Ratiffication de la transaction passée avec René Gault, Châtelais 1576

Une ratiffication n’est pas un acte bien extraordinaire, cependant elle comporte parfois, enfin lorsqu’ils savent signer, les signatures, et en cela elle est merveilleuse pour ceux qui seront intéressés par les Cadots de Châtelais, dont je ne descends pas.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 novembre 1576, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur etc personnellement estably Jehan Cadoz marchand demeurant à Châtelais soubzmetant confesse après lecture à luy faire par nous notaire soubsigné et avoir veu leu et de mot à mot entendu l’accord et transaction fait et passé par devant nous le 16 du présent mois entre missire René Gault demandeur et Pierre Cadoz sergent royal fils dudit estably tant en son nom que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort dudit Jehan Cadoz pour raison de ses procès qui estoient pendant et judiciés au siège présidial d’Angers entre ledit Gault demandeur et ledit Jehan Cadoz déffendeur comme héritier en partie de défunte Jehanne Lemanceau
desquels procès tant du principal que despens et intérests ils auroient convenu composé et accordé à la somme de sept vingtz dix livres tz payables dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant et sur laquelle auroit esté payé par ledit Jehan Cadoz la sommede 4 escuz 12 sols
a ledit estably loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes lue ratiffie confirme et approuve ledit accord et transaction et l’avoir agréable en tous ses points et articles veult et consent qu’il porte son plein et entier effet et a promis iceluy garder et entretenir sans jamais y contrevenir et oultre promis et promet et demeure tenu payer et bailler audit Gault dedans ledit jour et feste de Nouel prochain venant ladite somme de sept vingtz dix livres tz déduit sur incelle ladite somme de 4 escuz 12 sols contenue par ledit accord passé devant nous notaire soubzsigné
stipulé et accepté ladite ratifficaiton et tout ce que dessus
à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en présence de Me René Tanery et Guy Planchenault demeurant à Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et admirez la belle signature de Jean Cadots.

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Cession du bail judiciaire de la terre de Villiers-Charlemagne, Angers 1606

Le Dictionnaire de l’abbé Angot consacré à la Mayenne donne :

Villiers-Charlemagne … Seigneurs : Marie de Mathefelon, 1415. – Jean Le Verrier, du chef de sa femme, 1452. – Jacques Turpin, sieur de la Grésille, « soy disant sieur de Villiers-Charlemagne, » 1468. – Jean du Bouchet, sieur du Puy-Greffier et de le Frogerie, 1494, 1505. – Jeanne Boux, veuve de N. Fessard et de N. du Bouchet, 1526. – Joachim du Bouchet, 1567, mari de Marguerite Richard, 1635. – etc…

Manifestement la terre était saisie début XVIIe siècle, puisque son bail judiciaire est cédé ci-dessous. Cette cession est assez curieuse, car le preneur demeure à Paris, et je ne vois pas très bien comment il peut gérer la terre d’aussi loin, car généralement lorsqu’on est fermier, judiciaire ou non judiciaire, d’une terre, il faut résider non loin, c’est à dire moins de 40 km, qui est la distance du cheval par jour, et même moins de 20 km si on veut revenir chez soi le soir.

Villiers-Charlemagne - Collection particulière, reproduction interdite
Villiers-Charlemagne - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le Le lundi 24 juillet 1606 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis Jouachim de Patraz escuyer sieur de la Mothe demeurant au lieu seigneurial de la Roche Patras paroisse de la Suze pays du Maine au nom et comme procureur spécial de noble et puissant messire Felix de Patraz son père, sieur de la Roche Patraz et de la Mothe Saint Martin comme il a fait apparoir par procuration passée soubz la court royale du Mans par devant Martin Dalmoust notaire le 20 du présent mois, laquelle signée de Patraz Souche et Dalmoust est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera, iceluy sieur de la Roche Patraz fermier judiciaire et créancier de la terre et seigneurie de Villiers Charlemagne d’une part
et Charles Fresneau escuyer sieur de Senece demeurant en la ville de Paris rue des Foussaieux paroisse saint Sulpice estant de présent en ceste ville d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court ont recogneu et confessé avoir accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Jouachim de Patras audit nom a promis et promet audit Fresneau ce acceptant de luy faire cession et transport du bail judiciaire de ladite terre de Villiers Charlemagne pour l’année présente au cas que le bail qui avoit esté adjugé audit sieur de la Roche Patraz de ladite terre au siège de Laval soit continué par le jugement qui pourra cy après intervenir au siège présidial d’Angers sur l’instance y pendante entre René Gaudin se prétendant fermier de ladite terre par bail fait par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers, les créanciers du sieur de Villiers Charlemagne et ledit sieur de la Roche à quelque somme prix charges clauses et conditions que ledit bail puisse estre adjugé pour ladite année
à la charge dudit Fresneau de bailler bonne et suffisante caution à Angers ou à Laval d’acuiter libérer et indemniser ledit sieur de la Roche d’iceluy prix charges clauses et conditions dudit bail
en outre de rembourser ledit sieur de la Roche de tous et chacuns les frais et mises par luy faits et qu’il pourra cy après faire en ladite instance afin de continuation de son bail par acte que ledit Fresneau sera tenu déclarer audit sieur de la Roche au domicile par luy cy après esleu dedans 6 sepmaines prochainement venant
autrement et à faulte de ce faire lesdites 6 sepmaines passées ces présentes demeureront nulles et de nulle effet et valeur sans forme ne figure de procès déclaration adjugée sans despens dommages ne intérests de part et d’autre, et pourra ledit sieur de la Roche faire et disposer de son bail comme bon luy semblera
et aussi au cas que ledit bail ne feust entretenu ne adjugé audit sieur de la Roche ces présentes demeureront pareillement nulles et de nul effet sans despens dommanges et intérests le tout sans préjudice des droits et actions dudit sieur de la Roche dont il a fait protestation
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en despend les parties ont respectivement prorogé court et juridiction par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renoncé à toutes déclinations pour quelque cause et privilète que ce soit et esleu domicile savoir ledit Jouachim de Patras audit nom en la maison de Me Pierre Petrineau sieur de la Pacoulière advocat et ledit Fresneau en la maison de Me Nicolas Savary sieur de Mecorbon aussi advocat pour y recepvoir tous exploits de justice actes sommations et déclarations que besoin sera qu’ils ont consenti valoir et estre de tels effets force et vertu que si faits et baillés estoient à leurs propres personnes domiciles naturels et autrement et à l’accomplissement de ce se sont lesdites parties obligées etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Pierre Boutet François Boutet demeurant Angers tesmoins
Pièce attachée, la procuration dudit de Patras

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Transaction sur rupture de promesses de mariage, Carbay 1904

Je vous avais mis hier le début, à savoir la procuration de Catherine Legouz qui demeure à Carbay et n’ira pas à Angers pour la transaction avec son ex-futur époux.
Ce jour voici la transaction, qui nous précise quelques points assez déroutants. L’ex-futur aurait surtout attendu de l’argent avant de se marier, et allègue maintenant impuissance et diverses maladies, le tout joint son grand âge de plus de 60 ans etc…
J’ignore si c’était un mariage en premières noces pour ce charmant futur qui s’esquive, en tous cas, il semble bien n’avoir jamais eu l’intention de se marier.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 17 mai 1604 avant midy (René Serezin notaire royal à Angers) Comme procès sont meu par davant monsieur l’official de monsieur l’évesque d’Angers et appel par devant l’official de monsieur l’évesque de Tours entre damoiselle Catherine Legouz inthimée et demanderesse en mariage d’une part,
et Philippe Chassebeuf sieur de la Bellotaye défendeur audit mariage et appelant de sentence dudit officiel d’Angers d’autre part
savoir que ladite Legouz disoit que ledit Chassebeuf l’auroit poursuivie longtemps en mariage, fait promesse de l’espouser en face de sainte église, lui auroit donné bague en faveur dudit mariage, fait publier les bans contenant ladite promesse de mariage en la paroisse de la Trinité d’Angers sa demeure, tellement qu’il ne restait qu’à faire les espousailles et encores réitéré ladite promesse par plusieurs fois qu’il auroit confessé par ses interrogatoires et responses faites par devant ledit official d’Angers et recogneu en partie la vérité du fait et promesse auxquelles il n’a peu et ne peult résilier
néanmoins se seroit advisé contre tout droit et équité ne vouloir espouser ladite Legouz que par sentence dudit officiel d’Angers du (blanc) dernier nonobstant chose par luy dite et veu ses responses il a esté condamné contracter mariage et la prendre à espouse et eu dispense de l’instance à quoy il seroit contraint mesme par censive ecclésiastique
néanmoins sans cause auroit appelé et l’appel dévolu par ledit official de Tours concluant comme encore elle fait à présent à ce que le mariage soit fait et consommé entre eux et aux despens tant de l’instance principale que cause d’appel
nonobstant les faits allégués par ledit Chassebeuf d’impuissance et maladie comme il est porté par ses griefs fournis en cause d’appel lesquels estant véritables, dont elle ne convient et ne peut éviter grand dommage et intérests et du jourd’huy en cause d’appel alléguant sa maladie offre se contenter au lieu dudit mariage de la somme de 1 000 escus pour dommages et intérests et les despens tant de la cause principale que d’appel

de la part duquel Chassebeuf estoit dit n’avoir fait promesse de mariage sinon condition que ses parents le voulussent et consentissent et qu’on luy baillat la somme de 2 000 escus et s’obliger décharger ledite Legouz de toutes debtes

    j’ai compris le terme « parents » au sens large et surtout comme un prétexte, car à plus de 60 ans on n’a plus ses parents à l’époque et on est assez grand pour se marier sans leur consentement ! J’ai donc compris cela comme une allégation de plus !

et les conditions ne seroient advenues et n’auroient esté exécutées tellement que encore qu’elles se peussent exécuter joint son indisposition impuissance vieillesse de soixante ans et plus, maladie tant de maladie de flux de sang, gravelle, douleur du reing que autres si bien qu’il ne sauroit et ne peult contracter mariage soit avec ladite Legouz ne autre soustenant comme il a cy davant soustenu ces faits tant en cause principale que cause d’appel par le moyen desquels il disoit et encores dit n’estre tenu espouse ladite Legouz qui est jeune et luy vieillard et indispost comme dit est et n’estre tenu en aulcun dommages ne intérestz n’estant oncques en disposition de se marier pour les raisons susdites et autres alléguées auxdits procès

    la maladie et l’impuissance ne lui sont pas tombées dessus tout à coup ! il le savait bien avant ! et il est donc bien fautif d’avoir promis mariage.
    D’autant que vous avez bien lu que la future est encore jeune !

tellement que les parties estoient et sont en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eulx et de l’advis de leurs parents amys et conseils ont transigé pacifié et accordé sur les différents cy dessus circonstances et dépendances en la forme et manière cy après

par davant nous René Serezin notaire royal Angers furent présents Pierre Laurens escuyer sieur de la Valette demeurent au lieu seigneurial de la Chainay paroisse de Pouancé et honorable homme René Hamelin advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse Sainte Croix, au nom et comme procureurs de ladite Legouz par procuration qu’ils ont assuré estre bonne et vallable passée soubz la court de Carbay par devant Trouve notaire le 14 de ce mois signée Catherine Legouz, J. Legouz, P. Gallinière et Trouve, laquelle est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera et à laquelle Legouz lesdits Lanoue et Hamelin ont solidairement promis et promettent faire d’abondant rafiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler audit Chassebeuf dedans 15 jours prochains venant lettres de ratiffication bonnes et vallables à peine de tous despends néanmoins etc d’une part
et ledit Chassebeuf demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement savoir lesdits Laurens et Hamelin audit nom leurs biens choses de ladite Legouz présents et advenir, et ledit Chassebeuf luy ses hoirs etc
c’est à savoir que iceux Hamelin et Laurent audit nom ont déclaré ne vouloir soustenir la sentence dudit sieur official d’Angers dont est appel par devant ledit sieur official de Tours, ains se sont désister délaissés et départis et par ces présentes se désistent délaissent et départent de la poursuite de mariage que ladite Legouz faisait audit Chassebeuf et à icelle et à tous despens dommages et intérests qu’elle eust peu prétendre et demander contre iceluy Chassebeuf à raison desdits procès de mariage, et a renoncé et renonce à jamais inquiéter ne rechercher ledit Chassebeuf pour quelque cause que ce soit
au moyen de ce que ledit Chassebeuf a présentement payé et baillé auxdits Laurents et Hamelin la somme de 430 livres à laquelle ils sont pour tout ce que dessus accordé transigé et composé
quelle somme de 430 livres lesdits Laurens et Hamelin ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en pièces de 16 sols et présent ayant cours dont ils se sont tenus à comptant et en ont quité et quitent ledit Chassebeuf,
et moyennant ces présentes demeurent lesdites parties hors de court de procès sans autres despens dommages et intérests de part et d’autre ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir obligent lesdites parties respectivement et lesdits Laurent et Hamelin esdits noms les biens et choses de ladite Legouz et ledit Chassebeuf luy ses hoirs renonçant foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Hamelin en présence de Geoffroy Chevalier et Philbert Lemesle praticiens demeurant audit Angers tesmoins
et ont lesdis Hamelin et Laurent consenti et consentent que ledit Chassebeuf prenne et retire de l’officialité de Tours toutes et chacunes les pièces dudit procès et pour cest effet ils l’ont constitué le porteur des présentes

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Poursuites pour rupture de promesses de mariage, Carbay 1604

Les promesses étaient autrefois une affaire sérieuse, et un garçon qui ne donnait pas suite était condamné par justice à verser des indemnités à la fille. Ici, la demoiselle est noble, et le garçon aurait-il trouvé entre-temps une dot plus arrondie ? car la famille Legouz n’était pas des plus fortunées.

    Voir mes études sur les LEGOUX

Voici d’abord la procuration de la demoiselle pour transiger, car elle demeure à Carbay et ne se déplacera pas à Angers. Puis, demain, vous aurez la transaction, donnant les détails de cette affaire.
Et si vous savez ce qu’est devenue la jeune fille, merci de nous le faire savoir, car généralement aucun autre prétendant ne venait, et c’était le couvent qui les attendait.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 mai 1604 (classé à René Serezin notaire royal à Angers) En notre court de Carbay endroit par devant nous personnellement establie damoiselle Catherine Legouz fille et héritière en partie de feu Jullien Legoux vivant escuyer sieur de la Salle et lieutenant de Pouancé, et damoiselle Mathurine Amis ? ses père et mère demeurant audit lieu de la Salle avec ladite Amie au bourg dudit Carbay
soubzmettant elle etc laquelle a nommé et constitué ses procureurs Pierre Laurens escuyer sieur de la Valette et Me René Hamelin advocat au siège présidial d’Angers o pouissance de transiger et accorder avecq Philippes Chassebeuf sieur des Brilletays des procès meuz et intentés tant par devant l’official d’Angers que par appel dudit official par davant l’official de Tours et en poursuite de mariage faite à sa requeste à l’encontre dudit Chassebeuf dès lors pour elle qu’elle s’est désistée et désiste de la poursuite de mariage despens dommages et intérests qu’elle pouroit prétendre à l’encontre dudit Chassebeuf moyennant la somme de 430 livres payable par ledit Chassebeuf contant pour tous dommages et intérests cy davant offers par ledit Chassebeuf que despens faits à l’encontre de luy et en ce faisant l’acquitter et quiter de toutes poursuites de mariage que aultrement promettant avoir pour agréables ce qui sera fait par sesdits procureur ou procureurs et o puissance audit procureur ou les deux de recepvoir les deniers et en bailler acquit et quittance qu’elle a consenti et consent valoir ledit paiement fait comme si elle mesme aurait receu lesdits deniers promettant etc renonçant etc et par especial au droit velleyen à l’espitre du dvivi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger pour le fait d’aultruy sy elle n’a renoncé auxdits droits qu’elle a dit bien savoir et entendre et y renoncé et renonce et à tous autres faits en faveur des femmes etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison seigneuriale dudit lieu de la Salle où demeure ladite constituante en présence de noble homme Jean Legoux sieur de la Salle et Pierre Gallinière sieur du Moulin Roul tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Trajan de la Coussaye tente de récupérer la maison de l’Hommeau-Creux, saisie et adjugée à Pierre Prioulleau, Angers 1607

La maison devait être belle, car le prix est élevé, soit 2 400 livres en 1607. L’acte qui suit est un montage avec prête-nom pour récupérer la maison.
Trajan de la Coussaye n’apparaît pas dans la notice de Célestin Port, mais on voit ici qu’il en a été propriétaire. Est-ce par son épouse Louise Miron ? Toujours est-il que la maison existe sans doute encore de nos jours, et même non loin de la rue de Frémur. Si un Angevin est au courant, merci de nous l’indiquer.

Aucun saint du nom de Trajan, seul l’empereur romain pourrait être à l’origine de ce prénom curieux. Je suis sans réponse, car je pensais qu’à cette époque il fallait choisir les prénoms chez les croyants !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 17 octobre 1607 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents noble homme Trajan de la Coussaye sieur de la Porte conseiller du roy président en sa chambre des comptes de Bretagne demeurant à Nantes d’une part,
et André Prau marchand Me pasticier demeurant à Angers paroisse de Saint Maurille d’autre part,
lesquels duement establis et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs etc confessent volontairement sans contrainte avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit
c’est à scavoir que ledit sieur de la Coussaye en privé nom comme saisi et se faisant fort de Pierre Prioulleau encherisseur de 2 400 livres du lieu de l’Hommeau Creulx paroisse de Saint Germain en St Lau les Angers appartenant audit sieur président

l’Hommeau-Craux, commune d’Angers – la maison de Montplacé autrement l’Ourmeau Creux 1689 (G323) – Au coin du chemin des Chaffauds, sur le chemin de Frémur. Le mur d’Angle de la propriété porte une croix avec ornements de style Louis XIII. L’habitation est un ancien logis du même temps dont une arcature se couronne d’un fronton brisé par un rinceau de palmes. – Au-dessous, deux colonnes surmontées de vases avec fleurs et draperies ; sous les chapîteaux des colonnes, deux têtes d’anges plaquées. Au bas de la niche, datée de 1631, l’avant-corps conserve une cartouche, portant un écusson charté d’un arbre de … terré de … La closerie appartenait au 15ème siècle à sire Clément Lecoq, échevin d’Angers, et en 1543 à François Dodinet, « garde de la Monnaie d’Angers du serment de France » qui la vendit cette année à Nicolle Racher, élu du roi à Angers, et à Pierre Allard, échevin ; – à noble homme Louis Ménard, août 1731, et dans sa succession elle échoit à Charles Pelletier, ancien lieutenant général au grenier à sel d’Ingrandes, mari de Catherine Cottereau. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et qu’il fut sur luy décrétée à la requeste de l’un de ses créanciers ainsi qu’il est amplement désigné au procès verbal de criées et bannies faites à la requeste de noble homme François Grimaudet sieur de la Croiserie et depuis par la quatrième criée faite à la requeste de (blanc) de Boudalles escuyer sieur de la Gousonnays en conséquence et vérification d’icelle ledit Prioulleau a fait ladite enchère par devant monsieur le juge prévosté de ceste ville a promis et s’est obligé faire adjuger et décreter audit Prau dedans la feste de Nouel prochain venant ledit lieu et ses appartenances à ladite somme de 2 400 livres outre les charges des cens rentes et debvoirs féodaulx anciens et acoustumés seulement sans aucune charge du procès verbal de criées ne autres frais sinon du coust du décret qu’il sera requis payer sans diminution de ladite somme de 2 400 livres, laquelle enchère il accepte dès à présent et en jugement promet en accepter et recevoir la déclaration qu’en fera faire ledit sieur président par ledit Prioulleau
et consignera ladite somme de 2 400 livres en la recepte des consignations le lendemain de ladite adjudication par devant quoi ledit sieur président l’en tient dès à présent quite et déchargé … le tout à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces présentes néanmoins, et toutefois en faveur de ladite adjudication et frais dont ledit sieur président est tenu de payer luy a accordé la somme de 60 livres tz outre et par-dessus ladite somme de 2 400 livres et sans diminution d’icelle, laquelle somme de 60 livres ledit Prau ne sera tenu consigner ains la paiera ès mains dudit sieur président au lendemin dudit décret, lequel sieur président aulx fins que dessus a esleu et eslit domicile en la maison de Me René Paulmier advocat mesmes pour consentir audit décret et adjudication ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc
fait et passé audit Angers maison du sieur de Vieuxville présents Me Pierre Portran et Loys Coueffe praticiens demeurant audit Angers

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Pierre Gault sieur du Tertre et ses proches parents de Clermont, Armaillé 1614

Ce Pierre Gault est celui-ci

    Pierre GAULT Sr du Tertre †/6.1648 Fils aîné de René 2e GAULT & d’Anne de CLERMONT x /1618 Renée MOURIN †/1.1649

La procuration ci-dessous n’apportera rien aux Gault, mais pourrait éclairer les de Clermont :

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi avant midy 11 janvier 1614 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents Pierre et André les de Clermont, Me Pierre Gault et Jehan Jousset demeurant scavoir ledit Pierre de Clermont au village de Prefourré paroisse de Vihé

    je trouve dans le dictionnaire de C. Port, un Pré-Fourré à Angrie, sans plus

ledit André en ceste ville paroisse St Maurice, ledit Gault au Tertre paroisse d’Armaillé et ledit Jousset à Louée, lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent Me Michel Gauld advocat à Angers leur procureur général et spécial pour comparoir plaider et susbstituer … sur Pierre Marceau demeurant audit Angers afin de faire dire qu’ils rentrent en la possession du lieu des Haultes Plance paroisse de Briollay à lui vendu par contrat du 18 novembre 1604 passé par défunt Lepeltier vivant notaire en ceste ville …

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