Contrat de mariage de Jehan Le Camus et Loyse Davy, Angers, 1529

presque mon plus vieux contrat de mariage : c’est la soeur de mon ancêtre Pierre Davy !(Archives Départementales du Maine et Loire, série 5E)

Cela fait plus de 20 ans que je travaille la famille DAVY de la Souvetterie, de Boutigné, dont je descends. J’étais remonté par successions et contrats de mariage, trouvés aux archives départementales du Maine et Loire, jusqu’en 1563, et à mes propres relevés de Craon, (voir la liste de tous mes relevés de BMS sur la Mayenne, le Maine et Loire, la Loire Atlantique, et les Côtes d’Armor) avec certitude. Puis, au delà, je n’avais pour le moment que les travaux de Bernard Mayaud. J’ai eu le bonheur récemment de trouver un contrat de mariage collatéral, d’une soeur de mon Pierre Davy Sr de la Souvetterie. Mais cette fois, je doute que ce soit une soeur, sans doute une tante, vue la différence d’âge… mais en tout cas c’est bien la même famille. J’espère un jour trouver l’énigme pour le reste…

    Le présent billet et le présent blog relèvent de la propriété intellectuelle. Toute copie vers un forum, blog, site ou base de données sur Internet, est un vol au sens de la loi. Seul l’usage personnel, ou un simple lien ou trackback renvoyant à ce blog et ce site, sont autorisés, sans copie quelconque sur d’autres résaux internet.

Voici la retranscription de l’acte : Le 5 juin 1529, sachent tous présents et advenir que en traictant et accordant le mariage d’entre maistre Jehan Le Camus licencié ès loix advocat en court laye, demourant à Angers d’une part,
et Loyse Davy fille de honorables personnes maistre Pierre Davy Sr de la Souvaiterye et Marguerite du Moulinet sa femme d’autre part,
tout avant que effyances (fiançailles) fussent prinses ne bénédiction nuptialle faicte en saincte église en faveur dudit mariage lequel autrement n’eust esté faict ne acomply ayent esté faictes entre lesdites parties les promesses pactions et accords cy après déclarez et desquels ils ayent voulu estre faictes et passées par acte en la forme deue et autenticque, pour ce est que en la court du roy notre sire à Angers en droict par davant nous personnellement establys
ledit maistre Jehan Le Camus licencié ès loix d’une part,
et lesdits Davy et sa femme de luy ce jourd’huy par davant nous suffissement auctorisée pour ce, aussi ladite Loyse leur fille en l’auctorité de sesdits père et mère d’autre part, soubzmectz eulx leurs hoirs etc confessent avoir faict et par ces présentes font les traictez pactions et accords qui sensuyvent cest assavoir que

lesdits Davy et sa femme et chacun deulx en tant qu’à luy touche ont donné ceddé et transporté et par ces présentes donnent auxdits Le Camus et Loyse futurs espoux en faveur dudit mariage et pour le (sic) dot d’icelle Loyse le lieu domaine mestairye estangs boys anciens et taillables appellé le Hellay sis et situé en la paroisse de la Membrolle et es environs prés pastures terres arrables et non arrables avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances sans aulcune chose tenir ne réserver pour en jouyr par lesdits futurs espoux à cause de ladite Loyse leurs hoirs et ayans cause à toujours aux charges et debvoirs anciens et acoustumez et sans plus en faire, et tout ainsi que ledit Davy et ses prédecesseurs en ont jouy par cy davant et lequel lieu avecques sesdites appartenances ledit Davy et sa femme ont estimé et estyment auxdits futurs espoux à la somme de 600 livres tournois pour en jouyr et prendre les fruictz profictz revenus et esmollumens par lesdits futurs espoux comme de leurs propre chose et nonobstant la baillée à ferme si aulcune avoit esté faite par ledit Davy, (Le Hallay, commune de la Membrolle (49), relevait du fief de Ballée ou St Léonard, annexe du prieuré de St Ellier, et devait à la recette dudit fief le jour de la saint Martin d’hiver 2 boisseaux ¾ de seigle, rendus « sur la tombe du cimetière » de la Membrolle. En est sieur Yvonnet Bouteiller 1450, Pierre Lechat 1571, Maurice Dupuis 1586, selon C. Port, Dict. Maine et Loire, 1876 – Pour le prix de cette métairie, attention, nous sommes en 1529 et il faut plus que doubler le prix un siècle plus tard)

aussi ont ceddé et délaissé cèddent et délaissent lesdits Davy et sa femme auxdits futures espoux le droict que iceulx Davy et sa femme avoient au bestial dudit lieu, lequel droit ils ont dict et affirmé disent et affirmé estre de prendre et lever par eulx sur le bestial dudit lieu jusques à la valleur de la somme de 26 livres tournois ou de prendre et avoir icelle somme de 26 livres et contraindre le mestayer qu’il appartiendra audit lieu à en faire poyement (on constate que le bétail n’était donc pas compris dans les 600 livres, or, le propriétaire en possède la moitié et dans une métairie il représente une part importante du fonds de propriété. Généralement, le bétail est inclus dans une vente de métairie, mais il est traité à part dans un bail à moitié)

et oultre ont promis et promectent lesdits Davy et sa femme vestyr bien et honnestement leurdite fille de deux bonnes robbes et deux cottes oultre les vestemens qu’elle a de présent, et de passer à leurs despens la feste des nopces (c’est la première fois que je vois la mention de la feste et que ce sont les parents de la fille qui la prennent en charge. A vrai dire, depuis que j’ai fait, il y a longtemps de cela, le relevé des anciens actes de BMS de Craon, et qu’alors je lisais que le mariage était célébré à 7 h du matin, j’étais atterrée et je pensais qu’il y avait des familles où la fête n’était pas bon chic bon genre, et ici on est dans une famille bon chic bon genre)

semblablement ont promis et promectent fournyr et bailler partie du logeys ou ledit Davy est demourant convenable et compétant auxdits futurs espoux leurs gens et serviteurs aussi des l’estable quant ils auront cheval greniers cave et celier pour mectre leurs provisions ainsi qu’à leur estat pouroit appartenyr et ce en ceste ville d’Angers où sont de présent demourant lesdits Davy et sa femme et jusques à troys ans prochains après la consommation dudit mariage, (je vois très souvent les parents de la fille fournir au jeune couple le logement, souvent chez eux, pendant les premières années, dont le nombre est fixé, ici à trois ans)

aussi lesdits Davy et sa femme donneront auxdits futurs espoux du linge vaisselle et autres meubles et ustencilles convenables et requis en tel cas à leur discrétion non comprins en ce la despense de bouche desdits futurs espoux

et pourtant que ledit Le Camus a naguères acquis la somme de 15 livres tournois de rente pour la somme de six vingts cins escus (125 écus, ce qui fait 3 x 125 = 375 livres) sol par une part, et la somme de huyt livres tournois de rente pour sept vingts livres tournois (140 livres) par autre part, lesquelles rentes pourront estre rescousses sur luy et par ce moyen les deniers d’icelles estre ameublyz à esté et est convenu et accordé entre lesdits Le Camus d’une part et maistre Pierre Davy sa femme et leur fille d’autre part que les deniers desdites rentes et chacune d’icelles si elles sont rescoussées et retyrées sont employez en acquetz d’autres héritaiges ou biens immeubles par ledit Le Camus qui seront censés et réputez le propre héritaige propriété dudit Le Camus et non acquest commun d’entre lesdits Le Camus et Loyse dans ce que ladite Loyse ses hoirs ou ayans cause y puissent aulcune chose prétendre ne demander (donc le futur apporte 515 livres, ce qui est à peu près le niveau de la future, et dans tous les cas, un revenu confortable pour l’époque, d’ailleurs, pour juger du mode de vie, il est spécifié au paragraphe du logement que les domestiques du jeune couple aussi seront logés par les parents, donc ils commenceront leur vie de couple avec domestiques)

oultre a esté et est convenu et accordé entres lesdites parties que ladite Loyse aura et prendra douaire sur les biens et choses dudit Me Jehan Le Camus tel qu’il luy peult compéter et appartenir selon la coustume du pais d’Anjou (le douaire est toujours donné à la femme en Anjou, et il est inscrit dans le droit coutumier)

et moyennant les choses susdites et non autrement lesdits Le Camus et Loyse o l’auctorité vouloyr et consentement desdits père et mère d’icelle Loyse ont promis et promectent procéder l’ung l’autre par mariaige ou cas que Dieu et Saincte église se y acorde quant l’ung d’eulx par l’autre en sera sommé et requis auxquelles choses dessus et chacune d’icelles tenir etc obligent lesdits parties et chacun en ce qui le touche. (l‘église passe alors sans doute après l’argent, alors que ceci ne sera plus le cas plus tard, et on commencera par parler de l’église, je me demande si les guerres de religion ont eu une influence sur le changement d’ordre des sujets dans le contrat de mariage ?)

Signé Davy, Le Camus, Benard, Peccaret, Poipail, Cousturier, Oudin (je remarque que ce contrat, ancien, ne comporte pas la foule des parents proches et plus ou moins éloignés, comme cela se passera à Angers dans ce milieu un peu plus tard, faisant du contrat de mariage de véritables rendez vous de la famille très élargie, sorte de RV d’affaires en quelque sorte)

Merci d’avance à toute personne qui détiendrait des actes notariés complémentaires, de partager ses connaissances, car si j’ai beaucoup apporté à la famille DAVY à travers tous les actes notariés que j’ai pu trouver à ce jour, il reste encore deux zones d’ombre, à savoir :

  • la filiation exacte de Pierre Davy Sr de la Souvetterie époux de Marie Poisson
  • trouver un prêtre, décédé peu avant 1673, répondant au nom de Pierre Davy Sr de Boutigné
  • Merci à tous ceux qui auraient des preuves concernant ces points de rentrer en contact, car sur cette famille, beaucoup a été publié et copié, mais peu vérifié, et peu exact.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Enfant naturel : un joli terme, bien loin d’être infâmant

    le plus souvent utilisé lorsque l’enfant est issu de famille noble (ou tout comme), et a été doté, et suivi par le père

    Ce billet répond à la question suivante, qu’un ami m’a posée lundi dernier : Pouvez-vous me donner votre avis sur l’expression « fille naturelle de noble homme Pierre Auvray sieur des Monts » en 1623 sur l’acte de mariage de Charlotte Auvray : on notera que c’est le seul mariage filiatif sur la paroisse de Saint-André de Messei, et j’ai envie de l’interpréter plutôt comme fille naturelle « et légitime » et non pas comme fille illégitime.

    Voici l’acte que je vous retranscris ci-dessous :

    le 13e jour dudit mois (février 1624) Mathieu Hebert de la paroisse de Bellou et Charlotte fille naturelle de noble homme Pierre Auvrey sieur des Mons ont esté espouzés en cette paroisse. (Je vous fais remarquer au passage que l’acte n’est pas si filiatif que cela car il ne donne ni les parents du garçon, ni la mère de la fille. On peut y voir déjà à ce niveau un besoin de Mr le curé de mettre en avant le personnage de Pierre Auvrey, important par son rang.)

    Certes, enfant naturel est plus joli, plus noble, et beaucoup moins infamant qu’illégitime, bâtard, et j’ai traité ces deux derniers termes infamants dans un billet le 18 janvier dernier. Alors reste à comprendre pourquoi on le rencontre parfois, et je vais articuler ma réponse sur 4 points : les dictionnaires anciens, le rituel de l’église catholique, le droit coutumier de succession, et enfin les moeurs de l’époque. Puis, je terminerai par une explication claire du mariage ci-dessus.

    1-selon les dictionnaires anciens :

  • On appelle Enfans naturels, Les enfans qui ne sont pas nés en légitime mariage. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762). Tous les dictionnaires anciens disent rigoureusement la même chose. Donc, le terme naturel est rigoureusement synonyme d’illégitime. Et ne parle par du terme bâtard, à connotation péjorarive, mais synonyme lui aussi. Alors reste à comprendre pourquoi on utilise parfois le terme naturel. Voyons d’abord les 4 nuances reconnues par le droit coutumier et explicités ci-dessous par l’église lors du baptême.

  • 2-selon le rituel de l’église catholique, qui tient alors l’état civil :
  • (je recopie ici le seul rituel que je possède, à savoir celui de 1776 pour le diocès de Nantes, en latin. Un rituel est l’ouvrage qui indique aux prêtres les règles à suivre et des formules types pour leurs actes)

    Enregistrement du baptême d’un enfant illégitime : Il faut faire attention aux différents cas qui peuvent se rencontrer :
    où il y a une sentence du juge qui déclare le père, et cette sentence est présentée au curé par des personnes signes de foi, ou à lui signifiée par voie de justice
    où le père est lui-même présent au baptême et reconnaît l’enfant pour sien ; même étant absent, par un acte en bonne forme
    où la mère, conformément à l’ordonnance, a fait au greffe une déclaration en bonne forme, qui est représentée au curé
    où la mère n’a point fait de déclaration

  • 3-selon le droit coutumier de succession :
  • Le droit coutumier varie d’une province à l’autre, mais fondalement il exclut toujours les enfants nés hors mariage de la succession. Pour revenir au 4 cas mentionnés par le rituel ci-dessus, on a un comportement totalement différent du père, du plus ouvert et généreux au lache et incognito. Voici ces pères naturels, en commençant par le plus généreux :
    le père peut spontanément avoir reconnu (et même être fier d’être père comme nous allons vois ci-dessous) et doté l’enfant dès sa naissance, par un acte notarié. Cette pratique se rencontre dans les milieux nobles et aisés. J’ai relaté un cas, que j’avais trouvé en série 1B à Angers, concernant les Gault d’Armaillé. Le père, dès la naissance de l’enfant naturel, le dote de la jolie maison près du pont d’Armaillé, qui existe encore… Ainsi, puisque l’enfant ne sera pas admis au partage de la succession du père, il a dès sa naissance une belle part.
    le père est identifié, poursuivi en justice par la mère et condamné à payer une somme, généralement petite. Vous avez quelques exemples de paiement de paternité sur ma page consacrée à la Maternité
    le père est non identifié,
    non avoué par la mère, et l’enfant n’a rien.

  • 4-selon les moeurs de l’époque :
  • Autrefois, à la cour et dans la noblesse, et parfois par voie de mimétisme, chez certains notables, il était bon chic bon genre d’avoir une ou plusieurs maîtresses.
    Je viens de vous citer le cas Gault à Armaillé, mais laissez moi vous conter le plus célèbre cas que je connaisse en Anjou. Il date de 1598, et se trouve dans les archives notariales aux Archives Départementales, qui, vu l’importance historique du document, ont soigneusement laissé une copie dans la liasse et préservé l’original.
    Vous y êtes ! Nous sommes en 1598 à Angers. Que se passe-t-il donc ?
    En 1598, si vos souvenirs d’Histoire (avec un H majuscule) sont bons, Henri IV se rend à Nantes pour signer un édit célèbre.
    En route, il se plaît beaucoup à Angers, où le jeu de paume est à son goût. De vous à moi, s’il prend tellement de goût à tapper la balle (plus violente que notre tennis actuel), c’est qu’il a besoin de se défouler, comme tous les jeunes papas devant l’accouchement de madame !
    Madame n’est pas la reine, mais bien la favorite, la belle Gabrielle d’Estrées. La ville de Nantes prépare au couple une entrée royale, et elle y sera accueillie comme une reine. Je sais même, pour avoir participé à la retranscription des délibérations du corps de ville de Nantes de cette époque, que les Nantais vont lui faire des présents royaux, et parmi ces présents des canaris (cela ne s’invente pas, et je vous jure que c’est vrai).
    Donc, la reine n’est pas du voyage, mais la belle Gabrielle, que les Français traitent comme une reine. D’ailleurs, si j’ai bien compris, on l’appelait et on l’appelle encore la presque reine. Gabrielle est sur le point d’accoucher de leur premier enfant. César naît donc à Angers. Immédiatement le roi convoque au château d’Angers des notaires et dote royalement César, duc de Vendôme.
    C’est en cherchant un contrat de mariage de l’un de mes ancêtres, que j’ai eu autrefois le bonheur de voir qu’il voisinait avec la dotation d’un roi de France à l’un de ses enfants. Et, tout roi de France qu’il fut, il passait par notaires pour doter l’enfant, largement…

  • Conclusion :
  • Ce cas célèbre se passait à Angers en 1598, et la petite Charlotte naturelle qui fait l’objet de la question de ce jour, est une contemporaine de César, duc de Vendôme. Ce que le roi se permettait, bien d’autres se le permettaient, et en étaient fiers. Bien des enfants naturels ont été non seulement dotés par le père, mais elévés comme des légitimes, voir parfois avec les légitimes ou autre famille équivalente.
    Le fait que le curé donne le nom du père, dans un registre de mariages qui ne comporte pas de mentions de filiation atteste à mon sens, que ce père a élevé ou fait élever dans une autre famille équivalente, sa fille naturelle pour qu’elle reçoive la même éducation qu’une fille légitime, qu’il l’a dotée dès sa naissance, et que très probablement il a arrangé son mariage, avec un garçon acceptable. S’il existe des archives notariales vers 1600 pour cette paroisse, allez chercher la dotation de la fille, sinon en série B. D’ailleurs, son contrat de mariage, s’il peut être trouvé serait passionnant.
    Il serait également intéressant de savoir si ce père naturel avait aussi des enfants légitimes.

    Une prochaine fois, je vous conterai un autre cas insoupçonné d’enfant naturel, doté et bien élevé ! A demain si vous le voulez bien !

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Dispense de consanguinité, Brain-sur-les-Marches (53), 1755, avec bulle de Rome entre Jacques Dutertre et Renée Girard

    (Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G)

    Ils ont eu dû passer par Rome or nous avons vu dans un précédent billet que le seuil était de assez élevé et fixé à 2 000 livres, ce qui signifie qu’ils possèdent au moins cela. Le document de dispense fait 16 pages, dont la fulmination de la bulle de Rome, en latin… Je vous épargne le tout, et ne restitue que l’essentiel, que voici :

    Jacques Dutertre, duquel serment pris de dire vérité sur les faits par luy avenuz dans la bulle de dispense de mariage qu’il nous a représenté de laquelle luy a esté fait lecture … a dit se nommer Jacques Dutertre, âgé de 26 ans ou environ, laboureur, demeurant paroisse de Brain sur les Marches,
    à quel degré il est parent de Renée Girard impétrante : a dit qu’ils sont parents du 3 au 3e degré de consanguinité

    René Girard (souche commune)

  • René (écrit « René » mais manifestement une fille « Renée » mariée à un Dutertre) Girard – 1er degré – Mathurin Girard
  • Jean Dutertre – 2e degré – Pierre Girard
  • Jacques Dutertre impétrant – 3e degré – Renée Girard impétrante
    1. si à cause de la petitesse du lieu de la naissance de l’impétrante et de lui impétrant, l’impétrante ne peut trouver d’homme de condition pareille à la sienne avec qui elle puisse se marier :

    a répondu qu’à cause de la petitesse du lieu de la naissance de l’impétrante il a connaissance que l’impétrante ne peut trouver d’homme de condition égale à la sienne avec lequel elle puisse se marier

      s’il na esté fait aucune violence à ladite Girard pour la faire consentir à se marier avec lui :

    a dit que non s’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine : a dit que oui Signé J. Dutertre

    Renée Girard de laquelle serment pris de vérité sur les faits par elle avenus dans la bulle de dispense de mariage … a dit se nommer Renée Girard, fille, âgée de 22 ans ou environ, demeurant paroisse de Brain sur les Marches. (suivent les mêmes questions qu’au garçon)

    René Girard … a dit se nomme Pierre (sic, et René plus haut) âgé de 63 ans ou environ marchand demeurant paroisse de Brain sur les Marches – S’il connaît les impétrants : a dit qu’ils sont parents du trois au troisième degré de consanguinité … (suivent les mêmes questions). Il signe

    Jean Lenfantin … a dit se nommer Jean Lenfantin âgé de 35 ans ou environ laboureur demeurant paroisse de Drouges diocèse de Rennes … (mêmes réponses)

    Pierre Dutertre … a dit se nommer Pierre Dutertre âgé de 36 ans ou environ, laboureur, demeurant paroisse de Drouges diocèse de Rennes (mêmes réponses, nous sommes déjà au folio 10 de 16, courage… on va atteindre la fin…). Il signe

    Mathurin Dutertre âgé de 25 ans laboureur paroisse de Brain sur les Marches etc… Il signe

    (les 4 derniers folios sont soporifiques, c’est la ritournelle de dispense… d’autant que ces 16 pages sont d’une écriture patte de mouche, très pénible… )

    En conclusion : il y avait des laboureurs aisés (au moins un) à Brain sur les Marches, assez aisé pour devoir payer les frais de dispense en cour de Rome, et nous avons vu dans une précédente dispense que le seuil était fixé à 2 000 livres de biens. Je remarque aussi que tous signent… ce qui est assez notable dans une petite paroisse…

    P.S. Marie-Laure m’ayant envoyé le mariage, le voici :

    Le 27e jour de janvier 1756 après la publication du premier banc (sic) de mariage, la dispense des deux autres aiant été accordée par monseigneur levêque d’Angers en date du 8 de novembre 1755, signé Houdebine vicaire général, et plus bas par monseigneur Bournard avec paraphe, et vu la dispence de consanguinité accordée en cour de romme par la grace du saint siège expédié à la daterie les ides de septembre l’an de l’incarnation de notre seigneur 1755 scellé en plon (on a l’orthographe qu’on peut, mais vous reconnaîtrez que le sceau de plomb est sérieux), et avec las de Chauvré contrôlée et enregistrée à Paris selon les formes requises et nécessaires comme il est certifié par la fulmination de la ditte dispense, faite par monsieur Houdebine officiel en datte du même jour et an que la dispense des bans ci-dessus énoncée, signée par le roy avec paraphe son greffier, lesquelles deux dispenses et fulmination ont été duement insinuées au greffe des insinuations ecclesiastique le même jour et an que dessus signe Pellé avec paraphe, j’ai, prêtre vicaire de la paroisse de Seurdre en ce diocèse, donné du consentement du sieur prieur de Brain sur les Marches, la bénédiction nuptiale à h. h. garçon Jacques Dutertre âgé de 27 ans fils de feu h. h. Jean Dutertre et de h. femme Renée Girard ci présente et consentente, et à h. fille Renée Girard fille de h. h. Pierre Girard et d’h. femme Jeanne Faguer aussi présent et consentant, ont été présent Pierre Chevalier, Marie Renier et plusieurs autres parents amis soussignés. Signé : J. Dutertre, M. Dutertre, J. Dutertre vic. d’Armaillé, M. Girard prêtre vic. de Seurdre.

    C’est fabuleux tout ce qu’on y apprend encore :
    les demandes à Rome passaient par Paris
    à son retour de Rome, la dispense passe non seulement par Paris, mais par la signature du roi, et là je n’en reviens pas, je ne pensais sincèrement pas que le roi s’occupait d’aussi petites choses…
    la dispense de Rome voyage scellée sous plomb. Là encore je suis médusée, car je croyais que la cire était universelle…
    le prêtre qui officie est vicaire à Brains et proche parent, et un autre prêtre, proche parent est vicaire à Armaillé, donc la famille donne beaucoup de prêtres
    le marié, comme la mariée, ont droit au qualificatif h. h. et h. femme, c’est à dire honnête homme et honnête femme, généralement réservés aux paroissiens notables. On est donc bien dans un milieu relativement aisé, et en plein dans la fable de La Fontaine

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Dispense de consanguinité, Chemazé et Ampoigné (53), par Jean Guioullier

    pour René Blin, 40 ans veuf et 2 enfants, et Marie Françoise Fricot, 17 ans

    (Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G). Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 27 juin 1769, en vertu de la commission à nous adressée par Mr le vicaire général de Monseigneur l’évêque d’Angers en date du 20e de ce mois, signé Houdbine, et plus bas par monseigneur Boulnois, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter René Blin, veuf de Jeanne Bourse, de la paroisse d’Ampoigné, et Marie Françoise Fricot, de celle de Chemazé, des raisons qu’ils ont demander dispense dudit empêchement, de l’âge des dites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir ; ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties ;
    scavoir ledit René Blin, veuf de Jeanne Bourse, âgé de 40 ans 2 mois et 10 jours, et ladite Maire-Françoise Fricot, fille, âgée de 17 ans, moins 3 jours, comme il paroît par les actes de leurs baptêmes ;
    accompagnés de Marie Patou, femme de François Fricot, que ses infirmités ont mis hors d’état de comparaître, (de Chemazé à Château-Gontier, où est signé cette dispense, il y a 8 km) père et mère de ladite Marie Françoise Fricot, demeurante à Molière, paroisse de Chemazé, de François Patou, tisseran, oncle de ladite Fricot, âgé de 46 ans, demeurant faubourg et paroisse d’Azé, de Charles Pelletier, lainier, âge de 53 ans, de Maurice Rayon, tisseran, âgé de 29 ans, tous deux cousins germains dudit Blin, le prermier demeurant au faubourg, le second au bourg d’Azé ;
    lesquels ont dit bien connoître lesdites parties et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont faits et les éclaircissements qu’ils nous ont donné, nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

    de Jean Guioullier, souche commune, sont issus

  • André – 1er degré – Renée Guioullier
  • Marie – 2e degré – Renée Guillois
  • Marie, mariée à François Fricot – 3e degré – René Blin, qui veut épouser Marie-Françoise Fricot
  • Marie-Françoise Fricot, du mariage de laquelle il s’agit – 4e degré
  • Ainsi, nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 3e au 4e degré entre ledit René Blin et ladite Marie Françoise Fricot.
    Pour raisons de demander la dispense dudit empêchement,
    ledit René Blin nous a déclaré qu’outre l’inclination qu’il se sent pour ladite Marie Françoise Fricot, il croit devoir l’épouser pour l’avantage de deux enfants qu’il a de son premier mariage, et la conduite de son ménage, dont son travail l’oblige à s’absenter souvent, qu’ont aussi déclaré ses 2 cousins germains présents et soussignés.
    Pour ce qui regarde ladite Marie-Françoise Fricot, sa mère et son oncle susdits, ont déclaré que leur fille et niepce n’ayant d’autre bien que leur travail ils ne pourraient espérer un mariage plus sortable que celui qui se présente.
    Et comme ledit René Blin, n’a en bien fond que trente six livres de rente et les meubles nécessaires à un ménage de campagne (j’aime bien l’expression, qui me rappelle Toysonnier parlant de fermier de campagne, laissant entendre que la campagne est modeste), dont partie appartient aux enfants de sa première communauté, et que ladite Marie Françoise Fricot n’a pour tout bien que le nécessaire en habits, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en Cour de Rome, pour obtenir la dispense dudit empêchement, ce qui nous a été certifié par lesdits témoins ci-dessus nommés, dont les uns ont signé avec nous, et les autres ont déclaré ne scavoir signer.
    Fait et arrêté à Château-Gontier, lesdits jour et an que dessus. Signé René Belin, Charle Peltier, Morice Rellion, Morin curé de Saint Rémy.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Perrine Justeau réclame sa part à son père, 1526

    A tous les Juteau du Canada, Salut !
    La Perrine Justeau dont est question en 1526, avait perdu sa mère fort jeune, et avait pour curateur René Gaultier châtelain de Villevêque.
    Il y a une forte chance pour que vous rattachiez donc à ces Justeau, mais hélas il n’est pas possible de faire le lien tant l’intervalle entre 1526 et le début des registres paroissiaux de Villevêque est énorme… Alors lisez seulement pour le plaisir !

    Ceci dit, l’acte qui suit m’interpelle, car cela fait plusieurs fois que je vois un père facturer à ses enfants la nourriture durant leur enfance, et même les autres soins, et que je m’en étonne, alors que manifestement il n’y avait rien d’étonnant à l’époque. Ici, Perrine Justeau, et son frère Claude, ont perdu leur mère très jeunes. Alors que mariée, elle réclame sa part des biens de sa mère, à son père et à ses curateurs, le père avance un arguement qui me dérange, et que j’ai déjà rencontré. Je suis totalement abasourdie chaque fois que j’observe ce mode de raisonnement.

  • Archives Départementales du Maine et Loire, série 5E
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 26 juin 1526 comme procès fust meu et près de mouvoir entre Jacques Peletier et Perrine Justeau fille de Pierre Justeau femme dudit Pelletier d’une part, et ledit Pierre Justeau tant en son nom que au nom de chacun de René Gaultier chastelain de Villevesque et Loys Mesnard marchant notonnier (pour nautonnier, c’est à dire voiturier par eau) demeurant en ceste ville d’Angers curateurs ordonnez par justice à Claude Justeau et ladite Perrine enfants dudit Pierre Justeau et de défunte Jehanne Duboys sa première femme, d’autre part,

    pour raison de ce que ledit Peletier et sa dite femme disoient que peu de temps après la mort et tréppas de ladite déffunte Jehanne Duboys mère de la femme dudit Pelletier et dudit Claude Justeau, inventaire des biens meubles de la communauté dudit Justeau et de ladite défunte auroit esté fait, lesquels biens auraient esté estimez valloir la somme de 692 livres tournois, dont et de laquelle somme ilz disoient la quarte partie leur appartenir montant icelle quarte partie la somme de sept vingt six livres (146 L) et demandoient lesditz Peletier et sa dite femme que lesdits curateurs fussent condamnés leur en remettre leur part de la communauté desdits Justeau et de sa défunte femme, et pareillement des fruictz des estaiges appartenant à ladite Perrine et y concluaient leur adresser intérêts en cas de délay. (en clair, Perrine et Claude Justeau ont perdu leur mère Jeanne Dubois lorsqu’ils étaient jeunes, et le père a dû faire faire un inventaire des meubles de la communauté de biens pour se remarier, mais n’a rien donné à ses enfants devenus adultes, de de qui leur revenait de cette communauté, alors que c’est leur droit.)

    A quoy de la part dudit Pierre Justeau estoit et a esté dict que supposé que lesditz Gaultier et Mesnard eussent esté ordonnez curateurs aux biens et choses de ses enfants, que néanmoins ilz n’eurent et n’ont prins aucuns desdits biens ne pareillement des fruictz desdits héritaiges mais avout iceluy Justeau prins ce qu’il y avoyt desdits biens meubles à sesdits enfants appartenant et pareillement les fruictz d’iceulx héritaiges pour nourrir et entretenir lesditz enffans, lesquels biens meubles ne se pouvoient pas monter grant chose et ne pouvoient bonnement satisffaire ne suffire pour ladite nourriture et entretement attendu le laps de temps que iceluy Justeau a nourry et entretenu sesdits enffans comme est et a esté depuys la mort et treppas de ladite déffuncte qui fut seize ans ou plus jusques à présent et quoy que soit depuys peu de temps ledit Justeau avoyt et a faict plusieurs payements à plusieurs personnes avec plusieurs fraiz et mins depuys ledict temps des debtes dudit Justeau et de ladite défuncte tant au moyen des obsèques et funérailles que des dons et legs faictz et ordonnés estre baillez et poyez sur sesdits biens, sur lesdits enffans estoient tenuz pour une moictié et d’avantaige disoit iceluy Justeau avoir faict plusieurs réparations et améliorations es biens immeubles et choses héritaulx appartenant auxdits enffans et mesmes en le clouserie de la Noe Godet en la paroisse de Neufville et semblablement avoir faict plusieurs fraiz et mises pour lesdits enffans et mesmes pour ladite Perrine qui avoyt esté détenue de grosse malladie par plusieurs et diverses foiz, tant remèdes médecins et appothicaires et autrement et en la poursuite et conduite de plusieurs procès pour lesdits enffans et par le faict mesmes desdits Jacques Pelletier et sadite femme lesquelz fraiz et mises tant de ladite nourriture et entrenement de ladite Perrine que d’autres choses se montoient et revenoient à plus grant somme de deniers que pouvoient valloir lesdits biens meubles pour la part et portion qui luy en pouroit compéter et appartenir au moyen de quoy disoit ledit Justeau que lesditz Pelletier et sa dicte femme n’estoient point recepvables en leur demande ou demandes de luy ou desdits curateurs et qu’il devoir avoir despens et intérestz (notez que le père avance pour justifier son refus de donner que la nourriture etc… des ses enfants lui a coûté… Ceci nous paraît aujourd’hui inconcevable)

    où (au cas où) lesdits Lepeltier et sadite femme en feroient poursuyte, pour auquel norir paix et amour entre eulx lesdites parties ladite Perrine présentement auctorizée par devant nous quant à ce dudit Jacques Peletier son mary o le conseil advis et délibération de plusieurs notables gens de conseil et de plusieurs des parens et amys desdites parties, ont transigé paciffié en la manière qui s’ensuyt, (phrase qui introduit la transaction qui suit. Une transaction coûtait toujours moins cher qu’un procès)

    Pour ce est il que en notre royal à Angers endroict par davant nous personnellement establys lesdites parties c’est a savoir lesdits Jacques Le Peletier et ladite Perrine de luy auctorizée comme dessus d’une part, et ledit Justeau tant en son nom que pour et au nom desditz tuteurs ou curateurs de ladite Perrine d’autre part, soubmys, confessent avoir transigé paciffié et appoincté et encores par davant nous transigent et appointent pour raison de que dict est et autres différents qu’ilz pourroient avoir ensemble en la forme et manière qui s’ensuit

    c’est à savoir que ledit Justeau combien qu’il ayt plus mys que receu et ne fut en rien tant vers lesdits Peletier et sadite femme par les moyens différentz et autres néanmoins pour faire fin esdits différents questions et débatz et pour demourer iceluy Justeau et curateurs et chacun d’eulx quites et entièrement déchargez vers lesditz Peletier et sadite femme, pour raison desditz biens meubles fruitz demandes et choses dusdictes, en tant et pourtant qu’ilz et chacun d’eulx y pourroient estre tenus, et dont ledit Lepelletier et sadite femme leur eussent peu ou pourroient faire question et demande à chacun ou l’un d’eulx, est et demeure iceluy Justeau obligé et tenu et a promys et promet par ces présentes payer auxdits Pelletier et sadite femme la somme de 80 L tournois payables dedans le jour et feste de Nouel prouchain venant, aussi est et demeure tenu ledict Justeau acquiter lesdictz Pelletier et sadite femme vers lesditz Mesnard et Gaultier de leurs mises sallaires et vaccations qu’ilz ou l’un d’eulx auroient faictes à l’occasion de ladite tutelle ou curatelle, aussy moyennant ces présentes icelluy Justeau demeure tenu acquiter lesdits Pelletier et sadicte femme jusques à ce jour de toutes et chacunes les debtes personnelles et arréraiges des rentes cens ou devoirs si aulchuns y a en quoy ladicte Perrine eust peu ou pourroit estre tenue à cause de sadicte feue mère soyt à cause des héritaiges desadicte feue mère que autrement et pareillement les acquitez pour tout le passé jusques à ce jour ce certaine messe legs ou prétendue fondacion que l’on dit que ladite feue mère d’icelle Perrine avoyt ordonné et à icelluy Justeau consenty que iceulx Pelletier et sa femme jouyssent des héritaiges appartenans à icelle pour et à cause de sadicte feue mère soit patrymoine ou acquetz pour telle part et portion qu’elle peult competez et appartenir selon la coustume du pays sans que ledit Justeau puisse contredire debaptre ne empescher En aucune manière et a promis et demeure tenu icelluy Justeau exhibez auxdits Peletier et sadicte femme par davant honnorable homme et saige maistre Jehan de Pincé licencié es loix lieutenant général de monsieur le juge ordinaire d’Anjou toutes et chacunes les lettres concernants les héritaiges de ladite (blanc) et acquetz faitz par lesdits Justeau et sadite femme …
    et au moyen de ces présenes et non autrement lesdits Lepelletier et ladicte Perrine sa femme se seroient et sont desistez et départiz désistent et départent de leurs demandes et par ces présentes on quicté et quictent lesdits Justeau et curateurs susdits et chacun d’eulx … (en clair, les conseils de leurs amis respectifs ont fait comprendre au père qu’il avait un peu tort, et qu’il fallait qu’il donne raison à ses enfants. On peut même ajouter que si les enfants n’avaient pas menacé leur père d’un procès, ils n’auraient rien obtenu)

    Fait et passé audit Angers es présence de honorables personnes Me Jehan Le Jumeau Jehan Chevreul licencié es loix et vénérable et discret messire Jehan Regnaut prêtre (si cela se trouve, ce brave prêtre est l’un des conseillers…, on dirait de nos jours médiateur)

    Je viens de créer une nouvelle catégorie Décès, et je tente d’y remettre les testaments, le cimetière (qui s’est enrichi d’une clôture à Saint-Jean-des-Marais), les droits de succession, y compris l’exhérédation, les bâtards, les comptes de tutelle, etc… Cliquez à droite sur cette catégorie et merci de me dire si cela vous convient et si vous remarquez des erreurs de classement.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Dispense de consanguinité, Craon et Athée (53), 1733 : Jean Avranche et Julienne Renier

    Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G

    Nous poursuivons les dispenses du Haut-Anjou au fil des semaines, même si elles ne passionnent pas tout le monde, elles font partie des sources intéressantes à connaître, donnent des arbres généalogiques et des fortunes. Alors je poursuis imperturbablement cette base de données, et la preuve que c’est une base, il vous suffit de tapper un patroyme, une commune, ou simplement dispense, dans la case de recherche à droite sur ce blog, et hop la réponse apparaît !
    Cette fois, il semble que la jeune fille ait revu ses prétentions financières à la baisse, au fil des années, car si on peut dire qu’elle a les biens de la fille d’un métayer, enfin… tout juste, lui est nettement en dessous et frise la pauvreté (j’y reviendrai).

    Le 21 octobre 1733, en vertu de la commission à nous adressée par Mr l’anné Le Gouvello vicaire général de Mgr l’évêque d’Angers, en date du 16 octobre, pour raison de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Jean Avranche de la paroisse d’Athée et Julienne Renier de la paroisse de St Clément de Craon, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties savoir ledit Jean Avranche âgé de 25 ans, et ladite Julienne Renier âgée de 28 ans, accompagnés de René Avranche oncle, et Maurice Avranche aussi oncle de Jean Avranche, et Michel Renier frère de ladite Julienne Renier, et Jean Planchenault aussi cousin germain de ladite Julienne Renier, demeurans dans les paroisses d’Athée et de St Clément de Craon, qui ont dit bien connaître les parties et serment pris séparément des uns et des autres, de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis ; sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

    Julien Robineau qui est la souche

  • Julien Robineau – 1er degré – Jeanne Robineau
  • Julienne Robineau – 2e degré – Julien Renier
  • Renée Anger – 3e degré – Julienne Renier
  • Jean Avranche – 4e degré
  • ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 4e au 3e degré entre ledit Jean Avranche et ladite Julienne Renier.
    A l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dipsense dudit empêchement, ils nous ont déclaré que ladite Julienne Renier est fille (c’est à dire célibataire), âgée de plus de 24 ans sans avoir trouvé d’autre parti qui lui convient (elle a 28 ans, et on peut penser que cette allusion à 24 ans serait un âge déjà avancé pour une fille à marier, c’est à dire où les autres sont déjà mariées),
    et comme leur bien ne monte qu’à la somme de 400 livres en meubles et marchandises, ledit Jean Avranche n’ayant que 100 livres et ladite Julienne Renier n’ayant que 300 livres (bon, d’accord, elle a 28 ans et faute d’avoir trouvé mieux, va se contenter de vraiement peu, en tout cas bien moins qu’elle), ils se trouvent d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement, ce qui nous a été certifié par lesdits témoins ci-dessus nommés et qui ont déclaré ne savoir signer, excepté Michel Renier qui signe, fait au presbitère de la Chapelle Craonnaise, le 21 octobre 1733. Signé Michel Renier. Mabille curé de la Chapelle Craonnaise

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.