Le coût des voyages à Paris de Pierre Menoret bailli de Pouancé, 1610

Je poursuis la succession de Julien Allaneau et Marie Rousseau, et elle comporte beaucoup de comptes, car les partages sont arrêtés seulement 5 ans après le décès de Marie Rousseau. Donc durant des 5 années, les biens immobiliers et les procès ont été gérés un peu par chacun, voici le compte de Pierre Menoret, totalement ahurissant par les montants assez élevés des notes de frais.
Je vous en conjure, ne manquez pas de lire qu’il a séjourné 5 mois à Paris pour un procès, et sa note salée. Voyant la note j’ai bien réalisé que le Crazy Horse n’était pas encore ouvert et que cela n’est donc pas là qu’il a fait tant de frais, mais il devait bien exister d’autres distractions… Pendant 5 mois !

Donc vous avez d’abord ce qu’il a perçu, puis ce qu’il a déboursé !
Je tente inlassablement de tout retranscrire, dans l’espoir d’y lire une quelconque mention de lien du genre « j’ai receu de mon frère untel » etc… Ici je n’ai rien trouvé hélas, mais le prix des multiples voyages vaut bien ma déception !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 mars 1610 (classé à René Serezin notaire royal à Angers) Compte de Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine, bailli de Pouancé
• reçu de la défunte Rousseau 1 020 livres tz à déduire sur les deniers dotaulx
• Item 100 livres receues de Mathurin Faverye
• Item 282 livres receues de ladite défunte Rousseau pour vacquer à ses affaires
• Item 30 livres receues de Me Lebreton grenetier à Pouancé à déduite sur la ferme du grenier à sel
• Item receu de Me Pierre Huet 18 livres pour la ferme dudit grenier à sel de l’année courante 1610
• Item 100 livres tz receue de Me René Quentin recepveur de Château-Gontier à déduire sur les arréraiges de la rente
• Item 12 livres receue de Me Jehan Gault pour partie de la ferme de la prée de Lyardière
• Item pour la ferme de 5 années de la moitié de ladite prée de Lyardière écheues à la Toussaint dernière à raison de 24 livres par an dont il en doit la moitié pour en avoir joui d’icelle moitié ces dites 5 années 60 livres
• Item la jouissance des terres qui sont autour de Pouancé depuis le décès de ladite Rousseau et de la mestairie de Beaurepaire à raison de 90 livres par an depuis le 11 janvier 1605 jusques à présent qui sont 5 années 450 livres
• Item pour les habits de nopces et trousseau fourny à la femme dudit Menoret se charge de 150 livres sans y comprendre les meubles de bois qui sont à commun 150 livres
• Item les intérests de la somme de 1 020 livres depuis le décès de ladite Rousseau au denier vingt qui font 250 livres

  • Demandes que fait Pierre Menoret à ses cohéritiers
  • • Il auroit esté exprès à Paris et y avoit séjourné environ de 5 mois et frais d’une consultation faite pour ledit procès en conséquence duquel ledit Menoret auroit esté par deux voyages à Nantes et avoit séjourné au premier voyage 10 jours, et au second pour recouvrir les pièces mentionnées en ladite consultation desquels il auroit recouvré et en auroit prins le nombre de 8 pièces qu’il faut avoir afin d’estre justifiant tant pour ce qu’il y aurait cousté allant à Paris et son retour que ce qu’il auroit payé et déboursé à Nantes requiert luy estre deu 200 escus
    • pour les frais du procès que Favery auroit fait pour le paiement qu’il prétendait pour les adjournés de Vengeau requiert luy estre deu pour ce qu’il luy a cousté à y deffendre où il aurait fait 6 voyages expres en ceste ville pour ce requiert pour tout 400 escuz
    • Item pour le procès que Me Jean Garnier auroit fait audit Menoret pour le paiement d’environ 600 escuz qu’il prétendoit couter le (3 mots non compris – voyez ci-dessous l’original de ce § et merci de m’aider) tant à Paris qu’en ceste ville d’Angers pour ce requiert luy estre alloué pour la part dudit Menoret non compris les jours faits par Me Jacques Sueau 25 escuz

    • Item demande luy estre alloué la somme de 10 escuz par une part que défunte Marie Rousseau debvoir à Ramailler hoste de la Croix Blanche ès forsbourgs de Richebourg ensemble 25 escuz qu’elle debvoit à l’hostellerie de la Corne de Cerf Ancenis, lesquelles sommes elle luy aurait promis les déduite sur la somme de 100 livres consignée par Faverye soit 406 livres
    • Item demande luy estre alloué la somme de 19 escuz portée par la promesse de ladite défunte Marie Rousseau soit 17 livres (il a demandé 19 et le chiffre porté est bien 17)
    • Item pour les frais du procès que damoiselle Clémence Legouz a fait à Paris audit Menoret pour la communauté, pour la part dudit Menoret non compris les frais de Jean Alaneau requiert pour sa part 25 escuz
    • Item pour le voyage et expédition que ledit Menoret auroit fait au procès et demande que défunt monsieur Eveillard luy faisait pour la communauté, requier luy estre alloué 6 escuz
    • Item pour avoir défendu en la cour de parlement à l’encontre de Me Pierre Daburon 6 livres
    • Item pour avoir défendu contre ledit Daburon au procès qu’il faisait Angers 6 livres
    • Item pour les frais par luy faits de procuration pour vendre la Viannière 4 livres 10 sols
    • Item pour vendre la Telonnière en vertu de procuration pour les frais faits en conséquence de ladite procuration 12 livres
    • Item pour avoir défendu contre Bedin 10 livres

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    Transaction pour faire agrandir la porte du moulin du Loir, Château-du-Loir 1602

    Le moulin du Loir est situé à Marçon, près Château-du-Loir. La porte de sa chaussée a été endommagée par des bateliers qui demandent le passage, et l’obtiennent, le tout aux frais du propriétaire du moulin Pierre de Malherbe écuyer.
    Mais ils acquiteront 2 deniers de droit de passage par bateau.
    Maintenant, ne me demandez pas comment une transaction portant sur la Touraine est passée à Angers ! Je suis aussi surprise que vous, quoiqu’à la fin on pourrait deviner que les bateliers sont gens organisés sur la rivière de Loire et ses affluents, et même si organisés qu’ils sont puissants, et ont été bien entendu appelés à l’aide par les bateliers de la rivière de Loir. Avec succès !
    Cette puissante organisation a fait l’objet autrefois d’un ouvrage qui est sur Google, il suffit de lui demander marchands fréquentants la rivière de Loire. D’ailleurs, si l’un de vous a du temps, merci d’aller voir cet ouvrage pour éclairer le litige qui suit, meme si les conclusions qui suivent montrent que les bateliers ont eu raison.
    Enfin, il y a un terme que je n’ai pas compris, car il était toujours écrit BATEAUX ET DECHARGEAUX
    et je ne vois pas d’explication au second terme si ce n’est un bateau plein de marchandises. J’ai consulté mes dictionnaires habituels et aussi ce lexique en ligne

    statues de la Loire et ses affluents, Nantes place royale, 1905
    statues de la Loire et ses affluents, Nantes place royale, 1905

    J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 3 octobre 1602 avant midy (Jullien Deille notaire royal à Angers) Sur les procès et différends meus et pendant par devant nosseigneurs de la court de parlement à Paris y devoleus par appel des sentences données par le Me particulier des Eaux et Forests de Château du Loire, entre Pierre de Malherbe escuyer sieur de Poille appellant, et Jehan Rousseau et Jacques et André les Guyet inthimés et encores les marchands fréquentant la rivière de Loire et autres fleuves descendant en icelle, joints aves les inthimés
    ou ledit appelant disoit qu’il estoit seigneur et possesseur du moulin et chaussée appelé le Moullin du Loir situé sur ladite rivière du Loir paroisse de Marson pays de Touraine

    Marçon 72340 (carte IGN 2020)

    à tiltre successif de défunt René de Malherbe escuyer son père qui l’avait acquis par decret fait par devant le bailif de Touraine le 18 mars 1581 depuis ledit temps il en auroit toujours paisiblement joui sans aucun trouble ne empeschement et ses autheurs auparavant luy, fors que depuis 2 ans environ ledit Rousseau l’auroit voulu troubler en ses droits et possession et voulu faire passer grands bateaux et chargeaulx de merrain par la chaussée de sondit moulin et voulu contrevenir de lever une porte que l’appelant auroit promis estre faite par Adrien Riverain et Julien Monnière pour passer les matières nécessaires à la construction du pont de Courthamon pendant le temps de 3 ans seulement, et de la construction d’iceluy en fin de ce lesdits Riverain et Monnière estoient obligés remettre et fermer ladite porte et chaussée en l’estat qu’elle estoit auparavant comme il fait aparoir par l’acte de concession passé par devant Charles Guesdon notaire de la baronnie de Saint Christophle et Touraine le 16 août 1582 ce qui auroit esté fait et débattu, et ladite ouverture close dès l’an 1588 suivant les jugements donnés en conséquence dudit accord par ledit Me parciculier des Eaux et Forests en la rivière du Loir,
    que néanmoins soubz prétexte de ladite concession René Rousseau et autres marchands auroient puis peu après voulu faire passer quelques bateaux et dechargeaulx de merain par une petite porte qui est au bout de ladite chaussée de largeur de 7 pieds et zu service et usage duditmoulin seulement, combien que auparavant ne de mémoire d’hommes aucune marchand n’eussent passé ne fait passer aucuns bateaux ne déchains

    voici de que j’ai trouvé de plus proche : déchargeoir : Portion ordinairement pavée d’une chaussée d’étang et abaissée en forme de seuil, par où l’excédent des eaux s’échappe, se décharge (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    par ladite porte et chaussée pour mesme la rivière au dessus navigable ne ladite porte capable du passage desdits bateaux et déchargeaulx sans la ruine totale desdits moulin et chaussée, lequel moulin par le trouble dudit Rousseau et autres marchands qui auraient été contre la colonté de l’appelant passé par ladite petite porte auroit esté rendu en chomage et inutile mesmes en ruine à cause du bris et ruptures de la chaussée par lesdits bateaux et déchargeaulx pour ne avoir eu d’eaulx et ouvertures suffisantes pour le passage d’iceulx ce qui se justifie par plusieurs procès verbaulx de visitations faites desdits moulins chaussée et porte à la requeste et poursuite tant de l’appelant que des inthimés,
    auxquelles entreprinses ledit appelant s’estant opposé et plaider en ladite opposition par devant ledit Me particulier des Eaux et Forests dudit Château du Loir, auroit au préjudice des droits dudit appelant ordonné que lesdits bateaux et déchargeaulx dudit Rousseau et autres marchands passassent par ladite chaussée et porte baillant par iceluy Rousseau et autres marchands qui passeront par ledit endroit aucuns dommages et intérests que ledit appelant pourroit souffrir à cause dudit passage par sa sentence du 7 juillet 1600 et auquels dommages en conséquence desquelles sentences se seroit ledit Malherbe porté tel appelant et sondit appel receu en ladite court et fait inthimer en icelle lesdits Rousseau et les Guyets où se seroient joints lesdits marchands fréquentant ladite rivière de Loire concluant en sondit appel et en ce saisit qu’il faust dit mal jugé demandant lesdits jugements et défenses soient faites auxdits inthimés et tous autres marchands fréquentant ladite rivière de passer ne repasser aucuns bateaux déchargeaulx ne autres marchandises par ladite porte et chaussée et lesdits inthimés condemnés aux despends dommages et intérests prédédents dudit trouble et faire remettre lesdits moulin porte et chaussée en l’estat qu’ils estoient auparavant
    et de la part desdits inthimés et joints estoit dit que ladite rivière estant praticque et navigable ils prétendoient l’appellant n’avoir droit prohibitif dudit passage et ne pouvoit empescher la navigation estant les fleuves navigables publics et du domaine du roy sans que les particuliers y puissent faire ne bastir aucune chose ne empescher le commerce et navigation concluant à bien jugé et à ce que la court évoquant le principal que soit dit l’appelant fut condemné faire ouvrir une porte de 14 pieds de largeur à l’endroit de ladite chaussée au fil de l’eau et icelle entretenir à l’advenir et planter des paulx de bois au dessus didit moulin à quatre pieds hors terre pour attacher les cables des bateaulx qui monteront et descenderont par ladite porte et chaussée en la mesme forme des autres portes et chaussées estants au dessoubz desdits moulin et chaussée pour commandement passés lesdits bateaux déchargeaulx et autres marchands offrans payer ou faire payer le droit acoustumé pour chacun bateau chacune déchargeant aux autres portes et passages estant sur ladite rivière du Loir dommages et intérests et despens tant de la cause principale que d’appel,
    et estant sur ce les parties en grande involution de procès à quoi soubz le bon plaisir de noseigneurs de ladite court, ils ont par l’advis de leurs conseils et avis désiré mettre fin par voie de transaction irrévocable
    pour ce est-il que par devant nous Julien Deillé notaire royal Angers furent présents ledit de Malherbe escuyer sieur de la Poille et y demeurant paroisse de Marson pays de Touraine d’une part,
    et lesdits Rousseau marchand demeurant au Château du Loir, Jacques et André les Guyets demeurant à Vau pays du Maine, Samuel Ysambert aussi marchant demeurant en la paroisse de Landry pays de Vendômois aussi joint audit procès, et encores noble homme François Pasqueraye conseiller et échevin en ceste ville d’Angers et Nicolas Blanche aussi marchand et bourgeois d’Angers et y demeurant, procureur de la communaulté des marchands fréquentant la rivière de Loire et autres fleuves descendants en icelle et des délégués des marchands d’Orléans par conclusion et députation desdits délégués d’Orléans du 12 septembre dernier demeurée vers ledit Pasqueraye d’autre part
    lesquels deuement establis soubz ladite court leurs hoirs confessent avoir sur ce que dessus circonstances et despendances transigé accordé et apointé et par ces présentes transigent accordent et apointent en la forme qui s’ensuit
    c’est à savoir que pour éviter à la longueur desdits procès et pour l’affection que ledit Malherbe a au bien publicq a promis et s’est obligé faire construite à ses despens une porte de 4 pieds de longueur en ladite chaussée de sondit moulin au fil de l’eau à plus commode et navigable et moinfs préjudiciable à sondit moulin que faire se pourra et icelle porte entretenir à l’advenir aussi à ses cousts et despens et par icelle laisser passer et repasser bateaux chargés et vendeurs de merrain

    merrain : bois fendu, en planche, de chêne ou de châtaigner, propre à différents usage, en particulier à faire les douves et fonds de tonneaux (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997) et celui qui fend le merrain est le merrandier ou mérandier

    sel et toutes autres sortes de marchandies ainsi qu’il est acoustumé faire par les autres portes et passages estant sur ladite rivière du Loir par lesquels passent lesdits bateaulx déchargeaulx et marchands sans que toutefois ne soient laissé ladite porte ouverte sinon à mesme que les marchand et voituriers se présentent à passer et repasser par ladite porte de jour seulement, laquelle à l’instant dudit passage il sera censé faire refermer pour conserver ladite navigation,
    et outre faire planter et battre en ladite rivière en profondeur concletaux au dessus desdits moulin et chaussée pour ceste fois seulement, deux plants de bois à 4 pieds hors eau, et en lieu commode qui lui sera montré par lesdits marchands ou autres de par eulx, pour y attacher les cables des bateaulx qui monteront et descenderont par ladite porte le tout dedans la Toussaint prochaine en ung an prochainement venant, pendant lequel temps passeront lesdits marchands par l’endroit où ils ont passé depuis ledit procès
    à la charge que pour tout droit de passage lesdits marchands et voituriers paieront audit Malherbe ou ses commis par chacun bateau chargé ou vendeur et chacun dechargeau de merrain deux deniers tz que lesdits bateaux chargés et vendeurs et déchargeaulx montent ou baissent
    et outre souffrira ledit sieur de Poille que les bateliers ou voituriers puissent hâler leurs bateaux par dessus ses terres jusques à 18 pieds de distance du bord de ladite rivière et dera coupper et esmonder les arbres qui sont en l’étendue desdits 18 pieds en sorte que la navigation de ladite rivière ne soit empescher,
    et au moyen de ce se sont lesdites parties respectivement démises et départies démettent et départent desdites poursuites procès et procédures et y ont renoncé et renoncent et tous lesdits provès circonstances et dépendances demeurent nuls et assoupis sans autres despends dommages ne d’une part et d’aute
    et consentent lesdites parties estre ces présentes emolloguées (homologuées) en ladite court et pour cest effet requérir et demander ont consenti et consentent leurs procureurs irrévocables si autre ledit sieur de Poille Me (blanc) et lesdits Rousseau Guys Ysambert Pasqueraye et Blanche esdits noms Me (blanc) procureur enladite court à la charge dudit sieur de Poille de faire les frais de ladite emologation (sic) et en bailler et fournir à ses despens es mains dudit Pasqueraye arreste de ladite emologation par contrat dedans ung an prochainement venant à peine de toutes pertes despends dommages et intérests ces présentes néanmoins
    tout ce que dessus stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement oondemnation etc
    fait et passé Angers en présence de honorables hommes Me François Delaporte Mathieu Froger advocats à Angers Jacques Berthe et Elie Renard clercs audit Angers tesmoings
    lesdits Guys ont dit ne scavoir signer

    Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

      1. Je descends d’un Nicolas Blanche à cette époque, mais je sais qu’il en existe plusieurs, aussi je vais tenter de voir les signatures ensemble, car je possède la signature du mien.

    Voir mes travaux sur Nicolas Blanche

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    Commande détaillée d’un carrosse pour Le Loroux-Bottereau, Angers 1622

    C’est l »époque où on fabrique des véhicules en France !
    Mais certes peu de véhicules, et pour cause, car le prix est prohibitif, soit 760 livres. Avec cette somme on pourrait presque acheter une closerie !
    Par contre, j’ai été surprise de constater que la commande soit passée à Angers, car Le Loroux-Bottereau est proche de Nantes (je le vois du haut de ma tour).

    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 18 novembre 1622 avant midy par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deument soubzmis Damien Dubois écuyer sieur de la Ganerye demeurant en sa maison de Briacé paroisse du Loroux-Bottereau d’une part
    et Geoffroy Dutertre marchand maistre sellier demeurant en cette ville paroisse Saint Michel de la Palluds d’autre part
    lequels ont fait et accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Dutertre a vendu et promis fournir et livrer audit sieur de la Gasnerie en cette ville dans Caresme prochain ung carosse complet entièrement de tout ce qu’il y est nécessaire
    garny par le dehors de vache grasse et clousté de cloux dorés et par le dedans
    garny d’escarlatte rouge cramoisie avec les franges et crespine de soye rouge et bleuf cramoisie,

    crépine : terme employé au XVIIIème siècle dans les délibérations du Conseil du Commerce. (Elisabeth Hardouin-Fugier & Coll., Les étoffes, dictionnaire historique, Les Editions de l’Amateur, 2005)

    les rideaux de damars et franges autour couleur rouge et bleuf passement autour des quenouilles et impériale aussi rouge et bleuf et aux courbes aussi du passement avecq cloux doréz,
    les coussins d’escarlate par le dessus et par le dessous de cuir garnis de plume
    et au-dedans dudit carosse faire un coffre fermant à clef avec les fermetures chesnes (chaînes) et cadenatz nécessaires
    et les quatre harnois de chevaux complets un mantelez dudit carosse doublés de sarge d’Ascot rouge
    et entièrement garni ledit carosse de ce qui est nécessaire dudit mestier prest et en estat de rouler
    et ce moyennant la somme de 760 livres de laquelle ledit sieur de la Gasnerie a présentement payé et advancé audit Dutertre la somme de huit vingt livres (160 livres) tz qu’il a receue en nostre présence en pièce de 16 sols et autre monnoye ayant court suivant l’édit dont etc quitte etc
    et le surplus montant la somme de 600 livres ledit sieur de la Gasnerie s’est obligé et a promis la payer ou faire payer audit Dutertre en cette ville scavoir 300 livres dans Nouel et les autres 300 livres lors de la livraison d’iceluy carosse
    car ainsi les parties l’ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Jacques Baudin et Louys Lay demeurant audit Angers tesmoins

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    Procès à Château-Gontier pour prétendus droits de voiturage sur la rivière d’Oudon, 1607

    Voici une curieuse procuration, car elle marque les débuts du présidial de Château-Gontier, et manifestement il y a des litiges concernant les territoires respectifs d’Angers et Château-Gontier. Il y a même un jugement en cours à Paris sur ce point.

      Voir mes pages d’histoire de Château-Gontier
    Château-Gontier - Collection personnelle, reproduction interdite
    Château-Gontier - Collection personnelle, reproduction interdite

    P. Grelier a trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici sa retranscription : Le 25 mai 1607 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement establys Loys Chereau, Jehan Bodin, Jehan Gifart marchands demeurant Angers et Loys Gault marchand demeurant à Pouancé,
    lesquels soumis sous ladite cour ont nommé et constitué leur procureur (blanc) pour prendre et par especial de comparoyr pour et au nom desdits constituants en l’assignation qui leur est baillée à la requeste du procureur du roy au siège de Château-Gontier par devant monsieur le lieutenant audit siège afin de payement des droits de prévosté prétendus estre dûs par les marchands qui ont voituré des vins et autres marchandises par sur la rivière d’Oudon au Lyon d’Angers et Segré
    et luy déclarer qu’ils ne veulent et n’entendent approuver la juridiction dudit siège de Château-Gontier et n’estre tenus de procéder
    et est ledit juge du tout incompétent tant parce qu’ils ne sont judiciables audit Château-Gontier comme demeurant en la ville d’Angers qu’aussi la rivière d’Oudon qui s’estend par le Lyon d’Angers et prend sa fin au port de Maingue paroisse de Saint Aubin du Pavoil près Segré, qui est totalement du ressort d’Angers et non de la juridiction de Château-Gontier tellement que ledit procureur du roy ni le fermier de ladite baronnie de Château-Gontier ne doibvent et ne peuvent prétendre ni demander aucun droit de coustume pour les vins et autres marchandises voturées en ladite rivière d’Oudon
    d’ailleurs que ledit siège de Château-Gontier en est d’autant incompétent de tout que sur pareille demande il y a cy-devant en procès et instance dès l’an 1601 lequel aurait esté écocqué par devant messieurs de la cour de parlement de Paris à la requeste de monsieur le procureur général du roy et des marchands fréquentant la rivière de Loire et autres fleuves descendant, lequel procès y est encore pendant et indécis en justice et laquelle instance lesdits constituants ne sont tenus de procéder
    et au cas où il ordonnerait qu’il serait passé oultre en appeler comme de juge incompétent et généralement etc promettant etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé à Angers au tablier de nous notaire en présence de sire Antoine Baudon marchand et François Cicé clerc demeurant à Angers témoins, ledit Gifard a dit ne scavoir écire ni signer
    Signé Cherreau, Bodin, Baudon, Cice, Garsanlan, Planchenault, L. Gault

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    Bail à ferme du voiturage par eau, Château-Gontier 1662

    L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E62 – Voici ma retranscription : Le 28 novembre 1662 devant nous Jean Letessier notaire royal à Château-Gontier, furent présents en leurs personnes establis et deument soubzmis noble Jean Lebreton conseiller du roi commisaire des guerres et honorable homme Pierre Noel sieur du Chastelet marchand tous demeurant audit Château-Gontier fermiers en partie du marquisat de cette ville tant pour eux que se faisant fort des autres fermiers auxquels ils promettent qu’ils ne contreviendront à ces présentes d’une part
    et Me Simon Sizé praticien demeurant au fauxbourg d’Azé de cette ville d’autre part
    lesquels ont fait et convenu ce qui ensuit, c’est à savoir que lesdits sieurs bailleurs ont affermé et afferment par ces présentes audit Sizé stipulant et acceptant le droit de provosté des marchandises qui se voiturent par eau seulement pour par ledit Sizé jouir desdits droits prendre recepvoir les esmoluements d’iceluy droit conformément à la pancarte qui luy sera mise entre mains, et tout ainsi que les bailleurs sont fondés par leur bail général
    et ce pour le temps et espace de deux ans huit mois qui ont commencé du jour et feste de Toussaint dernière passée et qui finiront au jour et feste de Saint Jean Baptiste de l’année que l’on dira (je n’ai pas la suite)

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    Voiturage de sel par eau de la Fosse de Nantes à Craon, 1600

    J’ai classé cet acte à TRANSPORTS, mais je pense que le coût de ce voiturage est probablement fonction de la valeur de la marchandise, et j’aurai aussi bien pu classier à grenier à sel. En tous cas, l’acte montre que le voiturier travaille pour un autre et n’est donc pas à son compte, il travaille sur appel d’offres seulement.

    Pierre Grelier a trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici sa retranscription : Le 12 avril 1600 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite personnellement estably François Cahy marchand voiturier par eau demeurant en l’Isle Embardière paroisse de Rochefort d’une part et sire Louis Chereau marchand fermier et founisseur du grenier à sel de Craon, demeurant audit Angers paroisse St Pierre d’autre part, soubmettant etc confessent c’est à savoir ledit Cahu avoir promis et promet par ces présentes voiturer à ses propres coûts et despens pour ledit Chereau depuis la Fosse de Nantes jusque sur le port de Neuville dépôt dépendant dudit grenier le nombre de 300 muids de sel mesure de Paris pour partie du founissement dudit grenier à sel de Craon

      le muid de Paris contenait 48 minots de 48 pintes de sel, soit 21,45 hl, et le Dict. du monde rural de M. Lachiver, ajoute que le muid de Paris représentait 2 muids de Nantes ! Je me demande comment ils faisaient pour s’y retrouver, car ici, on va charger des muids mesure de Paris à Nantes !
      Merci à un lecteur de nous calculer en kg en retrouvant la densité du sel !

    ensemble de payer et acquiter les anciens debvoirs et acquits que pourra debvoir ledit navire de sel depuis ledit lieu de la Fosse de Nantes jusqu’audit port de Neuville dépendant dudit grenier à sel de Craon,

    Neuville, écluse, commune de Saint-Sulpice, sur la rive droite de la Mayenne. … Un poste de gabelle occupait le « port de Neuville » en 1681 et s’y tint toujours. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

      je suppose que de là, le sel était voituré par terre jusquà Craon

    et aller et envoyer bateaux prest audit lieu de la Fosse de Nantes pour recepvoir et charger ledit nombre dedans le premier jour de septembre prochain venant et ce faict voiturer ledit nombre de sel au plustôt que faire se pourra et en rendre et fournir audit Chereau d’acquets et décharge valable au despens dudit Cahy et officier dudit grenier à sel de Craon 15 jours après la décharge faite dudit nombre de sel, réservé le hasard et péril de rivière, à peine de tous intérêts néanmoins etc
    et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 9 escus sol pour chacun muid dudit nombre de sel qui sera contenu par ladite décharge, sur quoi ledit Cahy a confessé avoir eu et receu dudit Chereau ce jourd’huy est par avant ces présentes la somme de 100 escus sol dont ils se tient content et en quite ledit Chereau et le reste du pauement de ce qui se montera à ladite raison payable trois mois après la livraison dudit nombre de sel et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx à peine etc vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire en présence d’Estienne Planchenault et G. Davis clerc demeurant à Angers tesmoins

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