François Arnoul crée une obligation pour payer une année de pension, Angers 1595

et il n’a pas payée les années précédentes !
La pension devait une bonne table et il devait y recevoir, car le montant est élevé, soit 365 livres par an, ce qui est certainement une table de bonne bourgeoisie !
Et, le monsieur est en pension chez une dame ! La dame n’a pas peur à sa réputation !

Et, si vous lisez bien, vous constaterez que François Arnoul a un office à Château-Gontier et non à Angers où il est en pension. Il est vrai que je vous mets souvent des actes qui attestent que beaucoup d’offices et aussi de curés, ne vivaient surtout pas là où l’on attendrait de part leur office ! à moins qu’il ait été en poste 6 mois de l’année comme les conseillers au Parlement de Bretagne, entre autres…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 avril 1595 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers par devant nous Françoys Revers notaire de ladite cour personnellement estably noble homme François Arnoul sieur du Houssay et lieutenant particulier de Château-Gontier soubzmetctant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans le jour de St Jehan Baptiste prochainement venant
à honorable femme Loyze Bouze dame de Piedguischard demeurante Angers paroisse Ste Croix à ce présente stipulante et acceptante
la somme de 121 escuz deux tiers vallant 365 livres pour la pension et nourriture dudit sieur Arnoul d’une année qui finira le dernier jour du présent mois par ladite Bouze fournis et baillée audit Arnoul comme il a confessé par devant nous dont il s’est enu à contant
et pour l’exécution des présentes à ladite Arnoul prorogé et accepté juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial à Angers pour y estre traité et poursuivy comme par devant son juge naturel et ordinaire et a renoncé et renonce à tous délais et fins déclinatoires de juridiction et à ceste fin a esleu son domicile en la maison de nous notaire en ceste ville d’Angers voulu et consenti veult et consent que tous commandements exploits et actes de justice qui luy seront faicts et baillés audit domicile valent et soient de tel effet et valeur comme si faits et baillés estoient à sa personne et domicile ordinaire
et est ce fait sans préjudice de deux années autres obligations pour raison desdites pensions l’une des deux obligations du 12 août 1593 montant 58 escuz 37 sols et l’autre du 6 avril 1594 montant 80 escuz deux tiers lesquelles obligations et ces présentes demeurent en leur force et vertu
au paiement de laquelle somme de 121 escuz deux tiers s’est ledit sieur Arnoul obligé soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation ets
fait Angers maison de ladite Bouze en présence de Jacques Billiers Me sellier et Jehan Porcher praticien demeurant à Angers tesmoins
et a ladite Bouze dit ne savoir signer

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Mathurin Cady acquiert une balise sur l’île des Lombardières, Rochefort-sur-Loire 1618

Il est voiturier par eau, et acquiert une balise, aussi avant de commencer, revenons un peu sur le vocabulaire d’antant. La voiture était ce qui était transporté (marchandises ou personnes) avant d’être l’engin qui sert au transport. Et la balise a ici un sens tout particulier, d’un lopin d’une île.

L’île, immense, qui s’étend devant le bourg de Rochefort-sur-Loire, semble s’appeler de nos jours les Lombardières, mais en 1618 je trouve Lambaudrie, qui ressemble un peu.

voiture : Port, transport de marchandises, de hardes, de personnes. On a tant payé pour la voiture de ces marchandises. La voiture s’en fait par mulets, par charroy, par bateau, &c. il a tant pour chaque voiture. La voiture de tant de personnes par le coche, par le carrosse. voiture & port de deniers. On appelle Lettres de voiture, Le memoire des choses voiturées. – Il signifie aussi, Ce qui sert au transport des marchandises, des personnes. Voiture douce, rude, le carrosse, la litiere, le batteau est une voiture fort commode. je ne sçaurois m’accoustumer à cette sorte de voiture. quelle voiture prendrez-vous pour vous en retourner? je voudrois bien trouver une voiture qui fust douce. – Il signifie aussi, Les choses ou les personnes que l’on transporte. Le roulier s’en est retourné à vuide. il n’a sceu trouver voiture. il a voiture. il a sa voiture. il n’a que demy-voiture. – On dit prov, & par plaisanterie. Adieu la voiture. Lors qu’on voit quelque chose qui va tomber. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

baliseOutre le sens ordinaire : Portion de bois qu’un tâcheron est chargé de couper – Les balises de Loire sont de longues gaules de coudrier piquées dans le sable sur le bord des chenaux. Les balises de mer (au midi) sont brisées et ont la tête pendant au-dessus de l’eau. – Lot de terrains communaux de cinq boisselées, concédé à chaque chef de famille, moyennant une légère redevance et sous certaines obligations, notamment celle d’élouetter les peupliers (A.J. Verrier et R. Onillon, Glossaire des patois et des parlers de l’Anjou, 1898)

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 21 avril 1619 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents en leurs personnes et establiz Jullien Dureau marchand d’une part
et Mathurin Cady marchand voiturier par eau d’autre part demeurant respectivement en la paroisse de Rochefort
soubzmettant respectivement confessent avoir fait entre eux la cession telle qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Dureau a quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte audit Cady qui a de luy pris audit titre de cession une balize portion de terre sis et situé en l’isle de Lambaudrie sis sur la riviève de Loire estant entre Rochefort et la Possonnière laquelle portion fait part et portion de la terre que ledit cédant a en ladite isle, joignant ladite portion cy dessus cédée du costé vers amont à la portion de terre et balize appartenant à Mathurin Ciret et d’autre costé vers aval à la terre et balize de Jacques Beziau abuté d’un bout à la rivière de Loire d’autre bout à la boire de Lambaudrye et laquelle portion de terre est bornée aux 4 coins de 4 pieux et tout ainsi que ladite portion et balize de terre cy dessus cédée se poursuit et comporte sans aucune réservation et lequel loppin et balize de terre cy dessus cédé ledit Cady a dit bien cognoistre sont il s’est contenté pour en disposer par ledit Cady luy ses hoirs et ayant cause à l’advenir comme de ses autres biens à luy appartenant tout ainsi que eust fait et peu faire ledit cédant auparavant ces présentes et à ceste fin l’a subrogé en son lieu et place noms raisons et actions
à la charge dudit Cady de payer par chacun an à l’advenir sa part et portion de ce que peut debvoir ladite portion de terre cy dessus cédée de la somme de 10 sols tz de rente féodale due par toute ladite isle par chacun an au seigneur de Rochefort et d’en acquiter ledit cédant pour ladite portion cy dessus cédée seulement
et est ce fait à la charge en outre dudit Cady de payer par chacun à l’advenir à Me Vincent Sureau demeurant Angers et Louise Bienvenue la somme de 36 deniers tz que peuvent debvoir lesdites choses cy dessus pour leur part et portion de la somme de 8 livres 2 sols 6 deniers de rente qu’il doibt chacun an audit Sureau audit nom à deux termes en l’an savoir au jour et feste de saint Suenel ? le premier terme et payement et au jour et feste de saint Jehan Baptiste et à continuer et d’icelle acquiter ledit Sureau et laquelle rente admortir audit Sureau audit nom avec les autres seigneurs et détenteurs payant sa part et portion de la somme de (une ligne mangée) et auquel Dureau ledit Cady a présentement solvé et payé la somme de 15 livres tz qu’elle somme ledit Dureau a eue prinse et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’ordonnance dont il l’en acquite et à laquelle somme ils sont accordé entre eux pour rembourser ledit Dureau de partie des frais qu’il a faits en la prise à rente des choses cy dessus cédées et autres choses qu’il a en ladite Isle qui dépendent du bail à rente qu’il auroit payé après ladite prise à rente faite
tout ce que dessus stipulé par lesdites parties à ce tenir etc garantir etc obligent respectivement mesme ledit Cady à payer servir et continuer ladite rente etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en nostre tabler en présence de honneste homme Pierre Robin marchand et Blaise Picart et Mathurin Metairye praticiens demeurant Angers tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Mathurin Boisaufray, compagnon batelier, aurait commis quelques dégâts à d’autres bâteaux, 1594

hélas on ne saura pas en quel lieu, car le notaire a omis de préciser où se sont passés les faits.
J’ai mémoire qu’un de mes lecteurs a des Boisaufray à Châteauneuf, et on pourrait penser qu’il s’agit de ces Boisaufray plutôt que les miens qui sont à Angrie, où ne passe pas assez d’eau !
Enfin, tous les Boisaufray ont peut-être une origine commune, mais rien n’est prouvé et tout reste encore à découvrir. Aussi merci de reprendre contact avec moi dans les commentaires ci-dessous, en cliquant sur le mot COMMENTAIRE en dessous de ce billet, vous avez une fenêtre tapper un texte puis vous cliquez pour me l’envoyer.

    Voir mes BOISAUFRAY

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 3 décembre 1594 avant midy, (Duvau notaire royal Angers) comme procès et différends meuz et espérés mouvoir entre Guyonne Plessis veuve de défunt Jacques Poifelon tant en son nom que comme soy faisant fort de Jehanne Poifelon sa fille femme de Jehan Charpentier demandeur d’une part,
et Jehan Rivière, Mathurin Boisaufray, Guillaume Rocher et Pierre Perrault compagnons bapteliers défendeurs
à cause de ce que lesdites Plessis et Poyfelon disoient que sur leurs bateaux forces auraient été faites et commises par lesdits Rivière Rocher Boisaufray et Perrault
dont elles auroient fait faire information ou seroit iceux décrétés par décret de prise de corps donné de monsieur le juge et garde de la prévosté royale
lequel auroit esté exécuté ouis et intérrogés sur lesdites charges et informations et de ce ils auroient esté déchargés avecq exécution

et par lesdits Rocher Boisaufray Rivière et Perrault au contraire disoient les faits contenus estre chargés et de ce ils auraient aussi de leur part fait faire information
j’ai compris qu’ils se renvoyaient la balle sur l’origine de quelques dégâts

et estoient les parties prestes à tomber en grande revolution de procès pour auxquels obvyer et pour nourrir paix et amour entre elles elles ont sur lesdits procès et différents transigé comme s’ensuit,
c’est à savoir que lesdites Plessis et Poyfelon se sont dès à présent désaisies et désaisissent de leurs charge et information par elles faites à l’encontre des défendeurs et pareillement lesdits Boisaufray Rocher Rivière et Perrault se sont aussi désaisis et désaisissent de leurs informations lesquelles demeurent nulles
et au moyen de ce lesdits Rocher Boisaufray Rivière et Perrault ont payé à ladite Plessis et Poyfelon la somme de 2 escuz sol à quoy ils ont accordé
quelle somme de 2 escuz ladite Plessis a eue et receue et en a quité et quité lesdits Rocher Boisaufray Rocher et Perrault dont elle se contente
et sans préjudice du recours desdits Rocher, Boisaufray et Perrault à l’encontre dudit Rivière et les autres ainsi qu’ils verront bon estre
auquel accord et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent respectivement etc
fait et passé audit Angers par devant nous Jehan Duvau notaire royal en présente de Jehan Gouffier lequel a promis faire avoir agréable le contenu cy dessus à ladite Poifelon, et honneste homme Pierre Martin demeurant Angers tesmoins

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Et voyez la signature impénétrable à gauche. Je me suis demandée qui a signé, mais je ne suis pas parvenue à comprendre quelle signature était ici.

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Départ pour défendre sa cause au Parlement de Bordeaux, Angers 1614

Ils sont trois, mais seul l’un des trois par pour Bordeaux, et les deux autres lui donnent en fait tout pouvoir en promettant de participer aux frais du voyage du séjour et des procédures.
Ils ont d’abord fait un acte sous seing privé entre eux trois, qui est d’ailleurs bien fait. Puis, voulant sans doute plus de sureté, ils sont allés le faire confirmer par notaire, qui a ajouté son acte au pied du leur, sans plus.
C’est donc l’acte sous seing privé que je vous livre. Ils savent tous trois écrire et signer, ce qui est un minimum pour rédiger un acte sous seing privé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 Juin 1614 (classé chez René Serezin notaire royal à Angers) Nous Luc Gaignard et Jehan Dufresne d’une part et François Mabille soubzsignés d’autre part, avons de bonne foy accordé acte nous à ce qui s’ensuit
c’est à scavoir que nous Gaignard et Dufresne ayant eu advis que ledit Mabille estoit sur son partement pour aller à Bordeaux pour l’exécution du renvoi y jugé à son profit par arrest du privé conseil de sa Majesté contre Me Raymond Dupuech et autres pour la restitution des deniers qu’il a extorqués et exigés de luy
recognoissons avoir prié ledit Mabille de faire poursuite audit particulier pour nous comme pour luy suivant le mémoire que nous luy baillerons à fin de restitution des sommes de deniers que ledit Dupuech a aussi exigé de nous soubz prétexte et cause portées par nos quittances
ce que moy Mabille ai bien voulu aux conditions cy après
à scavoir que nous Gaignard et Dufresne bailleront procuration audit Mabille pour nous joindre et intervenir avecq luy et autres qui luy ont pareillement baillé et bailleront procuration
et faire toutes poursuites audit parlement à luy possibles contre ledit Dupuech et autres,
promettant contribuer à contribution raisonnable aux frais tant de ceux de justice que pour la despense dudit Mabille seulement tant allant venant que séjournant à compter du jour qu’il partira jusques au retour en ceste ville
sans toutefois que moy Mabille puisse rien demander et compter pour mes journées salaires et vacations
sauf qu’en cas qu’il faille faire quelques exploits et procédures particulières au nom desdits Gaignard et Dufresne iceulx Gaignard et Dufresne les paieront et rembourseront pour le tout
comme aussi lesdits Gaignard et Dufresne ne seront tenus aux frais mais aux intérests au sol la livre
fait Angers en dabte du 30 mai 1614

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Un cheval laissé à Pouancé, ramené à Angers, non sans peine !

Car le propriétaire, qui l’avait laissé à Angers, ne semble pas vouloir le reprendre, puisque ni son père ni son frère, présents, n’acceptent de le reprendre. Pourtant, le cheval après expertise se révèle sain et il est mené en pension à l’hôtellerie de la Croix Verte aux frais du propriétaire. Car un cheval en pension coûte plus cher qu’une voiture au garage. Lorsqu’il ne sert pas il continue de manger et boire chaque jour !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 3 février 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal Angers et des tesmoins soubzsignés noble homme Me Christofle Lebreton grenetier du grenier à sel de Pouancé et y demeurant estant à présent en ceste ville s’est transporté en la maison de honorable homme sire Florant Guyet sieur de la Fleur espérant y trouver Fleurant Guyet son fils, où estant il a en notre présence offert présentement rendre audit Guyet le jeune un petit cheval en poil bay, selle et tuère ? lequel cheval ladit Guyet auroit cy devant baillé audit Pouancé pour revenir en ceste ville en la maison dudit Guyet laisné, ce que ledit Lebreton auroit long temps voulu faire et à offert rendre audit sieur de la Fleur en sa maison comme iceluy Lebreton a dit en parlant audit Guyet laisné qui a dit que son fils est emancipé majeur et jouissant de ses droits et que ledit Lebreton se doibt adresser à luy et ne veult et n’entend prendre ledit cheval
au moyen de laquelle response et pour l’absence dudit Guyet le jeune, ledit Lebreton a dict qu’il va le mettre en l’hostelerie de la Croix Verd rue Courte de ceste ville aulx cousts et frais despens périls et fortunes dudit Guyet le jeune, ad ce qu’il le retire si bon luy semble, contre lequel il a protesté ne pouvoir faire la despense que ledit cheval a faite depuis qu’il a ledit cheval dont et de tout ce que dessus avons audit Lebreton ce requérant décerné le présent acte pour luy servir et valoir ce que de raison
et à ce qu’il a en notre présence fait venir et visiter ledit cheval à Loys Lecompte Me maréchal demeurant près la ville château de ceste ville lequel a dit que ledit cheval est sain et est sans estre blessé ne qu’il ait aucun accident
fait et passé audit Angers au devant de la maison desdits Guyet laisné en présence de Mathurin Lasne marchand demeurant Angers et Paul Guyet frère dudit Florent Guyet le jeune tesmoins

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Transport d’une barre d’argent de Nantes à Paris, Angers 1618

Les orphèvres utilisaient des métaux précieux, très souvent de l’argent. Ici, il est manifeste que c’est le messager régulier de Nantes à Paris qui assurait ce transport. Et, il lui arrive un désagrément regrettable à Angers, alors qu’il est descendu à l’hôtellerie Saint Julien. En effet, les gardes de la Monnaie d’Angers ont saisi la barre d’argent, sur ordre.
Il tente ici de la récupérer en sommant le commis à la Monnaie de lui rendre la barre, et si cet acte se trouve dans les actes notariés, c’est que pour des sommations suivies d’un acte authentique, le notaire devait être présent et dresser l’acte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 17 février 1618 avant midy, a comparu au tabler de nous René Serezin notaire royal Angers honorable homme Daniel Ravard sieur de la Chamelière demeurant Angers au nom et comme se disant chargé de sire Guillaume Rapion marchand de Nantes procureur des sieurs Cornillé et Nicolas Roger orphèvres ordinaires du roy demeurant à Paris paroisse Saint Germain de l’Auxerois,
lequel nous a déclaré qu’il vient d’arriver présentement advis que le Me ou Commis en la monnaye de cette ville auroit fait saisir et arrester entre les mains de Poullard messager ordinaire de cette ville à Paris une barre d’argent pezant 113 marcs, marque de la marcque cy en marge

    cette marque semble un B barré et un coeur accolé. Si vous savez la signification de cette marque merci de faire signe ci-dessous.

laquelle il convoyait auxdits sieurs Rogers et qui luy auroit esté envoyée pour cest effet par ledit Rapion
nous requérant nous transporter avecq luy en ladite monnoye pour monstrer et faire apparoir tant de la charge qui luy a esté donnée que de l’acte fait audit Nantes,
sommer et interpeller les Me ou commis de consentir délivrance de ladite barre, et en leur refus protester contre eulx du retardement des affaires du roy et desdits sieurs Rogers et de toutes pertes despens dommages et intérests
ce que luy avons octroyé et estant à la monnoye après midy parlant à Laurent Hiret commis à ladite monnoye

    ce Laurent Hiret m’est bien connu (voir mon ouvrage « l’Allée de la Hée des Hiret gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins »). Il était marchand ciergier à Angers et frère de Jean Hiret le premier historien de l’Anjou.

auquel après avoir fait lecture de la déclaration cy dessus et représenté ses lettres et actes passés par devant Bodin et Greniont notaires royaulx à Nantes le 14 de ce mois signées Rapion Greniont et Bodin, ledit Ravard a somme et interpelé ledit Hiret de luy consentir délivrance de ladite barre d’argent pour l’envoyer auxdits sieurs Rogers protestant faulte de ce faire de toutes pertes despens dommages et intérests et de prendre ledit Hiret à payer en son propre et privé nom
lequel Hiret a fait réponse que hier au soir il feut saisi une barre d’argent en l’Hostelerie de Saint Julien dudit messager Poullard à la requeste de Charles Avril de la Terre par l’un des gardes de la dite Monnoye assisté de monsieur le procureur du Roy qui luy a esté mis entre mains pour en faire bonne et seure garde juques à ce que autrement en ait esté ordonné, protesté de nullité de la sommation et de ladire requeste dudit Ravard
ledit Ravard audit nom que dessus a protesté faulte que fera ledit Hiret de luy déliver ladite barre en l’essence qu’elle est, de se pourvoir contre luy en son privé nom pour les despens dommages et intérests …
et de tout ce que dessus avons audit Ravard audit nom donné le présent acte pour luy faire valoir ce que de raison
fait en ladite Monnoye en présence de Me François Bodier et Nicolas Jacob praticiens demeurant Angers tesmoins

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