Renée Lebreton épouse Cadu ratiffie une cession de ses parts, Laval et Angers 1520

table des actes sur les CADU

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant un/une « CADU» et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme CADU  

introduction

J’ai publié sur ce blog cet acte le 18 janvier 2011, et je vous le remets ici pour vous souligner le métier de Jean Cadu, qui n’a pas toujours eu les mêmes charges. Ici il est bien dit juge royal ordinaire d’Anjou et de Laval ce qui signifie entre autres qu’il allait parfois à Laval et que c’est là qu’il a fait la connaissance de Renée Lebreton, qui était de Laval.

Je vous l’ai déjà trouvée vendant autre chose, toujours issue de ses parts de succession sur Laval, car manifestement elle réside à Angers. Vous trouverez cette vente sur ce blog en date du 11 novembre 2011 intitulé « Renée Lebreton, épouse de Jean Cadu, était de Laval, 1520 »
Ici, hélas, le notaire Huot, décidément très brouillon, et j’allais même dire, aussi brouillon que bon nombre de ses confrères, a laissé des blancs pour le nom du notaire ayant passé l’acte de vente qu’elle ratiffie, et même le lieu, ce qui a mon sens signifierait que l’acte a probablement été passé ailleurs qu’à Angers et pourquoi pas à Laval, où son époux se rendait probablement pour ses affaires, mais sans son épouse.
Ce que cet acte nous apprend c’est que l’acquéreur est de Laval, donc il s’agit bien encore de biens situés à Laval dont elle a hérité d’une partie.

Ma retranscription de l’acte

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – 

Le 4 mai 1520 en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) en droit etc damoiselle Renée Lebreton femme et espouse de noble homme Jehan Cadu sieur de la Tousche Cadu juge royal ordinaire d’Anjou et de Laval et suffisamment autorisée par davant nous dudit Cadu quant à ce, soubzmectant confesse avoir aujourd’huy loué ratiffié confirme et approuvé et par ces présentes etc le contrat de vendition et alliénation du droit et portion qui à ladite damoiselle pouvoir appartenir au lieu de l’Esnaudière, fait par ledit Cadu tant en son nom que pour et au nom de ladite damoiselle
à vénérable et discret maistre Pierre Domyn chanoine de st Thugal de Laval le 21 novembre 1519 pour le prix de 29 livres passé par (blanc) notaire des contrats de (blanc) et auquel contrat ladite damoiselle a esté adjointe ainsi qu’elle a advoué et confessé par devant nous et a voulu et consenti veult et consent ladite damoiselle que ladite vendition porte son plein et entier effet en tous points et articles et a promis et promet de non jamays venir encontre
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir sans jamays faire ne venir encontre par applege et contraplege ne autrement en aucune manière et lesdites choses vendues garantir saulver délivrer et deffendre vers tous et contre tous de toutes circonstances empeschements etc oblige ladite damoiselle elle ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonçant etc par devant nous quant ad ce ladite damoiselle à toutes et chacunes les choses qui tant de droit et coustume pourroient estre à cest fait contraire et tout ce que dessus est dit tenir sans jamays venir encontre en aucune manière est tenue ladite damoiselle par la foy et serment de son corps sur ce prins en nos mains dont nous l’avons jugée et condemnée par le jugement et condemnation de notre dite cour à sa requeste
ce fut fait et donné audit lieu d’Angers en présence de vénérable et discret Me Bertran Boutier licencié en droit Jacques Boucau

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

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Micheau et Mathurin Joubert partagent le peu de meuble de leur père Jacques, Le Bourg d’Iré 1524

table des actes sur les JOUBERT

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant les « JOUBERT » et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme JOUBERT –   

introduction

Je descends des Joubert et il est fort probable que l’acte qui suit n’a rien à voir avec les miens, mais on ne sait jamais, et je mets tout ce qui concerne ce patronyme en précisant bien que je suis pas liée.
L’acte qui suit est rare car autrefois comme de nos jours, il est rare qu’on mette devant notaire une petite quantité de meubles. Certes, on trouve parfois dans les fonds notariés des inventaires de meubles, lorsque le prix des meubles valaient la peine de payer les frais de notaire. Donc, ici, le montant est peu élevé et les frais de notaire, même si on ne les connaît pas exactement, étaient certainement un supplément difficile à payer. En outre le malheureux frère qui devra payer à son frère si peu de meubles, a dû faire le voyage à Angers chez le notaire pourtant il existe des notaires plus proches du Bourg d’Iré, et je suis certaine que les déplacements généraient aussi des frais, ne serait-ce que trouver un cheval et le nourrir pour se déplacer, même en empruntant un à un voisin.
En 1524, on avait encore des prénoms assez anciens comme au moyen âge, comme ici Micheau

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 12 novembre 1524 en notre court royal à Angers (Nicolas Huot notaire) personnellement establiz vénérable et discret missire Pierre Moreau prêtre, au nom et comme procureur especial de Me Mathurin Joubert d’une part et Micheau Joubert demourant en la paroisse du Bourg d’Iré, frère dudit Mathurin ainsi qu’il dit d’autre part, soubzmectant c’est à savoir ledit procureur les biens et choses de sadite procuration présents et avenir et ledit Micheau Joubert soy ses fils etc confessent avoir aujourduy fait les transactions et appointements tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Micheau Joubert pour demourer quicte envers ledit procureur de tous et chacuns les biens meubles qu’il a prins et percuz de la succession de feu Jacques Joubert père desdits maistre Mathurin Joubert et dudit Micheau Joubert, et desquels meubles en compétait et appartenant portion audit Me Mathurin Joubert ledit Micheau Joubert en a fait et composé avecques ledit procureur à la somme de 4 livres tz payables à deux termes aux festes de Pasques et Sainct Jehan Baptiste par moitié prochainement venant, en quoy faisait tous lesdits meubles que ledit Micheau Joubert pourroit avoir en ses mains ils luy demeureront par ces présentes et demoure par ces présentes ledit maistre Mathurin Joubert quicte des funérailles et de toutes autres debtes si aucunes estoient deues par sondit feu mère (sic, alors que c’est le père) envers quelques personnes que ce soient auxquelles choses dessusdites tenir et acomplir etc et ladite somme de 4 livres tz rendre et paier etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Micheau Joubert à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Micheau Fresneau de Pruillé et Jehan Huot le jeune clerc demourant à Angers tesmoings

Pierre Drouault et Claude Babin sa femme transigent sur le compte de tutelle de ladite Claude : Loiré 1631

Introduction

François Babin, père de ladite Claude, s’est remarié, et le compte de la succession de sa première épouse ainsi que sa tutelle sont discutées, mais on n’ira pas jusqu’au procès car la transaction semble avoir été rapidement décidée. Ce François Babin est en fait natif de Loiré où demeurent les Drouault. Il a occupé à Rochefort sur Loire la charge de fermier de la seigneurie de Rochefort, mais aussi je le trouve plus tard fermier du huitième. C’est donc quelqu’un qui tient bien les comptes. On ne peut donc qu’être très surpris de voir dans l’acte qui suit les erreurs dans ses comptes de gestion des biens de sa fille, car cette fille est issue de son premier mariage avec Claude CHATEAU fille de Gabriel, Sr de l’Hermitage fermier de la baronnie de Rochefort, puis il se remarie vers 1611 (registres manquants) avec Jehanne BORRÉ et c’est par ce mariage Borré qu’il m’intéresse, car je cherche à comprendre les liens entre les Borré de Rochefort, si rares qu’ils ne sont même pas sur les bases de données généalogiques.

mes travaux sur Loiré

Je descends des DROUAULT de Loiré, mais ne parviens pas à lier ce Pierre Drouault.   
Voir aussi ma page sur Loiré très riche.
  
J’ai également fait la tables des baptêmes anciens 1549-1575 de Loiré, où figurent entre autres tous les Babin. 

ma retranscription

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 janvier 1631  par devant nous Louys Couëffe notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soumis Me François Babin demeurant à Rochefort d’une part et Pierre Drouault marchand demeurant au bourg de Loiré, tant en son nom que comme procureur de Claude Babin sa femme comme il a fait apparoir par procuration passée par Me Louis Drouault notaire de la chastellenye de la Roche d’Iré le 4 de ce mois, la minute de laquelle est demeurée y attachée pour y avoir recours, ladite Babin fille dudit Babin et de defunt Claude Chasteau sa première femme d’autre part, lesquels sur l’appel interjetté par lesdits Droault et sa femme du jugement de cloture du compte à eulx rendu par ledit Babin de l’administration par luy faicte des biens maternels de ladite Babin par devant Mr le président et lieutenant général d’Anjou le 19 juillet dernier, révision défectueuse, obmissions, erreurs de calcul dudit compte et autres causes, par l’advis de leurs amis pour paix et amitié nourrir entre eux et éviter à procès, confessent avoir transigé et accordé  ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Drouault audit nom s’est désisté et départy et par ces présentes se désiste et départit de sondit appel, ensemble de sesdites demandes de révision (f°2) déffections, obmissions et erreurs de calcul dudit compte, a renoncé et renonce à n’y faire par après aucune demande ni recherche contre ledit Babin ses hoirs et ayant cause, ains en tant que besoing est ou seroit l’a quitté et quitte de ce qu’il estoit prévu par son contrat de mariage de la réception par luy faite des biens de ladite Claude Babin, remplacement de deniers dotaux meubles … intérests et acquits faits pendant la communauté de ladite defunte Chasteau, fruits et jouissances d’iceux, le subroge en ses droits actions et hypothecques sur lesdits acquests, et généralement le quitte de toutes autres demandes et prétentions concernant ladite gestion jusques au jour de la closture dudit compte, moyennant la somme de 740 livres à quoy les parties en ont accordé et composé que par la closture dudit compte lesdits Drouault et femme fussent reliquataires de 793 livres 15 sols 5 deniers, sur laquelle somme de 740 livres demeurent desduits les 550 livres que ledit Babin auroit payées auxdits Drouault et femme en conséquence de leur (f°3) contrat de mariage passé par Leroy notaire sous la cour de la baronnie de Bescon le 12 août 1626 suivant l’autre contrat passé par Joubert notaire de Candé le (blanc) cy attaché par une part, et 140 livres par autre qu’il luy doibvent par obligation passée le 31 mars 1629 qui demeure nulle et que ledit Babin promet lui rendre toutefois et quante, et les 50 livres restant iceluy Babin les luy a présentement payées qu’il a receues en notre présence en pièces de 16 sols et autres monnaies bonnes et courantes suivant l’édit, de sorte qu’il se contente de toute ladite somme de 740 livres ; et outre en faveur des présentes ledit Drouault esdits noms demeure quite vers ledit Babin des habits nuptiaux par luy fournis à sadite fille, frais et despenses par luy faites à l’occasion de ses nopces, comme aussi ledit Babin renonce à leur demander aucune chose sur surplus du reliquat dudit compte ; et au surplus au moyen des présentes ledit contrat de mariage cy-dessus demeure (f°4) bien et duement exécuté et sans effet et les parties hors de cours et procès, sans autres despens dommages et intérests ; ce qu’ils ont stipullé accepté promis etc obligent etc biens etc dont etc fait à notre tablier présents Me Louis Julliot et Hélye Rattier clercs audit Angers tesmoings » –

«  Le 4 janvier 1631 avant midy, devant nous Louis Drouault notaire sous la cour de la chastellenie de la Roche d’Iré fut présente personnellement establie et soumise honneste femme Claude Babin femme de sire Pierre Drouault marchand et de luy à ce présent autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au bourg de Loiré, ladite Babin fille de Me François Babin et defunte Claude Chasteau sa première femme, laquelle a volontairement confessé avoir créé et constitué ledit Drouault son mary son procureur avec pouvoir de, pour et au nom de ladite constituante, se désister de l’appel par eux cy devant interjeté du jugement de la gestion des biens maternels d’icelle constituante par ledit Babin comme son père et tuteur par devant monsieur le président et lieutenant général d’Anjou Angers le 19 juillet dernier et à iceluy appel renoncer et s’en désister si besoin est transiger et accorder avec ledit Babin tant sur ledit appel que examen et closture d’iceluy compte par devant notaire et tesmoings, et par iceluy accord ladite constituante ensemble ledit Drouault son mary procureur seront et demeureront quittes vers ledit Babin de la somme de 1693 livres 4 sols 6 deniers qu’ils luy doibvent pour leur part de reliquat dudit compte, au moyen de quoy (f°2) et de la somme de 150 livres que ledit Babin leur a payé en exécution de leur contrat de mariage et de la somme de 190 livres qu’il leur paiera sur ce déduit la somme de 140 livres qu’ils luy doibvent par obligation passé par Coueffé notaire royal à Angers le 31 mars 1629, ledit Babin sera et demeurera pour elle et sondit mary quitte de la descharge de tout ce qu’elle pourroit contre luy prétendre et demander tant pour défection obmission et erreur de calcul dudit compte que pour tous meubles deniers dotaux et autres acquets portés à cause de la communauté de luy et de ladite défunte Chasteau leur mère, et toutes autres demandes recherches et prétentions quelconques qu’elle est sondit mary leurs hoirs et ayant cause pourroient prétendre contre ledit Babin aussy ses hoirs et ayant cause pour et à cause de la succession de ladite defunte Chasteau, à quoy sera par ladite transaction par ledit Drouault esdits noms renoncé comme dès à présent par la présente ladite Babin constituante avec l’autorité de sondit mary a renoncé et renonce pour et au profit dudit Babin ses hoirs et ayant cause ; et demeurera au moyen de ladite transaction le contrat de mariage d’iceluy Drouault et de ladite Babin sa femme pour bien et duement exécuté et sortira son effet et eulx et ledit Babin hors de cour et de tout procès, sans aucuns despends dommages et intérests de part et d’autre ; et au surplus faire par ledit procureur (f°3) ce qu’il appartiendra à l’effet de ladite transaction et même recepvoir dudit Babin la somme de 50 livres restant à payer desdites 190 livres dont il baillera acquit que ladite constituante a eu dès à présent pour agréable, ensemble tout ce qui sera par sondit procureur fait et négocié en conséquence des présentes, promettant le rattifier toutefois et quante si besoin est, et généralement etc promettant etc dommage etc fait et passé au bourg de Loiré maison de la Trinité en présence de Me Mathieu Rouvrays notaire de nostre dicte cour, et Charles Adam marchand tanneur demeurant audit Loiré tesmoings – ladite Babin a dit ne savoir signer »

François Fouquet, drappier et chaussetier à Angers, et Perrine sa femme, acquièrent une part d’héritage à Foudon, 1522

table des actes sur les FOUQUET

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant un/une « FOUQUET » et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme FOUQUET –   

introduction

Foudon est situé à l’est d’Angers près du Plessis-Grammoire. François Fouquet est l’ancêtre de Nicolas Fouquet. Pour qu’il acquiert une si petite part en indivis d’un héritage, c’est que lui ou sa femme étaient déjà héritiers d’une autre petite part, et je dirais volontiers que c’est son épouse puisqu’elle est dite ici cédante avec lui, ce qui est un bien grand honneur, quand on sait qu’autrefois les hommes agissaient seuls, sans leur femme. Donc elle aurait quelque chose à voir avec Pierre Letort, celui qui est décédé et auquel ces héritages appartenaient.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 22 septembre 1522 en notre court du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Macé Rouillard paroissien de Juigné des Moutiers près de St Jullien de Vouvantes au duché de Bretaigne ainsi qu’il dit, tant en son nom que comme soy faisant fort de Sarra Rouillard sa seur héritiers pour une partie de feu honneste personne Pierre Letort en son vivant demourant en la paroisse de St Pierre d’Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroie et encores vend et octroie tant en son propre et privé nom que au nom que dessus dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement par héritage à honnestes personnes Françoys Foucquet marchant drappier et chaussetier demourant en ladite paroisse de St Pierre d’Angers et à Perrine sa femme ad ce présente qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc tout le droit et action part et portion qui audit vendeur et à sa seur à cause de la succession dudit feu Pierre Letort peult compéter et appartenir des choses héritaulx sises en et eu dedans de ladite paroisse de Foudon quelques biens immeubles et choses héritaulx que ce soient et en quelque lieu ils soient situés et assis, lesquelles choses se montent les deux parts d’ung tiers en une moitié ; item vend pareillement ledit Macé Rouillard tant en son propre et privé nom que au nom que dessus auxdits achacteurs leurs hoirs les deux parts par indivis d’ung tiers en une moitié de tout tel autre droit et action part et portion des biens immeubles qui audit vendeur et à sadite seur peult compéter et appartenir et qui leur est escheu et advenu à cause de ladite succession de feu Pierre Letort (f°2) en la paroisse de Bouchemaine en quelque lieu que ce soit, à la charge desdits achacteurs de leurs hoirs de paier les cens rentes et revenus et autres redevances deuz pour raison desdites choses aux seigneurs des fiefs auxquels lesdits choses sont tenues et redevables, transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 14 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en or et monnaie dont il s’en est tenu et tient par devant nous à bien paié et content et en a quicté et par ces présentes quite lesdits achacteurs leurs hoirs etc et à esté ad ce présent Olivier Levoyer paroissien de Brain Sur Longuenée en Anjou ainsi qu’il dit lequel Levoyer et ledit vendeur eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et aians cause ont promis et se sont obligé faire lier et obliger ladite Sarra Rouillard au contenu de ces présentes et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à leurs despens lettre vallable de ratiffication auxdits achacteurs ou aians leur cause dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise à appliquer en cas de deffault auxdits achacteurs ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu, et à esté paié en vin de marché par ledit achacteur à faire et passer ces présentes du consentement dudit vendeur la somme de 12 sols 6 deniers tz ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues garantir etc et aux dommages desdits achacteurs leurs hoirs etc amendes etc obligent ledit vendeur et ledit Olivier Levoyer eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement te condemnation etc (f°3) présents ad ce honnestes personnes maistre Pierre Dugra marchand drappier Jacques Autin l’un des maistres … de ceste ville d’Angers et Martin Letaillandier marchant tous demourant à Angers tesmoings, fait et passé à Angers en la maison desdits achacteurs

Contrat de mariage de Jean de la Cuche et Jeanne Cohon, Craon, 1598

introduction

J’ai publié cet article le 20 juillet 2009, mais je le remets ici à la mémoire des Cohon, car je viens de me souvenir l’énorme travail que j’ai fait sur les Cohon pour rencontrer les Cohon de Pierre Grelier, qui avait lui aussi fait un énorme travail sur eux.  Je descends 2 fois des Cohon dont de la branche dont descend Pierre Grelier.
Ce jour, j’ai cherché, en vain, le patronyme DE LA CUCHE qui existe certes pour cette famille, mais semble sincèrement n’être que le nom de la sieurie possédée qui est devenue, par orgueil, le nom de famille.

mon article publié en juillet 2009

Pierre Grelier et moi-même, nous avons beaucoup étudié la famille COHON, et nous avions identifié le lien de Jeanne Cohon, sans toutefois avoir son mariage.
Voici son contrat de mariage qui confirme tout ce que nous avions, mais nous allons y trouver une énigme du côté de son époux.

Voir l’étude de la famille COHON
Voir ma page sur Cossé-le-Vivien
Voir mon relevé des B de Cossé-le-Vivien (voir la fenêtre coulissante sur page de Craon)
Voir ma page sur Craon, et mon relevé des BMS

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B insinuations

« Sachent[1] tous présents et advenir que le 7 avril 1598 comme propre à traiter de mariage sont entre honneste homme Jehan de la Cusche sieur de la Bufaudrye demeurant en ceste ville de Craon d’une part, et honneste fille Jehanne Cohon fille de défunts honnestes personnes Denys Cohon et Jehanne Gault sieur et dame de la Forrest aussy demeurant en ceste ville de Craon d’autre part, ont esté faites les conventions matrimoniales en la forme et manière qui s’ensuit ; pour ce est-il qu’en la cour de Craon endroit par devant nous Jehan Lamerye notaire d’icelle y demeurant, personnellement establis honorable femme Jehanne Blanchet[2] veuve de défunt Guy Dessaleuz vivant sieur de la Cusche demeurant en ceste ville dudit Craon et ledit de la Cusche d’une part, et ladite Jehanne Cohon d’autre part, soubmettant respectivment eux leurs hoirs et choses présentes et avenir quelqu’ils soient au pouvoir juridiction et jugement de ladite cour quant à ce confessent de leurs bonnes volontés sans contrainte avoir convenu et accordé auparavant les bénédictions nuptiales ce qui s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Jehan de la Cusche et ladite Jehanne Cohon avec le consentement et présence de ladite Blanchet et de vénérable et discret Me Jehan Cohon prêtre chanoine prébendé en l’église St Julien du Mans, et encore d’honnestes hommes François et Marin les Cohons frères germains de la dite Jehanne, ont promis mariage l’un à l’autre et iceluy mariage accomplir en face de Ste église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera requis pas l’autre et se sont promis prendre comme dit est chacun avec ses droits noms raisons et actions, et oultre a ladite Blanchet[3] en faveur dudit mariage lequel autrement n’eust esté consenty et accordé donné et par ces présentes donne cède quitte et transporte auxdits futurs conjoints la somme de 133 escuz ung tiers qui luy sont dus par honneste homme François Tereau par obligation laquelle somme elle promet garantir et de laquelle somme ils se feront payer et leur a à ceste fin présentement baillé lesdites obligations et subrogés en tous ses droits et actions  et davantage déclare que cy devant son défunt mary et elle ont donné audit Jehan de la Cusche et à Jehanne Richard moitié par moitié les lieux et closeries et appartenances de la Bridaudaye et de la Saulterie sis en la paroisse de Cossé et depuis leur en a esté quicté la jouissance et les en aurait investis pour en jouir dès lors et pour l’advenir à jamais et à perpétuité ce qu’ils auraient accepté et encore du jourd’huy par ces présentes leur en donne quitte et remet tous droits de propriété et jouissance comme dict est avecque les sepmances et bestiaux estant sur lesdits lieux lesquels lieux elle leur a promis pareillement garantir de tous trouble et empeschements, et aussy ledit vénérable et discret Me Jehan Cohon en faveur dudit mariage a donné présentement et payé comptant auxdits futurs conjoints la somme de 100 escus sol qu’elle somme ils ont eue prise et reçue et s’en sont tenus et tiennent à contant ; et au par sur a ledit Jehan de la Cusche constitué et constitue douaire coustumier en cas de douaire advenant à ladite Jehanne sa future épouse selon les coutumes du pays d’Anjou et du Mayne ; et en cas que ledit de la Cusche décédast auparavant ladite Jehanne sans hoirs procréés de leur mariage il a donné et donne à sadite femme espouse la tierce partie de ses héritages et tous ses acquets et meubles à perpétuité ; et tout ce que dessus a esté stipullé et accepté par chacune desdites parties et pour insinuer ces présentes où il appartiendra et en requérir, ont lesdites parties respectivement créé et nommé leurs procureurs ou procureur le porteur de ces présentes et dont lesdites parties sont demeurées d’accord par devant nous et tout ce que dessus est dit tenir garder et accomplir sans jamais y contrevenir en aulcune manière obligent lesdites parties elles leurs hoirs biens et choses présentes et advenir quelqu’ils soient quant à ce renoncé et renoncent par devant nous à totes choses à ce contraire par leur foy et serment dont nous les avons jugées et condamnées à leurs requestes par le jugement et condamnation de ladite cour, fait audit Craon présents noble homme Nicolas Amyot Sr de Lansaudais et honorable homme Me Mathurin Leroy Sr de la Bardroys demeurant audit Craon témoins appelés, et ont lesdites Blanchet et Jehanne Cohon dit ne savoir signer, sont signés en la minute de la Cuche, J. Cohon, F. Cohon, H. Amyot et nous notaire soubsigné, signé en la grosse des présentes estant en pardessus Lemerye et Serlle – Le contrat de mariage cy-dessus a esté vu et publié en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers ce requérant Me Jehan Lebreton envoyé audit lieu porteur des présentes auquel a esté décerné acte et ce fait a esté insinué au papier des insinuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours donné audit Angers par devant nous René Louet conseiller du roy lieutenant particulier audit siège lesdits jour et an »

[1] AD49-1B159 insinuations

[2] ce passage semble considérer Jeanne Blanchet comme la mère de Jean de la Cuche, mais son époux nommé ici est Guy Desalleux Sr de la Cuche. Serait-il possible qu’il soit le père de Jean de la Cuche, lequel aurait tout simplement enlevé DESALLEUX de son nom ? Ceci est une méthode qui a sévi durant des siècles, et sévit encore de nos jours…

[3] c’est bien la mère puisqu’elle fait un avancement d’hoir à Jean de la Cuche. Il serait aussi possible que ce soit une tante sans hoirs ?

 

Pierre Lemelle et Michelle Lepage vendent une part d’héritage en une maison à Angers, 1569

introduction

En hommage à Pierre Grelier qui vient de nous quiter. Avec  Françoise, sa femme, nous avons autrefois fait tant de voyages aux Archives Départementales d’Angers, où nous faisions nos moissons d’actes dans les notaires, les aveux etc… mais de très vieux actes à la paléographie certaine que nous maîtrisions tous deux. Nous avions parfois des ascendants en un même lieu, mais jamais cousiné, et voici à votre mémoire à tous deux qui me furent si chers, un Lemelle que vous aviez dû prendre en photo en pensant être vôtre. Vous descendiez d’Anne CHAILLOU °Angers St Pierre 12 mars 1554 x François LE MESLE sieur de la Hamonaye, hoste de Sainte Barbe à Angers. Moi, je descends de Pierre LEMESLE Il n’est pas né au Lion mais né vers 1595 † après août 1652 x1 Le Lion-d’Angers 25 juin 1617 Renée ROCHEPAULT † Le Lion-d’Angers 9 septembre 1627 x2 Le Lion d’Angers 15 juin 1628 (sans filiation) Jacquine VERGER.  
Reposez en paix tous deux, vous avez laissé à vos descendants une moisson de vieux actes, méthode où nous fûmes pionniers aux Archives, et que beaucoup d’autres devraient suivre…
L’acte qui suit donne l’oncle de Michelle Lepaige, qui était prêtre. Son mari, Pierre Lemelle, vend la part d’héritage de sa femme en une maison à Angers rue de l’Ecole. Le couple pour sa part demeure à la Houssaie en Saint-Jean-des-Marais qui fut autrefois le nom d’une partie de la paroisse de Saint-Clément-de-la-Place. Pierre Grelier et moi-même avions des ascendants à Saint Clément de la Place, sans cousiner, et surtout avions pu constater les énormes lacunes des registres de cette paroisse, qui empêchent toute ascendance, sauf à faire n’importe qu’elle hypothèse invérifiable…

Ma retranscription de l’acte photographié par Pierre Grelier

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36

Le 17 décembre 1569 en la courd du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous (Mathurin Le Pelletier notaire) personnellement establys Pierre Lemelle demeurant au lieu de la Houssaye paroisse de St Jehan des Marays tant en son propre privé nom que pour et au nom de Michelle Lepaige sa femme et soy faisant fort d’elle, héritière en partie de deffunt Me Thomas Michel vivant prêtre et oncle maternel d’icelle Lepaige et à laquelle Lepaige ledit Lemelle a promis et promet outre demeure tenu faire ratiffier et avoyr agréable le contenu cy après et la faire lyer et obliger avecques luy seule et pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre et discussion au garantage des choses cy après et l’entretenement des présentes … (f°2) soubzmectant ledit Lemelle esdit nom privé et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens luy ses hoirs etc avecques tous et chacuns ses biens et choses etc confesse etc avoir du jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cedde délaisse et transporte du tout dès maintenant et à présent par héritage à vénérable et dicret Me Pierre Fourmy prêtre curé de St Lambert du Lattay demeurant en icelle ville d’Angers paroisse de la Trinité présent et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoyr est la tierce partye par indivis sur le total et la quarte partye aussi par indivis d’une aultre tierce partye dudit toutal … (papier abimé) … encore 10 pages qui sont précisions sur les pièces de l’héritage…