Jeanne de Blavou baille à ferme une métairie, 1549

mais l’acte est si délavé que peu de mots sont lisibles. On a cependant quelques miracles, car on peut lire dans ce que le fermier devra payer chaque année, outre les 100 livres du prix de la ferme, et un pipe du vin du cru des vignes de la métairie, 24 pigeons, par moitié à Pâques et (illisible). Or, c’est la première fois que je rencontre les pigeons en paiement d’une ferme, et pourtant ce blog compte un frès grand nombre de baux. Si vous voulez voir combien de baux, vous pouvez ouvrir la fenêtre CATEGORIE ci-contre, et laisser défiler le menu déroulant qui est dedans. Les baux sont au début, et le chiffre qui suit indique le nombre d’actes dans chaque sous-catégorie. La machine compte tous mes travaux au fur et à mesure que je travaille !!!

Ah, j’oubliais de vous dire qu’outre les pigons, pour ainsi dire « sauvés des dégâts des eaux », on a à la fin le miracle d’une signature, alors que Huot, le notaire, est coutumier de l’absence de signatures.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Acte hyper-abimé car autrefois délavé et seuls quelques termes sont lisibles, et je tente ci-dessous de voir et déchiffrer ce qui peut l’être

Le 13 juin 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establye honorable femme Jehanne de Blavou dame de Riou veufve de feu honorable homme et saige (illisible) Loriot en son vivant sieur de la Gallonnière demeurant à Angers d’une part,
et honorable homme et sait maistre (illisible) Ernault licencié ès loix juge des traites (illisible) France d’Anjou demourant audit Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties etc confessent (illisible) Blavou avoir baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autremetn audit Ernault qui a pis et accepté prend et accepte par ces dites présentes audit titre de ferme et non autremetn du jour et feste de (illisible) passé jusques à 7 années (illisible) entières et parfaites ensuivant (illisible) de temps et finissant à pareil (illisible) 7 cueillettes finies (illisible)
mestairye (suivent 6 lignes totalement illisibles) lesdites choses sont escheues succédées et advenues à ladite bailleresse à l’occasion de la succession de ses deffunts pèer et mère sans aucune chose retenir ne réserver
pour desdites choses jouyr par ledit preneur ses hoirs et aians cause ladite ferme durant et en disposer comme de chose baillée à ferme
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur ses hoirs etc à ladite bailleresse etc par chacune desdites 7 années et 7 cueillettes la somme de (illisible) livres tz une pipe de vin du creu des vignes dépendant de ladite ferme, et 24 pigeons le tout rendable et poyable en ceste ville d’Angers en la maison de ladite bailleresse réservé ladite pipe de vin qui sera rendable sur le port Linier de ceste ville d’Angers aux termes qui s’ensuyvent, savoir ladite somme de 100 livres tz aux jours et feste de (illisible) par moityé lesdits pigeons aux jours de (illisible) et Pasques par moitié (suivent 7 lignes totalement illisibles)
des choses de ladite ferme savoir est (illisible) ung boisseau trois quarts de fourmend et 30 (illisible) de seigle au seigneur (illisible) 14 boisseaux de fourment et 6 livres à Jehan Richelot sieur de (illisible) 13 boisseaux de formend le tout à la mesure de Monstereul, au seigneur de Monstereul 11 sols 3 deniers
et oultre poyera ledit preneur comme dessus les charges et debvoirs censifs et féodaulx anciens (illisible) choses
avecques ce sera tenu (illisible) les vignes de ladite ferme de toutes (illisibles) la coustume dudit Monstereul …

    j’abandonne ici cette retranscription car l’acte est trop abimé pour vous restituer un suite lisible, mais cependant il y a un miracle, en ce sens, que le notaire HUOT qui est généralement peu enclin à faire signer les parties a fait signer Ernault, et c’est lisible à cet endroit de la feuille !


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Rente d’une busse de vin d’Avrillé due par les Castille, 1518

Je suis très indirectement liée aux Castille d’Avrillé à cette époque, à travers le premier mariage de mon ancêtre DELAHAYE, qui donne ensuite les hôteliers du Lion d’Angers.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1518 avant Pasques (donc le 2 avril 1519 n.s. – Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme ainsi soit que le 22 septembre 1515 Thomin Castille demourant en la paroisse d’Avrillé fist vendition et transport à Jehan Regner barbier demourant Angers d’une buce de vin de rente bon vin franc et marchand enfusté en ung bon fust et du creu des vignes dudit vendeur paiables par chacun an au jour et feste de Toussains ladite rente ledit vendeur assist et assigna sur tous et chacuns ses biens meubles et choses héritaulx o pouvoir d’en faire assiette o grâce donnée par ledit Regner audit vendeur de 3 ans lesquels se passèrent le 21 septembre l’an 1518

busse : en anjou, tonneau de 237,8 litres, encore appelé barrique. Il y a 2 busses dans une pipe de vin. (M. Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997)

pendant lequel temps de la grâce et auparavant icelle ledit vendeur soy transporta en la maison dudit achacteur et luy pria et requist que son plaisir fust luy prolonger et ralonger sa grâce jusques à dimanche d’après la mi Karesme que nous dirons 1518, ce que ledit Regner achacteur voulut et consentit moyennant et par ce que ledit vendeur avanceroit audit Regner ung bon pleige et solvable dedans ledit jour de dimanche d’après la Mi Karesme, lequel pleige s’obligeroit au paiement et continuation d’icelle buce de vin de rente comme ledit vendeur,
ce que lesdites parties furent d’accord et ainsi le consentirent ainsi que lesdites parties nous ont dit et déclaré congneu et confessé par davant nous
pour ce est-il que en notre cour à Angers personnellement establiz lesdites parties et Jehan Castille de la paroisse d’Avrillé ainsi qu’il dit soubzmectant lesdites parties scavoir est ledit Regner soy ses hoirs etc et lesdits Thomin et Jehan les Castilles eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent etc mesmement lesdits Rener et Thomin les choses dessus dites estre vrayes et que à la prière et requeste dudit Thomyn ledit Regner a bien voulu prendre et accepter avecques ledit Thomin ledit Jehan Castille au paiement et continuation de ladite buce de vin de rente mentionnée cy dessus, à la continuation d’icelle buce de vin de rente ledit Jehan Castille s’oblige et oblige tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir o pouvoir d’en faire faire assiette par ledit Regner ses hoirs etc tout ainsi qu’il eust peu faire sur les biens et choses dudit Thomin
o grâce donnée par ledit Regner auxdits Thomin et Jehan les Castilles de rescourcer rémérer et avoir icelle buce de vin de rente du jourd’huy en 5 ans prochainement venant en reffondant et paiant par lesdits Thomin et Jehan les Castilles la somme de 20 livres tournois laquelle somme ledit Rocher (sic) bailla dès lors de ladite vendition audit Thomin, pour l’achapt d’icelle buce de vin de rente ainsi que ledit Thomin a confessé par davant nous et que contenu est esdites lettres de vendition sur ce faites et passées, et paier en oultre les loyaulx cousts et mises ce que ledit Jehan Castille a voulu et consenty,
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et ladite buce de vin de rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seroient baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits Thomyn et Jehan les Castilles eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits Thomin et Jehan les Castilles au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Jehan Audefray bachelier en droit Jehan Vandour et Charles Huot clercs demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Et merci de vous souvenir ici que Huot le notaire avait la curieuse manie de ne pas faire signer ou bien de faire signer seulement les témoins, donc on ne sait pas si les Castille savent ou non signer.

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