Amortissement d’obligation par René Thibergeau et Perronne Pierres, Chazé-sur-Argos, 1588

L’acte qui suit est classé chez Michel Lory notaire royal à Angers de 1597 à 1601 qui est probablement l’année de son décès. Il concerne Perronne Pierres, dont est question aussi dans les 2 autres actes que je mets ce jour sur ce blog.
Ces actes la donnent épouse en premières noces (avant 1588) de René Thibergeau écuyer Sr de la Pilletière et de la Bisquaye, puis (avant 1601) de Jehan de Baudard écuyer Sr de Bonneval. Elle a au moins un fils du premier lit.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 6 janvier 1588 avant midy par davant nous Jahan Joubert notaire de la court de Candé a est présent estably et soubzmis Me René Revers sieur de la Guichardière demeurant au Hault Champiré paroisse de Chazé lequel a confessé avoir auparavant ce jour eu et receu de messire René Thibergeau escuyer Sr de la Pilletière et la Bisquaye et de dame Perrone Pierres son espouze la somme de 200 escuz sol en laquelle ladite Pierres au nom et comme procuratrice spéciale dudit sieur estoit obligée vers ledit Revers par obligation passée par Pierre Hammes notaire de laquelle somme ledit Revers s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quitté et quitte lesdits Thibergeau et Pierres et généralement demeurent iceux Thibergeau et Pierres quittes vers ledit Revers de tout ce qu’il eust peu et pourroit leur demander du passé juques à huy combien que plus ample déclaration ne espécification n’en soit faicte par ces présentes, et ladite obligation et toutes aultres que ledit Revers pourroit avoir desdits Thibergeau et sadite femme demeurent nulles et de nul effet et valeur ce que ledit sieur Thibergeau à ce présent a stipulé et accepté pour luy ses hoirs etc à ce tenir oblige etc renonczant etc foy jugement condamnation fait et passé au bourg de Chazé en notre maison présent Me Jehan Gilbert demeurant audit Chazé et ledit Pierre Hammes demeurant en la paroisse de Loiré tesmoins (l’acte est une copie signée de Revers lui-même)

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Bail à ferme de la cure de Beaulieu (Mayenne), 1544

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 28 juillet 1544 en la court du roy notre syre à Angers (Lefrère notaire royal Angers) et de l’officialité dudit lieu personnellement establyz discrete personne Me Laurens Goussault curé de la cure et église de Beaulieu sur les Bouillons diocèse du Mans d’une part
et missire Marin Viel prêtre demourant en la paroisse de Sainct Payen diocèse d’Angers comme il dict d’autre

Beaulieu : canton de Loiron, arrondissement de Laval (Mayenne) près Saint-Poix (aliàs saint Payen dans l’acte ci-dessus)/ L’abbé Angot, dans son Dictionnaire de la Mayenne, dit que Beaulieu a porté le nom de Beaulieu-sur-les-Bouillons en 1560 (Insin. eccl.), nom identique à celui rencontré ci-dessus en 1544, qui évoquait sans doute l’un des ruisseaux qui sillonnent la paroisse.

• soubzmetant l’un vers l’autre chacun endroict soy eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir aujourd’huy faict et font entre eulx les marchez et accords telz et en la manière que s’ensuyt c’est à savoir que ledit Goussault a baillé et baille audit Viel lequel a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 4 années et 4 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’aultre sans intervalle commanczant du jour et feste de Toussainct prouchainement venant et finissans à semblable jour lesdites 4 années et cueillettes révolues et escheues tous et chacuns les fruictz prouffictz dixmes premisses cens rentes revenuz et émolumens de ladite cure de Beaulieu qui durant ledit temps y viendront et escheront pour iceulx prendre recueillir et amasser par ledit preneur et en faire à son plaisir comme de chose baillées audit tiltre de ferme en gardant les droictz de ladite cure à son pouvoir
• sans y faire en souffrir estre faict aucunes poursuites ne entreprinses et si aucunes y estoient faites iceluy preneur a promys est et demeure tenu en advertir ledit curé d’heure audit temps pour y pourvoir ainsi qu’il verra à faire
• à la charge dudit preneur de dire ou faire dire et célébrer le service divin administrer les sacrements aux paroissiens bien et duement vacquer aux services de l’évesque du Mans aux convocations d’iceluy et des archidiacres et doyens
• payer et acquiter toutes chacunes des charges cens rentes et debvoirs deuz et acoustumez que ledit curé est tenu et doibt faire et du tout le rendre quicte et indemne vers et contre tous
• et le garder sur ce de toutes pertes intérestz et dommages sans ce qu’il puisse coupper démolir ne abattre aucuns boys marmentaulx arbres portans fruict
• à la charge en oultre dudit preneur d’en payer rendre et bailler audit Goussault curé susdit par chacune desdites 4 années aux termes de Penthecoste et Toussainctz par moictié la somme de 200 livres tournois rendue par chacun desdits termes franche et quicte en ceste ville d’Angers en la maison dudit Goussault aux coustz mises périls et fortunes dudit preneur le premier terme et payement commenczant au terme de Penthecoste prochainement venant en continuant etc
• à la charge en oultre dudit preneur de tenir les maisons presbitérales et autres choses héritaulx de ladite cure en bonne et suffisante réparation des choses à ce ce requises et à la fin de ladite ferme les y rendre à tout le moins telle que seront au commencement de ladite ferme ou que y seront mises icelle durant
• et ne pourra ledit preneur dégeter le closier de la closerie de Soulligerche dépendant de ladite cure auquel closier ledit preneur sera tenu laisser ladite closerie à moictié de fruictz ou cas que iceluy closier en peult convenir avecques iceluy preneur de prinse à ferme d’icelle closerie
• aussi a esté accordé que si René Goussé prêtre veult partir et avoir portion en la présente ferme que ledit preneur sera tenu le y associer pour une tierce partye en asseurant iceluy preneur par obligation et autrement deuement en icelle prinse à association en frayant et contribuant par ledit Goussé aux fraiz et mises faictz et à faire par ledit preneur pour raison de la présente ferme pour telle part et portion que iceluy Goussé partira en icelle ferme sans ce que ladite association puisse nuyre ne préjudicier audit curé quant à l’action qu’il pourra et peult avoir à l’encontre dudit preneur pour le total de ladite présente ferme
• lequel preneur a promys promet est et demeure tenu fournir et bailler audit curé plège et caution solvable du diocèse d’Angers lequel quant au poyement d’icelle ferme
• et au parfaict accomplissement du contenu en ces présentes sera soubzmy et obligé comme principal preneur fermier payeur et débiteur et en faire son propre faict et debte renonczant au bénéfice de division de division d’ordre discussion de priorité et postériorité et du tout bailler audit curé dedans ledit terme de Toussainct prochainement venant lettres obligataires et seuretés vallables et autenticques à la peine de 20 escuz d’or de peine commise applicable et laquelle ledit preneur a promys et promet payer à iceluy curé comme chose jugée et déclarée commise à son prouffict en cas de déffault ces présentes nonobstant demeurant en leur force et vertu
• et sans ce que ledit curé soit tenu au garantage de ce présent bail sinon pour le temps qu’il tiendra ladite curé et pour l’année lors du délays qu’il en seroit encommencé aussi a esté accordé que si durant ledit temps ledit preneur décède que ce présent bail à ferme ne passera à ses hoirs sinon pour l’année qui seroit pareillement encommencée lors dudit décès
• oultre demeure tenu ledit preneur deffrayer lesdit curé luy troysiesme à troys chevaulx, deux foiz par chacune desdites années et par deux ou troys pour et chacune fois lors que luy plaira aller à ladite cure

    j’ai compris que le curé bailleur, qui demeure à Angers et non dans sa cure de Beaulieu, se réservait le droit d’y aller 2 our 3 fois par an, et que le preneur avait obligation de l’héberger avec 3 chevaux, ce qui signifie sans doute qu’il ne vient pas seul.

• tout et desquelles choses lesdits establys sont venus à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc ladite ferme payer etc dommaiges amendes etc obligent lesdits establys l’un vers l’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc et généralement etc foy jugement condemnation etc
• fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers présents Me François Lefebvre et Loys Richard clerc tesmoings

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Le cardinal de Gondy en désaccord avec le prieur du Lion-d’Angers sur la mesure utilisée pour lui payer son gros, 1597

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 26 avril 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably révérend père en Dieu missire Henry de Gondy abbé des abbayes de Notre Dame de Buzay et Quimperlay demeurant à Paris et estant de présent en ceste ville d’Angers au nom et comme procureur et soy faisant fort en ceste partie de monsieur le révérendissime et illustrissime cardinal de Gondy, évesque de Paris et abbé de l’abbaye de Saint Aulbin d’Angers, par procurations passées par Lenoir et Lusson notaires du Chastelet à Paris en dabte du 12 mars dernier passé d’une part
et vénérable et discret Me Jehan Jousselin chanoine de l’église d’Angers et prieur du prieuré du Lyon d’Angers demeurant en la cité des ceste ville d’aultre part
• soubzmectans etc confessent etc avoir composé et accordé à la somme de 350 escuz pour le nombre de 68 septiers 6 boisseaux de blé seigle mesure ancienne d’Angers restant à payer scavoir est 34 septiers de l’année 1595 et 34 septiers 6 boisseaux de l’année dernière 1596 du nombre de 96 septiers de blé de gros deu chascun an à ladite abbaye sainct Aulbin sur et pour raison dudit prieuré du Lyon d’Angers,
• ensemble pour les despens de la saisie instances et poursuites d’icelle et de la diminution que prétendoit avoir lesdit Jousselin tant au siège de la sénéchaussée d’Anjou et présidial audit Angers que par appel en la cour de Parlement à Paris de laquelle seroit intervenu arrest du 4 février dernier par lequel ledit Jousselin est condemné payer sans diminution et surséance et esdits despens lesquels sont portez par la minute de la déclaration de despens représentée présentement par Me René Lefuzelier audit Jousselin et par eulx présentement signée et arrestée de leurs seings et de nous et qui est demeurée par devant nous
• sur laquelle somme de 350 escuz ledit Jousselin a payé et baillé et nombré manuellement et content audit sieur de Buzay qui a eu prins et receu en présence et à veue de nous la somme de 200 escus en 800 quarts d’escu dont il l’en a quicté et le surplus montant 150 escuz ledit Jousselin a promis et demeure tenu le payer et bailler en ceste ville d’Angers audit sieur Cardinal ou audit Lefuzelier son recepveur dedans le jour et feste de sainct Jean Baptiste prochainement venant
• et est ce faict sans préjudice du procès et instance pendante entre ledit sieur cardinal et Jousselin aux requestes du Pallays à Paris touchant la mesure de Betuyze à laquelle ledit sieur cardinal prétend ledit gros debvoir estre mesuré et sans approuver par ledit de Buzay que ledit bled soit deu à boisseau mesure ancienne d’Angers mais à ladite bretuise de ladite abbaye lequel Jousselin prétend le contraire
• et sans préjudice aussi des aultres despens faictz par ledit seigneur cardinal contre ledit Jousselin non spécifiez en ladite déclaration desdits despens cy dessus mentionnée lesquelz ledit sieur de Buzay pour ledit sieur Cardinal a réservé et protesté iceux faire taxer si ja ne le sont contre ledit Jousselin, lequel a aussi protesté faire taxer ceulx esquelz ledit sieur cardinal en vera luy condemné et à la charge dudit Jousselin de satisfaire aux frais des commissaires
• et au moyen de ladite composition demeure ledit sieur Cardinal quicte pour le passé des prétendues livrées soit de pain vin et choses si aucunes estoient deues audit Jousselin pour luy ou ses mestayers et gens et l’en a ledit Jousselin quicté et promis acquiter vers et contre tous par ces présentes sans approuver néanlmoins qu’il luy soit d’une à ses gens aucunes livrées d’aucune chose que ce soit
ledit Jousselin soustenant au contraire et que lors de la livraison des bleds il est deu aux conducteurs de chacune des chartes esquelles on voicture ledit bled 4 pains scavoir 2 blancs et 2 noirs un pot de vin certaine quantité de foin et oultre est deue au prieur sa nourriture et de ses serviteurs domestiques à voir mesurer et livrer ledit bled, ce qui a esté denié par ledit de Buzay,
• et est ce faict aussi sans déroger ne préjudicier néanlmoins par ledit sieur de Buzay aussy aux saisies mises et apposées sur ledit prieuré du Lyon d’Angers et recommandation d’icelles à la requette dudit sieur cardinal qui demeurent en leur force et vertu à faulte que ledit Jousselin fera de payer ladite somme dans ledit terme de sainct Jean Baptiste et sans immouer l’action hypothèque et droictz de priorité et de prélation et préséance que a ledit sieur cardinal sur ledit prieuré et fruictz d’iceluy à laquelle quittance composition
• et ce que dessus est dict tenir et ladite somme de 150 escuz payer par ledit Jousselin comme dict est dommaiges etc obligent lesdits establys esdits noms respectivement eulx leurs hoirs avec tous et chascuns leurs biens etc et mesmes ledit sieur de Buzay les biens de sadite procuration reconczant etc foy jugement condempnation etc
• fait et passé en la maison abbatiale dudit saint Aulbin d’Angers par davant nous François Revers notaire royal audit Angers ès présences de vénérable et discret Me André Courtin chanoine à l’église de Paris et Me Jehan Quetin advocat au siège présidial d’Angers tesmoings

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Les héritiers Bedouet font les comptes avec René Flanceau, Saint-Martin-du-Bois, 1588

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 mars 1588 avant midy, en la court royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honorable homme René Flanceau Sr de la Viollette demeurant Angers d’une part
et chacuns de Senecle Bedouet demeurant en la paroisse de St Martin du Boys et Guillaume Bedouet demeurant en la paroisse de Miane ? et Jacques Moreau mary de Marguerite Bedouet demeurant en la paroisse de Thorigné sur Mayne tous mestayers et héritiers en partie de deffunct Jehan Bedouet vivant mestayer de la mestairye de la Prieure de Thorigné d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement mesmes lesdits Bedouet et Moreau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et confessent sans contrainte debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler audit Flanceau en sa maison audit Angers dedans le premier jour du moys de novembre prochain venant la somme de 66 escuz deux tiers d’escu sol valant la somme de 200 livres tz à laquelle lesdites parties ont compté et advisé et composé ensemblement pour demeurer lesdits Bedouetz et Moreau auxdits noms susdits et tous autres qu’il appartienne quictes vers ledit Flanceau qui les acquite et quicte au moyen de ladite somme de 66 escuz deux tiers de tout ce que ledit deffunt Bedouet debvoit audit Flanceau pour raison de la ferme de ladite mestairye et mesmes des cens et debvoirs que devoit audit Flanceau comme fermier dudit prieure que aultres choses portées par le compte faict entre lesdites parties escript de la main de la femme dudit Flanceau lequel compte ledit Flanceau a présentement baillé auxdits Bedouet ensemble les mises faites par ledit deffunct Bedouet pour ledit Flanceau
comme aussi pour demeurer lesdits Bedouetz et Moreau sadite femme et tous qu’il appartiendra quites vers ledit Flanceau des frais faictz par ledit Flanceau à la resqueste desdits Bedouetz et Moreau comme ils ont confessé au procès de feu Robert Bellot du quel procès ledit Flanceau a aussi présentement receu desdits Bedouetz et Moreau deux exécutoires contre lesdits Bedouet l’un de 18 escuz du 18 décembre dernier l’autre de 15 escuz 36 sols du 2 janvier dernier an susdit l’un signé Ayrault et Dohin et l’autre Erault qu’ils ont receuz
tout ce que dessus voulu stipullé accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Bedouetz et Moreau au paiement de ladite somme de 66 escuz deux tiers eulx et chacun d’aulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant mesmes lesdits Bedouetz et Moreau au bénéfice de division d’ordre de discuttion foy jugement
fait à Angers maison dudit Flanceau en présence de Me Estienne Corbineau praticien en court laye et Guillaume Collet Me sellier demeurant à Angers
lesdits Bedouetz et Moreau ont dict ne savoir signer

Saint-Martin-du-Bois, collection particulière, reproduction interdite
Saint-Martin-du-Bois, collection particulière, reproduction interdite

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Création d’obligation par les frères Peju de Château-Gontier, Angers, 1596

Vous allez vous le cardinal de Gondy mentionné dans cet acte, sans que j’ai bien compris à quel titre la procuration était passée à saint Cloud !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 juin 1596 après midy, en la court royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste personne Macé Peju demeurant en la ville de Château-Gontier tant en son nom que pour et au nom sitpulant et soy faisant fort et procureur pour l’effet de ces présentes de Me Jehan Peju grenetier au grenier à sel estably pour le roy audit Château-Gontier demeurant audit Château-Gontier son frère comme ledit Macé Peju nous a présentement fait aparoir par procuration en grosse passée soubz le court par Jehan Boutton greffier et tabellyon pour la chatelennie de St Cloud pour le révérendissime cardinal de Gondy évesque de Paris et seigneur dudit St Cloud signé Boutton, scellée, ladite procuration dabtée du 18 des présents mois et an, laquelle procuration est demeurée attachée avecq ces présentes,
soubzmettant ledit Macé Peju esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confesse avoir ce jourd’huy esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout vendu créé et constitué et par ces présentes vend cedde et constitue dès à présent à Me Françoys Guillottin commis à la recepte du grenier à sel et mesurage d’Ingrande à présent transférée aux Ponts de Cé et y demeurant lequel a ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour lui ses hoirs et ayant cause la somme de 12 escuz et demy sol valant 37 livres 10 solz de rente hypothécaire payable par chacuns ans à l’advenir par ledit Macé Peju esdits noms en la maison de Me Laurens Davy demeurant en ceste ville d’Angers recepveur des deniers communs de ceste ville le premier paiement par quartiers commenczant au 28 septembre par chacun an et à continuer laquelle rente ledit Macé Peju esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division
comme dessus a assigné et assise et assigne et assied sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles rentes et revenus dudit Me Jehan Peju son frère et de luy spécialement sur le lieu et clouserie du Boismorin sis en la paroisse de Grez en Boyere pays du Maine, sans que la généralité et spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une l’autre
et est faicte la présente vendition et constitution de ladite rente pour et moyennant la somme de 150 escuz sol vallant 450 livres

    si je calcule bien, le taux est de 8,3 % ce qui est anormalement élevé. On ne dépasse jamais les 6,25 à 6,5 %
    Il y a certainement une raison à ce taux anormal, mais elle m’échappe !

quelle somme ledit Macé Peju a eue prinse et receue ce cjour en présence et à veue de nous et des tesmoins cy après nommez en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance dont et de laquelle somme de 150 escuz sol ledit Macé Peju s’est tant pour luy que pour ledit Me Jehan Peju son frère en en chacun desdits noms seul et pour le tout tenu à content et en esdits noms quité et quite ledit Me François Guillottin
à laquelle vendition constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc les choses heritaulx hypothéqués au payement et continuation de ladite tente garantir etc obligent ledit Macé Peju esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers ès présence de Loys Allain et Pierre Lemaczon praticiens demeurant audit Angers

Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite
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Délai de paiement pour Jacques Goullier, Senonnes, 1588

Je vous montre à travers tous ces actes notariés, le rôle financier d’Angers, et comment on devait le plus souvent s’y rendre pour emprunter. Voici le cas de Jacques Goullier, venu de Senonnes pour tenter de prolonger un prêt, prolongation qu’il obtient, moyennant le paiement des intérêts déjà dus.

    Voir mon étude des familles Goullier
    Voir ma page sur Senonnes
Senonnes, collection particulière, reproduction interdite
Senonnes, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 septembre 1588 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establys honnestes personnes Mathurine Fleury veufve de deffnct Guillaume Guyonnière demeurante Angers tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle de Michelle Guyonnière sa fille dudit deffunct et d’elle d’une part
et Jacques Goullier marchand demeurant à la Brocelaye paroisse de Senonnes d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent sans contrainte savoir est ladite Fleury esdit nom avoir ce jourd’huy prorogé allongé et continué et par ces présentes proroge allonge et continue audit Goullier le terme de luy payer la somme de 150 escuz sol en laquelle ledit Goullier est obligé ver ledit deffunt par contrat de vendition faict et passé par devant Me Mathurin Pelletier notaire royal audit Angers du 4 septembre présent mois et an jusques à ung an lors prochain venant payant et refondant par ledit Goullier à ladite Fleury esdit nom ladite somme de 150 escuz
et a ladite Fleury confessé avoir eu et receu ce jour d’huy et au veue de nous dudit Goullier la somme de 12 escuz et demy pour intéresté de ladite somme du temps écheu au 4 septembre dernier de laquelle somme de 12 escuz et demi ensemble de tous intérestz du passé ladite Fleury s’est tenu à content et bien payée et en a quicté et quicte ledit Goullier et ses hoirs etc sans préjudice audit contrat des intérestz de ladite somme pour l’advenir …

    ceci est le paiement des intérêts déjà dus, et ceci explique sans doute qu’elle accorde un délai de paiement, puisque les intérêts courrent encore pendant ce délai.

tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir obligent lesdites parties respectivement à prendre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite Fleury en présence de Pierre Revers demeurant à la Babinière paroisse de Loyré et honneste homme Judes Hubonnier tailleur d’habis demeurant Angers témoins et ladite Fleury dict ne savoir signer

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