Contrat de mariage de Denis Lebellault et Anne Durant, 1503 Nogent-sur-Seine 77

Introduction

Milieu très aisé, et tous deux veufs, et même les parents de madame sont bien vivants, et manifestement décident plus qu’ils ne conseillent. Je découvre ici que le douaire coutumier existait bien en Brie, et si les autres contrats de mariage que j’ai vus ici n’en parlaient pas, il s’appliquait tout de même sans contrat et sans mention dans un contrat. Par contre, cela fait plusieurs fois que je vois une clause qui m’intrigue, à savoir qu’on prévoit qu’en cas de décès de madame avant ses  parents, les enfants de madame seront héritiers de ses parents tout comme à sa place. Cela nous paraît d’une évidence folle, et pourtant manifestement cela n’était pas si évident que cela autrefois ?

Contrat de mariage Lebellault x Durant, 1503

AD77-1056E586 Louis Dechoisy notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1503.10.23 vue 3465 – … Denis Lebellault marchant demourant à Nogent sur Seine d’une part, et Anne Durant veufve de feu Jehan Aleaume en son vivant marchand demourant à Rozay en Brie d’autre part, sur ce bien advisés et conseillés comme ils disoient recognurent mariage futur entre eulx deux et qu’ils ont promis et promectent faire l’un à l’autre si Dieu et saincte église si accorde et après iceluy consommé ont fait ensemble les traictés promesses et choses qui s’ensuivent, c’est à savoir que si ledit Denis Lebellault va de vie à trespas avant ladite Anne sa femme tuture, en ce cas iceluy Denis Lebellault la douée et doue par ces présentes de ung grant muy de grain par quart bled froment seigle orge et adveir, à le prendre avoir et recepvoir pour chacun an par icelle Anne sa vie durant, mesure de Nogent et rendu audit Nogent, en et sur une terre et méttairie où il y a 70 arpents de terres et prés ou environ en plusieurs pieces, audit Denis appartenant, assise aux Greves paroisse de Bargneux entre les rivières de Seine et Taulbe que tient à présent Estienne Bizoust laboureur à moisson dudit Lebellault à la charge de deux grans muys de grain ung pourceau 30 sols et 12 fromages par an, et ains veult et consent ledit Denis que ladite Anne preigne et recoure pour l’accomplissement de sondit douaire oultre et par-dessus ledit muy de grain, après tous partages faits entre elle et les héritiers dudit Denis sur la part et succession de sesdits héritiers la somme de 200 livres tz pour une fois, toutefois icelle Anne aura son choix et option de prendre et avoir douaire coustumier ou ledit douaire présent, et pour ce que lesdits Denis et Anne sont personnes nobles et ont ja enfans de leurs premiers mariages, ils ont voulu consenti et accordé, veulent consentent et accordent que nonobstant ladite noblesse combien que la coustume soit contraire à ce que s’ensuit, que après le décès et trespas dudit premier décédé d’eulx deux les biens meubles à eulx appartenant et qu’ils auront au jour du trespas dudit premier mourant soient partis et divisés par moictié entre le survivant et les héritiers dudit premier trespossé touttefois ledit douaire accompli et ad ce faire furent présents en leur personnes sire Jehan Durant recepveur des tailles à Provins et Jehanne Fourny sa femme de luy suffisamment (f°2) auctorisée père et mère de ladite Anne lesquels ont consenti et consentent que s’il advenait que Dieu ne veuille que ladite Anne allast de vie à trespas avant ledit Durant et sa femme et chacun d’eulx ses père et mère, en ce cas les enfants d’icelle Anne qu’elle a et aura ou temps advenir représenteront la personne d’icelle Anne es successions fuures desdits Jehan Durant et sa femme ses père et mère, et auront et prendront iceulx enfants leur part et portion comme feroit ladite Anne si elle survivoit sesdits père et mère, ainsi que disoient lesdits Durant et sa femme avoir pieça esté promis passé et accordé par escript entre eulx et les frères et sœurs d’icelle Anne leurs enfants comme etc dont etc obligeant etc renonçant etc présents ad ce nobles homme Guillaume Migault grenetier dudit Nogent, Pierre Gaultier sieur d’Orneaulx, Denis Nyvart, Jehan Mignon et autres.

Contrat de mariage de Colin Clément et Jehannette veuve Jeubert, Léchelle (77) 1503

Introduction

Ce contrat de mariage dit clairement que le futur est plus riche et opulent qu’elle, mais chose plus qu’incompréhensible c’est elle qui prévoit de lui léguer moitié de ses biens à son décès… J’ai eu beau relire, je n’ai pas compris ce que signifie ce contrat de mariage.

Contrat de mariage, 1503

AD77-1056E586 Louis Dechoisy notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1503.09.09 vue 3435 – Furent présents en leur personnes Colin Clement laboureur demourant à Cormeton paroisse de Lechelles d’une part et Jehannette veufve de feu Denis Jeubert en son vivant laboureur demourant à Voulton d’autre part, lesquels de leur bon gré recognurent et confessèrent comme ainsi soit qu’il ait esté entre eulx pourparlé du mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et consommé en face de saincte église et pour ce que ladite Jehannette a considéré que ledit Clément est riche et opulant en biens plus qu’elle, le voulant avantager aussi pour la bonne amour naturelle qu’elle a et dit avoir audit Clément son mary futur afin qu’il ait mieulx (f°2) de quoy soy entretenir au temps advenir ladite Jehannette en faveur dudit mariage et au cas qu’il soit consommé entre eulx deux, elle luy a donné ceddé transporté délaissé en pur don irrévocable fait entre vifs dès maintenant pour lors que le cas le requerera qu’elle déceda et vint de vie à trespas avant ledit Clément son mary futur la moitié de tous les héritages et biens immeubles qui ladite Jehannette sont compectent et appartiennent et dont à présent elle jouit et possède tant de propre qu’autrement quelque part qu’ils soient situés et assis pour en jouir user et posséder par ledit Colin Clement pendant et durant sa vie tant seulement sans ce qu’il les puisse vendre ne ypothéquer à culcun, en paiant la moictié des charges qu’ils doibvent et les soustenant suffisamment aussi pour icelle moictié par ledit Clément, et après le trespas dudit Colin icelle moictié d’héritages sera et demeurera aux héritiers de ladite Jehannette, et oultre pour ce que ladite Jehanne femme future dudit Colin Clément est tenus et obligée de 6 septiers de bled froment de rente foncière moictié de 12 septiers de froment de rente que ledit feu Denis Jeubert et elle de son vivant ont vendu et constitué à Marion veufve de feu Jehan Lecourt demourant à Provins  45 livres tz pour ledit demy muy de bled que ladite Jehannette en a eu et receu de ladite Marion faisant moictié de 90 livres pour ledit muy de bled rachectable à leurs bons prins comme elle disoit, ladite Jehannette a voulu et veult consent et accorde par ces présentes qu’en la faveur que dessus au cas que ledit Clément après ladite conjonctin rachecte lesdits 6 septiers de rente de ladite veufve Lecourt, en ce cas que les trois septiers de ladite rente faisant moictié dsdits 6 septiers soient compectent et appartiennent à perpétuel héritage audit Colin Clement ses hoirs et aians cause, et les autres trois septiers à ladite Jehannette ses hoirs et aians cause à tousjours …

Contrat de mariage d’Antoine Leseure et Antoinette Leseure, Saint-Hilliers (77) 1503

Introduction

Les futurs portent le même nom, mais je pense avoir bien lu, et j’ai un cas dans mes propres ascendants en Anjou, avec 4 fois le même patronyme, car les parents aux aussi portaient tous le même patronyme. Il s’agit des JALLOT pour lesquels j’ai fait ensuite tant de recherches et elles m’ont permis de conclure qu’il n’y avait aucun cousinage, uniquement une foule de porteurs de branches très anciennes du même patronyme.

un don qui n’en est pas un 

Le don était alors parfois assez curieux, puisqu’il s’agissait seulement d’un transfert de propriété à la charge de la rente perpétuelle !!! Donc un don pas si gracieux que cela !!! comme vous allez vous-même pouvoir le constater en lisant l’acte…

Contrat de mariage à Saint-Hilliers (77) 1503

 

AD77-1056E586 Louis Dechoisy notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1503.08.26 vue 3429 – Yvonnet Leseure demourant à Saingny paroisse de Sainct Ylier recognut de sa bonne volonté en faveur du mariage qui au plaisir de Dieu sera fait en face de Saincte église entre Anthoine Leseurre demourant à Ruppereux et Anthoinette fille dudit Yvonnet Leseurre sa fiensée au cas que ledit mariage soit consommé avoir donné ceddé transporté et délaissé et par ces présentes donné ceddé délaissé en pur don irrévocable et promis garantir etc auxdits Antoine Leseurre ad ce présent et acceptant et à ladite Anthoinette sa femme future ung arpent de terre en deux pièces l’une contenant demy arpent assise au perier aux garses au finage dudit Sainguy tenant d’un costé aux hoirs Tricost d’autre costé audit Yvonnet et à Jehan Banyer aboutissant d’un bout au chemin du roy, et l’autre pièce contenant demy arpent assise au moulin à vent dudit Sainguy tenant d’un costé à plusieurs tournailles d’autre costé audit Yvonnet et à ses enfants aboutissant d’un bout sur le chemin dudit moulin à vent, pour de ce que dit est jouir user et posséder par lesdits mariés leurs hoirs etc doresnavant à tousjours perpétellement et en faire et disposer à leur plaisir et voulonté à la charge de 3 deniers tz de cens le jour Saint Rémy envers le seigneur dudit Sainguy et 2 bechets et demy de bled froment de rente annuelle et perpétuelle paiable chacun an le jour saint Martin diver envers Denis Gaultier dit Lepud marchant demourant à Provins pour toutes charges, lesquels cens et rente ledit Leseurre et sa femme seront tenus paier et acquiter à tousjours et en rendre quicte et indempne ledit recognaissant et ses hoirs ; ce pur don et transport ainsi fait comme dit est en faveur et contemplation dudit mariage et afin que les mariés aient mieulx de quoy eulx entretenir au temps advenir …

Martine, veuve d’un laboureur, se remarie en donnant ses biens en viager à son futur, Provins 1503

Introduction

Dans les nombreux contrats de mariages que j’ai dépouillés en Anjou, j’ai toujours vu le futur léguant à la future le douaire en cas de prédécès, mais jamais l’inverse. Depuis peu de temps, je dépouille des notaires de Provins, et j’observe avec un très grand étonnement, exactement l’inverse, à savoir des femmes qui lèguent à leur futur leurs biens en viager. Je savais que la France était divisée en Provinces qui possédaient chacune leur propre droit coutumier mais j’ignorais que ces droits coutumiers pouvaient être si différents… Ainsi en Brie, les femmes tenaient probablement plus de place qu’en Anjou ? Mesdames/messieurs qui étudiaient l’histoire, merci d’approfondir à travers les actes notariés … car le sujet le mérite …

les biens des laboureurs dans la Brie

Depuis que je dépouille les notaires de Provins, j’observe un autre phénomène totalement différent de l’Anjou, à savoir les laboureurs, vignerons, manouvriers possédaient tous quelques terres et maisons, alors qu’en Anjou ils étaient tous loueur de leur closerie ou métairie avec un bail à court terme renouvelable, et possédaient très peu de biens fonciers. Là encore, la différence est considérable entre la Brie et l’Anjou… et mériterait des thèses d’histoire à travers les archives notariales, car j’ignorais qu’il y avait tant de différences sociales en France avant la Révolution.

contrat de mariage de Martine, Provins 1503

Le notaire est à Provins, mais Martine et son futur demeurent à Léchelle, paroisse qui relevait de Provins.

AD77-1056E586 Louis Dechoisy notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1503.06.17 vue 3403 – Fut présente en sa personne Martine veufve de feu Guiot Chane en son vivant laboureur demeurant à Pigy paroisse de Lechelles sur ce bien advisée et conseillée comme elle disoit pour son proufit faire recognut et confessa en faveur et contemplation du mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et consommé cy après entre ladite Martine et Jehan Lelong laboureur demourant à Chanetron paroisse de Saint Martin et pour la bonne amour qu’elle a et se dit avoir audit Jehan Lelong son mary futur afin qu’il ait mieulx de quoy soy entretenir cy après, elle a donné ceddé transporté et délaissé à sondit mary futur ad ce présent et acceptant au cas que ledit mariage eu tlieu et qu’il sortisse efect la moictié de tous les héritages rente et possessions immeubles que ladite Martine a et dont elle jouist et possède à présent quelque part qu’ils soient situés et assis pour en jouir et posséder par ledit acceptant après le trespas de ladite Martine s’il la survit pendant et durant la vie dudit Lelong tant seulement moyennant que ledit Jehan Lelong sera tenu et a promis de paier et acquicter la moictié des charges que doibvent lesdits héritages durant sadite vie et les soustenir et entretenir suffisamment et après le décès dudit Lelong retourneront aux héritiers d’icelle Martine ..

Une robe noire et une robe rouge, un lit, une rente : contrat de mariage de Nicolas Girard et Jeanne Guerin, Provins 1503

Introduction

J’ai retranscrit tant de contrats de mariage que je peux vous signaler celui qui suit comme rarissime, car il stipule non seulement les robes et autres vêtements et linge, mais il donne le prix de chacun. Je n’avais à ce jour vu le prix de chaque linge que dans les inventaires après décès.
Ainsi on sait qu’un robe vaut plus qu’un lit, alors je suppose que c’est une « robe du dimanche » comme c’était le cas dans mon enfance, on avait un plus beau vêtement le dimanche ! Par contre, je n’ai pas vu de mouchoirs… et je suppose que les couvrechefs sont pour la nuit, car il semble qu’autrefois on se couvrait la tête au lit !

contrat de mariage Girard Guerin, Provins 1503

AD77-1056E586 Louis Dechoisy notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1503.05.08 vue 3365 – Furent présents en leurs personnes Jehan Girard sirurgien et Jehanne sa femme de luy auctorisée etc demourans à Provins d’une part, et Nicolas Girard fils de feu Jehan Girard cordonnier usant et jouissant de ses droits comme il disoit auctorisé suffisamment en ceste partie en tant que mestier seroit par messire Anthoine Girard prêtre prieur des Chaises son frère ad ce présent et Jehanne fiencée dudit Nicolas Girard fille de feu Pierre Guerin et de Michelotte jadis sa femme à présent veufve de luy aussi auctorisée quant ad ce faire suffisamment par Denisot Boubal son curateur ordonné par justice présent d’autre part, lesquelles parties chacun en son regard ont fait et font les paction traités de convention et choses qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits Jehan Girard sirurgien et Jehanne sa femme ayeule de ladite Jehanne fiencée ont donné cédé transporté et délaissé en pur don irrévocable dès maintenant à tousjours sans rappel auxdits Nicolas Girard et Jehanne sa femme future en faveur et augmenation du mariage qui au plaisir de Dieu sera ce jourd’huy fait et solempnisé en face de saincte église entre lesdites Nicolas et Jehanne, et pour la bonne amour naturelle que lesdits Girard sirurgien et sa femme ont auxdits Nicolas et sa femme et afin qu’ils aient mieulx de quoy entretenir leur estat à temps advenir pour eulx leurs hoirs et aians cause c’est à savoir trois septiers de bled froment de rente annuelle et perpétuelle bon grain loyal et marchant mesure de Provins et rendu audit Provins es greniers desdits mariés que lesdits Jehan Girard et sa femme ont droit de prendre et percevoir chacun en au terme sainct Martin diver de leur acquest sur Colin Clément laboureur demourant à Cormeron paroisse de Lechelle à cause de la prinse faite dudit Jehan Girard par Mathurin Prevost et Guillaume Oiseuz de certains héritaes assis au finage dudit Lechelles déclarés es lettres de ladite prinse faictes et passées soubz ce mesme scel, recours à icelles, et parmy lesquelles ces présentes seront annexées, leur ceddant tout droit nom raison exécution et propriété qu’ils ont de ladite rente, et oultre leur ont baillé et délivré les biens meubles qui s’ensuivent, c’est à savoir une robe noire fourrée de gris vallant 12 livres 10 sols, une robe rouge (f°2) doublée d’ostadine vallant 110 sols, ung cotillon rouge 65 sols, deux chapperons de 70 sols, ung lit garny de coette et coussin vallant 6 livres, une couverture rouge vallant aussi 6 livres, trois custodes et ung siel vallant 100 sols, douze draps de lit vallant 6 livres, 6 nappes 40 sols, 6 couvrechefs et 12 serviettes de 40 sols, ung coffre avec la serrure de 60 sols, avecques lesquels biens ont esté payés et baillés contens en présence dudit juré auxdits Nicolas Girard et sa femme la somme de 50 livres tz dont ils se sont tenus à contens et en ont quicté et quictent lesdits Jehan Girard et sa femme …

Contrat de mariage de Noël Branchu et Anthoinette Dupas, Provins 1503

Introduction

Voici enfin un contrat de mariage qui contient la mention d’une dot, et même une dot aisée car 250 livres en 1503 c’est beaucoup et signe de la bourgeoisie aisée. On trouve dans ce contrat une mention remarquable qui nous dit clairement que le futur est moins aisé que la future qu’il juge plus opulante que lui, et le terme « opulante » est de lui. Mais si j’analyse bien ce prétendu don du futur à sa future en cas de décès de lui, c’est uniquement qu’il lui restitue alors sa dot, car la somme est identique à ce que la future reçoit de sa mère en mariage. C’est effarant de lire de telles choses, on a l’impression que les femmes ne comptaient vraiement pas pour grand chose…

Contrat de mariage Branchu Dupas 1503

 

AD77-1056E586 Dechoisy notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1503.02.26 n.s. (1502) vue 3277 – Furent présents en leurs personnes Jehan Branchu dit Format marchant demourant à Provins et Noel Branchu son fils auctorisé suffisamment de sondit père etc lequels recognurent et confesserent qu’en faveur du mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et solempniser en face de saincte église entre ledit Noel et Anthoinette fille de feu Me Jehan Dupas en son vivant licencié en loix et de Jehanne Bousier jadis sa femme à présent veufve de luy, ils ont promis voulu et accordé veulent promectent consentent et accordent pour la bonne amour qu’ils ont dit avoir à ladite Anthoinette et afin qu’elle ait mieulx de quoy soy entretenir au temps advenir considérant aussi qu’à présent elle a et est plus opulante en biens que ledit Noel son mary futur, si ainsi est que ledit Noel alla de vie à trespas avant ladite Anthoinette sa future femme sans hoirs de leurs corps, en ce cas elle aura et prendra sur la succession des biens meubles conquests et immeubles qui communs sont entre eulx deux à l’heure dudit trespas préalablement la somme de 250 (f°2) livres tournois pour une fois qui est pareille somme que donner sera audit Noel Branchu au jour de la conjonction dudit mariage par ladite veufve mère d’icelle Anthoinette, et quant au reste des biens et héritages conquests qui seront et demeureront après ladite somme prinse franche et quite ils seront par moictié entre ladite Anthoinette et les hoirs dudit Noel … dont etc renonçant etc obligent etc présents ad ce Claude Dupas oncle de ladite Anthoinette, Me Jehan Dupas licencié en loix frère d’icelle Anthoinette …