Pierre Crespin est venu aux Assises de Saint Julien l’Ardent en Châtelais, faire les obéissances au seigneur, 1682

Ces assises n’étaient pas tenues chaque année, de très loin s’en faut, et il semble bien que les précédentes, que nous n’avons pas, étaient 29 ans auparavant, et nous avons les suivantes qui sont en 1699 soit 17 ans après celles-ci. Le chartrier H64 de Saint-Julien-l’Ardent en Chatelais se révèle cependant utile pour des liens de famille qu’il donne parfois, et je vous donne demain toute la table de cette précieuse archive, donc vous aurez plusieurs liens de famille, d’autant plus utiles que Chatelais, dont j’avais publié la table de l’ancien registre paroissial, est assez lacunaire. L’aveu que je vous mets aujourd’hui concerne mon ancêtre Pierre Crespin époux de Barbe Bodin, et les biens qu’il détient ici sont des biens Bodin, ce qui est précisé, mais surtout, cet aveu donne une indication précieuse, il est le frère de Jeanne Crespin, que j’avais bien identifiée dans mes précédentes recherches, mais que je vais demain vous préciser grâce à ce chartrier qui vallait la peine d’être retranscrit. Cet aveu me conforte également dans mon étude des Trouillaut. Donc, demain, je vous reparle de Jeanne Crespin, avec les aveux de ce chartrier la concernant.
Vous allez remarquer dans la dernière partie de cet aveu, que mon ancêtre Pierre Crespin n’a pas suffisamment étudié avec son notaire l’acte d’acquêt qui omettait de préciser que les cens et devoirs des années précédentes devaient être payés par le vendeur non par l’acquéreur, et faute de cette mention on lui réclame 29 années d’arriérages… Le notaire qui avait omis de mentionner cette charge au vendeur a été un peu léger dans son travail, car c’est une clause importante dans les contrats de vente que de préciser que les impôts des années précédentes ne sont pas à la charge de l’acquéreur.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne série H64 chartrier de Saint Julien l’Ardent en Chatelais : Ma retranscription est fidèle et l’orthographe aussi, mais c’est un premier jet, sans me soucier en première lecture des rares mots qui m’échappent…


CRESPIN Pierre (f°31v) detempteur en partie du clos des Gaulleries, a comparu ledit Crespin en sa personne lequel en … de nostre jugement du 29 avril dernier s’est advoué subject en nuepce de cette seigneurie pour et à cause des héritages à luy eschus de la succession de deffunte Barbe Bodin sa femme par partages faicts en deux lots entre luy et Jeanne Crespin sa sœur, mentionnés au premier desdits lots rapportés par Me René Cevillé notaire le 31 octobre 1674, lesquels héritages seroient eschus à ladite Bodin de la succession de deffunts Pierre Bodin et Helaine Trouillault ses père et mère par partages reçus devant François Pouriaz notaire le 23 juin 1654 compris au troisième lot, en ce qu’il y en a relevant nuement de cette seigneurie, et qui sont situés au clos des Gaulleries, St Jacques, et Cevillé, en ce qu’il y en a de céans, lesdites choses avoient esté acquises par ledit deffunt Bodin de Perrine Pointeau veuve de René Gastineau, et de Jacques Poilièvre, et nous a exhibé féodallement deux contracts par luy faicts le premier rapporté par David Maillet notaire le 7 janvier 1668 par lequel il auroit acquis d’Anne Marchais veuve de Pierre Bodin 10 hommées de vigne sises au clos des Gaulleries, et 5 au clos de Cevillé, pour et moyennant 70 livres de principal et 20 sols en vin de marché, vendues à détenir du fief de Cevillé, et de céans ou autres, où elles seroient mouvantes à franc debvoir fors obéissance de fief seullement, et le second soubz les seings privés en doble dudit Crespin et René Drouin en date du 28 juillet 1677 par lequel ledit Crespin auroit eschangé avec ledit Drouin une hommée de vigne située audit clos de Cevillé, et en conteschange auroit donné audit Drouin une hommée de vigne sise au clos St Jacques, laquelle ledit Drouin a depuis vendue au deffunt Adron prêtre vivant curé de cette paroisse, copie desquels contrats il a laissé à cause de ladite seigneurie, et offert bailler par déclaration moderne reprouvant les anciennes lesdites choses et pour raison desquelles il a confessé debvoir chacun an 18 deniers por ses choses du clos des Gaulleries qui furent aux Gastineau, soubz … de s’en pourvoir contre ses vendeurs tant pour ledit acquet, servir et continuation dudit debvoir pour ne l’avoir exprimé par leur contract mesme pour fournir fonds et assiette d’héritage à cette fin, que pour son remboursement des arrérages du passé mesme contre ceux qui en ont jouy et jouissent, lequel debvoir de 18 deniers il offre néantmoins servir et continuer à l’advenir, et s’est desadvoué d’autre (f°32) acquests dont nous l’avions jugé … signé Crespin

Pierre Crespin n’est pas venu aux Assises de Saint Julien l’Ardent en Châtelais, faire les obéissances au seigneur, 1682

Je viens de vérifier mon compte bancaire pour voir si mes impôts fonciers de 1477 € pouvaient bien être débités, en cette année 2023 où j’ai eu pour la première fois à déclarer mon appartement… puis, relisant de vieilles prises de vues pour m’occuper et/ou me distraire, je tombe sur mon ancêtre Pierre Crespin qui se fait remonter les bretelles car il n’est pas venu déclarer aux assises de la seigneurie de Saint Julien l’Ardent les vignes qu’il possède aux Gaulleries en Chatelais. Pire, il semble bien que cela fait 29 ans qu’il n’a pas payé ses devoirs…
Chatelais s’étend beaucoup vers le nord, jusqu’à toucher le bourg de Saint Quentin les Anges, et voici les cartes qui montrent bien des coteaux, d’où la vigne.


Le procureur qui tient les assises de Saint Julien l’Ardent écrit un très long procès verbal d’absence… alors il convient que je vous le mette ci-dessous,..
En fait, ces jours-ci je vous prépare la table d’un chartrier, dont celui de Craon terminé, et je tente Chatelais…

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne série H64 chartrier de Saint Julien l’Ardent en Chatelais : Ma retranscription est fidèle et l’orthographe aussi, mais c’est un premier jet, sans me soucier en première lecture des rares mots qui m’échappent…



CRESPIN Pierre (f°8) propriétaire en partie du clos des Gaulleries deffaut – Partie comparante vuye nous avons donné et donnons deffault dudit Crespin faulte qu’il a fait de comparoir suivant l’assignation à luy donnée par ledit Delaunay sergent, et pour le proffit après que le procureur de la cour a conclud à ce que faulte que ledit Crespin a fait de comparoir pour faire ses obéissances féodalles telles qu’il les doibt tant pour raison de ses vignes sises au clos des Gaulleries, qui furent Jean et René Gastineau, qu’autres terres qu’il possède en et au-dedans de cette seigneurie, représenter et exhiber les contracts en vertu desquels luy ou ses consorts ont entré en la possession et jouissance desdits héritages, ensemble les autres contracts par eux faicts en et au-dedans de cette seigneurie pour ladite exhibition faicte prendre et requérir telles conclusions qu’il verra bon estre soit pour la perception des ventes issues desdits contracts ou réunion desdits choses au domaine de cette seigneurie, aux amendes coutumières tant faulte d’exhibition desdits contracts qu’autres ses devoirs seigneuriaux et féodaux non faicts et … (f°8v) et debvoirs … mesme 18 deniers de cens ou debvoir … confessés par ledit Jean Gastineau à cause de ses vignes en payer 29 années d’arrérages … ou acquiter vallablement escheues à l’Angevine dernière, aux amendes coutumières faulte de debvoirs non payés, il lui soit permis de jouir de ses droits de coutume le tout aux deppens sans préjudice de ses autres droits seigneuriaux et féodaux, nous avons condamné et condamnons ledit Crespin exhiber tous et chascuns les contracts par luy et ses consorts faicts en et au dedans de cette seigneurie dans le 7 mai prochain jour de la remise de la présente assise en ce lieu, autrement et à faulte de ce faire sera faict droit et cependant lecture fait de la déclaration rendue par ledit Jean Gastineau aux assises de cette seigneurie le 19 juin 1600 –

Aveu d’André Ory à la seigneurie de Craon, Juillet 1596

J’ai dans mes ascendants une ORY de Craon, à cette période. Elle a épousé MASSEOT et j’avais mis cet André Ory dans les liens plus que probables. J’avais aussi fait autrefois les relevés du registre de catholicité de cette période à Craon, et je sais que cette famille est la seule famille de ce patronyme à Craon à cette date. Je viens de trouver surtout dans cet aveu, la signature d’André Ory, et tous les chercheurs savent bien qu’une signature est importante, tant pour la catégorie sociale que pour le plaisir d’illustrer nos recherches de ces belles signatures d’autrefois.
Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne série H138 chartrier de Craon : Ma retranscription est fidèle et l’orthographe aussi


Juillet 1596 chartrier de Craon, AD536-H138 ORY André (f°36) mari de Claude Gueniart fille et héritière unicque de deffunts Me René Gueniart et Renée Juffé appelé pour exiber bailler par déclaration et respondre à la demande de payement des cens rentes et debvoirs, présent en personne lequel a requis de la luy estre prorogé de bailler par déclaration les choses par luy exploitées et tenues de la seignerie de séans (por « céans ») et confesse debvoir (f°36v) par chacuns ans au terme notre dame Angevine la somme de 9 sols deux deniers tz de laquelle déclaration et confession l’avons jugé et suivant notre jugemens iceluy condemné bailler par devant nous les choses par luy tenues de céans dedans 6 semaines pour touttes … et délais et outre le condamnons paier ladite somme de 9 sols deux deniers … de l’année dernière passée et icelle continuer à l’advenir sans préjudice d’autres plus grand debvoir et d’autres arréraiges si aucuns sont deubz autrement et à faulte de bailler par déclaration dedans ledit temps sera procédé par saisie … signé ORY

Bail à ferme de la commanderie de Béconnais, Le Louroux-Béconnais 1607

Commanderie. s. f. Espece de Benefice dans un Ordre militaire, comme dans l’Ordre de Malte, & dans quelques autres. Dans l’Ordre de Malte les Chevaliers parviennent aux Commanderies par l’ancienneté. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

La trace de cette commanderie dans Célestin Port est à la rubrique Villemoisan car elle est sur cette commune.
Comme vous pourrez le constater, le commandeur vit à Malte au moment du bail, et a donné procuration à un autre chevalier de l’ordre Saint Jean de Jérusalem, pour passer le bail. Hélas, le bail ne précise pas les lieux précis du Louroux-Béconnais, si ce n’est que la commanderie portait bien le nom de BECONNAIS.
En fait, il s’agissait d’une seigneurie ecclésiastique dont le bénéfice allait à l’ordre de Malte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte :

Le mercredi avant midi 7 mai 1607 en la cour royale d’Angers (Goussault notaire Angers) endroit personnellement estably messire Charles Chenu chevalier de l’ordre de saint Jean de Jérusalem, estant de présent en cette ville, au nom et comme procureur spécial de messire Toussaint de Teniet aussi chevalier dudit ordre, estant de présent à Malte, commandeur de la commanderie de Besconnaye en ce pays d’Anjou comme il a fait apparoir par procuration passée audit Malte en la cité de Vallettes par François Jubrogel conseiller magistrat et vérifié en la chancellerie dudit Malte sous la bulle maristrale de cire noire signée Emmanuel Rebedine registrée en chancellerie en date du 2 juillet 1604 portant pouvoir de passer ce qui s’ensuit d’une part
et honorable homme Jean Erreau marchand demeurant en la paroisse du Louroux Besconnais d’autre part
soumettant respectivement etc scavoir ledit Chenu audit nom avec tous et chacuns les biens de sadite propriété et ledit Erreau luy ses hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Chenu audit nom a baillé et par ces présentes baille audit Erreau qui de luy a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives l’une l’autre à commencer le premier jour du mois de mai qu’on dira 1608 et à finir à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
scavoir est le temporel domaine fruits profits fiefs et seigneurie cens rentes devoirs ventes issues rachats et tout autre revenu et esmoluement qui relèvent (ce n’est pas le mot qui est écrit, mais faute de pouvoir le déchiffrer c’est un synonyme très probable que je vous mets ici) de ladite commanderie de Besconnaie et membres qui en dépendent ,
comme ladite commanderie se poursuit et comporte et que ledit commandeur et ses prédecesseurs commandeurs et fermiers précédents de ladite commanderie en ont jouy sans aulcune chose retenir excepter ne réserver
pour par ledit preneur jouir et user desdites choses baillées durant ledit temps comme un bon père de famille sans rien desmolir
prendre percevoir et recueillir les fruits revenus et esmoluments d’icelle commanderie à leurs cousts despens et ainsy que chose baillée à ferme
et est fait le présent bail et prinse à ferme pour en payer et bailler par ledit preneur audit sieur bailleur audit nom ou autre consul chargé et procureur dudit sieur bailleur ou dudit sieur commandeur en ceste ville ou en la ville de Tours au choix dudit sieur bailleur et par chacune desdites années aux jours et festes de Toussaints la somme de 500 livres tz le premier payement commençant au jour et feste de Toussaints que l’on dira 1608 et à continuer etc
et outre payer et acquiter par ledit preneur par chacune desdites années toutes les décymes respontions et impositions ordinaires
décimes : impôt prélevé par le roi sur le clergé
je n’ai pas trouvé le sens de « respontion »

deubz et accoustumés estre payés et levés sur pour raison de ladite commanderie entre les mains du recepveur des décymes respontions et impositions aux lieulx jours et termes qu’ils seront deubz pendant ledit bail et en garantir acquiter libérer décharger et rendre quite et indempne ledit entien commandeur, ensemble de tous frais despens dommages et intérests si aulcuns estoient taits à faulte de payement d’iceulx et en fournir et bailler audit bailleur audit nom à la fin dudit temps les acquits et quittances
le tout sans rabais ne diminution dudit prix de ladite ferme cy dessus déclarée de ladite ferme
et aussi de payer et acquiter par iceluy preneur pendant ledit temps les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses baillées et affermées aussi sans rabais ne diminution de ladite ferme
et faire dire et célébrer le
service divin du et accoustumé estre fait dit et célébré pour raison de ladite commanderie aussi dedans ledit bail aussi sans diminution dudit prix de la présente ferme
et de faire tenir les assises desdits fiefs une fois pendant le présent bail et ce dans les trois premières années échues
et pour le regard des réparations des maisons de ladite ferme pour ce qu’elles sont en ruine, a esté convenu et accordé que entrant ledit preneur en jouissance de ladite ferme il fera faire procès verbal de l’état et description desdits maisons par devant un ou deux notaires proches des lieux en présence d’experts à ce connaissant qui en feront le rapport des choses nécessaires, chacun de leur art, pour servir ledit procès verbal aux parties, et néanmoins sans préjudice du recours dudit sieur commandeur contre les précédents fermiers de ladite commanderie pour leur faire faire les réparations suivant leur bail
et en cas que lesdites réparations soient baillées faites audit preneur, il les rendra à la fin du présent bail en tel estat qu’elles luy seront baillées
lequel procès verbal ledit preneur fera faire à ses frais
et en cas que lesdites réparations ne luy soient baillées faites, il n’y sera tenu les rendre faites à ladite fin dudit bail encore qu’il n’en eust fait aucune sommations ne protestations audit sieur commandeur ne autre pour luy par ce qu’il n’est est autrement chargé tenu que ledit sieur bailleur
fera faire ledit preneur par chacun an les vignes de ladite ferme des trois faczons ordinaires et accoustumées, bien et duement comme il appartient
et ont aussi esté d’accord que ledit sieur commandeur n’a aulcun bestiaulx ne sepmances sur lesdits lieulx de ladite ferme et néanmoins ledit preneur rendra à la fin de ladite ferme
les lieulx ensepmancés en grains bleds et advancer les sepmances pour faire et avoir la cueillette ensuivant ledit bail
ledit preneur ou ses colons qui auront et prendront le du de collon et outre reprendront toutes les sepmances qu’ils auront fournies et advancées pour ensepmancer lesdites terres à la fin dudit bail
ne pourra ledit preneur coupper ne abatre aulcuns arbres fructaux ne marmentaulx par pied ne branche fors seulement ceulx qui sont accoustumés estre couppés et esmondés qu’il fera esmonder en saison convenable estant en couppe
fera ledit preneur poursuite des procès qui pourront intervenir pour défaut de paiement des cens rentes et debvoirs et autres droits de ladite commanderie jusques à constitution en avoir ou autrement comme bon luy semblera et desquels cens rentes et debvoirs
iceluy preneur jouira pour se faire payer de ceux qui sont payables et en outre s’en faire payer à ses despens périls et fortunes sans qu’au cas qu’il n’en fust payer de tout ou partie il en peust demander rabais ne diminution du prix de ladite ferme ou retardement de paiement d’icelle, et à ceste fin fera ledit preneur diligence si bon luy semble
recevra les tiltres papiers censifs de ladite recepte et autres tiltres contenant lesdites rentes et droits d’entre les mains des précédents fermiers et autres qui le peuvent avoir et soubz le nom dudit sieur commandeur
et pour l’effet et exécution des présentes et de ce qui en dépend et pourra dépendre ledit Chenu audit nom a prorogé juridiction par devant messieurs tenant le siège présidial poury estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels et promis y respondre et procéder et à renoncé à tout privilège et fait déclinatoire et à demander renvoi devant autres juges et promis ne s’en aider et à ceste fin a esleu domicile en la maison de Me Guyon
Jolly sieur de May demeurant en ceste ville d’Angers pour y recepvoir tous jugements exploits et commandements de justice qu’il veut et consent estre de mesme valeur que si faits estoient à sa propre personne audit nom et domicile ntaurel
et auquel sieur commandeur ledit sieur Chenu a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir lettres de ratiffication vallables et copie de ladite procuration des présentes dedans d’huy en six mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
et a esté à ce présent honorable homme Me Estienne Erreau licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse St Maurille lequel soubzmis a playgé et cautionné et par ces présentes plaige et cautionne ledit Jehan Erreau preneur tant du paiement de ladite présentes ferme que de toutes les autres charges clauses et conditions du présent bail et en a fait son propre fait et debte et outre ledit Jehan Erreau a promis acquiter ledit Me Estienne Erreau par les mesmes voies de rigueur qu’il pourroit estre contraint,
dont et de tout ce que dessus les parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, auquel marché de ferme et ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc et a ledit Chenu audit nom les biens et choses de sadite procuration présents et à venir etc et lesdits Erreaulx eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison du sieur de la
Haye de Thorcé en présence de Me Mathurin Lebeau et Nicolas Henry praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Bornage pour délimiter le fief de l’abbaye aux Bonshommes et celui du couvent Notre Dame : Montreuil Belfroy 1546

Je vous ai déjà mis ici l’engagement de ce cloux de vigne, et je viens de vous trouver le bail à ferme fait à Jacques de Lucigné et Suzanne de la Béraudière.
Et tout plein d’autres actes concernant Montreuil-Belfroy, aujourd’hui devenue Montreuil-Juigné. J’ai travaillé dans les années 1963 aux Tréfileries et laminoirs du Havre, aliàs Tréfimétaux, à Montreuil-Belfroy, et j’étais logée dans cette propriété, mais dans les combles par derrière, et sans fenêtre renaissance, juste un vasistlas. Je vous raconte demain comment.

L’Epine, commune de Montreuil-Belfroy, ancienne maison seigneuriale dans le bourg, comprenant un grand corps de bâtiment, dont une transaction du 17 février 1545 attribua la partie vers la Maine, avec les jardins du côté des moulins, aux Religieux de la Haie-aux-Bonshommes d’Angers, tandis que le principal logis, aec le cellier, la boulangerie et la grande cour d’honneur, restait du domaine du Ronceray. (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)
L’Epinay, voir l’Epine (idem)

Je vous avais aussi mis hier les filles d’Hardouin de Lussigny, et le voici du temps de son vivant. Il assiste en fait à une transaction intéressante car elle illustre les difficultés du bornage autrefois, et ici concernant les fiefs voisins, qui ne savent plus très bien où s’arrête leur domaine. Et Hardouin de Lussigny qui possède l’Epine et les Vaux à Montreuil Belfroy relève des 2 fiefs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :







Le 17 février 1545 (calendrier Julien, soit avant Pâques qui était le 25 avril 1546, donc 1546 n.s. – devant Marc Toublanc notaire royal à Angers) Comme procès fust et soyt meu par devant monsieur le séneschal d’Anjou ou messieurs son lieutenant général et particulier à Angers entre les religieuses abbesse et couvent du moustier et abbaye de notre Dame du Ronceray de ceste ville d’Angers demanderesses et déffenderesses d’une part, et les religieux prieur du prieuré de la Haye aux Bonshommes sis et situé en ceste ville d’Angers déffendeurs et aussi demandeurs d’aultre pert, sur ce que chacune des parties disoit c’est à savoir lesdites religieuses abbesse et couvent de Notre Dame de ceste dite ville d’Angers disoient que à cause de l’ancienne fondation et dotation dudit moustier elles estoient dames de la terre fief et seigneurie d’Espinatz, le fief de laquelle se estend audit lieu d’Espinatz ès paroisse de Monstreuil Bellefroy, Cantenay et ès environs, et que le lieu et maison noble ses appartenances et dépendances, vulgairement appellées l’Espine, sis au bourg dudit lieu de Monstreuil Bellefoy estoit leur fief, nuepce et seigneurie, et pour raison de ladite maison ses appartenances et dépendances et de certaines terres estantes en cousté et vallée tirant sur la rivière de Mayenne et sis au derrière de ladite maison estoit le fief seigneurie et nuepce desdites religieuses abbesse et couvent de Notre Dame d’Angers et demandoient en estre obéies comme dames de fief avecques despens et intérests ; à quoy de la part desdits prieur religieux dudit prieuré estoit dit que ladite maison noble ses appartenances et dépencances de l’Espine estoit leur fief et nuepce ensemble ledit lieu et terre appellé les Vaulx estans sis et situé au derrière de la maison de l’Espine par les faits moyens et raisons qu’ils alléguoient ; et estoient sur ce en involution de procès, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establys maistres Mathurin Rabegeau licencié ès loix procureur et soy faisant fort desdites religieuses abbesse et couvent de Notre Dame d’Angers demandeurs et déffendeurs d’une part, et maistre Jacques Surguyn licencié ès loix au nom et comme procureur desdits religieux et prieur dudit prieuré de la Haye aux Bonshommes aussi demandeurs et deffendeurs d’aultre part, lesquels procureurs ont promis doibvent et sont demeurés tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes respectivement dedans le jour et feste de la Nativité Notre Dame dicte Angevine, et en bailler lettres de ratiffication vallables les ungs aux autres dedans le jour et feste d’Angevine, à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc soubzmetant eulx esdits noms scavoir est ledit Rabergeau tous et chacuns les biens dudit moustier et abbaye de Notre Dame d’Angers présents et advenir et ldit surguyn tous et chacuns les biens dudit prieuré aussi présents et advenir, lesquels après avoir esté sur les lieux et en présence de noble homme Hardouyn de Lussigni sieur de l’Espine et après avoir veu les tiltres et fait communication de l’un à l’aultre et de leur conseil de chacune desdites parties ont transigé pacifié et accordé et appointé et encores etc transigent paciffient accordent et appointent en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que le grand corps de maison où est la salle haulte et le celier dessoubz comprins le vir, celier, boulangerie et une maison estent en appentis à la grand cour de ladite maison seigneuriale de l’Espine le tout tenant ensemble tirant vers l’église dudit lieu de Monstreuil Bellefroy et depuis le coign de la muraille estant en ladite cour et où seront mis et assis bournes tirant en droit fil à la grande porte de ladite maison de l’Espine, est et demeure le fief seigneurie et nuepce desdites religieuses abbesse et couvent du moustier et abbaye de Notre Dame d’Angers, joignant d’un cousté lesdites choses estant audit fief desdites religieuses aux maisons pressouer et jardin dudit lieu de l’Espine et à ung autre grand corps de maison contigü et joignant ledit grand corps de maison cy dessus déclaré, et qui demeure auxdites religieuses comme estante leur fief et nuepce ; et auxdits religieux et prieur demeure ledit corps de maison auquel y a une salle basse depuis le coign de muraille où sera mise et assise ladite bourne, ensemble les jardins tirant vers les moulins de Monstreuil demeurent le fief et nuepce desdits religieux et prieur de l’abbaye aux Bonshommes ; et en tant que touche la pièce de terre qui est en cousté estant au derrière de ladite maison de l’Espine appellé les Vaulx où y a boys taillis boucaiges et noyers dans et depuis une joincture et fante de muraille à l’endroit de laquelle joincture et fante sera mis une bourne et une autre bourne près les soubzerain noyer tirant au bas dez Vaulx et près ladite rivière de Mayenne à une autre bourne qui sera mise près ladire rivière vis-à-vis et au droit fil l’une de l’aultre, faisant la séparation et division dudit corps de maison cy dessus mentionné, ladite terre des Vaulx tirant devers ladite église maison presbitérale maison et jardin de Estienne Guillebault et Jehan Houessart sergent royal tout ainsi que se poursuivent lesdits Vaulx dedans et depuis ladite fente de muraille estant en ladite maison et bournes qui seront mises tirant vers ladite église de Monstereul maison jardin desdits Guillebault et Houessart demeure le fief et nuepce desdits religieuses abbesse et couvent et le surplus desdits Vaulx tirant vers lesdits moulins de Monstereul et la porte de Monstereul où passent les grands bapteaulx est et demeure le fief et nuepce desdits religieux et prieur de la Haye et pour raison de ladite maison cour celier vir et aultres choses cy dessus déclarées qui est le fief desdites religieuses abbesse et couvent dudit moustier ledit de Lussigne sieur de l’Espine en a confessé debvoir par chacun an la somme de 6 deniers tz de cens et debvoir, et pour raison desdits Vaulx en tant et pour tant qu’il y en a audit fief desdites religieuses abbesse en debvoir par chacun an la somme de 11 deniers tz de cens et debvoir, et auxdits religieux et prieur de l’abbaye a confessé debvoir de cens et debvoirs la somme de (blanc) payable tous lesdits cens aux jours et festes de (blanc), et baillera ledit sieur de l’Espine par déclaration ce qu’il tient desdites parties cy dessus nommées dedans 6 mois prochainement venant tous despens compensés respectivement du consentement desdites parties ; à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement scavoir ledit Rabergeau tous et chacuns les biens dudit moustier et abbaye de notre Dame d’Angers et ledit Surguyn tous et chacuns les biens dudit prieuré de la Hayes aux Bonshommes, présents et advenir etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé au pallais royal d’Angers par nous Marc Toublanc et François Legauffre notaires le 17 février 1545

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Henriette de Portebize veuve de Philippe du Hirel, protestant assassiné, et ses multiples tracas financiers, Angers 1637

Henriette de Portebize m’intéresse car elle est sans postérité, et moi de même, et j’ai observé que les femmes sans postérité sont souvent délaissées des bases de données. Ainsi Roglo l’ignore alors qu’on a même son mariage tout à fait filiatif :

Sorges octobre 1623 mariage d’entre noble homme Philippe du Hirel sieur de la Hée fils de Charles et damoiselle Marguerite de la Cottinière ses père et mère d’une part, et damoiselle Henriette de Portebise fille de noble homme Samuel de Portebise et de damoiselle Renée de Sales ses père et mère d’autre part
Et voici la malheureuse page de Roglo à ce jour d’août 2003 :

Et sur Geneanet, un généalogiste a écrit juste après son nom, ce qui est très impressionnant : « dépensa une fortune et ruina sa famille », hélas sans citer ses sources, et je ne suis pas parvenue sur Gallica à trouver cette source incroyable, car autrefois, tout comme de nos jours on pouvait toujours refuser un héritage douteux, donc c’est que son frère Charles lui aurait été caution et aurait eu à payer au nom de cette caution… Quoiqu’il en soit, il est certain qu’elle a laissé derrière elle beaucoup de traces des ses passages d’affaires chez les notaires et comme j’en avais trouvé quelques unes, je souhaite reconstituer tout ce que j’ai d’elle, par respect pour sa mémoire oubliée ou pire détestée…
L’acte qui suit, comme beaucoup d’autres actes la concernant, illustre ses difficultés à se faire payer, que ce soit des rentes, des impôts féodaux etc… et elle cède ici une rente impayée, sans doute que l’acquérer saura se faire payer…

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 :
Le 26 janvier 1637, après midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers, fut présente en personne soubzmise et obligée damoiselle Henriette de Portebize veuve et donataire de deffunt Philippes du Hirel escuyer vivant sieur de la Hée demeurant en cette ville paroisse de la Trinité laquelle a confessé avoir ceddé et transporté, cèdde et transporte à honneste femme Françoise Acquet espouse de Me Pierre Quentin sieur du Clos, séparée de biens d’avec luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant à Châteauneuf-sur-Sarthe, présente et acceptante, la somme de 534 livres 10 sols tz deue à ladite damoiselle de la Hée par ledit Quentin et ses cohéritiers héritiers de deffunts Pierre Quentin et Adrienne Abbig sa femme pour ses intérests au denier seize des sommes de 800 livres de principal en quoy lesdits deffunctz Quentin et sa femme et autres coobligés estoient solidairement obligés vers François Coustard sieur de la Michallaye pour cause de prest et obligations passée devant Richoust notaire de notre court le 7 febvrier 1613 laquelle debte advenue audit deffunct du Hirel à compter lesdits interests depuis le dernier jour de mars 1622 jusques au 11 décembre 1632 qui sont 10 années 8 mois 11 jours revenant à la susdite somme de 534 livres 10 sols tz lesquels intérests seroient restés à payer à ladite damoiselle de la Hée pour s’en pourvoir contre ledit Qentin et cohéritiers par l’accord fait  avec Me Jean Allain sieur de la Marre devant nous le 7 avril dernier, n’ayant ledit Allain payé à ladite de Portebize que le principal de ladite debte et les intérests depuis ledit 11 décembre 1632 suivant le jugement pour ce donné au siège présidial d’Angers le 1er mai dernier et est fait réserve contre ledit Quentin ; aussi cedde ladite damoiselle de la Hée à ladite Acquet la somme de 810 livres 5 sols de despens contre ledit Quentin par jugement de la cour de  parlement du 5 février 1635 et les despens et frais faits par icelle contre ledit Quentin à la poursuite et recouvrement mesme de la saisie faite à sa requeste sur les biens d’iceluy Quentin, bail à ferme judiciaire et autres procédures, et généralement tout ce qui luy compète et peut appartenir à cause de ladite debte contre et sur les biens dudit Quentin, pour par ladit Acquet faire poursuite et recherche desdits deniers avoir et prendre les deniers et esmoluments à quelque somme qu’ils puisssent monter …