Quittance de Moreau de Châtelais à Robin de Château-Gontier, Angers 1591

Voici encore un paiement assez hallucinant pour nous, habitués aux virements virtuels et non sonnants. En effet, je vous ai habitués à voir ceux de Château-Gontier et autres paroisses du Haut-Anjou venir passer une partie non négligeables de leurs actes notariés à Angers, mais ici c’est une quittance pour 150 livres et il est venu de Château-Gontier à Angers payer quelqu’un qui demeure à Châtelais ! Or, comme chacun sait, Châtelais est sur sa route et c’est franchement incroyable, à moins que puisque nous sommes dans la période des troubles, et que Châtelais les subit de plein fouet au point que Moreau, le prêteur, a même été emprisonné par la partie adverse lors de ces troubles, il s’agisse en fait d’y voir l’effet des troubles ?

Château-Gontier, collections personnelles, reproduction interdite
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    Voir ma page sur Châtelais
    Voir les Ceville de Châtelais, et leur livre de raison, leur mode de vie

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 février 1591 fut présent en sa personne sire Pierre Quatresolz marchant demeurant Angers paroisse de la Trinité

Quatresols, Quatresous, devait désigner un homme avare, celui qui veut garder ses quatre sous (M.T. Morlet, Dict. étymologique des noms de famille, 1991)

Se mettre en quatre, pour dire, S’employer de tout son pouvoir à rendre service

On dit fig. d’Un homme qui s’est beaucoup tourmenté pour faire réüssir une affaire, ou pour la traverser, qu’Il y a fait le diable à quatre.

d’Un fou, d’un furieux, qu‘Il faut le tenir à quatre, pour dire, Il faut estre plusieurs à le tenir.

d’Une personne maussade & mal-propre, qu’Elle est faite comme quatre oeufs., ou faite comme quatre sous.

On dit, Tirer à quatre chevaux, pour dire, Ecarteler.

On dit prov. d’Une femme qui affecte une propreté outrée, qu’Elle est tousjours tirée à quatre épingles.

On dit aussi, qu’On a couru les quatre coins & le milieu de la Ville (Dict. Académie Française, 1762)

au nom et comme procureur spécial de sire Jehan Moreau marchant demeurant à Chastelais comme il a fait aparoir par procuration passée par nous notaire le 2 août dernier

lequel audit nom confesse avoir eu et receu de honneste homme René Robin marchant demeurant à Château-Gontier la somme de 50 escuz sol faisant sept vingts dix livres (150 livres) scavoir est 20 escuz manuellement et 30 escuz payées dès le 9 décembre dernier dont ledit Quatresolz luy avoit baillé quittance laquelle ledit Robin luy a rendue comme nulle moyennant la présente de ladite somme de 50 escuz à desduire et rabattre sur la somme de 100 escuz sol que doit ledit Robin audit Moreau et est vers luy obligé de reste de la somme de 102 escuz deux tiers par obligation passée par Lory notaire royal Angers le 17 septembre 1589 de laquelle somme de 50 escuz ledit Quatresolz s’est tenu et tient à comptant et bien payé et en acquite et quicte ledit Robin et promet acquiter vers ledit Moreau et tous autres sans préjudice du reste montant ledit reste la somme de 50 escuz pour laquelle payer ledit Quatresolz audit nom et encores comme soy faisant fort dudit Moreau a donné et prorogé terme audit Robin à ce présent stipulant et acceptant d’icelle somme de 50 escuz sol laquelle ledit Robin a ce présent et deument soubzmis estably obligé à ladite court a promis et promet payer et bailler soubz la mesme soubzmission et obligation de Marie Cherruau sa femme qui estoit obligée vers ledit Moreau ou son fait de ladite somme de 102 escuz deux tiers par ladite obligation et pour les causes d’icelle et ce des le jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant et jusques auquel jour ledit Quatresolz audit nom proroge ledit terme et délay audit Robin sans toutefois faire nomination à ladite obligation ne y desroger et de ladite somme de cinquante escuz ledit Robin s’est constitué debtes et fait son propre fait et debte
ce que dessus stipullé et accepté par lesdites parties et le tout fait par ledit Quatresolz audit nom sans préjurice des despens et fraiz faictz et fait faire par ledit Moreau contre ledit Robin à la poursuite et recouvrement de ladite somme en vertu de ladite obligation et le tout obligent scavoir ledit Quatresolz audit nom et ledit Robin seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de divition d’ordre et discussion etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midy présents à ce honneste homme Jacques Amys marchant et Pierre Richoust demeurant Angers tesmoings
Signé : René Robin, Quatresols, Amys, Richoust, Lepelletier notaire

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Création de rente hypothécaire Juffé, Blanchouin, Ménil (Mayenne), à Angers 1618

Vous partons aujourd’hui à Ménil (Mayenne). Y vit Olivier Juffé sieur de la Fregerie.

la Frogeraie, ferme, commune de Ménil ; supprimée – A olivier Juffé, mari de Nicolle Rousseau, 1599, 1612 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900) Le nom de ce lieu n’apparaît plus en effet dans l’ouvrage d’Adré Joubert, Histoire de Ménil, 1888, qui donne en pp. 194-197 les noms de lieux.

    Voir mon étude de la famille Juffé, qui apparaît dans le livre de raison de Jean Cevillé.
    Voir toutes mes études de familles du Haut-Anjou.
    Voir le livre de raison de Jean Cevillé, et mon analyse de ce précieux document.
    Voir des cartes postales de Ménil sur mon site
Ménil, Mayenne, collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription intégale de l’acte : Le 7 septembre 1619 avant midy, devant nous Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents en leurs personnes et establiz honneste homme Louis Blanchouin tailleur d’habits tant en son nom privé que comme procureur spécial quant à ce de honnorable homme Ollivier Juffé sieur de la Fregerie et de Marquise Marion femme dudit Blanchouin par procuration spéciale, celle dudit Juffé passée par Nicollas Sinard notaire royal à Chasteaugontier le premier jour du présent mois et an, et celle de ladite Marion par Gabriel Marteau notaire soubs la court de Saint Laurent des Mortiers le 6 du présent mois, les minuttes desquelles demeurent attachés à ces présentes pour y avoir recours quand le cas eschera, demeurant à Ménil,
et honneste homme Jullien Blanchouin sergent royal demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, soubzmettants eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans divition et encore ledit Louis Blanchouin esdits noms et aussy en chacun d’iceulx aussy seul et pour le tout sans division etc
confessent avoir ce jour d’huy vendu quité ceddé délaissé et par ces présentes vendent quitent ceddent délaissent créent et constituent et promettent faire valoir de tous troubles débatz empeschements quelconques tant en principal d’arrérages à toujours mais par hypothèque générale et universelle de tous et chacuns leurs biens aux paroissiens manans et habitans de ladite paroisse de la Trinité de ceste ville en la personne de noble homme Jehan Leau, … (pli) Nepveu, et François Soret procureurs de la fabrisse (fabrique) de ladite paroisse et encores députés desdits paroissiens par députation passé par nous le 19 août, demeurants en ladite ville dite paroisse de la Trinité à ce présents stipulants et acceptants qui ont achapté et achaptent pour lesdits paroissiens la somme de 12 livres 10 sols de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle et laquelle rente lesdits establiz esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout ont promis payer servir et continuer par chacun an à l’advenir auxdits paroissiens entre les mains des procureurs de la fabrisse d’icelle et à celuy qui sera en charge en ceste ville au septieme jour de septembre le premier terme et payement commenczant au septiesme jour de septembre prochainement venant que l’on dira 1619 et laquelle rente lesdits vendeurs esdits noms en chacun d’iceulx seul et pour le tout ont assigné et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens tant meubles qu’immeubles acquets conquests et rentes présents et advenir sur ceux desdites procurations et sur chacun de proche en proche, sans que la générale et spéciale hypothèque … sans préjudice …
et est faicte la présente vendition cession délai et transport création et constitution de rente pour et moyennant le prix et somme de 200 livres tz laquelle somme a esté présentement comptée et baillée par lesdits procureurs de ladite fabrisse auxdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout laquelle ils ont prinse et receue en pieczes de 16 solz de présent ayant court suivant l’ordonnance et en ont quicté et quictent lesdits procureurs …
fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Blaise Picard et Mathurin Metairie praticiens demeurant à Angers

magnifiques signatures des 2 Blanchouin, qui sont manifestement parents, l’un sergent royal à Angers, l’autre tailleur d’habits à Ménil.

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Jean Galliczon, aliàs Gallichon, sieur de l’Oriaie, héritier Du Château, avant 1547

Voici un acte anodin au premier abord, qui, comme bien d’autres, donne un fil intéressant d’héritage donc de lien.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5/529 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 janvier 1547 (3 janvier 1548 n.s., devant Oudin notaire royal Angers) sur les différents d’entre Anceau Delanoue naguères chappellain de la chapelle ou chappelenye de notre dame de bonne Foudre desservie en l’église parrochial de Bauné d’une part
et honorable homme maistre Jehan Galliczon licencié es loix déffendeur d’autre, touchant les arréraiges de 40 sols de rente demandoyt ledit Delanoue comme chappellain susdit audit Galliczon comme héritier ou bien tenant de Jehan Du Chasteau ou autrement

    Il doit s’agir de Jehan Du Château, licencié ès loix, avocat en 1460, membre du conseil d’Angers en 1462, lieutenant du Conservatoire des privilèges royaux d’Angers, élu échevin en 1474-1475, lors de la création de la mairie.
    Ce qui met ce Jean Galliczon de l’Oriaie héritier de ce Galliczon sieur d’Azé en Saint-Georges-du-Bois, qui avait épousé avant 1506 Isabeau Du Château.
    Il ne peut s’agir d’un neveu, par succession collatérale, car dans ce cas, il aurait hérité des biens propres aux Galliczon et pas de ceux des Chauveau, dont il ne peut s’agir que d’une succession directe, et selon toutes probabilités, ce Jean Galliczon sieur de l’Oriaie, est fils d’Isabeau Du Château.
    Et ce qui met les Galliczon de l’Oriaie héritiers des précédents.

et sur ce les parties en estoient en procès par devant le juge provostal de ceste ville d’Angers ou les parties auroient produit et depuys seroyt intervenu appel par devant le seneschal d’Anjou et depuys en la court de parlement ou ledit Delanoue disoyt avoir obtenu… estoyent lesdites parties en grande involution de procès pour quoy obvyer paix et amour nourrir entre les parties ont accordé comme s’ensuyt
pour ce est-il que en la court du roy notre sire Angers personnellement estably lesdites parties tous demeurant en ceste ville d’Angers soubzmettant etc confessent etc avoir ce jour d’huy transigé et appoincté et par ces présentes transigent et appoinctent entre eulx sur les procès et différents comme s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Dalanoue demandeur s’est délaissé et départy et par ces présentes se délaisse et départ des la demande qu’il fesoyt audit Galliczon tant en principal de ladite rente et arréraiges d’icelle et despens desdits procès … moyennant que ledit Galliczon a promis et promet payer audit Delanoue la somme de 32 escuz sol qu’il a présentement et à veu de nous payée audit Delanoue qui les a euz et receux et dont il se tient a content et bien payé et en a quicté ledit Galliczon ses hoirs et tous procès entre lesdits parties sont et demeurent nulz et assoupiz de leur consentement ledit Delanoue rend et baille audit Galliczon les pièces et exploitz desdits procès …
fait et passé audit Angers ès présence de honorables hommes maistre Adrien Jacquellot Pierre Coustard Jacques Collasseau et Jehan Jouenneaux tous licenciés ès loix demeurant audit Angers tesmoings

La signature est la même que celle vue hier, et il s’agit du même Jean Galiczon sieur de l’Oriaie, qui était encore vivant le 28 avril 1548 comme nous l’avons vu hier. J’ignore pourquoi certains le donnent décédé avant février 1548 ? Serait-ce par défaut de conversion du calendrier qu’il conviendrait alors de lire 9 février 1549 ? pour la sentence rendue contre sa veuve.
A moins, que comme l’avait fait Bernard Mayaud, il ne faille distinguer Jean Galliczon sieur de l’Oriaie de celui qui donnera les Gallichon de Courchamps. Ce Jean Galliczon sieur de l’Oriaie, auteur des Gallichon de l’Oriaie, et dont vous avez vu ces jours-ci au moins 3 actes notariés sur ce blog, est généralement connu actuellement sous le nom de Jean Galliczon sieur du Grand-Azé. Ce qui s’explique par le fait qu’il avait d’abord l’Oriaie, puis avait hérité, sans doute vers la fin de sa vie, du Grand-Azé, qui était bien de la famille Du Château, et au passage, ceci est encore une preuve de son ascendance Du Château, voyez ce qu’en donne C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876 :

le Grand-Azé, commune de Saint-Georges-du-Bois : Azeium, vers 1140 (Cart. 2e de St Serge p.54) – Le Grand Azé Loriais, 1446 (E554) – Le Grand Adzé, 1539 (C105 f°175) – Le Grand-Aszé (Etat Civil) – Fief, avec métairie, tenu à foi et hommage simple de Fontaine-Milon, où il est réuni au 18e siècle – En rendent aveu Jean Du Chasteau, 1446, 1458, Pierre Galisson, mari d’Olive Du Chasteau, 1506, Pierre Poyet, lieutenant-général d’Anjou, 1539, noble homme Pierre Gallichon, mari de Renée Quetier, 1579, René Quetier, 1606, René de Girard 1630

Une chose est certaine encore, Jean Galliczon de l’Oriaie et du Grand-Azé fut le seul avocat au présidial d’Angers porteur du patronyme Galliczon (selon l’ouvrage de Gontard de Launay, les Avocats d’Angers). Or, les actes que je viens de vous livrer, donnent bien Jean Galliczon de l’Oriaie avocat à Angers.

Son épouse Jeanne de Blavou, est manifestement fille d’un avocat, puisque le même ouvrage de Gontard de Launay donnent par moins de 5 avocats portant le nom de Blavou :

    1450 BLAVOU (de) Jean, Sr du Plessis-Florenti, sénéchal de Craon
    1480 BLAVOU (de) Philippe, Sr du Plessis Florentin
    1490 BLAVOU (de) Bernard et Bertrand, frères de Philippe
    1520 BLAVOU (de) Jean
    1530 BLAVOU (de) Pierre

Je retrouve la famille de Blavou, alliée des de Breslay, à Mozé : Voir ma page de Mozé

ATTENTION, MES TRAVAUX ULTERIEURS ATTESTENT QUE CETTE FAMILLE EST DE BLAVOU ET NON DE BLAVON COMME L A ECRIT GONTARD DE LAUNAY, et je viens donc en 2015 de retifier cette page

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Embrasement d’une barge de fagots pour boulangers, Pouancé, 1543

Marc Toublanc n’est pas un notaire facile à faire. J’y relève, au mieux, les actes qui traitent du Haut-Anjou et des communes qui m’intéressent. J’ai pris l’acte qui suit car je voyais apparaître Pouancé. Or, en le retranscrivant je découvre plusieurs points intéressants.

  • André Delanoë, de Pouancé, devenu apothicaire à Angers, avant 1543
  • J’avais par le passé rencontré certains Delanoë de Pouancé montés à Angers, entre autres
    Ici, je découvre qu’André était apothicaire en 1543 à Angers, date à laquelle les apothicaires sont rares mais ce sont déjà différenciés des épiciers en 1484, par l’Ordonnance de Charles VIII « doresnavant nul espicier de nostre ville de Paris ne s’en puisse mesler du fait et vacation d’apothicaire si ledit espicier n’est lui-même apothicaire »
    Cet André Delanoë, apothicaire à Angers, sait signer, mais curieusement les 2 Delanoë de Pouancé ne signent pas, preuve que dans certaines familles tout le monde n’était sans doute pas traité sur le même plan ?

  • la barge de fagots pour boulangers
  • Je découvre le terme de barge de fagots, qui est un terme donné par M. Lachiver, qui s’applique aux fagots utiilsés par les boulangers.
    J’ignore plus cette pratique, et si les fagots étaient gratuits ou payants, mais en tout cas le fait de les avoir perdu par le feu, pose manifestement un problème tel qu’il est traité à Angers et non à Pouancé, et que 2 boulangers d’Angers ont servi à la fois de témoins et d’arbitres. Vous allez les voir à la fin de l’acte.

      Voir les noms de lieux de Pouancé, selon les aveux de 1513 et 1606
      Voir ma page sur Pouancé
      Voir ma page de cartes postales de Pouancé
    Pouancé, collection particulière, reproduction interdite
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    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : En la court du roy notre sire à Angers (Marc Toublanc notaire royal Angers) endroit personnellement estably sire André Delanoe marchant appoticaire demeurant en ceste ville d’Angers,
    soubzmetant etc confesse etc avoir aujourd’huy quicté et encores quicte à Jacques Delanoe paroissien de St Aulbin de Pouancé à ce présent et acceptant tous et chacuns les droictz que ledit André a et peult avoir à l’encontre dudit Jacques Delanoe pour raison de certain prétendu embrasement d’une loge et barge de fagots le tout sis et situé au lieu de la Noë paroisse dudit St Aulbin de Pouancé,

    barge : tas de fagots, de petit bois, que l’on constituait près des villes pour l’approvisionnement des boulangers – en Anjou, gros paquet de plusieurs douzaines de poignées de chanvre liées ensemble pour le rouissage – etc… (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    que Me Aurmel Delanoë prétend avoir esté faict par ledit Jacques Delanoë et autres
    par le moyen du transcport et cession que ledit Me Aurmel Delanoe demeurant en ladite paroisse dudit Saint Aulbin fist le jour d’hier 13 de ce mois de juin audit André Delanoe ledit transport et cession par moy Marc Toublanc notaire soubz signé ainsi que plus amplement appert et peult apparoir et ppour les causes contenues en icelle
    et est ce fait moyennant la somme de 2 escuz d’or sol sur laquelle somme ledit Jacques Delanoe a payé et baillé audit André Delanoe la somme de 45 sols tournois par devant noue et en a quicté et quicte ledit Jacques Delanoe ses hoirs et le reste, montant pareille somme de 45 sols tournois, ledit Jacques Delanoe a promis doibt est et demeure tenu payer audit André Delanoe ses hoirs dedans le jour et feste de notre Dame Angevine prochainement venant à peine de tous intérestz ces présentes néanlmoins etc
    auxquelles choses dessusdites et tout ce que dessus est dit tenir s’obligent lesdites parties chacun d’eulx seul et pour le tout et mesmes ledit Jacques Delanoe ses biens à prendre vendre etc renonczant lesdites parties etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en ceste ville d’Angers ès présence de René Noury et Marin Aubert boulangers tous demeurant en ceste ville
    Signé : André Delanoé, Noury, Toublanc

    Seul André Delanoë sait signer, et les 2 autres ne signent pas ! Serait-il d’une branche plus aisée que les deux autres ?

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

    Cession de rente Tessard à Chevalier, Angers, 1601

    Je vous ai déjà restitué des Tessard et Chevalier de Combrée, et les voici encore. Cette fois, nous apprenons que le roi avait émis un emprunt obligataire en 1573, auquel Philippe Tessard avait souscrit pour 80 écus. Au passage, si l’un d’entre vous a quelques lumières pour nous éclairer sur cet emprunt royal, merci de nous en faire profiter.

    Nous sommes en 1601, et l’un des héritiers de Philippe Tessard, ayant hérité de cette rente par moitié, cèdde sa part pour 40 écus à l’autre. Il est vrai que la rente est encaissée à Angers et que le vendeur demeure à Combrée, ce qui n’est pas des plus pratiques…

    Combrée, collection personnelle, reproduction interdite
    Combrée, collection personnelle, reproduction interdite
      Voir ma page sur Combrée

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 juin 1601 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Moloré et Nicollas Destriché notaires d’icelle personnellement estably René Tessard notaire soubz la court de Pouancé et y demeurant tant en son nom privé que comme curateur ordonné à la personne et biens de Pierre Percault filz et héritier de deffunte Jehanne Tessard, ledit René Tessard et ladite Jehanne Tessard héritiers pour une moitié de deffunt Me Philippe Tessard, soubzmettant ledit estably esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cedde et transporte à Philippes Chevalier marchand demeurant en la paroisse de Combrée à ce présent stipulant et acceptant la somme de 4 écuz 10 sols moictié de 8 escuz 20 sols, et dont ladite moitié appartient à René Tessard aussi héritier pour une moitié dudit deffunt, de rente annuelle et perpétuelle ci-davant acquise par ledit deffunt Philippes Tessard à prendre icelle rente sur le recepveur et miseur en l’élection d’Angers pour se faire par ledit Chevalier payer et continuer ladite rente ainsy que eust fait et peu faire ledit ceddant esdits noms suyvant le contrat d’acquet qu’en avait fait ledit deffunt Philippes Tessard fait par davant Marc Desoreau et Leblanc tabellions du roy et commissaires ordonnés pour la constitution d’icelle rente le 8 mai 1573
    et est faite ladite cession pour le prix et somme de 40 escuz sol de laquelle somme ledit céddant a eu et receu auparavant ce djour dudit Chevalier la somme de 10 escuz dont il s’est contenté et en a quité et quite ledit Chevalier et le surplus montant 30 escuz ledit Chevalier aussi duement estably et soubzmis sous ladite court a promis payer et bailler audit ceddant savoir moitié dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant et l’autremoitié dedans le jour et feste de Toussaintz prochainement venant en ung an, et au cas que sa majesté ou ses députtez admortissent ladite rente, seront les deniers dudit admortissement receuz par ledit Chevalier ses hoirs et demeure ledit Chevalier subrogé aux droits dudit René Tessard

    Cette vue, portant les signatures de René Tessard et Philippe Chevalier, est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5. Je la mets ici pour faciliter aux chercheurs l’identification des signatures


    Bail à louage d’une maison et jardin à Angers, 1591, appartenant à l’abbaye du Melleray

    Ce bail à ferme démontre que l’abbaye de Melleray possédait des biens en Anjou.
    Elle avait un économe nommé par le roy, qui n’hésitait pas à voyager de notaires en notaires pour la gestion des baux à ferme des biens de l’abbaye, mais faisait encaisser les fermes par les notaires.

    Ce qui signifie que pour la maison, située à Angers, dont il est question aujour’hui, le locataire n’avait pas à aller payer son loyer à la Melleraye, ce qui était pratique pour lui, d’autant que le loyer se paye en 2 termes par an. Il lui suffisait d’aller payer chez un notaire d’Angers, ici Lepelletier.

    abbaye de Melleray, photo Odile Halbert, 2006, reproduction interdite
    abbaye de Melleray, photo Odile Halbert, 2006, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte :

    Le 6 février 1591 en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honnorable homme Jehan Legarec sieur de l’Espinay à présent estant en ceste ville d’Angers éconosme estably par le Roy du temporel fruitz et revenuz de l’abbaye du Meleray d’une part
    et Pierre Joreau Me drapier drapant demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part

    nous apprenons au passage qu’un drapier drapant n’est pas forcément propriétaire de son logement, alors que c’est un métier de classe moyenne. Ceci dit, j’observe que la plupart du temps, même chez les avocats etc… les habitants d’Angers ne sont pas propriétaires de leur logement, et entre nous, bien souvent, c’est qu’ils sont propriétaires d’une maison de famille en campagne, dans laquelle ils passent une partie de l’année, et c’était tant mieux pour toute la famille, car alors l’air pollué des villes était effroyable (immondices, tanneurs, teinturiers, etc… et pas d’eau potable mais des puits pollués, remarquez sur ce dernier point, on mettait aussi le fumier à côté du puits pour mieux le polluer à la campagne, qui n’était donc pas favorisée sur ce point !

    confessent avoir fait et font entre eulx le bail à louaige qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Legarec a baillé et baille audit Joreau qui a prins et accepté audit tiltre de louaige et non autrement pour le temps de trois ans scavoir est les maisons et jardrins où demeurent et se tiennent à présent lesdits Joreau et sa femme tout ainsy que cy-davant ilz en ont jouy et avoyent lesdites choses à mesme tiltre de louaige de deffunct messire Loys de Brie vivant abbé de ladite abbaye esquelles choses lesdits preneurs sont demeurant, dépendant de ladite abbaye du Melleray,
    pour en jouir par lesdits preneurs durant ledit temps comme bons pèrez de famille doivent et sont tenuz faire sans rien y démollir et y habiter et commercer bien et honnestement sans y malverser
    et à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir durant ledit temps lesdites maisons en bonne et suffisante réparation de couverture et les y rendre à la fin dudit bail deuement réparées, lesdites réparations aulx despens desdits preneurs desquelles ilz se sont contentez pour aultant qu’ilz ont déclaré et confessé qu’ilz y estoyent tenuz
    et est ce fait pour en paier et bailler par lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout audit bailleur audit nom en ceste ville en la maison de nous notaire la somme de 15 escuz sol vallant 45 livres par chacune desdites années aux jours et festes Saint Jehan Baptiste et Nouel par moitié le premier terme du poyement commenczant au jour et feste de Sainct Jehan Baptiste prochain et à continuer

    à mon avis, pour 45 livres par an, la maison comporte plusieurs pièces, mais j’ignore s’il drape ici, car le métier de drapier drapant devrait normalement signifier qu’il ne se contente pas de vendre, mais qu’il fabrique des tissus, en effet drap signifie alors tissu.

    et ne pourront lesdits preneurs couper abattre ne démollir aulcuns arbres desdits jardins par pied branche ne autrement
    tout ce que dessus stipullé et accepté à ce tenir et à paier obligent lesdits parties respectivement et mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et leurs biens à prendre vendre etc et par especial renonce au bénéfice de division d’ordre et de discuttion et mesmes ladite femme au droit velleyen a l’espitre du divi adriani à l’autanticque si qua mullier et à tous autres droitz faictz et introduits en faveur des femmes que luy avons donez à entrendre estre telz que femme ne se peult obliger ne pour aultruy intercéder mesme pour son mary sy elle le faisait elle en seroit relevée sinon qu’elle y eust renoncé
    foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers avant midy présents à ce sire Jehan Brecheu sieur de la Mellere et Me Pierre Saillant et Pierre Richoust demeurant Angers tesmoins

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