie !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1625 avant midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubmis et obligé Me René Joubert docteur en droits, demeurant en cette ville paroisse st Michel du Tertre lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’hui créé et constitué et promis servir payer fournir faire valoir par hypothèque général et universel sur tous et chacuns ses biens rentes et revenus présents et futurs de proche en proche à Me René Maugars sieur de la Grandinière son beau frère, demeurant en la paroisse de Cuillé pays de Craonnoys, à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs la somme de 75 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle paiable et rendable franchement et quittement par ledit vendeur audit acquéreur ses hoirs en sa maison chacun an à pareil jour et date que ces présentes, premier payement d’huy en ung an, et à continuer, à laquelle rente hypothécaire a assise et assigné assiet et assigne sur les biens de la succession de deffunt Me René Joubert vivant sieur de la Vacherie son père en ce qui luy en appartient qu’il a assuré et promis faire valoir toutes charges desduites sinon que les droits successifs paternels suffisants et solvables … ; et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 1 200 livres tz … » – P.J. « Le 23 mars 1625 Le René Joubert sieur de la Vacherie vendeur nommé dans l’acte de l’autre côté a déclaré que les deniers par luy receuz du prix dudit contrat sont pour employer aux frais des procès et affaires qu’il a tant en cours que ce dont il est menacé à raison de l’accusation par luy intentée pour l’homicide commis en la personne de defunt Me Pierre Joubert son frère en la ville de Tholoze, mesmes au voyage qu’il est en volonté de faire ou faire faire exprès audit Tholoze pour cet effet, et avoir obtenu de ses cohéritiers leur consentement en ce qu’ils sont fondés aux esmoluements de ladite accusation sans approuver par ledit Me René Joubert sesdits cohéritiers dudit homicide… »

Poursuites de René Joubert, avocat, pour se faire payer : Angers et Paris 1609

De nos jours, la justice est gratuite, mais pas l’avocat. Mais, je suis toujours perplexe lorsque je vois à la télé des avocats très renommés défendre des parties qui n’ont manifestement pas d’argent pour les payer !!!! D’ailleurs, je n’ai toujours pas compris !

Car un avocat cela coûte !!!
Et cela coûtait aussi autrefois. Les actes donnent très rarement des montants d’honoraires que l’on appelait autrefois « salaires ». Ici, mon ancêtre René Joubert, avocat à Angers, a un impayé, et poursuit en justice son mauvais payeur. L’acte ne donne pas le montant des salaires, qui seront jugés ultérieurement, mais il donne le montant des frais de l’avocat en écritures. Je suppose que dans ce montant « écritures », le coût du papier est inclus, car le papier, autrefois de qualité, coûtait.
Bien entendu, il a fallu fournir tous les justificatifs, et ils sont nombreux. On apprend même que l’avocat avançait de l’argent pour certaines pièces. Au fonds, un avocat avait alors des dossiers papiers bien épais ! Sans doute que le classement de tous ces papiers en dossiers relevait d’un quelconque praticien à ses côtés. Car c’est beaucoup de travail de manipulation de dossiers et papiers !!! Mais, si j’ai toujours renconté des clercs chez les notaires, je n’ai pas trouvé de précisions sur l’organisation du travail ches les avocats d’autrefois.

Voici donc le mauvais payeur, dont je vous laisse découvrir le nom, car on ne sait jamais c’est sans doute l’un de vos ascendants !
René Joubert obtient gain de cause ici, avec sentence rapide et claire.

Voir mes JOUBERT

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B865 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Vu par nous les défaults sauf et pur et simple des 18 et 27 du présent mois de Juillet 1609 obtenus par Me René Joubert advocat à ce siège demandeur à l’encontre de Pasquer Bastule deffaillant, contenant la demande dudit demandeur, missives faictes escrire audit demandeur estant à Paris par ledit défaillant, les 28 février et 28 mars dernier afin de solliciter l’instruction de son procès contre René Guérin mari et curateur de Jeanne Barbot, et Marie Boureau veufve de defunt René Martin, autres missives escriptes audit demandeur par Me Maurice Fouqueray procureur en parlement pour les affaires dudit Bastule les 9 et 30 mai et 25 juin derniers, et 18 juillet, quittance dudit Fouqueray contenant que ledit demandeur lui auroit baillé un escu et demi sur les frais du procès dudit défaillant, missives envoyées audit demandeur par Me Julien Pelerin ? advocat en parlement le 21 et 31 mai derniers et 23 juillet, (f°2) griefs signés fournis par ledit Bastule contre ledit Guérin audit nom et Marie Boureau veufve de defunt René Martin, contenant 33 rolles de grand papier au bas desquels appels avoit esté deu par ledit Peleis ? 17 livres outre le droit du clerc pour l’escriture revenant à 66 sols, quittance passée par Guillot notaire en ceste ville le 24 dudit mois de Juillet contenant que ledit demandeur auroit payé à Barbe Bigottière veufve de defunt Me Jean Lefrère la somme de 11 livres 15 sols pour Renée Delaunay mère dudit Peleis qu’elle devoir pour son louage à ladite Bigottière, et frais sur ce faits, quittance que ledit demandeur auroit baillée à ladite Delaunay 6 livres 8 sols en conséquence desdites escriptures, exploit de Cruau sergent royal baillé audit défaillant à la requeste dudit demandeur le 30 juin dernier, appointement expédié (f°3) entre lesdites parties le 16 juillet et ce qui nous a esté par devers nous de la part dudit demandeur le tout considéré : Par notre sentence et jugement en dernier ressort disons lesdits defaults estre bien et deuement obtenus pour le profit desquels ordonnons au principal ledit défaillant estre appelé sur défault, et cependant l’avons condamné et condamnons par provision payer et rembourser audit demandeur, baillant par luy caution, ladite somme de 20 livres 6 sols pour la faczon et escriture desdits griefs sur ce déduit 6 livres par ledit demandeur, sans préjudice de ses salaires par luy demandés, desquels luy sera fait raison en définitive et oultre condamnons ledit deffaillant es despens desdits defaults de ce qui s’en est ensuivi la taxe d’iceux à nous réservé. »

La plus terrifiante saisie et adjudication que j’ai jamais rencontrée : les biens de la famille de la Faucille, 1700

Pourtant, je suis bien placée pour savoir que toute une fortune peut s’effondrer, pour avoir déjà plusieurs immenses cas, dont l’un me touche de plus près, puisque c’est mon arrière grand père, après avoir joué aux courses. Dieu sait combien de fortunes ont volé en éclat dans le jeu.
J’ignore les causes de ce qui suit, mais en tous cas l’énorme décret d’adjudication qui suit, terrifiant, stipule que la poursuivante avait une rente de 66 livres par an. Donc toutes ces immenses terres confisquées et saisies pour si peu me parait totalement incongru.
Mais cet immense décret que j’ai eu le courage de tapper pour qu’il soit plus clair, m’a apporté une immense joie de trouvaille, car mes Pillegault sont là, et une information que je n’avais pas. J’y reviendrai demain.

AD72-H486 – f°214 – Le 11.9.1700 sentence ordonnant la vente de la terre de l’Isle Baraton, à la charge d’une rente de 3 poeslées de vin, revenant à 3 busses, due au prieuré de la Jaillette, suit à la saisie des biens de François Daniel de la Chevalerie fils de Daniel Sr de la Daumerie et de Françoise de la Faucille, héritière de Pierre et Marc de la Faucille écuyer, lequel Marc de la Faucille était héritier de Messire Pierre de la Faucille :
Extrait des registres des requestes du Palais. Du samedi 11 septembre 1700. Aujourd’huy est comparu au greffe de la cour maistre René Viel procureur en ladite cour, et damoiselle Lamice femme de Louis Baudrillier sieur du Pineau, authorisée à la poursuite de ses droits, héritière sous bénéfice d’inventaire de damoiselle Catherine Chevalier veuve d’Anthoine Lamice, qui estoit fille et héritière en partie de maistre René Chevalier sieur de Lorière vivant avocat au siège présidial d’Angers, faisant tant pour elle que pour ses autres cohéritières en la succession dudit deffunt sieur Chevalier et ayant repris au lieu de ladite deffunte Catherine Chevalier, par sentence rendue au siège présidial d’Angers le 23 novembre 1690, et en cette qualité poursuivante les saisies réelles, criées et bannies, vente et adjudication par décret des terres, fiefs et seigneuries de la Faucille, de l’Isle St Aubin ; St Aubin du Pavoil ; des Landes ; de la Roche Charbonneau ; du Bois Crosseau, du Bois Savary ; de l’Isle Baraton, circonstances et dépendances, estant originairement des successions de Pierre Marc et Pierre de la Faussille, saisies réellement et mises en criées sur Daniel de la Chevallerie escuyer sieur de la Daumerie au nom et comme père et tuteur et garde noble de François Daniel de la Chevallerie son fils, issu de son mariage avec dame Françoise de la Faussille, se disans héritiers bénéficiaires de messire Pierre et Marc de la Faussille escuyers, lequel Marc de la Faussille estoit héritier de messire Pierre de la Faussille vivant chevalier seigneur dudit lieu, lesdites criées vente et adjudication par décret desdits biens à présent pourmsuivies par le moyen du décez dudit sieur de la Daumerie, sur Gedeon de Ridouet escuyer sieur de Sansé, curateur créé audit Daniel François de la Chevallerie mineur à l’effet de la vente et interposition du décret desdits biens par sentence rendue au siège présidial d’Angers le 15 janvier 1698, icelles saisies réelles criées et bannies renvoyées en la cour et retenues par sentence de ladite cour du 10 mars 1694, lesdits biens compris et mentionnés dans les saisies réelles des 14 octobre, 4 novembre et 1er décembre 1690, registrées au greffe des décrets de ladite cour aux volumes des criées cottes VV folio 174 et 175, et XX folio 668, icelles saisies réelles et criées certifiées et vérifiées par sentences rendues aux sièges présidiaux d’Angers et de Chateaugontier les 19 août 1691 et 23 janvier 1694, et tant lesdites saisies réelles criées et bannies que lesdites sentences de certification et vérification desdites criées confirmées par arrests contradictoires des 15 juin1693 et 120 février 1695, sur les appellations qui en auroient esté interjettées entre autres par ledit Daniel de la Chevallerie vivant escuyer sieur de la Daumerie au nom et comme père et tuteur dudit Daniel François de la Chevallerie son fils, lors partie saisie, la poursuite desdites saisies, criées vente et adjudication par décret desdits biens reprise par lesdits Gedeon de Ridouet audit nom de curateur dudit Daniel François de la Chevallerie, au moyen du decez dudit deffunt sieur de la Daumerie son père, par sentence de ladite cour du 5 mai 1698, lequel Viel en vertu du pouvoir à lui donné par ladite damoiselle Lamice femme dudit sieur Baudrillier poursuivante la vente desdits biens, en conséquence de la sentence de ladite cour du 11 septembre 1698, rendue entre ladite damoiselle Lamice poursuivante d’une part, ledit sieur Gedeon de Ridouet audit nom de curateur dudit Daniel François de la Chevallerie partie saisie d’autre part, et les opposants y dénommez portant entre autres choses congé d’adjuver, et qu’il sera procédé et passé outre en la cour à la vente et adjudication par décret desdits biens saisis, au quarantième jour au parquet d’icelle au plus offrant et dernier enchérisseur en la manière accoûtumée et d’autre sentence aussi de ladite cour du 16 mars 1699, rendue entre lesdites parties qui a ordonné entre autres choses que lesdites terres et seigneuries, saisies, et dont est question, et corps d’héritages particuliers, seront vendus séparément suivant que la condition se trouvera meilleure, et qu’il sera procédé et pssé outre à la vente et adjudication de la rente noble, foncière et féodalle de 12 septiers de bled seigle, mesure de Segré ou autre telle qu’elle est deue sur les lieux de la Haute Bergée et de la Sablonnière située ès paroisses de Saint Jamme et du Bourg d’Iray, ainsi que des terres, fiefs et seigneuries du Bois Savary et de l’Isle Baraton, leurs circonstances et dépendances comprises dans la saisie réelle du 1er décembre 1690, sans que l’adjudication puisse prétendre ni demander aucune diminution sur le prix de son adjudication, sous prétecte de non-jouissance de ladite rente ou à deffaut de délivrance des titres et pièces justificatives concernant la propriété d’icelle, sauf audit adjudicataire à s’en faire payer servir et continuer à ses risques, périls et fortunes, ainsi qu’il advisera bon estre sans néanmoins que le deffaut de recours et de garantie, puisse faire préjudict ny estre opposé à l’adjudicataire pour fins de non-recevoir par les propriétaires et tenanciers desdits héritages sujets à ladite rente, et en exécution d’autres sentences de la cour des 2 septembre 1700, rendues avec les héritiers de deffunte dame Jusdite de Magdaillan lors de son decez veuve de deffunt messire Pierre de la Faussille qui ont entre autres choses ordonné qu’il sera procédé et passé ouvre à la vente et adjudiction par décret desdits biens compris dans les trois saisies réelles des 14 octobre, 4 novembre et 1er décembre 1690, sur ledit Gedefon de Ridouet seul au nom et comme curateur dudit Daniel François de la Chevalerie, comme seul et unique propriétaire desdits biens, et ledit décret interposé sur luy seul attendu, que ladite Judith de Madaillan n’avoit aucun droit de propriété dans lesdits biens, et encore en conséquence de la sentence contradictoire rendue au siège présidial d’Angers le 26 août 1690, contre ledit Daniel de la Chevalerie au nom et comme père et tuteur dudit Daniel François de la Chevalerie son fils, et de ladite deffunte Françoise de la Faussille héritiers bénéficieres de deffunts messire Pierre et Marc de la Faussille, lequel Marc de la Faussille estoit héritier de messire Pierre de la Faussille vivant seigneur dudit lieu, par laquelle la contre-lettre d’indemnité consentie par Pierre de la Faussille par devant Drouin notaire royal à Angers le 27 février 1664, la sentence rendue audit siège présidial d’Angers le 28 juin 1677, et autre acte passé par devant ledit Drouin notaire le 3 août 1678, ont esté déclaré exécutoires au profit de ladite Catherine Chevalier veuve dudit Anthoine Lamice, mère de ladite damoiselle Lamice femme dudit Baudrillier poursuivante contre ledit Daniel de la Chevalerie audit nom de tuteur et gardenoble de ses enfants ; et à deffaut qu’a fait ledit Daniel de la Chevalerie audit nom et que fait encore ledit Gedeon de Ridouet aussi audit nom de curateur dudit Daniel François de la la Chevalierie, de fournir acquit et décharge valable à ladite damoiselle Lamice, de messire Jean de Raphelix chevalier seigneur du Pinet, et de dame Anne Moricette Trochon son épouse, fille et héritière de deffunt Eustache Trochon de l’extinction et amortissement de la rente hypothéquaire de 66 livres 13 sols 4 deniers à eux par contrat de constitution du 17 février 1664, ensemble des arérages deux et échus, frais et dépens, de laquelle rente ledit deffunt René Chevalier s’estoit obligé et rendu caution ainsi qu’il est porté par l’indemnité consentie par ledit deffunt Pierre de la Faussille audit deffunt Chevalier, ledit jour 17 février 1664, et sans préjudice d’autres droits et actions, frais et dépens. A déclaré qu’il enchérissoit comme il en chéri et met à prix le fond, très-fond, superficie et propriété desdites terres et seigneuries cy-dessus mentionnées, et plus au long spéficiées et singularisées dans lesdites trois saisies réelles des 14 octobre, 4 novembre et 1er décembre 1690, dont la teneur ensuit.
Premièrement, la terre fief et seigneurie de la Faussille dépendant de la succession de deffunt Pierre et Marc de la Faussille, composée de la maison seigneuriale de la Faussille, en laquelle il y a 3 grands corps de logis, chapelle, fuye ou colombier, haute et basse cours, verger, jardins clos de douves ou grands fossés et de la rivière d’Oudon, sur laquelle il y a un pont-levis à boeufs, charettes, droits de pesche en ladite rivière, un parc fermé clos de murailles, un bois marmanteau, vignes, terres labourables, vergers et réservoirs, contenant 80 journaux de terre ou environ.
Item une prée proche ledit parc contenant 30 hommées ou environ, joignant d’un costé la rivière d’Oudon, d’autre costé la pièce de la Cartinois, aboutée d’un bout aux murailles, parc et fossés, et d’autre bout un petit cloteau et un petit pré qui appartient aux Massons, avec droit de biennage.
Item une autre prée du moulin contenant 6 hommées.
Item une autre prée du Faussillon contenant 10 hommées ou environ.
Item le domaine dudit la Faussille, les moulins à bled et draps dudit la Faussille, les métairies de la Durdentière, la Mulonière, la Tirandaids, les moulins Crapeaux et de la Bussonnerie, les closeries de la Huetterie, des Clairs, et des Mesliers, la rivère Valleau et prée, les Rehandais, la Crocherie, Lorière, la Guinhoûère, la Modeterie, la Grande Caudechallière, et le grand estang de la Baussonnerie à présent en sec, lesdits lieux et moulins composés de maisons manables pour les fermiers et collons, granges estables à bestiaux, jardins, vergers, bois, prés, pastures, terres labourables et non labourables, cens, rentes et devoirs seigneuriaux, féodaux et foncièrs, droits honorifiques et profitables, droit de banc dans l’église de l’Hostellerie de Flée, toutes lesdites choses situées en ladite paroisse de l’Hostellerie de Flée et de Chastelais, lesdites choses cy-dessus exprimées comprises dans la saisie réelle du 14 octobre 1690.
Item la maison, terres, fief, domaines, justices, hommes, vasseaux et sujets de l’Isle St Aubin, située paroisse St Aubin du Pavoil, cens, rentes, devoirs seigneuriaux et féodaux qui y sont et peuvent estere deus aussi, généralement touce qui peur dépendre de ladite terre, et comme le tout se poursuit et comporte, circonstances et dépendances, sans aucune réservation en faire.
Item la maison, terre, fief, domaines, seigneurie, justice, hommes, vassaux et sujets de St Aubin du Pavoil, située dite paroisse St Aubin, aussi comme elle se poursuit et comporte, cens, rentes et devoirs seigneuriaux et féodaux qui y sont et peuvent estre deus, et généralement tout ce qui en peut dépendre et appartenir sans aucune réservation en faire.
Item la maison seigneuriale et closerie des Landes située en ladite paroisse de St Aubin, comme elle se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances, cour rues et issues d’ielle entourée de murailles, joignant et aboutant de tous costés et bouts les terres de ladite closerie des Landes.
Item le bois de haute fustaye dudit lieu et domaine des Landes, joignant d’un costé ladite maison, d’autre costé et bouts les terres dudit lieu.
Item 4 journaux de bois taillis ou environ, aboutant d’un bout les bois de la Ferrière, et d’autre bout et costés la terre dudit lieu.
Item, la prée de ladite closerie contenant 4 hommées ou environ, aboutant d’un bout à ladite maison, d’autre bout les landes St Aubin, et joignant des deux costés les terres dudit lieu.
Item une pièce de terre en genêts contenant 2 journaux nommé la pièce du Couldray, abouttant d’un bout lesdites landes St Aubin, d’autre bout ladite chesnaye, joignant d’un costé les landes dudit lieu et d’autre costé ladite prée.
Item une pièce de terre en genêts, contenant 4 journaux ou environ, nommée la Vigne, joignant d’un costé ladite chenaye, d’autre costé un petit chemin, abouté d’un bout un autre petit chemin tendant à St Vincent, et d’autre boutà la vieille chesnaye.
Item une autre pièce en champs contenant 4 journaux ou environ, nommée le Chesne Rond, joignant des 2 costés ladite chesnaye et pièce en genêts cy-dessus, abouttant d’un bout lesdits bois taillis, d’autre bout les terres de la closerie de St Vincent.
Item une pièce de terre contenant 5 journaux ou environ, nommée le Brillet, joignant d’un costé un petit chemin tendant aux Landes St Aubin, d’autre costé lesdites landes St Aubin, abouttant d’un bout la pièce de terre en dépendant.
Item une autre pièce de terre contenant 2 journaux ou environ, nommée le Brillet, joignant des 2 costés les terres de ladite closerie, d’un bout le chemin tendant à Craon d’autre bout au chemin de Louvaines.
Item une pièce de terre contenant 2 journaux ou environ, joignant des 2 costés les terres des Landes de ladite closerie, abouttant d’un bout audit chemin de Louvaines, et d’autre bout au chemin de Segré à Craon.
Item un petit jardin contenant 2 boisselées de terre ou environ joignant de tous costés et bouts les terres de ladite maison.
Item une pièce de terre labourable contenant un journau de terre ou environ, située proche la grande porte, joignant et abouttant de tous costés et bouts les terres dudit lieu et un bois taillis qui aboutte audit chemin de Segré à Craon.
Item le lieu et closerie du Bois Crosseau, dépendant de ladite maison des Landes, consistant en une maison manable et demeure, court, rues et issues d’icelle, contenant 3 boisselées de terre ou environ.
Item une pièce de terre en champs, contenant 2 journaux de terre ou environ, joignant d’un costé le pré dudit lieu, d’autre costé les terres de la closerie de Glatigné, d’un bout aboutté le chemin qui conduit de Segré à Craon, et d’autre bout auxdites Landes de St Aubin.
Item deux petites pièces de terre étans lors de ladite réelle en guetet, contenant ensemble 3 journaux ou environ, joignant d’un costé les prés du lieu de Glatigné, d’autre costé la maison de ladite closerie, aboutté d’un bout au chemin de St Vincent, d’autre bout à une pièce de terre en landes, dépendant dudit lieu.
Item ladite pièce de terre des Landes dans les susdites landes de St Aubin, contenant 3 journaux de terre ou environ, joignant d’un costé lesdits prés de Glatigné, et d’autre costé les susdites landes de St Aubin, d’un bout le pré dudit lieu, et d’autre bout les deux pièces de terres cy-dessus.
Item un petit pré contenant une hommée de terre ou environ joignant d’un costé les prés de Glatigné d’autre costé lesdits prés et des deux bouts les terres dudit lieu.
Et généralement lesdites terres fiefs, seigneuries et lieux cy-dessus spécifiés et confrontés, comme le tout se poursuit et comporte, comme dit est, circonstances et dépendances, estangs, moulins, bois de haute futaye, taillis et droits de garenne qui en dépendent et tous autres droits seigneuriaux et honorifiques y attribués, mesme le droit et seigneurie de ladite paroisse de St Aubin, dépendant de ladite terre, fief et seigneurie de St Aubin, aux honneurs, prééminence, profits, le tout sans aucune réservation en faire et autorités y attribués.
Item la maison seigneuriale, terre fief et seigneurie de la Roche-Charbonneau, composée de domaine, la métairie de la Roche, la closerie de la Harandière, le moulin à eau de la terre avec 3 étangs aussi à eau, composés de maisons manables, jardins, vergers, prés, pastures, terres labourables et non labourables, cens, rentes et devoir seigneuriaux et féodaux qui en sont et peuvent estre deux, hommes, vassaux et sujets, droits honorifiques et profitables en dépendants, lesdites choses cy-dessus situées ès paroisses de La Chapelle Hullin, Congrier et Chazé-Henry et mentionnées dans la saisie réelle du 4 novembre 1690.
Item la terre fief et seigneurie noble du Bois Savary, qui consiste en la mestairie et closerie du Bois Savary, la métairie du Bois Haloppé, la métairie de la Carodaye, et bois taillis en dépendans, le moulin de Margerie sur la rivière d’Oudon avec les maisons, jardins, isleaux et prés qui en dépendent, lesdits lieux, métairies et closeries composées de maisons et logements couverts d’ardoise pour leurs collons et leurs bestiaux, rues et issues, jardins, vergers, chastaignerayes et chesnayes, terres labourables et non labourables, prés, pastures, landes et garennes à connils, le moulin à bled de la Margerie à deux roues, la prée isleaux, jardins et maison en dépendantes, et ce qu’il y a de moulins et sujets qui y appartiennent.
Item la terre, fief et seigneurie noble de l’Isle Baraton, consistant en un vieil chasteau en ruine, la métairie du domaine de l’Isle et les métairies du Haut Pineau, la Reffinaye, la Paizière, Charmond et St Vincent, et aux closeries de la Guebaullerie et de Sainte Melaine, lesdits lieux composés de maisons et logements pour les collons et estables à bestiaux, rues et issues, jardins, vergers, prés pastures, terres labourables et non labourables, garenne et autres choses en dépendans, le moulin à bled de Courpivert sur la rivière d’Oudon, avec les mouteaux en dépendants, la prée de l’Isle, près ledit château, contenant 20 hommées ou environ, la rente noble, féodale ou foncière de 12 septiers de bled seigle mesure de Segré, ou autre telle qu’elle est deue sur les lieux de la Haute Bergée et de la Sablonière, paroisse de Sainte Jamme et du Bourg d’Iray.
Item, le fief et seigneurie de St Vincent joint et uny à ladite terre de l’Isle, avec tous les hommes, vassaux et sujets, et tous les fiefs cy-dessus, cens rentes et devoirs donciers et féodaux qui appartiennent soit en grains, vollailles, argent ou autres droits honorifiques et profitables, présentation de chapelle.
Et généralement tout ce qui peut compéter et appartenir auxdits fiefs, mesme les droits rescindants et rescisoires, et tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent, soit par parties séparées ou par réunions et consolidations et autres, ainsi qu’ils dépendent de la succession de messire Pierre de La Faussille dernier décédé, et que le tout est situé en la paroisse de St Aubin du Pavoil avec lesdites terres des Landes, le bois Savary et l’Isle Baraton en la mesme paroisse et compris dans la saisie réelle du 1er décembre 1690.
Item les bestiaux et semences qui estoient lors des saisies réelles sur lesdites terres, appartenances et dépendances saisies, comme faisant partie des fonds pour y demeurer par forme d’arrest pour l’instruction et exploitation des lieux en ce que néantmoins lesdites semences et bestiaux pouvoient estre des successions desdits deffunt sieurs de la Faussille et appartenir audit Daniel François de la Chevallerie et non autrement, et sauf à l’adjudicataire à en faire la discussion à ses risques, périls et fortunes et sans aucune espérance de recours de garantie contre ladite damoiselle poursuivante, ni les créanciers opposans auxdits biens ni diminution de prix.
Et en outre généralement tous les autres droits dépendans et appartenans auxdites terres de la Faussille, l’Isle saint Aubin, Saint Aubin de Pavoil, des Landes, de la Roche Charbonneau, du Bois Crosseau, du Bois Savary de l’Isle Baraton sans aucune chose en excepter, retenir ny réserver, exprimées et non exprimées : le tout suisant et ainsi que lesdits Pierre Marc et Pierre de la Faussille cy devant propriétaires desdites terres, et après eux Daniel François de la Chevallerie, ou quoy que ce soit Daniel de la Chevallerie écuyer sieur de la Daumerie son père et tuteur, même les fermiers conventionnels et judiciaires en ont jouy, pu jouir et dû jouir, et en l’estat auquel lesdites terres, fiefs et seigneuries et dépendances seront trouvées lors de l’adjudication qui en sera faire, aux conditions toutefois des distractions et charges réelles dont sera cy-après fait mention.
En premier lieu à condition de la distraction des métairie, lieux et closerie de Saint Vincent et de la Paisière dont distraction a esté faite au profit dudit Genedon de Ridouet au nom et comme curateur dudit Daniel François de la Chevallerie mineur partie saisie avec restitution de fruits du jour qu’iceluy mineur a esté dépossédé et suivant l’estimation qui en sera faite par experts jurez par devant le plus prochain juge royal des lieux, laquelle distraction de la métairrie de la Paisière n’est faite qu’à la charge par ledit sieur de la Chevallerie d’estre homme de foy simple de messire Guillaume Beautru chevalier seigneur comte de Serrant à cause de sa terre de la Vauguillaume, et aussi à la charge d’Emery Crosnier et Marie Bourry sa femme leurs hoirs et ayant cause, seront et demeuront maintenus et gardés dans la possession et jouissance à perpétuiré du Reguain, d’un pré appellé les Cormarons dépendans de la métairie de la Paisière suivant l’acte de délaissement du 9 septembre 1650.
Et à la charge par l’adjudicataire de payer et continuer à dame Anne-Catherine de Beauvillier de St Aignan abbesse de l’abbaye de Nyoiseau à cause de ladite abbaye 20 sols en argent sur ladite terre de la Faussille, 6 boisseaux de froment rouge mesure de Segré sur le lieudu Bois Haloppé et un septier de bled seigle mesure de Segré sur la métairie du Bois Savary, le tout de rente foncière due à ladite abbaye de Nioiseau, payable par chacun an au jour et feste de Notre Dame Angevine.
Et encore à la charge par l’adjudicataire d’estre homme de foy lige 2 fois dudit sieur de Beautru comte de Serrant à cause de ladite terre et seigneurie de la Vauguillaume, et de luy payer et continuer par chacun an, scavoir sur ladite terre de l’Isle Baraton et dépendances 30 sols 5 deniers de service, et fut celle du Hault Pineaut et dépendances 8 sols de service et 6 boisseaux de froment de rente à la mesure de Marigné, le tout payable au terme du dimanche d’après la Nostre Dame Angevine au lieu de Segré privé où on a coûtume de faire la recette pour ledit lieu de la Vauguillaume.
Et encore à la charge par ledit adjudicataire de payer et continuer par chacun an à messire Jacques de Voyer de Paulmy et à ses successeurs commandeurs des commanderies de l’ancien Temple d’Angers Bouillé et Beconnois leurs annexes les rentes dues auxdites commanderies, sçavoir sur ladite terre et seigneurie de l’Isle Baraton, 2 poislées de vin nouveau au cours des vendanges vallant une pipe de vin jauge d’Anjou, et sur ladite métairie de Bois Haloppé, 6 boisseaux de bled seigle mesure de Segré payable au terme de la Nostre Dame Angevine.
Et encore à la charge par ledit adjudicataire de la terre et seigneurie de l’Isle Baraton, Saint Aubin et dépendances de payer et continuer à maistre Guillaume Mesnage et à ses successeurs chapelains de la chapelle saint Anastaze desservie en l’église paroissiale de Segré en Anjou, la rente de 11 septeiers de bled seigle par chacun an mesure de Segré aussi payable au terme de la Nostre Dame Angevine.
Et encore à la charge par ledit adjudicataire de ladite terre et seigneurie de l’Isle Baraton et de la métairie du Haut Pinault en dépendant de payer et continuer à maistre Jean-Baptiste de Seillons en qualité de chapelain de la chapelle du Haut Pinaut desservie dans l’aumônerie de saint Pierre de Segré et à ses successeurs en ladite chapelle la rente de 10 septiers de bled seigle mesure de Segré par chacun an deue sur ladite métairie du Haut Pinaut faisant partie de ladite terre de l’Isle Baraton aussi payable au jour et feste de Nostre Dame Angevine.
Et encore à la charge par ledit adjudicataire de la terre et seigneurie de l’Isle Baraton et dépendances que damoiselle Marie Pillegaut fille majeure, maistre François Pillegault aussi majeur, Antoine Jean, Mathurin et Pierre Pillegaut, mineurs émancipez d’âge procédans sous l’autorité de Pierre Lecomte sieur de la Coutansaie, lesdits Pillegaut héritiers de deffunt maistre François Pillegault vivant avocat en parlement seigneurs du fief, terre et seigneurie de Louvrinière seront maintenus et gardez au droit de pesche qu’ils sont en droit d’exercer et faire valoir au long de la rivière d’Oudon avec fillets meslez et autres angins toutefois et quantes que bon leur semblera depuis le Pont à Planches de Saint Aubin jusqu’au Moulin de Courtpivert au long de prez, portions des bois taillis et une pièce appellée la pièce de sur le bois et autres pièces jusqu’audit moulin du costé de la Planche à cause du fief de Beauchesne dépendant de Louvrinière.
Comme aussi sera déclaré que par la même sentence qui a jugé la charge cy dessus mentionnée au profit desdits Pillegault en ce qui concernoit le second chef d’opposition desdits Pillegaut pour une rente de 5 sols à prendre que 7 journaux de terre et 5 hommées de pré appellées le pré Cocquin dépendant de ladite métairie du Haut Pinaut, ensemble sur le troisième chef de ladite oposition, à ce qu’une pièce de pré appellée la Grée dépendante de la métairie de l’Isle Baraton soit dite relever féodalement desdits Pillegaut à cause du fief de Beauchesne dévolu au seigneur de Louvrinière les parties ont esté mises hors de cour, sauf auxdits Pillegaut à cet égard à se pourvoir après l’adjudicat, contre l’adjudicataire ses deffenses au contraire.
Et encore à la charge par l’adjudicataire de payer et continuer par chacun an à dame Marie Cupif femme séparée de biens de Charles Joseph de Longueil escuyer la rente annuelle, perpétuelle et foncière de 6 boisseaux de bled seigle susdite mesure de Segré payable au jour de Nostre Dame Angevine à prendre sur les lieux et closeries de la Gaudechallière sis en la paroisse l’Hostellerie de Flée faisant partie desdits biens saisis.
Et encore à condition de la distraction ordonnée au profit de Jacques Lefaucheux sieur de la Bretonnière du moulin de Crapeau à présent en pré situé dans la paroisse de l’Hostellerie, suivant que le tout est mentionné au contrat de bail à rente qui en a esté fait audit Lefaucheux par Pierre de la Faussille par devant Mathurin Duroger notaire à Craon le 30 juin 1688, aux charges et conditions portées par ledit bail à rente, et de payer suivant iceluy à la recette de la baronnie de Mortiercrolle 110 sols de rente foncière par chacun an deue sur lesdites choses, et 20 livres aussi de rente foncière par chacun an à celuy qui sera adjudicataire de ladite terre de la Faussille, laquelle rente payable au jour et feste de Toussaint, lesquelles rentes ledit Lefaucheux sera aussi tenu de payer et acquiter jusques à l’adjudication.
Et encore à la charge par l’adjudicataire de payer et continuer aux Pères Jésuites du collège royal de La Flèche comme prieurs du prieuré de la Jaillette la rente de 3 poislées de vin par an évaluées à 3 busses du cru de l’année deue audit prieuré de la Jaillette sur la terre de l’Isle Baraton et ses dépendances.
Et encore à la charge par l’adjudicataire de la terre de la Faussille et fiefs de la Morlière et de Sainte Melaine en dépendans de payer et continuer à messire Jean Léonard comte d’Assigné comme seigneur de Bouillé Ménard 5 sols d’une part à cause du fief de la Morlière, et 3 sols 3 deniers d’autre à cause dudit fief de sainte Melaine de taille, rente et devoirs deus à ladite seigneurie de Bouillé Ménard.
Et encore à la charge par l’adjudicataire de ladite terre, fief et seigneurie de Saint Aubin du Pavoil et du Bois Savary de payer et continuer par chacun an audit Jean Léonard comte d’Assigné en ladite qualité de seigneur de Bouillé Mesnard 12 boisseaux d’avoines d’avenage mesure de Bouillé et 14 sols 3 deniers en argent de taille et devoir aussi deux à ladite seigneurie de Bouillé Ménard.
Et encore à la charge par ledit adjudicataire de payer et continuer par chacun an à maistre René Brisset huisier ès conseils du roy au nom et comme curateur de messire Charles de Rohan duc de Montbazon pair de France seigneur baron de Mortiercrolle et de la chastelenie de Flée, et en ladite qualité de seigneur de Mortiercrolle et de Flée 12 boisseaux d’avoine d’avenage, et 2 sols 6 deniers en argent de rente et devoir deue par la Crocherie dépendante de la terre de la Faussille 11 sols un denier et 2 chapons de cens et devoir deu par le Bois Crosseau dépendant de la terre des Landes, 4 sols 6 deniers de cens deu par le pré Longace dépendant de la même terre, 2 deniers de service et 6 livres de rente seigneuriale et foncière deue par le bois du Couldray dépendant de ladite maison des Landes, 17 sols 6 deniers de service sur ledit lieu de la Fausille, un denier de service sur ledit lieu de la Garenne dépendant de la Faussille, 7 deniers de devoir d’une part, 15 deniers d’autre et 3 boisseaux d’avoine d’avenage deue sur le lieu de la Rivière Valleau et 25 sols de devoir sur le lieu de Mesliers.
Et encore à la charge par ledit adjudicataire de payer et continuer à dame Marguerite Guilloteau veuve de Thimotée Brillet vivant escuyer sieur de Lagrée, mère et tutrice de leurs enfants mineurs propriétaire de la terre et seigneurie de Connerré, la rente foncière de 12 boisseaux de bled seigle et de 2 boisseaux d’avoine mesure de Segré, une géline et 4 sols 6 deniers en argent par chacun an deue à ladite Guilloteau comme propriétaire de ladite terre et seigneurie de Connerré sur le lieu de la Guinhonière faisant partie des dépendances de la terre de la Faussille ; toutes lesdites distractions et charges réelles, ordonnées et jugées par sentences de ladite cour des 11 septembre 1698, 26 mars et 31 août 1699, lequel aux susdites distractions, charges, clauses et conditions cy dessus expliquées.
A comme dit est encheri lesdites terres, fiefs et seigneuries de la Faussille, l’Isle Baraton …
le courage me manque pour terminer cet immense décret

Jacques Bernier, unique famille de ce nom fin 16ème siècle à Loiré, transige avec Pierre Chauveau

Vous avez vu passer ces jours-ci mon ancêtre Thiennerine BERNIER, et pour avoir retranscrit exhaustivement tous les baptêmes de 1546 à 1589, je peux vous affirmer qu’il n’existe qu’une famille BERNIER alors à Loiré, même si il est difficile d’établir avec précision les liens.
Lors de mes retranscriptions de ces registre de Loiré, j’ai été frappée par l’absence de signatures, en fait la raison en était surtout que le prêtre ne faisait jamais signer, et c’est alors difficile de se faire une idée du niveau de culture d’un personnage.
J’ai ici la chance de trouver une signature d’un BERNIER, donc la famille avait ce niveau de culture, et pour moi ces informations sont importantes dans mes études de famille. Mes BERNIER sont dams on étude GROSBOIS.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 septembre 1596 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establis Jacques Bernier marchand demeurant au bourg de Loiré tant en son nom que soy faisant fort de Guy Bellanger et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division etc d’une part, et Pierre Chauveau aussi marchand demeurant au bourg de St Georges sur Loire d’autre part, lesdites parties confessent avoir fait et font entre eulx l’accord et transaction qui s’ensuit, savior que cy davant ledit Bernier auroit obtenu sentence par arrest de la cour à l’encontre dudit Chauveau et autres dénommés et condamnés par ladite sentence et arrest et desquelsils auroient esté condamnés chacun d’eulx seul et pour le tout vers ledit Bernier en la restitution de 16 pippes de vin qui auroient esté appréciés à 160 escuz et aux dommages intérests et despends ; en l’exécution duquel arrest ledit Chauveau estably auroit esté contraint payer ladite somme de 160 escuz pour le tout tellement que n’est resté audit Bernier esdits noms que les dommages et intérests et despends (f°2) pour la liquidation les parties sont en ladite cour de parlement, pour éviter à quoy et sortir de procès pour le regard dudit Chauveau seulement les parties ont par l’advys de leurs conseils et amys transigé comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Pierre Chauveau pour demeurer quite vers lesdits Bernier et Bellanger desdites parts de dommages intérests et despens restant de ladite exécution dudit arrest a promis et demeure tenu paier et bailler audit Bernier esdits nms dedans d’huy en ung moys prochainement venant la somme de 85 escuz sols, et moyennant ce et en faveur des présentes demeurennt les parties quites les ungs vers les autres desdits procèc despends dommages et intérests que pourroient prétendre lesdits Bernier et Bellanger à l’encontre dudit Pierre Chauveau seulement et du solide contre eulx jugé par lesdites sentence et arrest, à quoy ledit Bernier se faisant fort dudit Bellanger a renonczé et renoncze sans que ledit Pierre Chauveau en puisse estre par cy après tenu et recherché pour ses consorts aux procès sans préjudice des droits et actions desdits Bernier et Bellanger contre (f°3) les autres dénommés et condamnés ni déroger au solide jugé contre lesdits consorts pour leurs parts suivant lesdites sentences et arrest ; le tout stipulé et accepté par les parties, à laquelle transaction obligent etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit Chauveau ses biens etc par defaut de paier etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de Pierre Collin marchand en présence de honnorables personnes vénérable et discret frère Jehan Lebloy sacriste de St George sur Loyre et Gabriel Busson clerc juré au greffe d’Angers et Jehan Delestre tesmoins »