Paul Cherruau et Charlotte Armaron acquièrent Landefrière : Senonnes 1634

Paul n’est pas un prénom fréquent dans cette région d’Anjou.
Et je descends d’un Paul Cherruau, non seulement contemporain, mais proche voisin. Mais je ne suis jamais parvenue à faire le lien entre les deux Paul Cherruau. Mais, inlassablement, je note tout ce qui concerne ces Paul Cherruau si proches voisins, dans l’espoir qu’un jour quelqu’un après moi dénichera un acte qui atteste un quelconque lien, car telle est ma méthode patiente et prouvée.

Il ne vous échappera pas que cet acte notarié est passé en Anjou, que le vendeur demeure en Bretagne à Fougeray, située de nos jours en Ille et Villaine. Et il ne vous échappera pas non plus que j’ai trouvé l’acte (il y a environ 20 ans de cela) aux Archives de Loire Atlantique en série B.
Comme quoi, il faut beaucoup faire d’archives pour chercher !!!

L’acte, étant en série B, est bien sûr une copie, donc non seulement il n’y a pas les signatures originales, mais le copiste a pu faire des fautes d’inattention. Enfin, on espère que non.

Enfin, au cas où cela vous échapperait, remarquez bien que le vendeur porte le nom de la terre qu’il vend. J’ai déjà rencontré BEAUCOUP d’actes de vente de terres dont le vendeur porte le nom, et dont les descendants continuent de porter le nom !!! et même des siècles plus tard. Ceci pour vous rappeler que le titre de « sieur de ZZZ… » ne signifie en aucun cas qu’on est propriétaire de ZZZ… car peut-être bien que oui, mais peut-être bien que non pour vente depuis longtemps !!!!

Voir ma page sur SENONNES
Voir mes CHERRUAU

Acte des Archives de Loire-Atlantique B13132 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 7 février 1634 après midy, par devant nous Jehan Planté et Pierre Jehannault notaires de la baronnie de Pouencé, furent présens noble homme Adrian Piccot sieur de Landefrière, demeurant en la ville de Fougeray pays de Bretaigne, évesché de Nantes d’une part, et Paul Cherruau marchand demeurant au lieu de la Hée du Pressouer paroisse de Saint Aubin dudit Pouencé d’aultre, lesquelles parties deuement establies et soubzmises soubz ladicte court mesmes ledit Piccot avecq prorogation de juridiction, confessent volontairement avoir aujourd’huy fait et font entre euls le contrat de baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle qui ensuit par lequel ledit sieur Piccot a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte audit tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle audit Cherruau acceptant pour luy ses hoirs et ayans cause le lieu et mestairie de Landefrière situé ès paroisse de Sennone et Congrier, comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et qu’il appartient audit bailleur et tout ainsi que ledit Cherruau le tient et exploicte de présent à tiltre de ferme sans aucune réservation ; tenu ledit lieu et mestairye du fief et seigneurie de Senonne et aultres fiefs si d’aulcuns elle relève … pour et moyennant la somme de 120 livres par an payables en la maison dudit Piccot en la ville de Fougeray à la Toussaint, le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint prochain venant et à continuer d’an en an audit terme, sans que ledit preneur puisse faire aucunes démolitions ny malversations sur ledit lieu ny sur les héritages par luy cy après hypothéqués, ains de les augmenter et améliorer pour la sureté et continuation du payement de ladite rente à tout jamais ; auquel contrat de baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle tenir sans y contrevenir, garantier par ledit bailleur de tous troubles et empeschements obligent lesdites parties respectivement mesme ledit bailleur audit garantage et ledit preneur au payement et continuation de ladite somme de 120 livres de rente par chacuns ans audit terme audit bailleur ses hoirs et ayant cause tant et si longtemps que ladite rente aura cours, dommages et intérests à faulte de ce faire leurs biens présents et advenir mesmes lesdites choses cy dessus baillées à rente par hypothèque spécial avecq tous les autres biens dudit preneur à prendre vendre et mettre à exécution et spécialement les lieux et closerie de la Hée situés en ladite paroisse de Saint Aubin de Pouencé, composés de la moitié de la maison en laquelle ledit preneur est demeurant et des rues et issues, jardins vergers prés terres labourables qui en dépendent et d’ung aultre maison avecq deux appentiz rues et issues jardins vergers prés terres labourables et aultres qui en dépendent, lesdits lieux situés audit village de la Hée dite paroisse de Saint Aubin et qu’ils appartiennent audit preneur tant à cause de Charlotte Armaron sa femme que acquest par eulx faits de Jacques Belocier par partages et contrats passés par devant Jehan Leroy notaire dudit Pouencé comme il a déclaré sans aucune réservation, copie desquels partages et contrat ledit preneur promet délivrer à ses despens audit bailleur dedans ung mois et que la générale ne spéciale obligation se puissent déroger ny préjudicier, renonczant par devan tnous à toutes choses à ce contraires, dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugés, lequel Cherruau a promis et demeure tenu et obligé faire ratiffier et avoir ces présentes agréables à la dicte Armaron sa femme, fournir et bailler ratiffication vallable audit sieur bailleur dedans ung mois prochain venant à peine de tous dommages et intérests et despens, néantmoings cesdites présentes demeurent en leur force et vertu ; fait et passé ès forsbourgs de Pouencé, maison de Pierre Denyau ciergier, ès présence de maistre Pierre Davy sergent demeurant au bourg de Senonnes, Charles Allaneau sieur de la Chateferaye demeurant en la paroisse de Saint Martin du Bois, Mathurin Gisteau marchand demeurant à Congrier, et Julien Debediers praticien demeurant audit Pouencé tesmoings requis et appelés ; ledit Cherruau a dict ne scavoir signer ; et pourra ledit sieur bailleur enlever dedans la Toussaint prochaine pour la somme de 100 livres de prisée de bestiaux qui luy appartiennent et qui sont sur ledit lieu de Landefrière, si mieux n’aime ledit preneur luy payer ladite somme dans ledit temps, lequel bailleur levra à l’esté prochain les sepmances mantionnées au bail à ferme dudit lieu fait entre lui et ledit preneur – Signé A. Piccot, C. Allaneau, P. Davy, M. Gisteau, Debediers, Jehannault notaire et J. Planté notaire soubz signé – Le mardi 4 avril audit an 1634 avant midy, par devant nous Jehan Planté et Pierre Jehannalt notaires de la baronnie de Pouencé, fut présente en sa personne Charlotte Armaron femme de Paul Cherruau, de luy à ce présent suffisamment auctorisée devant nous quant à ce, demeurans au lieu de la Hée du Pressouer, paroisse de Saint Aubin de Pouencé, laquelle deuement establie et soubzmise et après avoir eu et entendu la lecture de mot à aultre du contrat de baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle de l’aultre part escript fait par noble homme Adrian Piccot sieur de Landfrière … a volontairement loué ratiffié et approuvé ledit contrat … passé en la ville de Pouancé, en présence de René Gault sieur de la Gaudechallais marchand, Macé Duboys et Julien Debediers praticiens demeurans audit Pouencé tesmoings ; lesdits Cherruau et Armaron sa femme ont dit ne savoir signer. Signé R. Gault, Duboys, J. Deediers, Jehannault notaire et Planté notaire.

Hôtellier de l’hôtellerie du Lion d’or : Pouancé, 1722

Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E20

Avant hier nous avons vu les Peccot aller de St Erblon à Angers pour vendre leur part d’une maison à St Erblon. En fait, l’acquéreur demeurait à Angers, et ce sont les vendeurs qui ont fait le déplacement.

Aujourd’hui nous fonctionnons en sens inverse. L’acquéreur est à Pouancé, vend un bien à la Prévière, et le vendeur est à Angers. La distance est la même que pour les Peccot, car Pouancé est à côté de St Erblon. Il faut donc que le vendeur descende à l’auberge, et elle a pour nom le Lion d’or, ce qui me fait une auberge de plus dans ma base.

A Angers les notaires sont quasiement tous royaux, c’est à dire ayant juridiction sur tout le royaume de France, alors qu’en campagne, c’est l’inverse et les notaires sont le plus souvent seigneuriaux, c’est à dire ne pouvant vendre un bien que dans l’étendue de la seigneurie dont ils détiennent l’office, ce qui est très limitant, et les destine surtout à faire des baux, des inventaires, les petites ventes de lopins de terre, et les petits prêts. Les grosses affaires se traitent à Angers.

François Rousseau, installé à Vergonnes, près de Pouancé, est notaire royal. C’est donc lui qui a compétence sur tout ce petit monde et sur la Prévière.

Le 31 décembre 1722 devant Rousseau Nre Royal à Vergonnes, François Hervé Sr de Bellenault dt à Angers de présent logé à Pouancé en l’auberge du Lion d’Or, vend à René Vallas et Louise Jallot la métairie de Launay à La Prévière pour 5 420 L. (Le prix est très élevé pour une métairie, et j’en conclue qu’elle est importante et surtout fertile, rapportant confortablement).
Le Lion d’or a existé un peu partout, et voici le bail de celui de Craon qui a la particulariré d’avoir changé de nom :

Le 20 juin 1707 devant Rousseau Nre Vergonnes, Delle Georgine Corbin femme de Me Jean Leroux Cr du roi au grenier à sel de Pouancé, bail à loyer de l’hostellerie du Lion-d’Or appellée maintenant le Dauphin à Craon, à h.h. Jean Vallet pour 80 L de rente foncière (le loyer n’est pas cher, et il est celui d’une maison de ville à chambre haute. J’en conclue que l’hôtellerie en question n’est pas très importante, sinon le loyer serait plus élevé s’agissant d’un lieu qui rapporte de l’argent)

Le Lion d’or a aussi existé à Saint-Sébastien (aujourd’hui c’est une cave). Il fut la ligne d’autobus de ma jeunesse. En effet, il avait donné son nom à tout son quartier, puis son nom à la ligne de bus. Il existe toujours un hôtel du Lion d’Or rue des Hauts Pavés à Nantes, preuve décidément que même à Nantes, on a conservé le parfum des noms d’antan…

  • Commentaires
  • 1. Le samedi 5 juillet 2008 à 12:17, par Marie-Laure

    au lit l’on dort ! selon le calembour décrit par Stanilas , pour un billet précédent…! Les hôtes devaient avoir un certain « standing « si j’en juge par celui d’ATHEE (53) qui semble avoir été témoin plusieurs fois fin XVII ème siècle …?Hélas , le nom de son auberge n’est jamais fourni…

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    Pierre Boreau baille à rente une maison : Juigné sur Loire 1582

    je descends des Boreau de Château-Gontier, et je ne pense pas connaître celui qui suit.

    Les ventes à rente perpétuelle sont assez rares en Anjou, et celle-ci a une curieuse clause. En effet, vous allez voir à la fin de l’acte que le preneur doit y construire un bâtiment qui servira de garantie au bailleur.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 1er septembre 1582 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour, personnellement establyz honorable homme Pierre Boureau sieur de Versillé marchand demeurant en la paroisse st Maurille d’Angers d’une part, et Jehan Peton marchand voiturier par eau demeurant au bourg de Juigné sur Loire, tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Marye Moreau sa femme soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement et mesmes ledit Peton esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir fait et par ces présentes font le bail et prinse à rente annuelle et perpétuelle pure et simple en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Boreau a baillé et par ces présentes baille à tiltre de rente annuelle et perpétuelle audit Peton esdits noms qui a pris et accepté prend et accepte par ces dites présentes pour luy ses hoirs etc ung jardin sis et situé au bourg de Juigné appellé les Argenteryes contenant 3 boissellées de terre ou environ enclos de muraille joignant d’un cousté la grand rue dudit bourg tendant dudit Juigné à St Jehan des Mauvrets d’ autre cousté les Reserveryes du sieur de St Jehan et de Clervaulx abuté d’un bout la grange de Pierre Dugrat d’autre bout le jardin de Jehan Boutin et autres, et tout ainsi que ledit jardin se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans aucune chose y rétenir ne réserver, tenu du fief et seigneurie de Clervaulx aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés non excédant 10 sols tz, lesquels lesdites parties adverties de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir déclarer, et sans aprouver que tant en soit deu, franc et quite du passé ; transportant etc et est faite la présente baillée et prinse à rente pour en payer servir et continuer par ledit Peton esdits noms ses hoirs etc audit Boreau ses hoirs etc par chacuns ans la somme de 3 escuz et ung tiers évalués à la somme de 10 livres tz au jour et feste de Nouel, le premier payement commanczant au jour et feste de Nouel que l’on dira 1583 et à continuer à l’avenir audit jour et terme ; et oultre à la charge dudit Peron esdits noms d’en faire bastir et construire dedans 3 ans prochainement venant ung bastiment de la valeur de 100 escuz pour l’assurance et garantage de ladite rente et iceluy bastiment bien et duement entretenir sans qu’il se puisse ruiner et dépérir ; et faisant laquelle baillée ledit bailleur a accordé audit preneur esdits noms grâce et faculté d’admortir ladite rente à la somme de 100 escuz sol évalués à la somme de 300 livres par ung seul payement ; et a ledit Peton promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Moreau sa femme et la faire lyer et obliger à l’entretenement et accomplissement d’icelle et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation valables audit bailleur dedans ung mois prochainement venant, à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoings ; et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties leurs hoirs etc lesquelles avons adverties faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit ; à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et ladite rente rendre et payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc mesmes ledit preneur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial ledit Peton aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores pour ladite Moreau sa femme au droit vellyen à l’espitre divi Adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir interceder ny s’obliger pour aultruy etc foy jugement et condemnaiton etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Mathurin Peton père dudit preneur demeurant audit bourg de Juigné et Guy Planchenault et Jehan Adelle demeurant Angers tesmoins

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    Les frères Gabriel et Jacques Guiboust amortissent une très ancienne rente foncière : Lonlay-le-Tesson (61) 1576

    Nous sommes en Normandie aujourd’hui !
    Le vocabulaire de ventes à rente foncière est FIEFFE que je vous ai mis selon le dictionnaire d’époque.

    Et comme j’ai déjà expliqué ici, en Normandie ceux qui ne savent pas signer font un signe dit « marque », et vous allez voir plusieurs de ces marques.

    Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, Ferté-Macé (Orne, France) | 24/04/1576 – 09/04/1577 | AD61 4E172/1 vue 379/439 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Du jour et an [3 mars 1576] au lieu et manoir seigneurial du Grais, devant les tabellions, fut présent noble homme Jacques de Thyboust (s), sieur du Grais, lequel tant etc renonçant au droit de condition afin d’héritage et remis es mains de honnêtes hommes Robert et François dits Gabriel, frères, comme représentant le droit de François et Jacques dit Guiboust, fils de Michel, ainsi qu’il disent, et es mains de Jean Guiboust fils de défunt Guillaume, à ce présents, lesdits Gabriel, de la paroisse de Lonlay le Tesson et lesdits Guiboust, de la paroisse du Mesnil près Briouze, qui ont retiré entre eux, chacun tiers à tiers, c’est à savoir 50 sols de rente restant du nomre de 100 sols tz que ledit sieur du Grais disoit avoir droit d’avoir et prendre par chacun an sur lesdits Gabriel et Guiboust, à cause de fieffe d’héritages

    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/definition/fieffe
    FIEFFE, subst. fém. Région. (Normandie) DR. FÉOD. « Concession d’un bien à perpétuité, moyennant le paiement d’une rente fixe perpétuelle »

    baillés à ladite rente, assis en la dite paroisse du Mesnil … selon le contrat de la création de la dite rente qu’ils disent estre passé devant les tabellions de Briouze le 1er mars 1503 que ledit sieur du Grès promet rendre auxdits Gabriel et Guiboust comme quite et amorty et … aultre racquit que ledit sieur du Grès disoit avoir esté par cy davant fait d’une moitié desdits 100 sols de rente et tel effet que ledit contrat se contient pour toute garantie, sauf du fait et empeschement dudit sieur du Grès seulement ; et fut ladite rendue ainsi faite audit droit de condemnation que ledit sieur du Grès disoit estre porté par ledit contrat de création et en obéissance à iceluy, moyennant le prix et somme de 50 livres tz que ledit sieur du Grès cognait et confesse luy avoir esté payé et remboursé pour lesdits 50 sols de rente ainsi rendue par ce présent, dont ledit sieur du Grès s’en est tenu à comptant et bien payé et remboursé par devant lesdits tabellions, et a ledit sieur du Grès quité lesdits Gabriel frères et Guiboult de tous les arrérages deubz et escheuz de ladite rente ainsi rendue et de tout le temps passé au moyen des … payements qu’il confesse en avoir receuz pour lesdits arrérages dont il s’en est par semblable tenu pour comptant, et quant ad ce tenir obligent biens et … ; présents honnête homme Gervais (s) Héron Beaudouit, de la paroisse de Beauvain et Laurent Delange de la paroisse du Grais tesmoins.

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    Jacques Letort vend ses biens à rente viagère à René-Léon Jallot et Marie Goullier : Pouancé et environs 1794

    et on voit apparaître la circulation des billets nationaux en guise de monnaie.

    Les biens de Jacques Letort sont assez nombreux, mais il n’en possède que la neuvième partie, par succession.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 fructidor an II de la république une et indivisible (26 août 1794) par devant nous Roussaint Péju notaire public du département de Maine et Loire et du district de Segré pour la résidence d’Armaillé et des témoins cy après nommés, furent présents le citoyen Jacques Letort agriculteur demeurant à Pouancé d’une part, les citoyens René-Léon Jallot agriculteur et Marie Goullier son épouse demeurant à Pouancé d’autre part, entre lesquels dits comparants a été fait l’acte de contrat de rente viagère aux charges et conditions cy après ; ledit citoyen Letort a quitté cédé délaissé transporté avec garantie, promet et s’oblige garantir de tous troubles décharger d’hypothèques évictions interruptions douaires dettes et autres empeschements quelconques et d’en faire cesser les causes vers et contre tous … à peine de toutes pertes dépends dommages et intérests, cesdites présentes néantmoins tenantes, auxdits citoyens Jallot et Goullier son épouse cy présents et acceptant, acquéreurs pour eux leurs hoirs et successeurs, la neuvième partie par indivis en cas de décès du citoyen Pierre Letort son frère réputé mort dans les Isles, sans héritiers de son mariage ; la huitième partie des biens immeubles de la succession de feue Anne Pouriatz sa mère en son vivant femme du citoyen Jean Letort son père, et en tout ce qui dépend de la succession de sa mère dans ses biens immeubles sans réserve en faire, ce à quoi ledit citoyen Letort est fondé ; met et subroge lesdits citoyens Jallot et Goullier dans tous ses droits actions privilèges et hypothèques, les susdits biens consistant dans des remplois, dans les lieux et closeries de la Barre située à Bouillé Ménard, la closerie de la Noë Oudigé, les deux closeries des Braudais, la Grande Grissière à Armaillé, la métairie de Launay, la closerie de la Gauterie, de la Haye à La Prévière, la métairie de la Fossaye, la maison Blanche, la Gauchonnerie, la Goupillère, la Prée Neuve des Fosses communes de st Aubin de Pouancé, la maison principale située au bourg et commune de La Chapelle avec les terres et prés dont joint le citoyen Lasnier fermier avec les métairies et closeries dont il jouit, la maison principale de Cochin située susdite commune de La Chapelle Heuslin, avec les terres, prairies, métairies et closeries dont jouit la citoyenne veuve Fouilleul fermière et autres biens s’ils ne sont pas desnommés, lesquels biens et remplois lesdits citoyens Jallot et Goullier ont dit bien savoir et connaître, à la charge par eux de payer la neuvième ou huitième partie des rentes dues sur lesdits biens de la nature de celles qui ne sont point supprimées par la loi sont entre lesdits citoyens Jallot et Goullier en propriété des biens cy dessus donnés à rente viagère par ledit citoyen Letort de ce jour en entreront en jouissance au jour de Toussaint ; entretiendront lesdits citoyens Jallot et Goullier avec les frères et sœurs dudit citoyen Letort les baux des susdits lieux pour ce qui en reste à expirer ; pour le payement du prix des fermes, ledit citoyen Letort a mis et subrogé lesdits citoyens Jallot et Goullier dans ses droits privilèges et hypothèques ; auront lesdits citoyens Jallot et Goullier conjointement avec les frères et sœurs dudit citoyen Letort toutes les servitudes dues aux susdits biens, à la charge par eux de souffrir les passives, tous droits rescindants et ressisoires. Le présent contrat à rente viagère fait aux conditions cy après, lesdits citoyens Jallot et Goullier promettent et s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout sous les renonciations de droit à ce requises et sous l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, les biens cy dessus cédés à rente viagère par préférence, de payer, servir et continuer les rentes hypothécaires cy après en l’acquit décharge dudit citoyen Letort : 1/ au citoyen Guillaume Lebreton demeurant à Combrée une rente hypothécaire de 200 livres au principal de 4 000 livres au terme qu’elle est due ; 2/ la somme de 50 livres de rente hypothécaire au principal de 1 000 livres due à la cy devant fabrique d’Armaillé au terme du 4 avril vieux style suivant l’acte au rapport de nous notaire du 22 frimaire enregistré au bureau de Pouancé le 4 nivose ; 3/ la rente hupothécaire de 50 livres au principal de 1 000 livres due au citoyen Bellion fils demeurant à Pouancé et au terme qu’elle est due ; 4/ la rente hypothécaire de 50 livres au principal de 1 000 livres due à la citoyenne Renée Belot demeurant audit Pouancé au terme qu’elle est due ; 5/ la rente hypothécaire de 30 livres au principal de 600 livres due aux mineurs Querdray au terme qu’elle est due ; Les dits citoyens Jallot et Goullier sous l’hypothèque par eux cy dessus contractée, promettent et s’obligent de payer servir les susdites rntes au terme qu’elles sont dues et de payer les arrérages qui en sont du vers une année auxdits citoyens Lebreton, à la Nation, Bellion, Belot et Querdray et d’en faire quite ledit citoyen Letort, de tous arrérages et principaux déclarant en faire leur propre fait et dette. Ledit citoyen Letort ayant déclaré qu’il arrête des dettes passives en billet et lesdits citoyens Jallot et Goullier lui ont compté au vue de nous notaire la somme de 1 100 livres en billets nationnaux décrétés par l’assemblée nationale à Paris qu’’il a pris et receu compté et numéré dont il se contente et en quite lesdits citoyens Jallot et Goullier ; en outre des sommes cy dessus lesdits citoyens Jallot et Goullier sous la même hypothèque promettent et s’obligent de payer audit citoyen Jacques Letort dans sa maison à Pouancé la somme de 600 livres par an de rente viagère, sans aucune deiminution de droits nationaux, dont le premier payement commencera à la Toussaint dans un an vieux style, et de continuer d’année en année jusqu’au décès dudit citoyen Jacques Letort, lequel étant arrivé lesdits citoyens Jallot et Goullier eux leurs hoirs seront déchargés du payement de la susdite rente viagère de 600 livres et seront appropriés de la neuvième ou huitième partie des biens immeubles de la succession de ladite Anne Pouriatz mère dudit Jacques Letort ; s’obligent lesdits citoyens Jallot et Goullier de fournir copie des présentes à leurs frais audit citoyen Letort, dans un mois. Ce qui a été voulu, consenti, stipulé et accepté entre lesdites parties présentes, à quoi tenir faire et accomplir, dommages et intérests en cas de defaut, s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs et successeurs etc leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, renonçant à toute chose à ce contraire, dont nous les avons jugé de leur consentement, fait et passé audit Pouancé, maison dedits citoyens Jallot et son épouse, en présence des citoyens François Turpin agriculteur et Urbain Landais jendarme (sic) demeurant audit Pouancé témoins requis

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    Quand la Porte Palsaize était à Gorges, et la Dourie et la Suardière relevaient partie du Pallet partie du Plessis de Gesté : vente de rentes 1744

    Thérèse Lesage a hérité de ses parents non pas des biens immeubles mais des rentes constituées, et si nombreuses qu’elle a bien du mal à s’en faire payer, tant et si bien que pour s’en faire payer elle doit dépenser la qualité totalité de ce qui rentre. Elle décide donc de vendre ces rentes. Et voici le détail des biens sur lesquelles elles sont assises.

    L’acte est très long, et demain je vous mettra la fin, qui est en fait une longue suite de détempteurs des biens venus rendre aveu aux nouveaux propriétaires, ainsi vous aurez tous ces personnages.

    Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, 4E/18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 novembre 1743 après midy, devant nous notaire royal apostolique de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiciton de Clisson résidant audit Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, a comparu demoiselle Thérèse Lesage, fille majeure de defunt n.h. Charles Lesage et de demoiselle Anne Cailleteau vivants ses père et mère demeurante ordinairement en la ville de Nantes paroisse de sainte Croix et de présent au fauxbourg et paroisse de la Trinité de cette ville de Clisson, laquelle attendu la peine et l’embarras qu’elle a tous les ans de venir en cette ville pour recueillir les rentes cy après, dont elle se trouve obligée de dépenser la majeure partie, ce qui luy rend la vie très dure n’ayant qu’une médiocre fortune, afin de vivre avec plus d’aisance exempte d’embarras le reste de ses jours, a de son bon gré et libre volonté, abandonné, vendu, ceddé et transporté et par ces présentes abandonne, vend, cèdde, quite et transporte à jamais par héritage à titre de vente à fond perdu avec promesse de bonne et valable garantie de tous troubles débats et empeschements quelconques sur l’hypothèque et obligation générale de tous ses biens meubles et immeubles future à h. g. Anthoine Robet et Jacquette Laurence sa femme, Jean Ripocheau et Jeanne Pasquereau sa femme, et Pierre Blanloeil et Jeanne Bahuaud sa femme, lesdites femmes de leurs maris à leurs prières et requestes bien et duement authorisées par la validité des présentes, demeurant séparément au village de la Dourie paroisse de Gorges, aussi présents et acceptants, scavoir est premièrement la rente ancienne et foncière de 5 septiers de bled seigle mesure de Clisson avec le droit de comble par septier rendable au lieu de la Porte Palsaize en la paroisse de Gorges due à ladite demoiselle venderesse comme fille et héritière de ladite feue demoiselle Cailleteau, situées au dit village et tennement de la Dourie dite paroisse de Gorges consistant premièrement en 2 chambres de maison faites à fais, couvertes de thuilles et encloses de murailles, en un tenant, avec la moitié d’une grange y joignant, et une aire au devant d’icelle, et moitié de l’apentif aussi y joignant, le tout avec les rues et issues appartenances et dépendances, bornés de toutes parts par les maisons et terres de la métairie de la Dourie appartenante aux pères de l’Oratoire ; 2/ un lopin de terre appellé la Grande Corde situé dans le jardin du Grand Courtil contenant environ une boisselée de terre à semer bled mesure de blisson, joignant d’un costé l’Ouche Catin, d’autre Yves Robet, et d’un bout chemin ; 3/ en un autre canton de terre appellé l’Epinière autrement l’Ouche Cormier, situé dans ledit Grand Courtil de la Dourie contenant une boisselée à semin lin dite mesure de Clisson, joignant d’un costé terre de la femme dudit Ripocheau d’autre la métairie de la Dourie, et d’un bout chemin qui conduit de la Noue au dit village de la Dourie ; 4/ en un boisselée de terre à semer bled dite mesure, appellée la Quartelle, située audit Grand Courtil, joignant d’un costé la dite métairie de la Dourie et d’un bout chemin qui conduit du bois du Collège audit village de la Dourie ; 5/ en une boisselée de terre à semer bled mesure du Pallet située dans la jardin de la treille joignant d’un costé et d’un bout chemin qui conduit de la Dourie à Clisson et d’autre bout Yves Robet : 6/ en une boisselée de terre ou environ à semer bled dite mesure du Pallet, située dans le jardin de la Bouchauderie, joignant d’un costé René Pasquereau d’autre les Blanloeil et d’un bout ledit chemin qui conduit à Clisson : 7/ en une pièce de terre appellée le Bois Ozanne contenant 6 boisselées ou environ à semer bled dite mesure de Clisson avec ses hayes et appartenances, joignant d’un costé ledit Yves Robet d’autre chemin et d’un bout ledit Grand Courtil ; 8/ en deux autres pièces de terre se joignant appellées les Champs Peris contenantes ensemble avec leur hayes et appartenances 9 boisselées ou environ à semer bled mesure dudit Clisson, joignant d’un costé chemin qui conduit de la Dourie à la Suardière, d’autre ledit Ripocheau, d’un bout ledit Yves Robet et d’autre bout ledit Bois Ozanne ; 9/ en une autre pièce de terre appellée l’Ouche Cornière contenant environ 15 boisselées à semer bled dite mesure de Clisson, joignant d’un costé chemin qui conduit à la Chaillouère et d’un bout ledit Yves Robet ; 10/ en une pièce de terre appellée le Bois Tillaud contenant avec ses hayes 15 boisselées ou environ à semer bled dite mesure de Clisson joignant d’un costé et d’un bout terres de ladite métairie de la Dourie, d’autre costé l’écobu cy dessous et d’autre bout chemin ; 11/ en une pièce de terre appellée l’Ecobu contenant avec ses hayes environ 14 boisselées à semer bled dite mesure de Clisson joignant d’un costé ledit Bois Tillaud, d’autre les héritiers de Jan Pasquereau et d’un bout ledit chemin qui conduit à la Chaillouère ; 12/ en la moitié du Bois Tillaud joignant d’un costé et d’un bout aux teres de ladite métairie de la Dourie ; 13/ en une pièce de terre appellée le Chesne Rabeau contenant avec ses hayes environ 14 boisselées à semer bled mesure dudit Clisson joignant d’un costé Mathieu Salmon, d’autre Etienne Pasquereau et d’un bout le chemin qui conduit au bois du Collège ; 14/ en un petit pré appelé la Noüe Bosseau contenant avec ses hayes environ 2 boisselées à semer bled dite mesure de Clisson joignant d’un costé terres de ladite métairie, d’autre Jan Jamin, d’un bout terres de la Poulfrière et d’autre ladite pièce du Chesne Rabeau ; 15/ en une autre pièce de terre appellée le Chesne au Rabeau contenant environ 7 boisselées à semer bled mesure dudit Clisson, joignant d’un costé Etienne Pasquereau, d’autre ladite métairie de la Dourie, et d’un bout ledit chemin qui conduit au bois du Collètge ; 16/ en un canton de terre dans le champ du Caroüer contenant environ 7 boisselées à semer bled dite mesure de Clisson, joignant d’un costé terres de la dite métairie, d’autre Jan Ripocheau et d’un bout le Caroüer ; 17/ en une pièce de terre appellée les Grands Fresches contenant une septrée ou environ à semer bled mesure du dit Clisson à présent partie en vigne joignant d’un costé et d’un bout chemin qui conduit à Clisson ; 18/ en une pièce de terre appellée la Feuvrie située près le village du Sauzay dite paroisse de Gorges contenant 9 boisselées ou environ à semer bled mesure dudit Clisson, joignant des deux costés la veuve Guerin et d’un bout le chemin qui conduite de la Dourie à Clisson ; 19/ en 2 journaux ou environ de vigne au milieu du fief deu Parquet joignant d’un costé Yves Robet d’autre les héritiers Monnier, et d’un bout chemin qui conduit à Clisson ; 20/ le fief dudit lieu de la Dourie partie en vigne et partie en terre labourable en ce qui en dépend ; 21/ deux petits prés se joignant appelés l’un les Epinettes et l’autre le pré de la Haye, contenans ensemble 6 boisselées ou environ à semer bled dite mesure de Clisson joignant de toutes parts terre de ladite métairie de la Dourie ; et finalement en 2 autres petits prés se joignant appellés le pré du Tour et de la Haye, contenans ensemble 10 boisselées ou environ à semer bled mesure dudit Clisson, joignant d’un costé terre de ladite métairie de la Dourie, d’autre ladite Jeanne Pasquereau et d’un bout chemin qui conduit de la Morlière audit Clisson, et terre de la Poulfrère, le tout situé comme dit est au dit village de la Dourie et environs en la paroisse de Gorges, faisant partie de l’acte d’arrentement de plus grand nombre d’héritages, fait par noble homme Julien Cailleteau grand père de la demoiselle venderesse à Mathurin et Julien Corbet frères le 3 novembre 1615 au raport de Mapalu et Gouraud notaires, lesquels héritages ont été cédés et transportés par ledit Mathurin Corbet et femme et Jean et Mathurin Robet par acte du 16 décembre 1626 au raport de Merceron notaire et Gaultier notaire royal registrateur pour en payer au dit sieur Cailleteau ou à ses héritiers ledit nombre de 5 septiers bled seigle mesure de Clisson avec droit de comble par septier rente ancienne et foncière rendable chacun an au terme de mi-août au lieu de la porte Palsaize dite paroisse de Gorges ; 2/ pareille rente ancienne et foncière de 5 septiers de bled seigle mesure dudit Clisson avec le droit de comble par septier, rendable audit lieu de la Porte Palzaize à chaque terme de mi-août à ladite demoiselle venderesse comme héritière de ladite damoiselle Cailleteau sa mère sur les terres cy après nommées situées au village de la Suardière dans les paroisses de Gorge et de Saint Crespin, et finalement la rente hypothéquaire et constituée de 18 livres 15 sols 6 deniers rendable aussi à la Porte Palzaize à chaque terme de mi-août, franchissable pour la somme de 300 livres hypothéquée sur les mesmes terres cy après consistantes : 1/ en la grande pièce des Crevis contenant environ 28 boisselées à semer bled mesure de Clisson joignant d’un costé Yves Robet, d’autre le pastis cy après d’unbout terres de la Dourie et d’autre le bois de la Boüye ; 2/ en la pièce du Pastis conenant environ 18 boisselées avec les hayes en dépendantes joignant d’un costé les Brebions d’autre les Crevys et d’un bout le bois du Sausay ; 3/ le clos de la Patisserie contenant environ 8 boisselées tant en vigne que terre labourable joignant d’un costé le pastis d’autre la pièce du Pas autrement dite les Ouches et d’un bout chemin ; 4/ en ledit clos du Pas ou les Ouches contenant 8 boisselées de terre labourable joignant d’un costé Louis Drunet, d’autre ledit clos de la Patisserie d’un bout terre du Sausay et d’autre bout un petit chemin de servitude ; 5/ en un logis appellé le Chaufateur couvert de thuilles sans plancher, joignant d’un costé et des deux bouts son ruage et d’autre costé le sieur Arnaud Martret ; 6/ en un petit apentif avec un grand Mazural se joignant l’aire au devant d’un costé et Louis Drunet de l’autre ; 7/ en deux logis se joignant avec leurs rues et issues devant et derrière et environ 5 gaules de jardin, joignant d’un costé ledit Ripocheau et d’autre le ruage de Douillard qui en dépend ; 8/ en une boisselée de terre dans le jardin du Chardonnay jognant d’un costé la métairie de la Suardière d’autre Durand, d’un bout le pré de Lisleau cy après et d’autre bout le ruage en dépendant ; 9/ en deux boisselées environ de terre dans le grand Courtil du Four joignant d’un costé le chemin de la Suardière au Sausay d’un bout les terres de la métairie de la Suardière et d’autre costé le Four ; 10/ en plusieurs petits prés se joignant appelés les Grand Prés contenant ensemble environ 15 boisselées mesure dudit Clisson joignant d’un costé la Noüe d’autre la Boüye d’un bout les Brebions et d’autre Louis Drunet et le jardin du Chardonnay, toutes les terres cy devant situées audit village de la Suardière en la paroisse de Gorges province de Bretagne ; 11/ en les Grands Champlais joignans d’un costé les Petits Champlais, d’autre les pères de l’Oratoire, d’un bout Charles Drouet, et d’autre le Fontenerit contenant 10 boisselées à semer bled mesure de Montfaucon ; 12/ en la moitié de la pièce de la Felée contenant environ 8 boisselées dite mesure de Montfaucon joignant d’un costé monsieur de la Poulfrière, d’autre Langevin, et d’un bout Charles Drouet ; 13/ en l’ouche du haut pré contenant 3 boisselées mesure dudit Montfaucon joignant d’un costé Michel Piou, d’autre costé et d’un bout le Grand Chemin ; 14/ en l’ouche de la Madorie contenant environ 2 boisselées dite mesure de Montfaucon joignant d’un costé ledit sieur Arnaud d’autre et d’un bout chemin ; et finalement en l’ouche de Lamerie contenant 8 boisselées dite mesure de Montfaucon, joignant d’un costé ledit Arnaud, d’autre et d’un bout la métairie de la Suardière et d’autre bout chemin
    lesquelles rentes foncières et constituées et héritages y sujets lesdits acqureurs ont déclaré bien scavoir et connaître, renonçant à en demander plus ample déclaration ny débournement, jouissant d’une partie des terres sujettes à la rente de la Dourie, à la charge à eux de tenir le total de ladite rente due sur la Dourie de la seigneurie du Pallet dont elle relève prochement et roturièrement et d’y faire pour raison d’icelles les sertes et obéissances de seigneurie ainsi que le fief doit et le requiert, et à l’égard de la rente due sur le tenement de la Suardière les parties ont déclaré qu’elle est roturière et ne savoir de quel seigneur elle relève attendu la contentation de fief entre les seigneuries du Pallet et de Clisson pour ce qui est situé en Bretagne et pour ce qui est situé en Anjou la venderesse a chargé les acquéreurs d’en faire les sertes et obéissances de seigneurie au seigneur du Plessis de Gesté duquel elle relève aussi prochement et roturièrement, et a esté au surplus la présente vente et abandon à fond perdu ainsi faits au gré et volonté des parties pour les dits acquéreurs en payer et bailler chacun an à ladite damoiselle venderesse net et quite en sa maison et demeure en la ville de Nantes ou ailleurs à pareille distance pendant sa vie la somme de 230 livres tournois de rente viagère en 2 termes de 115 livres chacun payables savoir pour le premier terme au 15 février prochain et pour le second au jour et fête de la mi-août aussi prochaine, et ainsi continuer d’année en année et de terme en terme comme ils echoiront jusqu’au jour du décès de ladite demoiselle venderesse, lequel arrivant ladite rente sera entièrement éteinte sans que les héritiers en puissent rien prétendre, et au service et continuation de laquelle rente de 230 livres aux termes susdits lesdits acquéreurs s’obligent jointement et solidairement les uns pour les autres un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre qu’ils ont dit bien savoir sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et spécialement desdites rentes sans que la généralité et la spécialité puissent déroger l’une à l’autre, pour défaut estre exécutés saisis criés et vendus suivant les ordonnances royaux une exécution n’empeschant l’autre, sans qu’il soit besoin de sommation précédente, se tenans dès à présent pour tous sommés et requis, et est convenu entre les parties que faute de paiement de ladite rente de 230 livres dans les termes cy devant spécifiés un mois après l’expirement d’un chacun terme ladite demoiselle Lesage pourra rentrer de plein droit sans aucun ministère de justice en la possession et jouissance desdites rentes par elle vendues sans que lesdits acquéreurs puissent rejetter sur elle aucun dédommagement des levées qu’ils pourroient luy avoir payées précédement, au moyen de tout quoi ladite demoiselle venderesse s’est dévestue et départie desdites rentes tant foncières que constituées et en a vestu et saisi lesdits acquéreurs qu’elle en a fait seigneurs propriétaires et irrévocables et conent qu’ils en jouissent dèc ce jour à jamais comme de leurs autres propres et s’en approprient quand bon leur semblera, et pour les mettre et induire en la réelle possession d’icelles elle a convenu des notaires soussignés ou autres premiers requis auxquels elle donne tout pouvoir pertinent quant à ce, tout quoi a été ainsi voulu et consenti entre les parties, promis juré renoncé et obligé tenir, jugé et condemné de leur consentement du jugement de nos dites cours,

      la suite et fin à demain, avec toutes les personnes qui détiennent ces héritages, et ils son nombreux

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos