Les filières agricoles n’ont pas toujours été de tout repos : voici une plainte pour saisies répétées depuis 10 ans, sans motif et sans PV de saisie, sur le marché aux fils de Craon, 1746

Jocelyne Dloussky, dans son ouvrage “Vive la toile“ qui traite du commerce des toiles de Laval, précisait qu’il restait encore beaucoup à découvrir sur la filière fil en amont. Il fut ajouter que les sources sont dispersées, et parfois les trouvailles fortuites.

Vous avez vu ici, ou par vous-même, que le travouil et le rouet sont possédés par un très grand nombre de familles, ce qui signifiait que beaucoup traitaient sur place les lins et chanvres de leurs récoltes. D’ailleurs, si vous voulez bien vous souvenir que sans télé le soir comme l’hiver, les journées et soirées étaient longues, et beaucoup s’occupaient les doigts.

Le fil produit par chaque famille sera ensuite acheté par les marchands de fil, passant chez chacun, qui iront vendre à la foire de Craon, le fil qui partira à Laval ou chez des tissiers plus proches du Haut-Anjou.

Ici, l’un de ces marchands, se déplaçant pour aller de famille en famille, acheter les paquets de fil, pour les revendre à la foire de Craon, lieu d’approvisionnement des gros marchands, se plaint d’une arnaque :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E61 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 septembre 1746 avant midy, par devant les notaires royaux à Château-Gontier soussignés est comparu René Caillé marchand de fil demeurant à La Chapelle-Hulin,
lequel nous a dit et déclaré que le lundy 8 du mois d’août dernier, étant au marché du fil qui se tenoir et qui se tient tous les lundis de chaque semaine en la ville de Craon, où il avait exposé en vente plusieurs paquets de fils, entre autre un paquet pesant 6,5 livres ou 6,75 livres, qu’il avait achepté au nommé Lebreton demeurant en la paroisse Desousan ? province de Bretagne, qui luy avait coûté la somme de 36 livres 12 sols, ce même paquet de fil luy fut demandé à achepter par Joseph Triquet marchand tisserant en la ville de Laval qu luy en offrit la somme de 35 livres, ce que ledit Caillé n’ayant pas voulu accepter ledit Triquet luy dit qu’il le donnerait à d’autres pour moindre prix
et un instant après les nommés Guiard et Adam, visiteurs des fils, qui dès le matin avaient visité tous les fils dudit Caillé, qu’ils avaient trouvé de bonne qualité ;
cependant à la sollicitation dudit Joseph Triquet et de Jean Triquet son frère, qui sont dans l’usage de faire saisir sans aucuns procès verbaux les fils de tous les marchands qui ne leur accordent pas les fils pour le prix qu’ils en offrent et exigent ensuite des somme considérables, et de concert avec d’autres personnes qui seront dans la suite nommées s’il ests nécessaire, disposent desdits fils comme bon leur semble sans qu’il parraisse aucuns procès verbaux des saisies ni de sentences de confiscation des marichandises saisies ;
en sorte que depuis plus de 10 ans qu’ils sont dans le même usage, ils ont pris aux marchands et aux particuliers qui vendent des fils en ladite ville de Craon tant en argent que marchandises valant plus de 20 000 livres.
Enfin pour pouver la malignité desdits Triquet et autres ledit Caillé demande que son paquet de fil, qui luy a été pris sans qu’on luy ait donné aucun procès verbal de saisie, soit vu et visité par 12 marchands maîtres tisserands tant de la ville de Château-Gontier que de celle de Laval, qui seront nommés d’office, qui feront leur rapport de la qualité du file en question, pour ensuite être ordonné ce qu’il appartiendra ;
et pour cet effet ledit Caillé a par ces présentes dit et déclaré qu’il est opposant à la sentence qu’on dit avoir été rendue par le sieur sénéchal de la ville de Craon portant dit-on confiscation du fil en question, que même il déclare être appelant de la sentence dont il nous a requis acte et de ce qu’il proteste relever ledit appel devant juge compétent suivant et dans le temps de l’ordonnance,
nous a pareillement ledit Caillé requis acte de la déclaration qu’il fait par ces présenes à monseigneur le procureur général des exactions et concussions qui ont été faites par lesdits Triquet et leurs complices depuis plus de 10 ans sur les marchands et vendants des fils en ladite ville de Craon, dont il offre administrer preuves,
dont et de tout quoi avons décerné acte audit Caillé à sa réquisition et présence
fait et passé audit Château-Gontier étude de nous Geslin, l’un desdits notaires royaux soussignés, l’autre présent, et a ledit Caillé déclaré ne scavoir signer, de ce enquis suivant l’ordonnance
Signé Geslin et Desnoes notaires royaux

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Assassinat de Guillaume Courtillière, jugé au Mans, 1651

Sans doute jugé au Mans parce que l’assassinat a eu lieu dans le territoire de sa juridiction, car les héritiers de Guillaume Courtillière vivent à Laval, et se sont trouvés face à un conflit de juridiction qui a été tranché à Paris. Les frais qu’ils ont fait sont donc déjà importants, aussi ils cèdent leurs droits à un tiers.
Les cessions de droits de poursuites et réparations me surpendront toujours. Dans tous les cas, vous allez voir que la vie humaine n’est par estimée bien cher, car la somme de 800 livres couvre aussi les frais que les héritiers ont déjà engagé, probablement de l’ordre de 200 livres.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 avril 1651 après midi devant nous Jean Barais et André Demaille notaires du comté de Laval y demeurant ont esté présents et duement establys René Courtillière sieur d’Aullain et Cire Mary sieur de la Courbe enfants majeurs et héritiers de défunt Guillaume Courtillière sieur de la Place demeurants en ceste ville de Laval
lesquels après submissions à ce requises ont cédé quité et transporté comme par ces présenes cèddent quittent et transportent sans aucune garantie fors de leurs faits et promesses
à Me Jean Mondières sieur de Guesline à ce présent stipulant et acceptant demeurant audit Laval,
tous et chacuns leurs droits et actions tant civils que criminels qui leur peut compéter et appartenir mesme la réparation civile qui pourroit estre adjugée à leur profit
à l’encontre de Mathurin Beudin pour raison de l’homicide commis en la personne dudit défunt Guillaume Courtillière pour raison duquel lesdits Courtillière et Mary auroient rendu complainte et informé devant le sieur prévost de cette ville
sur quoi auroit esté formé conflit de juridiction et le tout évoqué devant nosseigneurs du conseil et par arrest d’iceluy lesdites parties auroient esté renvoyées par devant le sieur lieutenant criminal du Mans pour estre ledit procès instruit fait et parfait audit Beudin et sans que lesdits cédants soient tenus de faire ny administrer autres preuves que celles qui se trouveront édiffiées au procès
pour poursuivre par ledit sieur de la Guesline ladite action criminelle à l’encontre dudit Beudin comme bon luy semblera
à laquelle fin ils l’ont subrogé et supplanté en leur lieu et place droits noms raisons et actions pour poursuivre ledit procès soit soubz leur nom ou du sien, toucher ladite réparation et dommages intérests despens si aucuns sont jugés à leur profit
de tous lesquels réparation dommages et intérests frais et despens par eulx faits jusques à ce jour ils ont fait cession audit sieur de Guesline comme dessus
la présente cession faite pour et moyennant la somme de 800 livres que ledit sieur de Guesline a présentement et à veue de nous notaire baillée payée et délivrée auxdits Courtillière et Mary, de laquelle somme de 800 livres et après leur avoir esté comptée nombrée et délivrée en réales d’Espagne Louis d’argent et autre monnaie ayant cours suivant l’ordonnance jusques à concurrence de ladite somme, ils se sont tenus contents et bien payés et en ont quité et quittent ledit sieurde Guesline auquel ils ont promis et se sont obligés solidairement un et chacun d’eulx un seul et pour le tout soubz les renonciations à ce requises faire valoir et procéder ces présentes à peine de toutes pertes dommages et intérests
ce qui a esté ainsi voulu accordé stipulé et concenti par lesdites parties dont etc
fait et passé audit Laval en présence et de l’advis de Me François Monchon sieur de la Celerie advocat audit Laval proche parent desdits cédants

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Choix d’arbitres pour régler un différend concernant le compte de curatelle de Jean et Catherine Lory, Angers 1619

Non seulement on choisit les arbitres, mais on s’engage à obéir à ce qu’ils décideront, sous peine d’amende, et l’amende est élevée, et pour tout dire dissuasive.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 10 août 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys sire Jehan Lory marchand demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice, et René Trochon aussi marchand demeurant à Château-Gontier, mari de Catherine Lory d’une part,
et honorable femme Suzanne Hameau veufve de Guillaume Dubois vivant curateur à la personne et biens desdits les Lorys, honorable homme Urbain Dubois et Pierre Hameau sieur de Marcé marchand mari de René Dubois et noble homme Loys Guedyer esleu en l’élection de ceste ville mari de demoiselle Marie Dubois enfants et héritiers de défunt Guillaume Dubois d’autre part
lesquels pour vuider et terminer les différends prests à mouvoir entre eulx sur et touchant les comptes de la curatelle desdits les Lorys, rendus et ledit défunt Dubois, ont convenu et conviennent par ces présentes de noble homme Estienne Dumesnil, Guillaume Mesnage conseiller du roi au siège présidial de ceste ville, et François Piculus sieur du Latay advocats, auxquels ils promettent obéir à ce que sera par eulx jugé et arbitré à la peine de 600 livres tournois de peine et intérests payable par le contrevenant à ceux qui voudront obéir et 150 livres aux pré munis (je n’ai pas compris), et pareille somme aux pauvres renfermés de ceste ville
à quoi ils veulent et consentent … ce qui a esté respectivement stipulé et accepté, et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé Angers à nostre tabler en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens

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Réconciliation entre Mathurin Crabil, meunier, et Noël Chatelier, prêtre, La Séguinière 1611

Dommage d’avoir été longuement en procès, y compris en appel à Paris !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 23 mars 1611 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présent et personnellement establys Mathurin Crabil marchand meunier demeurant au moulin du Bouchault paroisse de la Seguinière d’une part,
et Me Pierre Delhommeau sieur de la Marqueraye greffier de Mortagne y demeurant, au nom et comme procureur et soy faisant fort de Me Nouel Chastelier prêtre auquel il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes dedans 8 jours prochains venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir du procès criminellement intenté par ledit Crabil à l’encontre dudit Chastelier et à présent pendant en la cour de parlement à Paris, fait soubz le bon plaisir de la cour, l’accord et transaction qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Crabil s’est désisté délaissé et départy et par ces présentes se désiste délaisse et départie de la dite accusation, renoncé et renonce à prétendre ne demander contre ledit Chastelier pour raison d’icelle aulcune réparation et despens dommages ne intérests ce que ledit Delhommeau a stipulé et accepté pour ledit Chastelier et renoncé pour luy à prétendre aulcuns dommages intérests ne despens à cause de ladite accusation ne appellation par luy faite
et par ce moyen tout procès et instance d’entre eulx demeurent nuls et assoupis sans despens dommages ne intérests depart et d’autre
et est ce fait en faveur et contemplation de la réconciliation ce jourd’huy faite entre ledit Crabil et Pierre Chastelier frère dudit Me Noel des accusations par eulx respectivement intentées par devant monsieur le lieutenant général des ceste ville, et appel intenté en la cour de parlement de Paris,
ce ledit Crabil luy a consenti et consent
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Pierre Normant et Pierre Mestivier praticiens audit Angers
ledit Crabil a dit ne savoir signer

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Procuration d’Israël Boury pour se défendre à Paris contre Pierre Chassebeuf son oncle, Saint-Aubin-du-Pavoil 1611

J’ai compris que l’oncle, Pierre Chassebeuf, vit à Paris, mais fait des dettes et a besoin de l’argent d’une succession non terminée. Alors il poursuit son neveu, sans doute pour faire avancer les choses.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 14 juillet 1611 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Israel Boury sieur de la Bretesche marchand demeurant à Saint Aulbin du Pavoil lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy fait nommé créé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Mr (blanc) son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement spécial de comparoir en l’assignation à luy baillée au chastelet de Paris à la requeste de Pierre Chacebeuf
et remonstrer pour ledit constituant qu’à la prière et requeste dudit Chassebeuf son oncle, il auroit pris et accepté cession de tous ses droits mobiliers et constitutions de rente qui luy pourroient compéter et appartenir de la succession de défunt Me Pierre Chassebeuf vivant de meurant à Paris par transport passé par devant Estienne Guiemas notaire soubz la cour de Segré le 14 avril 1610 ce qui se justifie par la contre-lettre que ledit constituant en auroit baillé audit Pierre Chacebeuf demandeur le mesme jour de ladite cession et combien que par ladite cession il soit rapporté qu’il ait payé 6 livres pour le prix de ladite cession que néamoings la vérité est que ladite somme y fut seulement employée pour empescher que une infinité de créanciers que ledit Chasebeuf disoit avoir fisse saisir et arrester sa part et portion en ladite hérédité et enfin apporter ung tel trouble sur tout le droit tant de luy que de ses cohéritiers eust esté perdu et consommé que attendu que iceluy constituant pour son indisposition et maladie n’a pu vacquer et donner ordre à ladite succession comme il eust fait pour ledit Chacebeuf demandeur ainsi qu’il luy avait promis par ladite contre-lettre,
empescher que iceluy demandeur ne réitère en ses droits mobiliers et conditions de rente à ce qu’il n’en fasse et dispose ainsi que bon luy semblera comme auparavant ladite cession et si besoing est luy en faire telle rétrocession par devant notaire et tesmoings qu’au ca ppartiendra en rendant ladite contre-lettre,
et au moyen de ce, demander estre envoyé de ladite assignation avecq condemnation de despens dommages et intérests sans desroger ne préjudicier à autres escripts d’entre luy et ledit constituant, et généralement etc promettant etc dommages etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce Me Fleury Richeu et Estienne Mestivier demeurant Angers

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Encore une obligation pourrie, non amortie 36 ans après, Château-Gontier 1583

En fait j’ai trouvé l’acte en 1619 chez René Serezin notaire royal à Angers, chez lequel le fils du prêteur, pas heureux d’avoir hérité de cet impayé, s’est rendu pour tenter une action. Il a en mains un prêt important par son père en 1583 ! impayé 36 ans après, et il doit agir.
Le notaire qui a passé l’acte à Château-Gontier en 1583 est Pierre Simon, et compte-tenu de l’époque identique à celle de mon Claude Simon, je me demande s’il peut exister un lien ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 octobre 1583 après midy, (classé chez René Serezin notaire royal à Angers en octobre 1619) en la cour royale de Saint Laurent des Mortiers pardevant nous Pierre Symon notaire d’icelle demeurant à Châteaugontier pays d’Anjou personnellement establi noble homme René de Seillons sieur de Souvigny et y demeurant paroisse de Marigné en Craonnoys soubmetant etc confesse debvoir et estre encore loyalement tenu envers honneste homme Me Jacques Besnard contrôleur pour le roy au grenier à sel dudit Château-Gontier y demeurant à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause en la somme de 826 escuz deux tiers d’escu fait à cause de pur et loyal prêt ce jourd’huy manuellement fait en notre présence et des tesmoings cy après par ledit Besnard audit de Seillons qui a icelle somme prinse et receur et emportée en bonnes espèces d’or et d’argent ayant de présent cour en ce royaulme savoir est en ducats millerets escuz sol, francs réalles quarts d’escuz et testons le tout revenant jusques à la concurrence de ladite somme de 826 escuz deux tiers revenant à 2 480 livres tz
de laquelle somme il s’est tenu à contant et à promis icelle somme rendre payer et bailler audit Besnard en sa maison en ceste ville dedans du jourd’huy en ung an prochain
et en outre ce que dessus ledit sieur de Seillons est tenu et demeure obligé par cse présentes faire ratiffier le contenu dudit prest de ladite somme cy dessus à damoiselle Renée d’Andigné sa femme et espouse laquelle est de présent en la ville de Paris et l’autoriser à ce qu’elle s’obliige avec ledit de Seillons son mari au payement de ladite somme susdite de 826 escuz deux tiers envers ledit Besnard dedans ledit terme d’un an avec renonciations au bénéfice de division chacun seul et pour le tout, et mesmes renoncer au droit vélléyen à l’epistre divi adriani et autenticqz si qua mullier et tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes luy donnant à entendre que sans ladite renonciaiton elle ne se pourroit obliger ni intervenir pour fait d’aultruy mesmes pour son propre mari
et de ce ledit de Seillons est tenu apporter ou envoyer audit Besnard en ceste ville de Château-Gontier dedans 6 sepmaines prochainement venant lettres d’obligaiton de ladite damoiselle d’Andigné sa femme passées par devant deux notaires du Chastelet de paris en bonne et seure forme probabte et suffisante aultrement et ledit temps de 6 sepmaines passé ledit Besnard pourra du consentement dudit de Seillons poursuivre et contraindre iceluy de Seillons au paiement et remboursement de ladite somme susdite par toutes voies dues et raisonnables nonobstant ledit terme et délay de paiement d’un an cy dessus
lequel en défaut de ladite ratiffication de ladite damoiselle sa femme ainsi que dit est demeure nul
tellement que les parties sont demeurées à ung et d’accord
et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc ledit Seillons luy ses hoirs et ayant cause à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
fait et passé audit Château-Gontier maison et demeure dudit Besnard en présence de honorables hommes Me Jehan Faverye recepveur des traites à Château-Gontier et Guillaume Vaucelles greffier du grenier à sel audit Château-Gontier et y demeurant

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et j’attire votre attention sur la signature SIMON qui est sur la deuxième ligne, car la première ligne n’est que la fin du texte et non une signature.

PS : Le samedi 31 décembre, s’est présenté damoiselle Renée d’Andigné femme de noble homme René de Seillons escuyer sier de Souvigny pays d’Anjou près Segré laquelle a confessé après lecture à elle faite mot après l’autre par nous notaire de l’autre part du contenu en l’obligation dont copie est ci-dessus escripte, qu’elle a dit bien entendre icelle obligation ratifier et a promis et l’a pour agréable et consent et accorde et promet ne venir contre et au paiement de ladite somme de 880 livres tenir pour les causes mentionnées au terme y déclaré …

PS : il est mandé au premier notaire royal de ceste cour mettre la présente minute d’obligation en forme aux frais raisonnables de Me Henry Besnard fils et héritier de défunt Me Jacques Besnard cy dessus desnommé de ce faire pouvoir donné par devant nous Charles Clouet conseiller du roi lieutenant et conseiller de monsieur le sénéchal d’Anjou le 18 mai 1619

PS : J’ai aulx fins de l’ordonnance cy dessus mis ès mains de Me René Serezin notaire royal à Angers la minute cy dessus le 17 mai 1619
signé Besnard

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