Le huitième de la paroisse de la Membrolle, 1584

En retranscrivant tout Le Louroux-Béconnais de 1500 à 1655, je rencontre des DELHOMMEAU et des LEPELLETIER, et ici, il semble qu’ils soient à La Membrolle en 1584, et on peut se demander si un lien existait avec ceux du Louroux-Béconnais, compte-tenu de la proximité.

    le plus juste des impôts indirects, au dire des historiens, car payé par tous, le huitième denier est prélevé sur la vente au détail des boissons alcoolisées. Il rapporte près du 1/4 du budget annuel de l’état. Il est payé par les aubergistes et taverniers sur le tas, au fermier, qui a droit de visite des caves et celliers, de marquer et sonder les fûts, de porter des armes et de mener par la force les récalcitrants devant les tribunaux. Ceci qui n’empêche pas la fraude
    Voir ma page sur le huitième denier

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 juillet 1584 en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honorable femme Jehanne Delommeau veufve de deffunct Me Guillaume Lepeletier vivant advocat au siège présidial d’Angers demeurant en ceste ville tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle,
et encores ledit Lepeletier héritier de défunte Mathurine Samson sa mère,
et ayant les droits de Me Estienne Gaignard,
soubzmettant elle ses hoirs etc confesse etc avoir eu et receu de honorable homme Mathurin Hunault fermier général des aides et huictièmes et autres impositions de l’élection d’Angers la somme de 12 escuz sol que lesdits deffunctz Lepeletier Samson et Gaignard auroient fourni de leur part et pour leurs regards pour contribuer à l’achapt par eulx et autres avec eux fait du roy notre sire en la personne de Me Lazare Debail commissaire député par sa majesté des huictiesmes de vin et autres breuvaiges vendu en détail en la paroisse de la Membrolle … par contrat dudit achapt signé dudit Lebeuf et quittance du paiement de ladite somme de 12 escuz sol pour laquelle ils auroient tous payée la somme de 16 escuz et 45 sols à Me Macquetier commis à la recepte desdites aides et tailles de ladite élection du 24 mars 1580 avant Pasques (24 mars 1581 n.s.), et lesdits huictiesme remis entre les mains du roy moyennant rente constituée au lieu desdits huictiesmes de laparoisse de la Membrolle et du petit Paris, et laquelle somme de 10e scuz sol pour l’extinction et admortissement d’icelle somme de 20 escuz … passé à Angers par nous Mathurin Lepeletier notaire royal en présence de sire Robert Delomeau demeurant à Angers

Jeanne Delhommeau ne sait pas signer, mais par contre Robert Delhommeau a une signature bien moulée

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Obligation créée par François et Jean Hallet du Louroux-Béconnais, 1614

Les notaires indiquent plus souvent les métiers que les registres paroissiaux, et même les lieux-dits. Ici, on apprend que François Hallet est meunier des moulins à eau de Pontron au Louroux-Béconnais. Mieux, on a sa signature, alors que le registre paroissial n’en donne aucune à cette période.

L’abbaye de Pontron a fait récemment l’objet d’une publication dans la revue des 4A, tom VI, 2002, de Michel Pecha, intitulé l’Abbaye cistercienne Notre-Dame de Pontron. L’auteur déplore l’absence relative de textes concernant cette abbaye, et nous signale que la retenue d’eau dela Clémencière, effectuée autrefois par les moines, eut un moulin dont aucune trace matérielle sur le terrain n’existe, pas plus d’ailleurs que des sources textuelles.

    Voir le site des A4, Amis des Archives d’Anjou
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais
    Voir mes retranscriptions des registres du Louroux-Béconnais
    Voir mon étude des familles HALLET du Louroux-Béconnais


Carte de Cassini : l’abbaye et l’étang étaient situés O.S.O.

L’acte qui qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 17 juin 1614 avant midy, devant nous Jehan Duvau notaire royal Angers fut présent personnellement estably François Hallet meulnier demeurant aux moulins à eau de Pontron paroisse du Louroux-Besconnois, tant en son nom privé que au nom de Jehan Hallet son frère marchand demeurant en ladite paroisse du Louroux auquel il a promis et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable le contenu en ces présentes et le faire avec luy solidairement obligé au contenu des présentes et bailler et fournir audit preneur nommé ci-après lettres de ratification valables dedans ung moys prochainement venant,

    il existe plusieurs familles Hallet au Louroux-Béconnais, et il est donc parfois très utile d’apprendre le métier et le lieu de vie.

lequel deument soubzmis soubz ladite court et chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division etc confesse etc avec ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue par hypothèque général et spécial promis et promet garantir fournir et faire valoir tant en principal que tous arrérages à honorable homme Me François Brecheu Sr de la Prudhommerie advocat audit Angers y demeurant paroisse de monsieur saint Maurille présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 6 livres 5 sols tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par ledit vendeur ses hoirs audit acquéreur ses hoirs en sa maison audit Angers chacuns ans par demye année aux 17e jours des moys de décembre et juing à commencer le premier payement au 17 décembre prochainement venant et à continuer,

    pour une somme peu élevée, il est rare que le paiement soit en 2 termes par an, car ce mode de paiement en 2 termes est généralement pratiqué pour des sommes plus élevées, et dans tous les cas, il est rarement pratiqué pour une obligation, mais surtout pour les baux à ferme ou louage.

laquelle somme de 6 livres 5 sols de rente lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’iceulx l’un pour l’autre ont ce jourd’huy et par ces dites présentes assise et assignée assiet et assigne généralement sur tous et chacune ses biens meubles et immeubles quelconques et spécialement chacun d’eux seul et pour le tout sans division qans que lesdits général et spécial hypothèque puisse faire préjudice … o pouvoir audit acquéreur ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette auxdits vendeurs,
la présente constitution de ladite rente faite pour et moyennant le prix et somme de 100 livres tournois payée et baillée contant par ledit acquéreur audit Hallet esdits noms qui l’a eue et recue manuellement contant et icelle emportée en présence et veue de nous en pièces de 16 soubz et autre monnaye ayant court suivant l’ordonnance …

    ce qui fait du 6,25 %, qui est le taux rencontré durant cette période

tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits establis esdits noms eux et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condamnation
fait et passé audit Angers à notre tablier

Le papier de cet acte faisait buvard, ce qui explique l’encrage exagéré des volutes, mais quoiqu’il en soit le meunier de Pontron sait signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Lorsqu’un Castrogontérien s’était replié à Angers, il devait payer sa pension, 1595

Nous avons vu que certains Castrogontériens s’étaient réfugiés à Angers pendant les troubles. Ici, nous voyons le cas de René Arnoul sieur du Houssay, qui doit payer 4 mois de pension à sa logeuse, mais n’a pas de quoi payer. Pourtant la somme n’est pas très elévée, 23 livres 10 sols.

Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite
Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 août 1595 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement estably noble homme René Arnoul Sr du Houssay lieutenant au siège et ressort de Château-Gontier, estant de présent demeurant en ceste ville d’Angers
soubzmetant soy ses hoirs etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers à ses despens périls et fortunes dedans le jour et feste de Pasques prochain venant à honnorable femme Loyse Bouze dame du Pied Guischard demeurant audit Angers paroisse Sainte Croix

    je n’ai pas trouvé ce Pied Guischard dans le dictionnaire de C. Port.
    Manifestement, cette femme est veuve et tient chambre d’hôte avec pension.
    Elle ne sait pas signer.

à ce présente stipulante et acceptante la somme de 7 escuz 50 sols valant 23 livres 10 sols pour partie du payement de la pension nourriture dudit Arnoul de 4 moys qui escheront le jour de demain compris 2 escuz et demy que ledit Arnoul a baillés à ladite Bouze en desduction de ladite pension desdits 4 moys eschus ledit jour de demain et qui ont commencé le sabmedy 30 avril dernier, comme ledites parties ont recogneu et confessé par devant nous et est ce fait sans préjudice par lesdites parties aux aultres obligations que ladite Bouze a dudit Arnoul d’auparavant ce jour et de la sentence intervenue entre lesdites parties par devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers le 20 juillet dernier passé, lesquelles obligations et sentences demeurent et ces présentes en leur forme et vertu et laquelle Bouze a donné et donne terme audit Arnoul par ces présentes de luy payer les sommes de deniers portées par lesdites obligations et sentence jusques au jour et feste de Pasques prochain venant,et ladite somme de 7 escuz 50 sols luy payant par ledit Arnoul intérestz de toutes lesdites sommes suivant ladite sentence cy dessus datée, ce que ledit Arnoul a promis et promet faire, et a ledit Arnoul pour l’exécution des présentes prorogé par devant le lieutenant général d’Anjou et gens tenant le siège présidial d’Angers … et a renoncé et renonce à tous delais …
et a esleu et accepté son domicile en la maison de nous notaire en ceste ville d’Angers et a voulu et consenti veult et consent par ces présentes que tout exploict commandemant et actes de justice qui luy seront faits et baillés audit domicile vaillent et soyent de tel effet que si faits et baillés à sa personne et domicile ordinaire au payement de laquelle somme de 7 escuz 50 sols s’est ledit Arnoul obligé soy ses hoirs a prendre etc renonczant, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Bouze en présence de Jehan Porcher et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers
ladite Bouze a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Quitance de Martin Seguin de Château-Gontier, 1595

Une simple quitance peut souvent contenir des informations sur le nom des propriétaires, l’origine des biens. Ainsi les Seguin de Château-Gontier ont un lien avec ceux d’Angers. Je n’en descend pas, comme c’est le cas dans la majorité des actes que je mets en ligne, et qui sont pur cadeau pour ceux qui seront concernés.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 fevrier 1595 après midy par devant nous Françoys Revers notaire royal Angers a esté présent honneste homme Martin Seguin marchand demeurant à Chasteau Gontier lequel a confessé avoir eu et receu pour et au nom de Estienne et Françoyse les Seguins, enfants de deffunct Estienne Seguin,

    on peut supposer que Martin Seguin est curateur ou procureur des enfants Seguin, et proche parent. On a donc ici des liens très intéressants.

de René Coudray Me couvreur demeurant Angers à ce présent et acceptant

la somme de 5 écuz sol et 6 deniers par ledit Coudray receue de Beatrix Lange veufve de deffunt Bonabbes Aussonneau pour 4 années et demie de louaige de ce qui appartient auxdits enfants de la maison appartenant auxdits enfants sise es faulx bourgs de Bressigné d’Angers à cause de la succession de deffbunt Helye Seguin leur oncle,

    et voici un autre lien intéressant, ne serait-ce que parce que lorsqu’on ne parvient pas à remonter on peut s’appuyer sur les collatéraux…
    je pense comprendre que les enfants Seguin ne sont héritiers que d’une partie de la maison, et si cela se trouve Couldray possède une autre partie et est lié de famille.
    Le montant peu élevé est en partie à l’origine de mon raisonnement tendant vers un indivis, dont les enfants Seguin possèdent une partie.

et pour le regard de deux aultres années et demie desdits louaiges sont font 7 années escheues à Noël dernier aussi receues par ledit Couldray le tout à raison d’un escu 5 sols par an ledit Couldray a dict avoir employé le payement desdites deux années et demie aux réparations et debvoirs de ladite maison desdites 7 années en laquelle maison il auroit convenu faire plusieurs réparations à cause des ruines des gens de guerre et autres réparations,

    Nous sommes en 1595, après bien des années de guerre civile, et on voit que même en ville les maisons ont eu à souffrir !

lesdites 7 années montant et revenant ensemble à la somem de 7 escuz 35 solz de laquelle ledit Martin Seguin audict nom s’est contanté et en a quicté et quicte ledit Couldray ses hoirs et ayant cause vers lesdits enfants et tous autres à laquelle quittance et tout ce que dessus est dict tenir etc oblige ledit Martin Seguin audit nom soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier Angers en présence de Maurice Rigault Jehan Porcher et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers

on peut remarque que Coudray, qui est couvreur, a une belle signature.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Bail à ferme du temporel du prieuré du Lion-d’Angers, 1584

Dans un bail, l’épouse, le plus souvent absente chez le notaire, est partie prenante. Le bail est donc conclu sur les biens de la communauté, et non sur l’un des biens propres. J’y vois le plus souvent le risque d’un décès de l’époux en cours de bail, auquel cas, sa veuve est partie prenante à 100 % devant le bailleur. J’ai déjà recontré cette situation.
Le bail est important, car en 1584 il est de 1 035 livres, plus les dons en nature. On peut considérer le couple Oudin-Bertran, qui le prend, comme déja aisé pour prendre un tel bail. Si vous souhaitez voir des baux plus important, voyez le prieuré de La Jaillette, et le prieuré Saint Blaise de Noyant la Gravoyère sur mon site.

    Voir ma page sur Le Lion-d’Angers
Le Lion-dAngers, collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : – Le 26 avril 1584 en la court du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit (Quetin notaire royal Angers) personnellement establiz vénérable et discret Me Jehan Jousselin chanoine en l’église d’Angers et prieur commendataire du prieuré du Lyon d’Angers demeurant en la cité dudit lieu d’Angers d’une part et honnestse personne Jehan Oudin marchant demeurant audit lieu du Lyon d’Angers tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort en ceste partie de Catherine Bertran sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger à l’entretenement d’icelles avec ledit Oudin chacun d’eulx seul et pour le tout o renonciation du bénéfice de division et autres et en fournir et bailler audit Jousselin lettres de ratificaiton et obligation vallables et authentiques dedans 15 jours prochainement venant à la peine de tous dommaiges et intérests ces présentes néanlmoins demeurent en leur force et vertu d’autre part
soubzmetant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs let mesme ledit Oudin esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent etc avoir fait et par ces présentes font le bail et prinse à ferme qui s’ensuitc’est à scavoir que ledit Jousselin a baillé et baillé audit Oudin esdits noms qui a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et feste de saint Jehan Baptiste que l’on fira 1585 finissant à semblable jour lesdites 5 années et cueillettes finies et révolues
les lieux métairies et domaines qui s’ensuyvent qui sont et dépdendent dudit prieuré, scavoir est le lieu métairie et domaine de la Menité situé en la paroisse de la Chapelle-sur-Oudon, le lieu métairie et domaine de Chaussé, la métairie de la Tousche et le lieu et métairie de la Jodonnière situez en la paroisse du Lion d’Angers

la Chaussée : commune du Lion-d’Angers, – Mansura de Caliata 1050 circa (Cart. St Aubin, f°52 V°) – Ancienne appartenance du prieuré de St Aubin – donne son nom à un ruisseau, né sur la commune et qui s’y jette dans le ruisseau de Courgeon ; 1 600 m de cours.
la Ménité : commune de La Chapelle-sur-Oudon – Dépendance du prieuré du Lion-d’Angers, et qui se divisait en 2 métairies, la Ménité et les Friches. La seule vigne, qui existe aujourd’hui sur la commune, y a été plantée en 1869.
la Jaudonnière : commune du Lion-d’Angers – Ancien domaine du priéuré.
la Touche : commune du Lion-d’Angers (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

ainsi que lesdits lieux et métairies se poursuivent et comportent avec tous et chacuns leurs droictz appartenances et dépendances en ce comprins le grand pré appelé le pré des Rivières lequel les métaiers dudit Chaussé n’ont acoustumé d’exploitier et au présent bail ne sont comprins le defaye dépendant dudit prieuré les garennes de ladite métairie de la Jodonnière et les grands boys desdits lieux et métairies lesquelles choses demeurent réservées audit bailleur sauf la glandée desdits boys et droict de pasturage et pressaige en iceulx qui demeurent audit Oudin

defaix : Ancien droit coutumier. Lieu défendu comme appartenant au seigneux, où il était interdit de pénétrer, de chasser. La coutume d’Anjou portant amende à quiconque « chasse en la garenne, ou pêche en l’étang ou deffaix de son seigneur ». Le mot s’appliquait aussi aux bois, aux terres. on écrit aussi defais.
glandée : Récolte des glands ; droit de récolter les glands. Au sens strict, la glandée, droit d’aller ramasser les glands dans les forêts, s’opposait au panage où les porcs consommaient les glands sur place. En réalité, on appelle souvent glandée le droit de faire paître les porcs dans la forêt, le nombre de porcs étant réglé et les porcs marqués. (M. Lachiver, Dict. du Monde Rural, 1997)

aussi sont comprins audit bail les dixmes qui ont acoustumé d’estre prinses et recueillies desdits 4 métairies cy-dessus pour desdites choses baillée jouyr et user par ledit preneur audit tiltre de ferme comme ung bon père de famille et sans y commettre aucun abus ne malversation et sans laisser détériorer aucune choses desdites choses baillées
à la charge dudir preneur esdits noms de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation tant lesdites maisons que autres choses et les y rendre à la fin de ladite ferme parce que ledit preneur a confessé et confesse qu’elles luy ont esté baillées par ledit bailleur en bon estat de réparation et de rendre autant de terres desdits lieux à la fin de ladite ferme labourées et ensepmencées comme elles ont acoustumé d’estre
et a ledit preneur confessé les avoir trouvées ensepmancées lors qu’il a présentement eust
faire les vignes desdits lieux des 4 faczons ordinaires en termes et saisons convenables et les planter et y faire les provins ce qu’elles pourront porter
et ne pourra ledit preneur coupper les bois taillys desdits lieux qu’une foys durant ladite ferme et en temps et saison convenable, et vers la fin du mois de mars précédent la fin de ladite ferme
et ne pourra couppe par pied ne par branche aucuns arbres fructaux ne marmentaux fors les troisses de ceulx qui ont acoustumé d’estre coupés sans que le dit preneur puisse à la fin de ladite ferme retenir aucuns chaulmes pailles et engres dudit lieu
et oultre la charge dudit preneur de payer par chacuns ans le gros deu à l’abbaye de St Aulbin ainsi qu’il a acoustumé d’estre payé et en acquitter ledit bailleur durant ladite ferme, ensemble des cens rentes si aucune sont deuz pour raison desdites choses baillées,

gros : Revenu fixe d’une cure ou revenu principal d’un chanoine. Le gros du curé s’oppose au casuel dont le montant varie. (M. Lachiver, Dict. du Monde Rural, 1997)

et de planter par chacuns ans sur lesdits lieux et métairies une douzaine d’arbres sur chacune tant chesnes que arbres fructuaulx et les rendre prinses et anter celles qui seront propres à anter de bonnes matières
et est faict ce présent bail et prinse à ferme pour et à la charge dudit preneur esdits noms et en chacun d’iceulx d’en payer et bailler audit preneur oultre les charges dessusdites par chacune desdites années la somme de 345 escuz sol aux termes de Noël et Pasques par moictié franche et quitte en cest ville d’Angers en la maison dudit bailleur le premier payement commenczant au jour et feste de Noël audit an 1585 en continuant
et oultre pour en payer par chacune desdites années par ledit preneur audit bailleur la somme de 4 escuz et 48 solz au lieu de 4 douzaines de chapons que ledit preneur avoir acoustumé payer audit bailleur et au terme des roys et douzaine de pouletz à la Penthecoste le payement de ladite somme commenczant au terme des Roys 1586 et desdits pouletz à la Penthecoste ensuivant

    j’ai compris que les dons en nature habituels (chapons, fouasse, poulets, beurre etc…) étaient convertis en argent mais je n’ai pas compris si les poulets était compris ou non dans la somme

et est convenu et accordé que en la dernière desdites 5 années ledit preneur pourra (ici, la feuille est à moitié mangée verticalement, et il m’a été impossible d’en extraire quelque choses d’intelligent…)

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Jean Gallichon cèdde une obligation sur Baugé, 1594

Jean Gallichon demeurait à Sainte-Croix, dont l’église, disparue, donnait sur la place qui porte encore ce nom de nos jours, et célèbre par la Maison Adam, construite au 15e siècle et ornée de sculptures gaillardes dont certaines ont disparu. Pour la trouver, c’est simple : au château prendre la rue Toussaint et on y est !

Angers, la maison Adam, place Sainte Croix, collection personnelle
Angers, la maison Adam, place Sainte Croix, collection personnelle

Bernard Mayaud dans son étude de la famille Gallichon précise même qu’il demeurait sur le caroy de Sainte-Croix, donc place sainte Croix. Etait-ce la maison Adam ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 juin 1594 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establi et deuement soubzmis honneste personne Jehan Gallichon marchant demeurant en ceste ville d’Angers lequel a de son bon gré céddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à Me Jacques Guillot notaire royal à Baugé nous notaire stipulant et acceptant pour ledit Guillot,

    le fait qu’il est prit une obligation sur Baugé est en quelque sorte la marque qu’il a des biens ou des relations proches dans cette région

la somme de 12 escuz sol restant de plus grande somme en quoy deffunct Loys Coudray et autres estoyent tenuz et obligez vers iceluy Gallichon comme ledit Gallichon a dit apparoir et pour les causes portées par lettres obligataires passées soubz la court royale d’Angers et à ceste fin asure ledit Gallichon que ledit Guillot a mis entre les mains de Me Daniel Richer advocat à Baugé l’obligation pièces et procédures à luiy appartenant contre ledit Coudray ou ses héritiers et est faite la présente cession et transport pour et moyennant pareille somme de 12 escuz sol que ledit Gallichon a confessé avoir eue et receue par les mains de honnorable femme Loyse Moynard sa femme à laquelle ledit Guillot l’auroyt payée et baillée comme appert par quittance que ladite Moynart en auroyt baillée audit Guillot en dabte du 21 septembre 1593

    voici donc encore une fois Louise Moynard sur les chemins pour traiter des affaires. Ici elle a donc été à Baugé se faire payer des 12 écus.
    Je suis persuadée qu’elle portait des pistolets d’arçon, tout comme le faisaient les hommes, pour s’assurer en cas d’attaque.
    Ceci confirme toujours que Jean Gallichon ne se déplace pas, tout au moins à cheval

et dont et de laquelle somme de 12 escuz ledit Gallichon s’est tenu et tient contant et en a quicté et quicte ledit Guillot et tous autres et oultre a ledit Gallichon ceddé et transporté audit Guillot comme dessus tous et chacuns les fraiz despens et intérestz faictz par iceluy Gallichon à la poursuite du contenu en ladite obligation pour ladite somme de 12 escuz sol frais mises despens dommages et intérestz ainsi ceddés comme dict est faire telles poursuites et s’en faire payer par ledit Guillot à ses despens périlz et fortunes ains qu’il verra bon estre fait sans que ledit Gallichon soit tenu en aulcun garentaige ne restitution de prix fors de son fait seulement et pour le regard desdits frais despens et intérestz ledit Gallichon les cèddent et transportent audit Guillot comme dict est à la charge d’iceluy Guillot de s’en contenter et satisfaire vers ledit Richer des poursuittes et vacations par luy faites en vertu de ladite obligation et pour avoir payement du contenu en icelle ou s’il reste quelque choses desdits frais despends dommages et intérestz ledit Richer satisfait ledit Gallichon a donné et donne iceluy par ces présentes audit Guillot en faveur de ces présentes, à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dict tenir etc oblige iceluy Gallichon ses hoirs etc foy jugement
fait et passé Angers maison dudit Gallichon en présence de Maurice Baudin et Guillaume Richomme praticiens

    Jean Gallichon ne s’est pas déplacé, l’acte est passé chez lui

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.