Transaction entre Philippe Chevalier de Combrée et René Bouvet d’Angers pour vignes non entretenues, 1608

Au fil des baux nous avons découvert que les closiers avaient parfois le bail à ferme au lieu d’avoir le bail à moitié.
Mais dans le bail à moitié, manifestement le bailleur venait de temps à autre aux récoltes, aux vendanges, se rendre compte des quantités produites puisqu’il avait droit à la moitié, et en profitait pour jetter un coup d’oeil sur d’éventuelles négligences…
Manifestement, René Bouvet n’a pas été souvent audité durant plusieurs années de son bail à ferme de vignes à Angers Saint Lau, car il n’a rien planté du tout.
Le bailleur est décédé et c’est Philippe Chevalier, de Combrée, qui reprend en main les affaires, et constate la mauvaise gestion de René Bouvet, lui fait saisir ses meubles et transige avec lui.
Je suppose qu’à faute d’avoir grands biens à saisir pour être dédomagé, Philippe Chevalier se contente de fixer un nouveau calendrier de plantations, rendre les meubles, mais sous menace d’emprisonnement si ce calendrier n’est pas respecté.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 9 juin 1608 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz honneste homme Philippes Chevallier marchand mary de Françoicze Tessart demeurant en la paroisse de Combrée d’une part
et René Bouvet vigneron demeurant en la paroisse de Saint Germain et saint Lau les ceste ville d’autre part soubzmetant etc
confessent avoir fait et encores font entre eulx l’accord et transaction qui s’ensuit sur et touchant les dommaiges et intérestz prétenduz par ledit Chevallier à l’encontre dudit Bouvet pour le défaut qu’a fait ledit Bouvet de planter par chacuns ans sur le lieu et closerie des Champs où ledit Bouvet est demeurant pour le temps qu’il a demeuré audit lieu à raison de 500 plants par chacuns ans qui sont 9 ou 10 ans et oultre pour n’avoir fait aussi par chacuns ans le nombre de 66 fosses de provings des vignes dudit lieu le tout suivant le marché de ferme
c’est à scavoir que pour lesdits dommaiges et intérestz ledit Bouvet a promis est et demeure tenu planter ès vignes dudit Chevallier audit lieu des Champs en l’année prochaine 1609 le nombre de 3 milliers de bonne plante qu’il greffera et accomodera bien et duement comme il appartient et en temps et saison convenable laquelle plante il gressera (mettre de l’engrais) et faczonnera de toutes faczons nécessaires par le temps et espace de 3 années compris l’année qu’il sera planté et les coursera aussi lors qu’il sera temps

    j’ai fait les comptes, et il s’avère que le temps perdu pour défaut des plantations ne sera pas rattrapé, car un plant ne doit pas produire rapidement, et la contraite sur Bouvet est uniquement de planter ce qu’il aurait dû planter en son temps.

et outre fera ledit Bouvet esdites vignes dudit Chevallier dedans 2 ans et en saison convenable le nombre 66 gosses de provings aussi bien et duement faits et gressés comme il appartient
et moyennant ce demeure ledit Bouvet quite de tous dommages et intérestz prétenduz par ledit Chevallier tant pour défaut d’avoir planté lesdits plants que avoir fait lesdits provings suivant le marché fait entre ledit Bouvet et défunt Me Mathurin Maugrain procureur de Renée Tessart

    nous apprenons enfin que Philippe Chevallier a en fait hérité du bail mal entretenu. Il a épouse Françoise Tessart et a sans doute hérité de Renée Tessart

et a ledit Chevallier consenti et consent délivrance des meubles exécutés à sa requeste sur ledit Bouvet et que les gardiataires d’iceulx en demeurent déchargés
et au surplus tous procès et différents d’entre lesdites parties pour raison de ce que dessus nuls et assoupis et hors de court et de procès sans aulcuns despens dommaige et intérestz d’une part et d’autre dont et de tout ce que dessus les parties sont demeurées d’accord stipulé et accepté respectivement
auquel accord et transaction et tout ce que dessus est dit tenir et à planter par ledit Bouvet etc dommaiges etc obligent etc mesme ledit Bouvet par emprisonnement de sa personne comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire à faulte d’obéyr à ce que dessus

    je suppose que Philippe Chevallier n’a que ce moyen de pression pour exiger l’exécution de cette transaction. Cette clause devait avoir un certain effet disuasif !

etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de sire Maurille Frotté marchand demeurant en ceste ville d’Angers et discret Me Cathelin Grosboys prêtre sieur du Tremblay et y demeurant paroisse de Challain tesmoins, ledit Bouvet a déclaré ne scavoir signer

    Catherin (aliàs Catherin) Grosbois est un personnage influent de la région, et je suppose qu’il a servi de conciliateur. Souvenez-vous, nous avons ici il y a peu de temps que les prêtres étaient parfois utilisés pour jouer ce rôle de médiateur.

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Transaction pour une affaire de bestiaux qui a coûté cher en procès, Le Fief-Sauvin 1607

En fait il ne s’agit que d’un animal seulement ! Mais un animal curieux !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 juillet 1607 avant midy, (devant nous René Garnier notaire royal Angers) Sur les procès et différends entre Pierre Gault ès qualités qu’il procède demandeur
contre Jehan Duvau marchand et Ollivier Joubert marchand tanneur comme curateur à la personne et biens de ses frères et sœurs et Hélye Chauveau marchand et Anthoynette Joubert déffendeurs,

    dans un acte de ce type, l’adresse des parties est indiquée au moment où on aboutit à l’accord, et le début de l’acte n’est que l’exposé des faits et des procèdures

sur les contributions requises et demandées par ledit Gault contre lesdits défendeurs pour les frais faits à la restitution d’un tore ou caval que ledit Gault auroit fait saisir …

    curieux animal, car la tore est la génisse, et la cavale est la jument ! à moins que quelque chose m’échappe !

dont il y auroit sentence au siège de la prévosté d’Angers et appel au siège présidial d’Angers et seroit intervenue sentence en dernier ressort du 25 juin dernier …

    j’abrège car cela continue sur plusieurs pages, le tout pour une malheureuse bête, et vous allez voir qu’en procèdures elle revient cher !

pour ce est-il que en la court royale d’Angers par devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement establis et obligés Jehan Gault comme soy faisant fort de Pierre Gault d’une part, ledit Jehan Duvau marchand et Olivier Joubert marchand taneur, René Joubert son frère et Hélye Chauveau demeurant lesdits Joubert et Chauveau en la ville d’Angers et au Fief-Sauvin d’autre part,

    voici donc le lieu d’habitation de chacun, mais là, je suis déçue car il ne s’agit sans doute pas des Gault d’Armaillé, à moins qu’il s’agisse de ceux de la Saulnerie qui s’allient à Angers à des demoiselles qui possèdent des biens au sud d’Angers

confessent avoir fait et accordé sur les procès et différends ainsi que s’ensuit c’est à savoir que ledit Gault a quité et quite ledit Duvau les Joubert et Chauveau de la demande qu’il leur auroit fait et de despens en l’instance par ledit jugement ils sont condemnés et moyennant 65 livres payées par ledit Duvau dedans la Toussaint prochaine et les Jouberts de pareille somme de 65 livres dedans 15 jours et partant tout procès pour ce regard demeure nul et hors de cour et de procès …

    donc, la malheureuse bête aura coûté dans cette dispute la modique somme de 130 livres ! enfin, quand je dis « modique » vous avez bien compris que je voulais dire le contraire !


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Sentence obtenue par Georges Goussé pour se faire payer, Méral 1609

Sur ce blog, vous lisez des retranscriptions le plus souvent très difficiles et néanmoins bien retranscrites et garanties maîtrisées de minutes notariales fin 16e et début 17e siècles. Mais la série 1B comporte aux mêmes dates 2 difficultés supplémentaires : des greffiers détestables, et un vocabulaire hermétique. Je comprends l’essentiel seulement c’est à dire plus de 90 % tout de même des mots, et je vais donc vous en livrer.

L’acte qui suit est classé aux AD49 en série B I. Civil C. Actes de juridiction contentieuse
Sentences civiles rendues par défaut.
Il illustre les difficultés de remboursement, et lorque vous aurez bien saisi que Méral n’est pas la porte à côté, vous aurez réalisé toute la difficulté pour Georges Goussé de recouvrer ces sommes, au reste assez peu importantes, et que je dirais l’équivalent de 1 000 euros, mais pour moi de nos jours c’est une grosse somme encore.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1 B 864 Sentences par défaut – Voici la retranscription de l’acte : 1609 (classé à janvier-mais sans que j’ai pu trouver la date précise sur l’acte) Vu par nous lles défaults du 13 de ce mois obtenus par Georges Goussé demandeur contre Daniel Brande déffaillant
exploit de Cordé sergent du 20 octobre dernier contenant qu’à la requeste dudit Goussé il auroit fait commandement audit Brande de payer la somme de 37 livres 10 soulz par une part et 4 livres 10 soulz par autre pour les causes portés par une obligation
avec exploit dudit Cordé dudit 20 octobre portant assignation baillée audit Goussé à la requeste dudit Baude par devant Nail pour voir déduire ses moyens d’opposition contre ledit Goussé de ladite obligation passée par Augustin Cordé notaire le 30 mars dernier,
acte du 9 décembre dernier contenant qu’au principal nous aurions ordonné que ledit Goussé comparoisse pour estre ouy sur les faits résultant de ladite obligation, et néanlmoings condamné le déffendeur payer par provision dans quinze jours venant
acte du 29 décembre dernier contenant que ledit Goussé auroit déclaré et promis bailler audit déffendeur aucune pièce ne papier en cognoissance de ladite obligation et ce que nous a produit a esté par devant nous vu et procédé
Par devant messieurs les juges en dernier ressort disoit ledit déffendeur avoir esté bien et deuement obtenu pour le prouffit duquel avons forclos et déboutons le déffaillant d’exeptions et défense si aucune avoit contenu la demande du déffendeur
et ce faisant avons déclaré et déclarons notre jugement provisoire et définitif et condamné le déffendeur au paiement au demander de ladite somme de 37 livres 10 soulz par une part et 24 livres par autre et 4 livres 10 souls par autre pour les causes portées et contenues par ladite obligation et intérests depuis la demande faite en jugement et aux dépends en l’instance … (suivent 2 lignes hérmétiques)

    j’ai compris du doit coutumier de cette période, qu’il fallait d’abord une telle plainte, puis un tel jugement avant de procéder à la saisie pour non paiement, mais je n’en suis pas tout à fait certaine.
    Par contre, je peux dire de ces séries d’archives qu’elles ne doivent pas être très exploitées par les étudiants !

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Procuration de Guy Lailler pour se défendre contre René Pelault au Parlement de Paris, 1610

Voici encore une procuration parlante. Enfin, un peu seulement car elle me laisse songeuse.
Cette fois, c’est René Pelault qui poursuit Guy Lailler, et ce au Parlement de Paris, mais je ne comprends pas pourquoi à Paris, et pas à Angers. Serait-ce en appel ?
Guy Lailler fait allusion à un faux imputé à son père décédé, mais je ne comprends pas pourquoi il détient ce faux et peut être sûr que c’est un faux. En effet, puisque c’est René Pelault qui le poursuit sur la base de ce faux, normalement René Pelault devrait détenir ce faux puisque manifestement il s’appuye dessus, sinon il est franchement aisé à Guy Lailler de faire disparaître ce document.
Bref, je comprends seulement que les deux hommes ne sont pas au mieux entre eux, sans en comprendre l’objet, qui est sans doute une quelconque reconnaissance de dettes.
Une chose est cependant certaine : René Pelault avait plusieurs procès en cours.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 6 août 1610 avant midy, par devant Me Jehan Chevrollier notaire royal à Angers fut présent Guy Lailler escuyer sieur de la Roche de Noyant et y demeurant paroisse de Noyant sur la Gravoyère héritier soubz bénéfice d’inventaire de défunt Anthoyne Lailler vivant escuyer son père,

    Antoine Lailler, époux de Catherine de Mondamer et père de Guy, était fils de Jacquine Pelault, la fille d’Adrien Pelault. Il est décédé avant juin 1597, donc 13 ans avant la procuration ici étudiée.

lequel deuement estably et soubzmis soubz ladite court a confessé avoir fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme (blanc)

    j’ignore les raisons de ces blancs dans les procurations, et elles me laissent songeuse !
    J’ai toujours pensé qu’il ne fallait rien signer comporter un blanc, mais sans doute ici il y avait-il des sécurités et pouvait-on faire confiance ?

ses procureurs généraux et certains messaigers spéciaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout l’un en l’absence de l’autre o puissance de substituer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial de comparoir pour ledit constituant par devant nosseigneurs de parlement en l’assignation à luy baillée à la resqueste de René Pelault escuyer sieur du Boys Bernier
dire et déclarer qu’iceluy constituant a copie de certains escripts soubz les date du 1er juin 1589 que luy prétend estre escript et signé de la main dudit défunt Anthoyne Lailler son père
déclarer et soustenir pour ledit constituant que ledit escript est faulx et supposé n’estre escript ny signé de la main dudit défunt Lailler
iceluy escript arguer de faulx
assurer en fournir les moyens dedans tel temps qu’il playra à la cour
et à ceste fin requérir ledit Pelault comparoir pour déclarer s’il entend s’ayder dudit escript
et généralement et promettant etc jaczoit etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre rablier en présence de Me Hardouin Leroyer sieur de Conquete demeurant à Sault et François Peu compagnon chirurgien demeurant Angers tesmoins

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Querelle pour revente d’une cape de noire parée de taffetas, Villevêque 1598

Les 4 pages de cet acte sont proprement hallucinantes. Ils sont très nombreux en cause, témoins et acteurs de la querelle, tous listés par le notaire. La cape, malgré sa jolie description, est manifestement une occation ayant même fait son temps, car la somme est peu elévée, soit 45 sols, c’est à dire 2 livres 5 sols.
Et pour cette cape, j’ai eu beaucoup de mal à comprendre qui tentait de la refiler à qui etc… mais une chose est certaine, pour une cape d’occasion on se querelle, et on fait intervenir le notaire. Je suis persuadée que les frais de notaire ont dépassé les coût de la cape elle-même. Pire, celui qui va devoir payer est celui qui l’avait vendu, sans doute à tort, et il y a à son encontre la fameuse clause de prison s’il ne paie pas !
A mon avis, cette querette de cape illustre à merveille les petites médiations dont étaient capables les notaires, sans doute au grand bien des querelleurs, ainsi calmés par sa médiation…
Je reste chaque jour de plus en plus admirative devant le rôle de médiation des notaires… enfin au 16e siècle, car n’allez pas raconter des histoires de cape à un notaire actuel bien entendu !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte :Le 24 février 1597 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Lazare Denis marchand huilier demeurant au Bout Sauveur paroisse de Villevesque soubzmettant

    y aurait-il eu un moulin à huile à Villevêque ?
    Lazare Denis aurait-il vendu un vêtement de sa femme ou de sa mère ?

etc confesse que depuis ung moys échu ou environ il auroit vendu publiquement en présence et consentement de François Mazuau Nicollas Cattin tailleur d’habits Daniel (blanc) gendre dudit Mazuau Jacques Mazuau fils dudit François Mazuau et Jehan Lebesle Me cordonnier demeurant au Angers à Armeil Servant et Charlotte Jouys sa femme et en leur maison en présence des dessusdits comme dit est une cape noire à usage de femme parée de taffetas partie devant et bordée d’ung passement de soie tout autour avecq ung arrière point
et parce que depuis ledit temps d’ung moys ladite Jouys a eu ladite cappe ainsi par elle et sondit mary achaptée de bonne foy, auroit esté advenue par la femme de Mery teinturier demeurant en la rue de la Tannerye de ceste ville à Angers à laquelle femme audit Mery ladite Jouys auroit rendu ladite cappe pour éviter à perte et laquelle Mery auroit néanlmoings rendu à ladite Jouys ladite somme de 45 sols pour restitution de laquelle ledit Mery et sa femme font poursuite à l’encontre de desdits Servant et sadite femme, a ladite Denys promis et promet rendre et restituer de ses propres deniers ladite somme de 45 sol 16 deniers en leur maison dedant 8 jours prochain … avoir achapté ladite cappe la somme de 36 sols tant en argent que despens faite entre eux afin de la justification et …
avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir à prendre vendre etc et le corps dudit Denys à tenir prison ferme comme pour les propres affaires du roy notre sire

    pour une si petite somme !
    Une chose est certaine autrefois la prison pour dettes était pour peu de dettes !

protestant de faire et accomplir le contenu en ces présentes etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé à notre tablier Aners en présence de Me Estienne Cormerais Maurice Rigault François Chassebeuf praticiens

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Réméré des meubles de Pierre Thibault drapier drapant à Pruillé, 1597

Des meubles ont été saisis et vendus aux enchères au Lion-d’Angers. Pierre Thibault et sa femme ont été notifiés par le sergent royal qu’ils avaient 8 jours pour en faire le réméré.
Cet acte contient l’écrit fait par le sergent royal attestant qu’il a notifié à Pierre Thibault qu’il avait 8 jours pour le réméré, et ceci est d’autant plus intéressant qu’on dispose rarement d’actes écrits par un sergent royal. Il a soigneusement noté chaque enchère et on peut voir que les meubles sont très ordinaires, et leur valeur assez limitée, ce qui signifierait que Pierre Thibault avait une toute petite somme due impayée ?
Le plus spectaculaire dans toute cette affaire, c’est que pour ravoir les meubles, ils empruntent à une veuve demeurant à Angers, qui est sans doute une parente ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 janvier 1597 avant midy, à la requeste de Guy Lair et en vertu de ses lettres obligatoueres faictes et passées soublz la court et passée par Leroyer notaire j’ay signifié notifié et fait à scavoir à Pierre Thibault y dénommé et obligé que j’ai faict vente des meubles que je avoys cy davant exécutez en vertu desdites lettres au plus offrant et dernier enchérisseur au marché du Lion d’Angers lieu assigné à chascuns de
Louise la Guesdonne demeurante au Lion d’Angers une petite poisle à cuire la somme de 8 soulz 3 deniers,
Item à la veufve feu Planté demeurant audit Lion d’Angers ung petit chaudron d’airan 20 soulz
Item vendu à Pierre Langelier une table sur caris de boys de chesne 28 souls lequel Langelier demeure au bourg de Grez et est demeuré audit Lion,
Item vendu à Gassarey (sic) Babin dit La Chappelle ung charlit de boys de chesne la somme de 51 soubz
Item à Gabriel Eriault ung petit coffre vendu 12 soulz 6 deniers
Item vendu à Jehan Leridon une couette avec un traverlit avec deulx draps vieulx salles 27 soulz 6 deniers
Item audit Langelier une vieille huge met 7 soulz 6 deniers
de tous lesquels meubles j’au desclaré audit Thibault que la vente en fut faite en fut faite jeudy dernier à huitaine de recousse à ce qu’il en face le réméré dedans ladite huitaine aulx charges de l’ordonnance royale audit jour qu’il n’y viendra plus à temps ladite huitaine passée à ce qu’il n’en prétende cause d’ignorance fait par nous ergent royal soubz signé en présence des tesmoings desnommez
Et voici l’acte du notaire d’Angers, qui contenait l’écrit précédent : Le 17 janvier 1597 après midy par davant nous François Revers notaire royal à Angers ont esté présents chacuns de Pierre Thibault drappier drappant demeurant au bourg de Pruillé et Jehanne Le prestre sa femme lesquels ont recogneu et confessé par devant nous que le rescousse par eulx faicte des meubles contenus et mentionnez de l’autre part leur a esté fournie et baillée la somme de 7 livres 14 sols 9 deniers revenant à deux escuz trente quatre sols 9 deniers par Magdaleine Gaultier veufve en secondes nopces de défunt Jehan Chaston demeurante en la paroisse de Saint Germain en saint Laud les Angers pour l’assurance de laquelle somme de deux escuz trente quatre sols neuf deniers lesdits meubles sont du consentement desdits Thibault et sa femme assis sur tous les biens meubles et immeubles desdits Thibault et Leprestre sa femme par hypothèque et obligez sans que la généralité et spécialité se puissent préjudicier l’une l’autre et lesquels meubles contenus de l’autre part ladite Galtier a confessé demeurer ès mains desdits Thibault et Leprestre sa femme pour s’en servir par iceulx Thibault et sadite femme

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