Transaction entre Hélène Chevraie épouse Moreau, et Pierre Fouyn sieur du Prelyon, 1615

Ceux qui connaissent mes travaux sur les FOUIN à travers les Archives Notariales et les chartriers, savent que je suis proche parente d’un Pierre FOUIN sieur de Prélion, sans savoir comment à ce jour.
Or, voici Pierre FOUIN sieur de Prélion, toujours sans que je sache comment il m’est lié, mais je sais qu’en 1615 il demeure au Bois de Cuillé.

    Voir mes travaux sur les FOUIN

Ce Pierre FOUIN est bien dit « sieur du Prélyon », mais je n’ai toujours pas pu identifier cette terre !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 30 avril 1615 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys chacuns de Jehan Moreau sieur de Bouillon demeurant au lieu du Pont Dierre paroisse de Peuston procureur spécial quant à ce de Hélayne Chevraye son espouse séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits ayant donné pouvoir à son dit mari pour l’effet des présentes comme il a fait aparoir par procuration passée soubz la court royale de Saint Laurent des Mortiers par devant Me Mathie Bruneau notaire d’icelle le 21 de ce mois, la minute de laquelle signée Chardon et Bruneau est demeurée ci attachée en nos mains pour y avoir recours
et à laquelle Cheveraye son espouse il promet et s’oblige d’habondant faire ratiffier ces présentes et en fournir à sire Pierre Fouyn sieur du Prelyon ratiffication vallable dans ung moys prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc d’une part
et ledit Fouyn marchand demeurant en la maison seigneuriale du Bois de Cuillé dite paroisse d’autre part
lesquels confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé accordé et appointé comme s’ensuit du procès pendant au siège présidial de ceste ville entre ladite Cheveraye comme subrogée aux droits de sondit mary et ledit Fouyn touchant ce que ladite Cheveraye demandoit que la sentence provisoire cy devant donnée audit siège contre ledit Fouyn portant condemnation de payer la somme de 260 livres portée par la cédulle du 25 mars 1596 à elle céddée par sondit mary avec intérests et despens nonobstant la prétendue audition de quelques tesmoins produits par ledit Fouyn en exécution de jugement de contrariété du mois d’août 1611 et requeste par luy faite afin de commission au juge de Rennes pour faire plus ample enqueste comme estant recepvable et le fait dont est question ne devant estre receu, concluant en sa demande
et par ledit Fouyn soustenu au contraire qui prétendoit autre information et entendant informer plus amplement le payement de ladite somme par acquits qui auroient esté veuz lequel fait auroit esté receu comme n’estant contraire à l’ordonnance attendu que lesdits acquits veuz et leuz par personne de qualité et dignes de foi comme aussi la vérité estant qu’il ne debvoir aulcune chose de la somme à lui demandée conclan a en estre renvoyé absous avec despens dommages et intérests
allégoyent les partyes plusieurs autres faits raisons et moyens tendant à longs et infinis procès auxquels comme dit est ils ont désiré mettre fin par voye de transaction irrévocable
c’est à savoir que pour demeurer ledit Fouyn quitte vers ladite Chevereaye audit nom de ladite somme de 260 livres contenue par ladite cédule cy dessus dabté intérests frais et despens dont elle luy eust peu et pouroit faire demande iceluy Fouyn a payé contant audit Moreau audit nom la somme de 100 livres tz qu’il a en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit s’en tient content et en quitte ledit Fouyn lequel en outre a céddé et cédde à ladite Cheveraye fors et excepté les droits noms raisons et actions qui luy appartiennent pour le tout à l’encontre de René Hamelin et Brigide Leroux pour restitution de louages et jouissances despens dommages et intérests à cause du logis du Lion d’Or situé au hault des Halles de la ville de Craon suivant et en considéraiton de la sentence rendue par monsieur le sénéchal de ladite ville de Craon que ledit Fouyn mettra ès mains dudit Moreau audit nom dans ledit temps d’ung mois, consentant qu’il retire les pièces et procédures produits au greffe dudit Craon pour s’en servir et ayder et de ladite aciton faite par ladite Cheveraye et poursuite qu’elle verra et audit effet ledit Fouyn le subroge en tous ses droits et actions sans aulcun garantage ne restitution de deniers de la part dudit Fouyn fors de son fait seulement qui est que la dite action luy appartient pour le tout en n’en avoir autrement disposé
et au surplus moyennant cs présentes tous lesdits procès demeurent assoupis et terminés et lesdites parties hors de court sans autre despens dommages ne intérests d’une part et d’autre car ainsy ils ont le tout voulu consenti stipulé et accepté
à laquelle transaction cession subrogation quittance et ce que dit est tenir etc dommages obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé à notre tablier audit Angers présents Me René Chenin sieur du Mée demeurant au bourg de Brielles en Bretagne et Jacques Baudin et René Martin praticiens demeurant Angers tesmoins

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Quittance à François Chalopin pour 3 500 livres, Angers 1577

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 20 juillet 1577 en la court du roy notre sire et de monseigneur fils de France frère unique du roy duc d’Anjou (Grudé notire Angers) personnellement estably noble homme Michel Delogé sieur de la Boufferye demeurant audit lieu paroisse de Séaucé pays de Normandie

    Céaucé est située dans l’Orne, et la Boufferie en Céaucé est située juste touchant la limite départementale Nord de la Mayenne

tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Anne d’Argentré son épouse
soubzmettant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesent avoir aujourd’huy reçu de noble homme François Challopin conseiller du roi notre sire lieutenant particulier de monsieur le sénéchal d’Anjou et de damoiselle Anne Bonet Louet son épouse à ce présent stipulant et acceptant esdit noms, baillé comptant et nombré manuellement des deniers propres de ladite Bonet ainsi que ledit Challopin a déclaré, par devant nous, provenant de la vendition par elle faite à noble homme Me François de Brye ? et damoiselle Perrette de Mores ?? du lieu de Perray à ladite Bonet appartenant par contrat passé à Baugé par devant Trenmant le 15 du présent mois la somme de 3 500 livres faisant le reste de la somme de 7 500 livres, en laquelle ledit Challopin estoit redevable pour les causes portées en l’accord et transaction faite entre eux passé soubz la court du Chastelet de Paris par davant Michel Jacquelet et Guillaume Fondet ? notaires de ladite court

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Jean de Cricquebeuf, le futur assassiné par Claude Simon, est passé par la case prison, Angers 1605

Jean de Cricquebeuf semble avoir attiré sur lui la malchance. Il est en prison en avril 1605, et a dû faire un prêt avec Jeanne Legauffre son épouse. De sa prison, il signe ici une contre-lettre à Nicolas Leconte, leur caution.
Mais le plus curieux est que l’obligation a été passée au Mans ! et ce, manifesement sans les vrais obligés, car vous allez découvrir qu’ils sont seulement connaissance par copie, donc ils avaient mandaté quelqu’un pour emprunter au Mans en leur nom. Mais pourquoi donc au Mans, alors que Chérancé, leur résidence, est en Anjou ? Mystère !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le jeudi 4 avril 1605 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leur personne Jehan de Cricquebeuf sieur de la Tremblaye demeurant à Champaigné paroisse de Chérancé, et de présent prisonnier ès prisons royaulx d’Angers et pour cest effet amené en la chapelle desdites prisons,

    c’est le futur assassiné par mon ancêtre Claude Simonin, le futur roué vif et mis sur la roue à Angers le 19 septembre 1919 (1609 coquille rectifiée ci-dessous) pour divers pillages dont les deniers du roi, et l’assassinat de Cricquebeuf.
    Cliquez le tag « de Cricquefeuf » ci-dessous pour avoir d’autres billets de ce blog sur cette affaire !
    Enfin, je remarque que ceci se passe à la chapelle de la prison, alors que la plupart du temps les entrevues avec les notaires se déroulent à la conciergerie de la prison. J’ignore de qui motivait l’emploi de la Chapelle pour une affaire temporelle.

et dame Jeanne Legauffre son espouse de luy authorisée quant à l’effet et contenu des présentes,
lesquels soubzmis soubz ladite court chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont promis et promettent à Me Nicolas Leconte praticien demeurant audit Angers présent de l’acquiter libérer et indemniser envers noble homme Jehan Leroux sieur de Laubinière du contenu l’obligation et contre-lettre que ledit Leconte lui auroit baillée par devant Robert Gegoul notaire soubz la court royal du Mans le 11 du présent mois de laquelle contre-lettre et obligation lesdits de Cricquebeuf et Legauffre ont dit et déclaré avoir bonne et parfaite connaissance pour en avoir veu et leu la copie et l’avoir eue par devers eux et que ledit Leconte a baillée et consentié que à la prière et requeste et pour faire plaisir audit de Cricquebeuf et Lefauffre
ce que ledit Lecompte a stipulé et accepté à ce tenier obligent lesdits de Cricquebeuf et Legauffre eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant par especial au bénéfice de division discussion et d’odre de priorité, ladite Lefauffre au droit vélléien à l’épitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peut intercéder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mary sinon qu’elle ait expressment renoncé auxdits droits autrement elle en pourrait estre relevée, ce qu’elle a dit bien entendre, foy jugement condempnation etc
fait en la chapelle des prisons présents Me Jehan Lemesle advocat et Robert Regnaud sergent royal demeurant Angers

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Paiement des commissaires des saisies sur Guismier, La Cornuaille 1589

Lorsque les biens étaient saisis, ils étaient confiés à des commissaires désignés, généralement des voisins de même métier.
Nous découvrons ici qu’un commissaire n’est pas forcément lettré, car il ne sait pas signer, donc j’ignore comment il peut rendre compte de sa gestion des biens ? En tous cas, il touche une petite indemnité, ici 2 écus.

La Cornuaille - collection particulière, reproduction interdite
La Cornuaille - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 10 janvier 1589 après midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc establiz Pierre Lemercier demeurant au bourg de La Cornuaille d’une part
et honneste personne Jehan Lepoitevin marchand demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’autre part
soubzmettant etc confessent avoir fait et font entre eux l’accord qui s’ensuit sur et touchant la saisie et établissement de commissaires faite à la requeste dudit Lepoitevin sur les héritages de Salmon Guismier au gouvernement desquels auroient esté establis commissaires ledit Lemercier et Jehan Gason
c’est à savoir que ledit Lepoitevin pour les frais et despens que lesdits Lemercier et Gason ont faits en l’exercice et charge de leurdite commission a présentement payé et baillé audit Lemercier la somme de 2 escuz 10 sols que iceluy Lemercier a eue et receue et d’icelle s’est tenu et tient à contant et au moyen de ce quite ledit Lepoitevin et tous autres et promet acquiter desdits frais et despens par luy et son cocommissaire faits en l’exercice de ladite commission de laquelle ledit Lemercier de son consentement demeure commissaire et sans qu’il puisse toutefois faire aulcune poursuite en ladite commission plustost et jusques au premier jour de janvier prochainement venant que l’on dira 1590, jusques auquel jour a esté fait sourseance de ladite saisie par justice entre ledit Lepoitevin et ledit Guismier demeurant toutefois ledit Gason déchargé de ladite commission et lesdits Lepoitevin et Lemercier demeurent seul et de son consentement chargé et sans que toutefois il puisse estre recherché des fruits fermes ou revenus qui procéderont desdits héritages saisis jusques audit premier janvier 1590 ny que les héritiers dudit Lemercier puissent être recherchés de ladite commission au cas qu’il décederait auparavant ledit 1er janvier prochain venant,
auquel cas de décès se pourra seulement ledit Lepoitivevin aider à ses périls et fortunes du nom desdits héritiers dudit Lemercier afin de la poursuite de ladite commission par ainsi et moyen qu’il à dès à présent promis aqcuiter et décharger lesdits héritiers dudit Lemercier de toutes demandes que l’on leur pourrait faire à raison de cette commission
ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties et mesme par ledit Lemercier pour luy et sesdits héritiers à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de François Faucillon marchand et Mathurin Bigot demeurant audit Angers tesmoins
lesdits Lemercier et Faucillon ont dit ne savoir signer

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Pierre Boussart, soldat, a pris une jument et son poulain, mais doit en rendre compte, Savenières 1589

Jusqu’à Henri IV, les gens de guerre avaient pris l’habitude de piller les habitants, ici, un soldat avait pris une jument et son poulain. Une chose est certaine, les moeurs ont déjà sans doute évolué, car Caillart, qui a été volé, a entamé des poursuites et récupère la jument et le poulain.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 13 octobre 1589 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably Jehan Caillart vigneron demeurant en la paroisse de Sapvonyères d’une part
et Pierre Boussart dit la Roche à présent soldat demeurant en ceste ville d’Angers et François Gabory marchand demeurant à Chalonnes d’autre part
soubzmettant etc confessent avoir ce jourd’huy accordé entre eux sur et touchant les procès et différends meuz entre eux pour raison de la prinse qui auroit esté faite par ledit Boussart d’une jument avec son poulain en la maison dudit Caillart et que ledit Boussart auroit vendus audit Gabory sur lequel ledit Caillart les auroit fait saisir et dont s’en seroit ensuivi procès entre eux
c’est à scavoir que ledit Cailalrt au moyen de la réception qui luy a esté faite de sadite jument et poulain a quicté et quicté lesdits Boussart et Gabory de tout ce que il leur eust peu et pourroit demander et à chacun d’eux pour raison de ladite prinse de ladite jument et poulain despens dommages et intérests par luy faicts à raison de ce
et est ce faict moyennant que ledit Boussart a promis payer audit Caillart la somme de 20 solz tournois dedans d’huy en ung mois prochainement venant
et au moyen de ce demeure ledit procès meu entre lesdits Caillart et Gabory à raison de ce qui dis est nuls et assoupis sans autres despens sans préjudice du procès meu à raison de ladite vendition de jument et poulain entre lesdit Boussart et Gabory et demante de répétition de deniers que ledit Gabory prétend contre ledit Boussart desquels procès et despens d’iceux tant en principal que despens ledit Caillart ne pourra néanmoings estre aucunement recherché ne poursuivi,
ce que dessus stipulé par les parties à ce tenir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Jacques Haudouin Michel Renou demeurant à Bouchemaine et Mathurin Bigotière demeurant audit Angers tesmoins lesdits Boussart et Caillard ont déclaré ne scavoir signer

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Pierre Boussart, soldat, a pris une jument et son poulain, les vendent et doit rembourser, Chalonnes 1589

Le notaire traite l’affaire en 2 actes, car Boussart, non content d’avoir Caillart jument et poulain, les a vendu à Gabory, mais Caillart les a fait saisir sur Gabory pour revoir sa jument et son poulain.
Ici donc, Boussart doit rembourser Gabory.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 13 octobre 1589 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc François Gabory marchand demeurant à Chalonnes d’une part
et Pierre Boussart dit la Roche à présent soldat et demeurant en ceste ville d’autre part
soubzmettant etc confessent scavoir ledit Boussart debvoir et estre tenu et par ces présentes promet rendre et payer audit Gabory la somme de 4 escuz ung tiers tant pour demeurer ledit Boussart quite vers ledit Gabory tant de la somme de 3 escuz qu’il luy debvoit pour le reste du remboursement du principal d’une jument et poulain que ledit Boussart avoir cy davant vendus audit Gabory et qui auroit sur luy estés saisis par Jehan Caillart auquel il les a rendus et qui aussi des despens dommages et intérests que ledit Gabory a faits eus et soufferts à raison de ce et procès sur ce faits
dont d’iceux et de tout ce que ledit Gabory pourroit demander audit Boussart à iceluy Gabory quicté et quicte ledit Boussard moyennant ladite somme de 4 escuz ung tiers que ledit Boussart a promis payer audit Gabory dedans de dimanche prochain en huit jours aussi prochainement venant, et à défaut de paiement de ladite somme dedans ledit terme demeure ledit Gabory en son lieu et actions et procès qu’il avoir contre ledit Boussart à raison de ce que dessus, qu’il poursuivera contre luy tout ainsi qu’il eust peu faire auparavant ces présentes
dont les parties sont demeurées d’accord
à ce tenir etc dommages etc obligent etc à prendre etc reconçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Julien Audouin Michel Renou demeurant à Bouchemaine et Mathurin Bigotière demeurant audit Angers tesmoins

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