Jean Goussé, fermier de la Brardière, réclame des impôts féodaux impayés, 1608

Ceux qui suivent mes travaux savent combien j’aimé Méral et je l’ai étudié, en particulier les Goussé.
Or, voici une bien curieuse transaction, passée à Angers, au sujet de 4 années de rentes féodales impayées. En effet, le mauvais payeur est bien condamné à les payer par le sénéchal de Craon, puis après son appel par celui d’Anjou à Angers, mais très curieusement l’affaire se termine ici par un accord, sans que les sommes réclamées aient été payées.
Doit-on en conclure que le mauvais payeur avait d’autres arguments, non explicités, à l’encontre de Jean Goussé, pour le faire plier ainsi ?
Dans tous les cas, je suis toujours admirative des déplacements de l’époque, car Méral est à 78 km d’Angers, soit 2 journées de cheval à 40 km par jour. Il fallait donc soit changer de cheval à Segré soit y coucher, et il fallait coucher à Angers car impossible de rentrer le soir. Donc, les frais étaient relativement élevés, ce qui laisse à penser que les 2 adversaires sont venus ensemble, d’ailleurs avec Grignon de Méral qui est témoin aussi.

Je n’ai pas identifié le village à Fontaine-Couverte, sans doute la Gravière ou Grandière ?, que voici :

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et voyez ci-dessous la retranscription.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 7 février 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis honorables hommes honneste homme Jehan Goussé marchand demeurant au moulin de Mayé paroisse de Méral fermier des fiefs et seigneuries de Saint Péan Rocher et Volainne dépendant de la Bérardière, tant en son nom que comme soy faisant fort de François Pinson cofermier desdits fiefs et seigneuries promettant qu’il ne contreviendra pas à l’effet et contenu des présentes et où il y vouldroit contrevenir le faire à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc, d’une part
et Pierre Regnyer laboureur demeurant aulx Gravières paroisse de Fontaine-Couverte mari de Perrine Painturier d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement ont recogneu et confessé de leur bon gré du procès pendant par appel en la sénéchaussée d’Anjou Angers entre ledit Regnyer appelant d’une sentence contre luy donnée par le sénéchal de Craon le 4 juillet dernier au profit dudit Goussé par laquelle iceluy appellant auroit esté condemné payer les arréraiges de 4 années échues au terme de Notre Dame Angevine 1606 de la somme de 6 sols 5 deniers tz par une part 4 boisseaux de bled seigle mesure de Craon par autre, de cens rente ou debvoirs que ledit inthimé prétendoit estre deubz chacuns ans audit fief et seigneurie des Roches, pour raison de plusieurs héritages situés au village des Gravières dont ils sont tenus, ladit appellant estre seigneur de tout ou partie et icelle rente payer et continuer et aux despens

    suivent 10 lignes barrées… Serezin est un notaire qui fait beaucoup de ratures et surcharges dans ses actes

fait l’accord et transaction qui s’ensuit c’est à scavoir que les parties sont et demeurent de leur consentement hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests et part et d’autre tant de la cause principal que d’appel renonçant ledit Goussé à jamais rechercher ne inquiéter ledit Regnyer pour raison de ladite rente

    suivent encore 3 lignes de ratures

sauf à luy à s’en adviser estre payé contre les seigneurs possesseurs et détenteurs desdites terres des Grandières et autre qu’il verra bon estre fait contre ledit Regnyer et Pierre Peinturier son beau-frère car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait Angers maison de noble homme Guy Moreau sieur de la Guede advocat et Julien Grignon marchand demeurant à Méral tesmoins
ledit Regnyer a dit ne savois signer

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Transaction entre Antoine Babineau de Cossé-le-Vivien et Jean Aveline, 1608

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 décembre 1608 avant midy, devant Jehan Chupé et René Serezin notaires royaux à Angers (classé à Serezin) feurent présents et personnellement establys honneste homme Anthoine Babineau marchand demeurant à Cossé le Vivien tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Marie Courcier sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avec lui solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler au cy après nommé lettres de ratiffication et obligaiton bonne et valable dedans un mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc d’une part
et honorable homme sire Jehan Aveline marchand demeurant Angers paroisse St Maurille d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy de la transaction d’entre eulx passée par devant Augustin Hoyau notaire soubz la court royal du Maine résidant à Cossé le 3 juin 1602 fait le compte et accord qui s’ensuit c’est à savoir qu’il s’est trouvé que ledit Aveline a receu en conséquence d’icelle transaction 600 livres par une part et 282 livres par autre des distributions des fermes…

    il y en a encore 6 pages de comptes entre eux : pour les amateurs de Babineau et Aveline !
    Ces comptes devaient être importants pour avoir mobilisé 3 notaires : d’abord Hoyau à Cossé-le-Vivien, puis Chupé et Serezin à Angers, tous trois notaires royaux

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Procuration de Gilles Gerard assigné en appel à Paris par Vincent Boumier, Saint Aubin du Pavoil 1607

Je suis toujours étonnée de voir dans les minutes notariales des procurations en blanc. Et tout laisse à pense que l’avocat qui sera au final le défenseur réel n’aura par plus d’éléments que cette procuration pour trouver ses arguments et défendre son client.
Je pense aussi que pour un appel à Paris, qui signifie encore des frais, il s’agit de sommes litigieuses en valant la peine, c’est à dire de quelques centaines de livres au moins, sinon ils y perdent plus qu’ils n’y gagnent.
Enfin, j’ignore toujours si l’avocat était obligatoire inscrit à Paris ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 18 décembre 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers honneste homme Gilles Gerard demeurant en la paroisse de St Aulbin du Pavail (en fait Saint-Aubin-du-Pavoil) lequel a nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue (blanc) son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement général de comparoir pour luy et sa personne représenter en toutes courts et par devant tous juges et commissaires qu’il appartiendra, ses droits et causes garder, soutenir et défendre plaider opposer appeler relever et renoncer et par espécial de comparoit pour et au nom dudit constituant à Paris en l’assignation à luy baillée sur défaut à la requeste de Mr Mathurin Boumier, se prétendant en désertion de despens intérests et exécutoire de despens obtenus par ledit Boumier au siège présidial d’Angers le 20 février 1606 à l’encontre dudit constituant et déclarer en son nom qu’il n’a connaissance de l’obtention d’aucunes lettres d’interjection d’appel ne désertion à l’encontre de lui par inceluy Boumier et où il s’en trouveroit en demander communication bien que ledit constituant fut condemné vers ledit Boumier de l’acquiter vers René Tessard curateur de Vincent et René les Meslain de la représentation des demandes qu’il auroit receu par distribution par la mesme sentence, de laquelle Pierre Meslin est condemné pareillement l’acquiter aux périls et fortunes, duquel iceluy constituant auroit appelé, lequel appel auroit esté relevé par ledit Meslin le 21 avril ensuivant iceluy fait signifier et baillé assignation à chacune des parties à comparoir en ladite cour depuis laquelle assignation ledit constituant n’auroit esté poursuivi par ledit Meslin qui est poursuivant en cause d’appel tellement que mal auroit ledit Boumier obtenu ledit défaut mesme qu’il auroit promis verbalement audit constituant ne le poursuivre en ladite cause d’appel, ne l’employer audit procès comme il se justifiera et en cas de dénegation demander qu’il soit ouy sur les faits resultant de ladite cause d’appel et à ceste fin obtenir commission de tout délivrer au nom dudit constituant qui l’auroit interjeté appel de ladite sentence aux périls et fortunes dudit Meslin et avec luy conclure en iceluy appel, eslire domicile etc et généralement etc promettant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier en présence de Me Mathurin Chasteau et Fleury Richeu praticiens tesmoins

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Pouvoir de Charles de Chahanay à Nicolas Lemanceau pour encaisser ses fermes, Angers 1604

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 2 janvier 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers a esté présent en sa personne hault et puissant messire Charles de Chahannay chevalier sieur de Cheronne mari de haulte et puissante dame Jacqueline du Bueil fille de défunte haulte et puissante dame Jacqueline de la Tremoille vivante dame comtesse de Sancerre sa mère,

François de La Trémoille, † 7 janvier 1541, prince de Talmond, comte de Taillebourg, de Guînes et de Benon, vicomte de Thouars, baron de Craon, de Royan, de Sully, de L’Ile-Bouchard, de Brandois, de Mauléon, de Mareuil, de Marans, de Rochefort, de Sainte-Hermine et de Doué
x 23 janvier 1521 [31] avec Anne de Montfort Laval † 1554
dont, entre autres :
Jacqueline de La Tremoille † 1599, baronne de Marans, de Sainte-Hermine, de Brandois et de La Mothe-Achard
x 23 janvier 1534 Louis de Bueil, comte de Sancerre, baron de Châteaux et seigneur de Vailly (+1563), fils de Jacques (†1513), seigneur de Bueil, comte de Sancerre, de Sagonne, et de Jeanne de Sains

demeurant au château de Vernée, paroisse de Chanteussé,
lequel soubzmis soubz ladite court a recogneu et confessé avoir fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme crée et constitue honneste homme Nicollas Lemanceau huissier sergent à cheval son procureur auquel il a donné plein pouvoir puissance et mandement spécial de recepvoir au nom dudit sieur constitutant audit nom la somme de 1 000 livres et autre plus grande somme procédant des fermes du lieu de la Mothe Achard, la Maurice Faturez Fredefond et encore la ferme de la baronnie de Brandoys saisie sur haut et puissant messire Jehan sire Du Bueil seigneur comte de Sancerre à la requeste dudit seigneur de Charonne audit nom, en qualité qu’il procède, suivant et au désir des baulx à ferme appointements et jugements donnés avec les fermes desdites terres au siège royal de Fontenay le Comte sur ce qui est deu audit sieur de Charonne audit nom par ladite saisie et arrest pour les cas portés et contenus par le jugement donné aulx requestes du Palais à Paris du 28 août 1602, et poursuivre par ledit Lemanceau les débiteurs d’icelle par toutes voies de justice deues et raisonnables
et de ce qui sera par iceluy Lemanceau receu pour le compte susdit en bailler par luy tels acquits et quittance en telle forme aux fermiers desdits paiements pour leur assurance, lesquels acquits et quittance iceluy seigneur constituant audit nom a déclaré avoir dès à présent pour agréables comme par luy mesme en personne les auroit faits baillés et consentis et en cas d’opposition refus ou delay de paiement desdites fermes adjourner et assigner si besoin est les opposants refusants par devant nossieurs tenant la requeste du palais à Paris pour en décréter les causes
susbtituer pour l’effet des poursuites aussi si besoine est tel advocat et procureur que bon semblera audit Lemanceau pour plaider par devant tels juges que besoin sera eslire domicile etc et généralement etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Me Mathurin Grudé sieur de la Chesnays advocat audit Angers en sa présence

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Quittance de dettes sur Ambrois Conseil, saisi de ses meubles, Saint-Michel-du-Bois 1605

Autrefois les meubles étaient saisis pour une dette minime, c’est ici le cas, mais ce que cet acte nous apporte de plus intéressant, c’est le montant des frais de justice, payés par le perdant, ici Ambrois Conseil pour recouvrer ses meubles saisis. Il s’avère que les frais sont quasiement aussi élevés que la somme qu’il devait à l’origine.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 12 juillet 1605 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent honneste homme sire Pierre Leveau sieur du Pas Neuf marchand demeurant à Angers au nom et comme procureur et soy disant avoir charge et mandement de Jehan Savary marchand demeurant à Nantes auquel il a promis faire ratiffier et avoir agréables ces présentes dedans quinze Jours prochains venant à peine de tous intérests néanmoins etc
lequel audit nom a confessé avoir eu et receu contant de honorable homme Ambrois Conseil sieur de la Cottiniuère par les mains de Me Léonard Conseil son fils à ce présent la somme de 75 livres tz en quoi ledit Ambrois Conseil auroit esté condemné vers ledit Savary par jugement donné au siège présidial d’Angers le 17 janvier dernier par une part,
et la somme de 52 livres 9 sols 11 deniers faisant partie de la somme de 77 livres 17 sols un denier pour les despens adjugés par ledit jugement et taxés par exécutoire du 14 mai dernier par autre part
quelle somme de 75 livres par une part et 52 livres 9 sols 11 deniers par autre revenant ensemble à la somme de six vingt sept livres (127) 9 sols 11 deniers ledit Leveau a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et ordonnance royaulx, dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Conseil, et pareillement le surplus dudit exécutoire montant 25 livres 7 sols 2 deniers
au moyen de ce que ledit Me Léonard Conseil pour ledit sieur de la Cothinière son père a quité ledit Savary de pareille somme portée par exécutoire et taxes de despens obtenu par ledit sieur de la Cothinière contre ledit Savary au siège présidial d’Angers le 4 du présent mois en conséquence du jugement du 2 juin 1604
et outre a ledit Me Léonard Conseil payé à Jehan Richu sergent royal demeurant à Angers la somme de 10 livres tournois à quoi ils ont convenu pour ses frais de l’exécution par luy faite le 5 du présent mois sur ledit sieur de la Cothinière au château de Saint Michel du Boys en vertu dudit jugement dudit exécutoire jugé et exécution dudit 4 mai dernier
dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit sieur de la Cothinière auquel au moyen des présentes ledit Leveau audit nom a consenti et consent délivrance des meubles exécutés par ledit Richu en la décharge des gardiataires les payant par ledit sieur de la Cothinière des frais de leur garde si aulcuns ils prétendent et audit Léonard Conseil ledit Leveau a présentement rendu les grosses desdits jugement et exécutoire et exploit d’exécutoire comme aussi iceluy Conseil a rendu et baillé audit Leveau la grosse dudit jugement de 1604 et taxes d’iceluy du 4 de ce mois signé C. Menard, Vallere et Richard,
à laquelle quittance tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers à notre tablier présents Me Fleury Richeu et Alexandre Berault praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Paul de La Saugère paie ses dettes, Mée 1606

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 15 avril 1606 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Paul de La Saugère escuyer sieur de la Bousselière paroisse de Mée d’une part
et honorable homme sire Jouachim Vollaige marchand demeurant à Angers paroisse Sainte Croix d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy compté ensemble de ce qui restoit à payer par ledit de La Saugère audit Vollaige de la somme de 1 600 livres de la somme adjugée audit Vollaige par jugement donné au siège présidial d’Angers le 14 février 1602 et intérests d’icelle somme, et coust dudut jugement, et autres sommes de deniers que ledit sieur debvoit audit Vollaige par cédule et partie de marchandises à luy baillée depuis ledit jugement jusqu’à huy, par lequel compte desduit ce que ledit Vollaige a receu dudit de La Saugère dont il estoit redevable vers ledit Vollaige de la somme de 1 342 livres 17 sols,
sur laquelle somme ledit de La Saugère a présentement payé et baillé audit Vollaige la somme de 1 200 livres tz, quelle somme ledit Vollaige a prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit du roy, dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit de La Saugère
lequel a promis est et demeure tenu payer audit Vollage en ceste ville le surplus de ladite somme de 1 342 livres dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant
et moyennant ces présentes ledit de La Saugère demeure quite vers ledit Vollaige du contenu audit jugement, cédule et marchandise à luy baillée jusqu’à ce jour et ledit Vollaige …
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Vollaige en présence de Brisegnard Le Mesnager marchand demeurant à Laubriaye paroisse de Bourgon pays du Maine et Julien Pellerin demeurant à Angers tesmoins

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