La chapelle de l’Escorcherie à Saint-Nicolas de Craon, Angers, 1596

Une chapelle peut être un bénéfice ecclésiastique d’un chapelain, et non un bâtiment, et elle est alors desservie en une église. Voici celle de l’Ecorcherie, desservie à Craon Saint Nicolas.

Craon, collection personnelle, reproduction interdite
Craon, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 28 octobre 1596 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite court personnellement estably Me Jehan Aulbert chapelain de la chapelle de l’Escorcherye desservie en l’église sainct Nicolas de Craon demeurant Angers
sounzmettant etc confesse avoir ce jour d’huy nommé et constitué et par ces présentes fait nomme et constitue estably et ordonne Me Pierre Rousseau prêtre demeurant en la paroisse de Ballotz son procureur général et spécial et par especial pour recepvoir pour et au nom dudit constituant les arréraiges des années 1591, 1592, 1593, 1594 de 3 septiers de bled seigle mesure de Craon deubz chacun an au jour et feste de la nativité Notre Dame audit chapelain à cause de ladite chapelle sur le lieu de la Touche Ampoignan

la Touche Ampoignard : lieu disparu en Ballots, à Jacquine Grignon, 1791 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

ensemble les arréraiges des susdites années de 10 sols de rente deubz annuellement audit chapelain à cause de sadite chapelle et a ledit constituant donné plein pouvoir à sondit procureur de recepvoir lesdits arréraiges comme dessusdit pour lesdites années et d’iceux en bailler pour et au nom dudit constituant bons et vallables acquictz et en exposer à tel prix qu’il verra bon estre dit généralement etc promettant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Me Sébastien Rousseau et Pierre Froger demeurant Angers

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Cession d’arriérés de rentes féodales de la seigneurie de Monpoly, Anjou, 1588

Je vous ai souvent montré que lorsqu’on prenait une charge plus importante, il fallait partir loin de ses biens fonciers, et qu’il fallait trouver sur place quelqu’un pour s’en occuper, souvent un fermier par un bail à prix ferme. Ici, nous voyons que pour se faire payer de rentes féodales, il faut aussi trouver sur place quelqu’un. Et, je vous ai aussi déjà montrer que ceux qu’il suffisait de savoir compter pour être un bon encaisseur, c’est ce qui se produit ici, où ils sont deux, l’un notaire l’autre ne sachant pas signer, mais manifestement compter et se faire payer par les débiteurs.

L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 octobre 1588 avant midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite dourt personnellement estably noble homme Pierre Gurye Sr de la Roche conseiller du roi et Me des Comptes en Bretaigne demeurant à Nantes, estant de présent en ceste ville d’Angers au nom et comme soy faisant fort de honnorable femme Perrine Menard dame de Monpoly sa mère à laquelle il promet faire rattifier ces présentes et en fournir et bailler aux personnes cy après nommées lettres de rattifications toutefois que necessité à peine de tous despens dommaiges d’une part,
et chacuns de Nicollas Pouedoays Me cuisinier de monsieur le compte de Caruaix et Jacques Couraut notaire en court laye demeurant en la paroisse de Tremont d’autre part,

    Tremont est située prés de Vihiers et Concourson-sur-Layon

• soubzmectans lesdites parties respectivement etc confesent sans contrainte savoir est ledit Sr de la Roche avoir audit nom quicté ceddé et transporté et par ces présentes quicte cèdde et transporte auxdits Pouedays et Couraut le nombre de 17 septiers de bled seigle mesure de Bierré, 64 boisseaux d’avoine grosse dicte mesure, 78 solz en deniers, 13 chappons, 15 poules, le tout deu à ladite dame de Monpoly chacuns ans de cens rente au terme de Notre Dame Angevyne rendables en sa maison à Tour ? à cause de sa terre fief et seigneurie dudit Monpoly pour les arréraiges des années 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587 desdites rentes cy dessus escheues depuis le terme d’Angevine 1587
• pour desdites rentes et choses cy desssus ainsi ceddées et transportées recepvoir par les dits Pouedays et Couraut et telles poursuites contre les détempteurs desdites rentes tout ainsi qu’eut fait et pu faire ledit de la Roche audit nom
• et affin d’avoir payement desdites rentes cy-dessus céddées et transportées a ledit Sr de la Roche audit nom ceddé transporté quitte cèdde et transporte auxdits Pouedrays et Couraut les droictz et actions qui à ladite dame de Monpoly sa mère compètent et appartiennent contre lesdits détempteurs desdites rentes et debvoirs susdits
• et est fait la présente cession pour et moyennant la somme de 54 escuz ung tiers 11 sols valant 163 livres 11 solz quelle somme lesdits Pouedrays et Couraut ont promis et promettent payer et bailler audit Sr de la Roche audit nom en ceste ville d’Angers à leurs périls et fortunes dedans Noël prochainement venant,

    le paiement est différé, comme c’est souvent le cas. Ce qui signifie tout de même que Gurye revient souvent à Angers pour affaires

• tout ce que dessus a esté stipulé accepté par lesdites parties esdits noms à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division etc foy jugement condempnation etc
• fait Angers à notre tabler présents Loys Allain et François Besnard clercs demeurants audit Angers, ledit Pouedrays a dict ne savoir signer

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Guillaume Lemaistre, de Derval, emprunte 170 écus à Angers, 1590

Je suis toujours intriguée lorsqu’il s’agit de prêt, car ils sont sans intérêts, comme le sont les obligations. Je pense donc que les parties en présence ont vraiement un lien pour se prêter ainsi sans intérêt ?
Ici, en outre, l’emprunteur est noble, demeurant en Bretagne, et venu à Angers pour la somme assez importante de 510 livres.

Derval, collection particulière, reproduction interdite
Derval, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le sabmedy 29 septembre 1590 avant midy en la court du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz Guillaume Lemaistre escuyer Sr de la Garlaye demeurant audit lieu de la Garlaye paroisse de Derval evesché de Nantes,
soubzmettant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en cest ville d’Angers à ses despens périlz et fortunes dedans d’huy en ung an prochain venant à honneste homme Pierre Boullay marchand demeurant Angers à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 170 escuz sol vallant 510 livres tournois à cause de prêt loyal fait ce jour par ledit Boullay audit Lemaistre qui ladite somme à eue prinse et receue en notre présence et veue de nous et des tesmoings cy après nommez en 510 francs d’argent de 20 sols pièce bons et de poids suivant l’ordonnance dont et de laquelle somme de 170 escuz sol ledit Lemaistre s’est tenu à content
• et pour l’exécution des présentes a ledit Lemaistre prorogé et accepté juridiction de monseigneur d’Anjou Angers ou monsieur son lieutenant tenant le siège présidial audit lieu pour y estre traité comme par son juge naturel et a renoncé et renonce à tous delays …
• et a esleu et eslit son domicile en la maison où pend pour enseigne le Griffon rue de la Poissonnerie de ceste ville d’Angers et a voulu veut et consent que tous commandements et exploitz et actes de justice qui luy seront faicts et baillez audit domicile valent et soyent de tel effet et valeur que si faits et baillez à sa personne et domicile ordinaire
• au payement de laquelle somme de 170 escuz sol s’est ledit Lemaistre obligé soy ses hoirs à prendre etc et le corps dudit Lemaistre à tenir prinson partout où il poura estre appréhender comme pour deniers et affaires du roy notre sire par défaut de payement de ladite somme de 170 escuz audit terme susdit etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé en ladite maison du Griffon ou de présent est logé ledit Lemaistre ès présence de honneste homme Me Symon Doubtes sergent royal hoste audit lieu, et maison du Griffon et Michel Guilloteau demeurant audit Angers tesmoins.

    La signature de Lemaistre est celle d’un noble, c’est-à-dire avec son prénom, en gros caractères en italique, et sans floritures.

• PS Je Pierre Boullay soussigné confesse avoir ce jourd’hui receu dudit Lemaistre la somme de 10 escuz, fait le 23 octobre 1590,
• PS Le vendredi 15 mars 1596 après midy à esté présent par devant nous François revers notaire royal le susdit Pierre Boullay lequel a confessé avoir présentement eu et receu dudit Guillaume Lemaistre escuyer susdit à ce présent stipulant et acceptant la somme de 160 escuz sol que ledit Boullay a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous, pour parfait payement de ladite somme de 170 escuz

    il a mis bien longtemps à rembourser !

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Fouquet, receveur des tailles, a dû libérer les prisonniers car les caisses sont vides, 1594

Nous sommes toujours dans la décennie 1585-1595, durant laquelle la France était en dépression.
Il n’y a plus d’argent dans les caisses pour payer Jean Belon, venu exprès de Château-Gontier à Tours puis Angers. D’ailleurs les caisses sont tellement vides qu’il a été ordonné au receveur Fouquet de libérer les prisonniers alors que pour les capturer il avait fallu faire de grands frais.

Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite
Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 mai 1594 avant midy par davant nous François Revers notaire royal à Angers Jehan Belon chaustier et vallet de chambre du roy

CHAUSSETIER. s. m. Marchand qui fait et qui vend des bas, des bonnets (Dict. de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

    Jean Belon aurait eu 2 métiers, mais je me demande si le valet de chambre du roi était un titre honorifique ou réellement exercé queques mois par an ?

s’est transporté vers et à la personne de Me Abraham Foucquet sieur de Mortiercer recepveur des tailles à Chasteaugontier à présent transféré Angers,

    sans doute en raison des guerres civiles ?

auquel parlant iceluy Bellon l’a sommé prié et requis à ce qu’il ayt à luy payer et bailler contant la somme de six vingts dix sept escuz (137 livres) 50 sols suivant la resciption à luy envoyée par Mr Serviant recepveur et trésaurier général des finances du roy à Tours, signée Serviant, dabtée du 5 du présent moys et an et controlé et enregistré aux controle général à Tours par Dupont le 10 de cedit moys et en laquelle resciption ledit Bellon a baillée audit Foucquet recepveur susdit pour luy servir de quittance de ladite somme de six vingtz dix sept escuz 50 sols o protestation par ledit Belon faite à faulte que fera ledit recepveur de luy bailler et délivrer contant ladite somme de toute perte despends dommages et intérestz, et de se pourvoir contre ledit Foucquet recepveur susdit et tous autres à qu’il appartiendra par toutes voyes de justice ainsy et par tout où il appartiendra et a déclaré audit Foucquet recepveur susdit et vérifié par nous sa venue express et à cheval de la ville dudit Tours afin de recepvoir ladite somme et qu’il y a cinq jours qu’il est venu à ceste fin en ceste ville d’Angers et retardé par ledit recepveur,

    je ne suis pas certaine que cela avance toujours plus vite de nos jours, la preuve, il y a toujours le fameux délai de 48 h pour qu’un virement numériquement fait soit effectif !

lequel Foucquet recepveur susdit a fait response audit Bellon qu’il n’a à présent aucuns deniers pour satisfaire et payer ladite somme audit Belon, et que par ordre de la court tous les prisonniers qu’il avoit fait prendre à grands frais ont esté mins hors des prisons et il n’a moyen recepvoir aucune demande que ce soit

    on fait les économies qu’on peut !

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Bail de l’office du greffe du grenier à sel de Candé, 1586

Nous voyons ce jour le plus détesté des impôts, la gabelle, et en particulier le greffe de Candé.

    Voir ma page sur Candé et son histoire
    Voir ma page sur les greniers à sel du Haut-Anjou
Candé, collection particulière, reproduction interdite
Candé, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E4327 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 août 1586 à la matinée en a cour du roy notre sire à Angers endroit (devant Rogier notaire Angers) etc personnellememnt establi honorable homme Me Jehan Panetier greffier des greniers à sel d’Angers et de Candé demeurant audit Angers d’une part,
et Me Jehan Brisset demeurant audit Candé d’autre part soumettant etc
confessent etc avoir fait et par ces présenes font entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Panetier à substitué estably et commis par ces présenes etc ledit Brisset dans l’exercice dudit greffe audit grenier de Candé pour le temps et espace de 5 années à commencer ce jourd’huy finissant au 21e jour d’aoust que l’on dira 1591 pour iceluy greffe exercer par ledit Brisset bien et duement, tenir bon et fidèle registre tant des dépenses vente et distriburion dudit sel, saisies, amendes et exercice de la juridiction, à peine de tous despens dommages et intérêts, et pour en prendre par ledit Brisset les esmoluments qui appartiennent audit greffe pendant lesdites cinq années tant que ledit Panetier prendra les gages par ses mains attribués audit office sans que ledit Brisset y puisse rien prétendre
et est ce fait pour en payer par ledit Brisset audit Pannetier en ceste ville d’Angers la somme d’un escu sol ung tiers par chacun an au terme de my août, le premier terme commençant à la my aoust prochaine venante et à continuer etc

    la somme est peu élevée car chacun reçoit par ailleurs des revenus de ce greffe

et est convenu et accordé entre les parties que là et au cas que ledit Panetier vendroit ou se désiste dudit greffe de Candé que ledit Brisset ne le pourrait empescher et prétendre aux dommages et intérêts,

    autrement dit, Panetier peut résilier à tout moment le bail, sans que Brisset doit dédommagé d’une quelconque façon

ce que dessus stipullé et accepté respectivement etc et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy juement condamnation etc
fait et passé à Angers en la maison de nous notaire en présence de Vincent Fouchart et François Garnier demeurant Angers tesmoins,
signé Panetier, Fouchart, Brisset, Rogier, Garnier

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Refus de paiement de la taxe spéciale, édit du roi de 1585

J’aime beaucoup le nom de la Roche au Felle, qui tient son nom de la famille FELLE aliàs LE FELLE qui possédait la Roche au 12e siècle, le tout au Lion-d’Angers.
Y demeure en 1588 Marin du Cerisay, qui se rend à Angers protester de l’impôt spécial prélevé par le roy, le taxant à 100 escuz.
J’ai cru comprendre qu’il protestait surtout sur le montant qu’on lui avait personnellement fixé, et en effet une somme de 100 escuz, soit 300 livres, pour un impôt spécial, est une somme très élevée.

Le Lion-dAngers, collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers, collection particulière, reproduction interdite
    Voir ma page sur Le Lion-d’Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 janvier 1588, en la présence de nos Françoys Revers notaire royal à Angers noble homme Marin du Cerisay Sr du Matz demeurant en la maison seigneuriale de la Roche au Felle paroisse du Lion d’Angers

le Mas : château, commune du Lion-d’Angers. Le Mast (Cassini). – Le Maas 1495. – La terre, fief et seigneurie du Mas 1540 (C105 f°375). – Le Mas 1575, Le Matz 1619, 1640, le Mars 1647 (Et.-C.) – Ancienne seigneurie avec château, actuellement en reconstruction d’après l’ancien style, par M. Roques, formant un corps de logis à double toit en cône tronqué, avec hautes cheminées imbriquées et couronnement en fonte ouvragée ; – en travers, une galerie basse le relie à un pavillon, qu’avoisine la chapelle en forme de grosse tour ronde. – En dépend un étang, alimenté, dit-on, par une source intérieure, dont le populaire raconte mille merveilles et des légendes de fées, qui auraient enfoui là le premier château effondré. – en est sieur Louis de Rohan 1495, Jean Laillier 1540, dame Pétronille de la Perrotière, 1575, n. h. Marie du Cérisay, mari de Madeleine Duboys, 1610, 1631, Pierre de Gurie, majour du châteaude Saumur, 1642, Pierre de Gurie, mousquetaire du roi, 1679, sa veuve Claude Testard, morte le 22 février 1685, pagée de 63 ans. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

s’est transporté en la maison de noble homme Ollivier Cupif recepveur des tailles et aides en l’élection d’Angers audit Angers,
auquel Cupif parlant à honorable femme Lezine Lepelletier femme et espouse dudit sieur recepveur

    les épouses étaient de vraies adjointes de leurs époux !

il a dict et déclaré qu’il s’opposait et de faict s’est opposé à la taxe qu’il a entenu avoir esté faicte par monsieur de Nouvelle conseiller de sa majesté et trésorier général de France en la généralité de Tours par laquelle ledit ledit sieur du Cerisay auroit esté taxé à la somme ce 100 escuz ordonnée par le roy et son édit du mois de décembre 1585 estre venus et alliénez sur les receptes générales et particulières de ladite généralité et à ladite Du Cerisay protesté et protesté appeler de ladite taxe et néanlmoings ces présentes et sesdits oppositions et protestations et pour éviter à l’exécution et saisie de ses biens et emprisonnement de sa personne qu’il a entendu que ledit Cupif vouloit faire faire par le Parlement de sa personne,
a ledit Du Cerisay offert à ladite Lepelletier ladite somme de 100 escuz en 600 demis francs d’argent luy baillant et délivrant par ledit Cupif ou elle quittance et contrat valable de rente de ladite somme à prendre sur les premiers et plus clairs deniers de la recepte desdites tailles de ladite élection d’Angers,

    en fait il veut un acte de création d’obligation, et elle ne va offrir qu’une quitance

laquelle Lepelletier a fait response que ledit Cupif son mary en vertu des lettres patentes de sa majesté a protesté et proteste nonobstant l’opposition dudit Du Cerizay faire mettre à exévution sadite commission et lettres patentes et que ce n’est luy que ledit Du Cerizay a fait signifier sa présente opposition ains luy a de nouveau déclaré que ce n’est audit Cupif de fourni lesdits contrats ainsi seulement de quittance que ladite Lepelletier luy a baillé et fourny par ledit Du Cerisay ladite somme de 100 escuz et néanlmoins pour faire plaisir audit Du Cerizay offre luy payant ung escu luy fournir de contrat dedans 15 jours prochains

    j’ai compris qu’elle lui proposait de payer les frais du contrat qu’il demande

lequel Du Cerizay persiste en ses offres et protestations et déclare qu’il laissera ladite somme de 100 escuz en la main de honnorable homme Marc Du Cerizay son frère sieur du Pont… demeurant à Angers paroisse Ste Croix de ceste ville en laquelle maison il a esleu son domicile pour y recepvoir tout exploit et commandement pour ce regard desquelles protestations offres et tout ce que dessus ledit Du Cerizay a requis ce présent acte pour luy faire et bailler en titre pour ce que de raison, lequel Du Cerizay a offert bailler à ses despens à ladite Lepelletier ce qu’elle a accepté,

fait Angers maison dudit Cupif en présence de honnorable homme Me Georges Atthimet sieur des Magnaulx demeurant au Plessis Macé et Jehan de Launay marchant demeurant au bourg de Bourg tesmoins à ce requis et appellés

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