J’ai enfin trouvé le métier d’Etienne Audineau qui épouse en 1717 Jeanne Dutemple, Clisson

Introduction

Les registres paroissiaux ne sont pas tous aussi bavards, certains économisaient le métier, et à Clisson c’était même probablement un souci d’égalité ? Aucun métier. Aussi j’ai cherché durant des décennies ce que mon Etienne Audineau était venu faire à Clisson

ma trouvaille sur Geneanet

Comme il se doit quand on entend chercher, il convient de se remettre sur le sujet de temps à autre pour voir si quelque chose de nouveau pourrait bien apporter un éclairage. Eh bien c’est ce qui m’arrive ! Après des décennies sans connaissance du métier d’Etienne Audineau, je l’ai enfin trouvé sur Geneanet.

Tandis que son frère cadet René apprend le métier paternel d’arquebusier, et reste à Chemillé en épousant une fille de Vieil-Baugé (à 64 km N.E. de Chemillé), Etienne Audineau va s’installer à Clisson, à 53 km E. de Chemillé).

Durant des décennies de recherches, le métier d’Etienne m’est resté totalement inconnu, car le registre paroissial de Clisson Notre Dame évite les métiers. Le registre de capitation de 1718 le donne uniquement « gendre » et il est vrai qu’il vient de se marier. Puis il n’existe pas d’autre registre de capitation de son vivant, et aucun acte notarié. Reprenant périodiquement mes recherches, j’ai fini par trouver en 2024 qu’il était maréchal :

C’est enfin en 2024, grâce à ce registre d’immatriculation en 1743 de son fils Joseph, que j’ai le métier d’Etienne Audineau. Il était maréchal, et son fils Joseph dit « la Forge ». Je mets ci-dessus la vue de ce registre matricule, car on peut voir comment y est écrit Clisson !!! phonétiquement QULESON !!!

Quittance du bail de la commanderie de Sainte Catherine, Nantes 1519

Introduction

En 1519, le chapitre d’Aquitaine se tenait à Angers selon l’acte qui suit.  Malgré les nombreuses références sur l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, je n’ai pas trouvé la mention du chapitre d’Aquitaine qui semble être un congrès de tous les commandeurs. Donc ils sont tous à Angers, ce qui explique que le bail est payé à Angers cette année là.

la commanderie de sainte Catherine est à Nantes, mais le commandeur au loin, et la quittance passée à Angers lors du chapitre d’Aquitaine qui s’y tenait en juin 1519. On y apprend que des réparations, assez importantes au vue de la somme de 110 livres, ont été effectuées et sont déduites du prix de la ferme.
« Noble homme frère Messire Méry Gombault, chevalier de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de Sainte-Catherine de Nantes et de ses membres Saint-Jehan de Nantes, Faugaret et le Temple de Maupertuis », reçut les aveux de ses vassaux en 1509 (Archives de la Vienne, 3 H, 778).
http://www.infobretagne.com/commanderie-nantes.htm

La commanderie de Ballain est en Indre-et-Loire

Voici sa retranscription 

acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121  

Le 7 juin 1519 en notre court à Angers etc (Huot notaire) personnellement establiz noble homme Jacques de Barzain procureur spécial de frère Esmery Gombault chevalier de l’ordre de St Jehan de Jérusalem commandeur de Balain et Saincte Katherine de Nantes ainsi que ledit estably nous a faict apparoir par ses lettres de procuration passées soubz la cour du roy notre sire à Tours par Pierre Portays en dabte du 12 juing 1517 de laquelle la teneur s’ensuit
sachent tous présents et avenir etc
soubzmectants ledit procureur soy et les biens et choses de sadite procuration confesse avoir aujourd’huy etc eu et receu de honorable homme sire Pierre Main sieur du Bault demourant à Nantes la somme de 635 livres tournois à cause et par raison de la ferme de saincte Katherine de Nantes appartenancest et déppendances d’icelle ainsi qu’il est plus à plein déclaré par la baillée à ferme faite par ledit chevalier audit Main
en ce comprinses les mises faites par ledit Main pour la réparation dudit lieu et commanderie de Ste Katherine et de ses dépendancs icelles mises faites depuis le temps de la ferme dudit Main dont ledit Main en a baillé audit procureur les estats et quittances d’icelles réparations montant icelles mises la somme de 110 livres 6 sols 6 deniers tz parties desquelles mises ont esté faites par le commandeur dudit de Blaizan et de messire Jehan Maczon
de laquelle somme de 635 livres tz pour une année finie d’icelle ferme et paiable par chacun au chapitre d’Acquitaine ledit de Baizan s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicté ledit Main et tous autres
à laquelle quittance tenir et accomplir etc garantir et garder de tous dommages ledit Main pour la réparation d’icelle ferme et pour l’année finie audit chapitre d’Acquitaine tenu à Angers en ce présent mois de juign 1519 oblige ledit de Baizan soy et les biens et choses de sadite procuration présents et avenir quelques qu’ils soient renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discretes personnes missire Robert Coquereau prêtre receveur du commandeur d’Amboise et Laurens Perrault aussi prêtre chapelain de la chapellenie de Ste Katherine en la ville de Nantes et Charles Huiot clerc demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits

seconde retranscription

J’avais publié ci-dessus en 2011 et j’avais oublié que je l’avais mise en ligne, et ce jour, retrouvant les vues, j’ai refait la retranscription une seconde fois, sans me douter de mon double travail… 

Le 7 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre court à Angers etc personnellement estably noble homme Jacques de Barzan procureur especial de frère Esmery Gombault chevallier de l’ordre de St Jehan de Jérusalem commandeur de Balam et saincte Katherine de Nantes ainsi que ledit estably nous a faict apparoit par ses lettres de prouration passées soubz la court du roy notre sire à Tours par Pierre Portays en dabte du 12 juin 1517 de laquelle la teneur s’ensuit – Sachent tous présents et avenir (blanc) – soubzmetant etc ledit procureur soy et les biens et choses de sadite procuration etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu de honnorable homme sire Pierre Mauny sieur du Bault demourant à Nantes la somme de 635 livres tournois à cause et pour raison de la ferme de Saincte Katherine de Nantes et autres déppendances d’icelles ainsi qu’il est plus à plain déclaré par la baillé afferme faicte par ledit chevallier audit Mauny, en ce comprins les mises faictes, de laquelle somme de 635 livres tz pour une année finie d’icelle ferme et paiable par chacun an au chappitre d’Acquitaine ledit de Bazan s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit Mauny et tous autres, à laquelle quictance tenir et acomplir etc garantir et garder de tous dommaiges ledit Mauny pour la réception d’icelle ferme et pour l’année finie audit chappitre d’Acquitaine tenu à Angers en ce présent moys de juign 1519 oblige ledit de Baizan soy et les biens et choses de sadite procuration pésents (f°2) et avenir quelsqu’ils soient renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce discretes personnes missire Robert Cocquereau prêtre receveur du commandeur d’Amboise et Laurens Perrault aussi pêtre chapelain de la chapelenie de Ste Katherine de la ville de Nantes et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoings, faict à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Bail à ferme du prieuré saint Aubin d’Oudon, 1600

introduction

J’ai mis plusieurs actes concernant Oudon sur mon blog, mais vous savez maintenant comment y accéder puisque je vous l’expliquai ces jours-ci. Et le moteur de recherche lui-même indexe aussi tout mon travail depuis toujours, et il suffit de lui demander « Oudon sur le site d’Odile Halbert » et il vous envoie toutes les références.
Nous partons donc à Oudon, sur les bords de la Loire, avec le bail à ferme du prieuré saint Aubin. En 1600, certains baux contiennent encore des clauses de non diminution du prix de la ferme et je suppose que cette clause a pour origine les troubles et les dommages subits ci et là. Mais j’ai découvert aussi que le roi pouvait prélever des impôts (cela je le savais sur les particuliers) aussi sur les prieurés, mais aussi ordonner certaines ventes. Je vous laisse découvrir ces clauses curieuses.
Un chanoine est après l’évêque le plus aisé du clergé, enfin. Un chanoine est donc issu de familles aisées… donc ce Baril est un marchand aisé de Nantes. Sa signature m’a intriguée pour la forme qu’il donne à son A, allez la voir, c’est assez personnel et original.
Ce bail est si important qu’il doit prêter serment pour son fils car j’ai bien compris le prieur et son fils qui lui-même aurait dû aller à Nantes prêter serment, mais il tente de déléguer ? Je découvre le serment par procuration !!!

Mais la plus grande curiosité de cet acte, c’est bien d’avoir été passé à Angers alors que Nantes et Oudon n’ont rien à voir avec l’Anjou mais bien la Bretagne, mais manifestement ces biens ecclésiastiques relevaient de Saint Aubin d’Angers, comme quoi la Bretagne n’était pas si indépendante !!!

Oudon, le rivage - collection particulière, reproduction interdite
Oudon, le rivage – collection particulière, reproduction interdite

Ma retranscription de l’acte

Acte  des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7

Le 12 septembre 1600 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me Jacques Brunet prêtre chanoine en l’église de saint Lau de ceste ville demeurant en la cité dudit lieu au nom et comme procureur et soy faisant fort de vénérable et discret Me Bertrand Brunet prêtre prieur du prieuré de St Aulbin d’Oudon diocèse de Nantes prometant luy faire rariffier ces présentes à peine de tous dommages et intérestz d’une part, et Me Michel Baril demeurant audit Nantes tant en son privé nom que au nom et soy faisant fort de vénérable et discret Me André Baril son filz prêtre chanoine en l’église notre Dame dudit Nantes y demeurant prometant aussi luy faire cesdites présentes à mesme peine que dessus d’aultre part soubzmectant respectivement eulx leurs hoirs etc mesmes ledit Me Michel Baril esdits nom et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ou pouvoir etc confessent avoyr faict et font entre eulx le marché qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Me Jacques Brunet audit nom a baillé et baille audit Me Michel Baril esdits noms lequel a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de deux années et deux cueillettes entières et consécutives à commencer du jour et feste de Toussaintz prochainement venant et finir à pareil jour lesdites deux années et cueillettes finies et révolues, le temporel et tous et chacuns les fruitz profitz rentes revenuz et esmoluments dudit prieuré de St Aulbin d’Oudon ses appartenances et dépendances sans aucune chose en excepter retenir ne réserver dont ledit preneur a dict avoir bonne cognoissance, à la charge dudit preneur esdits noms d’en jouyr durant ledit temps comme un bon père de famille en conservant les droits dudit prieuré sans y faire ne souffrir aucunes surprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faictes d’en advertir immédiatement ledit bailleur pour y pourvoir ainsi qu’il verra estre à faire, faire dire et célébrer le service divin du à raison dudit prieuré, payer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deubz à cause d’iceluy et mesmes les décimes ordinaires et extraordinaires octroits et subventions en quoi ledit prieuré este ou pourra estre taxé et imposé durant ledit temps, sans diminution du prix de la ferme et du tout acquiter ledit prieur vers et contre tous et le garder de toutes pertes despens dommages et intérestz, faire faire les vignes dudit prieuré qui n’ont esté délaissées de faczons et ne sone en gast par chacune desdites années de leur faczons ordinaires en temps et saisons convenables, et pour le regard de celles qui sont en gast il ne sera tenu si ne luy semble, aussi sera tenu ledit preneur esdits noms de tenir et entretenir et rendre à la fin dudit bail la chapelle dudit prieuré en bonne et suffisante réparation de couverture seulement et pour le regard des autres maisons et appartenances il les entretiendra en tel estat qu’elles sont de présent ou qu’elles luy seront baillées par ledit prieur sans que toutefois ledit preneur puisse contraindre ledit prieur à faire faire lesdites réparations s’il ne luy plaist; ne pourra demander aucune diminution du prix et charges de ladite ferme et pour ce qu’il convient audit prieur faire serment de fidélité pour raison de sondit prieuré en la chambre des comptes de Bretagne establye à Nantes est convenu et accordé que ledit preneur sera tenu payer les frais et mises qu’il conviendra faire pour faire ledit serment et rendre l’adveu et en retirer les actes nécessaires et a ceste fin luy envoyera ledit prieur dans la Toussaint prochaine procuration et au cas qu’il ne peust estre receu à faire ledit serment de fidélité par procuration y allant en personne, fera ledit preneur les mesmes frais et mises que dessus

• et est fait ledit bail et prinse à ferme pour et à la charge en oultre tout ce que dessus dudit preneur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout d’en payer et bailler par chacune desdites deux années audit prieur ou audit Me Jacques Brunet pour luy la somme de 20 escuz sol évaluée à 60 livres tournois franche et quicte en ceste ville d’Angers au terme de Toussaintz premier paiement commenczant au terme de Toussaintz que l’on dira l’an 1601 et ensuivant sans que ledit preneur puisse avoir prétendre ne demander aucun rabais ne diminution du prix et charges de ladite ferme pour quelques cas fortuitz ou autres causes ou occasions que ce soit à quoy il a renoncé et renonce

je suppose que c’est une allusion aux troubles de guerre tout comme aux mauvaises récoltes

• et ne pourra iceluy preneur coupper ne faire coupper ne abattre aucuns bois marmentaulx ne fructuaulx sur ledit prieuré par pied ne aultrement mais pourra seulement coupper les bois et estroisses qui ont acoustumé estre couppez et estroissez qu’il coupera en saison convenable lorsqu’ils seront en couppe sans les avancer ne retarder,
• et où il conviendroit aliéner quelque chose du temporel dudit prieuré par le commandement du roy ledit preneur ne sera tenu payer la taxe mais l’avancera ou elle n’exéderoit le prix de ladite ferme ce qui lui sera déduit sur les premiers termes à escheoir après le paiement fait,
• dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord lesquelles ont stipulé et accepté et à icelles tenir etc garantir etc dommages etc obligent scavoir ledit bailleur audit nom soy ses hoirs etc et ledit preneur aussi esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial ledit preneur esdits nom au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit Angers à notre tablier présents honnestes persones Pierre Legendre demeurant à Cheffes marchand et Claude Porcher praticien demeurant en ceste ville

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Julien Pellault, arquebusier à Angers, prête 80 livres, Angers 1594

table des actes sur les PELEAU/PELAULT

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant un/une « PELEAU/PELAULT » et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme PELAULT –   

introduction

je descends d’une famille Pelault, pour laquelle André East fut un admirable chercheur qui m’a beaucoup apporté. Comme il s’intéresse à tous les porteurs de ce patronyme et que j’ai encore des vues d’actes attestant ce patronyme, mais que je n’ai pas encore mises en ligne car je ne les rattachais pas aux miens, je vais les lui mettre en ligne. Voici un arquebusier à Angers, et les arquebusiers étaient rares.

Ma retranscription de l’acte

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – 

Le 22 août 1594 après midy, en la court royal d’Angers endroit (Goussault notaire) personnellement establys honnestes personnes sire Nouel Thouesnault marchant et Louise Foucquault sa femme de luy suffisamment aucthorisée par davant nous quand à ce demeurant audit Angers paroisse de Sainct Aignan soubzmettant eu et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent debvoir et par ces présentes promectent rendre et payer dedans le jour et feste de Notre Dame Chandeleur prochainement venant à honneste homme Jullien Pellault marchand Me arquebusier demeurant audit Angers paroisse de Sainct Michel de la Palludz présent et acceptant la somme de 80 escuz sol à cause et pour raison de pur et loyal prest présentement fait par ledit Pellault auxdits establiz qui ont icelle somme en notre présence receue en 316 quarts d’escu de 15 sols pièce et 3 francs de 20 sols piecze bons et du poix de l’ordonnance royal dont ils et chacun d’eulx se sont tenus à comptans et en ont quicté etc, à laquelle somme de 80 escuz sol payer etc obligent lesdits establiz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division, renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre discussion de priorité et postériorité et encores ladite Foucault au droit velleien à l’épitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autre droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femmes ne se peuvent obliger ne intércéder pour aultrui mesmes pour le fait de leur mari sans avoir expressement renoncé auxdits droits autrement elles en pouroient estre relevées ce qu’elle a dit bien entendre foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison desdits establiz présents maître Jean Tomasseau François Houssaye et Olivier Grimaudet praticiens demeurant audit Angers tesmoins

 

Samuel d’Appelvoisin, protestant, emprunte 800 livres, Angers 1626

table des actes famille d’Appelvoisin

  – Le fermier du temporel de Louis d’Appelvoisin a sous-fermé, et le sous-fermier a sous-sous-fermé, et bien entendu les paiements laissent à désirer, 1584  – Louis d’Appelvoisin, empêché par les guerres, d’aller offrir la foi et hommage au comte de Durtal, 1590Louis d’Appelvoisin, commandeur du Temple d’Angers, encore impayé de son temporel, 1591Testament olographe de Françoise d’Appelvoisin, Angers 1610 – Transaction sur la succession de Louis Hiret sieur de saint Mars : Villepotz 1640 – 

introduction

Lorsqu’avais fait des recherches sur les HIRET, j’avais rencontré des liens entre les Hiret nobles et les d’Appelvoisin, par les de Mauhugeon. En outre, ces 2 familles étaient protestantes, ce qui les liait. Ainsi, l’acte qui suit est un prêt à Samuel d’Appelvoisin, et comme dans toutes les obligations de cette époque, il lui fallait 2 cautions, qu’on nommait alors des « vendeurs solidaires » et bien entendu, un protestant devait trouver des cautions parmi les protestants. Je sais que Philippe du Hirel était protestant, et je ne connais pas le second caution vendeur solidaire, mais tout porte à croire qu’il est aussi protestant.
L’acte qui suit comporte en fait 3 actes toujours effectués lors d’un prêt : le prêt dit obligation, la contre-lettre qui est reconnaissance de celui qui a emporté l’argent et est l’emprunteur réel, et le remboursement. Ici, vous avez une économie de papier, car l’acte de remboursement est en marge des 2 premiers pages. Le tout est donc très long, et je vous mets les vues.
Notez, pour l’histoire, que Philippe du Hirel, le premier caution, est décédé entre-temps, entre ce prêt et le remboursement, car il a été assassiné et vous avez cela sur mon blog.

la place des femmes

Vous remarquerez dans l’acte qui suit que la femme du prêter est aussi prêteuse, ce qui est plus que rarissime et mérite d’être souligné, car jamais lors d’un prêt concernant même l’argent communautaire ou l’argent de madame, une épouse vivante est autorisée à agir avec son mari, qui seul agit en son nom. D’ailleurs, lors du remboursement de ce prêt, en 1638, soit 12 ans plus tard, elle est toujours là, et dite « séparée de biens » autorisée par justice, et je suppose que dans les familles protestantes on a laissé plus de place aux femmes et que ce couple de prêteurs est lui-même protestant.

Ma retranscription (partielle) de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6

Le 9 mars 1626 avant midy, par devant Louys Couëffe notaire roial à Angers furent présents establis deuement soubmis hault et puissant seigneur Messire Samuel d’Apelvoisin chevallier seigneur de Brebaudet Linvernière Taillepied la Jouannière la Febretière Villepeau l’Espine etc demeurant ordinairement en sa maison de la Jouannière paroisse de Fercé pays de Bretagne évesché de Rennes, et Phelippes de Hirel escuyer sieur de la Hée demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité et honnorable homme Mathurin Doucher marchand demeurant aussy en ceste ville paroisse St Michel de la Pallu, lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourdhuy vendu créé et constitué et encores vendent créent et constituent par hipotheque général et universeil et,promis prometent garentir fournir et faire valloir tant en principal que cours d’arrérages à honnorable homme Pierre Davyau marchand et Phelippes Dupille son espouse demeurant audit Angers paroisse St Maurille à ce présent et acceptant et lesquels ont achapté et achaptent pour eux et leurs hoirs etc la somme de 50 livres tz de rente hippothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quite (f°2) par lesdits vendeurs leurs hoirs etc auxdits acquéreurs leurs hoirs etc en leur maison en ceste ville à pareil jour et datte des présentes premier payement commensant d’huy en un en prochainement venant et à continuer etc, laquelle somme de 50 livres de rente lesdits vendeurs solidairement comme dit est ont dès à présent et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs … etc…

Contre-lettre : Le 9 mars 1626 avant midy, par devant Louys Couëffe notaire roial à Angers furent présents establis deuement soubmis hault et puissant seigneur Messire Samuel d’Apelvoisin chevallier seigneur de Brebaudet Linvernière Taillepied la Jouannière la Febretière Villepeau l’Espine etc demeurant ordinairement en sa maison de la Jouannière paroisse de Fercé pays de Bretagne évesché de Rennes, lequel a reconu qu’à sa prière & pour luy fère plaisir seulement Phelippes du Hirel écuyer Sr de la Hée & hble h. Mathurin Doucher Md en ceste ville se sont en sa compagnie constitués vendeurs solidaires sur tous leurs biens vers Pierre Davyau Md & Phelippe du Pillle sa femme dt en ceste ville de 50 L de rente moyennant 800 L de principal payé contant, duquel led. d’Apelvoisin a emporté 800 L sans qu’il en soit rien demeuré ni trouvé aucune chose au profit desd. Sr du Hirel & Doucher déclarant vouloir l’employer en achat d’habitz armes & chevaux pour le service du roy, au moyen de quoy il s’oblige payer chacun an lad. rente & faire l’amortissement en acquitter lesd. Du Hirel & Doucher les tirer & mettre hors dud. contrat & leur en fournir acquit vallable d’huy en 2 ans prochains venant, à peyne de toutes pertes despens domages & intérestz & à faute led. Sgr estoit contraignable & pouront lesd. Sr du Hirel & Doucher sy bon leur semble le faire contraindre des présentes par saisie & vente de ses biens meubles & immeubles à leur mettre entre mains 800 L & arréraiges de lad. rente qui pouroient être lors dus & eschuz pour être par eux employés à l’effect dud. amortissement sans qu’il leur soit besoin en poursuivre en justice, outre que pour plus grande sureté il leur cède pareille  de 800 L & arrérages à prendre sur ses terres de Bribaudet à StSir-du-Gast près Fontenay-le-Conte sur le prix de lad. ferme qui eschera au terme de l’année 1628 pour s’en faire ainsy sy bon leur semble payer … acceptant cour & juridiction d’Anjou au présidial de ceste ville & a élu son domicile irrévocable en la maison de nous Nre pour y recevoir tous exploitz à sa personne, fait à Angers en l’hostellerye où est pour enseigne l’image StJullien rue de la Poissonnerie en laquelle led. Sgr est logé signé Samuel Dapelvoisin, Phillipes du Hyrel

Amortissement (en marge) : Le vendredi 19 mars 1638 après midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal susdit furent présents estably deuement soubzmis lesdits Daniau et Dupille sa femme séparée de biens d’avec luy et authorisée par justice à la poursuitte de ses droits et par sondit mary quant à ce, lesquels ont receu content en notre présence dudit d’Apelvoisin chevalier seigneur de Brebauldet la somme de 800 livres tz en or et monnaye bons et ayant court suivant l’édit royal … etc …

Le droit de meltonnage dans la baronnie de Candé (1453), plus connu ailleurs comme droit d’abeillage

Je vous souhaite un bon réveillon dans la douceur des mouches à miel aliàs avettes.

Le sucre est récent dans notre histoire, et en tant que Nantaise, cette histoire est encore visible dans la cheminée de l’ex-sucrerie Beghin-Say, toujours dominant la ville de Nantes.
Le sucre ne devait pas être sur toutes les tables au XVIIème siècle, mais en 2023, notre alimentation française représente près de 2 millions de tonnes/an, soit en moyenne 35 kg de sucre par an et par Français, alors que la moyenne mondiale se situe autour de 20 kg. Donc en France c’est la douceur de vivre qui attire… entre autres.
Avant ce XVIIème siècle, seul le miel était douceur, et probablement pas sur toutes les tables. J’ai beaucoup de mal à imaginer la vie sans cette douceur sucrée, et j’en conclue que la vie de nos ancêtres était bien loin d’être douceur…

Puisque je vais vous parler d’abeilles, laissez-moi aussi vous conter que sans électricité, on s’éclairait à la bougie, sans compter les innombrables cierges de l’église catholique autrefois. Notre esprit moderne, croyant sans doute à la cire d’abeille, aurait sans doute tendance à croire que toutes ces bougies et cierges d’antan en était faits. Il n’en ai rien, et l’immense majorité des bougies et cierges de nos ancêtres étaient de saindoux, c’est dire que nos ancêtres jouissaient de l’odeur du saindoux brulé. Certes, ils avaient bien d’autres odeurs à subir… et nous avons aujourd’hui oublié que notre nez ne sait plus rien de tout cela et ne connaît plus que les bonnes odeurs…

J’ai trouvé la trace d’un droit sur les abeilles dans le chartrier de Candé in « Histoire de la baronnie de Candé » Comte René de l’Esperonnière, Angers, Lachèse Imprimeur, 1894, p. 342. Curieusement, ce droit sur les abeilles n’existe qu’à Candé, Angrie, Freigné et Challain, et il n’y a rien sur les autres paroisses.
Mais auparavant, je dois vous faire un peu de vocabulaire ancien et disparu de nos jours.
Avette est une forme régionale ou vieillie d’abeille. Ces deux noms sont issus de diminutifs de apis, le nom latin de cet insecte (Dictionnaire de l’Académie française, en ligne). Sur Gallica, en ligne, on constate que le terme Avettes était assez fréquent sur toute la France autrefois. Et vous allez même découvrir qu’on les appelait aussi Mouches à miel
Meltonnage est dérivé de miel et c’est le nom, rare et local, de l’abeillage. Dans l’Europe du Moyen-Âge, l’“abeillage” était un droit féodal autorisant les rois, seigneurs et abbayes de prélever une certaine quantité d’essaims, de ruches, de cire et/ou de miel dans les ruchers de leurs vassaux. Cela montrait bien l’importance accordée à cet aliment à cette époque.

Candé et Angrie

BOIS (le), ferme, — Le domaine et hébergement du Boys fut attribué à Olivier d’Andigné, par acte de partage du 30 juin 1392. – Août 1453. Jehan d’Andigné, sieur du Boys, fils de feu Olivier d’Andigné, était possesseur du droit de meltonnage dans les paroisses de Saint-Denis de Candé et d’Angrie. — 23 août 1498. Denis d’Andigné, écuyer, sieur du Boys, était tenu de fournir, en raison de son droit de meltonnage. trois flambeaux de cire à la table du baron de Candé, pour le souper qui terminait le jour de la réception de ses hommages. N’ayant pas rempli cette obligation, il fut condamné à une amende de sept sols six deniers qu’il paya ce jour , en la Cour de Candé. — L’année suivante. 1499. il rendit hommage de foi lige, pour ce même droit de meltonnage, à Françoise de Dinan. dame de la baronnie de Candé. — En 1519, noble homme Pierre d’Andigné était seigneur du Bois et en même temps de Maubuisson, paroisse de Challain. — Cette ferme fut réunie à la terre d’Angrie en 1656.
Propriétaire : Mme Hersart du Buron.

Challain

« Le 5 septembre 1582, Gabriel de Beauvau, chevalier de l’ordre du Roi, écuyer d’écurie du Roi, maître des Eaux et Forêts du pays et duché de Touraine, seigneur des Aulnais, etc., confesse être « homme de foy par trois fois, deux liges et une simple » de haut et puissant seigneur messire Antoine d’Espinay, au regard de la châtellenie de Challain, à cause et pour raison de son fief, terre et seigneurie des Aulnays[1] et partie du domaine d’iceluy. »

« Lesquels fiefs aux Bureaux et de la Sensie, j’ay et advoue droict de prendre, toute fois quantes que le cas y advient à escheoir, les deulx parts de ventes, yssues et autres esmolumens de fiefs, avesques les deulx parts de la finance et amandes de la quintaine… Et aussy, droict d’espaves mobiliaires et foncières, petites coustumes des denrées vendues, trocquées et eschangées… avec les deux parts du droit de meltonnaige d’avettes.. Aussy les deulx parts des proffictz et esmolumens de la cire provenant desdictes avettes et mousches à miel ; ensemble du miel d’icelles, en quelconques lieux et endroictz de votre dicte terre et seigneurie de Challain qu’elles puissent estre trouvées par espaves. Lequel droict et proffict de meltonnaige se receuille et lève par vos gens et par les miens, et se départ entre vous et moy, c’est assçavoir à vous pour une tierce partye et à moy pour les deulx parts, fors et réservé ès lieux de Gorieux, de la Haye et du Plessis-de Récusson , esquels lieulx je ne prends rien.

« Et pour raison desquels fiefs aux Bureaux et de la Sensye, je vous doibz et suis tenu poier par chascun an, au jour et terme d’Angevyne et my-caresme, par moytier, la somme de treize sols tournoys de taille sommable et païable, en la main de vostre chastelin ou recepveur. Avesque, je vous doibz et suis tenu vous poïer par chascun an, la vigille de Nouel, à cause dudict droit de meltonnaige, touteffois que vous et Madame vostre femme, ou l’un de vous, estes demeurans en vostre chasteau et mannoir dudict Challain, service de deux flambeaux de cire, à heure de disner, pesant chascun flambeau un quarteron de cire. »

Freigné

« De vous, très haut, très puissant, très excellent prince Henry de Bourbon, prince de Condé, premier prince du sang. premier pair de France…, baron de Candé…
« le 25 août 1634, Je, Louis de la Tour–Landry, chevalier des Ordres du Roy, seigneur marquis de Gilbourg et de la terre et chastelenie de Bourmont, connois et confesse estre votre homme de foy lige au regard de votre dite baronnie de Candé, à cause et par raison de madite chastellenie, terres, fiefs et seigneuries de Bourmont,
« Je advoue pareillement avoir tous droits d’espaves, forrestage, de meltonnaige, droit d’aubenaige, désérance[1], de congnoistre de toutes actions civiles et criminelles, et droit de jurisdiction ordinaire pour traiter mes sujets par ma Cour, tout ainsi que mes prédécesseurs et moy avons accoutumé d’en jouir.
[1] Jean de l’Espinière était sénéchal des Aulnais en 1566, 1577. – Pierre de Mariant, 1585, 1599. – Jacques de Mariant, 1601.
[1] DÉSHÉRENCE : Ce droit permettait ait au seigneur d’entrer en possession du fief d’un vassal décédé sans héritier revendiquant la succession.

L’ancienne maison du Breil existait encore à cette époque ; les termes employés pour sa déclaration sont identiques à ceux de l’aveu de 1622.

François de l’Esperonnière énumère les droits féodaux que nous avons précédemment mentionnés, droit de haute. moyenne et basse justice, de gibet à deux piliers, de poteau au pâtis Bousin, de quintaine, etc., etc., mais il déclare, pour la première fois, avoir droit de meltonage[1], et, qu’en vertu de la transaction du 18 avril 1668, ses sujets et vassaux, pour les actions qu’ils peuvent avoir entre eux, sont et demeurent justiciables de Bourmont »[2].
[1] Droit sur les abeilles.
[2] Archives de la Saulaye. »

Le meltonnage aliàs abeillage ne figurent pas dans le traité des fiefs

Il existe plusieurs ouvrages donnant les droits autrefois, et le meilleur en Anjou est le Traité des fiefs , par M. Claude Pocquet de Livonière,… Seconde édition
Je l’ai donc consulté longuement en ligne sur Gallica sans trouver autre mention que le droit d’épave, mais rien sur le meltonnage aliàs abeillage. Le voici , p. 595

« Pour ce qui est des Espaves mobiliaires, nos Coutumes les donne au moïen- justicier par l’art. 40. & quoique régulierement l’universalité des meubles soit mise au nombre des choses immeubles, le bas-Justicier ne peut pas revendiquer les meubles universels délaissés par Bâtardise ou Desherence, comme une espece d’Es pave fonciere ou immobiliaire mais lesdits meubles appartiennent au moïen-Justicier par les art. 41. & 2<58.
De ces Espaves mobiliaires qui appartiennent au moïen-Justicier dans notre Coutume, comme nous venons de le dire, il en faut excepter l’Espave du Faucon & du Destrier qui appartient au Baron, à l’exclusion de tous autres Seigneurs inferieurs par l’art. 47. de la même Coutume d’Anjou, qui explique ce que c’est que destrier.
Il en faut encore excepter les Espaves des Mouches à miel, que notre Coutume appelle Avettes, & qu’elle donne au Seigneur bas-Justicier, à la charge de les partager avec le proprietaire du fond, suivant les art. 12. & 13. »

Droit d’espave. « Droit seigneurial par lequel une chose égarée et non réclamée appartient à un seigneur haut justicier«