Donation sous seing privé aux pauvres de l’hôpital de Craon par René Lanier, 1691

L’acte qui suit indique clairement que René Lanier, frère de Françoise Lanier femme de Pierre Travers, et mère de l’historien de Nantes, Nicolas Travers, est décédé sans postérité, puisque sa succession est collatérale.

Cet acte indique que Nicolas Travers avait un frère prénomé François, qui est sieur du Champ Guillet en 1695, et se rend à Craon, avec la procuration de sa mère pour traiter pour elle. Or, j’ai relevé autrefois 14 baptêmes des enfants de Françoise Lanier, mais pas de François, alors, soit j’ai mal retranscrit un acte soit il en y a 15 ?

L’affaire traitée ici est délicate :

  • René Lanier, frère de Françoise qui en hérite et a envoyé son fils traiter pour elle à Craon, a fait un don important aux pauvres de l’hôpital de Craon. Ren de surprenant, sachant qu’il est sans hoirs, il avait parfaitement le droit de privilégier les pauvres à sa famille
  • mais, il n’existe aucune trace devant notaire de cette donation et uniquement un acte sous seing privé. Ceci est pour le moins curieux, car la famille Lanier, instruite et connue, avait coutume de faire les choses en règle, et il est surprenant de voir autant de légèreté …
  • Les 2 parties présentes, un beau-frère de Françoise Lanier et son neveu, sont en effet priés de reconnaître devant notaire la signature de leur beau-frère et oncle, pour entériner la donation.
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14. Voici la retranscription de l’acte : Juin 1695 après midy par devant nous Thomas Huault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et duement soumis honorable homme Pierre Guillois Sr du Grand Bois Me chirurgien demeurant en cette ville
    et Me François Travers Sr du Champ Guillet tant en son nom comme héritier en partie de defunt Me Pierre Travers son père que comme procureur d’h. femme Fançoise Lanier sa mère suivant sa procuration attestée de notaires royaux de Nantes en date du 4 du présent mois à nous apparue ce fait rendue audit Sr du Champ Guillet demeurant en la ville de Nantes paroisse St Nicolas, parce qu’elle est générale et commune auxdites choses et affaires que celle-cy, ladite procuration signée Charier, Gendron notaires royaux et contrôlée le même jour par Chevalier,
    lesquels Sr Guillois et Travers esdits noms reconnaissent les sceings apposés en un escript en double fait pour et au profit des pauvres de l’hôpital St Jean de cette ville en date du 1er mars 1691 fait en conséquence du testament et lefs de h. h. René Lanier leur beau-frère et oncle, reçu de Me Mathurin Duroger notaire royal en cette ville le 24 septembre 1686, ont moyennant qu’ils ne se soient point portés héritiers dudit Lanier et seulement pour satisfaire à la promesse qui fut contractée par ledit défunct Travers et ledit Guillois par un principal motif de charité envers lesdits pauvres, vendu quitté cedé et délaissé comme par ces présentes quittent cèdent délaissent et transportent promettent et s’obligent esdits noms solidairement et sans division etc et qui ont renoncé etc garantit fournir faire procéder et valoir tant en principal que cours d’arrérages auxdits pauvres de l’hôpital saint Jean de cette ville vénérable et discret Me Hunault prêtre chanoine demeurant audit craon ce acceptant au nom et comme leur administrateur, la rente hypothécaire que ont lesdits sieur Guillois et Travers comme acquéreurs des biens dudit défunt Lanier reçue de Me (blanc) notaire le 19 juin (blanc) et par elle reconnu par acte en forme de titre nouveau en date du 16 may 1691 ensemble les arrérages de ladite rente mantionnée en la … sous seing privé du même jour 16e mai 1691, lesdits Sr Guillois et Travers ont présentement mis ès mains dudit Sr Hunault en ladite (acte rogné) un contrat nouveau susdaté afin de l’en faire servir et continuer à l’avenir par lesdits pauvres dudit hospital en la décharge de Delle Cordon comme aussi se faire payer des arrérages courus et à éschoir le 19e de ce mois, subrogeant pour cet effet lesdits pauvres en tous leurs droits hypothèques noms raisons et actions, ce fait pour par lesdits Guillois et Travers se libérer du contrat en leur promesse dudit jour 1er mars 1691 qui est demeuré cy attaché à ces présenes après avoir esté paraphées de leurs mains et paraphes,
    laquelle cession a esté accepté par ledit Sr Hunault pour lesdits pauvres jusqu’à concurrence de la somme de 264 livres qui compose le tiers du don fait par ledit défunt Lanier comprenant la moitié de celui fait par Barbe Fouin et par luy ratifié par sondit testament montant 109 livres sans préjudice du surplus et autres droits
    parce que le tout a esté ainsy voulu consenty stipullé et accepté par lesdites parties lesquelles à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé en la maison dudit Sr de Grand Bois sise au faubourg St Pierre dudit Craon présent Jean Bullouarde praticien demeurant audit Craon et René Allard l’aîné marchand demeurant à St Eutrope paroisse St Clément tesmoins, et ont lesdits Sr Guillois et Travers protesté qu’au cas qu’ils fussent évincés que le présent acte ne leur pourra nuir ni préjudicier se faisant qu’ils poursuivront l’action contre les pauvres comme ils aviseront afin d’avoir restitution du don porté et réglé par ledit acte sous seing privé dudit jour 1er mars 1691 ce que ledit Sr Hunault a pour les pauvres promis faire en cas que les Sr Travers et Guillois ne restent pas paisibles en l’adjudication des biens dudit defunt Lanier ainsy qu’il est porté par ledit écrit sous seing privé # même les intérêts de ladite rente hypothécaire de 10 livres pour lors toucher si faire se doit sans au surplus déroger aux droits desdits Sr Travers et Guillois

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    La banqueroute de Law dans les actes notariés et la série B

    Ce billet était paru sur mon ancien blog le 23 janvier. Le voici, car il me semble au goût du jour…

    Je tente souvent de coller ce billet à l’actualité (vos suggestions aussi seront bienvenues) : je lis ce jour « menace de récession », à laquelle je ne comprends rien.

    Dans les actes notariés, j’ai appris à connaître le drame vécu fin 1720 par ceux qui s’étaient montrés confiants, dans le système de Law et ses billets.
    Lorsque j’ai fait mes études (il y a plus du demi siècle), ce passage de l’Histoire m’était passé par dessus le bonnet : je ne réalisais pas à l’époque ce que signifiait une fortune qui s’effondre… En retraite, c’est à travers les actes notariés des mois qui suivirent la banqueroute de Law que j’ai mieux saisi la catastrophe qui avait déferlé. On y trouve des biens fonciers vendus dans l’urgence : des fortunes disparaissent… au profit d’autres.
    Ainsi en fut-il du maître de forges de Riaillé, Rousselet, aussi fermier de la baronnie d’Ancenis, demeurant au château d’Ancenis. Son bail des forges datait du 15 février 1720 pour 9 ans (in BELHOSTE Jean-François et MAHEUX Hubert, Evolution d’ensemble des Forges au 15e et 17e siècles, Hypothèses générales, in Les Forges de Châteaubriant, Cahiers de l’inventaire, Loire-Atlantique 1984). Ses biens furent vendus, sa famille s’exila. La trace de ces ventes se retrouve dans les actes notariés de Châteaubriant et d’Angers, d’où la famille était originaire.
    Un maître de forges et fermier d’une baronnie est très aisé, c’est dire qu’il n’était pas à l’abris. L’abbé Angot, dans son Dictionnaire Historique de la Mayenne, cite aussi à Laval des couvents de femmes ruinés, mais d’autres plus chanceux.
    Il faut dire qu’autrefois une dette (le bail à ferme non payé par exemple) était immédiatement suivie du pire… c’est à dire la saisie de tous les biens et la prison n’était pas loin. Nous y reviendrons dans un document exceptionnel. Pas de Commission de Surendettement, qui aide de nos jours aide aussi bien des individus qui font tout pour ne pas y arriver et surtout ne pas se priver (sachant qu’ils seront impunis), que ceux qui sont réellement dans le besoin. L’émission TV de la semaine dernière donnait un cas curieux : la vente de la poussette pour en acheter une plus belle…, mais le droit au Surendettement…
    Les banques de nos jours sont beaucoup plus patientes, voire aveugles, encourageant la situation… Autrefois, pour un bail non payé, tous les biens fonciers étaient immédiatement saisis, et confiés à un fermier judiciaire par décision de justice.
    L’ordonnance de Blois, article 132, défend à tous avocats, procureurs, solliciteurs, greffiers, de se rendre fermiers judiciaires, ni cautions d’iceux. Le réglement du 27 Avril 1722, article 35, défend la même chose aux commissaires aux saisies réelles, & à leurs commis. Les femmes ne peuvent prendre un bail judiciaire, ni en être cautions.
    En cas de main-levée de la saisie réelle ou d’adjudication par decret, le fermier judiciaire doit joüir des loyers de la maison saisie, & des revenus des terres qu’il a labourées on ensemencées, en payant le prix du bail au propriétaire, suivant un arrêt de réglement du parlement de Paris, du 12 Août 1664. (Diderot, Encyclopédie).

    Donc les ventes par décision de justice ne datent pas d’aujourd’hui… Elles étaient seulement plus rapides autrefois… pour le moindre retard de paiment. Et la prison pour dettes a disparu.
    Promis, vous aurez des cas concrets… de vente des saisies, de prison pour dettes…

    Tant de lecture des actes notariés d’antant m’a déformée, et je suis incapable de lire ou voir un media actuel sans aussitôt me représenter ce que c’était… Je vis dans cette double culture permanente… et j’espère pouvoir vous y emmener au fil des billets. En tout cas ces billets sont pour moi l’occasion de voir les pages de mon site défraîchies, et de vous les remettre à jour. Ainsi celle de la banque.

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    Commentaire paru dans mon ancien blog :
    Bernadette, le 23 janvier 2008 : Mon commentaire ne porte pas sur la banqueroute car je ne connais pas grand’chose aux problèmes financiers. Je désire savoir 2 choses :
    – en quoi consiste un trackback?
    – quelle est l’origine du mot « couture » utilisée dans les temps reculés pour parler d’une terre cultivée, (d’où le terme de couturier pour l’exploitant de cette terre).

    Prête-nom au 17e siècle

    Voici une vieille méthode de dissimulation d’un véritable destinataire dans un contrat : le prête-nom

    Prête-nom : Celui qui prête son nom dans quelque acte où le véritable contractant ne veut point paraître (tous dictionnaires, mêmes anciens)

    J’avais rencontré cette pratique, que je considère comme regrettable, lors des ventes de biens nationaux pendant la période révolutionnaire. Ici, je la rencontre en 1625 d’une manière qui m’intrigue car le véritable prêteur, qui dissimule son nom, est un Chesneau, et l’emprunteur Marie Chesneau. On peut croire qu’ils sont proches parents, même s’ils demeurent loin l’un de l’autre, je suis certaine qu’ils ont une origine commune. Le frère (hypothèse de parenté) a voulu dissimuler qu’il prêtait lui-même de l’argent à sa soeur ? Je reste songeuse sur les motifs d’une telle dissimulation.

    Enfin, le patronyme PECCATTE ne m’est rien, mais je le trouve en Normandie, et je parie qu’il est d’origine normande, d’ailleurs il est en 1625 près de Lassay-les-Châteaux, qui touche la Normandie.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6. Il comporte 4 actes attachés ensemble :
  • 1-Constitution d’une rente hypothécaire par Mathurin Peccatte et Marie Chesneau
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 23 septembre 1625 avant midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis Mathurin Peccatte marchand demeurant à Niort près Lassay pays du Maine (Niort-la-Fontaine, à quelques km à l’ouest de Lassay-les-Châteaux, Mayenne) tant en son privé nom que au nom et soy faisant fort de Marie Chesneau sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avec luy à l’effet et entretien et bailler lettres de ratiffications et obligation valable d’huy en 15 jours prochains venant,
    et Pierre Chesneau Me cousturier demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice
    lesquels eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ni de biens eux leurs hoirs, confessent avoir ce jour d’hiy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et par hypothèque … à Me Nicolas du Chardonnet demeurant en ceste ville à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achepté pour luy ses hoirs la somme de 18 livres 15 sols de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche en ceste ville eux leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs chacun an en sa maison en ceste ville à pareille jour et date premier paiement d’huy en un an prochain venant et à continuer,
    laquelle somme de 18 livres 15 s de rente lesdits vendeurs eux et chacun d’eux esdits noms solidairement … ont assigné et assignent généralement sur tous et chaxuns leurs biens meubles immeubles rentes présents et futurs quelqu’ils soient avec pouvoir audit acquéreur ses hoirs et ayant cause de demander et faire déclarer toutefois et quant il plaira pareille assiette …
    et auxdits vendeurs leurs hoirs de l’admortir quand bon leur semblera
    et est faite ladite vendition création et constitution de rente pour la somme de 300 livres tz payée au veu de nous notaire par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui s’en contentent …

    et a ledit Peccatte esdits noms esleu son domicile en la maison de honorable femme Marye Rimon veufve pour y recepvoir tout exploitz et actes …
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me François Valleau et Gervais Seure

  • 2-Contre-lettre de Mathurin Peccatte
  • Le 23 septembre 1625 devant Louis Coueffe notaire Angers … Mathurin Peccatte marchand demeurant à Niort près Lassé pays du Mayne tant en son nom que se faisant fort de Marye Chesneau sa femme … lequel a recogneu et confessé qu’à sa prière et pour lui faire plaisir seulement Pierre Chesneau Me coustellier demeurant en ceste ville s’est en sa compagnie constitué vendeur solidaire sur tous ses biens futurs vers Me Nicolas Chardonnet de la somme de 18 livres 15 sols de rente hypothécaire …

  • 3-Nicolas Chardonnet reconnaît avoit été prête-nom
  • Le 23 janvier 1625 après midy par devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers, fut présent estably et deument soubzmis Me Nicolas Chardonnet demeurant en ceste ville lequel a recogneu et confessé que la somme de 300 livres qu’il a ce jourd’huy payée et fournye à Mathurin Peccate marchand demeurant à Niort près Lassé (Lassay) pays du Mayne et Pierre Chesneau Me coustelier Angers, et pour laquelle ils luy ont vendu et créé et constitué sur tous leurs biens 18 livres 15 sols de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle par contrat passé par nous notaire, appartenait audit Chesneau qui la luy avait mise entre mains à l’effet dudit contrat sans qu’il en ait déboursé aucune chose et luy a seulement presté son nom pour lui faire plaisir au moyen de quoy ledit Chardonnet a consenty et par ces présentes consent que ledit Chesneau se fasse payer et continuer chacun an de ladite rente contre ledit Peccatte et Marye Chesneau sa femme …

  • 4-Ratiffication par Marie Chesneau
  • Le 1er octobre 1625 avant midy par devant nous Jacques Duboys notaire en la court royal du Mans demeurant à Rannes fut présent estably et deuement soubzmise Marie Chesneau femme de Mathurin Peccatte marchand à ce présent qui l’a authorisée par devant nous quand à ce demeurant à Niort près Lassay pays du Mayne, laquelle après que nous notaire luy avons fait lecture de mot à autre du contrat de constitution de 18 livres 15 sols de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle vendue et créée et constituée par ledit Peccatte en son nom et soy faisant fort d’elle et par Pierre Chesneau Me coustelier à Me Nicolas Chardonnet moyennant la somme de 300 livres de principal payée contant et de la contrelette consentie par ledit Peccatte esdits nom audit Chesneau portant promesse d’indemnité de ladite rente dans un an prochain passé par Coueffe notaire royal Angers le 20 septembre dernier qu’elle a dit bien entendre et l’avoir agréable et ratiffie …

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    Droit de huitième sur le vin vendu au détail, 1543

    Selon le Dictionnaire du Monde rural de Marcel Lachiver, 1997 :

    huitième : droit sur la vente au détail du vin, théoriquement fixé au hitième de la valeur de celui-ci, dans les pays sujets au droit de gros.

    J’ai beaucoup d’actes concernant ce droit, en particulier des prises à sous-fermes dans certaines paroisses, etc… et généralement le montant est assez important.
    On dit que c’était un impôt juste, comparé à la gabelle, injuste car payée par certains seulement, mais j’ai pourtant trouvé qu’en Normandie, par exemple, ce n’était pas le huitième, mais le quatrième.
    Enfin, dans tous les actes notariés que j’ai déjà relevés sur le huitième en Anjou, il est toujours précisé sur tous les breuvages vendus au détail, ce qui signifie aussi le cidre, pas uniquement le vin.

    Ici il est question d’un impayé d’un montant si ridiculement faible que je suis surprise de constater que pour s’en faire payer Jacques Allain ait entamé des poursuites, dont le coût est certainement supérieur à la somme due. Doit-on en conclure que la vente au détail de Busson est excessivement faible et que personne ne boit à Beaucouzé et St Nicolas ? J’en doute.

    En 1543, les prénoms ont encore parfois une forme ancienne, ainsi Michau

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 19 février 1543, devant Lemelle notaire Angers, sur les procès questions et débats qui estaient mus et pendants en la cour des eslus d’Angers entre Jacques Allain demandeur d’une part,
    et Michau Busson défendeur d’autre part,
    touchant le droit d’huictiesme de vin vendu au détail par ledit Busson au-dedans des paroisses de Beaucouzé et St Nicolas les Angers et dont plus ample mention est faicte par le procès sur ce mu et édifié
    lesdites parties pour pled et procès éviter paix et amour nourrir entre eulx ont transigé pacifié convenu entre eulx en la forme et manière qui s’ensuit, scavoir est que pour estre et demeurer ledit Busson en amitié vers ledit Allain qui l’acquite et quicte par ces présentes de ce dont il faisait question et demande ausit Busson pour raison du droit de huictiesme du vin vendu par ledit Busson au-dedans desdites paroisses de Beaucouzé et St Nicolas jusqu’au dernier jour de décembre passé, iceluy jour compris,
    ledit Busson a promis audit Allain la somme de 32 sols 6 deniers dont il a payé présentement audit Allain 4 sols tournois et le reste payable dedand Pasques prochaine venante et en ce faisant et payant ladite somme lesdites parties sont et demeurent quicte l’une vers l’autre de toutes et chacunes les choses dont en despendent lesdites parties eussent pu et pouvaient faire question et demande ledit Allain jusqu’à ce jour à ce tenir etc se sont soubmis et obligés lesdites parties etc sous la cour royale Angers etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait et passé Angers ès présence de Charles Raimbault et Jehan Le Bonnyer.

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    Remboursement d’emprunt par Jean Allain, Angers, 1594

    Cet acte fait suite à la vente de Chancheron par Jean Allain, car il nous donne la destination de la somme, qui est pour rembourser un prêt fait par son beau-père 18 ans plus tôt, qui lui-même avait dû emprunter pour prêter à son gendre.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Notariales de Maine-et-Loire, série 5E7 Vous remarquerez, au passage, que le notaire de cet acte n’est pas le même que celui de la vente ci-dessus. Et cette fois le lieu de Chancheron est écrit Chanseron. Si on veut bien ajouter à cela qu’à la lecture des actes anciens, il est plus que difficile, voir souvent impossible, de distinguer un U d’un N, vous comprendrez combien le nom de ce lieu était difficile à trouver…
  • Voici la retranscription de l’acte : – Le lundy 2 mai 1594 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis honorable homme Maurice Dumesnil advocat Angers et Françoise de la Chaussée sa femme demeurant en cette ville paroisse de St Michel du Tertre ayant les droits et actions de Me Nicolas de la Chaussée aussi advocat audit Angers soumettant lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc
    confessent avoir ce jourd’huy eu et reçu de noble Jehan Allain lieutenant de Château-Gontier par les mains de honorable homme Me René Verdier Sr de Belleville à ce présent et des deniers dudit Allain provenant de la vendition du lieu de Chanseron comme il a dit a soldé et payé compté et nombré comptant en présence et au vue de nous auxdits establis la somme de 333 escus ung tiers pour le principal et 44 livres 7 sols 3 deniers pour le terme eschu en l’acquit de dame Roberde Bonvoisin veuve de defunt noble homme Me François Lefebvre Sr de Laubrière et en laquelle somme de 333 escus ung tiers ledit défunt de Laubrière estait obligé vers ledit de la Chaussée par obligation passée par devant nous le 3 septembre 1573, de laquelle somme depuis ladite obligation ledit Allain a pareil charge acquitter ledit déffunt Sr de Laubrière vers ledit de la Chaussée comme appert par contre lettre dudit Allain en dabte du 11 octobre 1577 et au moyen de quoy ledit Allain aurait fait payement de ladite somme audit Dumesnil auquel ladite somme aurait esté cédée par ledit de la Chaussée en faveur de mariage de luy et de ladite Françoise son espouse, de laquelle somme de 333 escus ung tiers et intérests d’icelle ledit Allain … dudit feu de Laubrière ses hoirs etc demeurent quicte, à laquelle quittance etc obligent lesdits establis eulx leurs hoirs renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion même ladite de la Chaussée au droit velléin à l’epitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre tel que femme mariée ne peult interceder pour aultruy ni s’obliger avec aultruy même pour son mary si non qu’elle y ait expressément renoncé dont les avons … fait et passé au palais royal d’Angers en présence de Me Macé Germont et René Serezin praticiens demeurant Angers tesmoins

    Pièce jointe à l’acte ci-dessus, qui est reconnaissance de dette de la part de Jean Allain vis-à-vis de François Lefebvre son beau père : Je Jehan Allain soussigné confesse debvoir à monsieur de Laubrière mon beau-père la somme de 1 000 livres tournois qu’il a empruntée de Me Nicolas de la Chaussée laquelle somme je confesse avoir eu et reçue et promet icelle rendre audit de la Chaussée en l’acquit dudit Sr de Laubrière et payer et acquiter les intérêts de ladite somme tant de passé que pour l’advenir. Fait à Angers le 11 octobre 1577
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    Bail de l’hôtellerie de Saint Florent les Saumur, 1593

    Voici 2 droits perçus par l’abbaye Saint Florent de Saumur, que je ne connaissais pas encore. Le texte parle de premisses et nouvalles et voici comment j’ai identifié ces termes dans les dictionnaires anciens :

    HOTELLERIE : Dans les grosses Abbayes, on appelle Hôtellerie, Le corps de logis destiné pour recevoir les étrangers.
    PRÉMICES. s. f. pl. Les premiers fruits de la terre ou du bétail. Abel offrit à Dieu les prémices de ses troupeaux. Offrir à Dieu les prémices de tous les fruits de sa terre. Par la Loi de Moyse, les prémices qu’on offroit à Dieu appartenoient à la Tribu de Lévi.
    NOVALE. s. f. Terre nouvellement défrichée et mise en valeur. Il a défriché cette terre et l’a mise en novale. Les Curés ont droit de dixme sur lesnovales. On appelle aussi Novales, La dixme que les Curés lèvent sur les novales (Dictionnaire de L’Académie française, 1st Edition, 1694)

    On se croirait au temps de la Bible avec le premier fruit de la terre !

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 28 avril 1593 en la cour du roy nostre syre par devant nous Mathurin Grudé notaire royal ont esté personnellement establi vénérable et discret frère Jehan Jacques Allain religieux en l’abbaye Saint Florent les Saumur, hostelier de ladite abbaye et à présent en ceste ville d’Angers au collège de la Formaigerye d’une part,
    et vénérables et discretes personnes Me Adrien de la Groye prêtre chapelain en l’église collégiale de monsieur saint Martin de cette ville d’Angers et Pierre Proust aussy prêtre demeurant en la paroisse de Faye sous Touarce d’autre part soumettant lesdites parties respectivement et même lesdits Provost et de la Groye eux et chacun d’eux seul et pour letout sans division de personne ne de biens etc
    confessent avoir fait et font entre eux le marché et bail de prise à ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Allain a baillé et baille audit titre de ferme et non autrement auxdits de la Groye et Proust qui ont pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 5 années à commencer au premier jour du 1er mai prochain et à finir à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
    scavoir est toutes et chacunes les rentes par bled dixmes premisses et nouvalles tant en bled vins lins chanvre et toutes autres choses que ledit bailleur à cause de ladite hostellerye a droit d’avoir prendre et lever par chacuns ans paroisse de Faye, Nable, la Tour Landry, Motey ?, le Faubourg saint Pierre de Chemillé et ès environs, et tout ainsi que ledit bailleur et ses prédecesseurs ont acoustumé jouir desdites rentes dixmes premisses et nouvalles sans aucunes choses en excepter retenir ne réserver, et comme en a cy davant joui Nicodème Brossard fermier desdites choses, et lesquels droits appartenant audit bailleur lesdits preneurs ont dit bien scavoir et connaître et tous les lieux et endroits sujets auxdites rentes, dixmes, premisses et novalles, pour desdites choses en jouir et user par lesdits preneurs audit titre de ferme comme gens de bien et bons père de famille … à la xharge d’acquiter vers le sieur de Montbenault le debvoir qui luy est dû chacun an et autres debvoir si aucuns sont dus pour raison desdits droits, dîmes, premisses et novalles, en fournir acquit et quittance audit bailleur à la fin de la ferme et d’en bailler audit bailleur papier déclaratif des trois lieux et endroits esquels ledit bailleur est fondé d’avoir et prendre lesdites dimes premisses novalles rentes et debvoirs, et les nom des détenteurs desdites terres sujettes auxdits droits lequel papier sera par eux signé avecque constitution de paiement et…
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