Anceau de Chazé acquiert un pré, Saint-Michel-du-Bois, 1575

Anceau de Chazé est un cadet de Mandé de Chazé (voyez le détail sur l’autre billet de ce jour sur ce blog). Ici, il porte le titre de « sieur de la Rachère », mais ce titre ne veut pas toujours dire grand chose, car bien souvent on continuait même à porter un titre des décennies, voire des siècles après avoir vendu le bien en question. Une chose est certaine, il n’y demeure pas, mais vit au bourg de Noëllet. L’acte étant passé dans la maison de Faoul au bourg de Noëllet, je ne suis pas loin d’en conclure que la maison de Faoul est plus spacieuse que celle d’Anceau de Chazé, et je vous laisse découvrir où il vit dans l’autre billet où il prend une location au bourg de Noëllet.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E681 copie de l’époque non signée – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir que le 25 juillet 1575 en notre court de Pouancé endroit par davant nous personnellement estably honneste personne René Bothyer demeurant à la Chouonière paroisse de Saint Michel du Boys soubzmetant luy ses hoyrs biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient confesse de son bon gré avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé delaissé et transporté et encores par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritaige à noble homme Anceau de Chazé Sr de la Rachère demeurant au bourg de Noellet à ce présent qui achapté pour luy et pour damoyselle Loyse Reverdy son espouze leurs hoyrs ou ayant cause 18 cordes de terre ou environ sises en ung pré nommé le pré de la Fontaine près le villaige de la Chouonnière en ladite paroisse de Saint-Michel-du-Boys joignant d’ung cousté le pré dudit acquéreur d’aultre le pré des enfants de deffuncte Ambroyse Gault abuté d’un bout à la rivière de Nymphe d’aultre bout à ung chemin tendant de Pont Nymphe aulx pièces de terre nommées les Arondelles et qui qu’il soit tout tel droit que ledit vendeur a et peult avoyr audit pré de la Fontaine comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances sans en faire réservation et tenues du fief et seigneurie de Saint Michel du Boys chargées de 2 deniers tz de debvoir requérable que ledit acheteur demeure tenu poyer à l’advenir chacuns ans au terme d’Angevine entre les mains dudit vendeur ses hoirs ou ayans cause et transportée baille quicte cedde et délaisse ledit vendeur audit achapteur ses hoyrs ou ayans cause le fons propriété et seigneurye desdites choses vendues pour en faire à l’advenir comme de son propre héritaige et est faite ceste présente vendition et et transport pour le prix et somme de 12 livres 10 soubz tz ce jourd’huy poyée et baillée content en notre présence et à veu de nous par ledit acheteur audit vendeur en or et monnoye à présent ayant cours au poys et prix de l’ordonnance dont et de ladite somme ledit vendeur s’est tenu à content et bien poyé et a quité et quite ledit acheteur ses hoyrs à condition de grace donnée par ledit acheteur audit vendeur et par luy retenue pour luy ses hoirs ou ayans cause de recourver et rémérer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques au lendemain de Nouel prochain venant en rendant le fors principal et les loyaulx coustz et minzes et a esté à ce présent Jullien Laubin demeurant au lieu de la Gamminière paroisse de Saint Michel du Boys lequel deuement soubzmis estably et obligé par notre dicte court et juridiction de Pouencé luy ses hoyrs biens et choses présents et advenir à cautionné ledit Botier vendeur et tout le contenu en ces présentes et au garantaige desdites choses et y a obligé luy ses hoyrs biens et choses présentes et advenir quels qu’ilz soient à laquelle vendission et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir sans jamays aller ne venir à l’encontre en aulcune manière et lesdites choses ainsi vendues comme dict est garantir etc … foy jugement condempnation etc fait et passé au bourg de Noellet maison de Jehan Faoul le jeune ès présence dudit Faoul et André Laynet cordonnier tesmoings à ce appelez et requis ledit Laubin et tesmoings ont dict ne savoyr signer en vin de marché et despence faicte faisent ces présentes la somme de 22 soulx poyée par ledit acheteur du consentement dudit vendeur sont signez en la minute de ces présentes Anceau de Chazé, R. Botyer et Guillaume Leroy notaire

    Cet acte dit que Jean Faoul le jeune ne sait pas signer.
    Je descends d’une Jeanne Faoul, dont je n’identifie pas les parents faute de registre sur cette période.
    Voir ma famille FAOUL

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Vente de la Rachère par Jean de Ballodes à Joachim de Chazé, Noëllet, 1525

La famille de Ballodes eut un procès plus tard en 1628 contre le nouveau seigneur du Bois-Bernier, alors Olivier Coquereau, qui avait acquis le Bois-Bernier par décret en 1620. Elle prétendait avoir eu de longue date la Rachère.
La Rachère dépendait du Bois-Bernier, et la famille de Ballodes y a longtemps vécu, mais ici elle semble l’avoir vendue en viager.
Je suppose que Joachim de Chazé, dont il est ici question, n’est autre que celui qui est prêtre, et frère de Mandé, même si il n’est pas explicité ici qu’il est prêtre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription transmise par Pierre Grelier : Le 18 juillet 1525 en notre cour du palais d’Angers endroit par devant nous (Guyon notaire Angers) personnellement establis chacun de noble homme Jehan de Ballodes escuyer seigneur de la Rachère et damoiselle Guyonne de Carental son espouse et de luy suffisamment auctorisée par devant nous etc soumettant eulx et chacuns d’eulx etc confessent etc avoir vendu et octroyé et encore etc vendent et octroyent définitivement et à présent à toujours perpétuellement par héritage
à noble homme maistre Joachim de Chazé qui a acheté pour luy ses hoirs etc la maison seigneuriale cour jardins vergers vignes prés et la métairie dudit lieu de la Rachère avecque toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit lieu de la Rachère est composé et que par cy devant il a esté tenu possédé et exploité par lesdits vendeurs et leurs prédecesseurs et chacun d’eulx tant en maisons cours jardins vergers rues issues bois hayes prés vignes terres arables et non arables et toutes quelconques autres choses, estant des appartenances et dépendances desdits lieu et mestairie de la Rachère sans rien en excepter ne réserver
Item vendent audit acheteur le lieu domaine et métairie de Guyendray situé en la paroisse de Jans près Nozay en Bretagne avec tout le droit nom raison et propriété que lesdits vendeurs et chacun d’eulx ont et peuvent avoir audit lieu
• et avecque ce ont iceux vendeurs vendu cédé et transporté audit acheteur tous et chacuns leurs biens meubles quelque part qu’ils soient et comment qu’ilz soient nommez et appellez aux fiefs et seigneuries aux charges et debvoirs accoustumés
• pour jouyr desdites choses par ledit achapteur après le décès desdits vendeurs et de chacun d’eulx lesquels vendeurs et chacun d’eux ont retenu et réservé à eulx et chacun d’eux à jouir desdites vendues leur vie durant après leurs décès ledit acheteur jouiera d’icelles choses et propriété à usufruit

    ce n’est pas une donation en usufruit, ni un viager, mais une vente à usufruit, et j’ignorai que cela puisse exister

• et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 300 livres tournois payée compte et nombrée en présence et vue de nous par ledit acheteur auxdits vendeurs laquelle somme ils ont prise et receue et emportée en monnaie savoir est quatre vingts livres en Carolus, vingt livres en testons de 10 sols tz pièce et le reste en douzains, et dont lesdits vendeurs et chacun d’eux se sont tenus pour contents et bien payés et en ont quicté et quictent ledit achapteur ses hoirs etc
• à laquelle vendition tenir etc lesdites choses avec leurs appartenantes ainsi vendues comme dit est garantir etc desdits vendeurs et de chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc de leurs hoirs etc audit acheteur à ses hoirs envers tous etc et sur ce garder ledit achapteur ses hoirs etc de tous dommages obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division rendre etc mesme au bénéfice de division et par especial ladite damoiselle au droit velléin etc foy jugement condamnation etc
• en présence de honnorables personnes Clément Alexandre garde de la monnaie d’Angers, maistre François Du Moulinet licencié ès loix, Etienne Hamelin bachelier ès loix et Jehan Merial tesmoings etc

Voit l’état des travaux sur la famille de Chazé du Bois-Bernier
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Vente de partie du Bois-Hubert par Mandé de Chazé, Noëllet, 1535

Soit Mandé de Chazé s’appauvrit, soit, il tente de marier ses 3 filles en dotant les 2 cadettes qui n’auront chacune et ce en usufruit seulement, qu’un sixième de ses biens doit la moitié du tiers.
J’avance ceci parce qu’on sait désormais que Jeanne épouse un de La Rochefoucauld, ce qui me semble un mariage plus élevé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 octobre 1535 en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement estably noble homme Mandé de Chazé seigneur du Bois Bernier demeurant en la paroisse de Noellet soumettant etc confesse etc avoir vendu quicté etc et encore etc vend quicte perpétuellement par héritage à honneste personne Pierre Moreau le Jeune marchand demeurant au bourg de Noellet lequel Moreau à ce présent a achapté et achapte pour luy et Jehanne Vachon sa femme leurs hoirs etc
• les deux tierces parties par indivis du lieu domaine mestairie et appartenances et dépendances du Bois Hubert situé et assis en ladite paroisse de Noellet, composé entre autres choses de maisons vergers jardins terres arables et non arables chesnayes tousches et autres boys prez pastures avecques ce les deux tierces parties aussi par indivis des dismes de bledz et autres choses d’iceluy lieu du Boys Hubert et tout ainsi que lesdites choses vendues o leurs appartenances et dépendances quelconques se poursuivent et comportent et comme par cy davant elles ont esté tenues possédées et exploictées tant par ledit vendeur ses prédecesseurs que autres par et au nom d’eulx sans aucune chose en retenir excepter ne réserver ou fief et seigneurie dudit lieu du Boys-Bernier et à 12 deniers tz de cens ou debvoirs par ledit vendeur retenu pour toutes charges et deniers quelconques transportant quictant etc

    le Bois-Hubert fait partie du fief du Bois-Bernier. Je n’ai pas compris si Moreau était héritier de l’autre tiers

• et a esté faite cette présente vendition desdites choses dessus déclarées pour le prix et somme de 631 livres 8 sols 4 deniers dont et de laquelle somme ledit acheteur a payé baillé compté et nombré présentement et à comptant audit vendeur qui a eu pris et reçu en présence de nous la somme de 531 livres 8 sols 4 deniers tz en pièces d’or soleil de poids bonne monnaie blanche dont ledit vendeur s’est tenu et tient à content et en a quicté
• et quant est du reste de ladite somme de 638 livres 8 sols 4 deniers montant la somme de 100 livres tz ledit vendeur s’en est tenu et tient pareillement content et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs par ce au moyen de ce que celuy achapteur l’a par semblablement quicté et quicte de pareille somme de 100 livres tz pour la rescousse et réméré de 20 boesselées de terre estants les appartenances dudit lieu du Boys Hubert en la pièce de Mortoet par cy davant vendues pour pareille somme de 100 livres tz par ledit estably vendeur audit achapteur par deux contractz passez soubz la cour de céans par P. Boulay (ce notaire n’est pas déposé) notaire d’icelle court à grâce qui encores dure comme ledit Moreau achapteur a confessé par devant nous lesquelles boesselées de terre dessus déclarées
• au moyen de ce que dessus sont et demeurent par ladite rescousse lesdits contrats de ce faits de nul effect et valeur
• o grace et faculté donnée pas ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de rescourre et rémérer lesdites choses cy dessus par csdites présentes vendues dedans 6 ans prochainement venant en rendant payant et refondant ladite somme de 639 livres avecques les loyaulx coustz et mises

    c’est un délai très long

• et a promis et demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable tout le contenu en cesdites présentes à damoyselle Loyse de Champagnée son espouse et la faire lier et obliger mesmes au garantissement desdites choses vendues et du tout rendre et bailler audit achapteur lettres de ratiffications et obligation vallables dedans la fin de ladite grâce à la peine de tous intérestz à applicquer dudit vendeur de ses hoirs audit achapteur à ses hoirs etc en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit Angers ès présence de honnorables personnes maistres Julien Louyn et Estienne Pinot licenciés es loix demeurant audit Angers

    Voit l’état des travaux sur la famille de Chazé du Bois-Bernier

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Échange de biens entre Jean Fournier et René Leroyer, Chazé-sur-Argos, 1600

Lorsqu’on trouve un tel échange, on peut supposer qu’ils sont apparenté, et qu’ils se cèdent mutuellement des parts d’indivis, pour tenter de regrouper leurs biens, même si ces biens sont peu important, le tout est de pouvoir user de ses biens au mieux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 septembre 1600 avant midy en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establiz Jehan Fournier marchand demeurant au village de la Fabardaye paroisse de Chazé-sur-Argos d’une part
• et René Leroyer filassier demeurant au lieu de la Picottière paroisse de Ste James près Segré d’autre part soubzmettant etc confesse avoir faict et font entre eulx l’eschange qui s’ensuit
• c’est à savoir que ledit Fournier a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et encores baille quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent perpétuellement par héritaige audit Leroyer qui a pris et accepté prend et accepte les choses cy après audit tiltre d’échange c’est à savoir tout et telle portion qui peut appartenir audit Fournier en une grange de la Picotière couverte d’ardoise joignant des 2 côtés et aboutant d’un bout les héritages dudit Fournier et d’autre bout la terre dudit Leroyer ladite portion close à part et à prendre icelle portion du costé vers soleil couchant l’autre portion qui fait le tout de ladite grange appartient audit Leroyer, comme aussi baille ledit Fournier audit Leroyer qui prend audit tiltre une corde d’yssue pour ladite portion de grange dudit costé de soleil couchant et baille ledit Fournier une planche de jardin joignant d’un costé et d’un bout la terre dudit Fournier d’autre costé les rues et yssues dudit lieu de la Picotière d’autre bout à ladite grange ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation et tout ainsi qu’en a cy davant jouy ledit Fournier tenues au fief et seigneur de Champiré à 23 deniers de cens rente ou debvoir pour portion de plus grand debvoir qui est payé en fresche payable par chacuns ans à la recepte de ladite seigneurie au jour de Noël lequel debvoir ledit Leroyer a promis et promet payer à l’advenir et en acquiter ledit Fournier, franches et quites de tout le passé jusques à huy
• et en récompense et contréchange desdites choses ledit Leroyer a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et encore quicte cedde délaisse et transporte audit Fournier tout et tel droit d’héritage de choses héritaulx qui peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent audit Leroyer au lieu de la Tesnière et environs dite paroisse de Chazé-sur-Argos lesquelles choses constituent en 4 cordes de jardin ou environ et une portion de maison sise audit villaige de la Tesnière en laquelle est demeuroit Pierre Fournier l’autre portion de laquelle appartient à François Deille lesquels maison et jardin joignant l’un l’aultre et le tout ensemble ou en partie le jardin de Pierre Leroyer à cause de sa femme d’autre costé aulx enfants dudit feu Pierre Fournier d’un bout au chemin tendant dudit lieu de la Tesnière au grand vivier d’autre bout la terre dudit Deille ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et déppendances sans aulcune réservation et lesquelles ledit Fournier a dit bien cognoistre et ainsi qu’elles sont escheues audit Leroyer à cause de la succession de ses feux père et mère et de l’achapt qu’il en a fait ce jourd’huy de Jacques Leroyer son frère, tenues lesdites choses au fier et seigneurie d’Ingrande aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumez que peuvent debvoir lesdites choses que ledit Fournier a promis et promet payer à l’advenir franches et quites de tout le passé jusques à huy, transportant etc
• et pour ce que lesdites choses cy dessus baillées par ledit Fournier audit Leroyer sont de plus grande valeur que celles que ledit Leroyer a baillées audit Fournier iceluy Leroyer fera récompense et retour audit Fournier de la somme d’un escu deux tiers à laquelle ils ont composé et accordé pour ladite récompense de laquelle somme d’un escu deux tiers s’est ledit Fournier tenu content et bien payé et satisfait
• tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement … garantir etc dommages obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
• fait audit Angers à notre tabler présents François Rouault et Denis Briand praticiens demeurant audit Angers
seul Fournier a signé

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Vente de terres à La Chaussaire au prieur de la Regrippière, 1597

Nous quittons l’Anjou, où se trouve pourtant cet acte notarié, pour le diocèse de Nantes et plus précisément le prieuré de la Regrippière, autrefois sur la paroisse de Vallet. Ce prieuré, fondé par un disciple de Robert d’Arbrissel, dépendait de l’abbaye royale de Fontevault.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 19 novembre 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement estably vénérable et discret Me Sébastien Sicher prêtre chapelain en l’église d’Angers et y demeurant paroisse de la Trinité soubzmetant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes quicte cèdde et délaisse et transporte perpétuellement par héritaige à vénérable et discret messire Pierre Courand prêtre demeurant au prieuré et couvent de la Regrippière paroisse de Vallet diocèse de Nantes, lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause les choses qui s’ensuivent
• premier deux pièces de terre labourables closes à part joignant et tenant l’une l’autre appellées les Granges joignant d’ung costé les terres des héritiers de deffunt Jehan Guillet d’aultre costé les teres de Jehan Lemet et Michel Haraud abuté d’un bout le chemin tendant du bourg de la Gauhère au Boisbialle d’autre bout les terres cy-après venduz et confrontez
• et vend ledit vendeur audit achapteur comme dessus une pièce de pré contenant 5 journaux de pré ou environ en laquelle pièce de pré passe ung ruisseau appelé les Rivettes joignant ladite piède ce pré d’ung costé la terre de René Lebrey à cause de Renée Goday sa femme d’autre costé les prés desdits héritiers Guillet d’ung bout la terre dépendant de la chapelle Notre Dame de Pitié de laquelle ledit Sicher est chapelain
• toutes lesdites choses vendues sises en la paroisse de Notre Dame de la Chaussaire comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aulcine réservation
• tenues lesdites choses vendues des fiefs et seigneuries de la Chaussaire et de la Gaubretière aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumez que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont pour le présent pu déclarer que ledit achapteur demeure néanmoins tenu payer à l’advenir franches et quictes du passé jusques à huy transportant etc
• et est faicte cettte présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 100 escuz sol valant 300 livres tz de laquelle comme ledit achapteur demeure quicte vers ledit vendeur qui en a quicté et quicte ledit achapteur et ses hoirs et ayant cause au moyen de ce que ledit achapteur a quicte et quicte ledit vendeur de pareille somme de 100 escuz par iceluy vendeur receue comme il a confessé pour et et au nom dudit achapteur de Me Jehan Bardin notaire royal en ceste ville d’Angers et dont il auroyt baillé récépissé audit Bardin que ledit achapteur auroyt du depuis receu dudit Bardin et qu’il a présentement rendu audit vendeur
• avec grâce et faculté donnée par ledit achepteur audit vendeur ce requérant et par luy receue stipulée et acceptée de pouvoir recoucer et rémérer lesdies choses vendues du jour d’huy jusques à deux ans prochains venant en rendant payant et refondant par ledit vendeur audit achapteur par ung entier payement ladite somme de 100 escuz sol et frais raisonnables
• tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes etc renonczant etc foy jugement
• fait et passé Angers maison du sieur des Loges ès présence dudit Jehan Lemée demeurant en ladite paroisse de La Chaussaire et Jacques Forgetmarchand demeurant au bourg de La Regrippière paroisse de Vallet, et Loys Girardière praticien demeurant audit Angers tesmoing
ledit Lemée a dict ne savoir signer,
• et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur la somme d’un escu sol

    le vin de marché, qui est le nom autrefois utilisé pour commission de l’intermédiaire, n’est pas toujours spéficiée dans les actes, et j’ignore si la raison en est qu’on se passait d’intermédiaire dans les autres cas

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Vente de vignes par Guillaume Pihu et Françoise Moreau, 1597

Guillaume Pihu a déjà fait l’objet de ce blog, tappez son nom dans les TAGS qui sont les mots-clefs. Ici, nous avons le nom de son épouse et surtout, au fil des innombrables pages de cet acte, on trouve le patronyme de la mère de Françoise Moreau, qui était une Drouet, et possédait des vignes.
J’ai été très frappée de constater que Françoise Moreau ne sait pas signer, alors que son époux est fermier de la Bigeottière.
Le patronyme MOREAU, très présent partout, ne m’est pas inconnu, car je l’ai plusieurs fois dans mes ascendants, dont une branche qui est du même milieu social :

    Voir mon étude des familles MOREAU

Le Bourg-dIré, château de la Bigeotière, collection particulière
Le Bourg-d'Iré, château de la Bigeotière, collection particulière

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 4 janvier 1597 en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite court personnellement estably honneste homme Jehan Jamet Sr de Laubryaye demeurant en ceste ville d’Angers au nom et comme procureur spécial de honneste homme Guillaume Pihu Sr de la Grée et de Françoise Moreau son espouse demeurant au chasteau de la Bigeotière paroisse du Bourg-d’Iré fondé de procuration spéciale pour l’effet des présentes passée soubz la court du regalle par Michel Roger notaire d’icelle en dabte du 2 du présent mois de janvier deuement attachée avec ces présentes

    de mémoire, car je ne descends pas de ces familles, il me semble que la famille Jamet est du Bourg-d’Iré, et probablement alliée aux Pihu puisqu’ils se font autant confiance

• soubzmettant ledit Jamet audit nom soy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement par héritaige à Jehan Parenteau vigneron demeurant en la paroisse Saint Augustin les Angers lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy et Françoyse Boisirt sa femme leurs hoirs et ayant cause
• scavoir est 3 quartiers de vigne ou environ sis au cloux des Champs lesquelz 3 quartiers sont en 3 endroits dudit cloux joignant d’un cousté et aboutant d’un bout les 2 premières planches la vigne de mademoiselle de Plainchamp d’autre cousté la vigne de Radegonde Herault veufve de Martin Bournay de l’autre bout le grand chemin d’Angers aux Pontz de Cé
• les deux planches du milieu joignant d’un cousté et des 2 bouts la vigne de ladite damoiselle de Planchamp d’autre cousté la terre de damoiselle Gervaise Mingon dame de Pinsaulin et les 2 dernières planches joignant d’un cousté et aboutant d’un bout les vignes de ladite damoyselle de Plainchamp et de l’autre cousté et d’un bout les terres de la chapelle de Laubriaye
• et tout ainsy que lesdites choses cy dessus confrontées se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues succédées et advenues à ladite Moreau à cause de (blanc) Drouet sa mère sans aucune réservation

    voici l’origine du bien, qui donne le patronyme, à défaut du prénom, de la mère de Françoise Moreau

• tenues au fief et seigneurie de l’abbaye de sainct Aulbin aux charges cens rentes et debvoirs anciens que lesdites parties esdits nom advertyes de l’ordonnance royale n’ont pu déclarer que ledit achapteur demeure néanmoins tenu et promet payer tant pour le passé que pour l’advenir encores qu’ilz ne soyent spécifiez ne déclarez par ce présentes,
• et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 62 escuz sol sur laquelle somme ledit achapteur en a présentement payée audit vendeur audit nom la somme de 22 escuz sol qui ladite somme a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royal dont ledit vendeur esdits noms se contente et en acquite et promet acquiter ledit achapteur vers lesdit Pihu et Moreau et le reste montant 40 escuz payable par ledit achapteur audit Jamet ou Pihu et femme en ceste ville d’Angers dedans le jour et feste de Pasques prochaine venant

    et encore un payement différé !

• à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit Jamet audit nom au garantaige desdites choses vendues avecq les bien choses de sadite procuration présents et advenir et ledit achapteur au payement de ladite somme de 40 escuz soy ses hoirs etc foy jugement condempnation etc
• fait et passé Angers à notre Tabler ès présence de frère Françoys de Chement estudiant en ladite abbaye de saint Aulbin René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers

Ratiffication – Le jeudy 24 avril 1597 après midy en la court de Regalle endroit par devant nous Catherin Grosbois notaire d’icelle personnellement establiz honnorables personnes Guillaume Pihu Sr de la Grée et Françoise Moreau son espouze de luy deuement auctorizée par davant nous quand à l’effect des présentes demeurant au château de la Bigeotière paroisse du Bourg-d’Iré soubzmetans eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc congessent de leur bon gré apprès que nous leur avons faict lecture et donné à entendre de mot à aultre le contrat de vendition faict pour et en leurs noms par honorable homme Me Jehan Jamet Sr de Laubriaye demeurant Angers comme leur procureur spécial à Jehan Parenteau demeurant en la paroisse de monsieur St Augustin les Angers 3 quartiers de vigne ou environ pour la somme de 62 escuz sol comme le tout est plus amplement spécifié et confronté par ledit contrat passé soubz la court royale dudit Angers par davant Me Françoys Revers notaire d’icelle le 14 janvier dernier passé avoir iceulx Pihu et Moreau sa femme ce jour d’huy loué ratiffié confirmé vallidé et approuvé et ont ledit contrat pour agréavle et consentent qu’il et tout le contenu en iceluiy vaille tienne ayt et sorte son plein et entier effect selon sa forme et teneur comme si eulx mesmes l’avoyent fait et consenty en leurs personnes audit Parenteau lors de la celébration d’iceliy et ont lesdits Pihu et Moreau sa femme confessé avoir eue et receue dudit Jamet ou aultres de par luy la somme de 22 escuz sol par iceluy Jamet receue dudit Parenteau faisant ledit contrat de vendition de ladite somme de 62 escuz et de laquelle somme de 22 escuz sol lesdits Pihu et Moreau sa femme se sont tenuz et tiennent par davant nous à contant et bien payés et en ont quicté et quictent lesdits Parenteau et Jamet et leurs hoirs et ayant cause par ces présentes et pour recepvoir le reste de laquelle somme de 62 escuz sol montant iceluy reste quarante escuz sol a ladite Moreau o l’auctorité dudit Pihu son mary constitué et constitue iceluy Pihu sondit mari son procureur spécial et du receu de ladite somme de 40 escuz sol reste susdit en bailler tant en son nom que pour et au nom d’elle acquict et quictance vallable que ladite Moreau a pour agréable comme si elle mesme la baillait et consentait en sa personne et lesquels Pihu et sadite femme se sont chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne de ne biens obligez et obligent au garantaige desdites choses héritaux cy dessus mentionnées portées par ledit contrat et à tout l’effect et evenement d’iceluy et ont renoncé et renoncent par ces présentes à jamais contrevenir lesdits Parenteau et Jamet absents nous notaire stipulant et acceptant poue eux le contenu de ces présentes en ce qu’elles les concernent à laquelle ratiffication quittance et tout ce que dessus est dict tenir obligent lesdits Pihu et Moreau sadite femme tant à l’accomplissement du contenu audit contrat que des présentes chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eux leurs hoirs etc renonczant etc et par especial au bénérice de division d’ordre discussion priorité et postériorité et encores ladite Moreau au droit vélléyen à l’espitre divi adriani a lautenticque si qua mullier et autres droicts faicts et intervenus en faveur des femmes lesquels droictz nous luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne sont tenues es promesses contrats et obligations qu’elles font pour leur mari synon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits etc foy jugement condempnation etc fait et passé en la Basse Court du château de la Bigeotière paroisse du Bourg-d’Iré ès présence de honnestes personnes Hardouyn Leroyer paroissien du Bourg-d’Iré et Michel Brossard paroissien de Loyré marchands tesmoings, laquelle Moreau a dict ne savoir signer de ce enquise

Procuration – Le 2 janvier 1597 après midy en la court du regalle endroit par devant nous personnellement establys honnorable homme Guillaume Pihu sieur de la Grée et Françoise Moreau sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quand à ce demeurant à présent au château de la Bigeotière paroisse du Bourg-d’Iré soubzmectans etc confessent avoir ce jour d’huy faict nommé constitué estably et encores honnorable Jehan Jamet sieur de Laubriaye leur procureur o pouvoir spécial de vendre et alliener pour et au nom desdits constituants 3 quartiers de vigne ou environ sis près la chapelle au Morins sur le chemin d’Angers au Ponts de Cé à la somme de 62 escuz à telles personnes qu’il verra bon estre à la charge desdits achapteurs de payer les cens rentes et debvoirs dus pour raison desdites vignes aux seigneurs des fiefs ou elles se trouvent estre deues et en passer contrat par devant notaire et y faire par leurdit procureur tout ainsy que si lesdits constituants en personne …
encore une procuration – Le jeudy après midi 1er mai 1597 en notre court du Regalle endroit par davant nous Catherin Grosbois notaire juré d’icelle personnellement establis honnorables personnes Guillaume Pihu Sr de la Grée et Françoise Moreau son espouse de luy duement autorisée quant à ce pour l’effet des présentes demeurant au château de la Bigeotière paroisse du Bourg-d’Iré soubzmectans eux et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciaiton etc confessent avoir aujourd’huy … (c’est le même acte que le précédent qui est donc en double dans le dossier)

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.