Transaction entre Pierre de la Renardière et Pierre Leroy, Le Loroux-Béconnais 1608

Ils se font réciproquement des procès, mais c’est plus grave pour Pierre de la Renardière, qui est menacé de prise de corps.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 18 septembre 1608 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Pierre de la Regnartière écuyer sieur de la Gosnière demeurant en la maison noble de la Picoullaie paroisse du Loroux-Béconnais d’une part et Pierre leroy marchand demeurant à Château-Gontier d’autre part lesquels deument soubmis par devant ladite court leurs hoirs confessent avoir en exécution des sentences cy-devant obtenues par ledit Leroy contre ledit de la Regnardière au siège présidial de ceste ville le 30 juin 1607 et ordonnance de contrainte par corps du 13 août dernier et autres différents d’entre eux transigé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que les demandes dudit de la Regnardière de l’erreur par luy prétendue contre le compte rendu par ledit Leroy par ladite première sentence des jouissances des lieux du Tounet la Bizarderie et Laudière appartenant audit de la Regnardière et généralement toutes autres demandes qu’il pouvoit faire audit Leroy encores que en ces présentes n’en soit fait expresse mention demeure compensées avecq le contenu esdits jugements et les demandes dudit Leroy en principal intérests et despens jusques à concurrence et s’entre quitent respectivement l’un l’autre
et pour le parsur des demandes dudit Leroy en ce qu’elles excèdent celles dudit de la Regnardière les parties en ont accordé et composé à la somme de 75 livres tz que ledit de la Regnardière s’est obligé et a promis payer audit Leroy dedans 6 mois prochains sans prorogation d’hypothèque ne déroger à l’éxécution desdits jugements et contrainte par corps à faute de paiement dedans ledit temps et iceluy passé sans autre forme de procès et au surplus demeure les parties généralement quites l’un vers l’autre de toutes actions et demandes et de procès sans autre despens dommages ne intérests de part et d’autre
car ainsi lesdites parties l’ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc biens et choses dudit de la Regnardière à prendre vendre et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce Me Jehan Pertué Pierre Portion et Noël Beruyer clerc Angers tesmoins

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Transaction entre Alexandre Pousse et les Turpin et Chartier, Pouancé 1653

Suite à une sentence du présidial concernant des partages Pironneau.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 5 septembre 1653 avant midy par devant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, et des tesmoings cy-après, Louis Heard marchand demeurant à Brain-sur-Longuenée, et Alexandre Chartier marchand demeurant audit Angers mari de Perrine Turpin et Jehan Turpin procédans avec l’autorité de Me François Lefort commis au greffe de l’élection d’Angers son curateur à personne et biens, lesquels en exécution de la sentence donnée au siège présidial d’Angers le 29 août dernier, ont offert réellement payer à honorable homme Pierre Pousse Me apothicaire demeurant en la ville de Pouancé à ce présent la somme de 376 livres en déduction des retours de partages que René Turpin et Perrine Pironneau sa femme doibvent audit Pousse par les partages faits des biens de défunts Louis Pironneau leur frère devant Me Mathurin Gouin notaire soubz ceste cour le 22 juin 1650, laquelle offre lesdits Chartier et Heard et Jehan Turpin font audit Poussé pourvu que ledit Pousse ait procure de ladite Pironneau sa femme portant pouvoir de recepvoir ladite somme attendu que ledit retour de partage est du costé de ladite Perrine Pironneau sa femme et qu’il est ainsi ordonné par ladite sentence, laquelle somme lesdits Seard, Chartier et Jehan Turpin debvoient audit René Turpin pour les causes de la transaction faite entre eux davant nous notaire le (blanc), laquelle obligation de 376 livres lesdits Chartier Seard et Jehan Turpin ofrent payer audit Pousse en déduciton dudit retour de partage et pour demeurer en déduction des deniers doteaux de ladite Perrine Pironneau femme dudit René Turpin suivant ladite sentence lesdits Seard Chartier et Jehan Turpin font en la personne desdits René Turpin et de ladite Perrine Pironneau sa femme en conséquence de ladite sentence le tout fait par ledit Chartier sans préjudice de 82 livres 14 sols que ledit René Turpin auroit esté condemné luy payer par sentence rendue devant messieurs les juges consuls d’Angers, laquelle sentence ledit Turpin auroit esté condamné desduite sur lesdites transactions mais à cause qu’il est intervenu sentence du depuis audit siège présidial ledit jour 29 août dernier portant que lesdits Chartier, Seard et Jehan Turpin sont condemnés payer ladite somme de 376 livres portée par lesdites transactions entre les mains dudit Pousse sur ledit retour de partage et sur les deniers dotaux de ladite Perrine Pironneau,

    suivent 10 autres pages dont je vous fais grâce

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Transaction entre les Denis et les de La Marche, Le Louroux-Béconnais 1651

Je suis en panne pour ma famille DENIS, malgré tous mes relevés.
Et, j’ai vu très peu de minutes dans les notaires d’Angers relevant de ce patronyme, je dirais même extrêmement peu, car manifestement certaines familles allaient à Angers chez le notaire, d’autres pas ou peu.

    Voir mon étude des familles DENIS
    Voir ma page sur La Cornuaille et les relevés de P. Grelier
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais et mes relevés

Ici la transaction est passée à Angers, puisqu’elle fait suite à un procès, et que les avocats sont alors devenus arbitres, et bien sûr ces avocats au présidial d’Angers demeurent à Angers.
Cette transaction me plaît beaucoup, car si d’ordinaire les transactions sont entre gens d’un milieu comparable, ici, les plaignants, qui auront gain de cause, sont de condition bien plus modeste, et on peu d’autant se réjouir qu’ils aient obtenu gain de cause. Il faut dire qu’en fait, les deux parties ne sont que les héritiers respectivement du plaignant et de la partie adverse, et qu’ils sont en train de régler entre eux un litige hérité de leurs parents respectifs.
Vous voyez, autrefois, on héritait même des problèmes…

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de P. Grelier et moi-même : Le 4 juin 1651 avant midy devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers Yves et François les Denis, frères, marchands, demeurant scavoir ledit Yves en la paroisse du Louroux-Besconnais et ledit François en la paroisse de La Cornuaille, tant en leurs privés noms que en se faisant fort d’Ambroise Aunillon leur mère veuve de Jean Denis et de leurs cohéritiers, héritiers dudit défunt Jean Denis, promettant qu’ils ne conviendront à ces présentes, à peine etc d’une part,
et nobles homme Charles de La Marche sieur de la Picoullais demeurant en ceste ville paroisse Saint Pierre, Louis Aubron sieur de la Roustière mari de damoiselle Renée de La Marche demeurant en la ville de Nantes paroisse Ste Croix, René Doudart écuyer sieur du Prat, conseiller secrétaire du roy maison couronne de France, demeurant en la ville de Rennes, mari de damoiselle Louise de La Marche, et Marc de Brie aussi écuyer demeurant à la Picoullaie dicte paroisse du Louroux-Besconnais mari de damoiselle Geneviève de La Marche, tant pour eux que pour Louis de Villiers écuyer mary de damoiselle Charlotte de La Marche, tous lesdits de La Marche enfants et héritiers de défunt noble homme René de La Marche, vivant sieur du Gofouilloux et demoiselle Renée Lemelle d’autre part
lesquels et chacun desdits sieurs de la Picoullaye, Aubron, Doudart et de Brye chacun d’eux esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discusion et ordre, en exécution des sentences obtenues par le défunt Jean Denys contre ladite défunte Lemelle au siège présidial en l’élection de cette ville les 29 mars et 2 avril, 17 et 18 juin 1650, et sur l’instance d’opposition formée par lesdits Doudart à leur encontre, et vente de bestiaux faite sur icelle défunte à la requeste dudit défunt Denis,
ont transigé et accordé comme s’ensuit c’est à scavoir que lesdits Denis esdits noms ont quitté et quittent par ces présentes lesdits héritiers des principaux et intérêts adjugés par lesdites sentences et exécutoires et de tous les frais et despens faits en exécution tant adjugés que non adjugés mesme ceux de ladite instance d’opposition à quelque somme qu’elle soit et puisse monter moyennant la somme de 300 livres tournois à quoi lesdites parties ont accordé et composé sur laquelle somme lesdits sieurs de la Picoullaye, Aubron et Doudart de leurs deniers, tiers à tiers, ont présentement payée auxdits les Denys 90 livres qu’ils ont receue présentement en monnaie bonne et ayant court suivant l’édit et s’en tiennent contant et les quitent
et au regard des 210 livres en restant, iceux sieurs de la Picoullaye, Aubron, Doudart et de Brye chacun d’eux esdits noms et solidairement comme dit est promettent et s’obligent les leur payer et bailler ou à l’un d’eux en leur maison dans deux mois prochains venant
et au moyen de ce, les parties demeurent hors de cour et procès sans autres despens dommages et intérests de part et d’autre,
et ont lesdits Denis consenti délivrance des héritages et bestiaux qu’ils avaient fait saisir sur ladite défunte damoiselle Lemelle en la décharge d’iceux les payant valablement des frais et salaires si aucuns et à la charge des commissaires et gardiataires et iceux les payant préalablement des frais seulement si aucuns ils prétendent et à la charge de faire …
sans préjudice des arrérages des rentes féodales que pourront les Denis prétendre avoir contre ladite défunte Lemelle avecque ceux mentionnés en ladite sentence,
ce qui a été stipulé et accepté par lesdites parties sans desroger les Denis à leurs droits d’hypothèque et privilège acquis par lesdites sentences et exécutoires, promettant et obligeant etc mesme lesdits sieurs héritiers chacun d’eux esdits noms etc solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Antoine Charlet et Jean Lemaçon clercs Angers tesmoins, et ledit François Denis a déclaré ne scavoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir car on possède la signature d’Yves Denis

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Jacques Denis, meunier à La Cornuaille, transige avec Pierre Priouleau, 1578

Certains Denis de La Cornuaille sont meuniers. En voici un en 1578, dont nous apprenons que Mathurine Lefaulcheux est la belle-mère.

    Voir mon étude des familles DENIS
    Voir ma page sur La Cornuaille et les relevés de P. Grelier
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais et mes relevés
La Cornuaille - Collection particulière, reproduction interdire
La Cornuaille - Collection particulière, reproduction interdire

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 22 février 1578 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Me Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establiz Jacques Denys meusnier demeurant au lieu de Boisvert paroisse de La Cornuaille

    ce moulin a dû disparaître, ou tout au moins changer de nom, car il n’existe plus déjà dans le dictionnaire de C. Port. Il existe par contre sur la carte IGN actuel « les anciens moulins Bernier » qui pourraient être ces moulins.

procureur de Mathurine Lefaucheux sa belle mère demeurante au lieu de la Bourmaudaye paroisse du Louroux Béconnais d’une part
et Me Jehan Lefebvre sieur de la Vigne, au nom et comme procureur de Me Pierre Priouleau, ledit Lefebvre demeurant en ceste ville d’Angers, et ledit Priouleau en la ville de Beaupreau d’aultre part
soubzmetant etc confessent avoir transigé pacifié apointé et par ces présentes transigent pacifient et apointent en la forme qui s’ensuit sur le procès et différent pendant et indécis au siège présidial d’Angers entre ladite Lefaulcheux demanderesse d’une part et ledit Priouleau garant de Pierre Bricault déffendeur d’autre
pour raison de ce que ladite Lefaulcheux disait qu’elle estoit dame de 7 boisselées de terre labourable et 2 boisselées de pré sises scavoir est lesdites 2 boisselées de pré en la prée du lieu de la Melletière près les jardrins dudit lieu joignant du costé de devers amont aux dits jardrins d’aultre costé à la terre des hoirs de feu Aubin Cruchet et à la terre de l’abbaye de Pontheron et lesdites 7 boisselées de terre labourable en la pièce nommée le Champ d’au dessous la Fontaine St Martin joignant du costé devers amont à la terre de ladite abbaye de Pontheron d’aultre costé à la terre qui fut à défunte Marye Legendre et de présent appartenant audit Priouleau abutant du bout de devers midy au chemin tendant du village de Foubecé au Chalonge le tout situé en la paroisse du Louroux Besconnoys
desquelles terre et pré ledit Priouleau s’estoit ensaisi et auroit trouvé qu’elles estoient exploitées par ledit Bricault au moyen de quoy l’auroit fait adjournée au siège présidial pour en porter la possession et en rendre les fruits
lequel Bricault aurait dit qu’il estoit simple colon dudit Priouleau et l’aurait fait appeler à garant lequel Priouleau l’aurais prins en garantaige et soustenu estre seigneur desdites choses à tiltre d’acquest qu’il en avoit fait de Pierre Lemesle sieur de la Hamonaye lequel Lemesle les aurait auparavant acquises d’Aubin Cruchet gendre de ladite Lefaulcheux lequel les vendit audit Lemesle dès l’an 1562 et en auroient lesdits Lemesle et Priouleau successivement l’ung après l’aultre jouy publiquement pacifiquement dès et depuis ledit temps par l’espace de 15 ans et plus à juste tiltre et de bonne foy tellement que ledit Priouleau les auroit prescriptes pour en avoir de luy jouy par plus de 10 ans audit tiltre d’achapt et de bonne foy en présence de ladite Lefaulcheux et auroit pris le garantage dudit Bricault conclud à l’absolution et à despens
et estoient les parties pour raison de ce en grande involution de procès pour auxquels obvier elles ont fait et font ladite transaction par laquelle ledit Denys audit nom s’est désisté delaissé et départy et par ces présentes se désiste délaisse et départ de la demande que ladite Lefaulcheux faisait auxdits Bricault et Prouleau à laquelle demande et aultres qu’elle eust peu et pouroit faire pour raison desdites terres et pré ledit Denys audit nom a renoncé et renonce et en a quité et quicte ledit Priouleau et ledit Lefebvre audit nom présent stipulant et acceptant pour ledit Priouleau et en faveur des présenes ledit Lefebvre audit nom a promis et promet payer à ladite Lefaulcheux ratiffiant préalablement par elle ces présenes la somme de 20 livres tournois
et moyennant cesdites présentes tous procès d’entre lesdites parties demeurent nuls et assoupis et à iceulx ont lesdits Denys et Lefebvre esdits noms respectivement renoncé et renoncent se sont quictés et quictent de tous despens dommages intérests et à esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties et a ledit Denys promis faire ratiffier ces présentes à ladite Lefaulcheux et d’en bailler et fournir audit Priouleau lettres de ratiffication vallables à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurantes en leur force et vertu, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits Denys et Lefebvre esdits noms les biens et choses desdits Lefaulcheux et Priouleau respectivement garantir etc renonczant etc foy jugement et condemnation
fait et passé Angers en présence de Jacques Drouet praticien en court laye et Laurent Duchesne demeurant Angers tesmoins et ont dit lesdits Denys et Duchesne ne savoir signer

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Frais d’arpentage des terres saisies sur Amaury Allaneau, Pouancé 1625

Voici des honoraires d’un sergent royal qui a fait saisir des biens et a dû arpenter et borner pour l’adjudication. Ces frais sont à la chage de l’adjudicataire.

    Voir mon étude de la famille GAULT

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 2 juin 1625 avant midy par devant nous Louys Couëffe notaire royal à Angers, furent présents establis et deuement soubzmis Me Baptiste Janvier sergent royal demeurant en la paroisse de St Michel-du-Boys d’une part,
et honorable homme Louys Gault sieur de Beauchesne marchand demeurant à Pouancé d’autre,
lesquels confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit, à savoir que sur la somme de 88 livres pour l’arpentage et bournage du fief cens rentes et devoirs du Petit Saint Mars et de la Douestais, partie de la métayrie de la Rivière, saisiz sur les héritiers de défunt Amaury Allaneau, faite par ledit Janvier suyvant le rapport par lui fait et adjugéz audit sieur de Beauchesne, ledit sieur de Beauchesne lui a présentement payé 8 livres qu’il a reçu et les 60 livres que ledit sieur de Beauchesne a déduits audit Janvier pour 32 livres qu’il lui devait par obligation passé sous la court de Pouancé &et autre obligation, sans préjudice du surplus,
a été convenu que ledit sieur de Beauchesne demeurant adjudicataire desdites choses il sera taxé de ses bournages sous le nom dudit Janvier, lequel à cette fin en fait cession et transport et le subroge en ses droits pour ladite somme de 68 livres, ledit Janvier sera tenu lui fournir le surplus
fait à notre tablier à Angers présents Me Nicolas Chardonnet et René Myette clercs audit lieu tesmoins
Signé Gault, Janvier, Chardonnet, Myette, Couëffé

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Nicolas Beaucousin cautionne Yves de Villiers, Craon 1693

Yves de Villiers est mon oncle, et n’est pas parent par contre de Nicolas Beaucousin qui vient le cautionner. Comme quoi, on pouvait être caution par relations autres que familiales. Gageons que l’affaire ne devait pas être bien grave !

    Voir ma page sur Craon
    Voir ma page sur Méral
    Voir mon étude des familles de Villiers
Craon - Collection particulière, reproduction interdite
Craon - Collection particulière, reproduction interdite

P. Grelier a trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales de la Mayenne, série B3079 justice – Voici sa retranscription : Le 21 août 1683 par devant nous Fleury Harangot sieur de la Maboucière avocat en la cour, lieutenant du sénéchal de la sénéchaussée ville et baronnie de Craon et en conséquence de notre sentence pise rendue contre vénérable et discret Me Yves de Villiers prêtre curé de Méral et Me Jean Gillet chevalier seigneur de Lagné, seigneur de la terre de Chantail,
le 18 de ce mois, a comparu ledit de Villiers en sa présence assisté de Me Symphorien Dubiet licencié en droits son avocat et conseil,
lequel nous a présenté à caution du juge par nostre dite sentence Nicolas Beaucousin marchand hoste demeurant en cette ville paroisse de Saint Clément aussi comparant en sa personne assisté dudit Dubiet,
auquel après avoir faire faire lecture de mot à autre de ladite sentence par Me René Gendry notaire greffier, qu’il a dit bien entendre, a volontairement pleigé et cautionné le sieur de Villiers du contenu en icelle

Pleiger. v. act. Cautionner en Justice. Il vieillit. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

dont l’avons jugé et à ladite caution condamné et condamnons ledit de Villiers de son consentement acquiter libérer et indemniser ledit Beaucousin de ladite caution tant en principal que leurs accessoires et ce par les mesmes voyes et rigueurs qu’il y pouvait estre contraint à eine etc
donné à Craon, par devant nous lieutenant et juge, le lundy 31 août 1693
Signé : Yves de Villiers, Beaucousin

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