Assassinat de Claude Pinson à Boutigné, interrogatoire de 1601, Angers

Cet interrogatoire ne concerne pas directement l’assassinat, mais la soeur de la victime soupçonne un voisin d’avoir subtilisé une obligation et lui faire du chantage pour la rendre. C’est donc ce dernier qui est interrogé ici sur ces faits, et bien sûr il nie tout en bloc.

L’histoire de Boutigné, fief situé à Craon, rejoint ensuite celle des Davy par acquet en 1604 par Pierre Davy sieur de la Souvetterie.
Voir mon étude des DAVY

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B1009 interrogatoires – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Faits sur lesquels sera ouy noble homme François Goyon à la requeste d’Hélie de la Forest mary de damoiselle Françoise Pinson

  • 1er
  • si la vérité n’est pas et n’a pas bonne connaissance comme défunt Claude Pinson escuyer sieur de Boutigné frère ayné de ladite Pinson fut tué en la maison ung jour de dimanche par ceulx de la Ligue pendant les derniers troubles au mois d’août 1589 et que le lendemain ledit respondant se trouvé en ladite maison de Boutigné et s’il n’estoit pas le domestique ordinaire dudit sieur de Boutigné

  • 2e
  • Si lorsqu’il arriva en ladite maison il ne trouva pas les serrures des coffres rompues et pour les désordres que les gens de guerre avaient apportés et ceux qui avaient massacré ledit de Boutigné plusieurs papiers escartés ça et là par ledit logis

  • 3e
  • s’il ne les a pas ramassés et serrés si entre autre que l’obligation montant la somme de 1 000 escus où damoiselle Anne de Pinson estoit obligée vers ledit défunt sieur de Boutigné

  • 4e
  • si la vérité n’est pas que pour rendre ceste obligation à ladite Françoise Pinson comme sœur et héritière présomptive dudit défunt sieur de Boutigné il ne luy fist par promettre la somme de 100 escus à laquelle il l’a fist obliger vers luy par devant Viel notaire de Craon

  • 5e
  • si la vérité n’est pas que combien que ladite obligation ayt esté cause de prest néanmoins n’a esté que pour seul subject et ne fut jamais délivré aucun argent

  • 6e
  • s’il l’en veult croire les notaires et tesmoings qui ont esté présents à ladite obligation

  • 7e
  • s’il a reçu la somme de 50 escus sur ladite obligation ainsy qu’il prétend qu’il luy fist le paiement en quelles espèces en quel lieu qu’il y est présent et depuis lequel temps il aurait esté fait et s’il en a baillé acquit par devant notaire et tesmoings

  • 8e
  • si ledit Goyon n’a pas longtemps retenu par devant luy ladite obligation de 1 000 escus et qu’il ne l’a voulait rendre même pour ce y a a eu monitoire et qu’il ayt voulu intimider les tesmoings qui en avaient connaissance de peur qu’il en voulusse déclaration et ne la voulu rendre que l’obligation de 100 escus dont est question ne fit consentir et signer par ladite Pinson.

    Nous Marin Boylesve avons par devant Me Jacques Gohory etc ouy et interrogé noble homme François Goyon à sa requeste sur les faits et articles de Hélys de la Forest duquel Goyon serment pris respondit comme s’ensuit
    Du 3 février 1601

  • Sur le 1er article
  • a confessé le contenu audit article véritable en ce qui concerne le feu sieur de Boutigné mais dit n’avoir jamais esté domestique dudit sieur de Boutigné bien qu’il fréquentait sa maison comme voisin et amy

  • Sur le 2e
  • Dit qu’estant venu en ladite maison il ne peut estre à ce et qu’il y avait lors grand nombre de personnes en la maison et était si fasché et accablé de douleur qu’il ne regarda à ce qui y estoit

  • 3e
  • a dénié le contenu audit article et dit que lors la femme dudit de la Forest estait en la maison dudit défunt et qu’elle resserra tout ce qui estait épars ça et là en la maison et que ledit répondant ne toucha jamais aux papiers

  • 4e
  • A dénié les articles et dit que l’obligation par juste prest que le répondant fist à ladite Pinczon de la somme de 100 escus

  • 5e
  • a dénié ledit article et que ladite obligation est véritable cause de juste de prest qu’il a réellement fait à ladite Françoise Pinczon de la somme de 100 escus

  • 6e
  • Dit qu’il conclud son obligation estre véritable et non autrement

  • 7e
  • Confesse que le dit de La Forest luy a baillé la somme de 50 escuz à déduyre sur ladite somme de 100 escuz et ce en la maison du répondant en espèces de testons et quart d’escus dont ledit déposant consentit quittance par devant Henry Fleury notaire demeurant à l’Ebaupin paroisse de Denazé en présence de noble homme Claude Frogeart Sr de la Porte et défunt noble homme François Goyon son père

  • 8e
  • A dénié ledit article et est ce qu’il a dit et respondu réitère et persiste ledit répondant contenir vérité. Signé Gouyon

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    Geôlage dû par François Levannier, Angers 1659

    Vous allez en voir ici tout un tas, car je tente d’établir par curiosité le prix du gîte.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 mars 1659 par devant nous Pierre Coueffé notaire fur présent estably et deuement soubzmis François Levannier voiturier par eau demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, lequel a confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville à ce présent et acceptant la somme de 74 solz tz pour sa dépense giste et geolage du temps qu’il auroit esté détenu prisonnier esdites prisons dont il auroit ce jourd’huy esté eslargy et mis hors,
    laquelle somme de 74 solz il a promis bailler dans huit jours prochains venant à peine etc oblige luy ses hoirs etc biens et choses à prendre et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonczant etc dont etc
    fait et passé audit Angers à nostre fablier présents Me Pierre Cande et Sébastien Moreau demeurant audit lieu tesmoins, ledit Levannier a déclaré ne scavoir signer.

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    Cession de droits de poursuite pour violences, Angers 1607

    Encore une cession peu banale, puisque ce sont des droits d’une victime de violences qui vend à un tiers ses droits de poursuite. J’avoue que chaque fois que je rencontre un tel acte je suis bouche bée ! et bien entendu je ne peux m’empêcher de faire le rapprochement avec certains procès actuels, en regrettant que ce droit ancien de cession ait disparu !
    Acheter les droits d’un tiers, sans aucune garantie, comportait sans doute des risques, car ici je n’ai trouvé aucune trace de la nature des violences, de preuves ou quoi que ce soit.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 novembre 1607 après midy, en la court royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement establis François Chauveau compaignon baptelier demeurant Angers soubzmettant confesse avoir ceddé et transporté cèdde et transporte à honneste homme Pierre Bordier marchand tanneur demeurant au Lion d’Angers d’autre sur ce acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions tant de réparations provision despens dommaiges et intérests civils et criminels que ledit Chauveau avoit et pourroit avoir prétend requérir demander en quelque sorte que ce soit à l’encontre de Jullien et (blanc) les Pillets père et fils pour les excès qu’il prétend luy avoir esté faits par lesdits Pillets pour raison de quoy il auroit informé et obtenu décret de monsieur le lieutenant criminel Angers du jour d’hier pour desdits droits faire telle poursuite par ledit Bordier à ses despens périls et fortunes contre lesdits les Pillets ainsi qu’il voyra estre à faire sans aucun garantaige ne restitution par ledit Chauveau sans que ledit Chauveau soit tenu fournir ne admettre audit procès tels témoins pour la vérification desdites prétendus excès et autres informations qui sont au greffe … et est faite la présente cession moyennant la somme de 18 livres 10 sols que ledit Bordier dont ledit Bordier a payé contant 30 sols et promet payer le surplus montant 17 livres dedans d’huy en ung mois…

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    Geôlage dû par Laurent Bregeon, Angers 1659

    Sorti de prison, on doit payer le gîte, hélas, on n’apprend jamais combien de temps a duré l’emprisonnement !

    Geolage, m. pen. Est ce que l’on doit au geolier pour son droict de l’entrée, garde et issue du prisonnier. (Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse, 1606)

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 janvier 1659 par devant nous Pierre Coueffé notaire fur présent estably et deuement soubzmis Laurans Bregeon maistre de harnois demeurant en cette ville paroisse saint Maurille

      je suppose qu’il s’agit de celui qui conduit un attelage, donc un voiturier.

    HARNOIS. s. m. (L’H s’aspire.) L’armeure complete d’un homme d’armes. En ce sens il vieillit au propre, & n’a presque plus d’usage que dans ces façons de parler figurées, Endosser le harnois, pour dire, Embrasser la profession des armes. Blanchir sous le harnois, pour dire, Vieillir dans le mestier des armes.
    Endosser le harnois, Se dit encore fig. & en raillerie, d’Un homme d’Eglise, ou d’un homme de Robe, lors qu’il met les habits de sa profession.
    On dit encore fig. S’eschauffer dans son harnois, pour dire, Parler de quelque chose avec beaucoup de vehemence & d’emotion.
    Harnois, Se dit plus ordinairement de tout l’equipage d’un cheval de selle. Le harnois de son cheval estoit tout couvert de pierreries.
    Il se prend quelquefois plus particulierement pour le poitrail, le collier, & tout le reste de ce qui sert pour atteler des chevaux de carrosse ou de charrette. Une paire de harnois. des harnois dorez. des harnois de cuir de Roussi. harnois de volée.
    On appelle aussi, Harnois, Les chevaux & tout l’attirail de Voiturier, de Roulier &c. C’est un chemin trop estroit pour les harnois. il ne loge que des harnois dans cette hostelerie. En ce sens on dit, Cheval de harnois, pour dire, Cheval de charrette. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    lequel a confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville à ce présent et acceptant la somme de 13 livres 8 sols pour sa despense giste et geolage du temps qu’il auroit esté détenu prisonnier ès dites prisons desquelles il auroit ce jourd’huy esté eslargy et mis hors laquelle somme de 13 livres 8 sols il promet luy payer et bailler dans 15 jours prochains venant
    et à ce faire s’oblige luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc

      dans le jeu de l’Oie, si je me souviens bien, il y a la case « retour à la case prison »

    fait et passé audit Angers à nostre tablier présent Me Jean Lemaçon et Sébastien Moreau clers demeurant audit lieu tesmoings et ledit estably a déclaré ne scavoir signer

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    Marguerite Avril et René Joubert transigent avec Philippe Maugin, Angers 1609

    Une transaction expose toujours longuement les différents, et parfois ils prennent plusieurs pages, comme ici. Au départ, une vente peu importante, puisque le montant est de 60 livres, mais payables par moitié à 2 créanciers différents, puis suit un imbroglio pas possible qui s’étale sur plusieurs pages, car entre temps l’acquéreur est décédé, et j’ai comme l’impression que les divers interlocuteurs en jeu en profitent pensant sans doute que sa veuve ne s’y retrouvera pas.
    Hélas pour eux, la veuve, en l’occurence Marguerite Avril, a épousé en secondes noces René Joubert, mon ancêtre, veuve de Louise Davy mon ancêtre également. Or, René Joubert non seulement avocat mais leur syndic, et un commentaire manuscrit sur la coutume d’Anjou, manuscrit que Poquet de Livonnière eut sans doute.
    Ce dernier va donc apporter des preuves suffisantes et Maugin sera débouté… mais il est vrai que ces montages financiers par paiements en plusieurs fractions à plusieurs créanciers du vendeur, était compliqué et on le voit ici, risqué.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 Guillot notaire – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 septembre 1609 comme procès fust meu et dévolu par appel de sentence devant monsieur le juge de la prévosté d’Angers président messieurs les gens tenant le siège présidial dudit lieu entre Philippe Maugin d’une part
    et Marguerite Avril femme de Me René Joubert advocat audit siège et auparavant veufve de défunt Me Gabriel Richard vivant aussi advocat audit siège ayant accepté la communaulté de biens dudit défunt et d’elle soubz bénéfice d’inventaire et la succession coustumière de leur enfant soubz ledit bénéfice d’inventaire et première créancière de sondit défunt mary deffendresse et demanderesse d’autre part,
    par lequel Maulgin estoit dit que par contrat passé par défunt Marc Tremblier notaire de Brisac le 29 janvier 1599 il auroit vendu audit défunt Richard 5 boisselées de terre situées au champ Bretin paroisse de Blaison pour la somme de 60 livres à la charge d’en payer en son acquit 30 livres à Jehan Babin vers lequel ledit Richard seroit intervenu sa caution et pareille somme de 30 livres au défunt sire de Saint Jehan des Mauvrets, et que n’ayant payé lesdites 30 livres auxdits dessusdits il auroit esté contraint les payer et plusieurs despends concluant que lesdits Joubert et Avril fussent condemnés luy rembourser lesdites 30 livres et tous ses despends dommages et intérests
    de la part desdits Joubert et Avril audit nom estoit dit que le défunt Richard auroit esté condemné par sentence de la prévosté de cette ville du 20 janvier audit an 1599 payer 60 livres audit Babin et ledit Maulgin et René Chaslon condemnés acquiter tous autres despens suivant leur contre lettre passé par Allain notaire le 24 mai 1598 au moyen de quoy ledit défunt Richard avoit payé tous lesdits 60 livres audit Babin par le moyen de quoy il seroit deument quitte du prix du contrat et ladite Avril auroit payé depuis le décès dudit défunt Richard audit Babin la somme de 9 livres pour les despens portés par ladite sentence dont lesdits Maulgin et Chaslon estoient tenuz acquiter solidairement en vertu de leur contre-lettre et par ce moyen demandoit estre absoubz de la demande dudit Maulgin … (plusieurs pages d’exposés de plusieurs différents de Maugin en cascade) …
    sur quoy les parties estoient en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles en ont par l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé comme s’ensuit pour ce est il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne deument establis et soubzmis lesdits Joubert et Avril sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en la paroisse de Saint Michel du Tertre de ceste ville d’une part, et ledit Maulgin thonnelier demeurant au village de Boierere paroisse de Blaison d’autre part, lesquels confessent avoir transigé et accordé sur les dits procès et différents ainsi que s’ensuit c’est à savoir que ledit Maulgin esdits noms s’est désisté et départy se désisté et départ de la poursuite et demande qu’il faisait à ladite Avril audit nom du remboursement desdites 30 livres intérets et despends par luy payées audit Nogues après qu’il a aparu ladite somme de 60 livres prix dudit contrat avoir esté payée par le défunt Richard audit Babin en l’acquit desdits Maulgin et Chaslon sans préjudice de son recours contre iceluy Chaslon et par ce moyen demeure ladite Avril audit nom entièrement quitte du prix du contrat, comme à semblable s’est ledit Maulgin esdits noms désisté et départy se désiste et départ de tous droits et actions qu’il pourroit prétendre et demander audit hoirs desdits Chaslon et Marchais consenty et consent pour son regard que ladite Avril se vente sur iceluy pour ce qui luy est deue par ledit Chaslon … (encore 4 pages)

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    François Fayau, sergent royal à Bouillé-Ménard, en prison à Angers, 1607

    Manifestement il a besoin d’argent pour être élargi, et vend donc plusieurs obligations et dettes actives, toutes pour des sommes peu importantes. Pourtant, au long de cette énumération d’obligations, on a le montant et le nom d’un notaire seigneurial, ce qui illustre bien qu’un notaire seigneurial traitait aussi des obligations, mais pour des sommes mineures. Les grosses transactions étaient passées à Angers devant notaire royal.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 septembre 1607 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire royal à Angers furent présents en leur pesonne deument soubzmis et obligés François Fayau sergent royal en Anjou demeurant au bourg de Bouillé Menard et estant à présent prisonnier ès prisons royaulx lequel confesse avoir ce jourd’huy céddé quité transporté et par ces présentes cèdde et transporte et promet garantir et faire valoir à Julien Bellesoeur marchand demeurant audit Bouillé présent et acceptant les sommes de deniers cy après scavoir la somme de 106 livres deue audit Fayau par René Breget par le contrat en deux obligations qu’il a sur luy l’une montant 40 livres et l’autre 30 livres passées par Guillaume Chevalier notaire soubz la court de Bouillé que pour 36 livres d’argent que luy a presté ledit estably par une part et la somme de 66 livres d’autre part et 60 livres et 15 livres 10 sols aussi due audit cédant que Guillaume Piton marchand de fil demeurant en ladite paroisse debvoit tant pour argent presté que vendition et livraison de fil payée en l’acquit dudit Piton que pour autre cause et dit n’y a aucune obligation ne escript
    Item par autre part la somme de 20 livres tz par une part et 70 sols par autre deues audit cédant par Macé Davy drappier demeurant paroisse de Noyant la Gravoyère par deux obligations l’une passée par ledit Chevalier et l’autre par Chassebeuf,
    Item la somme de 15 livres à iceluy cédant aussi due par Jacques Brossard demeurant au bourg de St Martin du Lymet par obligation passée par ledit Chevalier,
    Item la somme de 21 livres deue comme dit est par Symon Perdriau par obligation passée par ledit Chevalier
    revenant toutes ledites sommes cy dessus cédées ensemble à la somme de 307 livres tz pour d’icelles s’en faire par ledit Belleseur payer prendre et recepvoir et en faire poursuites en en disposer ainsi qu’il luy semblera comme eust fait ou pourroit faire ledit cédant qui luy en a cédé et cèdde les droits et action par hypothèques et en iceux l’a subrogé et subroge et promis luy aider à avoir lesdites sommes sans préjudice d’autres sommes que les dessus dites dues audit cédant
    et est fait la présente cession et transport moyennant pareille somme de 307 livres que ledit Fayau a recognu et confessé avoir eue et receue dudit Belleseur tant ce jourd’huy que avant de quelle somme ledit Fayau s’est contenté et en quite ledit Belleseur ce stipulant et acceptant sans préjudice toutefois d’autres sommes de deniers que ledit Fayau peult debvoir audit Belleseur tant par obligations …
    à quoy tenir garantir dommages obligent respectivement etc foy jugement condemnation,
    fait audit Angers en une des chambres desdites prisons présents messire Jehan Boullay prêtre vicaire en l’église St Berthelemy et Me Michel Guesdon sergent royal et Jehan Hode clerc audit Angers

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