Jean Chuppé, notaire à Angers, était de Loiré : 1609

Hier, je vous donnais la présence de beaucoup de notaires cités dans mes derniers relevés à Loiré de 1576 à 1589, dont un certain Chuppé. Mais ce Chuppé était de Loiré, et était monté à Angers avec un office de notaire royal, office supérieur à l’office de notaire seigneurial. En bon natif de Loiré, il y avait probablement gardé une maison de famille et venait de temps à autre à Loiré, et même comme vous allez le découvrir ci-dessous, il y passait des actes. L’acte qui suit est passé à Loiré, dont les fonds notariaux de cette époque ont disparu, mais il est passé par Jean Chuppé notaire royal à Angers, natif de Loiré. En outre, l’acte qui suit traite d’un impayé aux Drouaut, et j’ai sur mon site une grande étude (je ne fais rien de petit) sur ces DROUAULT, dont je descends, et dont descendait Jean Hiret le premier historien de l’Anjou. Cette famille DROUAULT est vraiement surprenante, car elle a vécu aussi quelques années rue de la Harpe à Paris, et je vous avais mis sur ce blog, les liens des Angevins avec la rue de la Harpe.

Eh oui ! il y a plus de 4 siècles on quittait Loiré pour Paris et on y revenait, car Loiré offrait sans doute une meilleure qualité de vie que Paris. 

Et l’acte qui suit concerne un impayé de ferme, d’un montant relativement peu élevé soit 15 livres, alors que vous allez lire que l’affaire a été traitée au parlement de Paris, c’est à dire avec de très grands frais pour une si petite somme, ce qui est à souligner. On peut sans doute y voir quelques difficultés entre habitants de Loiré à cette époque car pour aller jusqu’à traiter un impayé aussi modeste jusqu’à Paris, il faut qu’il y ait eu de réelles difficultés entre eux. Ah, je ne résiste pas au désir de vous remontrer la rue de la Harpe, que j’avais tant étudiée pour mes DROUAULT tant ces années passées à Paris venant de Loiré, m’avaient surprise et étonnée. Ce magnifique plan 3D donne les portes et fortifications le long de la Seine et la rue de la Harpe en 1609 (Plan Vassalieu conservé à la BNF, tiré de « les plans de Paris, histoire d’une capitale » par Pierre Pinon et Bertrand le Boudec, ISBN 1-84742-061-4)
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 21 septembre 1609 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably Pierre et Aubin les Drouaults marchands demeurant au bourg de Loiré confessent avoir eu et receu présentement comptant en notre présence et à veue de nous de Jehan Jahanne marchand demeurant en ladite paroisse de Loiré la somme de 15 livres tz quelle somme est pour la ferme d’une année du lieu du Drullay pour l’année escheue au terme de Toussaint dernière passée, de laquelle somme lesdits les Drouault se sont tenus à comtant et en ont quitté et quittent ledit Jehanne et promettent acquitter vers tous qu’il appartiendra et lesquels Drouaults ont receu ladite somme suivant et en exécution de l’arrest de nos seigneurs de la cour de parlement à Paris donné à leur profit contre deffunt Michel Grandier et autres dénommés par ledit arrest, en exécution de quoi lesdits les (f°2) Drouaults ont poursuivi ledit Jehanne au siège présidial d’Angers et au moyen duquel payement fait par ledit Jehanne et pour éviter à procès et sans préjudice de son recours contre Jean Adam, Poitevin et autres .condamnées par ledit arrest qui auroient baillé ledit lieu à ferme audit Jehanne contre lesquels ledit Jehanne se pourveoira ainsi qu’il voyra estre à faire, et aux despens dommages et intérests, et aussi sans préjudice des droits desdits les Drouaults pour l’execution dudit arrest pour l’exécution desquels ils se pourvoiront ainsi qu’ils veoyront estre à faire fors contre ledit Jehanne pour le payement de ladite année et aussi sans préjudice de leurs despends dommages et intérests (f°3) à eulx adjugés par ledit arrest ; et demeurent lesdits les Drouaults et Jehanne hors de cour et de procès pour raison de ladite ferme cy dessus, le tout stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle quictance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Loyré maison de Guillaume Bernier en présence dudit Bernier et de Gatian Babin notaire en cour laye tesmoins »

Refus du notaire de la vente aux enchères d’une importante maison de délivrer copie à Fourmond : Le Lion d’Angers 1766

Je fais suite à l’acte de vente posté hier sur ce blog.
A la fin de l’acte vu hier, il était bien noté qu’un retrait lignager était toujours possible, en d’autres termes un proche parent avait le droit de racheter la maison vendue sans que l’acquéreur ait son mot à dire. Donc la vente était pour lui annulée dans les faits.

François FOURMOND, qui est l’époux de Madeleine DELAHAYE, couple dont je descends, est un neveu par sa femme de Perrine Delahaye, celle qui était hier étudiée pour avoir laissé une belle maison à ses héritiers.

Il souhaite faire le retrait lignager de cette maison mais se heurte à une difficulté inattendue, à savoir le refus du notaire qui a passé la vente de lui faire une copie de cette vente, ce qu’un notaire n’a pas le droit de refuser à un proche parent, du moins à cette époque, car j’ignore ce qu’il en est de nos jours.

Devant ce refus, il s’adresse donc à la justice pour qu’un notaire ou huissier ait un mandat pour compulser les minutes du notaire récalcitrant.

Donc ce qui suit n’est pas écrit de la main de mon ancêtre, du moins je le suppose, car ce texte est très élaboré sur le plan juridique, donc il l’a écrit ou fait écrire par un autre notaire ou un huissier ou sergent royal.

Les archives concernant cet acte comportent beaucoup de vues, dont aussi l’état des lieux de la maison, qui est un très long document que je m’épargne et vous épargne, tant il y a de pièces et de réparations partout.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 19 septembre 1767, à monsieur le lieutenant général de la sénéchaussée d’Anjou à Anjou : Monsieur, supplie humblement François Fourmond fermier demeurant paroisse du Lion d’Angers vous remonte que demoiselle Perrine Delahaye veuve du sieur Nicolas Baillif sa tante possédait unemaison jardin et pré, le tout se tenant, situés au bourg du Lion d’Angers, dont le sieur Garnier de la Marinière jouissait et jouit encore à présent à titre de loyer, qu’elle est décédée il y a quelque temps et a laissé différents héritiers, ceux qui ont en leur lot lam aison jardin et pré dont il s’agit l’ont vendu audit sieur Garnier par acte passé devant René Allard notaire royal résidant à Louvaines, duquel acte le suppliant ayant demandé copie pour aviser s’il exercera l’action (f°2) de retrait lignager qui lui compte afin de conserver en sa famille l’héritage dont il s’agit, ou aviser aux autres droits qui lui appartiennent, on lui a refusé ladite copie, et comme ce refus ne peut être légitime que jusques à ce qu’il vous ait plu l’authoriser à la requérir du notaire dépositaire de la minute dudit acte le suppliant requiert que, ce considéré, Monsieur, il vous plaise authoriser le suppliant à faire compulser en le protocole de Me Allard notaire à Louvaines la minute du contrat de vendition de la maison jardin et pré situé au Lion d’Angers, passé entre les héritiers de ladite demoiselle veuve Baillif et le sieur Garnier de la Marinière, et ce depuis le décès de ladite veuve Baillif, lequel compulsoire sera fait par le premier notaire ou huissier sur ce requis, lors duquel l’officier qui y vaquera pourra prendre copie dudit (f°3) acte si mieux n’aime ledit sieur Allard en délivrer sur le champ copie aux offres de luy payer ses honoraires, en cas de refus permettre au suppliant de faire assigner devant vous en votre audience à jour précis de samedy à labarre nonobstant vacations, ledit Allard pour vois dire qu’il n’aura moyen d’empêcher ledit compulsoire, sera condamné souffrir qu’on prenne copie dudit acte ou de la délivrer aux offres susdites avec dommages intérêts et dépenda, requérant que ce qui sera par vous jugé soit exécuté nonobstant et faire justice. Signé Guerin – Vu la requeste authorisons le suppliant à faire compulser par le premier notaire ou huissier l’acte dont il s’agit en le protocole de Allard notaire à Louvaines, à l’effet de quoi enjoignons audit Allard de représenter (f°4) toutes ses minutes depuis 15 mois, sur la minute duquel acte en sera pris copie si mieux il n’aime la délivrer lui payant ses honoraires, et cas de refus de l’assigner devant nous en notre audience à jours de samedy à la barre nonobstant vacations pour répondre aux autres fins de ladite requeste, le tout ainsi qu’il est requis en mandant, donné à Angers par nous juge soussigné le 19 septembre 1767. Signé Marionnele »

René Delahaye et Louise Lefaucheux ont meubles et immeubles saisis : Le Lion d’Angers 1664

Mais que s’est-il donc passé pour qu’ils en arrivent là !!!
Car je trouve dans mes anciennes recherches la trace de cette dette incroyablement élevée, que son frère, Claude Delahaye sieur de l’Ours et Madeleine Lefaucheux, leur fils et un gendre Porcher, vont tenter d’assumer et obtiennent ici la main-levée de cette saisie.

Je présume, au stade de mes travaux pour élucider les problèmes successoraux de Claude Delahaye, que cette aide qu’il apporte à son frère va être pour lui un surendettement, car en 1664, date de cette aide, il a déjà marié plusieurs enfants, aisément, et il en a d’autres non mariés. Il avait donc déjà beaucoup de charges, et ce qui va suivre vous montre qu’il en prend une autre, lourde, mais ceci montre l’immense solidarité qui existait autrefois en famille.

Mais qu’a donc fait René Delahaye pour tomber dans une telle saisie !!!

Quoiqu’il en soit, je comprends un peu mieux que sa situation financière ait pu être difficile à gérer après son décès.

Mais au sujet de son décès, que je n’ai pas, j’ai ces jours-ci refait en vain les recherches, et j’en ai conclu, après avoir trouvé des parrainages de son épouse, non dite veuve, qu’il est décédé après 1671, et j’ai scrupuleusement cette fois noté qu’ensuite entre 1672 et 1675 il n’existe plus de registre de sépultures au Lion, donc il est dans cette lacune.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 janvier 1664 par devant nous Antoine Charlet et Laurent Buscher notaires royaux à Angers furent présents en personne establis et soumis honorable homme Claude Delahaye marchand demeurant au Lion d’Angers, tant en son nom privé que comme soy faisant fort de Magdelaine Lefaucheux sa femme, à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et la faire obliger solidairement à l’effet d’icelles et en fournir en mains de nous notaires ratiffication et obligation vallable dans d’huy en 15 jours prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc pour faire laquelle ratiffication ledit Delahaye a dès à présent authorisée ladite Lefaucheux sans que sa présence y soit nécessaire, honorables personnes René Porcher chirurgien, Claude Delahaye marchand tanneur et René Delahaye le jeune aussi marchand tanneur, tous demeurant audit bourg et paroisse du Lion d’Angers, lesquels esdits noms et en chacun d’iceux chacun d’eux seul et pour le tout sans division ny discussion de personnes ny de biens, renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion d’une part, et Jean de Tessé escuier sieur de la Ferrière demeurant en cette ville paroisse ste Croix, ayant les droits cédés de noble homme Baltasard Murard qui les avoir de Me Claude Delahaye le jeune sieur de la Tremblaye par actes passés par nous Antoine Charlet notaire royal à Angers le 12 juillet (f°2) 1662 d’autre part, lesquels sur les poursuites et contraintes que faisoit ledit sieur de Tessé à l’encontre de honorable homme René Delayaye l’aisné et Louise Lefaucheux sa femme demeurant audit bourg du Lion d’Angers faute de payement de la somme de 2 715 livres 8 sols de principal et des intérests d’icelle somme en quoi lesdits René Delahaye et Lefaucheux sa femme sont solidairement obligés par acte passé par Me François Delahaye notaire royal à Angers le lundi 22 mars 1660, sur lequel seroit intervenu jugement au siège présidial de cette ville registré par Chedanne greffier le 21 mai ensuivant pour raison de quoi ledit sieur de Tessé avoit fait exécuter lesdits Delahaye et sa femme en leurs meubles et saisi réellement leurs immeubles dont le bail est poursuivi judiciairement à la requeste de Me Guy Lemanceau contrôleur des saisies réelles, ont iceux Claude Delahaye l’aisné, René Porcher, Claude Delahaye le jeune et René Delahaye esdits noms prié et requis ledit sieur de Tessé sursoir lesdites poursuites et contraintes contre René Delahaye et sa femme, offrant s’obliger en leurs privés noms au payement des sommes à luy deues tant en (f°3) principaux qu’interests et frais en leur donnant quelque delay de ce faire, ce que ledit sieur de Tressé auroit bien voulu et accepté pourveu que le delay demandé par ledit Delahaye leur fust accordé du consentement dudit sieur Musard et dudit sieur de la Tremblaye qui luy auroient cedé ladite debte, et qu’ainsi il ne desrogeast point à la garantie en laquelle lesdits Musard et de la Tremblaye sont tenus vers luy en vertu des actes passés par Charlet, ny aux droits d’hypothèque à luy acquis par iceux et par les autres actes mentionnés dans l’acte passé par lesdits Delahaye et Bonneau cy dessus daté, ce que lesdits Delahaye et Porcher auroient pareillement promis faie, pour ce est il que ledit sieur de Tessé du consentement desdits sieur Musard et sieur de la Tremblay à ce présents establis et duement soubzmis, a consenty, deslivrance et mainlevée tant des meubles exécutés sur ledit Delahaye et sa femme par procès verbal de Mesnard sergent que des héritages saisis réellement sur eux à sa requeste et la descharge tant du gardiateur desdits meubles que du sieur Lemanceau commissaire des saisies réelles en le payant de ses frais et salaires au moyen de ce que lesdits Claude Delahaye lesné esdits noms ledit Porcher (f°4) Claude Delahaye le jeune et ledit René Delahaye le jeune solidairement comme dit est ont promis, demeurent tenus et s’obligent payer et bailler audit sieur de Tessé en sa maison en cettedite ville la somme de 207 livres 10 sols tz restant du passé et qui courait jusqu’audit 27 de ce mois et ladite somme de 2 715 livres 8 sols de principaux dans d’huy en 3 ans prochains et jusques à ce en payer et continuer l’intérest audit sieur de Tessé suivant et conformément audit jugement, sans que la stipulation dudit intérest ne puisse retarder ny empescher l’exécution et paiement desdits principaux audit terme, et au regard des frais faits pas ledit Musard lesdits Delahaye et Porcher ont promis les luy payer suivant la composition qu’ils en feront à l’amiable toutefois et quant et en acquiter ledit sieur de Tessé mesme de ceux faits par ledit Lemanceau à la poursuite de ladite saisie réelle ; ce fait sans desroger aux droits et hypothèques dudit sieur de Tessé à luy acquis par lesdits actes cy dessus datés qu’il se réserve ; car ainsi a esté le tout voulu stipulé consenty et accepté par lesdites parties (f°5) et à ce tenir etc dommages s’obligent ets mesmes lesdits Delahaye et Porcher solidairement eux leurs hoirs etc biens et choses etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous Buscher notaire présents lesdits sieur Musard et de la Tremblaye Delahaye, establye rue Beatrix, et René Robin demeurant audit lieu tesmoings »

et voici maintenant ce que cette dette est devenue selon la sentence arbitrale de Verdier en 1681, que je vous mettais hier, dont voici le passage qui concerne cette dette :

et à l’égard de la somme de 2 315 livres 8 sols pareillement à luy donnée en advancement à prendre sur René Delahaye et Louise Lefaucheux et sa femme et dont il auroit fait cession au sieur Musard pour raison de quoi le sieur Tessé comme subrogé en ses droits auroit obtenu sentence par deffault au présidial de cette ville par laquelle iceluy Delahaye auroit esté condamné reprendre ladite cession et aux despends après que lesdits héritiers bénéficiaires ont soustenu que les biens desdits René Delahaye et Lefaucheux sa femme est autres leurs cautions soient discutés avait faire droit sur la demande de payement desdits 2 315 livres, que ledit Claude Delahaye discutera aux périls fortunes et frais desdits héritiers bénéficiaires les biens desdits René Delahaye et Louise Lefaucheux et de leurs cautions desnommées dans l’acte passé par Charlet notaire (blanc) à la diligence dudit Claude Delahaye pour estre après ladite discussion faite faire droit sur sa demande despends dommages et intérests en ce regard réservés, faut à luy se pourvoir contre ladite sentence par default et faire ordonner que lesdits Musard et Tessé feront pareillement ladit discussion ;

Anne Harel a reçu un coup de boule de Jean Collin : Saint Sulpice des Landes 1767

Le père de Jean Collin s’engage à payer les frais et des dédommagements, pour cesser les poursuites que la mère d’Anne Harel a engagées, et cela coûte cher : par mois de 218 livres !!!

La boule était-elle une boule de fort ? Nul ne le sait.
Ceci me rappelle qu’il y a des années, environ 15 ans, me promenant sur les chemins de promenade, en bas de chez moi sur les îles de Loire, qui sont en grande partie dédiées au golf, une balle de golf a brusquement échoué sur l’angle de mes lunettes, les déplaçant un peu, mais évitant par miracle et mes yeux et ma tête, et mes lunettes entières. Mais depuis, j’ai peur de marcher sur ces chemins, à l’idée de ce qu’aurait pu me faire cette balle, car c’était un projectile dur et rapide et puissant ! alors je comprends mieux cette pauvre fille qui a reçu manifestement une boule qui n’était pas que de bois car lancée à la main et non comme lancent les golfeurs !

Au fait sans doute une boule en métal ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E17/11 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 mai 1767 (devant Bongerard notaire à Vouvantes) sur ce que Julienne Letord veuve de feu Jacques Harel du village de la Marzelle paroisse de Saint Sulpice des Lances, en qualité de mère et tutrice de Anne Harel leur fille mineur, auroit présenté sa plainte en crime en la chatelenie de La Chapelle-Glain le 18 de ce mois contre Jean Collin fils Jean du village de la Pellerie dite paroisse de st Sulpice des Landes au sujet d’un coup de boule de bois qu’il auroit dimanche dernier 17 de ce mois, après midi, jettée et arrochée sur ladite Anne Harel qui en reçu le coup au dessous de sa poitrine, dont elle seroit tombée au coup, et ayant été emportée en sa demeure ordinaire, elle seroit restée malade et alitée, pourquoi ladite Letord sa mère et tutrice auroit par sadite requeste en plainte demandé à justice permission d’informer desdits faits et par provision de faire visiter, traiter et médicamentée sadite fille par des maîtres chirurgiens jurés et d’en faire raporter leur procès verbal ; ce qui luy ayant été octroyé, sauf à elle à prendre par cy après contre ledit Collin fils accusé d’autres conclusions, elle auroit fait visiter et médicamenter sadite fille par les sieur Marie François Guerin, et René Marie de Gournay chirurgiens jurés qui auroient suivant leur procés verbal du 20 de ce mois estimé les pansements et traitements de ladite malade à la somme de 20 livres en ce qui regarde le chirurgien seulement, sauf les accidents qui pourroient en resulter et que pour informer des dits faits elle auroit fait assigner par exploit de Loyen sergent du 20 de ce mois le nombre de 6 témoins pour déposer samedy prochain 23 de ce mois, ledit exploit controlé en cette ville de Vouvantes le même jour 20 de ce moit par Bonnerie et fait dresser une assignation toute preste à signifier aux dits chirurgiens pour venir se repetter sur leur dit procès verbal ledit jour 23 de ce mois ; ce que ledit Jan Collin père voulant empêcher pour le bien de sondit fils et les parties voulant traiter à l’amiable pour éviter tous procès et nourrir paix et amitié entre elles, en considération de la proximité de leur parenté, elles ont ce jour traité ensemble à l’amiable et accordé aux conditions qui seront cy après exprimées et résolu d’en passer acte d’accord et transaction irrévocable ; pour à quoy parvenir, ont ce jour 21 mai comparu devant nous notaires soussignés de la chatelenie de La Chapelle Glain et juridiction de Vouvantes à même fin tendantes et concurrantes avec soumission et prorogation à ladite chatelenie de La Chapelle Glain chacun de ladite Julienne Letort, veuve et tutrice audit nom, métayère demeurante au village de la Marzelle d’une part, et ledit Jan Collin père, laboureur, demeurant au village de la Pellerie, les deux dite paroisse de St Sulpice des Lances, évêché de Nantes, ledit Collin père, faisant, agissant et traitant pour et au nom dudit Jan Collin son fils accusé d’autre part ; entre lesquels s’est présentement fait ladite transaction pour amortir et éteindre et assoupir totalement ladite instance par laquelle ledit Collin père s’est obligé et s’oblige de payer à ladite Letort veuve Harel en sadite qualité de tutrice et pour ladite Anne Harel sa fille pour toutes réparations, dommages et intérests qu’elle auroit pu prétendre pour lesdites causes vers ledit Collin fils la somme de 174 livres en 2 termes et payements, scavoir le premier payement qui sera de 74 livres dans le premier août prochain et le second payement qui sera de la somme de 100 livres dans le jour de saint Clément prochain qui sera le 23 novembre prochain, à quoy lesdites parties ont composé ; en outre à charge audit Collin père de faire traiter et médicamenter à ses frais ladite Anne Harel pendant la maladie résultante du procès verbal desdits chirurgiens et de payer celui qui la traitera tant pour ses pansements que voyages et remèdes articulés par ledit procès verbal à la somme de 20 livres quoique ce soit du plus ou du moins, ce qu’il en coutera avec ledit chirurgien, même les bouillons, viandes et autes aliments qui seront nécessaires à ladite maladie jusqu’à parfaite guérison de sa maladie actuelle, en outre de payer et rembourser à ladite Letort et à Me Gicqueau son procureur dans un mois tous les frais de ladite instance qui se sont trouvés monter jusqu’à la somme de 24 livres 8 sols en cela compris les frais de la procuration du 18 de ce mois controlée le même jour et ceux dudit procès verbal des chirurgiens, tout quoi fait la somme de 218 livres 8 sols sauf le surplus au dessus des 20 livres cy dessus pour lesdits pansements et aliments si le cas y échoit ; à tout quoi il s’est obligé sur l’hypothèque et gage de tous et chacuns ses biens etc au moyen de quoi ladite instance demeure éteinte et assoupie, les frais du présent payables par ledit Collin ; tout ce que lesdites parties ont ainsi voulu et consenti, et ont renoncé à jamais y contrevenir, et à quoy nous dits notaires les avons jugés et condamnés de leur bon gré et de l’avis dudit maître Gicqueau procureur de la demanderesse, et en sa présence, fait et passé en son étude en la ville de Vouvantes devant les notaires soussignés au raport de Bongerard l’un d’iceux

Macé Menard, patissier à Châteaubriant, était d’Angers : 1595

Puisqu’il a hérité d’une maison de sa mèren, située à Angers.
Il sait signer, c’est donc un artisant haut de gamme, car tous ne savaient pas signer, mais sa femme ne sait pas signer.
Je pense que les villes de Craon et Château-Gontier alors comparables et relativement voisines, avaient aussi leur patissier.
La famille de Montmorency avait sans doute influencée les installations en ville de tous ces corps de métier plutôt réservés aux grandes villes !

Voir ma page de cartes postales de Châteaubriant, dont voici l’une :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mai 1595 après midy (classé chez Francoys Revers notaire royal à Angers) en la cour royale de Châteaubriant endroit par devant nous Pierre Huet notaire royal et René Hamel notaire royal de la cour de Châteaubriant personnellement establie Janne Larcher femme de Macé Menard Me patissier demeurant à Châteaubriant à ce présent et de luy deuement auctorisée par devant nous quant à ce soubzmettante elle ses hoirs etc confesse de son gré après que elle nous a dit bien savoir et entendre tout le contenu en l’accord et transaction fait entre ledit Menart (sic) son mary et Baltazard Hubert Me menuisier Angers par devant Me François Revers notaire royal audit Angers en date du 28 avril dernier passé pour raison de la moictié ou environ de la bouticque d’une maison sise en la rue du Coc audit Angers et ses appartenances à continuer au droit fil jusques au derrière de la muraille du celier de ladite maison, avecq tout le corps et superficie de la maison composée d’une chambre à cheminée, d’un grenier au dessus et le comble estant au dessus dudit grenier et aplomb de la muraille faisant la séparation de la bouticque et du celier, le tout joignant d’un cousté l’aultre moitié de ladite bouticque maison et appartenances, appartenant à Georges Nepveu, que ledit Menard disoit luy appartenir à titre successif de feue Jehan Beguier sa mère et demandoit iceluy Menard que ledit Hubert eust à l’en laisser et souffrir jouit restitution de fruits et louaites despends dommages et intérests, de la part duquel Hubert estoit deffandu et soustenu au contraire et disoit ledit Menard n’estre recepvable en ses demandes fins et conclusions, comme plus amplement appert par ledit accord et transaction, lequele et tout le contenu en iceluy ladite Larcher a ce jourd’huy loué ratiffié vallidé et approuvé et encore par ces présentes loue ratiffie vallide approuve et a pour agréable iceluy accord et transaction, consenti et consent qu’il sorte (f°2) son plein et entier effet selon sa forme et teneur comme si elle mesme l’avoit consenti et accordé avecq ledit Menard son mary lors de la célébration d’iceluy, et que ledit Hubert jouisse et demeure sieur et possesseur incommutable de ladite moitié de ladite bouticque et autres choses mentionnées par ledit accord et décret mentionné par iceluy accord fait entre lesdits Menard et Hubert moyennant la somme de 22 escuz et demi, de laquelle somme en a esté payé content par ledit Hubert audit Menard, faisant ledit accord, la somme de 2 escuz et demy, de laquelle ladite Larcher s’est contenté et en a quité et quite avec ledit Menard son mary ledit Hubert ses hoirs et ayans cause, et consent que ledit Menard son may ait et prenne dudit Hubert ladite somme de 20 escuz sol restant à payer de 22 escuz et demi et qu’il en baille quictance vallable tant en son nom que au nom d’elle, qu’elle a pour agréable comme si elle mesme la baillait et consentait et a renoncé et renonce ladite Larcher a jamais rien prétendre et demander en ladite bouticque et autres choses mentionnées par ledit accord soit pour raison du douaire qu’elle eust peu et pourroit prétendre sur lesdites choses que pour autres raisons, à quoy elle a renoncé et renonce comme dessus, ledit Hubert à ce absent nous notaire stipulant et acceptant pour luy le contenu en ces présentes ; à laquelle ratiffication quictance renonciation et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige lesdits Menard et Larcher à l’accomplissement du contenu en ces présentes eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial a ladite Larcher renoncé et renonce au droit velleien à l’espitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous (f°3) aultres droits faits et introduits en faveur des femmes, lesquels droits nous luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne sont tenues en obligations, contrats et promesses qu’elles font et qu’elles ne peuvent intervenir intercéder ne soy obliger pour le fait d’autruy fusse pour leur mary synon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées, foy jugement condemnation etc fait et passé par nos cours et chacun o submission y jurée et prorogation …, consensi en ceste ville de Châteaubriant au tablier de Huet notaire royal et a ledit Menard soubsigné et pour ce que ladite Larcher a juré ne savoir signer Jean Fleuret présent a signé à sa requeste

Le messager de Craon à Angers s’est fait dérober un paquet de vêtements : 1609

Manifestement, il avait posé son paquet à l’hôtellerie et il lui a alors été dérobé.
Je n’ai pas pu déchiffrer le nom de l’hôtellerie qui est en marge, aussi je vous mets la vue sachant que certains connaissent désormais toutes les hôtelleries et vont donc pouvoir m’aider.
Manifestement en première instance c’est lui qui avait été condamné, mais ici le juge rend un jugement qui le met hors de cause. Les vêtements dérobés ne sont pas les des vêtements ordinaires et ils ont une valeur relativement importante.

Ceci dit, cela me rappelle le temps de mes innombrables voyages en train, et j’ai vu valise disparaître, pas la mienne, mais soudain des gens crier que leur valise avait disparu. J’ai aussi vu une collègue rentrer de WE avec un manteau neuf, car le sien, posé en haut, était introuvable quand elle a voulu descendre au terminus. etc… donc les disparitions de paquets ne datent pas d’hier mais continuent.. et ce donc depuis au moins 4 siècles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B865 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1609 juillet – Vu par nous les déffaults des 5 juin dernier et 3 du présent mois de juillet obtenus par Jehan Trion messager ordinaire de Craon en ceste ville en recours contre Claude Benoist défendante et acte expédié entres les parties le 22 mai dernier contenant entre autres que ladite Benoist auroit confessé avoir serré certain pacquet de hardes que ledit Trion auroit relaissé en la salle de l’hostellerie ou pend pour enseigne la …

je vous ai mis un cercle rouge en marge qui contient le nom de l’enseigne

et iceluy gardé en son coffre l’espace de 3 sepmaines ou environ, notre jugement du 5 juin dernier contenant que nous aurions condemné ledit Trion payer à dame Anne Chenu femme séparée de biens d’avec messire René Du Bouchet les hardes dont est question vérifiant par elle la valeur d’icelles jusques à la somme de 37 livres et ès despends sans préjudice du recours dudit Trion contre et ainsy qu’il verra estre à faire, ce qui a esté par devant nous …
Par notre jugement en dernier ressort disons lesdites deffaults avoir esté bien et duement obtenues pour le profit desquels aurions forclu et débouté forcluons et déboutons ladite defaillante d’exception et deffenses si aucunes avons tontre la demande et ce faisant l’avons condamnée et condamnons payer et rembourser audit demandeur la somme de 26 livres à laquelle il auroit composé et accordé avec ladite Chenu en conséquence de notre dit jugement du 5 juin dernier pour le prix et valeur des hardes contenu dans ledit paquet et oultre condamnons ladite deffaillante acquiter ledit demandeur des despens esquels il a esté condamné pour notre dite sentence, ensemble les despens de ceste instance tels que de raison