Vente de parts de successions, Gené (49), 1640

J’avais fait des relevés d’actes sur Gené, et cet acte permet de remonter Jeanne Tesnier née le 17 avril 1592, fille de Jean et de Jeanne Bertran, qui épousera Mathieu Gernigon laboureur aux Mortiers en Gené.

    Voir ma page sur Gené et mes relevés d’actes anciens
Gené, collection personnelle, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 12 novembre 1640 avant midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents Mathieu Gernigon laboureur à bras demeurant aux Mortiers paroisse de Gené, tant en son privé nom que au nom et comme procureur spécial de Renée Tesnier sa femme par procuration par nous parssér le 10 août dernier la minute de laquelle est demeurée avec ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera et à laquelle en tant que métier est ou seroit il promet et demeure tenu faire avoir ces présentes agréables et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et en fournir lettres valables de rattification obligation solidaire touttes fois et quante ces présentes néanmoings etc
lequel estably deuement soubzmis esdits noms en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc a volontairement confessé avoir vendu vend quitte cedde et delaisse transporte et promis garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques à nobles homme Me Jacques Bernard sieur du Breil demeurant en ceste ville paroisse sainct Maurille présent
lequel a achepté pour luy ses hoirs et ayant cause ou autres qu’il nommera dans un an la tierce partye par indivis d’un cinquiesme en une moictié
laquelle appartient audit vendeur esdits noms en la succession de deffunt Me Mathieu Bertran prêtre vivant demeurant au Lion d’Angers par représentation de deffunte Jeanne Bertran sa mère vivante femme de deffunt Jean Tesnier et de Jeanne Bertran ladite Jeanne fille de deffunt Mathieu Bertran père de ladite Jeanne, qui estoit père desdits deffuntsz Me Mathieu et Jean Bertran,

et encore le tiers en un quart de la succession de deffunt Jean Bertran nagueres décéddé fils de deffunt Jean Bertran lequel estoit fils de René Bertran qui estoit frère dudit deffunt Me Mathieu Bertran père, et enfants du costé paternel dudit deffunt Mathieu Bertran père,

lesdites portions vendeues consistant tant en meubles que immeubles fruits fermes revenuz jouissance debtes actives et généralement tout ce qu dépend et peut dépendre desdites successions sans aucune exception ne reservation en faire, mesmes de fruits et autres droits qui audit vendeur esdits nom peuvent compéter depuis lesdites successions advenuz et tous autres droitz de contrainte à faire partage desdites choses vendues suivant la coustume
pour lesdites choses vendues tenir du fief ou fiefs et seigneuries dont elles pourront estre subjetes et en payer les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés tant pour l’advenir que du passé depuis lesdites successions
la présente vendition cession delaye et transport faicte pour et moyennant la somme de 80 livres tz laquelle somme ledit sieur acquéreur payera aux plus anciens créanciers dudit vendeur esdits noms qu’il nommera dans d’huy en un mois prochain droits et hypothèques desquels demeure ledit acquéreur dès à présent subrogé pour la garantie du présent contrat lequel a ainsy esté vouly stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à ce tenir sans y contrevenir et aux dommaiges et intérestz en cas de deffault obligent respectivement mesme ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonczant etc speciallement ledit vendeur esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité sont etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Bellanger et de René Touchaleaume praticiens demeurant audit Angers, Mathieu Gernigon fils dudit vendeur, Jean Rocher vigneron paroissien de Bouchemaine tesmoings fors lesdits Bellanger et Touchaleaume ont dit ne scavoir signer
en vin de marché payé comptant par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur audit nom la somme de 4 livres
et au mesme instant ledit vendeur a déclaré audit acquéreur que le plus ancien de ses créanciers est Jeanne Trillot veufve de deffunt Mathurin Gernigon son frère laquelle il a fait comparoir prié et requis ledit acquéreur de luy payer la somme de 30 livres tz à déduite sur plus grande somme mentionnée en l’obligation passée par devant Terrière notaire de Gené le 30 janvier 1617 au profit de sondit deffunt mary, ce qui a fait que ledit sieur du Breil a présentement payé à ladite Trillot ladite somme de 30 livres en 30 pièces de 20 sols chacune cy-davant appellées quarts d’écuz bonnes suivant l’édit du roy s’en contente et en quitte et promis tant en privé nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle en acquitter ledit sieur du Breil vers et contre tous, lequel elle a subrogé et subroge en son lieu et place droits actions et hypothèques et a ceste fin luy a baillé en main la grosse de ladite obligation sans préjudice du surplus de son deu et a déclaré ne scavoir signer, et qu’elle demeure à la métairye de la Besnerye paroisse du Lion d’Angers
constat, accordé que en la présente vendiiton n’est comprins la vente et arrerages d’icelles que ledit vendeur esdits noms auroit cy davant vendu audit acquéreur

Ce qui donne :

    Mathieu Bertran a eu 3 enfants :
    1-Jeanne Bertran, épouse de Jean Tesnier, dont Jeanne Tesnier épouse de Mathieu Gernigon
    2-Mathieu Bertran, le prêtre dont ici la succession
    3-Jean Bertran, qui suit au § suivant, aussi ici la succession

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Marie Cady, veuve Bouet, acquiert la moitié d’une métairie à Vern-d’Anjou, 1650

Marie Cady avait épousé avant 1608 Jacques Bouet, qui lui fait 11 enfants, et décède en 1650. Devenue veuve, Marie Cady va poursuivre l’activité très intense que son mari avait menée pendant leur communauté de biens en acquêts multiples. Ils tenaient l’hotellerie à La Pouèze, mais se livraient aussi a des tas d’activités commerciales. J’ai une grande tendresse pour les veuves actives, d’autant qu’une fois n’est pas coutume sur ce blog, je vous parle ici d’une de mes ancêtres. D’habitude, je livre des actes qui ne me concernent en rien, si ce n’est mon immense passion pour le Haut-Anjou.

    Voir ma page sur La Pouèze
    Voir ma famille Bouet

Marie Cady a alors certainement la soixantaine, et durant les 3 années qu’elle va lui survivre, elle est souvent à Angers chez un notaire, achetant, plaçant… et le plus fort est qu’elle ne savait pas signer.
Ici, elle acquiert la moitié d’une métairie pour se faire payer de plusieurs dettes dues par les héritiers, fort nombreux, de Jean Mellet. L’acte sera un bonheur pour les éventuels descendants de ce Jean Mellet car il les liste tous en 1650.

J’attire leur attention sur l’une des dettes, à savoir la pension de Jean Mellet chez Marie Cady pendant 3 ans infirme et malade. Il est probablement frère ou oncle de tous les héritiers cités, car si cela avait leur père je pense que vue leur nombre, il y aurait bien eu au moins un d’eux pour le soigner sur ses vieux jours.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5– Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 29 octobre 1650 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers furent ont esté présents Guillaume Meslet, tant en son privé nom que pour Michelle Ravary sa femme, René Bommyer aussi tant en son privé nom que de Guillemine Chemynard sa femme, demeurant savoir ledit Meslet au lieu et mestairie de Bounnarteil en paroisse de St Lambert de la Potherie et Bomyer à la Basse Bonaudière en la paroisse de la Meignanne, aussi tant en leurs privés nom que se faisant fors de Antoine, Louise et Renée les Mellets sœurs dudit Guillaume Mellet, et Christofle Chempiré et Jeanne Chemynard sa femme, de François Chemynard leur frère, de Pierre et Estiennette les Meslet enfants de deffunt Pierre Meslet, de Pierre Lebesson et Perrine Chemynard sa femme, de Mathurin Poirier et Jeanne Chemynard sa femme, de Pierre Moreau et Jacquine Cheminard sa femme, lesdites Guillemyne, Jeanne, Jacquine et Perrine les Chemynardz filles de Jean Chemynard et de deffunte Jeanne Meslet, de Michel Chempiré et Jeanne Sallé sa femme et de Jacques Sallé leur frère, tous héritiers de deffunt Jean Meslet vivant demeurant au bourg et paroisse de La Poueze, y décédé deux ans auparavant ou environ et qui estoit seigneur du lieu et métairie de Blanche ? en la paroisse de Vern, auxquelles dessusdits ils promettent faire ratiffier ces présentes et obliger avec eux solidairement à l’effet et entretemenet d’icelles et en fournir à l’acqueresse cy après nommée au pied du présent acte vallable et solidaire dans quinze jours prochains à peine, ces présents néanmoins, lesquels esdits noms et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre confessent avoir vendu quité ceddé delaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent ceddent délaissent et transportent promettent garantir perpétuellement de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les instances

à honneste femme Marye Cady veuve de deffunt Jacques Bouet demeurant au bourg de La Poueze ce acceptant qui a achepté pour elle ses hoirs

la moitié par indivis du lieu et mestairye de Blanche, ainsi qu’il se poursuit et comporte composé de maisons jardins rues issues prez pastures terres labourables et non labourables bois taillis et communs le tout siué en la paroisse de Vern avec les appartenances et dépendances de ladite moitié de mestairie, sans rien en réserver ni aurement confronter, ni préjudicier aux droits desdits vendeurs esdits noms à l’autre moitié de ladite mestairye qu’ils prétendent leur appartenir et à ceste fin de son pouvoir comme ils veront bon estre
tenue ladite métairie du fief et seigneurie de Precort aux cens rentes et debvoirs seigneurieux et féodaux qui en sont deubz tant en avoine volaille argent corvée ou bian et autre si aucun sont deubz que ladite acqueresse …et pour le regard des 6 années dernières ladite acqueresse en acquitera paeillement lesdits vendeurs au moyen de ce qu’ils l’ont subrogée et subrogent en leurs droits et actions … et au parsus s’il en est deub lesdits vendeurs en demeurent tenus
transportant la présente vendition faite pour et moyennant la somme de 1 000 livres sur laquelle demeure déduit la somme de 400 livres à laquelle lesdites parties ont composé deubz à ladite achepteresse pour (suivent plusieurs petites dettes payées par elle par moitié, dont la pension dudit Jean Meslet pour 3 années qu’il a esté en la maison de ladite Cady sans pouvoir travailler à cause qu’il estait infirme et malade en laquelle maison il a esté nory et entretenu par ladite Cady, laquelle fera cesses les poursuites de Robert Bouet son fils et de Nicolas Lebouvyer son gendre pour raison des frais taxés contre lesdits Boumier) et du surplus desdits 1 000 livres montant 300 livres ladite Cady a payé présentement auxdits vendeurs la somme de 180 livres qu’ils ont reçue en bonne monnaye courente suivant l’ordonnance, s’en contenent et en quitte icelle Cady
laquelle s’oblige par hypothèque spécial et priviligié desdites choses vendues payer le solde un mois après … auxdits héritiers dudit deffunt Mellet et jusqu’à payement la rente aux interests à raison du denier vingt
et moyennant ces présentes le bail à ferme fait entre lesdites parties desdites choses demeure nul et résolu sans aucun dommage
demeurent en outre ladite acqueresse tenue d’acquiter les vendeurs esdits noms de leurs part et portion de quelque contribution demandée par le sieur Demollière pour raison de quoi il avait appelé lesdits Boumiers par devant Mr le juge prevost de ceste ville
ainsi voulu stipulé et accepté à quoy tenir et faire et accomplir sans y contrevenir aux dommages et interests stipulés à deffaut, obligent lesdites paries esdits nom et qualités que dessus
fait audit Angers en notre estude présents René Touchaleaume et René Raffray praticiens audit Angers
lesdites parties ont dit ne scavoir signer

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Vente de vigne à Feneu par la dame de Montriou, 1661

Mathurin Rouger est ici dit fermier de Montriou, et c’est assez étonnant car il ne sait signer. Mais le terme Montriou peut aussi bien valoir pour la seigneurie et son château, que pour une métairie du même nom, comme nous allons le découvrir ci-dessous, extrait du Dict. du Maine-et-Loire, de C. Port, 1876 :

Montriou : château, commune de Feneu. Mons Riol 1052-1082 (2e cartulaire St Serge, p.124) – Mons Riulfi 1082-1094 (Ibid., p.115) – Mons Rionis 1082-1094 (Ib., p.132) – Morioux (Etat-Civil) – Ancien fief et seigneurie, relevant de la Roche-Joulain, dont est sieur Jamet de Beauvau 1405, – Jean Rabault, chevalier, mari de Charlotte de Beauvau, 1484, qui le 21 septembre y fondent au manoir la chapelle, alors récemment construite, « en l’honneur de Dieu, de la benoiste Vierge Marie et des Saints et Saintes du Paradis, en espécial des sainctes amyes de Dieu, les troys Maries » (G442) – Mathurin de Pincé, 1540, Jean de Brie, mari d’Etiennette de Pincé, 1552 ; – Emmanuel Brahier 1595, qui vend le 27 février à Robert Constantin, – Gabriel Constantin de Varennes en 1663, qui vend à Hercules de Launay, mari de Suzanne Leroux. Acquise peu après par demoisselle Renée Thyreau, la terre passe, par accord concly le 15 juillet 1692 entre ses nombreux héritiers, ) demoiselle Jeanne Levenier, qui fut interdite le 20 mars 1693, puis à Pierre-Gabriel Guérin, mari de Françoise Levenier. Pierre Guérin, bourgeois d’Angers, et son fils Charles la revendirent le 14 mars 1749, sous réserve d’usufruit, à leur héritier présomptif, Michel Mauvif de la Plante, mari de Renée Maugars. En dépendaient à cette date, outre l’enclos du domaine,les métairies de Montriou, Beauvais, Salvert, la closerie du Grand-Monterbault, de la Censie, du Grand-Badouelle, des vignes, des taillie. – Le tout appartient en 1770 à Pierre René Hilaire Toublanc, écuyer, conseiller en la Chambre des Comptes de Nantes, mari de Claude Renée Mauvif, dont la fille Renée épousé à Angers le 24 septembre 1781, René Pierre Cassin écuyer, trésorier des finances à Tours ; et leur héritier y réside encore.
Le manoir du XVIe siècle s’élève tout fraîchement restauré, sur le bord de la Suine, au milieu des ombrages, précédé autrefois d’un haut portail avec douves et double tourelle, qui a été abattu il y a une trentaine d’années – La place était assez forte pour qu’en 1589 les ligueurs y vinssent prendre demeure et y installer des défenses que les habitants se hâtèrent de détruite à leur sortie. Une garnison y revint pourtant en 1592. – Aujourd’hui le logis aperdu ses douves, son portail, sa cour d’enceinte et, sen se dégageant, s’est transformé par des additions nouvelles, dans le style de la construction primitive (architecte Heulin), sauf les baies qui ont gardé l’aspect moderne, l’intérieur est peuplé de curieuses toiles, pastels, paysages, portraits de famille.
La chapelle, longtemps délaissée en grange, attenait à l’habitation, reliée en équerre par un petit corps de logis, qui est supprimé. Au dessus de la petite porte domine une belle croix de pierre découpée en feuillage frisé. L’autel a été déplacé et le fond de l’oeuvre découpé en une large fenêtre flamboyante à triple meneaux trilobés, avec vitraux où ont été réunis les débris de la verrière antique, aux armoiries notamment de Meaulne et de Maillé. Mais les fresques où figuraient un remarquable portement de croix avec de longues légendres en vers, ont disparu. – Un des trois jours des Rogations, le prêtre devait y conduire la procession de Feneu, faire avec elle trois fois le tour du puits et dire la messe dans une chapelle. Le seigneur à son tour, après la messe, était tenu de faire servir à boire, en même temps que l’assistance s’écriait par trois fois Beauvau, Beauvau, Beauvau, en souvenir de la dame fondatrice du repas qui se prenait sur l’herbe « et tant comme ils seront, trois pucelles de la compaignie danceront et diront trois chansons ». – « Le 2 juillet 1781, écrit dans son registre le curé Peton, … il y a eu plus de pain et de vin qu’on en a pu manger et boire ; mais il faut se souvenir, qu’il est dû 7 boisseaux de blé, réduits en pain, et 40 pintes de vin pour les paroissiens et 3 pour le clergé. »
Berthe a conservé un dessin du château et de la chapelle avant leur restauration. Mss. 896, tII, f°55. Une lithographie en a aussi été donnée (Angers, 1864, in-8°, Barassé)

Feneu, château de Montriou, collection personelle, reproduction interdite
Feneu, château de Montriou, collection personelle, reproduction interdite

Revenons sur le fermier de Montriou, qui ne sait pas signer.

    Sait-il signer, oui ou non . En effet, parfois, surtout dans les registres paroissiaux, la plume courait un peu vite pour écrire la phrase qui ne sait signer. Et une première réponse serait qu’il sait bel et bien signer mais que le notaire a été trop vite à écrire. Enfin ceci reste une hypothèse.

    S’il ne sait pas signer, je le vois mal gérant la seigneurie de Montriou, et je dirais dans le même sens, que normalement le notaire aurait écrit fermier de la terre et seigneurie de Montriou, et j’en conclue, pour le moment, faute de mieux, qu’il est fermier de la métairie de Montriou. Ceci reste bien entendu à recouper avec d’éventuelles trouvailles sur ce personnage.

    Voir ma page sur le métier de fermier, car le terme est un faux ami.

Mais, s’il est fermier de la métairie de Montriou, ceci signifie qu’en Anjou, on pratiquait les 2 formes de bail pour l’exploitant direct :

    le bail à moitié, c’est à dire partage des fruits
    le bail à ferme, c’est à dire à prix ferme, c’est à dire à loyer

Et s’il sagissait d’un fermier de la terre et seigneurie de Montriou, il s’agirait d’un intendant, que je vois bien mal ne sachant pas écrire. Certes, il lui fallait surtout compter, mais comment tenir ses comptes avec une telle terre si on ne sait pas les noter ? C’est la raison pour laquelle j’ai exclu l’hypothèse du fermier de la terre de Montriou. Ce serait en tous cas la première fois que je vois un tel cas, peu probable…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E97 – Voici la retranscription intégrale : Le mardy 4 octobre 1661 après midy, par devant nous Jacques Goujon notaire de la chastelenie du Plessis Bouré a esté présente personnellement establie et deument soubzmise damoiselle Françoise Lecommandeur dame de Monriou demeurante en ce bourg d’Escuillé laquelle a vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cedde délaisse et transporte et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les causes à honneste homme Mathurin Rouger fermier de Monriou et y demeurant paroisse de Feneu qui a acquis pour luy ses hoirs et ayant cause scavoir est un morceau de vigne situé au clos de vigne de Fassé contenant 3 quartiers et demy de vigne ou environ joignant d’un costé la vigne dépendant de Vinieu d’autre costé la vigne de Jullien Barré et la vigne dudit acquéreur voisin par son endroit abuté d’un bout la vigne de (blanc) Boureau demeurant à Chanteussé un fossé entre deux, et la vigne de Jacques Marchais, d’autre bout la vigne de Renée Corbin veufve de deffunt André Collas et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles apartenoient à ladite venderesse à tiltre successif de ses déffuntz père et mère sans d’icelles choses faire aucune réserve, à tenir par ledit acquéreur lesdites choses du fief et seigneurie du Plessis Bourré pour l’aplacement dudit Escuillé soubz les cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties par nous enquis suivant l’ordonnaice royal n’ont peu déclarer
lesquels cens rentes et debvoirs l’acquéreur payera à l’advenir quitte du passé jusques à ce jour

transportant et est faite la présente vendition cession délais et transport faite pour et moyennant la somme de unze vingt dix livres y compris la vendange provenue esdite icelle présente année que ledit acquéreur a prinse et eue,

    soit 230 livres vendange comprise, pour une superficie de 3,5 quartiers, faisant en Anjou 3,5 x 24,31 ares, soit 85 ares. Cette somme est élevée, et effectivement, c’est donc la vendange elle-même qui la compose, faisant sans doute 50 à 75 % des 230 livres !

laquelle somme d’unze vingtz dix livres ledit acquéreur pour ce deuement estably et soubzmis a promis et s’est obligé payer et bailler à ladite acqueresse (erreur, elle est venderesse) dans le premier jour de janvier prochainement venant sans aucun intérests jusqu’audit temps, passé lequel temps en payera intérêts à raison du dernier vingt, sans que la stipulation d’interest empesche l’action du sort principal ledit terme escheu, au payement d’icelle somme ci-dessus demeurent lesdits choses spécialement affectées et hypothéquées par privilège spécial ensemble les autres biens dudit acquéreur auquel contrat promesse obligation et ce que dessus est dit tenir sans pouvoir contrevenir obligent lesdites parties eux leurs hoirs et leurs biens mesmes ledit Rouger comme dit est a peine renonçant etc dommage etc
fait au bourg dudit Escuillé maison de ladite venderesse en présence de Me Sébastien Leroyer prêtre vicaire de ceste paroisse et Louis Poulain escuier esr de la Volterie demeurant en ceste paroisse tesmoings
ledit Rouger a dit ne scavoir signer
en vin de marché la somme de 100 sols y comprins 60 sols donnés par ledit acquéreur à ladite venderesse

Le château de Montriou reçoit de nos jours, voyez son site. La chambre d’hôte est nettement plus abordable qu’à Brissac, et en outre il a des jardins magnifiques, avec des animations tout au long de l’année !

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Mathieu et Thibault du Bois-Joulain vendent une métairie à Vritz, 1585

Voici une trace de la famille du Bois-Joulain, terre située à Angrie. Le dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port, donne cette famille disparue fin 16e siècle, donc probablement avec les deux frères que nous voyons ici. Vous trouverez l’histoire d’Angrie et l’histoire du Bois-Joulain sur page page Angrie.

Les 2 frères du Bois-Joulain, Mathieu et Thibault, vendent en 1575 une métairie située à Vritz, c’est à dire en Bretagne. Ainsi que nous l’avons déjà vu ensemble, la vente doit être passée par un notaire royal, s’agissant d’un bien situé en Bretagne vendu par des Angevins. Ici, le notaire royal est à Angers, ce qui laisse à penser encore une fois qu’en tant qu’Angevins les vendeurs ont opté pour un notaire Angevin, car ils auraient aussi bien pu aller à Nantes.

Les du Bois-Joulain ont manifestement un besoin urgent de liquidités car il s’agit d’une vente assortie d’une condition de remeré, condition que d’autres régions de France donnent comme : à pacte de rachat.
L’acte ne permet pas de dire si cette clause fut suivie du remeré dans les 3 ans, et comme je vous l’ai déjà raconté ici, rien ne permet d’affirmer que le vente fut définitive, car parfois l’acte de remeré est ailleurs, sur un autre acte.

Enfin, la métairie vendue est dénommée la Courblaie, nom de lieu que je n’ai pu identifier, mais je ne suis pas une spécialiste de Vritz d’une part, et les actes du 16e siècle donnent parfois des lieux disparus ou tout au moins renommés ultérieurement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, serie E4212 – Voici ma retranscription de l’acte : Le 1er mai 1575 en notre cour du roy notre syre Angers (Chailland notaire) endroict par devant nous personnellement establiz nobles hommes Mathieu et Thibault du Bois-Joullain syres dudit lieu tant en leurs privés nom que au nom et se faisant fors de damoiselle Marguerite Renard femme et espouse dudit Mathieu à laquelle ils ont promis et promectent faire ratiffier et avoir agréable ces présentes, et à l’entretenement d’icelles la faire valablement obliger avecques les renonciations requises et nécessaires et en fournir et bailler à l’achepteur cy-après nomme lettres de ratiffication et obligation vallables dedans quinze jours prodhainement venant à peine de touttes pertes dommages et intérestz ces présentes demeurant néanlmoings etc demeurant lesdits du Bois-Joullain audit lieu et maison de Boisjoullain paroisse d’Angrie soubzmettantz lesdits establis eulx et chacun d’eulx et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de devision d’ordre et discussion leurs hoirs etc

confessent etc avoir vendu ceddé quicté délaissé et transporté et encore vendent cèddent quictent délaissent et transportent dès maintenant et à toujours mais etc

à honneste homme syre Pierre Drouet marchand demeurant à Candé présent, qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc le lieu domaine appartenances et dépendances de la Courblaie ainsi qu’il se poursuit et comporte et que les mestaiers l’exploictent et en jouissent sans rien excepter en la paroisse de Veriz en Bretaigne au fief et seigneurie de Vriz et d’icelle tenu aux cens rentes et debvoirs anxiens et accoustumez que lesdites parties ont certifié ne pouvoir déclarer, franches et quites du passé, transportant etc

et est faicte ceste présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de unze cens cinquante livres tournois quelle somme ledit achepteur a présentement sollvé poiée et baillée contant auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en testons reales et autres espèces de monnaie au pois et prix de l’ordonnance du roy en présence et à veue de nous dont etc laquelle somme est provenue des deniers receuz par ledit Drouet desdits du Boisjoullain par le moyen de la transaction et accord ce jourd’huy et auparavant ces présentes faicts entre les parties et receue par nous notaire soubzsigné

    je ne pense pas que les 2 frères soient repartis à Angrie avec cette somme, et je suppose que partie ou totalité de cette somme était pour payer des dettes sur Angers. Angrie est située à une journée de cheval d’Angers, soit ici très précisément 38 km. Angrie touche également Candé, demeure de l’acquéreur, qui a sans doute ses liquidités sur Angers et n’est pas venu à cheval avec à Angers. Nous sommes en fait ici encore devant le rôle de capitale monnétaire de la province.

o grace et faculté donnée par ledit achepteur auxdits vendeurs esdits noms eulx retenue de recouse et remerer lesdites choses dedans d’huy en trois ans prochainement venant en payant par lesdits vendeurs audit achepteur ladite somme de unze cens cinquante livres pour le fort principal avecques les frais mises raisonnables

    voici la condition de remeré. L’acte ne comporte pas en post scriptum le remeré ce qui ne signifie pas qu’il ne fut pas opéré, car il peut être ailleurs, sur une autre minute notariale, ainsi le plus souvent nous devons rester sur notre faim.

à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir etc et lesdites choses garantir etc et aux dommages etc obligent etc renonçant etc mesmes au bénéfice de division d’ordre et discussion foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers ès présence de Me Symon Haran praticien en court laye demeurant audit Angers et Jehan Beron sergent royal tesmoins à ce requis et appellez
et a esté payé par ledit acquéreur par consentement desdits vendeurs aux médiateurs de ces présentes la somme de 4 escuz d’or sol

    soit 12 livres, soit un peu plus de 1 % de commission, et notez qu’ici le terme utilisé est moderne, alors que le plus souvent il est alors dit vin de marché.


Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, Reproduction interdite, pas plus d’ailleurs que mes pages qui sont propriété intellectuelle.

    ces signatures sont typiques des familles nobles, contrastant avec les signatures bourgeoises. Elles sont le plus souvent écrites avec ou sans le prénom entier, en caractères plus larges et réguliers, alors qu’un bourgeois signe avec l’initiale de son prénom devant son nom, et ajoute des floritures très variées.

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Vente du lieu du Pressoir à Bouchamps-lès-Craon, 1573

Les ventes d’une part d’indivis sont souvent des regroupements entre descendants. Elles présentent parfois l’intérêt de mentionner les partages, ou tout au moins, comme c’est le cas ci-dessous, de la succession de qui, sans toutefois préciser le lien de parenté. En l’absence de précision on peut donc supposer que le bien peut venir aussi d’un collatéral. Mais, dans tous les cas, je considère que ces actes sont un petit élément du puzzle.
Ainsi, ci-dessous, il y a eu la succession de Françoise Ménard, probablement en 4 lots puis l’un des lots a été divisé en 3. Cela vous semble sans doute compliqué, mais il y a des tas de cas de ce type, ainsi, si elle était la grand’mère ayant eu 4 héritiers mais l’un d’entre eux est décédé laissant 3 héritiers, donc on a redivisé sa part en 3.

Nous repartons dans le Craonnais, qui traite ses affaires à Angers, comme nous l’avons déjà vu ici à maintes reprises.
Ces actes que je vous restitue apportent des compléments aux dictionnaires déjà parus, ici un complément au Dictionnaire de la Mayenne, qui suit (en rouge, j’ai mis mon complément résultant de l’acte ci-dessous) :

Jonchère : commune de Fontaine-Couverte – La peste de 1629 y commença et fit plusieurs victimes. – Poste de Gabelle en 1746 – En sont sieurs : François Fouquet époux de Mathurine Poyet, 1572 – René Boucault mari de Jeanne Ballue, 1605 : René Guihéry, 1656 ; Louis-François Girault sieur de la Houssardière, mari de Renée-Marthe Drouard, 1742 ; Louis-Jean G., 1750…
Le Pressoir : commune de Bouchamp – A Jacques Godier sieur de la Turcinière, 1697 (Dict. de la Mayenne, Abbé Angot)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la rectranscription intégrale de l’acte : Le 27 mars 1573 en la court du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de Roy Angers endroit par devant nous Nicollas Bertrand notaire d’icelle personnellement estably honnorable homme François Foucquet Sr de Jonchères segreer des eaulx et forestz de la Guerche demeurant audit lieu de Jonchères paroisse de Fontaine Couverte tant en son nom qu’au nom et soy faisant fort de honnorable femme Mathurine Poyet son espouse à laquelle il a promys et promet faire avoir agréable et ratiffier ce présent contrat et en fournir lettres de ratiffication valables en ceste ville à ses despens à l’acqueresse cy-après nommée dedans le jour et feste de St Jean Baptiste prochain, à peine de toutes pertes dommaiges et intérests, ces présentes néanmoings demeurant,

le ségrayer, en Anjou, est celui qui surveille un bois, le soustrayant aux dévastations (selon M. Lachiver, Dict. du monde rural, Fayard, 1997)

soubzmettant etc confessent etc avoir en chascun desdits noms seul et pour le tout vendu ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent cèddent délaissent et transportent à tous jourmais perpétuellement par héritaige à honnorable femme Jacquine de Bougne dame du Tertre veufve feu honnorable homme Me Jehan Menard vivant audit Angers demeurant en ceste ville d’Angers paroisse St Denys présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs et ayant cause
c’est à scavoir le tiers par indivis en la quarte partye aussi par indivis de la seigneurie pocession et saisine du lieu appartenances et déppendances du Pressouer paroisse de Bouchamp en Craonnois comprenant maisons teitz airaulx jardrins vignes terres labourables arables et non arables prés pastures vignes boys taillis et marmentaulx si aulcun est, pressouer et bestial, et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte et comme déffuncte Françoyse Menard en jouissait et que ledit Fouquet y est fondé à tiltre successif de ladite Françoise Menard sans rien en excepter ne réserver comprins en ladite vendition ledit pressouer et bestial, le tout pour ledit tiers en ung quart par indivis, tenu ledit lieu au fief de la Mothe de Bouchamp ou de Bouche appartenant au Sr Despeaulx à la charge de payer et acquiter par ledite de Bougne les debvoirs anciens et féodaulx et le tiers audit quart de 60 sols tz de rente deue sur ledit lieu au lieu de Ribot dont ladite de Bougne est dame pour une moitié
ledit lieu franc et quitte des debvoirs et rente du passé
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 90 livres tz payée et nombrée contant en présence et au veu de nous en or et monnoye ayant cours au poix et prix de l’ordonnance audit Fouquet qui s’en est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quicte ladite de Bougne ses hoirs etc

    donc, la valeur du lieu du Pressoir est de 90 x 12 = 1 080 livres y compris les bestiaux. C’est une belle somme car on est en 1572 et la monnaie n’est pas encore si dévaluée.

à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc renonczant etc mesmes ledit vendeur au bénéfice de division d’ordre de priorité et postériorité
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Jehan Duplantys Sr du Pré demeurant audit lieu paroisse de Ponce ? et Me Pierre Guitet praticien en cour laye demeurant audit Angers paroisse de St Michel du Tertre tesmoins, ladite de Bougne déclare ne savoir signer, et en vin de marché 100 sols aussi payés contant par ladite de Bougne aux entremeteurs et moderateurs de ce marché

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire
Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire

J’ignore totalement si ce Fouquet a un lien avec le célèbre… mais je mets ici, à tout hasard, sa signature, pour le cas où quelqu’un la reconnaîtrait.

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Vente à rente foncière, Pommerieux, 1613

Voici encore une cession pour dettes, en famille.

Et sur Pommerieux, passée à Angers. Encore une fois, vous n’auriez pas été chercher cette vente concernant Pommerieux, chez un notaire d’Angers, et pourtant elle y est, comme tant d’autres actes du Haut-Anjou !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Retranscription de Pierre Grelier : Le 3 avril 1613 par devant nous Pierre Richoust notaire royal héréditaire à Angers, personnellement establys honorables personnes Georges Poypail sieur de la Grance demeurant en la ville de Craon paroisse de Saint Clément d’une part, et Me René Allain sieur de Frémur, contrôleur ordinaire de la maison de monseigneur le prince de Condé, demeurant en la ville de Paris, en la maison où pend pour enseigne La Corne de Cerf, paroisse de Saint Germain le Vieil, d’autre part
soubmettant respectivement eux leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le bail et prise à rente foncière qui s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Poypail a baillé et par ces présentes baille audit Allain qui a pris et accepté deluy audit titre de rente foncière annuelle et perpétuelle luy ses hoirs etc
scavoir est le lieu et métairie du Bois Chacot situé en la paroisse de Pommerieux en Craonnais composé de maison close à terrasse couverte d’ardoises et loge couverte de chaulme jardins vergers ayreaux pastis et prés landes plesses terres labourables et quatre quartiers de vigne ou environ comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances, et qu’il est eschu et advenu audit bailleur de la succession de défunts Pierre Blanchet et Jehanne de Courselle ses ayeux, et à luy demeuré en partage d’avc ses cohéritiers passé par Chalocit notaire demeurant audit Pommerieux notaire demeurant audit Pommerieux 15 et 16 ans soit ou environ, et comme ledit bailleur et ses métayers en ont jouy sans aucune réservation aux fiefs et seigneurie du Grand Boys en Pommerieux etc aux cens rentes charges et devoirs anciens et acoustumés que les parties ont affirmé ne scavoir enquises et averties de l’ordonnance royal, franche et quitte du passé jusqu’à ce jour,
transportant etc et a esté faite la présente baillée et prise à rente foncière pour en payer par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 46 livres tz aux troisièmes jours d’avril, le premier terme de payement commençant d’huy en un an prochain et à continuer, sans préjudicier des la somme de 600 livres que ledit bailleur doit au preneur par obligation en forme de transaction passé par devant Deillé notaire de cette cour le 15 février dernier et du jugement sur ce intervenu du jour d’hier, registré par Gohory clerc du greffe civil, laquelle obligation et jugement demeurent en leur force et vertu, et demeure tenu ledit bailleur faire ratifier et avoir agréable la présente à dame Catherine Allain sa femme, dedans un mois prochain à peine et ces présentes néanmoins, tout ce que dessus stipullé par les parties respectivement à ce tenir etc à garantir etc et à payer etc obligent etc renonçant etc foy jugement condamnation
fait et passé audit Angers en notre tablier avant midy en présence de Michel Gresinet et René Hunault demeurant audit Angers témoins

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