Transaction pour impayé des rentes de la fresche de Versillé, Saint-Jean-des-Mauvrets, 1656

Voici un exemple d’un impôt détesté entre tous, détesté parce qu’il impliquait de s’entendre collectivement pour le payer. Il en résultait des litiges entre voisins, et nous allons en décourir un aujourd’hui.

la frèche : en Anjou, en Touraine et en Poitou, rentes féodales solidaires, c’est-à-dire les plus gênantes et les plus détestées de toutes, à cause des difficultés qu’elles entraînaient constemment entre confrècheur qui vivaient en indivis. On écrit aussi fresche. On les appelle aussi tenues. (M. Lachiver, Dict. du Monde Rural, 1997)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90 -Voici la retranscription de l’acte : Le 29 mars 1656 après midy, devant nous Nicolas Bellanger notaire royal à Angers résidant aux Ponts de Cé furent présents establis et duments soumis chacuns d’honorable homme René Guillot vigneron demeurant au Bas Versillé paroisse de Saint Jean des Mauvrets d’une part
et honorable homme Charles Marchais marchand tanneur demeurant en ce lieu des Ponts de Cé paroisse St Maurille et Me Pierre Martin le Jeune, notaire de la cour de la chastellenie de St Alman, demeurant paroisse St Jean des Mauvrets promettant faire ratifier et avoir ces présentes pour agréable à honneste femme Jacquine Fouscher veuve en secondes nopces de defunt Me Jacques Girault vivant sergent royal, demeurant en ladite paroisse St Jean et la faire solidairement obliger avec eux à l’effet des présentes et en fournir letre de ratificaiton en nos mains d’huy en huit jours prochains à peine etc ces présentes etc, lesquels Marchais et Martin esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division d’autre part,

entre lesquelles parties a esté fait l’accord qui s’ensuit sur les contraintes et saisies que ledit Guillot avait fait faire sur les frescheurs de la fresche de Versillé en conséquence d’exécutoire de despens émané de messieurs tenant le siège présidial d’Angers le 21 janvier dernier, par luy obtenu contre damoiselle Renée Germain veuve de defunt Me Eslie vivant chevalier seigneur de la Servaye dame de ladite fresche de Versillé, et du contenu auquel exécutoire et frais faits en conséquence ladite Foucher ensemble André Bouton mary de Jacquine Girault et curateur à la personne et biens de Louis et Jacques les Girault sont tenus pour avoir par ladite damoiselle Germain cédé audit defunt Girault avant l’optention dudit exécutoire de despens et de la sentence en dernier ressort du 23 novembre aussi dernier sur laquelle ledit exécutoire avait été décerné les rentes de ladite fresche pour l’année eschue à la feste d’Angevine 1651

c’est à scavoir que ledit Guillot a consenty et par ces présentes consent délivrance et main levée des bleds de rente qu’il a fait faire sur lesdits frescheurs au moyen desquels lesdits Marchais et Martin ont promis et s’obligent solidairement comme dit est payer et bailler d’huy en quinze jours aussi prochainement venant la somme de 23 livres tz pour la part et portion de ce que peut debvoir ladite Foucher du contenu audit exécutoire et frais faits en conséquence, à quoy lesdites parties ont composé et accordé ensemblement, hypothèque duquel exécutoire de ladite sentence ledit Guillot s’est réservé et réserve contre ladite damoiselle Germain lesquelles sentence exécutoire et toutes les autres pièces et frais divers ledit Guillot a présentement mis en mains dudit Bouton, à ce présent, desquelles il se contente et l’en quitte et tous autres, lequel a promis à aider audit Guillot mesme à ladite Fouscher toutesfois et quante ce qui a esté voulu stipulé et accordé par lesdites parties auquel accord et tout ce que dit est tenir etc dommage etc s’obligent lesdits establis solidairement comme dit est esdits nom et en chacun d’iceux, un seul et pour le tout sans division eux leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant même par espécial au bénéfice de division etc dont etc adverty du scellé suivant l’édit
fait à notre tablier en présence d’honorable homme Vincent Gaultier marchand maitre apothicaire, d’honneste homme François Bouton marchand vinaigrier audit lieu, tesmoins, ledit Guillot a déclaré ne scavoir signer.
Signé : Marchays, Boutton, Martin, Bouton, Bellanger, Gaultier
Et le troisiesme jour d’avril audit an 1656 après midy devant nous notaire royal susdit soubsigné fut présente establie et dument soumise ladite Foucher veuve dudit defunt Girault demeurant au bourg de Saint Jean des Mauvrets, laquelle après luy avoir fait lecture de mot à autre de l’accord de l’autre part, elle l’aloué ratifié confirmé et approuvé et consent qu’il sorte à effet de tout en tout selon sa forme et teneur et s’est obligée solidairement avec lesdits Marchais et Martin aussi y desnommés comme si elle avait été présente lors de la passation d’iceluy, reconnaissant outre que si lesdits Marchais et Martin se sont obligés audit acte ce n’a esté qu’à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir
laquelle Foucher, en exécution d’iceluy acte, a soldé et payé comptant en notre présente audit Guillot la somme de 23 livres tz y mentionnée en bonne monnaye ayant cours suivant l’édit de laquelle il se contente et l’en quitte et tous autres avec protestation par elle faite de (blanc) partie d’icelle somme contre ledit Bouton dénommé audit acte, tellement que ladite ratification et tout ce que dit est tenir etc dont etc averty du scellé suivant l’édit
fait à notre tablier en présence d’honorable homme Vincent Gaultier marchand audit lieu temoins etc lesdits Foucher et Guillot ont dit ne scavoir signer
Signé : Proustière, Gaultier, Bellanger

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Bail à ferme de l’office du droit de jaugeage des tonneaux, Saint-Lambert-du-Latay et Chanzeaux, 1609

Me revoici dans le droit des Aides sur le vin en Anjou. Vous vous souvenez, nous l’avons vu à Rochefort ces derniers temps, entre notaires. Mais cette fois je comprends un peu mieux car au lieu de parler des Aides ce bail à sous ferme parle de jaugeage des tonneaux. Or, le Dictionnaire de l’Ancien Régime, de Lucien Bély renvoit le terme jaugeage à Aides. Et à l’article Aides, je lis effectivement :

Les droits de jauge et de courtage étaient payables sur les boissons. De plus, lorsque des offices de courtiers et de jaugeurs de futailles furent créés en 1691 et 1696, des droits devaient permettre de les payer ; en 1722, ils furent intégrés dans les droit rétablis, avec ceux perçus par les inspecteurs des boucheries. Les droits de jaugeurs étaient perçus en une seule fois à l’enlèvement, ceux de courtiers à chaque vente. Le vin était taxé au double de la bière, du cidre et du poiré ; l’eau-de-vie au double du vin. Ajoutons un droit de rouage pour chaque roue de chariot portant du vin.

J’aime particulièrement la dernière phrase : et si on mettait un impôt sur chaque roue de voiture transportant de nos jours une personne seule ! c’est une suggestion… qui rapporterait gros. Ou alors il faudrait que j’envisage la moto !

Notez que l’acte que je vous propose ci-dessous date de 1609, bien avant 1691, date d’une certaine réforme décrite ci-dessus. Donc, avant cette réforme, n’importe qui pouvait avoir avoir l’office (enfin, du moins ceux qui en étaient capables et/ou en avaient les moyens).

  • Comment jaugeait-on autrefois ?
  • Voici ce qu’en dit l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert

    JAUGEAGE, s. m. : action de jauger les tonneaux, les navires. Cet homme entend bien le jaugeage ; on a fait le jaugeage de ce tonneau, de ce navire.
    Jaugeage se dit aussi du droit que prennent les jurés-jaugeurs, ou officiers qui jaugent les vaisseaux à liqueurs.
    Jaugeage signifie encore un certain droit que perçoivent les fermiers des aides sur les vins & liqueurs conjointement avec le droit de courtage. Ainsi l’on dit :  » Il a été payé tant pour les droits de jaugeage & courtage de ce vin « . Dict. de Com. (G)

    JAUGE facile pour les vaisseaux en vuidange, tels que tonneaux, feuillettes, &c. Pour commencer l’opération, il faut avoir, indépendamment du modele qu’on voit Planche de Mathématique, une verge de fer ou de bois sur laquelle les pouces soient marqués. Cette verge sert à mettre dans la piece dont on veut savoir combien il y a de * pots débités. Pour prendre la hauteur de pouces, non-compris l’épaisseur du bois à la bonde, que la piece a de diametre, en laissant tomber perpendiculairement par le bondon cette verge dans la piece jusqu’au fond ; cette verge sert en même tems à voir combien il reste de pouces marquant mouillant dans la piece.
    Le Tonnelier a sa jauge ; c’est un instrument qui lui sert à réduire à une mesure connue, la capacité ou continence de divers tonneaux. C’est un bâton ou une tringle de fer, quarrée, de quatre à cinq lignes d’équarrissage, & de quatre piés deux ou trois pouces de longueur. Par un des côtés, elle est divisée par pouces & piés de roi. Les quatre côtés portent encore la mesure de neuf différentes sortes de vaisseaux réguliers, marquée par deux points qui donnent la longueur & la hauteur. Sur le premier, il y a le muid & le demi-muid ; sur le second, la demi-queue & le quarteau d’Orléans ; sur le troisieme, la pipe & le bussard ; sur le quatrieme, la demi-queue, & le quarteau de Champagne & le quart de muid. Chacune de ces neuf especes de tonneaux a deux places sur la jauge, l’une pour le fond, l’autre pour la longueur. Au-dessus de chaque caractere appartenant à chaque vaisseau, des points placés d’espace en espace désignent un septier ou huit pintes de liqueur, mesure de Paris, excédant la juste continence du tonneau jaugé.

      Nous avez compris. Tant mieux pour vous. Moi pas.

    Voici quelques liens utiles oour allez plus loin :

      Association Les Amis de la Mesure
      Bureau International des Poids et Mesures

    Je descends de René Joubert sieur de la Vacherie, avocat à Angers, dont il est question ici, et j’ai déjà trouvé et étudié un très grand nombre d’actes notariés sur cette famille. Ici, je découvre que cet avocat, trés connu pour ses travaux sur le droit coutumier, ne négligeait pas les occupations touchant la vigne et ici l’office du droit de jaugeage des tonneaux.
    J’ai compris qu’il se faisait payer en grande partie en nature (tonneaux dont il fournit le bois de ses terres, pour y mettre le vin des vendanges de ses terres). Il pait donc la charge des Aides en argent liquide, mais se fait payer la sous-ferme en partie en nature.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription partielle de l’acte : Le 3 août 1609 avant midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire royal à Angers furent présents en leur personne honneste homme Me René Joubert Sr de la Vacherie advocat au siège présidial de cete ville et y demeurant paroisse St Michel du Tertre, sieur (sic) des droits de geaugeage des tonneaux des paroisses de StLambert-du-Lattay et de Chanzeaux comme ayant les droits des adjudications d’une part
    et Pierre Godillon et Jacques Fardeau son gendre tonneliers demeurant en la paroisse de St Lambert d’autre part,
    lesquelz deuement soubzmis et obligés mesmes lesdits Godillon et Fardeau et chacun d’eux seul et pour le tour sans division et renonczant au bénéfice de division discussion et ordre ont recognu et confessé avoir accordé ce qui s’ensuit s’est assavoir que ledit sieur de la Vacherie audit nom a affermé et afferme auxdits Godillon et Fardeau à ce présents et acceptants pour le temps de 5 années entières qui ont commencé au jour et feste de Pasques, et finiront à pareil jour ledit temps révolu, le droit de geaugeage et visitation des tonneaulx qui se feront esdites paroisses de St Lambert et de Chanzeaux et enivron qui se trouveront esquelles paroisses susdites audit droit de geauge, tout ainsi que ledit Gaudillon en a jouy
    non compris les bois taillis que iceluy Joubert luy a vendu qu’il a réservés
    à la charge de bien et deuement geauger visiter et marquer lesdits tonneaulx à la geoge (jauge) et mesure ordinaire de ce pais d’Anjou, et de faire raport pour messieurs les conseillers et eslus de ceste ville des abus et malversations qui se pourront faire sur la commission qui a esté cy-devant expédiée audit Godillon …,
    prendre et recepvoir les droictz profits revenus et esmolluments attribués audit office par lui cédés ..
    et est ce fait pour en payer et bailler par lesdits preneurs audit bailleurs pour l’année courante la somme de 15 livres tz au jour de Nouel prochain et 3 ou 4 fusts de busse leur fournissant de bois pour ce faire et pour chacune des 4 dernières années luy fournir et bailler en sa maison du lieu de la Bodière 12 bons fûts de pippes neufs de châtaigner, marqués et jaugés lors des vendanges et de marquer et geauger sans aucun paiement les autres tonneaux qu’il aura luy Joubert esdites paroisses pour son usage

      la Bodière est pour moi depuis plus de 20 ans une énigme. Le fils de René Joubert sieur de la Vacherie avocat à Angers est Nicolas Joubert sieur de la Bodière conseiller au Présidial de Château-Gontier. Or, impossible de situer cette Bodière à ce jour, qui est manifestement en Maine-et-Loire, mais C. Port ne donne qu’une Bodière, située sur la commune de St Lambert la Potherie. Le présent acte semble bien dire qu’il y a existé un lieu de la Bodière sur Saint Lambert du Lattay ou Chanzeaux.

    sans préjudice des 25 fusts de pippes que iceluy Godillon doibt audit Joubert de reste des fermes des droits des années passées, sur lequel nombre il luy en a fourni que l’année présente

      le nombre de fûts dépasse largement une consommation familiale, donc mon avocat d’ancêtre fait surement commerce dans le vin ! J’ai beau avoir l’habitude des occupations variées de nos ancêtres, et avoir rencontré mon apothicaire Lescouvette de Pouancé, dit marchand de vin dans des actes notariés et agissant comme tel ! Bigre, ils touchaient tous à tout !

    ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir respectivement s’obligent lesdites parties chacun d’eux seul et pour le tout sans division et même à tenir prison comme pour les affaires du roy
    fait audit Angers en nostre tabler en présente de Me Jehan Lemarchant licencié ès droictz et Mathurin Thomas et Michel Guillot
    Godillon et Fardeau ne savent signer.
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    Les Aides, impôt sur la vente du vin, 1629

    Nous repartons dans les impôts sur le vin.
    Cette fois, dans de nombreuses paroisses d’Anjou, au nord de la Loire, de Rochefot à Monguillon.
    On découvre ici qu’il était en effet prélevé sur toutes les paroisses où existait de la vigne, et que pour collecter l’impôt, il existait de nombreux baux à sous-ferme.
    Le collecteur final des 28 lieux nommés demeure à Rochefort. Nous découvrons que l’impôt des Aides était basé sur des noms de lieux qui ne sont plus paroisses, ou ne sont pas encore des paroisses, ainsi la Jaillette, la Touche aux ânes, les Essarts, le Petit-Paris, Roche-d’Iré, St Jean des Marais. Ce découpage, assez surprenant de cet impôt mérite le détour !
    Bien sûr, je vous ai mis entre parenthèses une identificaiton de tous ces lieux.

    Ceci dit, ces collecteurs devaient se déplacer à cheval sur ces distances, avec les sommes sur eux, et nul doute qu’ils aient posséder des pistolets d’arçon, tels que j’en ai relevés dans certains inventaires après décès, car ces déplacements étaient surement risqués, puisque François Babin, de Rochefort, apporte au final 1 821 livres à Angers, ce qui représente la valeur d’achat d’une métairie, ni plus ni moins, donc à titre de comparaison, c’est comme si vous aviez dans votre voiture, en liquide, environ 200 k€ (abréviation officielle de 200 000 €).

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36/188 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 18 mai 1629 avant midy, devant nous Noel Beruyer notaire royal à Angers fut présent Me René Durocher advocat en ceste ville, commis à la recepte des Aides de ceste ville, depar Me Charles de Monserat cy devant fermier des Aides de ceste élection, demeurant en ceste ville paroisse de Saint Pierre
    lequel audit nom a reçu comptant en notre présence de Me François Babin demeurant à Rochefort, et de ses deniers comme il a dit, la somme de 1 831 livres 18 sols en pièces de 16 sols et aultres monnaies ayant cours suivant l’édit, faisant le reste et parfait paiement des fermes desdites aydes des paroisses de Saint-Martin-du-Boys, Louvaines, La Jaillette, Chambellay, Chenillé-Changé, Nyoiseau, St-Aubin-du-Pavoil, Bescon, les Essarts, la Tousche aulx Asnes,

    la Touche-aux-Ânes, hameau en la commune de Saint-Léger-des-Bois –  » où ne sont que que deux petites maisons  » dit Louvet en 1565. Le roi Charles IX s’y arrêta pour dîner le 4 novembre. – La terre appartenait à Charles de Brie-Serrant. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire)

    la Meignanne, St Jehan des Marestz (Saint-Jean-des-Marais, en St Clément de la Place aujourd’hui), St Clément de la Place, St Lambert de la Potherie, Loyré, Roche d’Iré, Vern, Chazé-sur-Argos, Le Plessis Macé, Beaucouzé, Brain-sur-Longuenée, St Augustin-des-Boys, Le Petit Paris (en Saint-Martin-du-Fouilloux aujourd’hui), St Martin du Fouilloux, St Léger des Boys, St Jean de Linières, Genay (Gené), St James près Segré (Sainte-Gemmes-d’Andigné) et Monguillon
    fors et non compris un acquit de Me Hélie Michon montant 116 livres, qu’il aurait reçu dudit Babin le 6 septembre 1626 et qui est de l’entier paiement

    desquelles paroisses de St Martin du Boys, Louvaines, La Jaillette, Chambellay, Chenillé et Changé, Me Loys Letessier estoit fermier pour 4 années 3 mois qui ont commencé au 1er juillet 1624 et finies au dernier jour de septembre dernier, à raison de 430 livres et le sol pour livre annuellement et d’autres les droitz de messieurs les officiers de ladite élection, par bail passé par Me Simon Goddes notaire royal de St Laurent des Mortiers résidant à Chambellay le 16e septembre 1624

    et desdites paroisse de Nyoiseau, St Aubin du Pavoil, Jehan Faligan estoit fermier pour 3 années 9 mois qui ont commencé au premier janvier 1625 et qui ont fini ledit dernier septembre dernier à raison de 200 livres tz le sol pour livre d’entrée et continuation des droits desdits officiers officiers de l’élection, par chacun an, par bail passé par nous notaire le 9 janvier audit an 1625

    et desdites paroissies de Bescon, les Essarts, la Touche aux Asnes, la Meignanne, St Jehan des Marestz, St Clément de la Place, St Lambert de la Potherine, Loyré, Roche d’Iré, Vern, Chazé-sur-Argotz, Le Plessis Macé et Beaucouzé, iceluy Faligan aussy fermier pour 3 années 3 mois qui ont commencé au 1er juillet audit an 1625 et qui ont fini audit dernier septembre dernier, à raison de 1 850 livres le sol pour livre de continuation par an, comme il est porté par bail passé par Me Louis Coueffé notaire de ceste cour le 5 juin audit an 1625

    et desdites paroisses de Brain-sur-Longuenée, St Augustin-des-Bois, Jacques Bordier estait fermier à raison de 233 livres tz par an le sol pour livre d’entrée et de continuaiton des droits desdits sieurs officiers de l’élection par bail passé par Sébastien Leroyer et Maurice Boyvin notaires de la chatellenie du Lyon d’Angers le 19 décembre audit an 1624

    et desdites paroisses du Petit Paris, St Martin du Fouilloux, St Leger des Bois et St Jehan de Linières, ledit Falligan estait aussi fermier pour le temps de 3 ans 9 mois qui ont commencé au 1er janvier audit an 1625 et fini audit dernier septembre dernier, à raison de 350 livres et le sol pour livre annuel

    et desdites paroisses de Genay, Ste James près Segré et Monguillon à raison de 260 livres et 2 perdrix des droits desdits officiers par chacun an font René Guyon estait fermier pour le temps de 4 ans qui ont commencé au 1er octobre 1624 et fini ce dernier septembre dernier par bail passé par nous notaire le 4 novembre audit an 1624 desquelles 4 années ledit Babin en compte et paye 3 ans 3 mois qui ont commencé le 1er juillet 1625 et fini au dernier septembre dernier

    et oultre a ledit Babin compté et payé en l’acuit dudit Guyon la somme de 49 livres 17 sols 6 deniers pour le huitiesme des paroisses de La Chapelle-sur-Oudon et Andigné de quartier de juillet audit an 1625

    de laquelle dite somme de 1 831 livres 18 sols 10 deniers, ledit Durocher audit nom s’est tenu à comptant et bien payé et en acquitte et quitte lesdits Babin, Letessier, Faligan, Bordier et Guyon, reconnaissant en oultre avoir esté paié dudit Babin du prix desdites fermes et moyennant ce ledit Babin a présentement rendu audit Durocher audit nom les acquitz particuliers qu’il loy auroit baillé desdits payements par luy faits avant ce jour, non comprins en ladite somme de 1 831 livres 18 sols iceulx avquits et recepissez à la somme de 1 875 livres tz desquelz Durocher se tient contant et en quite ledit Babin

    demeurent aussi comprins au présent compte les payements qui ont esté faicts audit Durocher en l’acquit dudit Babin scavoir par Allard 23 livres 5 sols par une part et par René Garnier la somme de 10 livres tz dont ledit Durocher leur en aurait bailler acquitz qui luy ont été rendus par ledit Babin sans préjudice audit Durocher de ladite somme de 113 livres pour raison de quoy il proteste faire contraindre ledit Babin par toutes voies dues et raisonnables,
    lequel Babin a prostesté de s’en défendre et dit qu’il a payé audit Michon qui était pour lors faisant ladite recepte en cette ville pendant la contagion attendu l’absence dudit Durocher et sa femme qui s’estaient retirés à cause de ladite contagion, ce qui a esté protesté d’abondant au contraire par ledit Durocher et dit que pendant ladite contagion ils se seraient seulement retiré aux Ponts de Cé auquel lieu ledit Babin se debvait transporté ayant bonne connaissance que on y faisait la recepte et n’avoir jamais nommé comme recepveur ledit Michel pour son commis à faire ladite recepte, ainsi seulement clerc commissaire pour la marque des vins deffences et armes, sans préjudice aussy des deniers que ledit Babin pourraient aussi avoir reçu des vendants vin des paroisses de cette élection, ont il ne luy a tenu compte et sans préjudice des frais si aucuns sont
    promettant obligeant etc dont les avons jugés etc
    fait et passé audit Angers maison dudit Durocher en présence dudit Guyon demeurant à La Chapelle-sur-Oudon, Me François Jallier sieur de la Prevosté, et Mathieu Bardoul praticiens demeurant audit Angers tesmoins.
    Signé : Durocher, F. Jallet, Babin, Guyon, Bardoul

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    Aveu de René Joubert à la seigneurie de la Cour de Pierre, Rochefort-sur-Loire, 1568

    Mon ancêtre René Joubert a laissé beaucoup de traces dans les actes notariés, et voici un de ses aveux. Il a hérité de biens relevant de la Cour de Pierre et rend donc aveu à l’abbesse du Ronceray.

      Voir mon étude de la famille Joubert
      Voir mon étude de la famille Boucault, châtelain de la Cour de Pierre au 16e siècle
      Voir l’histoire de la Cour de Pierre, par Michel Nouaille-Degorce

    En voici la plus ancienne génération que je sois parvenue à reconstituer, et le René Joubert qui rend aveu ici est l’époux de Jacquine Boucault :

    N. JOUBERT

      1-René JOUBERT Sr de la Vacherie x1 /1560 Jacquyne BOUCAULT Dont je descends x2 Marie GEBU
      2-JOUBERT Dont Pierre témoin en 1604 au contrat de mariage de René Joubert son cousin
      3-Mathurin JOUBERT †1587/1597 témoin au contrat de mariage en 1587 de son neveu René Joubert. x Anne DELESPINE †/1597

    Comme René Joubert avait épousé Jacquine Boucault, dont le père était châtelain de la Cour de Pierr eà Rochefort, je m’étais imaginée que c’était Jacquine Boucault qui était native de Rochefort, mais l’aveu qui suit atteste des biens voisinant d’autres Joubert, et j’en viens à me demander si il ne serait pas aussi originaire de Rochefort.

    Les biens ici énumérés sont peu conséquents, par contre le terme pour le paiement des cens et devoirs féodaux est très diversifié, ce qui est inhabituel, et témoigne sans doute d’origines très diversifiées par le passé des biens constituant la Cour de Pierre.

      sainte Croix en septembre
      au jour et terme St Thomas
      au terme sainct Aulbin
      au terme d’Angevyne
      au jour et terme de Noël

    L’aveu qui suit est extrait du chartrier de la Cour de Pierre, relevant de l’abbaye du Ronceray, aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 254H359 f°71 – Voici la retranscription exacte : S’ensuit la déclaration que baille et fournit René Joubert des choses héritaulx qu’il tient et advoue tenyr de vous noble et révérente dame Yvonne de Maillé humble abbesse du couvent et moutier de nostre dame du Ronsseray d’Angers en votre fief et chastelenye de Court de Pierre.
    Premier une maison et appartenances estant au bourg de Rochefort près l’églize dudit lieu joignant d’ung costé la maison de Jehan Samson ung chemin entre deux d’autre costé la maison des hoyrs feu Jehan Trotin, aboutté au grand chemyn à travers du marché à la Croix Blanche, pour raison de quoy ledit Joubert confesse debvoir au terme de sainte Croix en septembre 3 sols 4 deniers de cens rente ou debvoir annuel à la fresche desdits hoyrs feu Trotin
    Item ung jardin contenant 2 boisselées de terre ou environ appelé la Venerye joignant d’ung costé le chemyn de Geant d’autre Costé le jardin des hoyrs feu Jehan Aubin aboutant le jardin Pierre Valuche d’ung bout et d’autre bour la ruelle Nicollas Laguecte pour raison de quoy confesse debvoir à madite dame au terme susdit aussi de cens ou debvoir annuel 2 sols 3 deniers
    Item une pièce de terre estant près le lieu de la Germonnerye contenant 8 boisselées ou environ joignant d’ung costé le chemun tendant de Rochefort à la Besnarderye d’autre costé les vignes feu Jehanne Tevin dame de Cuon, abouté une petite sente ou chemyn par laquelle on va de la maison de la Germonnerye à la Papinerye pour raison de laquelle pièce ledit Joubert confesse debvoir à madite dame de cens et debvoir annuel au jour et terme St Thomas 10 deniers
    Item ung quartier de vigne sis au Bauhode joignant d’ung costé la vigne Michel Pelletier le Jeune d’autre costé la vigne des hoyrs feu maistre Michel Laguette aboutant d’ung bout la vigne Ambroys Gaultier d’autre bout la vigne Symon Chauvein à cause de sa femme duquel quartier de vigne ledit Joubert confesse en debvoir à madite dame par chacuns ans le sixième des fruictz provenant dans ladite vigne.
    Item une maison avec 2 fours à cuyre pain estant en ladicte maison, sise en Leslambardière joignant d’ung costé la maison et appartenances de Mathurin Joubert d’autre costé la maison et appartenances feu Gervaise Laguette aboutant d’ung bout le chemyn comme on va de Leslambardière au Port Godard pour raison de quoy ledit Joubert confesse debvoyr à madite dame de cens et debvoir annuel au terme sainct Aulbin 6 deniers
    Item ung jardin et estable estant près ladicte maison joignant d’ung costé le jardin de Mathurin Joubert d’autre costé la terre et jardin de René Bydaut abouté ledit grand chemyn d’ung bout et d’autre bout la terre et appartenances feu Michel Joubert et Vincent Joubert son frère pour raison de quoy et autres choses que tiennent Guyon Barranger et autres, ledit Joubert confesse estre deu à madite dame ung chappon et 2 deniers de cens au terme d’Angevyne de debvoir annuel
    Item ung quartier de pré sis en Leslambardière au lieu appelé la Robinette joignant d’ung costé le pré de Jehan Cady dit Viollet d’autre costé le pré Mathurin Bestier à cause de sa femme aboutant le pré Yvonne Davy d’ung bout d’autre bout le pré de la cure dudit Rochefort pour raison de quoy ledit Joubert confesse debvoir à madite dame au jour et terme de Noël ung denier de cens et debvoir annuel
    Item ung quartier et demy de pré sis près ledit lieu appelé vulgayrement le pré de la Chappelle joignant d’ung costé le pré de Gaspard Boucault d’autre costé le pré de madite dame aboutant d’ung bout la charivière commune de Leslambardière pour raison de quoy ledit Joubert confesse estre deu à madite dame ung denier et moitié audit terme de Noël de cens et debvoir annuel
    Item 2 planches de terre contenant 3 boisselées de terre ou environ sises en Leslambardière au lieu appelé les Petites Ouches joignant d’ung costé la terre Jehan Brillet le jeune aboutant d’ung bout le chemyn tendant de Challonnes au Port Godart, avec ce une autre planche de terre sise audit lieu contenant une boisselées joignant d’ung costé la terre Mathurin Bestier à cause de sa femme et d’ung bout ledit chemyn pour raison desquelles choses ledit Joubert confesse estre deu à madite dame ung denier tz de cens ou debvoir annuel audit terme de Noel
    et ce sans préjudice d’autres héritages desquels ledit Cady est usufruitier comme dit en la vraye notice et connaissance dudit Joubert et lequel ledit Joubert offre remplacer en sa déclaration touttefoys et quantes qu’il plera à madite dame et autres choses tenues audit fief et seigneurie de Court de Pierre fors lesdites choses cy dessus, promettant ledit Joubert payer à madite dame les debvoirs cy dessus confessés tant et si longuement qu’il sera seigneur et possesseur dedites choses en tout ou partie
    Signé Joubert

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    Le rôle de taille de la paroisse de Mozé-sur-Louet, 1662

    Nous étions hier dans les vignes la sous ferme du droit des Aides à Mozé-sur-Louet, aujourd’hui nous restons dans les vignes de Mozé.

    Les registres paroissiaux de Mozé-sur-Louet ont souffert des guerres de Vendée, et seules les années 1668 et suivantes nous sont parvenues. C’est d’autant plus frustrant pour les généalogistes que la population y montre une remarquable stabilité, aussi peu de chances de remonter sur les paroisses voisines.

    Mozé-sur-Louet, collection particulière, reproduction interdite
    Mozé-sur-Louet, collection particulière, reproduction interdite

    Pierre Grelier et moi-même sommes heureux de vous proposer le rôle de taille de Mozé-sur-Louet en l’année 1662. Ceci est un travail d’intérêt général, mis bénévolement à votre disposition, et relevant de la propriété intellectuelle : reproduction autorisée sur une seule machine privée.

    Le rôle de taille de Mozé-sur-Louet donne 419 feux donnant le nom du chef de famille et le village.
    En outre, 334 feux sont donnés avec le nom du métier, ce qui m’a permis de faire une analyse très fine de la situation sociale, par cétagorie.
    Si la vigne domine, elle montre de grandes disparités de revenus. Les jeunes vignerons en particulier semblent posséder moins de vignes que les anciens, et sont donc généralement moins aisés.
    La paroisse compte 47 journaliers, soit plus de 10 % et ils représentent une classe défavorisée.
    Les veuves montrent la même disparité que celle que j’avais observée dans les autres rôles de taille, et si j’insiste sur ce point c’est qu’on mavait autrefois à l’école, appris la veuve et l’orphelin comme très pauvres, or il existe des veuves très aisées…

    Mais la paroisse se distingue surtout par la présence de 16 meuniers, 10 notaires dont un royal, et 3 sergents royaux ! Enfin, on y dénombre par moins de 3 merciers.

      Voir ma page sur Mozé-sur-Louet et le rôle de taille de 1662
      Voir tous les rôles de taille mis sur ce site, et comprendre la taille.

    Ce site met à votre disposition pas moins de 17 rôles, dont 15 concernant le Haut-Anjou. Le plus ancien date de 1595, et la plupart de ces rôles sont extraits des fonds des minutes des notaires conservés aux Archives Départementales.

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    Mozé-sur-Louet, sous-ferme du droit des aides pour la vente de vin au détail, 1662

    Nous partons dans les vignes, et plus particulièrement à Mozé.
    Là, les notaires sont nombreux, et voici un aspect de leurs occupations : la vente du vin au détail !
    Eh oui, vous avez bien lu, même un notaire royal s’adonne à ce supplément de revenus…
    Mais ce qu’il y de plus curieux, c’est que l’on puisse vendre au détail le vin en pays de vignoble. Je n’ai pas compris. En effet, tous les paroissiens, ou presque, sont vignerons, donc ils ont du vin à la maison et n’ont pas besoine de venir en acheter. Sans doute faut-il comprendre la vente pour les habitants de la ville d’Angers venant faire remplir leurs fûts pour leur consommation annuelle.
    Et si c’est la vente au loin, pour faire partit les busses de vin par la rivière au loin, vers Nantes ou autre, normalement le vendeur est tonnelier. Par contre, il est vrai que le tonnelier doit passer ses contrats de vente devant notaire et acquitter les aides. Je crois qu’il faut donc comprendre ainsi.

    les aides : toutes sortes d’impôts, frappant essentiellement les denrées et boissons, et le plus souvent perçues à l’entrée des bourgs et villles.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E52 – Voici la retranscription intégrale de l’acte qui est en mauvais état, parfois illisible : Le Le 11 novembre 1662 après midy devant nous Jacques Mesnard notaire de la baronnie de Blaison résidant à Mozé ont esté présents en leurs personnes establis deuement soumis etc Me Noël Lecoq notaire de ceste court, sous fermier du droit des Aydes et autres y joingt pour la paroisse de Mozé, et y demeurant d’une part,
    et Me Pierre Touchais notaire royal demeurant au village de la Bergerye en la paroisse de Moze d’autre part,
    entre lesquels a esté fait le marché de bail à sous ferme qui ensuit c’est à savoir que ledit Lecocq a assuré et assure par ces présentes audit Touchais pour vendre vin en détail et par assiette en sa maison audit lieu de la Bergerie et autres maisons dudit village même du village des Roches et les maisons du Ruau en le temps et espace de deux années deux mois qui ont commencé le premier jour du mois et feste de Toussaint et finiront le dernier jour de décembre de l’année que l’on comptera mil six cent soixante quatre,
    ledit marché fait pour en payer et bailler par ledit Touchais audit Lecoc la somme de 60 livres par chacun payable par les quartiers de l’année, la première desquelles commençant à payer le premier février prochain et à continuer de là en avant de quartier en quartier jusqu’à la fin du présent bail sans que ledit preneur puisse prétendre ny demander audit bailleur dudit prix aucun rabais ni pour non vente peste guerre famine plais de fruits, et tous autres cas fortuits qui puissent arriver comme bien p…, auquel rabais il a dès à présent renoncé et renonce comme faisant partie du présent bail, accordé néanmoins que ledit bailleur s’est réservé le droit de deux pipes de vin que Jean Ciret doit vendre en sa demeure audit lieu des Roches, auquel droit desdites deux pipes de vin … il ne pourra rien prétendre
    et au cas qu’il y eust de l’augmentation ou de la diminution desdits droits d’aydes et autres y joingts le preneur ne sera tenu de payer aucune augmentation et ne pourra aussi ne prétendre aucune diminution du prix …
    auquel bailleur le preneur fournir à ses frais copie du présent dans un mois prochain à peine etc néanmoins ce qui a esté ainsi voullu stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent etc par défaut leurs biens etc renonçant etc dont etc
    fait et passé au bourg de Mozé maison de Me Mathurin Rontard aussi notaire de cette cour en sa présence, de Me André Mesnard sergent royal tesmoins
    Signé Lecocq, Touchais, Rontard, Mesnard, Mesnard

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