Procuration de Jean de Saint-Aubin pour plaider en appel au Parlement de Paris, 1610

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 décembre 1610 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents escuyers Jehan de Saint Aubin sieur de la Piccaudière et Jehan de La Planche sieur de Ruillé gardenotte des enfants de luy et de défunte damoiselle Françoise de Saint-Aubin, demeurant scavoir ledit sieur de la Picaudière au lieu seigneurial de Colletière paroisse de Saint Jehan des Marais, et ledit de La Planche en ceste ville paroisse de la Trinité,
lesquels deument soubzmis confessent avoir nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent (blanc) procureur en parlement leur procureur général et spécial pour occuper plaider appeler substituer et eslire domicile suivant l’ordonnance et par especial de comparoir pour lesdits constituants par devant nos seigneurs tenant la cour de parlement à Paris en la cause pendante entre Maryn du Serizay aussi escuyer Sr du Meur appelant de sentence obtenue au siège présidial d’Angers au profit de Antoine Maillet et Nicole Esnault sa femme et lesdits Maillet et Esnault inthimer avec ledit Du Serizay ensemblement soutenir ladite cause d’appel et y faire au surplus ce qu’il appartiendra ou généralement etc prometant etc obligent etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Pierre Portran clercs audit Angers
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René Pierres aurait fait saisir les biens de Guy et Jean Pierres ?, Angers 1617

La famille Pierres est possessionnée à Chazé-sur-Argos puis, manifestement, elle s’étend. Mais je ne suis pas parvenue à déchiffer le lieu de consignation des biens saisis : Est-ce Ponthieu, Pontivis ? en tout cas je n’idenifie pas le lieu en Anjou. Je mets cependant cette info qui pourrait être une piste pour ceux qui s’interesseront à la famille Pierres, qui est par ailleurs aussi dans l’Histoire de la Baronnie de Candé, de Mr de l’Esperonnière, numérisée sur ce site

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi après midy 21 juillet 1617, par devant nous Jullien Deille et Paul Sallays notaires royaulx Angers dut préent estably et deument soubzmis René Pierres escuyer sieur de Mebretin demeurant en la paroisse saint Nicolas les Angers lequel a fait et constityé Guy Lailler aussy escuyer sieur de la Roche de Noyant son procureur général et spécial

    la famille Lailler est étudiée dans mon étude de la famille de Champaigné. Elle s’allie aux Pierres, Pelault, de Mondamer etc… et possède la Roche de Noyant à Noyant la Gravoyère

la famille Lailler est étudiée dans mon fichier ichier
o puissance express de recepvoir de Me Nicolas Coutant recepveur des consignations à Pontieu la somme de 2 000 livres par une part et 550 livres par autre audit sieur constituant adjugées des deniers procédant de la vente de la terre et seigneurie de Chenye ? vendue et décrettée audit Pontieu sur messieurs Guy et Jehan Pierres seigneur du Plessis Baudon comme appert par le jugement de distrinution donné au siège présidial dudit Pontieu le 20 mai dernier pour les causes y contenues en conséquence duquel jugement seroit intervenu le 12 juin dernier portant que les deniers seroient
consignés ce qui a esté exécuté etc…

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Transaction entre Clément et François Coiscault, frères, Angers 1615

Difficile de s’entendre parfois lors des partages. Nous avons vu ceux de cette famille sur ce blog, et voici donc la suite, à mon avis pour peu de chose, car au final Clément devra payer 120 livres à son frère François, frais de justice compris, et si on veut bien considérer qu’autrefois il fallait entièrement payer les frais de justice, ils auraient bien dû s’entendre plus tôt sur une somme moins élevée.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 janvier 1615 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Me Clément Coiscault greffier de la paroisse de Challain y demeurant appelant de sentence rendue au siège présidial de ceste ville le 24 octobre dernier et confirmée au grand conseil du roy d’une part,
et Me François Coiscault son frère clerc juré au greffe civil d’Angers et y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre inthimé par la sentence dudit grand conseil afin de faire déclarer ledit Clément non recepvable appelant attendu que ladite sentence est esnoncée en dernier ressort d’autre part,
lesquels par l’advis de leurs conseils et amys ont sur le tout procédé au calcul des choses liquidées et adjugées par ladite sentence et transigé pour ce qui estoit encores indivis et non terminé ne liquidé en principal mesme pour raison de sepmances du lieu de la Bauslinière prétendue par ledit François contre ledit Clément pour un cinquiesme pour raison de quoy ledit François disoit ne vouloir s’en tenir à ladite sentence et en ce chef s’en départit pour mettre hors de court et de procès ledit Clément en ce regard,
accordé et transigé comme s’ensuit
c’est à savoir que compte sera fait tant des choses adjugées respectivement que de ce qui estoit à adjuger et pour raison de quoy il y auroit requis de procéder par ladite sentence de dommages intérests et despends respectivement requis soit adjugés et à adjuger taxes ou à taxer et autres faits en exécution de ladite sentence et desdites intances pendantes edit parlement et grand conseil du Roy s’est trouvé ledit Clément Coiscault estre d’accord debvoir de reste audit François la somme de six vingt livres tz (120 livres) outre et par-dessus la somme de 60 livres procédant de la vente de meubles exécutés sur ledit Clément à la requeste dudit François en vertu de ladite sentence en dernier ressort par … sergent royal qui demeure audit François sans restitution laquelle somme de 120 livres tz ledit Clément Coiscault promet et s’oblige payer audit François en sa maison en ceste ville d’Angers dedans d’huy en ung moys prochainement venant
et au moyen de ce demeure ladite sentence bien et duement exécutée et les parties au surplus hors de court et procès sans autres despens dommanges et intérests d’une part et d’autre car ainsy ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté à laquelle transaction promesse et ce que dessus est tenir etc dommages obligent lesdites parties respectivement et renonczant etc foy jugement condamnation
fait et passé à notre tablier audit Aners présents Me Samson Legauffre Jacques Baudin demeurant Angers Me Mathurin Fauveau notaire en court laye demeurant à Combrée tesmoins

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Une vache tombée au fossé, Challain-la-Potherie 1607

Ce n’est pas une vache folle, mais certainement une vache malade !
Maintenant ne me demandez pas ce que vient faire la servante dans le premier paragraphe, car moi non plus je ne comprends pas. A moins qu’elle ne soit accusée de sorcellerie sur la vache ?

    Voir ma page sur les Croyances et coutumes

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B1009 interrogatoires – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Du 20 décembre 1607, nous Marin Boylesve conseiller etc avons interrogé Me Clément Coiscault inthimé sur le faits de Mathurin Dupré apothicaire de Challain et serment pris en ce cas en présence de sire Jehan Martin clerc juré au greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou audit lieu a répondu comme s’ensuit

  • sur le 1er article
  • s’il connaît Michelle Mahé qui estait servante dudit Dupré huit ou neuf mois soit ou environ et lors du procès entre lesdites parties
    a dit connaître ladite Mahé pour l’avoir vu demeurer comme servante et domestique dudit Dupré pendant le présent procès où elle est à présent demeurant

  • sur le 2e article
  • quel âge il pense qu’elle puisse avoyr à l’inspection de sa personne
    a dit n’en pouvoyr raporter quel est l’âge mais qu’elle peut est âgée de 15 ou 16 ans

  • sur le 3e article
  • si la vérité n’est prins et n’en a pris ledit Coiscault bonne et parfaite connaissance que plus d’ung moys auparavant la vache dont est question fust tombée morte au fossé elle tomboyt toute seule plusieurs foys le jour et heure ne la peut faire relever luy sa femme ou ses serviteurs sans … deux ou trois foys le jour à cause qu’elle était débile et malade
    a dit estre tel

  • sur le 4e article
  • s’il n’est pas véritable et a cognaissance que le jour que le jour mesme qu’elle fut trouvée morte audit fossé elle fut relevée à la matinée dudit jour par trois ou quatre personnes d’aultant qu’elle ne se pouvait relever d’elle-même pour ce qu’elle était si maigre et attendu qu’elle ne pouvoyt tenir sur pied
    a dit avoir cognaissance du contenu audit article

  • sur le 5e et dernier article
  • si la vérité n’est pas que ce n’est qu’animosité bien grande qu’il porte audit Dupré qui l’a occasionné luy faire ce procès et n’eusse depuis ledit procès intenté dit et confessé à plusieurs personnes que ledit Dupré n’avoit pas fait tomber ladite vache et que si ledit Dupré l’eust recherché qu’il se fut soubzmis à luy et ne luy eust jamais fait ledit procès
    suivent 4 lignes totalement hermétiques

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    Expertise d’une pièce de terre au Bourg-d’Iré sur contestation du prix de vente, sénéchaussée d’Anjou 1609

    Expertise d’un journal de terre situé en la métairie de la Bourgeonnière au Bourg-d’Iré faisant l’objet du contrat de vente du 6.12.1582 fait par François Morel écuyer et Anne Morel à Marie Guyon et Antoine Leroyer, dont le prix est contesté par le vendeur lui-même. Estimation faite par 4 experts reconnus des parties, de Ste James, Bourg-d’Iré, Combrée et Chazé-sur-Argos, soit 2 experts reconnus par chacune des 2 parties. Cette pièce est classée en série B, interrogatoires civils.
    Les estimations de la valeur des terres donnent des informations précieuses mais rares.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B1009 interrogatoires – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Par devant nous François Lanier en l’intimation portée à huy entre François Morel écuyer Sr des Landelles et damoiselle Anne Morel comme ils procèdent demandeurs et requérant de lettres royaulx d’une part
    et Macée Guyon veuve de dédunt Antoine Leroyer Me Hardouin, Magdeleine et Perrine Leroyer enfants et héritiers dudit défunt Leroyer défendeurs d’autre part,
    sont comparus chacuns de Nicolas Lecomte René Joubert Jehan Halenault René Lecoesmes Mathurin François et René Lemonnier experts nommez par lesdites parties pour l’appréciation et estimation des choses contentieuses entre elles portées par le contrat de vendition du 4 décembre 1582 suivant notre sentence donnée entre les parties le 1er juillet dernier lesquels experts nous ont dit avoir suivant notre sentence vu et visité les 4 boisselées de terre mesure de Candé, faisant un journeau,

      il est souvent écrit à cette époque JOURNEAU au singulier pour JOURNAL, qui est la superficie qu’un homme peut travailler par jour, et on distingue le journal d’homme faucheur, le journal d’homme laboureur, qui ne sont pas la même superficie. En outre, il semble q’un homme ne travaille pas autant selon les régions, puisqu’il y a beaucoup de journaux, y compris en Anjou. à Craon et Château-Gontier le journal fait 52,72 ares, mais on en trouve aussi à 48 ares en Mayenne.

    contentieuses entre les parties sur lesquelles ils se sont transportés à cette fin et les avoir appréciées selon leur juste valeur et estimation tant du temps dudit contrat que de ce qu’elles valent à présent et estoient prêts de faire leur rapport,
    sur quoy avons desdits experts pris et receu le serment de nous dire et raporter vérité et iceulx en présence de Me Jacques Gohory enquis et examinés sur les arbitrations séparément ouy nous ont dit et raporté
    scavoir ledit Lecomte estre marchand demeurant en la paroisse Sainte James près Segré aagé de 63 ans ou environ, ledit Joubert estre marchand demeurant en la paroisse de Combrée aagé de 48 ans ou environ ledit Halenault estre marchand demeurant en la paroisse du Bourg d’Iré aagé de 50 ans ledit Lecoesmes estre marchand demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos aagé de 51 ans ledit François (sic) estre marchand demeurant en la paroisse de St Michel du Bois aagé de 49 ans, ledit Lemonnier estre marchand demeurant en la paroisse de Loyré aagé de 50 ans ou environ
    et comme ils ont vu et reconnu ledit journeau de terre qui est situé en une pièce de terre dépendant de la métairie de la Bougeonnière en la paroisse du Bourg d’Iré laquelle est en assez mauvais fonds et mangée et laquelle ne peult estre ensepmancée que de deux ans en deux ans et que les hedins et genetz

    hédin : dans le Bas-Maine, ajonc qui contribue à former les haies (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    qui y poussent lors que ladite terre n’est point ensepmancée sont petits et menus et que audit temps de l’an 1582 que fut fait ledit contrat lesdites 4 boisselées de terre qui font un journeau mesure de Candé en la situation où elles sont vallaient bien et les ont appréciées valoir par estimation la somme de 77 livres 10 sols et une fois payée et 4 livres de revenu annuel par chacun an et que à présent vallent encore le mesme prix eu égard aux augmentations qui y ont esté faires d’un grand fossé autour d’icelles de la longueur de 20 thoises ou environ qui n’en néanmoins augmente la valeur et que d’aultant d’icelle somme ils en eussent bien audit temps voulu donner et s’en seroit trouvé contant de toutes parts et à présent en vouldroient bien donner aultant ce qu’ilz ont dit scavoyr pour avoyr dès ladite année 1582 et depuis veu vendre et achepter terres et en avoir acheté de pareille qualité et quantité qui revenaient en une foys payée à 4 livres de ferme et revenu annuel par chacun an à mesme prix et que comme dessus vendoyent et pouvoyent vendre audit temps et encore aujourd’huy ce qu’ils ont dit et rapporté, sur ledit rapport y ont persisté et dit lequel contenir vérité,
    fait à Angers par devant nous François Lanier le 7 août 1609
    ledit Lemonnier dit ne scavoir signer. Signé Lecompte, Lanier, Joubert, Hallenaud

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    Claude de Saint-Melaine à la poursuite d’une obligation impayée, mais prétendue fausse par la partie adverse, Angers 1609

    Les sentences civiles rendues au Présidial d’Angers commencent en 1600, mais leur lecture est particulièrement hermétique, à la fois par le vocabulaire, la forme, et le greffier pressé de gribouiller. Je suis parvenue à déchiffrer celle qui concerne Claude de Saint Melaine, la veuve du premier Jean de Criquebeuf assassiné, car, comme vous le savez désormais si vous avez suivi ce blog, il y eut 2 Jean de Criquebeuf successivement assassinés !
    Elle a trouvé une obligation active dans un héritage la concernant, mais étant impayée, elle poursuit les débiteurs qui sont de la famille de Mondamer, mais vont arguer que le papier est un faux ! Hélas, la décision prise ici est intermédaire et nous n’avons pas le mot de la fin…
    Ici, ceux qui arguent de faux sont priés de revenir avec la preuve de ce qu’ils affirment.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B565– Voici la retranscription de l’acte : Le 17 août 1609. Entre dame Claude de Saint Melaine veufve de défunt messire Jehan de Cricquebeuf demanderesse représentée par Me Jehan Jousselin d’une part, et Me Sébastien Valtère advocat au siège oeuvrant aux causes de dame Françoise de La Croix veufve de défunt messire Claude de Mondamer vivant chevalier sieur des Ecottais ayant répudiée la communauté de biens dudit défunt et elle, héritière en partie de défunt François de La Croix vivant escuyer sieur de la Brosse interdite défaut et évoquant au regard de Bertrand d’Andigné écuyer sieur de Montjauger mary de damoiselle Renée de Mondamer fille et unique héritière dudit défunt de Mondamer évocqué par ledit Valtère audit nom il n’a comparu en autre pour luy et de luy avons donné et donnons défaut après avoir sommé Me Claude Guerin son advocat présent qui n’a rien voulu dire nonobstant lequel défaut et pour le profit d’iceluy parties comparantes ouyes et après que Jousselin a comme cy devant déclaré pour ladite de Saint Melaine se voulloir et entendre aider de l’obligation du 5 juillet 1595 montant la somme de 500 escuz en laquelle ledit défunt de La Croix estoit obligé vers ledit défunt de Criquebeuf et que ledit Valtère audit nom a dit s’estre conseillé et trouvé que ladite obligation est faulcement faite autement qu’à point et comme telle l’a arguée de faulx aux périls et fortunes dudit d’Andigné audit nom son évocqué dont les avons jugez et ordonné que ledit Valtère audit nom fournira ses manières de faulx aux périls et fortunes de son évocqué et dans 3 sepmaines pour iceulx vus et communiqués au procureur du roy leur faire droit ou les régler de tel appointement qu’il appartiendra donné et donnons défault dudit d’Andigné et pour le profit ledit Valtère fera par devant nous ce que bon luy semblera pour en faire droit, donné à Angers par devant nous Jacques Ernault le 17 août 1609

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