Macé Ernou cèdde à rente viagère ses héritages situés à Noyant la Gravoyère, 1569

Pourtant il est relativement jeune et âgé de 28 ans, et mieux il est marié, et vis à vis de son épouse c’est assez curieux ! Je suppose que la rente viagère leur rapportait plus que toute autre solution !
Je vois très rarement la rente viagère, et cet acte est donc exceptionnel.

En tous cas, on a le nom des parents, de la tante et de l’épouse et du frère, et je descends d’une famille HUET dans ce coin, mais je ne parviens à aucun lien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 septembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc personnellement estably Macé Ernoul portefaix soy disant âgé de 28 ans accomplis demeurant en ceste ville dudit Angers paroisse de Saint Maurille fils et héritier en partie de deffunts Jehan Ernoul et Jehanne Grezil ses père et mère et aussi héritier en partie de deffuncte Gilette Ernoul sa tante, soeur germaine dudit deffunt Jehan Ernoul, soubzmectant luy ses hoirs biens et choses confesse avoir baillé quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte sa vie durant seulement à tiltre de rente à Jehan Huet tissier de toilles absent demourant en la paroisse de Noyant en la Gravoyère pays d’Anjou en la personne de Pierre Huet son frère aussi tissier en toilles demeurant en la paroisse de Chastelais pais d’Anjou, lequel Pierre Huet à ce présent et stipulant à prins et accepté et par ces présentes prend et accepte audit tiltre de rente pour ledit Jehan Huet sondit frère et à son prouffit sse hoirs etc ladite vie durant dudit Ernoul
les choses héritaulx qui s’ensuivant c’est à savoir
tous et chacuns les biens immeubles et choses héritaulx soient maisons aireaulx entrées rues yssues jardrins terres arrables et non arrables prés haies clostures clouaisons et toutes aultres choses quelconques leurs appartenances et dépendances escheus succédés et advenus audit Ernoul et à luy appartenant tant à cause desdites successions de sesdits deffunts père et mère que ladite Gilette Ernoul sa tante sis et situés au village de la Pionnaye et ès environs dite paroisse de Chastelais et aultres biens si aucuns sont appartenant audit Ernoul en ladite paroisse
ensemble les choses héritaulx que Françoise Guillier dernière femme dudit Jehan Ernoul tient par usufruit des biens dudit deffunt Jehan Ernoul, lesquelles choses héritaulx seront et demeureront sont et demeurent ledit usufruit fini resolidées avec lesdits biens immeubles et choses héritaulx cy dessus,
le tout sans rien en réserver
avecv ce a ledit Ernoul quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte sadite vie durant comme dit est audit Jehan Huet en la personne dudit Pierre Huet qui a prins et accepté et par ces présentes prend et accepte pour ledit Jehan Huet absent ses hoirs tous et chacuns les droits noms raisons et actions que ledit Macé Ernoul a et peult avoir peult prétendre demander et luy compètent et appartiennent aussi sans riens en réserver par le moyen desdits biens et successions pour en jouir faire et disposer par ledit JehanHuet ses hoirs comme de leurs propres choses comme eust fait et faire pourrait ledit Ernoul
au fief et seigneurie dont lesdits biens et choses héritaulx sont tenus et aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lse parties advertues de l’ordonnance ont vériffié et affirmé par serment ne pouvoir déclarer lesqeuls ledit Jehan Huet et ses hoirs paieront et acquiteront à l’advenir et paieront les arréraiges du passé jusques à huy si aucuns sont deuz et en acquiteront ledit Ernoul
transportant etc et est faite ledit présent bail à rente pour et à la charge que ledit Pierre Huet duement soubzmis et obligé par ses présentes soubz ladite cour royale d’Angers luy ses hoirs biens et choses etc tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort dudit Jehan Huet sondit frère et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division promet et demeure tenu en paier bailler servir et continuer chacuns ans au temps advenir audit Macé Ernoul sadite vie durant en ceste ville dudit Angers ou ès forsbourgs d’icelle ou aultre lieu hors ceste dite ville et forsbourgs où il sera demeurant la somme de 7 livres 10 sols tournois de rente à chacuns des 1er avril et octoubre par moitié le premier terme et paiement commenczant au 1er apvril prochainement venant et à continuer les payemens de ladite rente de terme en terme à l’advenir ladite vie durant dudit Ernoul
et au moyen de ces présentes le marché de ferme baillé par ledit Ernoul audit Pierre Huet de partie desdits biens et choses héritaulx cy dessus passé par René Girard ou autre notaire, est et demeure nul cassé et adnulé de leurs consentements pour le reste du temps à eschoir sans qu’ils ne l’un d’eulx en puisse faire poursuite à l’encontre de l’autre, ains y ont renoncé et renoncent et promet et demeure tenu ledit Pierre Huet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes audit Jehan Huet et à Renée Herraut sa femme icelle femme autorisée de sondit mari et en bailler et fournir à leurs despens lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables audit Macé Ernoul dedans d’huy en ung moys prochainement venant par lesquelles ledit Jehan Huet et sadite femme seront tenus et obligés avec ledit Pierre Huet au payement continuation entretennement de ladite rente chacun d’eulx seul et pour le tout sans division o les renonciations à ce requises et nécesssaires sur peine de nullité de ces présentes et de tous despens pertes dommages et intérests s’il plait audit Ernoul bailleur en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent etc
et promet et demeure tenu comme dit est ledit Pierre Huet esdits noms tenir et entretenir lesdits biens immeubles et choses héritaulx baillés à ladite rente en bonnes et suffisantes réparations pour l’assurance des deniers de ladite rente tellement sondit bail prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir et les biens immeubles et choses héritaulx cy dessus arentés garantir par ledit Ernoul audit Jehan Huet ses hoirs etc defendre etc et ledit Pierre Huet esdits noms paier et acquiter ladite rente auxdits termes et forme et manière que dit est, dommages amandes, ont obligé et obligent lesdits Ernoul et Pierre Huet respectivement eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens et mesmes ledit Pierre Huet esdits noms et qualités cy dessus en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité de ses dits biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de noble homme Jehan Renart sieur de la Roussière demeurant au lieu de la Ressureière dite paroisse de Chastelais, Gabriel Leroy et Jehan Renou clercs demeurans audit Angers paroisse de saint Maurille tesmoings
lesquelles parties ont dit ne savoir signer
et a ledit Pierre Huet esdits noms payé et advancé audit Macé ernoul qui a receu content la somme de 40 sols tz sur et en déduction des deniers de ladite rente à échoir

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Claude, Julien, Martin et Françoise Lemerle, enfants de feux Sébastien et Françoise Guillou, Vertou 1713

grâce à cet acte de déguerpissement, comme on disait alors, qui est en fait la résiliation d’un acte d’afféagement pris par leurs défunts parents de deux pièces de terre appartenant aux religieux de Pirmil.
On découvre, au fil de l’acte, que les malheureux enfants ont vu leurs bien saisis faute d’avoir payé une année dudit afféagement, bref, qu’ils ont eu des problèmes très sérieux, et comme vous le savez désormais ici, autrefois les frais de justice étaient entièrement à la charge du perdant, ils ont aussi une somme assez importante à payer pour ces frais.

Nous sommes ici en droit coutumier de la Bretagne :

afféagement : action de démembrer un fief, c’est-à-dire de concéder des parties d’un domaine seigneurial, des forêts, des terres en friche généralement. C’est donc un acte de concession pure et simple qui distingue l’afféagement du féage. La concession se faisait moyennant une redevance en grains ou en argent ; en Bretagne, l’article 359 de la coutume interdit de demander plus de cinq sous par journal afféagé. Le terme est à peu près synonyme d’acensement (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
féage : terme de jurisprudence féodale. En Bretagne, concession de la seigneurie utile d’un fonds avec tétention de la seigneurie directe, ce qui entraîne reconnaissance de foi et d’obéissance (idem)

Je descends d’un couple dont je cherche en vain depuis 30 ans l’ascendance, Lemerle et l’ascendance Phelippe. Sachant que les Sorinières sont situées entre Vertou et Rezé, j’ai tout fait en vain.

    Michel LEMERLE °ca 1691 †Vertou 22 juillet 1769 laboureur aux Sorinières x /1713 pas à Vertou, Rezé, Saint-Fiacre, Bouguenais, Pont-St-Martin Michelle PHELIPPE
    Voir mes travaux sur les familles LEMERLE

Si vous avez une piste merci de m’éclairer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juillet 1713, devant nous (Bertrand notaire à Pirmil) notaires royaux et apostoliques à Nantes, ont comparu Claude, Julien et Martin Lemerle, laboureurs, Pierre Braud laboureur et Françoise Lemerle sa femme, de luy bien et duement autorisée, demeurants au village des Fresches et aux Landes de Beautour paroisse de Vertou, enfants et héritiers de défunts Sébastien Lemerle et Françoise Guillou,
lesquels en cette qualité déclarent déguerpir et abanconner volontairement par le présent acte pour eux leurs hoirs succeseurs et cause ayant, au profit des révérends pères prieur religieux et seigneurs du prieuré de Saint Jacques de Pirmil pour lesquels est présent stipulant et acceptant révérend père Dom François Nael leur procureur au monastère dudit lieu y demeurant paroisse de Saint Sébastien,
la pièce de terre labourable contenant 40 boissellées ou environ appellée la Teste d’Or, et les deux hommées de terre autrefois en vigne situées au Petit Bois de la Maladrie le tout en la paroisse de Vertou afféagés auxdits Sébastien Lemerle et Guillou sa femme par révérend père dom Jean Baptiste Pedron faisant pour dom Jean Baptiste Pierre Guyon pour lors prieur titulaire dudit prieuré à la charge d’en donner chacun an au mesme prieuré 40 boisseaux de seigle, le quart de la vendange de la dite vigne et deux poulets, le tout suivant l’acte rapporté par Guilbot notaire royal registrateur le 9 août 1698 qui au moyen du présent demeure nul et sans aucun effet renonçant lesdits Claude, Julien, Martin, et Françoise Lemerle et Braud à s’en servir et y a prétendre aucune propriété ni possession auxdits héritages, consentans que ladite seigneurie en dispose comme elle estoit en droit de faire avant l’acte dudit 9 août 1698,
réservans néanmoins lesdits Lemerle et Braud la levée des grains qui sont actuellement en payant ou donnant 40 boisseaux de seigle audit père procureur pour l’année courante dudit afféagement qui demeuroit échoir à la mi-aoust prochaine
à quoi faire lesdits Lemerle et Braud s’obligent fors ledit Martin Lemerle, solidairement les uns pour les autres un d’eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion, pour en déffaut de ce y être contraints par exécution saisie et vente de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs et par spécial et privilège sur ladite levée de grains comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux en vertu dudit afféagement et du présent acte pour tous sommés et requis
le présent déguerpissement ainsi fait pour lesdits Claude et Jullien Lemerle Braud et femme demeurer comme de fait ils demeurent quites vers ladite seigneurie de la somme de 16 livres d’une part pour les frais faits contre eux en demande desdits héritages procès verbaux de saisie féodale et de prise de vache en dommage et autres frais faits à l’escripture et par autre par de 14 livres en diminution de 30 livres pour la valeur des grains dudit afféagement en ce qu’il en reste à paier des années échues à la mi-aoust 1712, au moyen de quoy ladite somme de 30 livres ne reste que pour celle de 16 livres que lesdits Claude et Julien Lemerle Braud et femme s’obligent solidairement comme cy devant et sous les susdites renonciations de paier audit père procureur avant d’enlever lesdites gerbes et par hypothèque spéciale et privilégiée sur icelles outre hypothèques et les contraintes générales cy devant exprimées pour la conservation de laquelle spécialité le mesme acte d’afféagement demeure en faveur de ladite seigneurie en force et vertu à cest esgard seulement
tout ce que dessus a ainsi esté voulu stipulé consenty accepté et promis tenir par lesdites parties et de leur consentement les condemnations et autorité de la cour royale dudit Nantes
fait et passé audit Pirmil au tabler de Bertrand où ledit Nael a signé et pour les autres ont dit ne scavoir signer on fait signer à leur requeste scavoir ledit Claude Lemerle à Jean Guillon boulanger, ledit Martin Lemerle à Martin Hoûet, ledit Braud à Jean Hoüet et ladite Françoise Lemerle à Pierre Auger

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