Le bonnet vert des prisonniers, Angers 1642

On trouve le bonnet vert dans les dictionnaires anciens, mais sous une forme imagée :

bonnet : On dit, Prendre le bonnet vert, pour dire, Faire cession, faire banqueroute, Et, Porter le bonnet vert, pour dire, Avoir fait cession, avoir fait banqueroute. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

On dit, qu’Un homme a pris le bonnet vert, qu’Il porte le bonnet vert, pour faire entendre qu’Il a fait cession de biens. Et cette façon de parler vient de la coutume qu’on avoit autrefois de faire prendre un bonnet vert à ceux qui faisoient cession de leurs biens. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

Or, dans l’acte qui suit le bonnet vert a bel et bien l’air d’exister matérielement, et avoir été porté, mieux il est précisé que c’est un jugement qui a ordonné le port du bonnet vert, et il est bien précisé sur sa tête.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le samedi 28 juin 1642 après midy, en résence de nous Louis Couëffe notaire royal à Angers, Perrine Bouvet veuve de Me René Royer demeurant en cette ville paroisse de StMchel-du-Tertre s’est adressé à la personne de Jehan Girardière marchand demeurant en la paroisse de Loiré de présent prisonnier en prisons royaux de ceste ville
auquel parlant en conséquence du jugement ce jourd’huy donné au siège présidial de ceste ville, elle lui a offert un bonnet vert, l’a sommé et requis le prendre et le porter sur sa tête ainsi qu’il est ordonné par ledit jugement, lequel Girardière a dit qu’il est prêt et offrant prendre et de fait a pris et reçu ledit bonnet aux conditions portées audit jugement, et a protesté être élargi de la prison et à faute de sondit élargissmement se pourvoir contre ladite Bouvet ainsi qu’il verra être à faire,
laquelle Bouvet a déclaré qu’elle n’empêche son élargissement o portestation que si leditdit Girardière ne porte d’ordinaire ledit bonnet sur sa tête qu’elle le fera constituer et réintégrer ses prisons suivant et en conséquence dudit jugement
dont aux parties ce réquérant leur avons décerné acte pour leur servir et valoir ce que de raison
fait et passé esdites prisons présents Me Mathieu Binet et René Denyon clercs audit lieu tesmoins, ledit Girardière a dit ne savoir signer

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Transaction entre Pierre Gohier et Philippe de Hardouin, 1669

Voici encore une transaction passée à Angers, et manifestement si elle n’est pas traitée sur place, c’est que les avocats d’Angers étaient des médiateurs reconnus, c’est à dire qu’ils savaient faire cesser des poursuites entre les parties en trouvant un accord amiable.
Et pour trouver un tel accord, mieux valait sans doute, ne pas trop être influencé localement.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 1er avril 1669 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présent sestabliz et deuement soubzmis messire Philipe Emmanuel de Hardouin chevalier seigneur de la Girouardière demeurant en sa maison seigneuriale de la Girouardière paroisse de Peuston en Anjou, curateur aux personnes et biens des enfants mineurs et héritiers bénéficiaires de défunt Me Louis Jacquelot vivant chevalier seigneur de la Mothe conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne qui estoit fils aîné et pincipal héritier de défunts messire Philippe Jacquelot vivant aussi conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne et de dame Marguerite Allasneau sa femme d’une part
et honneste homme Pierre Gohier sieur de la Pannetière marchand demeurant au bourg et paroisse de Noeslet tant en son privé nom que comme se faisant fort de Sébastienne Henry sa femme, à laquelle il promet et s’oblige de faire ratiffier ces présentes la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et en fournir entre nos mains ratiffication et obligation vallable o les renonciations requises dans un mois prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces présentes néanmoins, esdits noms et en chacun d’iceux solidaitement renonçant au bénéfice de division, ledit Gohier acquéreur de certains héritages à luy vendus par Julien Bodier et Jeanne Debediers sa femme par contrat passé par Pelerin notaire de St Michel du Bois le 7 janvier 1659, d’autre part
lesquels sur l’instance pendante entre eux au siège présidial de cette ville en laquelle ledit sieur de la Girouardière audit nom demandoit audit Gohier qu’il représentat sondit contrat d’acquest, mesme le prix d’iceluy afin d’estre payé de la somme de 800 livres de principal en quoi lesdits Bodier et sa femme se seroient avec François et Julien les Debediers et Anne Goudé femme dudit Julien, solidairement obligés vers ladite dame Allasneau par contrat passé par Robert notaire de la baronnie de Pouancé le 19 février 1647 et sentence rendue par le sieur baillif de Pouancé le 21 décembre 1647 et des intérests qui en son deubz depuis le 21 décembre 1647 jusqu’au paiement réel
à quoi ledit Gohier disoit que à la vérité il a acquis desdits Bodier et sa femme lesdits héritages par le contrat de ce passé par ledit Pelerin pour la somme de 1 650 livres mais que n’ayant esté troublé ni interrompu par aucuns dans les 5 ans de son contrat, il est quite de tout le prix d’iceluy tant par le moyen de la déduction qui avoit esté faite de 600 livres du principal et arréraige de ce qui luy estoit deux par lesdits vendeurs par contrat de constitution passé par Poilièvre notaire de la chatelenie de Challain et de Pouancé le 21 juillet 1641 que au moyen des payements qu’il auroit fait aux créanciers desdits vendeurs en conséquence de sondit contrat c’est à savoir de 10 livres au nommé Blanchet, 10 livres à Gaudin, 66 livres 19 sols au sieur Rubion d’une part, et 21 livres 13 sols 8 denier d’autre, de 20 livres à Rousseau, de 4 livres au sieur Lemanceau, 76 livres 19 sols au sieur Piccot, 400 livres à Julien Debedier et sa femme, et au moyen de la déduction de 131 livres 8 sols et autres sommes de deniers à luy deubz par lesdits vendeurs, le tout suivant les contrats acquits et autres qu’il offroit représenter et ainsi que ledit sieur de la Girouardière n’avoit droit de luy faire ladite demande de laquelle il debvoit estre renvoyé avec despens
répliquant ledit sieur de la Girouardière audit nom il disoit que si ledit Gohier ne se trouvait tenu de la demande qu’il luy fait comme acquéreur desdits biens desdits Bodier et Debediers sa femme qu’il avoit jouy du reste des héritages qui dépendoit de leurs successions depuis leurs décès c’est pourquoi il demandait qu’il fut condamné à raporter les jouissances qu’il a faites desdits héritages suivant l’estimation et appréciation qui en seroit faite par experts et gens cognoisseurs, afin d’estre ledit sieur de la Girouardière audit nom payé de son deub en principal intérests et frais
à quoi ledit Gohier représentait que le nommé Jullien Gohier son nepveu jouissait desdits héritages appartenant aux enfants des feuz Bodier et femme seulement depuis 2 ans et en vertu du bail judiciaire qui luy en a esté adjugé au siège présidial de cette ville pour la somme de 60 livres par an, dont ledit Gohier fut caution que eust audit Jullien Gohier à représenter lesdites 2 années de ferme en justice pour estre distribué entre les créanciers de la succession desdits Bodier et femme, au nom desquels ledit Gohier se disoit joint plusieurs somme de deniers et qu’il en avait beaucoup d’autres dont les chifres sont aux cherritions ? à celuy dudit sieur de la Girouardière audit nom, qu’estoit danger de prendre son deub si ladite ferme judiciaire se distribue desdits héritages
c’est pourquoi vue les intérests qu’il a en ladite qualité de créancier et crainte de prendre aussi le sien, il a offert audit sieur de la Girouardière audit nom de s’obliger au payement de ladite somme de 800 livres de principal et intérests à compter de ce jour à la raison portée par ladite sentence, pourvu que ledit sieur de la Girouardière luy donne delay de payer ledit principal 3 mois après que lesdits bien auroint esté vendus et en la manière qui ensuit luy payant chacun an lesdits intérests pour l’advenir, et luy remettre en sa faveur ceux du passé,
et après que ledit sieur de la Girouardière audit nom a conféré de tout ce que dessus à Me René Petrineau et Florent de Janvray advocats audit siège présidial de cette ville à ce présents et qui ont esté d’advis d’accorder audit Gohier ce qu’il a requis, ont lesdites parties transigé et convenu et accordé tout ce qui s’ensuit
c’est à savoir que représentation faite par ledit Gohier de sondit contrat d’acquet et acquits des paiements qu’il a faits aux créanciers desdits Bodier et femme sur le prix d’iceluy, et du contrat et autres pièces justficatives des sommes qui luy estoient deues il s’est trouvé qu’il est quitte du prix de sondit contrat d’acquet, ledit de la Girouardière audit nom s’est départi de la demande qu’il luy faisait en cette qualité et par mesmes présentes a ledit sieur de la Girouardière audit nom ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte audit Gohier esdits noms et accpetant ladite somme de 800 livres de principal due à sesdits mineurs par les enfants et héritiers desdits défunts Bodier et sa femme suivant et pour les causes tant de l’acte passé par ledit Robert notaire que de ladite sentence des intérests qui en sont deubz depuis ledit 21 décembre jusqu’à ce jour que courant à l’advenir jusqu’au payement réel, pour par ledit Gohier ses hoirs à se faire desdits enfants et héritiers Bodier et Debedier payer dudit principal et intérests ainsi et comme ledit sieur de la Girouardière audit nom eust peu faire etc …
fait audit Angers en présence desdits Pétrineau de Janvray et de Vincent Sesboué et Gabriel Roques tesmoins demeurant audit Angers, ledit Gohier a dit ne savoir signer

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Exhibition de preuves dans le procès qui oppose Sébastien Cohon à Jean Binet, Nantes 1618

Attention, l’acte est fort long, car il énumère tous les actes recueillis, mais la méthode pour les recueillir est splendide : le rendez-vous est sur le parvis de la cathédrale. Gageons que ce jour là le temps était clément, car chacun devait apporter les actes en sa possession, parfois nombreux, et le sergent royal tout noter dans son procès verbal.
Installait-il une table sur le parvis ?

P. Grelier a trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription : Devant Penifort notaire à Nantes, le 26 mai 1618, au droit de la grande porte et principale entrée de l’église de sainct Pierre de Nantes par devant moy François Bonneau sergent royal général et d’armes en Bretagne résidant à Nantes après l’heure d’une heure d’après midi de ce jour sabmedi 26 mai 1618 ayant avec moi pour adjoinct Me Guillaume Penifort notaire royal audit Nantes, a comparu en personne Me Mathurin Binet procureur de noble et discret Me Jean Binet, lequel nous a dit et remonstré exécutant le compulsoyre obtenu par ledit Binet par devant messieurs de la cour de parlement de Paris signé par le roy en son conseil de couronne et scellé en date du 5 janvier dernier à nous adressé, iceluy Binet avoir fait donner terme et assignation tant à ce jour, lieu et heure, à vénérable et discret missire Sébastien Cohon chanoine de Nantes, que à vénérable et discret missire Jullien Pageot aussy chanoine dudit Nantes scribe du chapître dudit lieu, noble homme Pierre Monnier sieur de la Fresnaye cy-devant bancquier, Me Claude Drouillard mary de honneste femme Françoise Brizeboys, Me Jan Papin en son vivant notaire apostolique audit Nantes, Me Jacques Garnier, Me Julien Locquet fils de Me Jullien, Me Guillaume Leroy, Me Pierre Boullern et Ollivier Belon aussi notaire apostolique audit Nantes pour voyre ordonner que sur la comparution ou défaut dudit Cohon extraits et transcripts et copies luy seroit adjugés de tous et chacuns les actes minutes registres procurations et autres actes que lesdits sus-nommés ont entre mains et qui luy peuvent servir au jugement du procès que ledit Binet a au parlement de Paris, tant contre ledit Cohon que contre Guy Houissier et autres pour lesdits transcripts et copies par nous vidimés, foy y estre adjoustée comme propres originaux, mesme pour lesdits susdits nommés représenter lesdits actes à faulte de quoy faire qu’il proteste vers eux de tous despends, mises, dommaiges et intérests, et de les faire assigner en ladite cour de parlement à Paris pour défaut qu’ils feraient de les exhiber, nous réquérant à ceste fin appel et évocation estre fait tant de la personne dudit Cohon que desdits sus nommés,
ce que fait a esté à haulte voix a comparu en personne Me Yves Le Guenech précepteur des enfants du sieur de la Preille qui a remonstré que au matin de ce jour il eust intimé ung exploit chez ledit sieur de la Preille demeurant au logis de la Tresorerye près et joignant ladite église saint Pierre où demeure paraillement ledit sieur Cohon, quel exploit il a en cest endroit représenté et nous a dit que lesdits sieur de la Preille et Cohon n’estaient en ce pays, que ledit Cohon en est absent six mois soit ou environ, dont il a requis acte qui luy a esté décerné
aussi ont comparu lesdits Pageot chanoine, Monnier, Leroy, Garnier, Me Pierre Boulle, faisant pour ledit Pierre Boullère son frère notaire apostolique, Douillard, Loquet fils Julien, lequel Pageot faisant pour lesdits sieurs du chapitre nous a dit que le matin de ce jour on l’a fait intimer et représenter les papiers des conclusions dudit chapitre pour en tirer extraits ce qu’il ne peult sur ce au préalable en avoir communiqué auxdits sieurs du chapitre, lequel chapitre ne se tient qu’aux jours du lundi, mercredi et vendredi, et demande délay pour en conférer passé de ce délay voir faire telle déclaration qu’il voyra, ledit Locquet fils dudit Julien déclare n’avoir aucun acte entre mains touchant les procès entre parties fors 3 actes que son défunt père a rapportés qu’il n’a à débattre de représenter temps luy estant baillé pour les chercher et estant salarisé à la raison et que lesdits actes sont rapportés entre défunt Me Antoine Champion et ledit Cohon comme aussi lesdits sieurs Monnier, Douillard, Boulers ont fait pareille déclaration de n’avoir à débattre de représenter et bailler copie des actes sy aucuns ils ont entre mains estant pareillement salarisés à la raison, et temps leur estre donné pour les chercher
et par ledit Leroy a esté dit que ce qu’il a d’acte concernant les affaires desdits Champion et Cohon les a cy présentement apparu par originaux et qu’il a représenté qu’il a dit vouloir laisser entre mais en faire collation, sauf à les rendre cy après, lesquels actes il a en cest endroit mis en mains dudit sieur Bezier procureur dudit sieur Binet, scavois l’homologation faite par défunt monsieur de Nanes de la chapellainie desservie à Monsieur saint Marc datée du 6 septembre 1613 référant l’original d’icelle estre signé Carolus espiscopus Namnetes, S. Cohon et J. Robin secrétaire et signée par copie Granzon, une intimation faite à requeste dudit feu Champion audit Cohon par Luxeau le 30 juillet 1613, autre intimation faite par Lemeignan huissier à Me Pierre Monnier à requeste de Claude Alletz le 29 mars 1613, autre intimation faite à requete dudit Alletz audit Moulnier par ledit Lemeignan huissier lesdits jour et an que devant, autre intimation faite audit Cohon par Bonneau général à requeste dudit Alletz le 33 mai 1613 et autre intimation faite audit Monnier à requeste dudit Alletz par Robart sergent royal le 19 mai 1615, avecq une fondation portant révocation faite par ledit Cohon de la chapellainie Saint Marc référant l’original estre signé S. Cohon, Locquet notaire royal et M. de la Ramée notaire et signée par copie Garnier notaire, de la cession, délivrance desquels actes il nous a requis acte,
aussi nous a esté par ledit Garnier représenté 3 actes savoir la fondation d’une chapelainie à simple tonsure en la chapelle Monsieur saint Marc au collège dudit Nantes faite par ledit Cohon en date du 5 septembre 1613 signée S. Cohon, Locquet notaire royal et de la Ramée notaire apostolique, l’acte de prise de possession en latin de ladite chapelleinie commençant par ces mots « In nomine domini amen, pet tire pn. po. inserum … et at notum quod anno a … domini millesimo sexagisimo decima tertio die vero vigisima prima mensis octobris etc … » signé Julianne Noël promotor, Champion, Locquet, J. Lemeignan et au dessoubz de la Ramée, autre acte de fondation par ledit Cohon faite de ladite chapelenie de Mr Saint Marc le 11 mai 1613 signée Cohon, Locquet notaire royal et de la Ramée notaire avecq l’acte de révocation d’icelle chapelainie faite par ledit Cohon le 4 juin audit an signée S. Cohon, Locquet notaire royal et M. de la Ramée notaire, disant ledit Garnier n’avoir autres actes, lesquels sont copies et transcripts adjugés audit Bezier audit nom et décerné acte auxdites parties de leurs dires, déclarations et protestations
et au par sur avons suivant et exécutant nosdites conventions ordonné que ledit sieur Pageot conférera avecq lesdits sieurs du chapitre et terme à lundy pareille heure pour ledit Pageot mesme lesdits Monnier, Belon, Boullers, Locquet, Douillard et autres écoqués représenter et apparoir tous et chacun les actes qu’ils ont entre mains et qui seraient au jugement du procès desdits Cohon, Binet et Houissier pendant audit parlement de Paris, pour en estre par nous fait extraits et copies délivrées audit Binet auquel jour lieu et heure ledit Cohon comparoytra ou fera comparoytre qui bon lui semblera et à faulte auxdits sus nommés de comparoistre, sera faict droit des faits et conclusions dudit Bezier audit nom
et advenant ledit jour de lundi 28 desdits mois et an que devant, me suis avecq ledit Pénifort adjoint après l’heure deux heures d’après midy dudit jour transporté au devant de la grande porte et principale entrée de ladite église saint Pierre de Nantes, ce nous requérant ledit Bezier audit nom et procureur dudit sieur Binet où estant a esté de la part dudit Bezier fait appel et évocation tant de la personne dudit Cohon que desdits Pageot, Monnier, Boullers, Douillard, Belon, Me Julien Davy et Locquet, auquel n’a comparu ledit Cohon ny procureur pour lui, pourquoi il a esté jugé défaillant suivant notre ordonnance dudit jour 26 présent mois, et de ladite déclaration par moy faire ce jour à Me René Texier son homme et gérant ses affaires, environ une heure d’après midi dudit jour comme il est plus amplement par mon procès verbal séparé du présent,
et vers lesdits sus nommés présents a ledit Bezier esdits nom conclu comme prédédemment exécutant mesdites conventions et mesdites ordonnances desdits jour et an que devant qu’ils soient condamnés de représenter tous et chacun les actes qu’ils ont entre mains sevant au jugement du procès d’entre partie pour copies luy estre adjugées et par nous transcripts extraits lui estre délivrés auxquels foy sera comme auxdits propres originaux lesquels tous conjointement ‘non eu à débaptre d’en délivrer copie audit Bezier audit nom estant salarisés à la raison ce que a esté par nous ainsi ordonné et procédant auxdits extraits nous a esté par ledit sieur Monnier apparu ung papier de la bancque où sont employés plusieurs expéditions tant de bulles que signature ès noms desdits Champion et Cohon, par ledit Drouillard a esté représenté 16 actes savoir 14 escripts en latin et 2 en français, le premier d’iceux est une preuve de la coadjutariaye de la scolasty dudit Nantes consenti par ledit Champion à noble homme Ysaac Foucquet en date du 7 février 1600 signée A. Champion, J. Roze, Boisleve, J. Papin notaire apostolique, autre acte de procuration à résigner ladite scolastie consentie par ledit Champion en français de Me Martyin Jarnigan le 18 septembre 1602 signé A. Champion, J. Retore, présents, et Papin notaire, avec procuration dudit Champion pour résigner la prébende de l’église de Rennes en faveur de Me Guillaume Chapelier en date du 2 janvier 1594 signée A. Champion, si contitue Anthoine Ganry, G. Coiscaud, et J. Papin notaire apostolique avec procuration dudit Champion pour résignation de ladite prébende de Rennes en faveur de Me Guillaume Maran du 30 avril 1601 signée A. Champion, G. Rivière présents fut Rhomas Huet et J. Papin notaire apostolique avec procuration dudit Champion pour résigner la prébende qu’il possédait en l’église de Nantes en faveur de Me Jacques Retoré du 18 septembre 1602 signée A. Champion, Marc Jarnigan, Iac de Saint Do présents fut et J. Papin notaire apostolique, autre acte de prise de possession de la cure de sainte Croix par ledit Champion, de la permutation en faite par iceluy avecq le curé de Foulgeray au nom de Me Rodolphe Jean du 14 janvier 1601 signée A. Champion, G. Martin vicaires résignant, O. Hemery, S. Arondé sacriste et J. Papin notaire apostolique, autre acte de procuration dudit Champion pour résigner la cure de sainte Croix en faveur de Me Jacques de Saint Do du 2 septembre 1602 signée A. Champion, Marc Jarnigan, J. Retoré présents fut et J. Papin notaire apostolique, ung acte de concordat faisant mémoire de la permutation par ledit Champion faite de la cure de Sainte Croix avecque Me Jan Simon du 27 janvier 1604 signée A. Champion, J. Simon et Papin notaire apostolique avecq ung acte ensuite, faisant évocation de la somme de six vingt livres par ledit Simon pour la fin d’une année dudit bénéfice en date du dernier jour de janvier 1604 signée A. Champion, J. Simon et J. Papin, autre procuration de Me Jan Simon pour résigner la cure de saint Lumine de Coustaye par permutation en faite dudit Champion du 27 janvier 1604 signée J. Simon, M.Luxurier, Jan Mendar, et Papin notaire apostolique, autre acte de prise de possession par ledit Champion du 27 novembre 1605 faisant mémoire de ladite cure de St Lumine de Coustaye signée D. Clavier prêtre, P. Bachelier diacre présenst fut et Me Rangeard, autre acte de procuration dudit Champion pour résigner la cure de sainte Croix en faveur de Me Julien Simon par permutation avecq celle de St Lumine du 27 janvier 1609 signé A. Champion, M. Lusurier, Jean Mandar et J. Papin notaire apostolique, autre acte de prise de possession de ladite cure de ste Croix au nom de Me Julien Noël au moyen de la résignation faire par ledit Champion en date du 6 août 1606 signé A. Champion, M.Blanchard, J. Edouar et dom Allain 1606, S. Arondel, P. Grenet, Brizeboys et J. Papin notaire apostolique, autre acte de procuration pour présenter l’extinction de la pension que ledit Champion avait sur la cure de Fougeray du 28 mars 1606 signé A. Champion, et Louste, M. Leroyer et J. Papin notaire apostolique, ung acte d’accord faisant mémoire de l’extinction de pension de 60 escus sur la cure de Fougeray au nom dudit Champion du 28 mars 1606 signé G. Gautier, A. Champion, et Louite, M. Leroyer et J. Papin notaire apostolique, procuration dudit Champion pour résigner la cure de Sainte Croix de Nantes en faveur de Me Julien Noël avecq réservation de 300 livres de pension du 22 avril 1606 signée A. Champion, G. Leroux, G. Bertrhis, et J. Papin notaire apostolique, autre acte de procuration dudit Champion pour consentir l’extinction de pension sur la cure de Ste Croix de la somme de 300 livres en date du 7 octobre 1606 signé A. Champion, Huet présent fut Rocher présent fut et J. Papin notaire apostolique,
et par ledit Pageot nous a esté représenté ung papier couvert de peau de veau rouge contenant 334 feuillets escripts et non escripts commençant par ces mots « Registre des conclusions du chapitre de Nantes du 3 août 1610 » et finissant par ces mots « le présent registre contient 304 feuillets et aux feulles duquel 248 recto et 264 verson et 65 recto sont escripts deux actes de prise de possession au nom dudit Cohon de ladite scolastye de Nantes en date du 22 janvier 1616 et 3 juin 1616, l’une d’icelle non signée pour avoir esté faite par conclusion dudit chapitre et l’autre signée M. Cornuaille scribe et par ledit Boullers, a esté aussi représenté ung acte de possesion desdites scolastye et prébende au nom de Me Guy Houissier en date du 5 février 1608 signé par ordonnance de messieurs du chapitre Julien Pageot pour le scribe, Belon notaire apostolique et Boullery notaire apostolique, autre acte de prise de possession desdits scolastye et prébende audit nom de Me Louys Houissier du 7 mars dernier signé par ordonnance de messieurs du chapitre Julien Pageot pour le scribe, Belon notaire apostolique et Boullery notaire apostolique,
et par ledit Davy a esté aussi représenté 3 actes faisant mention de la chapellainie de Saint Marc au nom de Me Jan Alletz, deux desquels nous a ledit Davy dit savoir l’acte de signature et visa luy avoir esté laissés entremains pour la possession par lui prise par Me Guillaume Leroy sieur de la Jannière procureur dudit Alletz parent dudit Leroy, et ledit acte de possession estre encore entre ses mains, iceux deux datés des 4 juin 1614, et 1er mars 1615, et 20 avril dit an 1615 signés concession in petitur du n. p. p. … per capitulum Ronverais et Davy notaire apostolique,
et par ledit Locquet nous a esté aussi représenté 2 actes scavoir l’ung faisant mémoire de l’exécution de bulles expédiées au nom dudit Cohon touchant la coadjudicatorye de ladite serventrye en date du 2 mars 1616 signé J. Cohon, M. Blanchard, J. Roirand, J. Meniere, Loquet notaire, l’autre est une procure par ledit Champion consentye pour l’homologation du concordat et accord entre lui et Me Sébastien Cohon en date du 17 septembre 1613 signé A. Champion, Ouairy notaire royal et de l’officialité Locquet notaire royal et apostolique, et en cest endroit a ledit Loquet délivré audit Bezier audit nom ung acte de révocation faite par ledit Cohon de la procure à résigner la prébende qu’il possède à St Pierre de Nantes au nom de Me Jan Alletz en date du 30 avril 1612 référant l’original estre signe S. Cohon, J. Roban, Tenenry, et Locquet notaire apostolique, ung acte de signification au pied de ladite révocation en date dudit jour 30 avril 1612 référant estre signé M. Ouaire, Boullers et Loquet notaire apostolique, signé Loquet notaire royal
et par ledit sieur Monnier est aussi délivré audit Bezier audit nom comme originaux lors de la représentation des actes cy dessus exhinés deux aces de procure faisant mention de la coardjuterye de la scolastye dudit Nantes au nom desdits Champion et Cohon scellé daté du 11 mai 1610 signé P. Monnier, ung acte de procure à résigner consentye par ledit Champion en faveur dudit Cohon desdites scolasterye et canonicat en date du 11 mai 1610 signé dudit Monnier, autre procure de résignation consentye par ledit Cohon du canonicat possédé au nom de Me Jan Alletz icelle en date du 30 avril 1612 signé dudit Monnier,
oultre a esté par ledit Leroy mis en mains dudit Bezier audit nom comme original ung acte de refus auxdites fins de l’assignation expédiée en cour de Rome au nom de Me Jan Alletz de la chapellainie de St Marc par la résignation dudit Champion en date du 11 septembre 1614 référant l’original estre signé Charles évesque de Nantes et par commandement J. Robin le scribe, signé par collation Davy notaire apostolique,
de la représentation desquels actes a esté décerné auxdits sus nommés et ordonné qu’ils seront par nous procédé à la collation d’iceux pour copie et extraits desdits actes estre par nous délivrés audit sieur Binet et audit Bezier son procureur, ce que avons fait, pour sur icelles copies foy y estre adjoutée, lesquels actes avons transcripts comme est rapporté par lesdites copies séparées du présent procès verbal et les avons délivrées audit Bezier procureur dudit sieur Binet soubz nos seings et ceulx de deux qui nous les ont représentés avecq l’un outre du présent nostre procès verbal, le notaire requérant avecq ladite commission sus datée que avons pareillement délivrée audit Bezier lesdits jour et an comme devant. Signé Bruneau, Bezier, Penifort
Délivré ung extrait du présent procès verbal à Me René Letexier agent des affaires de vénérable et discret Me Sébastien Cohon ce nous requérant pour ledit sieur Cohon, fait ce 6 juin 1618. Signé R. Letessier

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Cession de droits de poursuite pour un coup d’épée au bras entre étudiants de l’université d’Angers, 1606

Louis Gauvain étudiant à Angers cède pour 60 livres à Mathurin Loys aussi étudiant ces droits à réparations contre François Cohon qui lui a asséné un coup d’épée au bras ce qui le tient au lit depuis le 2 décembre
François Cohon est fils de François et Renée Hallay, et neveu de l’évêque Anthyme Cohon. Or, après cet exploit dans sa jeunesse, il deviendra avocat au Mans ! Le casier judiciaire n’existait sans toute pas à l’époque !

P. Grelier a trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E10 – Voici sa retranscription et mes commentaires : Le 3 février 1607 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement estably Me Louis Gauvain écolier étudiant en l’université d’Angers, natif de la ville de Beaumont le Vicomte pays du maine et étant de présent en ceste ville d’Angers
soubmettant confesse avoir cédé quitté et transporté à Me Mathurin Loys aussy escolier estudiant en ladite université tous et chacuns les droits noms raisons et actions réparations despens dommages et intéresets que ledit Gauvain prétend à l’’encontre de Me François Cohon aussy escolier estudiant en ladite université natif de la ville de Craon et contre ses complices et alliés, pour raison des excès forces et violences qu’il en prétend avoir esté faits et commis en sa personne tant à coups d’épée qu’aultrement, le 2 décembre dernier passé au soir, et dont ledit Gauvain aurait été blessé d’un coup d’épée au bras dextre dont il n’est encore à présent guéri et en est au lit et entre les mains du chirurgien
pour cest effet à tel et pour raison de quoy ledit Gauvain voulait et prétendait toujours faire faire charge et information à l’encontre dudit Cohon et sesdits complices et alliés pour desdits droits cy-dessus cédés réparation dépens dommages et intérests tant advenu et occulaire qu’accidentels si aulcuns arrivaient à cause de ladite blessure faire poursuite par ledit Loys contre et ainsy qu’il voiera estre à faire et plusieurs effets en faire faire et décreter telles informations qu’il verra bon estre et par devant tel juge que besoin sera et pour ce faire ledit Gauvain a subrogé et subroge ledit Loys en son lieu et place droits noms raisons et actions quant à ce et consenty et consent qu’il s’y fasse subroger en jugement et partout ailleurs qu’il appartiendra sans garantage éviction ni restitution de derniers fors du fait dudit Gauvain seulement ni sans qu’iceluy Gauvain soit tenu luy fournir aucun témoin à l’éffet ne administrer aucune preuve dudit fait sinon qi’ils s’en aident comme il voiera estre à faire
et est faite la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 60 livres tz payée comptant par ledit Loys audit estably scavoir auparavant ce jout tout ce qu’il aurait employé aux frais de ladite blessure comme il a reconnu et confessé et ce jourd’huy en notre présence et vue de nous pareille somme de 30 livres qu’il a prise et reçue en notre présence en pièces de 16 sols et monnaie dont etc et en a quicté etc
et a esté ce que dessus respectivement stipulé et accepré par chacune desdites parties et à ce tenir etc renonçant etc foy jugement condamnation etc fait et passé à Angers maison de la veuve Sorin près le Pilory de ceste ville où est logé ledit Gauvain en présence de Me Jehan Digeon aussy escolier estudiant en ladite université natif dudit Beaumont le Vicomte et Michel Durau tailleur d’habits aussi natif dudit Beaumont le Vicomte tesmoins, ledit Gauvain a dit ne pouvoir ni écrire ni signer à cause de la blessure qu’il a au bras dexte, ledit Durau a aussy dit ne scavoir signer.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Antoine Lailler et Jean Goyon dit la Tremblaie ont porté plainte contre Vincent Dupré pour violences, 1583

Voici quelqu’un qui ne nous est pas inconnu, enfin, quelqu’un qui a compté dans l’histoire de mon ancêtre Claude Simon rompu vif à la barre sur la roue à Angers le 19 septembre 1609.
En 1583, Jean de Criquebeuf ne s’appelle pas encore ainsi, mais Jean Goyon dit la Tremblaie. Mais pour faciliter les recherches sur ma base de données j’ai aussi mis DE CRIQUEBEUF en mot-clef (tag ci-dessous).

Nous sommes à cette époque de violences fréquentes, à cause des guerres de religion, aussi les excès ne doivent pas nous étonner, mais ici, j’ai apprécié la fin de l’acte, et vous laisse découvrir, parce que cela me rappelle quand 2 enfants se disputent, et que c’est toujours l’autre qui a commencé, sans qu’on sache très bien qui a tort ou raison. Ici, les médiateurs, qui ont oeuvré à la pacification, ont été admirables, et vous allez découvrir au passage que l’une des parties, à savoir Antoine Lailler et Jean Goyon, n’ont pas eu le courage de venir affronter leur compère, et ont mandaté Guillaume Moreau sieur de Villatte pour transiger pour eux, car en fait de transaction, tout le monde oublie tout, c’est à dire que personne n’a tort ou raison.

    Ce Guillaume Moreau est étudié en partie dans le journal de Jean de Cevillé, car tous deux étaient de Chatelais.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le jeudy 23 juin 1583 après midy en (Mathurin Grudé notaire Angers) Sur les procès et différends meuz pendant et judiciés par devant monsieur le lieutenant génaral de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers entre noble homme Vincent Dupré sieur des Courbes demandeur et accusateur et encores déffendeur d’une part,
et noble homme Anthoine Lailler sieur de la Roche et de Noyant et Jehan Goyon dict la Tremblaye déffendeurs et accusateurs et encores ledit Lailler demandeur et accusateur à l’encontre dudit Dupré et Me Marin Guillemyn sieur de la Chacauldière advocat à Angers d’autre part
pour raison de la réparation provision despens dommages et intérests que ledit sieur Dupré prétendoyt à l’encontre dudit sieur de la Roche et dudit Goyon à l’occasion d’une blessure receue par ledit Dupré au cousté de la cuysse dextre pour raison de laquelle il auroyt fait faire information contre lesdits Lailler et Goyon et obtenu sur icelles prinses de corps contre iceluy Goyon et adjournement personnel à l’encontre dudit sieur de la Roche et jugement de provision pour ses pansements et médicaments de la somme de 20 escus sol l’exécution duquel jugement de provision ledit sieur Dupré entendoyt poursuivre à l’encontre desdits Lailler et Goyon et par l’accusation contre chacun d’eux afin de despens dommages et intérestz qu’il prétendoyt par l’yssue du jugement principal de la somme de 50 escuz
et à quoy par lesdits de la Roche de Noyant et Goyon estoit dit que ledit sieur Dupré n’estoit recevable en sa prétendue accusation laquelle debvoyt sourceoyr jusques à ce que commissaires et instance criminelle intimée et poursuivie par ledit de La Roche contre iceluy sieur Dupré fust approndie et lequel n’estoit recevpvable à récriminer et que pour le regard du prétendu jugement de provision donné au profit dudit Dupré ledit sieur de la Roche prétendoyt le faire révocquer pour plusieurs raisons et moyens qu’il a déduitz et entendoyt poursuivre son accusation contre les excès qu’il disoyt luy avoir esté faits et audit Goyon par lesdits sieur Dupré et Guillemyn et ses complices qu’ils avoyent assaillis et oultragés ayant surprins ledit sieur de la Roche munis de toutes sortes d’armes et ayant spolié ledit Goyon tant de son espée que de celle dudit de la Roche et les ayant grandement expédiés et oultragés desquels excès ledit sieur de la Roche auroyt fait faire informations sur lesquelles auroyt obtenu décret contre lesdits Dupré et Guillemyn à l’encontre desquels il auroyt fait faire plusieurs procédures et entendoyt faire et poursuivre pour raison desdits exccès et prétendoyt pour iceux grande réparation luy estre adjugés
et estoyent par chacune desdites parties allégué plusieurs autres faits aux fins de leurs accusations pour raison de quoy elles estoyent en danger de tomber en grande involution de procès pour obvier auxquels paix amour nourrir elles ont par l’advis de leurs conseils et amys fait et font la transaction qui s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys ledit sieur Dupré demeurant au lieu de la Béraudière paroisse de Montigné et ledit Guillemyn demeurant en la paroisse de Fromentières et honorable homme Guillaume Moreau sieur de la Villatte chastelais de Chastelais et y demeurant au nom et comme procureur et soit faisant fort dudit Lailler sieur de la Roche de Noyant et y demeurant paroisse de Noyant, et dudit Goyon d’autre part,

    donc, ni Antoine Lailler ni Jean Goyon ne sont présents à la transaction, par contre ce Guillaume Moreau était surement un personnage influent comme j’ai déjà pu le constater, pour venir tenir un rôle aussi délicat

soubzmettant lesdites parties respectivement l’un vers l’autres mesmes ledit Moreau esdits noms les biens et choses dudit sieur de la Roche de Noyant et dudit Goyon, confessent avoir sur tout ce que dessus et choses cy après déclarées transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur Dupré s’est désisté délaissé et départy et par ces présentes se désiste délaise et départy de son accusation cause et instance par luy intentée davant monsieur le lieutenant criminel de monsieur le sénéchal d’Anjou à l’encontre desdits de la Roche de Noyant et Goyon de toute demande de réparation exécution dudit jugement de réparation desdits dommages et intérests que ledit Dupré pouvoit prétendre à l’encontre de chacun d’eulx en quelque sorte et manière que ce soit tant en principal que incidents de ce qui en pouvoit dépendre auxquelles accusations demandes de réparation despens dommages et intérestz et à tous autres droits et actions qui audit sieur Dupré compétoyent et appartenoyent pouroyent compéter et appartenir à l’encontre desdits de la Roche de Noyant et Goyon pour raison desdits prétendus excès et blessures circonstances et dépendances ledit Dupré a renoncé et renonce a quité et quité lesdits de la Roche et Goyon de toute réparation intérests dommages et despens
au moyen de ce que ledit Moreau pour ledit sieur de la Roche esdits noms s’est pareillement désisté et départy et par ces présentes se désiste délaisse et départi de la dite instance à l’encontre dudit sieur Dupré par davant monsieur le lieutenant criminel et des demandes de réparation desdits dommages et intérests qu’il eust peu et pouroyt prétendre à l’encontre dudit Dupré et Guillemyn à laquelle accusation et à toute demande de réparation despens dommages et intérests et autres droits et actions qui audit sieur de la Roche de Noyant compétoyent et appartenoyent à l’encontre dudit sieur Dupré et Guillemyn pour raison desdits prétendus excès ledit sieur de la Roche a renoncé et renonce et en a quité et qauite lesdit sieur Dupré et Guillemyn et tous procès entre lesdites parties pour raison de chacune desdites accusations demeurent nuls et assoupis et y ont respectivement renoncé et renoncent et se sont quité et quitent de toutes réparations dommages et intérests et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties et ledit Moreau a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes auxdits Lailler et Goyon dedans quinze jours prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests

    donc c’est un traité de paix, sans aucune contrepartie de part et d’autre, et je reste persuadée que Guillaume Moreau a joué un rôle de médiateur dans cette pacification avant d’être le procureur de Lailler et Goyon.

et par ces présentes lesdites parties ont constitué et constituent (blanc) leur procureur pour requérir et demander estre quites par devant monsieur le lieutenant criminel et par devant tous autres qu’il appartiendra estre en l’accusation d’une part et d’autre sans despens dommages et intérests laquelle procuration ils ont consentie par ces présentes,
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc ledit Moreau esdits noms les biens et choses desdits sieur de la Roche de Noyant et Goyon etc renonczant etc foy jugement condemnation,
fait et passé audit Angers maison dudit Guillemin en présence de Jehan Hunaulot demeurant à la Royrye paroisse de Genne et Planchenaulot demeurant audit Angers tesmoins

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Laurent Hiret et Pierre Coiscault, associés, poursuivis pour une dette, Angers 1625

Laurent Hiret a manifestement une gestion peu rigoureuse de la société qu’il a créée avec Pierre Coiscault, et je m’étonne ici que Pierre Coiscault le soutienne encore. L’autre billet de ce jour va vous éclairer un peu sur les liens d’affaires qui existent entre eux.

Par contre, on découvre ici le rôle étonnant du notaire, Nicolas Leconte, car l’acte ci-dessous manque de rigueur. En effet, la caution de Jean Hiret, l’historien de l’Anjou, et docteur en théologie, est évoquée seulement et nulle ratiffication de sa part ne vient figurer au pied du contrat, comme cela se devrait.
Mieux, ultérieurement, la partie adverse se voir refuser grosse de ce contrat, dont elle doute manifestement, et dont elle n’a toujours pas été payée !

Laurent Hiret est l’époux de Louise Garande et le frère de Jean Hiret l’historien. Tous deux sont édudiés dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5– Voici la retranscription de l’acte : Le 20 octobre 1625 après midy, (devant Nicolas Leconte notaire Angers) comme ainsi soit que dame Perrine Chevalier veufve noble homme Pierre Ollivier vivant sieur du Chauvineau pour avoir paiement de la somme de 880 livres en laquelle noble homme Me Pierre Coiscault sieur de la Quarte advocat
et sire Laurent Hiret marchand ciergier sont condempnés vers ledit défunt Ollivier par sentence donnée au présdial de ceste ville le 6 février 1620 fut prest de faire procéder par voie d’exécution de meubles saisie et establissement de commissaires sur les immeubles desdits Coiscault et Hiret et faire toutes autres sortes de contraintes requises et nécessaires en vertu de ladite sentence
et pour empescher lesdites contraintes lesdits Coiscault et Hiret eussent promis à ladite Chevalier faire intervenir solidairement et obliger avec eux vénérable et discret Me Jean Hiret prêtre docteur en théologie curé de Challain et frère dudit Laurent et Louise Garande femme d’iceluy Hiret,
lesquels au moyen qu’elle leur donnast delay de payer ladite somme dedans d’huy en ung an et suppercedast les contraintes qu’elle vouloit faire et par elle encommencées, s’obligeront solidairement à payer ladite somme et intérests d’icelle d’huy en ung an
à quoy ladite Chevalier tant en son privé nom que comme mère et tutrice de ses enfants et dudit défunt Ollivier son mary s’est accordée pourvu que ledit Coiscault les Hiret et Garande s’obligent solidairement de faire le payement de la somme avecq les intérests de ladite somme de 900 livres à commencer de ce jour offrant ce faisant leur payer et fournir présentement la somme de 20 livres pour parfaire ladite somme de 900 livres ce qui a aussi été accordé par lesdits Coiscault et Hiret

pour ce est-il que par devant nous Nicolas Leconte notaire royal audit Angers furent présents ledit Coiscault, Laurent Hiret et Garande sa femme de luy duement et suffisamment autorisée par devant nous pour l’effet des présentes demeurant savoir ledit Coiscault paroisse Saint Pierre ledit Hiret et sa femme paroisse de la Trinité de ceste ville, lesquels ont promis solidairement faire intervenir ledit Me Jean Hiret et le faire avecq eux solidairement obliger à l’accomplissent des présentes dedand d’huy en 15 jours prochains à peine de tous dommages et intérests dès à présent stipulés mesmes du payement de ladite somme en cas de défaut ont promis sont et demeurent tenus solidairement comme dit est de payer en mais dudit Papin dedans d’huy en ung an prochain venant ladite somme de 900 livres et intérests d’icelle somme à commencer à courir de ce jour jusques à payement réel en l’acquit et à desduite et valoir sur ladite somme de 1 000 livres et intérests que ladite Chevalier doibt à iceluy Papin duquel ils fourniront quittance d’icelle somme de 900 livres et intérests à ladite Chevalier dedans le temps d’un an laquelle à ce moyen leur a donné delay dudit temps et leur a payé ladite somme de 20 livres pour faire avecq lesdits 880 livres ladite somme de 900 livres dont ils se sont contentés et quitte icelle Chevalier
dont et du tout lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que à ce que dit est tenir etc dommages etc obligent et mesmes lesdits Coiscault Hiret et Garande sa femme esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et encores au bénéfice de discussion et exception de … comptée et nombrée et à tous autres droits foy jugement condempnation
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Jean Lebecheux et Jacques Bouver clercs demeurant audit Angers tesmoings et a ladite Garande dit ne scavoir signer

    il n’y a aucune ratiffication de Jean Hiret, sans qu’on sache s’il a refusé ce service à son frère après avoir été sollicité par lui, ce qui est mon hypothèse, car je soupçonne Laurent Hiret d’avoir été un médiocre gestionnaire et avoir contre-perfomé en affaires.

Lettre jointe : Monsieur, Mr l’assesseur au siège présidial d’Angers. Supplie humblement Me Louys Papin advocat au siège disant que Perrine Chevalier veufve de défunt Pierre Ollivier Sr du Chauvineau auroit fait obliger Me Pierre Coiscaulot, Laurent Hiret et Louise Garande sa femme et Me Jehan Hiret prêtre docteur en théologie curé de Challain luy payer la somme de 900 livres et intérests d’icelle qui luy estoient deuz par ledit défunt Ollivier et coobligés et lors que le suppliant a voulu avoir grosse de l’obligaiton consentie par lesdits Coiscault Hiret et Garande passée par ledit Leconte notaire royal en ceste ville le 28 octobre 1625 et ratiffication faite par ledit Me Jehan Hiret le 7 mars 1626 ledit Leconte avoit déclaré avoir délivré grosse laquelle le suppliant n’a eue et désiroit avoir pour faire mettre à exécution contre les y desnommés
ce à quoi Monsieur vous plaise ordonner grosse luy estre délivrée par ledit Leconte de ladite obligation et ratiffication à ses despens et cas survenant de refus estre ledit Leconte appelé pour en dire les causes

    cette lettre est surprenante, et semble confirmer que Laurent Hiret n’a toujours pas payé sa dette, mais donne au notaire un rôle assez trouble dans cette affaire

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