dispense matrimoniale par Gervais Saulou et Jeanne Aurillault, Bazouges (53)

entre Pierre Saulou meunier de Bazouges et Jacquine Rabeau de Loigné (AD-49-G)

Je continue les dispenses, même si elles ne passionnent pas tout le monde, car elles ne sont pas toutes pimentées, mais elle constitueront une importante base de données. Je les ai regroupées dans la catégorie MARIAGE, qu’il suffit de cliquer dans la colonne de droite de ce blog, pour avoir les billets pertinents, ou même si vous cherchez un nom ou un lieu de le tapper dans la fenêtre de recherche aussi à droite de ce billet.

L’acte qui suit est extrait des Archives du Maine-et-Loire, série G. Voici la retranscription de l’acte : Le 28 novembre 1733, en vertu de la commission à nous adressée par monsieur l’abbé Boucault vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 25 du présent mois, signé J. J. Boucault et plus bas contresigné par le Sr Péan secrétaire, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage que Pierre Saulou meunier de la paroisse de Bazouges et Jacquine Rabeau de la paroisse de Loigné (Laigné) veulent contracter, des raisons qu’ils ont de demander dispense de cet empêchement et du bien qu’ils peuvent avoir.
Ont comparu devant nous Charles André d’Espinay commissaire soussigné, les parties, savoir
ledit Pierre Saulou âgé de 24 ans accompagné de Renée Guillou sa mère, Marie Saulou sa tante de la paroisse de Bazouges, et Gervais Saulou de cette paroisse d’Azé,
et ladite Jacquine Rabeau accompagnée de Pierre Rabeau son père de la paroisse de Loigné, de René Guyart son oncle de la paroisse de Bazouges, de Guillaume Rabeau son cousin de la paroisse de St Rhémy de cette ville, desquels serment pris de nous dire la vérité sur les faits dont ils seront enquis sur le rapport qu’ils nous ont fait et sur les éclaircissements qu’ils nous ont donnés, nous avons dressé leur généalogie comme il s’ensuit :

de Gervais Saulou, souche, dont issus :

  • Gervais Saulou qui épousa Jeanne Rabeau – 1er degré – Renée Rabeau mariée à Jean Rabeau
  • Pierre Saulou marié à Renée Guilleu – 2e degré – Pierre Rabeau marié à Jacquine Malvert
  • Pierre Saulou qui veut épouser Jacquine Rabeau – 3e degré – Pierre Rabeau marié à Jacquine Gigon
  • – 4e degré – Jacquine Rabeau
  • Ainsi nous avons trouvé qu’il y a empêchement du 3e au 4e degré de consanguinité entre ledit Pierre Saulou et Jacquine Rabeau.
    A l’égard des raisons qu’ils sont pour demander dispense de cet empêchement, ils nous ont assuré s’être recherchés de bonne foi depuis longtemps et s’être mis par accord du consentement de leurs parents sans croire être parents au degré prohibé.
    Et comme les biens de Pierre Saulou n’exèdent pas la valeur de 50 livres et ceux de ladite Jacquine Rabeau celle de 300 livres, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir dispense dudit empêchement.
    Ce qui nous a été affirmé par les parents cy dessus dénommés qui ne savent signer excepté Guillaume Rabeau soussigné. Fait et arrêté au presbytère d’Azé. Signé Guillaume Rabeau, d’Espinay curé d’Azé.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Contrat de mariage Merit Bernier, Rablay (49), 1729

    avec habit de deuil prévu pour l’épouse si elle survit à son époux

    Tous les contrats sont écrits au kilomètre, sans alinéa, et sans ponctuation, c’est leur difficulté première. Alors, je vous présente un contrat de mariage en allant à la ligne à chaque fois que l’on change de sujet, et en vous mettant en italique et entre parenthèses, mon commentaire. Si vous avez d’autres questions, posez là dans les grilles de commentaires qui vous sont accessibles en ligne, ci-dessous.
    Les contrats ont presque toujours un rythme, immuable selon les provinces et droits coutumiers.
    Le contrat ci-après concerne une famille modeste, voire très modeste. En particulier la fille et sa mère ne possèdent que le strict minimum pour survivre, et il ressort de ce contrat que la mère aura du mal à aligner le peu qu’elle doit donner à sa fille en faveur de ce mariage.

    Voici la retranscription de l’acte : Le 10 février 1729 après midy, par devant nous Charles Billault Nre royal Angers résidant à Rablay, furent présents établis et soubmis Pierre Mérit métayer veuf de Jeanne Renou, Perrine Beguier veuve de Jacques Bernier et Catherine Bernier sa fille, Dt paroisse de Rablay, entre lesquelles dits Pierre Merit et Catherine Bernier a esté fait les traités et conventions de mariage qui suivent (introduction avec filiations, pas toujours données mais le plus souvent)
    c’est à savoir que lesdits Merit et Catherine Bernier du consentenent savoir ledit Merit de François Merit son frère, de Marie Lorine sa belle mère, et ladite Bernier du consentement de sa dite mère, de François Burgevin et Jean Morin ses beaux-frères, se sont mutuellement promis la foy de mariage et iceluy solemniser en face d’églize si tôt que l’un en sera pas l’autre requis, tout légitime empeschement cessant, (après cet engagement il est quasiement impossible de revenir en arrière, seuls de rares cas y sont parvenus. Ce point comporte souvent des collatéraux, toujours bons à prendre)
    auquel mariage entreront lesdits futurs conjoints avec tous et chacuns leurs droitz, (on attaque ici les clauses financières et les droits de chacun)
    ledit futur a déclaré avoir d’effets mobiliaires en meubles bestiaux et ensemancé pour sa part et portion, faisant moitié de sa communauté acquise entre luy et ladite Jeanne Renou, la somme de 300 L de laquelle somme il entrera en communauté celle de 100 L et le surplus montant 200 L tiendra nature de propre audit futur, en ces estocq et lignée, et à tous effets, (on ne donne pas toujours un chiffre pour les biens du futur, mais pour contre toujours un chiffre pour ce qui en entrera dans la communauté. Tous les contrats de mariage donnent ce dernier chiffre, qui est très important en droit. Ce chiffre ne semble pas un pourcentage des biens propres, et me semble plus un plancher. Enfin l’estoc ne doit pas vous faire peur, c’est la même chose que la lignée)
    et ladite Perrine Beguier veuve Bernier a promis et par ces présentes promet et s’oblige donner à ladite future sa sille en avancement de droit successif la somme de 100 L à 2 termes savoir 50 L à Noël prochain, et 50 L en un an, de laquelle somme il en entrera en communaulté, qui sera acquise entre lesdites parties dans le jour de la bénédiction nuptiale, celle de 50 L et le surplus, montant pareille somme tiendra nature de propre à ladite future de son côté et lignée à tous effets,
    à laquelle communaulté pourront ladite future elle ses hoirs renoncer toutte foy et quante à ce faisant reprendront franchement et quittement ce qu’ils justifieront qu’elle y aura aporter préférablement à tous créanciers, ensemble ses habits linge bague et joyaux, et autres hardes servant à son usage, (en fait de joyaux, c’est une phrase systématique, écrite même s’il n’y en a pas, comme c’est surement le cas présent… Mais, on ne sait jamais, ils pourraient faire fortune...)
    les debtes qui seront créées pendant ladite communaulté seront acquittées par ledit futur nonobstant que ladite future y fut obligée,
    et celles qui seront créées auparavant icelle seront acquitté par celui ou celle qui les aura créées, sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté,
    et pour cas qu’il soit vendu ou aliéné des biens propres desdits futurs, ils en seront récompensés sur les biens de ladite communaulté, ladite future par préférence aura défault sur les biens dudit futur, (si un bien propre de Mr ou de Mme est vendu, l’argent n’en rentre pas dans la communauté, mais dans un autre bien propre)
    les successions tant directes que collatérales qui échoieront auxdits futurs tiendront nature de propre à celuy ou celle à qui elles échoiront, sans qu’elles puissent entrer en ladite communaulté, (ce dont ils hériteront de leurs proches reste bien propre et n’entre jamais dans la communauté. D’ailleurs s’ils meurent sans enfants ces biens reviennent aux collatéraux, avec la moitié des biens de la communauté)
    et a ledit futur assigné et assigne par ces présentes douaire coutumier à ladite future, sur tous et chacuns ses biens le cas avenant, (le douaire, aliàs dotation de la veuve, est souvent coutumier et la coutume variable d’une province à l’autre, mais il arrive que le douaire soit particulier et déroge à la coutume, car la future a obtenu encore plus lors de ce contrat)
    et aura ladite future un habit de deuil selon sa condition survivant ledit futur, (clause que je rencontre pour la première fois, car elle est inexistante en Haut-Anjou. Elle nous apprend, ce que j’ai vu quand j’était enfant, qu’on portait autrefois plus le dueil que de nos jours)
    et à l’égard de l’autre moitié des meubles et effets de la communaulté dudit Merit et de ladite Jeanne Renou, montant pareille somme de 300 L qui appartient à Jeanne Merit sa fille et de ladite déffunte, âgée de 2 ans environ, l’estimation qui en a esté fait faire par Louis Renou métayer grand père de ladite mineure Dt à Rablay, et François Renou vigneron oncle de la mère de ladite mineure Dt paroisse de Chanzeaux, à ce présents établis et soubmis par personne… ledit Pierre Merit déduction faire des debtes de ladite communaulté si bien qu’il revient à Jeanne Merit mineure pour la moitié des effets mobiliaires de la communauté de ladite Jeanne Merit (sic, mais surement une erreur) sa mère la somme de 300 L que ledit Pierre Merit promet et s’oblige payer et bailler à ladite Jeanne Merit sa fille quante elle aura atteint l’âge de majorité de la bien traiter entretenir nourrir et gouverner jusqu’à l’âge de 14 ans pour l’intérest de ladite somme et après ledit âge de 14 ans accomplis ledit Pierre Merit s’oblige payer l’intérest de ladite somme de 300 L à ladite Jeanne Merit sa fille au denier 20 jusque à parfait payement d’icelle (l’enfant ne sera nourri que jusqu’à ses 14 ans, puis manifestement sera placée domestique ailleurs, par contre sa part, toujours préservée, comme cela est redit dans ce contrat, ne lui sera accessible qu’à ses 25 ans, âge de sa majorité, à moins qu’elle ne se marie avant, auquel cas elle pouvait généralement la toucher.)
    ce qui a esté ainsy voulu consenty stipulé et accepté, s’obligent lesdites parties leurs hoirs … (ritournelle dans tous les contrats, avec des variantes, pour dire que tout le monde est d’accord)
    fait et passé au village de la Roche paroisse dudit Rablay demeure dudit Jean Morin présents Etienne Coeurderoy, vigneron, cousin de ladite future et Me Anthoine Debrye chevalier seigneur de Doué Dt paroisse de Rablay témoins,
    lesdits futurs, Louis et François les Renou, Jean Morin, François Merit et Marie Lorine ont déclaré ne savoir signer de ce enquis. Signé : de Brie, E. Coeurderoy, Billault (toujours intéressant de découvrir le niveau d’alphabétisation, ici peu élevé. Les signatures, quand elles existent permettent aussi des identifications par recoupement ultérieurs avec d’autres actes, car ils signent toujours en ordre, futur, future, parents, oncles, tantes, cousins etc…)

    Si vous avez des questions concernant le vocabulaire ou le droit, posez-les et je ferai un prochain contrat avec les réponses.

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    Dispense d’affinité et de consanguinité, Laigné (Mayenne), 1736, René Bource et Jeanne Lefeuvre, par Mathurin Lefeuvre

    Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G

    Attention, âmes sensibles, ne lisez pas cette dispense. Elle illlustre par trop brutalement les pratiques matrimoniales anciennes. A moins que l’argent de vous dégoûte pas…

    Voici la retranscription de l’acte : Le 2 juillet 1736 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le vicaire général de Monseigneur l’évêque d’Angers en date du 4 juin dernier, signée R. Le Gouvello, et plus bas Mezeray, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’on dessein de contracteur René Bource veuf de Jeanne Lefeuvre, de la paroisse de Laigné, et Perrine Bodin fille de la même paroisse, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir,
    ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties, savoir ledit René Bource âgé de 50 ans, et ladite Bodin âgée de 18 ans ou environ, accompagnée de Jean Gaudin filassier, Françoise Rouzeray femme de Jean Guinoiseau, Perrine Loisilier fille de défunt Joseph Loisilier et de défunte Perrine Lefeuvre, et Jean Radé marchand fils de défunte Elisabeth Tesnier vivante première femme dudit Bource, tous leurs voisins et amis demeurans au bourg dudit Laigné, qui ont dit bien connoistre lesdites parties et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité des faits dont ils seront enquis : sur le rapport qu’ils ont fait, les éclaircissements qu’ils nous ont donnés, et sur le vû des extraits de mariage et de baptême qui nous ont été représentés, nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

    De Mathurin Lefeuvre mari de Perrine Barel souche commune sont issus :

  • Jean Lefeuvre mari de Perrine Cadoz – 1er degré – Jeanne Lefeuvre épouse de Pierre Huneau
  • Jean Lefeuvre mari d’Etiennette Madiot – 2e degré – Jeanne Huneau épouse de René Bodin
  • Jeanne Lefeuvre épouse de René Bource – 3e degré – Perrine Bodin fille dudit Bodin
  • Ainsi nous avons trouvé que ladite Jeanne Lefeuvre épouse dudit René Bource, et ladite Perrine Bodin sont parents du 3 au 3e degré de consanguinité, et que ledit Bource et ladite Perrine Bodin sont parents du 3 au 3e degré d’affinité.
    A l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander dispense dudit empêchement, ils nous ont déclaré que ladite Perrine Bodin est fille âgée d’environ 18 ans, et qu’elle n’au aucuns biens, et que ledit Bourge son parent aurait grande difficulté de trouver un autre parti, attendu son âge avancé et plusieurs infirmités, qui sont principalement d’être boiteux et d’avoir une espèce de cancer sur le nez depuis plus de 10 ans.
    Pour ce qui regarde le bien dudit René Bource les cy-dessus dénommés et plusieurs autres m’ont dit qu’ils ne voudraient pas qu’il le leur abandonnât à condition de l’acquiter de toutes ses dettes, quoiqu’il lui paroisse du bien en fond et en meubles. C’est pourquoi ils se trouvent hors d’état d’envoyer en Cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement.
    Ce qui nous a été certifié par lesdits témoins cy-dessus dénommés, et qui nous ont déclaré ne savoir signé, excepté les soussignés. Signé René Bource, Jean Radé, Parpacé curé de Laigné.

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    Contrat de mariage de Charles Goddes et Vincente Lefebvre, 1592

    commentaires du billet du 1er mars

    Avant-hier, ce billet vous donnait un contrat de mariage, et j’attendais que vous détectiez deux points marquants, l’un ayant trait à la forme, l’autre à une clause particulière. Cela vous a semblé difficile, sans doute manque d’entraînement.
    Je suis si entraînée que lorsque je lis un contrat de mariage, je le perçois comme un morceau de musique : il a en effet un rythme propre. Même s’il varie d’une province à l’autre, en fonction du droit coutumier, on retrouve toujours ce ryhtme.

    L’ouverture ou prélude, est réservé aux promesses de mariage, car ce contrat est un engagement au mariage, au même titre que les fiançailles. Or, avant la Révolution, c’est devant Dieu qu’est le mariage, donc le contrat de mariage commence toujours par cette promesse de mariage en face de la sainte église catholique…

      Dans le contrat présent, ce n’est que page 4, ligne 6, qu’après avoir bien évoqué les gros sous, on s’est aperçu qu’on avait un peu oublié Dieu dans tout cela, et qu’on l’a rapidement rajouté ! Ainsi, ce contrat brise le rythme habituel, et reflète à mon avis la précipitation de tous à parler affaires. D’ailleurs, il reflète, poussé à l’extrême, l’état d’esprit qui régnait dans ces contrats : dans le cas présent ils sont allés jusqu’au bout, et je peux attesté que Grudé, le notaire en question n’est pas le premier venu, mais un grand notaire, habitué des mariages mondains affairistes.

    La scène se passe le plus souvent dans la salle de la maison de famille de la jeune fille. Ici, le père étant décédé, on est chez un oncle maternel, Guillaume Bonvoisin, juge de la prévôté.
    On a aligné les chères (chaises en 1592), car tout le clan familial est réuni, pour la demi-journée. Autrefois, on prenait son temps, et un acte notarié prenait plusieurs heures.
    Enfin, quand je dis le clan de famille, comprenez les hommes de la famille, car les femmes ne traitent pas affaires, du moins tant que leur mari vit.
    Ce qui signifie que la future épouse est là au milieu d’un tas de messieurs discutant âprement gros sous pour elle… J’ai des cas extrêmes, dont je vous entretiendrai : une toute jeune fille, transplantée brutalement devant un veuf et une trentaine de messieurs discutant gros sous, le tout sans maman…

    Les signatures de ces contrats sont toujours intéressantes. Elles ont elles aussi un rythme immuable : futur, future, pères, oncles, et ainsi de suite de proche en proche, pouvant aller assez loin dans les degrés de parenté… Ces signatures peuvent parfois servir d’identification d’untel…
    A ce sujet, dans les mariages religieux de nos registres paroissiaux, très rares sont les curés à avoir donné pour témoin une femme, là encore, c’était une affaire d’hommes.

  • Passons à la clause particulière méritant qu’on s’y arrête.
  • Un contrat de mariage comporte des clauses immuables sur lesquelles nous reviendrons. L’une de ces clauses précise toujours quelle part des avancements de droit successif (aussi appelés la dot) entrera dans la communauté. Le reste, soit généralement 90 % du montant de la dot, reste bien propre de la femme. Si son mari vend l’un des biens propres de sa femme, il est tenu par le droit de le remplacer en un autre bien réputé aussi du propre de sa femme.

      Si Madame possède en bien propre la closerie de la Terre-a-Papa-Maman à ZZ, Monsieur est tenu de réinvestir la même somme dans la closerie de la Terre-a-Maman-Papa à YY, qui sera toujours un bien propre de Madame. Ainsi, sans en avoir l’air, Madame est protégée.

    Seulement, tout irait bien si la France était unifiée. Hélas, elle est découpée en provinces, au droit coutumier éminement variable. Pire, le futur est un horsain, un survenu, dont le père est arrivé de Normandie dans la suite des de Cossé-Brissac, pour lesquels ils officient au château de Brissac. D’ailleurs, vous remarquez dans le contrat de mariage que ce futur est rigoureusement seul et sans aucune mention de filiation, dans le contrat de mariage.

      Alors, le clan Lefebvre-Bonvoisin, pris d’une soudaine méfiance envers ce Normand et toute la Normandie, ajoute une clause particulière, peu aimable pour les Normands. En fait, ils expriment leur crainte de voir ce survenu repartir s’installer en Normandie, auquel cas il pourrait fort bien vendre les biens angevins et investir en Normandie. Horreur pour les Angevins !

    Ce n’est par formulé de la sorte, mais c’est ce qu’exprime clairement la phrase que j’ai surgraissée dans le contrat de mariage (voir le billet du 1er mars) : si le futur veut remplacer les biens angevins de Madame pour des biens Normands, il est prévenu qu’il doit respecter le droit angevin, plus favorable.

    Salut, Normands de mon coeur, je vous aime !

    Roberde Bonvoisin, la mère de Vincente, encore vivante, et qui a déjà marié 13 enfants, est présente à ce contrat. La mère de la jeune fille, lorsqu’elle vit encore, a le droit d’assister à cette réunion entre hommes du clan familial. Ouf ! la future était un peu accompagnée… ce n’était pas toujours le cas… j’ai un cas parmi d’autres, où elle a 18 ans, sans sa mère, et seule face à une kyrielle de messieurs..

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    Dispense de consanguinité, Congrier, 1734 : Pierre Bernier et Charlotte Cointet par Fiacre Faguier

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G. Voici la retranscription de l’acte : Le 12 juin 1734, en vertu de la comission à nous adressée par Monsieur le vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 1er juin susdite année, signée J.J. Boucault et plus bas Mezeray pour informer de l’empeschement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Pierre Bernier de la paroisse de St Aignan et Charlotte Cointet de la paroisse de Congrier en ce diocèse, des raisons qu’ils ont de contracter et de demander dispense dudit empeschement, de l’âge desdites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir dans leurs jouissances actuelles, ont comparu devant nous commissaires soussignés lesdites parties,
    savoir ledit Pierre Bernier soussigné, âgé de 22 ans, et ladite Charlotte Cointet, aussi soussignée, âgée de 20 ans, accompagnés de René Bernier, père du garçon, Md demeurant dans la paroisse de St Aignan, âgé d’environ 70 ans, René Cointet, père de ladite fille, aussi marchand, demeurant paroisse de Congrier, âgé d’environ 54 ans, Fiacre Faguier commun parent des parties, âgé de 83 ans, métayer au Chatelier dite paroisse de St Aignan, Michel Pipar Md demeurant audit St Aignan, âgé de 50 ans, soussigné, de Jacquine Faguier veuve de René Geslin, âgée de 67 ans, demeurante en cette paroisse de la Rouaudière, qui ont dit bien connaître lesdites parties, lesquelles quoiqu’elles se recherchassent en mariage du consentement unanime de leurs proches parents depuis plus de 2 ans, ils n’ont guère conny leur consanguinité au degré prohibé que depuis 5 mois, lorsque leurs parents étoient assemblés pour faire leur contrat de mariage qui fut marqué sur le soupçon que ladite Jacquine Faguier leur donna de leur consanguinité au degré prohibé et qu’ils n’ont connu que par un sérieux examen qu’ils en ont fait, lesquels ont dit bien connaître lesdites parties, et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront requis, sur le raport qu’ils nous ont fait et les déclarations qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

    Fiacre Faguier, père commu, a eu 2 fils

  • Jacques Faguier – 1er degré – François Faguier
  • Jacques Faguier – 2e degré – Charlotte Faguier femme de Simon Cointet
  • Perrine Faguier femme de René Bernier – 3e degré – René Cointet
  • Pierre Bernier qui recherche en mariage Charlotte Cointet – 4e degré – Charlotte Cointet, que Pierre Bernier veut épouser
  • Ainsi, nous trouvons qu’il y a un empeschement de consanguinité du 4e au 4e degré entre ledit Pierre Bernier et ladite Charlotte Cointet.
    A l’égard des causes qu’ils ont de demander dispense, leur famille commune étant nombreuse comme celle d’Abraham, ils sont presque tous parents à St Aignan et les 5 paroisses voisines Congrier, la Selle, St Michel, Brain et la Rouaudière. Outre les empêchements de consanguinité, il s’en trouve plusieurs d’affinité spirituelle à raison de degrés prohibés.
    Ils se sont recherchés de bonne foi sans savoir être parents aux degrés prohibés
    Le garçon fait la fortune de la fille en ce qu’il est habile commerçant qui travaille avec beaucoup d’application, l’un et l’autre se sont fréquenté d’une manière fort sage, sans que personne y ait trouvé lieu de scandale, ce qui nous a été certifié par des personnes marquées audit mariage, outre le témoignage des parents et témoins ci-dessus, et qui ont signé avec nous savoir ledit René Cointet et Michel Pipar, les autres ont déclaré ne savoir signer,
    fait à notre maison presbitérale. Signé P. Sureau commissaire, Pierre Bernier, Charlotte Cointet, René Cointet, René Cointet, M. Pipard

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    Contrat de mariage de Charles Goddes et Vincente Lefebvre, Angers le 4 janvier 1592,

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Vincente Lefebvre est née en 1573, et est le 17e enfant de Roberde Bonvoisin, mariée en 1548, et qui en a déjà marié 13 avant cette date. On est dans la bonne bourgeoisie angevine.
    Roberde a reçu une solide éducation, et, bien que veuve, elle a une certaine pratique des contrats de mariage, cela se voit. Nous dirions que c’est une maîtresse femme, et ce contrat l’atteste.
    Ce contrat comporte 2 points qui le montrent particulièrement, et me permettent de l’affirmer. L’un porte sur la forme du contrat, l’autre sur une clause particulière. Alors, pour vous exercer à analyser un contrat de mariage, je vous laisse chercher ces 2 points, et je vous laisse le temps d’y réfléchir : c’est le WE et je ne veux pas vous bousculer. Vous aurez la réponse lundi, avec mon résumé réflétant mon analyse.

    L’acte notarié qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, Mathurin Grudé notaire royal à Angers. Voici la retranscription de l’acte : Le sabmedy quatriesme jour de janvier l’an mil cinq cens quatre vingt douze après mydy en la court du roy notre syre Angers endroict par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite court, personnellement establys noble homme Charles Godes sieur de Neuville demeurant au chasteau de Brissac d’une part, et honorable femme dame Roberde Bonvoysin veufve de deffunct noble homme Me François Lefebvre vivant sieur de Laubrière demeurant en la paroisse de Sainct Maurille et damoiselle Vincente Lefebvre fille dudit deffunct sieur de Laubrière et de ladite Bonvoysin demeurante en la paroisse de sainct Pierre d’aultre part, soubzmettants lesdits partyes respectivement elles leurs hoirs et confessent etc en traictant et accordant le mariage cy-davant promis entre ledit Godes et ladite Vincente Lefebvre avoir faict et font par ces présentes les pactions et conventions cy-après
    c’est à scavoir que ladite Bonvoysin en faveur dudit mariage a promys et promet donner à ladite Vincente Lefebvre sa fille en advancement de droict successif la somme de unze cenz escuz sol et les lieux de la Durandière et des Grassières situés es paroisses de la Roë et de Fontaine Couverte à la charge d’en jouyr comme ung bon père de famille et les entretenir en bonne réparation garder les baulx affermés pour le temps qui en reste et de poyer les cens rentes et debvoirs à l’advenir
    pour le payement de laquelle somme de unze cens escuz ladite Bonvoysin a ceddé et transporté et promet garantir audit Godes la somme de six cens escuz à elle deus par honnorable homme René Angers Sr de Charrotz par jugement donné au siège présidial de ceste ville d’Angers le septiesme jour d’aoust l’an mil cinq cens quattre vingt sept et les intérests de ladite somme de quattre années eschues à la Toussaint dernière à la raison du denier douze et le surplus de ladite somme de onze cents escus montant troys cens escus ladite Bonvoisin la baillera et payera audit Goddes dedans le jour des espousailles, de laquelle la somme de onze cens zscuz en demeurera et demeure la somme de cent escuz de nature de meuble et le surplus montant mil escuz sera ledit Godes tenu et s’est obligé et oblige par ces présentes les convertyr en acquests d’héritages en ce pays d’Anjou pour et au nom de ladite Lefebvre à laquelle il demeurera et dès à présent demeure de son propre patrimoine sans qu’il puisse entrer en la communauté et à faulte de ce faire a ledit Godes assigné et constitué assigne et constitue par ce présentes à ladite Lefebvre la somme de quattre vingt escuz sol de rente annuelle sur ses propres hors part de communauté racheptable pour pareille somme de mil escuz et oultre à ladite Bonvoysin promys donner trousseau honneste à ladite Vincente sa fille comme à ses autres filles
    en faveur duquel mariage et pour l’amitié que ledit Goddes a toujours porté et porte à ladite Vincente Lefebvre luy a donné et donne par ces présentes par donation d’entre vifs pure et irrévocable la somme de mil trois cent trente trois escuz entiers en pleine propriété et à perpétuelle en cas que ledit Goddes prédécède ladite Lefebvre sans enfant de leur mariage
    et oultre luy a constitué et constitue par ces présentes douaire de tous ses héritages suivant la coustume de ce pays d’Anjou en quelque part que ces héritages soient sis et situés et est convenu et accordé entre lesdits futurs conjoints qu’ils demeuront en ce pays d’Anjou et sera tenu ledit Goddes faire tous ses acquestz en cedit pays et y avoir et tenir tous ses meubles et autres choses censées et réputées pour meuble
    et au cas où lesdits acquestz et meubles seraient faitz et trouvés ailleurs que en ceste province ils seront néanmoins réglés et partagés suivant la coustume de ce pays tant ainsy que s’ils y estoient nonobstant toutes les aultres coustumes au contraire auxquelles mesme à celle de Normandie ledit Goddes en tant que besoin est desrogé et renoncé desroge et renoncze par ces présentes en faveur dudit mariage que autrement n’eust esté faict aussi est convenu et accordé que la communauté de biens sera acquise entre lesdits futurs conjoints dès le jour des espousailles sans attendre l’an et jour nonobstant la coustume de ce pays, et aultes coustumes auxquelles lesdits futurs conjoints ont pareillement desrogé et renoncze pour le regard
    et moyennant les accords pactions et conventions cy-dessus, ledit Goddes et ladite Lefebvre se sont comme cy-devant respectivement promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de Saincte église catholique apostolicque et romaine le tout de l’advis et consentement de ladite Bonvoysin mère de ladite Lefebvre, nobles hommes Jehan Bonvoisin Sr de la Burelière conseiller du roy et président en sa court et parlement de Bretaigne, Guillaume Bonvoisin juge et garde de la prévosté de ceste ville, oncles de ladite Lefebvre et des ses frères et sœurs soubzsignés et de noble homme Me Jehan Morineau conseiller du roi et juge des Traites d’Anjou, frère dudit Goddes, et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par ladite Bonvoisin et lesdits Goddes et Lefebvre pour eulx leurs hoirs et auxquels accords pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et garantir d’une part et d’autre …
    fait et passé à Angers maison dudit Sr juge de la Prévosté en présence de Me Jan Rigault et René Serezin praticiens demeurant à Angers tesmoings à ce requis

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.