Transfert de prisonniers d’Angers à Vézelay, 1606

Il s’est manifestement passé quelque chose de répréhensible à Vézelay, qui a donné lieu à une sentence à laquelle s’est ajouté une commission royale d’arrestation, sans doute pour que l’ordre d’arrestation soit exécuté par tout le royaume.
Il y a 370 km d’Angers à Vézelay, et ceux qui vont conduire les prisonniers ont besoin d’avoir sur eux les pièces justificatives de cette arrestation et conduite à savoir la sentence prononcé à Vézelay et la commission d’arrestation signée du roi.
L’objet de l’acte qui suit est donc de récupérer ces pièces près des militaires d’Anjou en charge des arrestations en Anjou. Le notaire est ici présent pour faire une copie conforme des actes, et attester de la remise des pièces en en dressant un acte. Mais, vous avez bien compris, il s’agir d’attestation de la remise des pièces justificatives, pas de la remise des prisonniers !

Enfin, on voit intervenir des égyptiens, et je n’ai pas compris ce que cela signifie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 11 octobre 1606 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoings soubzscripts Jehan Hierosme capitaine et quatre mesnages d’égyptiens estant de présent en ceste ville d’Angers s’est transporté par devant et à la personne de Pierre Guoye escuyer sieur de la Gazelière conseiller du roy lieutenant de monsieur le prévost provincial des mareschaulx d’Anjou trouvé en sa maison audit Angers
lequel il a prié sommé et requis de luy rendre et mettre ès mains une sentence donnée par le prévost de Vezelay le 5 avril dernier 1606 contre Sébastien Robiot capitaine, Charles Robiot, Sébastien Dodon nommé la Baudière la Montaigne, le Tourt dict au part la Halle, Gabriel Lecourte La Fleur Le Buisson surnommé Dande, la veufve capitaine Anthoine Charlet, Ferande Salomon (sans doute « Ferdinand » en Espagnon ?), Guyonne sa femme et autres leurs complisses et alliez
par laquelle ils auroient esté condamnés par contumace à Mon à la poursuite et requeste de Roze Dacquin veufve de feu capitaine capitaine Jacques Charlet, Anne Gasne veufve feu Charles Robert, et Jacques de la Brande capitaine égyptien
et une commission du roy donnée à Fontainebleau le 11 mai dernier signée Henry et plus bas par le roy de Neufville et scellée, par laquelle il est mandé à tous présents et leur lieutenant de mettre et tenir la main à ce que ladite sentence soit exécutée selon sa forme et teneur contre les y nommés et condemnés
lesquelles sentence et commission il auraoit le 27 septembre dernier baillée et mise ès mains dudit sieur Guoye comme il apparoisse par son récépissé,
pour en vertu d’elles prendre et constituer prisonniers ès prisons royaulx d’Angers Sébastien Dodon, Marye Balouline veufve du capitaine Anthoine Mardonnade Dodon la nomme Baubu, le nommé Claudon et le nommé Heranget autrement Moutaire,
ce qu’ayant fait et de sa capture, désiroit iceluy capitaine Hierosme faire mener et conduire lesdits prisonniers ès prisons dudit Vezelay par autre que ledit sieur Guoye
il ne peult et ne doibt retenir lesdites pièces pardevant luy protestant iceluy capitaine Hierosme ensemble lesdits Roze Daguin et Gasne à ce présentes de toutes pertes despens dommages et intérests et de leur séjour à l’encontre dudit sieur Guoye à faulte qu’il fera de leur rendre présentement lesdites sentence et commission et de s’en plaindre au roy ne pouvant sans lesdites sentence et commission faire mener et conduire lesdits prisonniers audit Vezelay
offrant iceluy capitaine Hierosme rendre présentement audit sieur Guoye son récépissé,
lequel Guoye a fait response qu’il n’a jamais fait refus de rendre audit capitaine Hierosme lesdites sentence et commission en estant vallablement déchargé pour faire par iceluy Hierosme et lesdits Daguin Gasne faire conduire lesdits prisonniers audit lieu de Vezelay par tels prevosts leurs lieutenants archers et sergents que bon luy semblera
ayant fait sa charge en leur présence qui estoit seulement de les amener ès prisons royaulx d’Angers dès le 25 et 26 septembre dernier
et de fait a présentement rendu et baillé audit capitaine Hierosme en présence et ce requérant et du consentement desdits Daguin et Gasne lesdites sentence et commission saine et entière en escripture signées Henry
que ledit capitaine Hierosme a eue prise et receue au veue de nous et d’icelles ensemble lesdits Daguin et Gasne se sont tenus contants et en ont quité et déchargé quitent et déchargent ledit sieur Guoye
auquel ce requérant avons délivré copie desdites sentence et commission par nous et Me Jehan Duvau notaire soubz ceste cour collationnés à leurs originaulx en présence desdits capitaine Hierosme Daguin et Gasne, lesquelles coppies ils ont consenti valoir comme original pour servir audit sieur Guoye ce qu’il appartiendra
et au moyen de ce ledit capitaine a présentement rendu audit sieur Guoye son récépissé qu’il a pris et accepté
dont et de tout ce que dessus avons auxdites parties requérantes décerné le présent acte pour leur servir et valoir ce que de raison
fait et passé audit Angers maison dudit sieur prévost en présence de Me René Durant et André Quatrembat praticiens demeurant à Angers tesmoins
lesdits Hierosme, Daguin et Gasne ont dit ne savoir signer

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Transaction entre René Berault et Françoise de Champeaux, Marans 1610

Je pense qu’il s’agit d’une vente à rente viagère qui a mal tourné, et la malheureuse venderesse n’obtient pas de quoi vivre comme il avait été convenu.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 21 juin 1610 après midy, (René Serezin notaire royal à Angers) Sur les procès et différends pendant et indécis par devant Mr le sénéc hal d’Anjou, messieurs ses lieutenants et gens tenant le siège présidial Angers entre demoiselle Françoise de Champeaux soy disant héritière unicque de défunte damoiselle Huberde de Champeaux vivante sa tante demanderesse en entherinement de lettres royaux par elle obtenues à Paris le 24 juillet 1609 et encore demanderesse en exécution de 2 sentences par elle obtenues en ladite sénéchaussée d’Anjou Angers les 1er et 27 mars dernier d’une part
et honorable homme René Berault sergent royal et Hélayne Boyssineu son espouse séparée de biens d’avec lui et autorisée à la poursuite de ses droits défendeurs et opposants d’autre part
de laquelle de Champeaux estoit dit que se confiant audit Berault et sa femme elle leur auroit fait bail à rente du lieu de la Bonne Ville paroisse de Marans pour luy en payer la somme de 10 livres tz de rente par chacun an admortissable pour la somme de 300 livres combien que ledit lieu baillé soit à 900 livres pour le moins, et l’auroit de par ledit Berault vendu noble homme Pierre Boyer sieur de la Gautteraye la somme de 900 livres et non contant de ceste déception luy en auroit fait une segonde de luy avoir fait admortir la rente à la somme de 300 livres dont et de laquelle somme ou de partie d’icelle … à l’instant sortant du logis du notaire auroit incontinent ledit Berault reprins l’argent si bien que n’auroit tourné aucune chose à son profit et craignant que ladite de Champeaux ne se pourvoit contre lesdits contrats et admortissement il auroit tiré d’elle quelque obligation qui auroit depuis promis lui rendre ce que n’a fait et oultre disoit que ledit Berault et sa femme en considération de ce que dessus se seroit désisté de ce que son défunt père et elle poursuivaient en des appellation par eulx intentés des sentences et jugements donnés en considération d’arrêt de nosseigneurs tenant la cour de parlement vérification de criées et bannies poursuivies par ladite Boissineux des lieux de la Touselière Chauvelière et de la Gilletière paroisse de Nyoisseau, Bouillé et Bouchamps, et autres paroisses, lesdits Berault et Boissineux promis solidairement obligés de luy relaisser sa vie durant la jouissance d’une portion de maison dudit lieu de la Touselière pour son habitation d’une servante de deux planches de jardin et de luy bailler et fournir par chacun an et par les quartiers de l’an le nombre de 12 boisseaux de bled seigle mesure de Segré, avec permission de nourrir pour elle sur ledit lieu de la Touselière une vache et un porc qui y pouroient pasturer panager et loger avecques les autres bestiaux dudit lieu qui seront nourris de foing et paille comme les autres bestiaux sur ladite terre

panage : droit d’envoyer paître les porcs en forêt, qui se distingue de la glandée qui est le fait de récolter les glands (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

et outre de luy donner par chacuns ans sa vie durant 3 charrées de gros et moyen bois pour son chauffage et les fruits des arbres dudit lieu comme pommes poires châtaignes et outre de prendre de la littière pour sa vache sur ledit lieu, esquelles choses elle estoit troublée, mesmes qu’ils l’auraient délogée et expulsée de ladite maison et ne luy auroient baillé les choses à elle promises fors 8 boisseaux de bled et ce qui est porté par l’une desdites sentences, lesquels arréraiges elle auroit fait acquiter à la somme de huit à neuf vingt livres dont elle demande le paiement et que lesdits jugement provisoires fussent déclarés défaut et que lesdits contrats de baillée à rente dudit lieu de la Bonne Ville et admortissement d’icelles et obligation que ledit Berault auroit tirés d’elle fussent cassés et remis en tel estait qu’ils estoient auparavant iceulx et que ledit Berault soit condemné luy rendre et restituer les fruits et outre les despends d’une instance que ledit Berault luy auroit fait bailler prétendant de porter appel et de l’instance de la publication d’un monitoire par elle obtenu
et de l’acquiter tant en principal que despens de la demande faite par dame Charlotte d’Andigné abbesse de Nyoiseau pour 10 deniers qui luy estoient deubz tant par ses défunts père et mère que elle et demande les despens et les cautions en l’exécution des jugements provisoires estre déchargée
ce notaire, René Serezin, grand notaire à la grande clientèle, a des minutes particulièrement raturées en tous cens, et surchargées par la suite en marge ou à la fin de l’acte. Or, ici, ce qui précède n’était pas raturé, signe sans doute que le discours était clair et bien structure, mais ce qui suit est un déluge de ratures et surcharges, et je dirais donc qu’à l’inverse, les arguments de Berault et sa femme étaient difficilement énoncés
de la part desquels Berault et Boissineux estoit dit que tous les faits cy dessus allégués par ladite de Champeaulx estoient faulx et non véritables et que de fait il auroit payé le prix de l’admortissement dudit lieu de la somme qui estoit un petit lieu seulement composé de deux journaux de terre ou plus et ne l’auroit vendu plus de 300 livres
quant au don de la rente faite par devant Revers notaire sous la cour de Segré le 14 juillet 1601 il n’estoit fait soubs condition que ladite de Champeaux promettait de donner chacun an ledit septier de bled sur les deniers qu’elle debvoit par obligation et jugements données contre ses défunts père et mère et n’estoit ladite promesse conséquance de la saisie et opposition de ladite d’Andigné si elle n’auroit fait au contraire ladite d’Andigné auroit du depuis fait saisir ladite terre de la Touzelière establi commissaires
que de mausaise foi ladite de Champeaux auroit fait lesdits procès et prétendoit lesdits Berault et sa femme, la faire débouter de toutes ses poursuites

et estoient sur ce les parties en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amitié nourrir ont sur ce que dessus circonstances et dépendances et choses qui en dépendent accordé et transigé et pacifié et par ces présentes accordent transigent et pacifient en la forme et manière qui s’ensuit
par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis lesdits Berault et Boissineux sa femme, séparée de biens d’avecq lui et autorisée quanté à ce demeurant audit lieu de la Touzelière paroisse dudit Nyoiseau d’une part, et ladite de Champeaux demeurant dudit lieu de la Touselière dite paroisse d’autre part
c’est à savoir que lesdits Berault et sa femme se sont obligés et s’obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division continuer chacun an à ladite de Champeaux sa vie durant seulement l’habitation et exploitation de la chambre de maison mentionnée par ledit contrat cy dessus daté et passé par ledit Revers et des 2 planches de jardin aussi y mentionnées et luy bailler par les quartes de l’an 3 boisseaux de bled seigle mesure de Segré, le premier paiement de la première quarte pour ledit bled commençant à la fête de Saint Jean Baptiste prochaine et à continuer de quarte en quarte à la charge de ladite de Champeaux de tenir et entretenir ladite maison comme usufruitière doit

quarte : en Poitou, nom donné par les paysans au trimestre qui va de la Saint-Jean-Baptiste (24 juin) à la Saint-Michel (29 septembre) et où, s’effectuent les plus durs travaux. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

et je pense cependant qu’il doit payer 4 fois par an par quartier, mais ne n’en suis pas certaine d’avoir bien compris, car normalement les boisseaux de blé se paient une fois par an puisque le blé se récolte une fois par an
à semblable des fruits cueillis sur ledit lieu et 3 chartées de bois gros et menu aussi par chacun an 2 à la Toussaint et une à Pâques le premier paiement commençant à la Toussaint prochaine et à continuer
et oultre ont iceulx Berault et sa femme consenti et consentent que ladite de Champeaux si bon lui semble nourrisse et fasse garder à ses despens sur les terres dudit lieu une vache et ung porc et les faire pasturer loger aux estables avec les autres autres bestiaux desdits Berault et femme, et prendre sur ledit lieu du foin chaulme et paille tant pour la nourriture de ladite vache littière lors et quand il en faudera aux autres bestiaux dudit lieu, et prendre par ladite de Champeaux tels grains nécessaires et raisonnables pour ensepmancer ses deux planches de jardin

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Vol de poissons dans l’étang du Plessis de Varades, et de lapins dans ses garennes, 1679

Le fonds des archives notariales des Archives Départementales du Maine-et-Loire différe de celui de Loire-Atlantique.
• Le Maine-et-Loire a conservé beaucoup plus d’actes des notaires d’Angers du 16ème siècle que la Loire-Atlantique n’en a conservé de Nantes
• Le Maine-et-Loire a conservé plus de fonds de notaires autres que ceux d’Angers, alors qu’en Loire-Atlantique, il y a peu de fonds hors Nantes
• Mais, surtout, pour les siècles qui concernent mes recherches, à savoir fin 16ème siècle et début 17ème siècle, les actes eux-mêmes diffèrent, car ne répondant pas aux mêmes droits coutumiers et aux mêmes pratiques. Ainsi, par exemple, les notaires de Nantes conservaient les monitoires, et je n’en trouve pas dans les notaires d’Angers.

Pour comprendre le monitoire, il faut d’abord se souvenir qu’être témoin d’une atteinte aux biens ou aux personnes, et ne pas témoigner devant la justice, était un péché, et meme punissable d’excommunication c’est à dire d’exclusion de l’église.
Il faut également se souvenir que les messes étaient des lieux d’informations de tout un tas de choses, ne serait-ce d’ailleurs que parce qu’on se rencontrait entre paroissiens pour discuter longuement, d’autant qu’en l’absence de montre pour savoir l’heure exacte, on devait arriver bien avant la messe et en repartir bien après. Mais, mieux, le curé avait aussi pour mission d’annoncer les criées et bannies, et les monitoires, entre autres…

monitoire : Lettres d’un Official de l’Evesque, ou autre Prelat, pour obliger, par censures Ecclesiastiques, tous ceux qui ont quelque connoissance d’un crime, ou de quelque autre fait, dont on cherche l’esclaircissement, de venir à revelation

Varades - collection personnelle, reproduction interdite
Varades - collection personnelle, reproduction interdite

Voici donc un exemple de monitoire extrait des Archives de Loire-Atlantique :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : (le 14 mars 1679 classé chez Delalande notaire Nantes) Mathurin Ferrier prêtre docteur en Sorbonne, official de monsieur l’évêque de Nantes, à tous recteurs vicaires prêtes et notaires apostoliques de ce diocèse salut en nostre seigneur,
de la part d’écuyer Guillaume Rousseau seigneur du Plessis, y demeurant paroisse de Varades, nous a esté exposé afin de preuves valables suivant la permission luy accordée par les sieurs juges de la baronnie d’Ancenis le troisième mars présent mois an 1679,
se complaignant de ceux et celles qui savent et ont connaissance que certains particuliers malefacteurs se seraient ingérés d’aller nuitemment pescher avec raies filets et autres engins dans un estang dépendant de la maison noble du Plessis, lesquels auraient ainsy qu’ils se sont ventés et jactés pris et emportés quantité de poisson dudit estant tant gros que menus de sorte qu’ils l’auraient dépeuplé
se complaignant de ceux et celles qui savent et ont connaissance que lesdits particuliers malfacteurs non content d’avoir pris tout ce qu’il pouvait avoir de poisson dans ledit estang auraient aussi nuitemment furester dans les garennes dudit seigneur du Plessis dépendant de sa maison et tendus collets et pris plusieurs lapins ainsi qu’ils se sont vantés en plusieurs endroits et devant quantité de personnes, ce qui préjudice notable audit seigneur complaignant
à ces causes vous mendant et expressement enjoignant de lire et publier ledit monitoire cy devant par trois jours de dimanches consécutifs aux prosnes de vos grands messes bien et duement advertir et admonester tous ceux et celles qui savent quelque chose du tout ou partie du contenu en iceluy et pour l’avoir vu et entendu ouï dire ou autrement, qu’ils aient à le dire et le révéler à justice huitaine après la dernière publication des présentes sur peine d’estre déclaré excommunié.
Donné à Nantes ce 14 mars 1679

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Pierre Houesnard quite un pré qu’il tient de Jean de Criquebeuf, La Roë 1615

et il le cèdde à Guy Morineau qui en prétend les droits au titre de sa femme Marguerite Hoyau.
J’ignore quels liens peuvent bien exister entre Marguerite Hoyau et Jean de Criquebeuf ?
Car ce Jean de Criquebeuf est l’un des deux assassinées porteurs tous deux du même nom et même prénom, dont est parfois question sur ce blog, et pour cause, je descends de l’assassin de l’un des deux Jean de Criquebeuf.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 29 avril 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys honorable homme Me Pierre Houesnard sieur des Noues demeurant au bourg de la Roë pays de Craonnois d’une part,
et noble homme Guy Morineau sieur de la Garde mari de damoiselle Marguerite Hoyau demeurant en ceste ville d’Angers paroisse Saint Maurille d’autre part
lesquels sur la demande et procès que ledit Morineau faisoit audit Houesnard à ce qu’il eust à partir la possession et saisine d’un petit pré clos et séparé à part près l’estang de Saint Georges dite paroisse de la Roë, appartenant à ladite Hoyau, luy en rendre et restituer les fruits s’ils sont en essance sinon la juste valeur d’iceulx, et à ceste fin en faire déclaration
ont reconnu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils fait l’accord et transaction qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Houesnard s’est désisté et par ces présentes se désiste de la seigneurie jouissance et possession qu’il prétendoit audit pré par le moyen du contrat gracieux qu’il en auroit fait de défunt noble homme Jehan de Cricquebeuf passé par devant Yves Chevaeuyer ? notaire soubz la cour de Craon le 3 mai 1604 et a céddé et cèdde audit Morineau tous et chacuns ses droits de recours pour son remboursement du sort principal dudit contrat, dommages et intérests contre les héritiers dudit défunt de Cricquebeuf, pour en faire et disposer par luy ainsi que ledit Houesnard pourroit faire et à ceste fin il l’a mis et subrogé en son lieu et place droits noms raisons et actions sans garantage de sa part fors de son fait et promesses
et est faire ladite cession moyennant la somme de 63 livres tz payée et baillée présentement contant par ledit Morineau audit Houesnard qui icelle somme a eue prise et receue en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie dont il s’est tenu contant et en a quitté et quite ledit Morineau, qui a protesté de son recours contre la veuve et héritiers dudit de Criquebeuf pour les fruits et jouissances dudit pré ainsi qu’il verra estre à faire et sans que ses présentes luy puissent préjudicier à l’action qu’il a intentée contre la veuve et héritiers de Criquebeuf, pour les deniers dotaulx de ladite Hoyau sa femme
auquel accord et ce que dessus tenir etc aulx dommages obligent etc renonçant etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Nicolas Jacob et Pierre Boyleau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Transaction entre Clémence Legouz veuve de Jean Allaneau et Nicolas Allaneau, 1618

Nous avons déjà vu ici que les veuves remariées gardaient leurs avantages, et en voici une, qui nous avons déjà rencontrée tout au long des actes Allaneau, et que nous allons encore rencontrer, tant il y en a sur elle.
Donc, ici, elle est remariée et cela n’empêche pas de toucher son douaire Allaneau.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 20 mars 1618 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Pierre Laurent escuyer sieur de la Villette et damoiselle Clémence Legouz son espouse autorisée par justice à la poursuite de ses droits, auparavant veufve de défunt Jehan Alasneau vivant sieur de la Brosse héritière mobilière usufruitière par bénéfice d’inventaire de défunt Charles Alasneau son fils et dudit défunt, iceluy Charles héritier pour ung 18ème de défunte Jacquine Allaneau dame de Haulte Mize d’une part
et Nicolas Alasneau sieur de Bribocé demeurant à la Membrolle paroisse de Pruillé, héritier pour un 6ème en un 7ème dudit défunt Charles pour réprésentation de Nicole Alasneau sa tante d’autre part
lesquels du procès pendant entre eulx en la cour de Parlement à Paris sur l’appel intenté par ledit Alasneau de la sentence connée au profit desdits Laurent et Legouz au siège présidial de ceste ville touchant le paiement des arréraiges de la rente de 50 livres qui appartenait à ladite défunte Jacquine Alasneau sur les tailles de l’élection de ceste ville en ce qui en peult appartenir à ladite Legouz en ladite qualité d’héritière bénéficiaire dudit défunt Charles son fils,
ont recogneu et confessé avoir fait l’accord et transaction qui s’ensuit, c’est à savoir que tant pour les arréraiges de ladite rente qui peuvent estre deuz auxdits Laurent et Legouz de la 18eme partie en quoi ils sont fondés en ladite succession dudit défunt Charles Alasneau que pour l’usufruit à l’advenir d’icelle 18ème partie de ladite rente les parties en ont convenu et composé et accordé à la somme de trente livres tz outre et par-dessus la somme de 50 livres tz par eulx touchée de ladite rente…
et pour les despens adjugés par ladite sentence et autres de la cause d’appel, lesdites parties en ont accordé à la somme de 18 livres tz revenant lesdites sommes à la somme de 40 livres tz que ledit Alasneau a présentement payé contant auxdits Laurent et Legouz qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pèces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Allasneau
et au moyen de ce demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans autre despens dommages et intérests de part et d’autre et pourra se faire iceluy Alasneau payer de ladite rente pour les parts et portions en quoi ladite Legouz en ladite qualité d’héritière bénéficiaire estoit fondée pour le présent et pour l’advenir à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire fors de leur fait et promesses
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelel transaction et tout ce que dessus tenir etc aux dommages obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Ollivier Hiret sieur du Drueil advocat, Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers

    Olivier Hiret est mon oncle, et il est partout, car il est monté à Angers comme avocat et sert à tout le Pouancéen de lien sur Angers. Donc il intervient souvent pour eux, et ici, manifestement il a conseillé, voir arbitré.


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Choix d’arbitres pour régler des différends, Cossé-le-Vivien

Dans une transaction, il fallait s’entendre sur le choix des arbitres. Ici, les différends sont manifestement d’une importance minime financièrement, et les frais de justice dépasseraient largement l’enjeu. En effet, les 2 opposants sont des artisans qui ne savent pas signer, et n’ont pas dû se rendre compte que leurs différends allaient leur coûter cher et qu’il est temps d’y mettre fin.
Donc l’acte du notaire désigne seulement les arbitres, et même, détail touchant, l’heure et le lieu de l’arbitrage, en quelque sorte le rendez-vous.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 31 juillet 1614 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement establys René Lepage menuisier demeurant à Cossé-le-Vivien d’une part
et Guillaume Paitrineau tissier demeurant au ressort dudit Cossé d’autre part
lesquels pour vuider et terminer les procès et différends d’entre eulx au siège présidial et sénéchaussée d’Anjou ont composé en présence de leurs advocats et de nobles hommes René Lefebvre advocat du roy, Me Estienne Dumesnil advocat à Angers, lesquels il prétendent à ce eslire et obéir à ce qui sera par eulx jugé à peine de 15 livres de peine payable par celuy qui y contreviendra à celuy qui y voudra obéir
et pour cest effet se trouver en la maison dudit sieur Lefebvre après diner ou demain représenter leur dires recpectifs et recepvoir ledit jugement arbitral nonobstant opposition ou appellation quelques qu’elle soient
ce qu’ils ont respectivement voulu et consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent respectivement foy jugement condemnation
fait audit Angers à notre tabler présents Me Jehan Mazet prêtre curé de Menil et Nicolas Jacob praticien demeurant à Angers

    ni l’un ni l’autre ne signe

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