Procuration de Pierre Du Bellay contre les sieurs de Malicorne et du Bois-Bernier, devant le parlement de Paris, Angers 1598

René Pelaud n’était pas le seul à être poursuivi par Pierre Du Bellay, car ici je découvre que le sieur de Malicorne l’était dans la même cause. Ce qui laisserait entendre que ce seraient les partages de 1579 ou leur gestion ultérieure, qui sont remis en cause par Pierre Du Bellay.
Comme vous pouvez le constater, le notaire est différent de ceux qui m’ont déjà livré une part de cette affaire, et ceci confirme que généralement on n’était pas attaché ou fidèle à un notaire particulier, ce qui complique singulièrement la tache de chercheurs comme moi, car il y a 35 notaires simultanés à Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici ma retranscription : Le 25 avril 1598 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle a esté présent et personnellement estably haut et puissant seigneur messire Pierre Du Bellay chevalier de l’ordre du roy capitaine des gardes de sa majesté seigneur de la Courbe et dame Barbe d’Aunières sa compaigne de luy autorisée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville soubzmetant etc confessent avoir ce jourd’huy nommé et constitué et encores nomment et constituent Me (blanc) procureur en parlement leur procureur o pouvoir spécial de comparoir par davant messieurs de la court de parlement de Paris et partout ailleurs où il appartiendra et déclarer pour ledit constituant qu’il a agréable et acquiesse par Me (blanc) procureur en la court de parlement de Paris au profit du sieur de Malicorne aulx périls et fortune du sieur du Boisbernier poursuivre ledit sieur du Boisbernier en recours et dédommagement jusques à ce que il y ait arrest définitif à l’encontre de luy de faire en ladite cause tout ce que faire requis et nécessaire promettant avoir agréable ce qui a esté et sera fait en ladite cause tant contre ledit sieur de Malicorne que contre ledit sieur du Bois-Bernier etc foy jugement condempnation etc fait audit Angers maison dudit sieur constituant présents François Belhomme praticien et Claude Berthe

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Le bourreau de Nantes prête main forte à celui d’Angers, 1659 !

et c’est bien payé !
Je vous laisse lire sans ajouter plus de commentaires !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le 29 novembre 1659 par devant nous Pierre Coueffé notaire furent présents establys et deuement soubzmis Pierre Perret exécuteur des sentences criminelles de Nantes en Bretagne

    Bon, j’ai promis ci-dessus de m’abstenir de commentaires, alors je vous signale seulement qu’il existe des homonymes ! Et, que je ne trouve pas celui de 1659 aussi sympa que notre chanteur préféré !

et y demeurant d’une part et Jean Berger auxxi exécuteur des sentence criminelles de Loches en Tourraine demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’autre part,
lesquels ont esté d’accord de ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Berger promet et s’obliger payer et bailler chacun an en cette ville audit Perret la somme de 200 livres de pension viagère pendant sa vie seulement,

    c’est bien payé

payable au jour et feste de Noël et saint Jean Baptiste par moitié en cas que ledit Berger soit receu en la charge et fonction d’exécuteur des sentences criminelles de cette ville d’Angers y résidant et soit actuellement demeurant et non autrement
et audit cas que ledit Berger ne soit receu en ladite charge et fonction et ne jouisse des droits et esmoluments y attribués ont consenti et consentent par ces présentes dès à présent comme dès lors dès lors comme dès à présent que ladite pension soit esteinte et admortye et ces présentes nulles et sans effet
et au moyen de ladite pension promet et s’oblige ledit Perret venir de Nantes en cette ville d’Angers toutefois et quantes que ledit Berget le mandera par lettres ou autrement pour faire des exécutions seulement sans aucun paiement seulement ny rescompense fors la nourriture de bouche et de son cheval en cette dite ville et pendant son séjour seulement, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent respectivement les uns vers les autres leurs hoirs et biens et choses à prendre etc et leur corps à tenir prison comme pour deniers royaux, renonçant etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents François Bourigault et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Louis Juffé, petit-fils d’Olivier, transige avec un beau-frère, Ménil 1659

Les Juffé devaient être nombreux à Ménil, en voici une branche.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 juin 1659 après midi, pardevant nous François Delahaye et Jacques Bommier notaires royaux à Angers furent présents et personnellement establis et soubzmis noble homme Pierre Gautier sieur de la Pierre demeurant en la ville de Chasteaugontier paroisse de St Rémy tant en son nom privé que comme père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy et de défunte Nicole Juffé d’une part
et honneste homme Louis Juffé marchand drapier demeurant en la paroisse de Ménil d’autre part
lesquels sur les procès et différends cy davant pendant entre eux au siège présidial de ceste ville où ils se seroient respectivement fourny demandes et défenses par deux cahiers deulx arrests par devant nous notaire le 27 mai dernier et après avoir en présence des parties esté procédé à l’égaiement des demandes et défenses par les sieurs juges arbitres convenus par lesdites parties respectivement par le compromis fait entre eux par devant Coueffé notaire de ceste cour le 29 avril et 7 mai dernier s’est trouvé estre deub audit sieur de la Pierre par ledit Juffé la somme de 728 livres 5 sols en principaux et intérests y compris ceulx de six vingt cinq livres deue de retour de partage par ledit Juffé à compter depuis la st Jean Baptiste 1650 jusques au jour et feste de st Jean Baptiste prochain comme aussy s’est trouvé estre deub par ledit sieur de la Pierre audit Juffé la somme de 404 livres 6 sols le tout pour les causes portées par lesdits cahiers de demandes et défenses y compris 285 livres pour 6 années escheues au jour et feste de Toussaint 1658 à raison de 47 livres 10 sols à quoy a esté convenu par les parties chacun an la quarte partie des jouissances faires par ledit sieur de la Pierre du lieu de la Ricoullière sis en ladite paroisse de Ménil appartenant pour 3 quartes parties audit sieur de la Pierre et pour l’autre quarte partie audit Juffé par une part, 7 livres aussy à quoy les parties ont composé pour une autre année précédantes de la jouissance de partie de ladite quarte partie dudit lieu aussi faite par ledit Sr de la Pierre en 5 boisselées de terre qui estoient en ladite année ensemancées sur ledit lieu avec une pipe de cidre qui avoit esté lors recueillé par autre 82 livres 17 sols à quoi les parties ont composé par acte fait entre eux en exécution dudit compromis par devant Moiteau notaire le 10 de ce mois pour abats de bois faits faire par ledit Gautier sur ledit lieu et malversations y prétendues commises du temps de la jouissance faite par ledit Sr de la Pierre par aultre et 16 livres tz à quoy les parties ont convenu tant pour le coust du procès verbal de montrée fait faire de l’estat desdites choses le 20 avril dernier que voyage et séjour dudit Juffé d’estre venu en ceste ville obtenir requeste pour faire faire ledit procès verbal de monstrée et déduction faite de ladite sommede 404 livres 6 sols deubs par ledit Sr de la Pierre audit Juffé sur laquelle somme de 728 livres 5 sols deubz à iceluy Sr de la Pierre s’est trouvé en estre deu par ledit Juffé la somme de 323 livres 19 sols qu’il promet et s’oblige payer audit Sr de la Pierre en ceste ville maison de nous notaire en deux ans prochainement venant et jusques au paiement réel luy en payer chacun an les intérests suivant l’ordonnance à commencer à courrir lesdits intérests de la st Jean Baptiste prochaine passée et sans toutefois que ladite stipulaiton intérests puisse empescher ne retarder le paiement desdites 303 livres 19 sols dedans 2 ans et auquel paiement dudit principal et intérests demeure ladite quatrième partie dudit lieu appartenant audit Juffé obligée assietée et hypothéquée outre l’obligation générale des autres biens présents et futurs dudit Juffé et à l’esgard des intérests des 300 livres payés par ledit Gautet en l’acquit dudit Juffé ce réquérant iceluy Juffé et à sa prière ledit Gautet les luy a donnés et remis et fera faire ledit Gautier les réparations à quoy collons sont tenus dudit lieu de la Ricoulière sans préjudice des augmentations et réfections requises par ledit Gautier dont luy était fait raison procédant aux partages dudit lieu et en sera fait montrée et appréciation en cas qu’il y veuille demeurer lesquels partages seront faits dudit lieu à la diligence dudit Gautier et à frais communs de ce que chacun en sera tenu dans 4 semaines lesquels seront obtés et choisis 8 jours après la consignation d’iceux suivant la coustume d’Anjou o protestation faite par ledit Juffé se pourvoir contre ledit sieur de la Pierre pour les grosses réparations qui sont nécessaires estre à faire sur ledit lieu et dont il a dit qu’il en était tenu faulte d’avoir fait faire les menues réparations et audit Gautier d’avoir entretenu lesdites choses en bon estat
et pour procéder à l’appréciation desdites augmentations améliorations faites les parties emportent assignation à séjourner audit lieu de demain en 15 jours prochains 8 heures de la matinée et sur la demande faite par ledit Juffé comme créancier des sieur Juffé ses frères des meubles de la succession dudit Juffé après que ledit Sr de la Pierre a dit avoir acheté lesdits meubles et en avoir un acte iceluy de la Pierre promet le représenter aux juges de l’appréciation cy dessus convenue comme aussy en la demande faite par ledit Juffé audit Gautier des meubles et bestiaux de défunt Olivier Juffé son ayeul après que ledit Gautier à dit avoir disposé desdits meubles et des bestiaux qu’à concurrence de 38 livres pour sa part dont il a recognoissance par escript ledit Juffé s’en pourvoira contre ledit Gautier ou autre qu’il advisera ainsi qu’il verrra estre à faire et à l’esgard des autres demandes faites par ledit Juffé audit Gautier à ce qu’il luy fit raison du prix des vignes et taillis sises au clos de la Roirye paroisse de Fromentières qu’il disoit avoir esté par luy vendues au sieur de l’Efretière depuis 15 ans avec une partie de la succession de (blanc) Brehet Me boulanger en ceste ville ledit Gautier a pareillement déclaré avoir esté vendu lesdits héritages desdites successions ledit Juffé se pourvoira contre et ainsi qu’il verra avoir à faire mesme se pourvoira iceluy Juffé contre Gabriel Morteau pour la demande de 25 livres par luy faite audit Gautier pour la sixième partie de 150 livres qu’il disoit avoir esté receue par iceluy Gautier ce qu’il a déjugé auquel Juffé ledit Gautet a mis en main une liasse de pièces en parchemin et papier contenant au nombre de 8 pièces de nous notaire paraphées et cotées pour rendre audit Gautier toutefois et quantes le tout sans préjudice des autres droits d’entre les parties respectivement … et du consentement des parties les deux minutes d’obligations ont été jointes et raportées au mémoire dudit Gautier duement attachées par nous notaire …
de ce que dessus les parties sont demeurées d’accord et s’obligent respectivement leurs biens etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Cotelle et Jacques Faisteau clercs demeurant audit Angers tesmoins, ledit Juffé a dit ne scavoir signer et à signé Me Marin Juffé son frère à sa requeste –
Pièce jointe : Le 1er octobre 1651 après midy et devant Jehan Leroier notaire royal demeurant à Daon fut présent en sa personne deument soubzmis et obligé honneste homme Louis Juffé sarger demeurant à Château-Gontier lequel quite cèdde et transporte à honorable homme Pierre Gautier sieur de la Pierre demeurant à Ménil présent et stipulant la somme de 10 livres tz à prendre sur honorable homme René Juffé sieur de la Laurartyère demeurant à la Ricoulière paroisse dudit Ménil de laquelle somme ledit estably luy est débiteur à cause de prest employé en l’achat d’étoffes de sarge burette pour les abits d’iceluy estably dont il s’est tenu à contant au moyen de laquelle cession sur ledit sieur de la Laurartyère à déduire sur les lieux et appartenances dudit estably audit lieu de la Ricoulière il demeure quitte de ladite somme de 10 livres vers ledit sieur de la Pierre dont nous l’avons jugé après les renonciations à ce requises en la demeure et présence d’honneste sire René Chatelain marchand demeurant audit Daon et Jacques Chastelain marchand drapier demeurant audit Daon tesmoins, ledit establi et René Chastelain ont déclaré ne savoir signer –
Pièce jointe : Le 2 décembre 1656 avant midy devant nous Mathieu Guilleu notaire royal résidant à Ménil a esté présent en sa personne estably et deument soubzmis Louis Juffé sarger demeurant au bourg dudit Ménil, lequel s’oblige par ces présentes soubz hypothèque de tous ses biens rendre payer et bailler dedans un an prochainement venant à honorable homme Pierre Gauthet Sr de la Pierre demeurant au lieu de la Ricoulière paroisse dudit Ménil à ce présent et acceptant la somme de 60 livres qu’il a recogneu luy debvoir tant par argent presté que marchandise pournue dont il se contente et l’en quitte de quoy l’avons jugé après les renonciations à ce requises sans préjudice des autres droits des parties respectivement fait en la demeure de nous notaire en présence de René Juffé et Philippe Juffé aussi sarger demeurant audit Ménil tesmoins requis, ledit establi a déclaré ne savoir signer

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Transaction au mesurage d’Ingrandes avec des marchands flamands, 1608

Les Hollandais commerçaient beaucoup à Nantes et sur la Loire. En voici :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 16 février 1608 après midy, comme ainsi soit que par deux sentences des juges et consuls de Nantes des 23 aoôt et 16 septembre 1604 Pierre Vendeluffle marchand flamand eust esté condamné payer à Pierre Vanvossel aussi marchand flamand demeurant à Rotterdam pays de Hollande, la somme de 1 280 livres tournois pour les causes y contenues, sauf son recours contre Jehan Lelièvre garde du mesurage à Ingrandes, desquelles sentences ledit Vandeluffle eust appelé et relevé son appel en la cour de parlement de Rennes en laquelle incidemment en vertu de commission il eust sommé à garand ledit Lelièvre sur quoy se seroit ensuivy arrest de ladite cour du 12 juillet 1605 par lequel lesdites 2 sentences sont conformes et ledit Vandeluffle condamné aux despens de la cause d’appel et faisant droit sur ledit recours ladite cour a condamné ledit Lelièvre acquitter garantir et indemniser ledit Vandeluffle envers ledit Vanvossel de toute ladite condamnation tant en principal que despens dommaiges et intérests et aux despens de l’incident et de sommation et de ce qui s’en est ensuivy suivant lequel arrest ledit Vandeluffle ait esté payée audit Vanvossel ladite somme de 1 280 livres et despends et au regard dudit Lelièvre celui n’a ny payé ny remboursé ledit Vandeluffle ny du principal ny despens dommages et intérests quelques commandements qui luy en ayent esté faits tellement que ledit Vandeluffle ou procureur pour luy auroient poursuivi ledit Lelièvre mesme par corps et le vouloir faire constituer prisonnier tant en vertu dudit arrest que autre depuis obtenu portant expresse contrainte par corps concluant au payement et remboursement de ladite somme de 1 280 livres et des despens de ladite cause d’appel esquels iceluy Vendeluffle avoit esté condamné et aux intérests de ladite somme depuis que ledit Vandeluffle l’auroit payée suivant l’ordonnance dommaiges et intérestz et despens dudit incident suivant ledit arreste despens dommanges et intérests depuis ensuivis, lequel Lelièvre disoit que combien que par ledit arrest il soit condamné acquiter ledit Vandeluffle envers ledit Vanvossel que toutefois ledit estoit redevable envers iceluy Lelièvre de plus grande somme afin de compensation de laquelle il auroit eu depuis plusieurs procès en ladite cour contre ledit Vanvossel sur quoy est intervenu arrest qui n’est pas levé ny eu despens payés pour l’absence dudit Vanvossel et ne pouvoit ledit Lelièvre estre emprisonné par ce qu’il a arrest prétendant souséance de contraintes jusques à ce que ledit procès fut vuydé tendant à absolution despens intérests répliqué par ledit Vandeluffle que sondit arrest du 12 juillet 1605 est clair et l’a en main et que la prétendue souséance jugée sans ouur partie et par ledit arrest dernier d’entre lesdits Vanvossel et Lelièvre donné sur leurs différents qui ne concerne ledit Vandeluffle et sur ce estoient les parties en involution de procès et affaires auxquels ils ont voulu imposer fin par la voie de transaction pour ce est-il que en la cour royal d’Angers endroit par davant nous Jehan Chevrollier notaire juré d’icelle personnellement establys sire Jehan Leprince marchand flamand demeurant à la Fosse de Nantes au nom et comme procureur et soy faisant fort dudit Pierre Vandeluffle aussi marchand flamand de Dordvesest en Hollande, l’assignant à Nantes d’une part, et ledit sieur Jehan Lelièvre garde du mesurage d’Ingrandes et y demeurant d’autre part soubzmettant etc confessent de et sur l’exécution dudit arrest du 12 juillet 1605 circonstance et dépendance avoir transigé et arresté comme s’ensuit c’est à savoir que ledit Lelièvre a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Leprince audit nom stipulant et acceptant la somme 1 500 livres tournois moyennant laquelle ledit Lelièvre demeurera quitte et libéré et l’a ledit Leprince promis et promet acquitter et libérer envers ledit Vandeluffle de toute ladite somme de 1 280 livres de principal et de tous intérests de ladite somme dommaiges intérests soufferts par ledit Vandeluffle et de tous les despends tant de ladite cause d’appel desquels ledit Lelièvre estoit tenu acquitter ledit Vandeluffle envers ledit Vanvossel que despends esquels ledit Lelièvre estoit condamné envers ledit Vandeluffle selon et au désir dudit arrest du 12 juillet 1605 et de tous les depens faits en exécution et conséquence d’iceluy sur laquelle somme de 1 500 livres ledit Lelièvre payera la somme de 1 000 livres en la forme et aux termes cy après scavoir la somme de 600 livres dedans le jour et feste de Saint Mathurin prochainement venant entre les mains de sire René Lailler marchand demeurant à Tours, de laquelle iceluy Lailler baillera son acquit qui vauldra comme si ledit Leprince avoit receu ladite somme et en avoit baillé son acquit et le surplus de ladite somme de 1 000 livres montant 400 livres ledit Leliepvre le payera audit Leprince en sa maison audit Nantes dedans trois mois prochainement venant et au payement desdites sommes de 600 livres par une part et 400 livres par aultre faisant ladite somme de 1 000 livres ledit Lelièvre a obligé et oblige tous et chacuns ses biens présents et advenir mesmes son corps à tenir prison et pour le regard du surplus montant la somme de 500 livres tz ledit Lelièvre a promis est et demeure tenu la payer audit Leprince en sa maison à la Fosse de Nantes dedans ung an prochain et moyennant le payement desdites 1 500 livres qui sera ainsi fait audit Leprince iceluy Leprince en son privé nom demeure tenu faire tenir quitte et s’obliger par escript de sa personne ledit Lelièvre envers ledit Vabdeluffle de tout le contenu audit arrest du 12 juillet et exécution d’iceluy ainsi que dessus et les parties hors de cour et de procès, et est aussi convenu et accordé que en cas que ledit Leprince ne puisse faire ratiffier et faire avoir agréables à Jehan Vanvossel fils dudit Pierre Vanvossel certains articles accordés ce jour d’huy, ledit Leprince gérant le négoce pour ladit Vanvossel d’une part et ledit Lelièvre d’autre part desquels articles signés desdits Leprince et Lelièvre demeurés entre les mains dudit Lelièvre et en fournir lettres de ratiffications audit Lelièvres dedans le mois d’août, en ce cas et à défaut de ce faire demeuera ledit Lelièvre quitte desdites 500 lives restant à payer des 1 500 livres cy dessus et ce pour les dommaiges et intérests dudit Lelièvre et demeureront lesdits articles accordés pour défaut dudit Vandevossel nuls et de nul effet et ledit Lelièvre quitte du contenu en iceux sans qu’il en puisse estre tenu ny recherché et demeureront lesdits Lelièvre et Vanvossel libres pour exercer leurs droits actions et procès comme auparavant lesdits articles signez qui ne pourront audit cas estre tirés à conséquence de part ny d’autre et pour l’effet et exécution de sprésentes ledit Leprince a esleu son domicile en la maison de Pierre Ledureau marchand demeurant à la Fosse de Nantes pour y recepvoir tous exploits de justice qui vauldront et seront de tel effet force et vertu comme s’ils estoient faits à la personne ou domicile naturel dudit Leprince, dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord stipulé et accepté respectivement à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent et mesmes ledit Leprince en son nom privé comme au nom et qualité que dessus et en chacun d’iceuls seul et pour le tout et ledit Lelievre ses biens à prendre vendre à défaut etc renonczant et par especial ledit Leprince au bénéfice de division ordre et discussion priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Jehan Lemercier sieur de la Sauvagère advocat Angers noble homme Me Mathieu Froger sieur de la Peryère aussi advocat Angers honorable homme Pierre Saymont sieur de Toucheronde et Me Pierre Angeris tesmoins

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Deux Angevins solidaires d’un Breton emprisonné pour dettes, Juigné-des-Moutiers 1659

La prison pour dettes était jusqu’à paiement de la dette, donc pour être libéré il fallait payer son débiteur. Or, ici le Breton Pierre Crosson, marchand à Juigné-des-Moutiers, a le bonheur de voir Mathurin Goullier de Noëllet et René Guiet d’Angers, le sortir de prison sous leur caution pour emprunter la somme due, et gageons, que tous deux vont aussi être caution devant le notaire qui fera l’acte de prêt ou obligation.
Sans doute ont-ils un lien quelconque entre eux, pour se faire autant de confiance ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6– Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 18 janvier 1659 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire Angers fut présent estably et duement soubzmis Mathurin Goullier sergent royal demeurant en la paroisse de Noislet et Me René Guiet praticien demeurant en cette ville paroisse St Maurille lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre etc ont recognu et confessé qu’à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville à ce présent luy a ce jourd’huy et présentement deslivré Pierre Crosson marchand que ledit Goullier auroit cedit jour emprisonné ès prisons à la requeste de René Gauld sieur de la Héardière qui se seroit obligé le représenter ès prisons à faulte de payer à Mathurin Gauld sieur de la Renaudaye les causes de l’emprisonnement fait de la personne dudit Crosson par Lechanteux sergent royal, et ce pour le mener vers des amis en ceste ville pour faire emprun d’argent pour satisfaire ledit sieur de la Renauldaye et faire descharger ledit sieur de la Héardière où il se pourra pour avoir la liberté de sa personne et à ce faire lesdits Goullier et Guiet solidairement comme dit est promettent et s’obligent réintégrer et remettre ledit Crosson prisonnier ès prisons dans ce jour et à faulte de payer en privé nom les causes dudit emprisonnement audit sieur de la Renauldaye sinon faire décharger sur le paspier desdites prisons et acquiter ledit Guibeles des recommandations sy aucunes estoient faites sur la personne dudit Crosson et du tout iceux Goullier et Guiet font leur propre fait et debte et consenti estre contraignables en vertu des présenes volontairement et par ce que bien leur a pleu et plaist autrement et sans laquelle promesse et obligation ledit Guibeles n’auroit donné liberté audit Crosson lequel a ce présent et aussy soubzmis soubz ladite cour, demeurant en la paroisse de Juigné des Moutiers pays de Bretagne, promet et s’oblige acquiter libérer et indemniser lesdits Goullier et Guiet de leur promesse et obligation cy dessus et les tirer et mettre hors de se représenter dans ledit jour le tout à peine de toutes pertes dommages et intérests recongoissant qu’ils ont le tout fait à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent savoir lesdits Goullier et Guiet solidairement vers ledit Guibeles et ledit Crosson vers lesdits Goullier et Guiet leurs hoirs biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Jehan Lemaçon et Pierre Cau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Joyeuses fêtes de Noël à tous, et préparez bien votre bûche de Noël : Trefouel, Trefoueil, Trifoueil, comme nos ancêtres avaient coutume de le faire, enfin, si vous avez une cheminée, car il en faut une. Allez voir mon billet sur cette coutume, paru il y a 2 ans sur ce blog.


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Transaction entre Guillemine Belot épouse Dufrou, Ancenis, et Pierre Coiscault, Angers 1622

Nous partons dans le commerce de blé et de vin en gros, avec des sommes atteignant le montant d’une métairie à chaque vente !
Mais surtout, mesdames, nous voici encore actives en affaires, certes avec autorisation du mari, lequel est en déplacement à Rennes tandis qu’à Ancenis son épouse gère tout et vient à Angers transiger avec un fournisseur pour des montants atteignant une vente de métairie, et même plus.
J’ai donc mis cet acte dans la catégorie FEMMES.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le 16 avril 1622 avant midy devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents establiz deument soubzmis honneste femme Guillemette Belot femme et espouse de René Dufroust marchand de la ville d’Ancenis tant en son nom que comme procuratrice dudit Dufroust son mary par procuration receue par devant Bryais et Saiget notaire royaux à Rennes en date du 12 du présent mois la minute de laquelle est demeurée à ces présentes, promettant luy faire avoir ces présentes pour agréables et en fournir ratiffication valable au cy après nommé dedant 4 sepmaines prochainement venant à peine ces présentes néanlmoins d’une part
et honorable homme Me Pierre Coiscault sieur de la Quarte advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse saint Pierre d’autre
lesquels ont volontairement fait et font entre eux les accords pactions et conventions qui en suivent c’est à savoir qu’ils se sont respectivement quittés des demandes et défenses qu’ils se faisaient en la juridiction de la provosté de ceste ville pour raison que lesdits Dufrou et Belot sa femme demeurent quite vers ledit Coiscault de la somme de 1 475 livres 8 sols 6 deniers faisant moitié de la somme de 2 950 livres 17 sols portée par obligation du 7 novembre 1615 consentie pour vendition de bled et ratiffiées par ladite Belot devant Davy notaire royal à Nantes le 27 décembre audit an par une part, de la somme de 250 livres faisant moitié de 500 livres portée par quittance dudit Dufrou du 21 octobre 1615 pour paiement par advance de bled au désir du marché fait entre eux et le sieur de la Chauvelière Ravard

    il y a une chose curieuse dans ce terme « moitié », qui signifierait qu’il y a un co-acheteur, ici non spécifié ?

et de la somme de 63 livres pour vendition et livraison de 33 fust de pippe vendus par ledit Coiscault audit Dufru, qu’il auroit aussi recogneu par son interrogatoire et responses, et outre demeure ledit Dufrou quite vers ledit Coiscault du nombre de vin qui restoit à livrer audit Coiscault et au moyen de ce demeure iceluy Coiscault quite vers lesdits Dufrou et Belot de toutes les livraisons de vin qu’ils luy auroient faites ou autres pour eux en déduction et paiement desdites sommes cy dessus en exécution de l’escript fait entre lesdits Dufrou et Coiscault soubz leurs seings le 17 septembre 1616
pour raison de tout ce que dessus y avoit procès entre eux au siège de la provosté de ceste ville lequel demeure nul et assoupi et lesdites parties hors de cour et de procès sans aucuns despens dommages intérests de part et d’autre et se sont généralement quités et quitent de toutes choses et chacunes quelconques du passé dont ils eussent peu faire demande tant de bled vin tonneaux dommages et intérests retardement prétendus par ledit Coiscault ou autre choses
et moyennant ces présentes ledit Coiscault a présentement rendu et mis ès mains de ladite Belot les minutes de ladite obligation du 7 novembre et ratiffication du 26 décembre 1615 avec la quittance de 500 livres du 21 octobre 1615 pour demeurer nulle moyennant cesdites présentes
ainsi voulues stipulées et acceptées par lesdites parties lesquelles à ce que dit est tenir obligent etc dommages etc obligent respectivement et mesmes ladite Belot esdits noms et en chacun d’iceux seul et sans division et renonçant spécialelement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me René Boutin, Victor Poustelier demeurant audit lieu tesmoins –

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