Cession de droits suite à poursuite abusive contre Robert Desmares, fermier de la terre de Senonnes, 1609

Il était poursuivi pour non paiement de la ferme de la terre de Senonnes, par Philippe (femme) Du Lude veuve de La Mothe Messemé.
Mais nous retrouvons ici François Lemée, le Nantais qui traitait les affaires de Marie Le Poulchre, elle aussi demeurant à Senonnes. Décidément, ce Nantais traite beaucoup d’affaires concernant Senonnes mais traitées à Angers.
Le moins qu’on puisse dire c’est qu’il était souvent à Angers, sans doute aussi souvent qu’à Nantes ! et pendant que j’y suis, je me demande si la terre de Belair dont il se dit sieur, est celle de Beautour en Vertou ? Si a quelqu’un a la réponse, merci d’avance de faire signé ci-dessous.

    Voir ma page sur Senonnes
    Voir mes relevés des BMS de Senonnes
Senonnes, en 1995
Senonnes, en 1995

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 juillet 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Robert Desmares recepveur de Senonnes y demeurant baronnie de Pouancé, cy devant fermier de ladite terre, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourdh’uy quité cédé délaissé et transporté pet par ces présentes cèdde délaisse et transporte à noble homme François Lemée sieur de Belair, demeurant en la ville de Nantes, à ce présent stipulant et acceptant tous et chacuns ses droits noms raisons et actions qui luy compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir à l’encontre de dame Phelippes du Ludre dame de Saint Amant veufve de défunt messire François le Poulchre vivant sieur de la Mothe Messemé, tant en principal que despens dommages et intérests pour raison tant des exécutoires et ventes de ses meubles que saisie de ses immeubles et à certains faits des sommes de deniers qui luy estoient deues à la requeste de ladite dame par paille et Durant sergent en vertu de lettres de provision obtenu par Paille données le 29 août 1598 lesquels exécutoires, ventes et saisie ledit Desmaret a dit et asseuré estre tortionnaire pour ne debvoir aulcune chose du prix de ladite ferme de la terre de Senonnes comme il a dit avoir fait apparoir à ladite dame au procès pendant en la dite cour contre elle, sur l’opposition par luy faite au sujet desdits exécutoires et ventes afin de restitution desdits meubles despens dommages et intérests
auquel procès il auroit esté appointé à escrire et produite, à quoi ledit Desmaret a dit avoir satisfait de sa part, et justifié par sa production qu’il est bien fondé en son opposition, dommages intérests et despens, en estre l’instance distribuée à monsieur de Montelon conseiller an ladite cour pour desdits droits et actions restitution de meubles vendus fruits et deniers perceus par ladite dame ou commissaire establis à sa requeste, à quelque somme que le tout puisse montrer, s’en faire par ledit Lemée payer et en faire à ses périls et fortunes telle poursuite et recouvrement qu’il verra bon estre et tout ainsi que ledit Desmaret eust fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu place droits noms raisons et actions et consenti qu’il s’en fasse subroger par justice si bon lui semble ou qu’il poursuive et continue ladite instance au nom dudit Desmaret si bon luy semble, le tout au choix et volonté dudit Lemée, et à ses cousts et mises et pour l’effet desquelles poursuites et renonciation desdits droits dommages intérests et despens ledit Desmares a outre consenty qu’il prenne et retire toutes et chacunes les pièces et procédure produites en ladite instance à la charge toutefois audit Desmares aider des acquits qui y sont pour son service quand besoing sera
la présente cession faite pour et moyennant la somme de 900 livres tz payée et baillée par ledit Lemée audit Desmaret tant ce jourd’huy contant à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols que auparavant ces présentes compris deux cédules et promesses que ledit Lemée avoir dudit Desmaret montant 200 livres, qui luy ont esté présentement rendues
desquelles sommes revenant à la somme de 900 livres ledit Desmares s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Lemée sans toutefois que ledit Desmaret soit tenu en aulcun garantage éviction ne restitution de ladite somme fors de ses faits et promesses,
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté entre lesdites parties sans préjudice audit Desmaret des sommes de deniers à luy deue par ses débiteurs qui auroient esté saisi et arresté à la requeste de ladite dame, desquelles il se pourra faire payer ainsi qu’il verra bon estre comme n’estant comprises en ces présentes qui ont esté respectivement stipulées et acceptées par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence d’André Papin sergent royal demeurant à Senonnes et Fleury Richeu praticien demeurant à Angers tesmoins

    Donc, il est venu de Senonnes avec André Papin. Il était moins seul dans cette affaire.


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Cession de réparations pour coups et blessures, Angers 1606

Je suppose que ces cessions n’avaient lieu d’être que lorsque la victime n’habitait pas Angers, et ne pouvait donc se faire payer ultérieurement, donc avant de repartir chez lui il cédait ses droits de poursuite, mais tout de même, sans garantie pour l’acquéreur !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 26 août 1606 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle fut personnellement establi Mathurin Bigeon praticien demeurant à Paris, estant de présent en ceste ville d’Angers, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé et transporté et par ces présenes quite cèdde et transporte à Anthoine Gayac imprimeur demeurant audit Angers à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions de réparation despens dommages et intérests qui compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir audit Bigeon pour raison de coups blessures violences et outrages que ledit Bigeon prétend luy avoir esté faits le vendredi 14 juillet dernier par Pierre Billault, Pierre Deschamps escoliers et aultres leurs complices et alliés, et desquels il auroit informé obtenu jugement de provision d’aliment à l’encontre desdits Billaud et Deschamps, fait confronter tesmoings audit Billaud, le tout par devant monsieur le juge de la prévosté d’Angers ou monsieur son lieutenant pour desdits droits de réparation despens dommages et intérests en faire par ledit Gaiac à ses despens périls et fortunes telle poursuite que bon luy semblera soit en son nom ou au nom dudit cédant, et tout ainsi que ledit cédant eust fait ou peu faire auparavant ces présentes et a ceste fin il l’a subrogé et subroge en tous et chacuns ses droits noms raisons et actions et consent qu’il s’y fasse subroger par justice sans qu’il soit tenu en aulcun garantage éviction ne restitution du prix cy après, ne lui administrer aulcune preuve ne tesmoings et pour tout garantage luy a présentement baillé les droits sentences et autres pièces que ledit ceddant avoit concernant ladite accusation que ledit acquéreur a prises et acceptées pour tout garantage fors du fait dudit cédant,
et est faite ladite cession et trans port pour le prix et somme de sept vingt quinze livres tournois (155 livres) payée baillée manuellement comptant par ledit Gaiac audit cédant qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont il s’est tenu comptant et en a quité et quite ledit Gaiac
et outre à la charge dudit Gaiac d’acquiter ledit cédant de la somme de sept vingt cinq livres qu’il a touchée de provision dudit Billard, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,

    je n’ai pas compris s’il y avait 2 sommes au total !

autrement et sans laquelle promesse dudit Gaiac ledit cédant n’eust céddé ses droits pour ladite somme de sept vingt quinze livres
à laquelle cession tenir etc garantir par ledit cédant comme dit est oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison de noble homme Nicolas de la Chaussée sieur de la Bretonnière en présence de honorable homme Me Jehan Trouvaille advocats à Angers

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Pierre Lemotheux a dû se défendre jusqu’au Parlement de Paris pour être remboursé, Marigné 1605

Cela n’était pas rien parfois de recouvrer une créance. Cela suppose que Pierre Lemotheux a dû venir souvent à Angers pour cette affaire, prendre un avocat, d’abord pour le Présidial d’Angers, puis à Paris. Quand on songe aux frais de ces démarches et à l’énergie nécessaire pour venir à cheval de Marigné tenter de rentrer dans ses fonds.
Or, ces fonds représentent une somme relativement importante dans la vie d’un marchand fermier, puisque 334 livres c’est alors le tiers d’une closerie, ou autrement dit, c’est le prix de 4 chevaux, et le cheval est rare car coûteux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 24 novembre 1605 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent honneste homme Pierre Lemotheux marchand demeurant à Marigné, lequel a confessé avoir eu et receu de Pierre d’Anthenaise escuyer sieur du Port Joullain la somme de 334 livres tournois à déduire et rabatre sur la somme de 367 livres 16 sols 4 deniers en quoi ledit d’Anthenaise auroit esté condamné payer audit Lemotheux pour son remboursement du contenu en certains exécutoires de la cour de Parlement à Paris, de pareille somme payée par ledit Lemotheux à noble homme François Grimaudet sieur de la Crusaye en l’acquit dudit d’Anthenaise comme est porté par jugement donné au siège présidial d’Angers le 3 février 1601
de laquelle somme de 334 livres ledit Lemotheux s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit sieur du Port Joullain sans préjudice du surplus nous notaire acceptant pour ledit sieur du Port Joullain absent
à laquelle quittance tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Beudin et Alexandre Lenault demeurant à Angers tesmoins

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Michel Allaneau sieur de Villedé, héritier en partie de Nicolas Allaneau sieur de la Bissachère, La Rouaudière 1602

Il paie ici une dette avec d’autres enfants de Nicolas Allaneau de la Bissachère, donc il est probablement l’un de ses enfants. Hélas, j’ai déjà relevé dans la succession de Nicolas 10 enfants, et ultérieurement il est toujours fait mention de la dixième part de ceci ou cela, lors des actes ultérieurs, donc il n’a laissé que 10 enfants, et il faut que je trouve où est le problème, donc vous allez voir encore passer beaucoup de menus actes concernant les Allaneaux en vue de trouver le bon lien.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 avril 1602 avant midy, par devant nous René Moloré notaire royal à Angers a esté présent honorable homme Me Loys Urceau procureur du comté de Brissac curateur à la personne et biens de Catherine Urceau fille de défunts Me Thomas Urceau et Catherine Carais, demeurant audit Brissac,
lequel a en notre présence receu de honorables hommes Nicolas Alasneau sieur de Bribocé Amaury Alasneau sieur de Chauvière et Michel Alasneau sieur de Villedé héritiers en partie de défunt Nicolas Alasneau sieur de la Bissachère demeurant savoir ledit Nicolas en la paroisse de Chazé-Henry, ledit Amaury en la ville de Pouancé et ledit Michel en la paroisse de la Rouaudière, la somme de 113 escuz sol en francs et quarts d’escu jusques à la concurrence de ladite somme, bons et ayant cours suivant l’ordonnance royale,
à déduire sur les arréraiges et intérests adjugés audit Urceau audit nom par sentence du Palais à Paris du 4 juillet 1599 confirmée par arrest de la cour du 6 juin contre ledit Nicolas Alasneau tant pour luy que pour luy que les enfants mineurs et majeurs de défunt Jehan Hiret et Nicole Alasneau sa femme la somme de 50 escuz sol
et pour lesdits Amaury et Michel Alasneau par moitié la somme de 63 escuz
lesdites sommes revenant ensemble à ladite somme de 113 escuz de laquelle somme ledit Urceau esdits noms s’est tenu contant et en a quité et quite lesdits Alasneaux esdits noms présents stipulants et acceptants sans préjudice du surplus ensemble du reste en principal montant ledit reste en principal 73 escuz et demy et les frais a ledit Urceau receu des desssus dits la somme de 12 escuz sol qu’ils ont payé chacun pour ledit tiers pour le reste du contenu en ladite exécutoire à l’encontre desdits les Alasneaux et leurs cohéritiers, héritiers dudit défunt Alasneau sieur de la Bissachère
desquels 12 escuz ledit Urceau a quité lesdits Alasneau présents et acceptants et leur a ceddé tel droits pour s’en faire rembourser contre leurs cohéritiers ainsi que ledit Urceau, sans aucun garantage ne restitution de prix à part dudit Urceau
fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me François Letort advocat audit siège présidial en sa présence et de Jehan Gault et Jehan Jollivet praticiens demeurant à Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et, malgré le mauvais état du document, voyez les 2 Allaneau (Amaury pui Michel), la signature insignifiante d’Urceau, et en bas à droite on voir clairement Jean Gault. Et pour ce dernier, cela signifie qu’il avait fait sa pratique chez un notaire d’Angers

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Transaction entre Michel Allaneau sieur de Villedé et Christophe Lebreton grenetier de Pouancé, 1623

Cette transaction est tout bonnement merveilleuse, car en première instance, Michel Allaneau a perdu, et s’estime mal jugé. Or, entre temps, la partie adverse est décéde et sa fille unique, Jacquine Huet, a épouse Christophe Lebreton, grenetier à Pouancé.
Celui-ci, et c’est tout à son honneur, constate que le jugement contre Michel Allaneau est bien abusif, et comme il a fait appel, Paris risque d’infirmer le premier jugement, ce qui risque d’entraîner des frais de justice bien inutiles.
C’est dont bien Chritophe Lebreton qui s’engage à indemniser Michel Allaneau de 135 livres alors que jugement rendu du présidial d’Angers disait l’inverse.
Belle preuve du pouvoir de transaction qui régnait chez les avocats d’alors à Angers, et du rôle des notaires enregistrants ces transactions.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1623 par devant nous Julien Deillé notaire royal à Angers furent présents etablis et deuement soubzmis noble homme Michel Allaneau sieur de Villedé demeurant à Pouancé, appelant de sentence rendue en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville au profit de défunt Me Pierre Huet vivant sieur de la Bonnaudière défendeur vers Me Bertrand Beu sieur de la Bouvraie et demandeur en sommation contre ledit Allaneau
par laquelle ledit défunt Huet auroit esté condempné rendre audit Beu les revenus de la quarte partie du lieu de la Chaussée et aux despens dommages et intérests

    il existe de nombreux lieux portant le nom de la Chaussée, notamment à Carbay, Challain etc… mais la phrase telle qu’elle est formulée laisse entrevoir que Beu et Allaneau étaient dans un indivis à 4 héritiers sur la Chaussée. Ce sera sans doute une piste à suivre.

et sur le recours dudit Huet contre ledit Allaneau, iceluy Allaneau auroit esté condemné l’en acquiter et outre en les despens d’une part
et Me Christophe Lebreton sieur de la Chesne grenetier audit Pouancé aussi y demeurant, mari de Jacquine Huet, fille et seule héritière dudit défunt Huet inthimé audit rapport d’autre part
lesquels par l’advis de leurs conseils et amis sur ladite saisine où ledit Allaneau prétendoit faire dire qu’il auroit esté mal jugé d’autant qu’il n’auroit levé et prins les fruits dudit lieu de la Chaussée que en la part et portion qu’il y avait droit et estoit fondé et
ont fait l’accord et transaction irrévocable qui ensuit c’est à savoir que pour tout ce que ledit Allaneau prétendoit restitution des deniers par luy payés en conséquence de ladite sentence dont estoit appel et despens desdites causes générales et d’appel, les parties ont convenu et composé à la somme de six vingt quinze livres (135 livres) que ledit Lebreton audit nom mesme esdits noms s’est obligé et a promis payer audit sieur de Villedé dans la Toussaint prochainement venant

    vous avez bien lu, et je vous assure que j’ai relu à deux reprises mon travail, car c’est celui qui avait gagné en 1ère instance qui s’engage à payer et non l’inverse.
    Il reconnaît donc que l’affaire est mal engagée et que Michel Allaneau n’avait pas à être condamné.
    .

et au moyen de ce demeurent les parties tant en ladite cause que celle d’appel hors de cour et procès sans despens de part et d’autre
car ainsi ils l’ont voulu consenti stipulé et accepté à laquelle transaction promesse obligation et ce que dessus oblige ledit Lebreton et les biens dudit Lebreton à prendre vendre renonçant etc
fait audit Angers à nostre tabler présents Me Jacques Baudin, Louis Layr, clers demeurant audit Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et les Allaneaux étaient si nombreux et si nombreux à savoir signer, que chaque signature identifiée compte, donc notez qu’ici on est sûr que c’est Michel Allaneau sieur de Villedé.

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Jean Berault et Yvonne Gautier, fermiers de l’Isle Baraton, Champiré Baraton, la Gravoyère et la Touche Bureau, 1608

En désaccord avec le bailleur, qui n’est autre que Joachim de Sévigné, pour l’année 1597. Malgré leurs explications, ils cèddent et paient ce que monsieur de Sévigné leur réclame. Il est vrai que ces explicaitons ne m’ont pas semblé très convaincantes.

Je descends de cette famille BERAULT, par les MORIDE, et je ne m’attendais pas à trouver des actes sur une activité de fermier, c’est à dire intendant à prix ferme d’une terre pour le compte d’un bailleur.

    Voir ma famille BERAULT
    Voir ma famille MORIDE
    Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil

Les Rochers - collection particulière, reproduction interdite
Les Rochers - collection particulière, reproduction interdite

Si l’Isle Baraton, dont il va être question, a totalement disparu, les Rochers, demeure de Joachim de Sévigné, existe toujours, et on y honore les séjours de la cèlèbre marquise.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 24 avril 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis haut et puissant messire Jouachin de Sevigné chevalier de l’ordre du roy seigneur d’Ollivet la Baudière et les Rochers demeurant en son chastel des Rochers paroisse Saint Martin de Vitré au nom et comme soy faisant fort de dame Marie de Sevigné son épouse, sœur et unique héritière de défunt Messire Jacques de Sevigné vivant chevalier du roy seigneur de Sevigné, Champiré Baraton, la Touche Bureau et la Gravoière autorisée par justice à la poursuite de ses droits et actions pour l’effet de ladite vendition d’une part
et Jehan Berault marchand demeurant au village de la Planchette paroisse St Aubin du Pavoil, tant en son nom que comme soy faisant fort de Yvonne Gaultier sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréables ces présentes et en fournir et bailler audit sieur lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable avec les renonciations requises toutefois et quantes, à peine etc ces présentes néanmoins d’aute part
lesquels du procès pendant au siège présidial d’Angers entre ledit seigneur audit nom demandeur, et ledit Berault défendeur, touchant le paiement de la ferme de la terre de l’Isle Baraton de chose à luy affermées par bail passé soubz la cour de Vitré par maistre Despuys notaire le 12 juillet 1597 montant la somme de 315 livres par chacun an dont ledit seigneur demandoit paiement de la première année ensemble restitution des rentes qu’il estoit obligé de payer par ledit bail de ladite somme au chapitre de l’église d’Angers de 158 livres et deux poesles de vin à l’hospital St Jehan de Segré et trois poisles à la prieuré de la Jaillette que ledit Berault estre tenu payer et acquiter, lesquelles rentes il n’aurait toutefois payées et aqcuitées et auroit esté par lesdits sieurs de l’église d’Angers et prieur de la Jaillette fait par plusieurs grands frais et mises mesmes furent distrubuer les deniers provenant de ladite terre et autres appartenant audit seigneur dont ledit sieur demandoit les dommages et intérests et l’accomplissement de plusieurs autres choses de son bail en ce qu’il s’en est promis accomplir pour ladite année 1597 et les despens de l’instance
à quoi par ledit Berault estoit deffendu par plusieurs raisons et moyens et entre autres qu’en ladite année il y aurait une telle stérilité de fruits qu’il n’auroit preque rien receuilli que d’ailleurs il auroit esté troublé de son bail par le fait dudit défunt sieur de Sevigné qui luy auroit causé de grandes pertes dommages et intérests qui atteignaient le prix de la première année dudit bail,
que néanmoins il auroit payé à un nommé Gervais Thomas par l’acquit dudit défunt sieur de Sevigné la somme de 90 livres comme il faisoit aparoir par acquits, et à messieurs 15 livres et audit sieur 18 livres et encore fait plusieurs réparation en ladite terre de faczon que ledit seigneur ne pouvoir rien prétendre de ladite année et aulcuns dommages ne intérests par défaut de paiement desdites rentes cy dessus dont il devoit demeurer quite joint qu’il avoit payé lesdits deux poesle de lin audit hospitel St Jehan
tellement que les parties estoient prestes d’entrer en grande involution de procès pour auquel obvier ils ont par l’advis de leurs conseils fait l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer ledit Berault esdits noms quite vers ledit seigneur d’Ollivet audit nom de toutes des demandes cy dessus et autre qu’il eust peu lui faire et aux héritiers de défunt Estienne Prelion son cofermier pour et à l’occation dudit bail et ce qui dépend et peut dépendre, les parties en ont convenu composé et accordé à la somme de 318 livres tz outre et par-dessus la somme cy-dessus spécifiée par ledit Berault payée dont ledit sieur d’Ollivet est demeuré d’accord
sur laquelle somme de 318 livres ledit Berault en a payé contant audit seigneur d’Ollivet audit nom la somme de 18 livres sont il s’est tenu contant et le surplus montant 300 livres tz ledit Berault esdits noms à promis et promet la payer et bailler en l’acquit dudit seigneur d’Ollivier à sire Anthoine Braudiez marchand demeurant en ceste ville auquel il auroit fait sa debte pour et au nom de Guillaume Chevalier et d’icelle somme de 300 livres tz en fournir acquit et quittance audit seigneur d’Ollivet dedans un mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests etc et de ce faire en a esté ledit Berault plégé et cautionné par honorable homme René Galerneau demeurant en la paroisse de St Aubin du Pavoil à ce présent et à cet effet soubzmis soubz ladite cour qui en a fait son propre fait et debte et s’oblige avec ledit Berault esdits noms etc renonçant au bénéfice de division de discusion d’ordre de priorité et postériorité et sans laquelle caution et obligation dudit Galerneau ledit seigneur d’Ollivet n’eust quité ledit Berault de ces présenes pour ladite somme de 300 livres sans toutefois pour le paiement d’icelle desroger ne préjudicier par ledit seigneur au droit d’hypothèque à luy acquit par le moyen dudit bail à ferme qui est sur plus grande somme que celle de 300 livres ensemble des deux poisles de vin que ledit Berault a dit et assuré avoir payé audit hospital St Jehan de Segré dont il demeure tenu faire quite ledit seigneur

la poële signifiait aussi en Anjou, une grande chaudière d’un mètre de diamètre de 25 à 30 cl de profondeur, où l’on fait cuire les cerneaux de noix avant de les presser. – Et aussi la bassine de cuivre à cuire les confitures. (Selon M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997).

et au moyen des présentes demeurent les parties respectivement quites l’une vers l’autre de toutes choses dont elles eussent peu se faire question et demande pour raison dudit bail et ce qui en dépent et peult dépendre pour quelque cause que ce soit ou puisse estre, et hors de cour et de procès sans autre despens dommages ne intérests sans préjudice du compte de la veuve et héritiers dudit Premion et sauf à luy à s’en pourvoir et adviser contre eulx mesme pour les douze septiers de bled de rente de Ste Vincent qu’il esetoit chargé de payer comme fermier de la Touche Bureau pour raison de quoi et autre affaires d’entre eulx touchant ladite ferme ledit Berault se pourvoira contre eulx ainsi qu’ll verra estre sans qu’il s’en puisse adviser contre ledit seigneur ne sur ladite terre de la Touche Bureau … à quoi il a renoncé et renonce
ce que dessus tenir etc obligent respectivement lesdites parties esdits noms renonçant au bénéfice de division

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